Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Therriault et Commission scolaire Région-de-Sherbrooke

2015 QCCLP 4331

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Sherbrooke

6 août 2015

 

Région :

Estrie

 

Dossier :

540003-05-1404

 

Dossier CSST :

139903389

 

Commissaire :

Jacques Degré, juge administratif

 

Membres :

Céline Dugré, associations d’employeurs

 

Guy Rocheleau, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Daniel Couture, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Nicole Therriault

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Commission scolaire Région-de-Sherbrooke

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 25 avril 2014, la travailleuse dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision de la Direction de la révision administrative de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 11 avril 2014.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle rendue le 21 mars 2014 et déclare que la travailleuse est capable d’exercer son emploi et n’a plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu puisque la lésion professionnelle n’a pas entraîné de limitations fonctionnelles additionnelles, que la CSST doit cesser de payer les soins et les traitements après le 22 novembre 2013 puisqu’ils ne sont plus justifiés, et que la travailleuse n’a pas droit à une indemnité pour préjudice corporel étant donné que la lésion professionnelle du 28 août 2012 n’a entraîné aucune atteinte permanente supplémentaire.

[3]           Une audience se tient devant la Commission des lésions professionnelles, à Sherbrooke, le 15 juin 2015, à laquelle assistent la travailleuse et son procureur, de même que madame Julie Goyette, la représentante de la Commission scolaire Région-de-Sherbrooke (l’employeur), qui est aussi accompagnée de sa procureure. La procureure de la CSST est absente à l’audience comme elle en avait informé le tribunal le 8 juin. L’affaire fut prise en délibéré le 15 juin.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Au début de l’audience, les procureurs des parties furent invités par le tribunal à préciser leur position quant aux sujets en litige soumis au Bureau d’évaluation médicale à la suite de la production du Rapport complémentaire du médecin qui a charge de la travailleuse.

[5]           Le procureur de la travailleuse soumet que ledit rapport est incomplet et pas suffisamment clair et limpide pour constituer un Rapport complémentaire conforme. Le procureur soutient, à titre d’argument principal, que la lésion de la travailleuse n’était pas consolidée. À titre d’argument subsidiaire, il soutient que si le Rapport complémentaire est considéré conforme, celui-ci, joint au rapport du docteur Bah, constitue le Rapport final. Ce qui implique que le seul sujet en litige serait celui de traitements de maintien postérieurs à la consolidation de la lésion, ce qui n’est pas l’apanage du Bureau d’évaluation médicale. Il soutient qu’en pareil cas, la question de la capacité de la travailleuse à exercer son emploi demeurerait à être déterminée.

[6]           La procureure de l’employeur pour sa part soumet que par son Rapport complémentaire, le médecin qui a charge de la travailleuse « confortait » la question du diagnostic ainsi que celle de la date de consolidation et que seule la question des soins et traitements est en litige. Elle ajoute qu’il ne saurait être question de rouvrir de façon détournée la décision non contestée d’admissibilité et réitère que le sujet du diagnostic n’a pas été contesté, ce à quoi le procureur de la travailleuse acquiesce.

[7]           Après s’être retiré quelques minutes, le procureur de la travailleuse a annoncé qu’il ferait entendre son témoin expert sur la question de la consolidation de la lésion ainsi que sur celle de la nécessité des soins et traitements.

LA PREUVE

[8]           La travailleuse est préposée aux élèves handicapés chez l’employeur depuis le mois d’octobre 2002.

[9]           Antérieurement, le 27 novembre 1999, alors préposée aux bénéficiaires dans un CLSC, elle développe une douleur lombaire basse en voulant prévenir la chute d’une patiente. Le diagnostic posé fut celui d’entorse dorsolombaire sur une scoliose d’allure congénitale. Traitée de façon conservatrice, la lésion fut consolidée sans séquelle le 10 janvier 2000 par le médecin qui a charge de la travailleuse.

