Décision

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Autorité des marchés financiers c. Alteon Senat

2025 QCTMF 31

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DES MARCHÉS FINANCIERS

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

MONTRÉAL

 

DOSSIER N° :

 

DÉCISION N°  :

 

DATE :

 6 mai 2025

 

 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

JEAN-PIERRE CRISTEL

 

 

 

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Partie demanderesse

c.

SANDLY ALTEON SENAT,

et

SERVICES FINANCIERS ALTEON INC.

et

VASAN ET SAVYAN GESTION D’ACTIFS INC.

Parties intimées

 

 

DÉCISION

 

 

APERÇU

  1.    L’Autorité des marchés financiers (« Autorité ») est l’organisme responsable de l’application de la Loi sur les valeurs mobilières[1] et de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[2]. Elle exerce les fonctions qui sont prévues dans ces lois, et ce conformément à l’article 7 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier[3].
  2.    Le 18 décembre 2020 — dans un contexte d’urgence et en vue d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé — le Tribunal a rendu une décision[4] ex parte dans laquelle il prononça, dans l’intérêt public, un ensemble d’ordonnances de nature préventive, protectrice et conservatoire à l’encontre des intimées et à l’égard des mises en cause, notamment des ordonnances de blocage, de suspension d’inscriptions et d’interdiction d’exercer toute activité en vue d’effectuer, directement ou indirectement, une opération sur toute valeur mobilière.
  3.    Ces ordonnances furent prononcées en vertu des articles 93, 94, 97 (al. 2, par. 7 o), 115.1 et 115.15.3 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier, des articles 152, 249 et 265 de la Loi sur les valeurs mobilières et des articles 115, 115.3 et 127 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.
  4.    À la suite d’une contestation par les intimées de la décision susmentionnée, le Tribunal a conclu[5] le 2 juin 2021, qu’il était justifié — dans l’intérêt public — de maintenir l’ensemble des ordonnances, de nature protectrice, préventive et conservatoire, prononcées dans sa décision du 18 décembre 2020.
  5.    Le 29 janvier 2025, à la suite d’une demande déposée par l’Autorité, le Tribunal a rendu une décision dans laquelle il a conclu qu’il était justifié, dans l’intérêt public, de prononcer les ordonnances suivantes :
  • Le retrait de tous les droits conférés par l’inscription de l’intimée Sandly Alteon Senat auprès de l’Autorité et la révocation de son certificat ;
  • L’imposition d’une pénalité administrative, de nature dissuasive, au montant de 20 000 $, à l’encontre de cette intimée ;
  • L’interdiction, pour une période de 5 ans, pour cette intimée d’agir comme administratrice, dirigeante ou dirigeante responsable d’un cabinet et comme administratrice ou dirigeante d’un émetteur, courtier, conseiller ou gestionnaire de fonds d’investissement ;
  • La remise à l’Autorité de la somme de 81 534 $, illégalement recueillie en 2020 par les intimées auprès de cinq investisseuses, et ce, afin que le régulateur puisse éventuellement distribuer cet argent aux personnes lésées ;
  • L’annulation de tous les contrats d’investissement illégalement conclus entre les intimées et ces investisseuses.
  1.    Le 21 avril 2025, l’Autorité a déposé une demande ayant pour but de faire approuver par le Tribunal les modalités de distribution, de la somme susmentionnée de 81 534 $, aux cinq investisseuses qui ont été lésées par les manquements commis par les intimés dans le cadre de la présente affaire.
  2.    Le 29 avril 2025, le Tribunal a tenu une audience durant laquelle il a entendu, à son mérite, cette demande. Lors de cette audience, les intimés étaient absents et non représentés par avocat. 
  3.    Le Tribunal doit répondre à la question en litige suivante : « Le Tribunal doit-il, dans l’intérêt public, approuver les modalités de distribution proposées dans la demande de l’Autorité ? »
  4.    Le Tribunal a, dans l’intérêt public, répondu « oui » à cette question, et ce, pour les motifs exposés dans l’analyse qui suit.

ANALYSE

Question en litige : Le Tribunal doit-il, dans l’intérêt public, approuver les modalités de distribution proposées dans la demande de l’Autorité ?

