Décision

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Marcoux c. Bombardier produits récréatifs inc.

2020 QCCQ 3530

 

 

 

 

  JA0809

 
COUR DU QUÉBEC

Chambre civile

 

 

 

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MINGAN

LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES

« Division des petites créances »

No :

650-32-700187-193

 

DATE :

15 mai 2020

_________________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q.

_________________________________________________________________________

 

 

 

RENAUD MARCOUX

Demandeur

 

c.

 

BOMBARDIER PRODUITS RÉCRÉATIFS INC.

 

et

 

NORMORE ENTERPRISES LTD.

 

Défenderesses

 

 

_________________________________________________________________________

 

JUGEMENT

_________________________________________________________________________

 

 

 

[1]           En date du 6 juin 2019, Renaud Marcoux (Monsieur Marcoux) intente une poursuite contre Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP) et Normore Enterprises Ltd. (Normore), réclamant la somme de 6 476,04$.

[2]           Il s’agit d’une réclamation concernant une motoneige achetée en novembre 2015.

[3]           Environ deux ans suivant l’acquisition de la motoneige, des problèmes de moteur sont apparus et Monsieur Marcoux demande le remboursement des réparations et d’autres frais inhérents.

[4]           En défense, Normore n’a pas comparu au dossier, alors que BRP conteste la demande de Monsieur Marcoux et refuse de payer la somme réclamée, alléguant que la motoneige de Monsieur Marcoux ne présentait pas une usure dite normale.

[5]           Or, le 22 janvier 2020, l’audition du dossier procède par défaut; même si la compagnie BRP a dûment été convoquée, aucun représentant n’est présent à la Cour.

[6]           Considérant la preuve administrée lors de l’audition, le Tribunal fera en partie droit à la réclamation du demandeur.

[7]           Voici les éléments motivant cette décision.

 

Résumé de la preuve et analyse

[8]           En novembre 2015, Monsieur Marcoux, qui réside à Tête-à-la-Baleine en Basse-Côte-Nord, achète une motoneige Skandic WT 900 ACE de l’année 2016 au montant de 19 177,95 $[1].

[9]           Mentionnons que Monsieur Marcoux s’est rendu à la Caisse Populaire Desjardins de Tête-à-la-Baleine pour obtenir l’aide de la conseillère aux prêts afin d’acquérir la motoneige en question.

[10]        Le Tribunal conclut donc que le contrat est intervenu au Québec, conformément à l’article 54.2 de la Loi sur la protection du consommateur qui se lit de la façon suivante :

 

54.2. Le contrat conclu à distance est réputé conclu à l’adresse du consommateur.

 

[11]        Environ deux ans après l’acquisition de sa motoneige, soit en février et mars 2018, Monsieur Marcoux s’aperçoit qu’un bruit suspect émane du moteur.

[12]        Après avoir parlé avec le concessionnaire, il envoie sa motoneige au concessionnaire situé à L’Anse-au-Loup, à Terre-Neuve-et-Labrador.

[13]        À ce moment, l’odomètre de la motoneige affiche alors 7 800 kilomètres.

[14]        Précisons qu’il s’agit d’une motoneige quatre temps qui est réputée, selon Monsieur Marcoux, pour avoir une durée de vie beaucoup plus longue que deux ans.

[15]        Le moteur de la motoneige était défectueux et devait ainsi être réparé.

[16]        Il appert de la preuve que la réparation de la motoneige a coûté 4 200,00 $ à Monsieur Marcoux, mais que Normore a demandé davantage[2].

[17]        De plus, Monsieur Marcoux réclame un montant supplémentaire étant donné que le bien qu’il a acheté n’a pas été utilisé pendant une durée raisonnable, tel que l’édicte l’article 38 de la Loi sur la protection du consommateur :

 

38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.

[Soulignements du Tribunal.]

 

[18]        Par ailleurs, Marcoux demeure dans un village situé en Basse-Côte-Nord et la motoneige est le seul moyen de transport utilisé l’hiver puisqu’il n’y a pas de route dans ce village.

[19]        À sa contestation écrite déposée au dossier de la Cour, la défenderesse BRP soutient que la motoneige de Monsieur Marcoux ne présentait pas une usure normale. Cependant, vu son absence à l’audition, BRP n’a pas fait la preuve de ses allégations.

[20]        Par ailleurs, Monsieur Marcoux a été privé de sa motoneige pendant un an, puisque les pièces de rechange n’étaient pas disponibles par la compagnie BRP. Les pièces nécessaires à la réparation de la motoneige ont été livrées très tard dans l’année.

[21]        L’article 39 de la Loi sur la protection du consommateur prévoit que c’est la responsabilité de BRP de non seulement fournir les pièces de rechange, mais elles doivent l’être dans un délai raisonnable :

 

39. Si un bien qui fait l’objet d’un contrat est de nature à nécessiter un travail d’entretien, les pièces de rechange et les services de réparation doivent être disponibles pendant une durée raisonnable après la formation du contrat.

Le commerçant ou le fabricant peut se dégager de cette obligation en avertissant le consommateur par écrit, avant la formation du contrat, qu’il ne fournit pas de pièce de rechange ou de service de réparation.

[Soulignements du Tribunal.]

 

[22]        Considérant la preuve et le droit applicable en la matière, le Tribunal conclut que la motoneige de Monsieur Marcoux s’est brisée beaucoup trop rapidement par rapport à l’usage normal d’un tel bien.

[23]        En outre, le Tribunal estime que BRP a engagé sa responsabilité en ne livrant pas dans un délai raisonnable les pièces de rechange, faisant en sorte que Monsieur Marcoux a non seulement perdu une saison de motoneige, mais également son seul moyen de transport pendant l’hiver.

[24]        La réclamation de Monsieur Marcoux s’élève à une somme de 6 476,04$, soit le coût des réparations du moteur, le paiement d’un terme mensuel de 360,00 $, le coût des assurances ainsi qu’un montant en guise de dédommagement pour la perte d’une saison de motoneige.

[25]        Dans les circonstances, le Tribunal en vient à la conclusion que BRP a effectivement engagé sa responsabilité, mais pour un montant inférieur à celui réclamé par le demandeur.

[26]        Le demandeur doit être dédommagé et le Tribunal arbitre donc les dommages causés par les fautes commises par BRP à un montant de 3 000,00 $.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[27]        ACCUEILLE en partie la demande contre la défenderesse Bombardier Produits Récréatifs inc.;

[28]        REJETTE la demande contre la défenderesse Normore Enterprises Ltd.;

[29]        CONDAMNE la défenderesse Bombardier Produits Récréatifs inc. à payer au demandeur la somme de 3 000,00 $, avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter de la date de la mise en demeure, soit le 12 décembre 2018;

[30]        CONDAMNE la défenderesse Bombardier Produits Récréatifs inc. à payer au demandeur les frais judiciaires de la présente demande, soit 190,00 $.

 

 

__________________________________

NATHALIE AUBRY, J.C.Q.

 

 

 

 

Renaud Marcoux

Demandeur

 

Bombardier Produits Récréatifs inc.

Normore Enterprises Ltd.

Défenderesses

 

Date d’audience : 22 janvier 2020

 



[1] Pièce P-1

[2] Pièce P-7.

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