[10]        La travailleuse subit une rechute le 20 mars 2000. Cet épisode fut traité, entre autres, avec de la physiothérapie, en fonction d’un diagnostic d’entorse dorsolombaire. Lesdits traitements s’échelonnèrent du 19 avril au 23 novembre. Dans l’intervalle, le 16 mai, le médecin qui a charge de la travailleuse consolidait la lésion sans séquelle. Une semaine plus tard, le médecin désigné de l’employeur examinait la travailleuse et retenait une discarthrose lombaire L2-L3, sur une scoliose sous-jacente thoracolombaire. Il considérait la lésion consolidée sans atteinte permanente et suggérait des limitations fonctionnelles en lien avec sa condition personnelle.

[11]        La travailleuse fut examinée le 1er septembre 2000 par un membre du Bureau d’évaluation médicale qui concluait à une rechute d’entorse dorsolombaire sur une discarthrose L2-L3, associée à une scoliose dorsolombaire.

[12]        Le 8 octobre, la travailleuse débutait une assignation temporaire de travail. Le 21 novembre, son médecin suggérait des traitements de chiropraxie et considérait que la lésion n’était pas consolidée. Le 6 décembre, le médecin désigné de l’employeur retenait un diagnostic de dorsolombalgie sur discarthrose lombaire L2-L3, avec scoliose thoracolombaire associée. Il consolidait la lésion sans nécessité de traitements ni atteinte permanente, mais suggérait des limitations fonctionnelles en lien avec sa condition personnelle.

[13]        Le 13 février 2001, la travailleuse fut examinée par un membre du Bureau d’évaluation médicale, docteur Dufour, orthopédiste. Ce médecin notait que la travailleuse rapportait que son état ne s’était pas vraiment améliorée depuis le 27 novembre 1999 et continuait de présenter un syndrome à peu près identique à la région lombaire inférieure, principalement du côté gauche, une douleur proportionnelle à l’activité physique, pire au lever d’objets lourds. Les traitements étaient alors constitués d’antiinflammatoires et de chiropraxie, la physiothérapie semblant augmenter le syndrome douloureux. À l’examen, les amplitudes articulaires lombaires étaient complètes, sauf pour l’extension, limitée à 20° (normale 30°). L’orthopédiste notait que la travailleuse avait eu une radiographie du rachis dorsolombaire le 13 décembre 1999 révélant une scoliose importante dorsolombaire, en dorsal, à convexité droite de 20°, et en lombaire, de convexité gauche à 27°.

[14]        Docteur Dufour retenait un diagnostic d’entorse lombaire sur une condition préexistante de scoliose dorsolombaire idiopathique avec changements dégénératifs secondaires. Il consolidait la lésion à la date de son examen, ne recommandait pas la poursuite de la physiothérapie ni de la chiropraxie, suggérait l’application de chaleur localement et un antiinflammatoire. Il notait que la travailleuse devait s’habituer à vivre avec une certaine douleur lombaire. Il considérait que la lésion avait entraîné une atteinte permanente de 2 %, pour une entorse dorsolombaire avec séquelles fonctionnelles objectivées, et des limitations fonctionnelles de classe I, soit :

Éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquentes des activités qui impliquent de soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 15 kilos;

Travailler en position accroupie;

Ramper, grimper;

Éviter des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension et de torsion de la colonne lombaire;

Subir des vibrations de basses fréquences ou des contrecoups à la colonne vertébrale.

 

 

[15]        Le 30 août 2012, la travailleuse consulte docteur Kerwin pour un événement survenu au travail le 28 août. Le médecin pose un diagnostic d’entorse lombaire et d’entorse cervico-dorsale mineure et prescrit un arrêt de travail.

[16]        Le 4 septembre, docteur Mongeau, omnipraticien, prend charge de la travailleuse. À l’examen, les mouvements du rachis lombaire sont limités et douloureux dans toutes les directions et l’examen neurologique est normal. Le médecin pose le diagnostic d’entorse dorsolombaire, prolonge l’arrêt de travail, et prescrit de la physiothérapie.