  1.            Le Tribunal répond, dans l’intérêt public, « oui » à cette question pour les motifs suivants.
  2.            Le Tribunal rappelle que le 29 janvier 2025, il a rendu — dans l’intérêt public — une décision ayant pour effet de permettre à l’Autorité de recevoir une somme de 81 534 $, illégalement recueillie en 2020 par les intimées auprès de cinq investisseuses, et ce, afin que le régulateur puisse éventuellement distribuer cet argent aux personnes lésées par les graves manquements à la loi commis par les intimées dans le cadre de la présente affaire.
  3.            Les articles 262.1 (9o) et 262.2 de la Loi sur les valeurs mobilières permettent au Tribunal de prononcer, dans l’intérêt public, les ordonnances mentionnées au paragraphe précédent.
  4.            À la suite de la décision susmentionnée, la preuve établit que, le 29 mars 2025, l’Autorité a publié dans son Bulletin[6], conformément à l’article 262.3 de cette loi, les modalités envisagées pour la distribution susmentionnée. Le régulateur demande maintenant au Tribunal d’approuver ces modalités en vertu du troisième alinéa de cet article.    
  5.            La preuve établit aussi que, le 8 avril 2025, conformément à la décision du 29 janvier 2025 du Tribunal, l’Autorité a reçu de Desjardins sécurité financière la somme susmentionnée de 81 534 $.
  6.            Le Tribunal rappelle que cet argent a fait l’objet d’une ordonnance de blocage, de nature conservatoire, qu’il a prononcée le 18 décembre 2020, et ce, dans le cadre d’une décision[7] rendue en urgence à la demande de l’Autorité afin d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé au public investisseur.  
  7.            Cet argent a donc heureusement pu être protégé d’une dilapidation potentielle et il est maintenant disponible pour être remis aux personnes qui ont été lésées par les manquements à la loi commis par les intimées dans le cadre de la présente affaire.
  8.            Ces manquements ont été dûment constatés par le Tribunal dans le cadre de sa décision du 29 janvier 2025 et consistent essentiellement en une série de contraventions répétées aux articles 11, 148, 160 et 160.1 de la Loi sur les valeurs mobilières ainsi qu’aux articles 16, 84 et 85 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 18 et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.  
  9.            Le Tribunal a pris connaissance des modalités de distribution proposées par l’Autorité pour la somme de 81 534 $ que le régulateur a maintenant en sa possession. Ces modalités de distribution prévoient que les cinq investisseuses lésées suivants reçoivent respectivement les pourcentages ci-après mentionnés de cette somme et de tout intérêt accumulé, et ce, dans les 45 jours de la présente décision : (i) Maryse Morency (50,3 %), (ii) Rose-Marie Geneus (12,3 %), (iii) Régina Cadet (12,3 %), (iv) Charité Célestin (12,3 %) et (v) Marlène Phanor (12,3 %).
  10.            Le Tribunal est d’avis que les modalités de distribution susmentionnées contribueront à corriger les pertes subies par ces investisseuses à la suite des manquements graves à la loi commis par les intimées dans le cadre de la présente affaire et soutiendront la confiance du public investisseur dans le régime de réglementation mis en place par le législateur pour assurer l’intégrité des marchés financiers.
  11.            Par conséquent, après avoir pris connaissance de la preuve et de l’argumentation présentées par les avocats de l’Autorité, le Tribunal décide qu’il est dans l’intérêt public d’approuver, pour l’essentiel, les modalités de distribution proposées par le régulateur.

POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu de l’article 93 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier et des articles 262.1 (9o), 262.2 et 262.3 de la Loi sur les valeurs mobilières :

ACCUEILLE la demande de l’Autorité des marchés financiers ;

APPROUVE les modalités de distribution proposées par l’Autorité des marchés financiers, lesquelles prévoient qu’un montant de 81 534 $, remis à celle-ci à la suite de la décision rendue par le Tribunal le 29 janvier 2025[8], pourra être distribué aux cinq (5) investisseuses ci-après énumérés, et ce, de la manière suivante :

L’Autorité des marchés financiers émettra des chèques en faveur des personnes suivantes pour des montants représentant respectivement les pourcentages suivants du montant de 81 534 $ et tout intérêt accumulé, et ce, dans les quarante-cinq (45) jours de la présente décision :

Investisseur

Montant de l’investissement effectué

Perte subie

Montant à distribuer

% de leur perte

% de la Somme disponible

Maryse Morency

41 534 $

41 534 $

41 534 $

100

50,8

Rose-Marie Geneus

10 000 $

10 000 $

10 000 $

100

12,3

Régina Cadet

10 000 $

10 000 $

10 000 $

100

12,3

Charité Célestin

10 000 $

10 000 $

10 000 $

100

12,3

Marlène Phanor

10 000 $

10 000 $

10 000 $

100

12,3

 

L’Autorité des marchés financiers informera le Tribunal de cette distribution de chèques lorsque celle-ci aura été complétée ;

DÉCLARE que cette distribution prendra fin six (6) mois suivant la présente décision approuvant les modalités de distribution si la somme disponible pour être distribuée aux cinq (5) personnes ayant subi une perte dans le présent dossier n’est pas entièrement distribuée.

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Pierre Cristel

Juge administratif

 

 

 

 

 

 

Me Patrick Garneau et Me Suzie Cloutier

(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers)

Pour l’Autorité des marchés financiers

 

 

 

Date d’audience :

29 avril 2025

 


[1]  RLRQ, c. V-1.1., (« Loi sur les valeurs mobilières »).  

[2]  RLRQ, c. D-9.2., (« Loi sur la distribution de produits et services financiers »).

[3]  RLRQ, c. E-6.1., (« Loi sur l’encadrement du secteur financier »).

[4]  Autorité des marchés financiers c. Alteon Senat, 2020 QCTMF 58.

[5]  Autorité des marchés financiers c. Alteon Senat, 2021 QCTMF 31.

[6]  Pièce R-2.

[7]  Autorité des marchés financiers c. Alteon Senat, 2020 QCTMF 58.

[8]  Autorité des marchés financiers c. Alteon Senat, 2025 QCTMF 4

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