[17]        Le 13 septembre, la travailleuse consulte aux urgences du Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke (CHUS), ayant « barré » le matin après s’être recouchée, sans faux mouvement ni traumatisme associé. La douleur, à 4/10 en temps normal, aurait alors augmentée à 10/10 durant six heures, les symptômes étant résolus au moment de la consultation. Après examen, l’impression diagnostique du docteur Boisvert est « entorse lombaire idem ». Les résultats de radiographies des poumons et de la colonne dorsale et lombaire alors réalisées sont ainsi interprétés :

Examen: Poumons PA/latéral

[…]

RENSEIGNEMENT(S) CLINIQUE(S) :

Lombalgie.

 

CONSTATATION(S) RADIOLOGIQUE(S)

L’examen est comparé avec celui du 10 novembre 2011.

La scoliose dextroconvexe importante est inchangée. L’examen est sans particularité par ailleurs. La transparence pulmonaire est normale. La silhouette cardiomédiastinale est inchangée. L’examen est considéré superposable.

 

 

 

Examen: Colonne dorsale

[…]

RENSEIGNEMENT(S) CLINIQUE(S) :

Lombalgie.

 

CONSTATATION(S) RADIOLOGIQUE(S) :

Examen corrélé au rapport radiologique de rayon X de la colonne dorsale du 20

juillet 2004, dont les images ne sont pas disponibles au PACS.

 

A cette époque, il rapportait déjà une scoliose à composante dorsolombaire à convexité droite avec une compensation lombaire par convexité gauche. L’examen d’aujourd’hui est effectué en position couchée, ce qui rend difficile l’interprétation exacte de la scoliose. L’angle mesuré de Cobb aujourd’hui est de 38 degrés, ce qui peut se rapprocher de l’angle de 30 degrés décrit au rapport précédent si nous prenons en considération la position couchée. Toutefois, il semble être apparu des changements dégénératifs, notamment un pincement avec ostéophytose modérée à D9-D10 (région apicale de la scoliose). De plus, discopathie dégénérative avec pincement léger à D12-L1 et L1-L2 avec ostéophytose.

 

Examen: Colonne lombaire

[…]

RENSEIGNEMENT(S) CLINIQUE(S) :

Lombalgie.

 

CONSTATATION(S) RADIOLOGIQUE(S) :

Examen corrélé avec le rapport radiologique d’un rayon X de la colonne lombaire du 20 juillet 2004 dont les images ne sont pas disponibles au PACS.

 

Sous réserve que l’examen actuel est effectué en position couchée, la scoliose lombaire à convexité gauche semble stable avec un angle mesuré à environ 27 degrés.

 

La portion apicale de la scoliose est à L2.

 

Par ailleurs, apparition d’une discopathie dégénérative de D12-L1 à L5-S1 avec spondylose étagée de D12-L1 à L3—L4 et arthrose facettaire étagée de L2-L3 à L5-S1, majoritairement du côté droit.

 

 

[18]        Après revue du résultat des imageries et réévaluation, docteur Boisvert retient un diagnostic d’entorse lombaire et scoliose.

[19]        Le 20 septembre, docteur Léger, omnipraticien et médecin-conseil de l’employeur examine la travailleuse. Il retient un diagnostic d’entorse dorsolombaire sur scoliose idiopathique avec discarthrose connue. Il considère la lésion non consolidée.

[20]        Le 3 octobre, à l’examen, docteur Mongeau fait état d’un examen neurologique normal et d’une douleur paravertébrale gauche > droit. Le 17 octobre, il requiert une imagerie par résonance magnétique dorsale et lombaire. Le résultat de cet examen, daté du 25 octobre, est interprété comme suit :

 

Renseignements cliniques : scoliose dorso-lombaire connue - dorso-lombalgie  rebelle - patiente très symptomatique

 

IRM COLONNE DORSALE:

 

Importante scoliose en S en dorso-Iombaire.

 

Présence d’une petite hernie postéro-centrale en C5-C6, C6-C7 et à l’étage dorsal en D7-D8 n’entraînant aucune compression de la moelle. Tous les autres espaces intervertébraux apparaissent dans les limites de la normale. Il n’y a pas de sténose spinale ou foraminale. Pas de myélopathie. Pas de lésion suspecte au niveau des corps vertébraux.

 

IRM COLONNE LOMBAIRE:

 

T12-L1 : discopathie dégénérative avec pincement asymétrique important à droite et changements dégénératifs.

 

L1-L2 : léger pincement asymétrique à droite. Arthrose facettaire légère à droite.

 

L2-L3 : discopathie dégénérative accompagnée d’une hernie postéro-centrale n’entraînant toutefois pas de signe de sténose spinale ou foraminale. Pas de compression radiculaire visible.

 

L3-L4 : légère discopathie accompagnée d’un petit bombement discal. Arthrose facettaire légère à modérée à droite.

 

L4-L5 : légère discopathie accompagnée d’un très léger antélisthésis de L4/L5 et d’un petit bombement discal ainsi que d’une petite déchirure radiaire postéro-latérale droite. Arthrose facettaire modérée à droite, légère è gauche.

 

L5-S1 : légère discopathie dégénérative accompagnée d’une toute petite hernie para-centrale gauche qui n’entraîne aucune compression. Arthrose facettaire modérée bilatéralement.

 

 

[21]        Le 14 novembre, docteur Mongeau indique qu’il existe une « ostéoarthrose étagée à l’imagerie par résonance magnétique » et fait état d’un examen « comparable » au point de vue neurologique et physique. Le 13 décembre, la travailleuse rapporte au docteur Mongeau un état stable. Le médecin note que son examen au point de vue neurologique et physique est comparable au précédent. Il retient un diagnostic d’entorse dorsolombaire, prolonge l’arrêt de travail, et prescrit de l’acupuncture.

[22]        Le 14 janvier 2013, docteur Léger réexamine la travailleuse à la demande de l’employeur. Il note que la travailleuse dit avoir un traitement de physiothérapie/semaine, avoir débuté l’acupuncture et qu’il n’y a pas d’amélioration de sa symptomatologie. À l’examen, la flexion est limitée à 60° (normale 90°) et douloureuse, et l’extension est limitée à 20° et douloureuse. Docteur Léger retient un diagnostic d’entorse lombaire sur scoliose dorsolombaire idiopathique et importante accompagnée d’une spondylodiscarthropathie dégénérative étagée et syndrome facettaire incommodant. Il considère la lésion non consolidée et suggère des blocs facettaires à des fins analgésiques.

[23]        Le lendemain, 15 janvier, la travailleuse rapporte au docteur Mongeau l’absence de changement avec l’acupuncture. L’examen clinique est qualifié de comparable au précédent.

[24]        Le 7 mars, docteure Harvey, physiatre, examine la travailleuse sur référence du docteur Mongeau (pièce T-3). Docteure Harvey écrit que l’épisode d’août 2012 a déclenché la même douleur que celle consécutive à l’épisode de 2000. « Parfois, irradiation en postérieur de la fesse et proximale de la cuisse en postérieur, sans engourdissement, lorsque la douleur est très importante. Le Valsalva est négatif ». La travailleuse rapporte une amélioration de la symptomatologie de façon modérée, mais avec douleur persistante lorsqu’en flexion intermédiaire. La douleur est dite constante et diminuerait avec l’application locale de chaleur ou de glace.

[25]        À l’examen, la flexion est diminuée, sans douleur à la mobilisation, les latéroflexions sont légèrement diminuées, surtout à droite. La physiatre note que l’extension est diminuée « comme on peut s’y attendre avec cette scoliose et sans douleur ». La rotation droite est légèrement diminuée avec douleur en dorsolombaire. L’examen neurologique sommaire est normal et le médecin note que l’examen par palpation est beaucoup plus révélateur. Docteure Harvey retient un diagnostic de scoliose structurale, DIM dorsolombaire gauche + zone gâchette carré des lombes, chronique. Elle procède à une infiltration locale et recommande la poursuite des traitements.

[26]        Le 20 mars, la travailleuse rapporte une diminution de la douleur au docteur Mongeau, dont l’examen neurologique et physique est qualifié de comparable au précédent.

[27]        Le 8 avril suivant, docteure Harvey note une amélioration de 80 %, suggère de poursuivre la même approche thérapeutique, et prescrit des séances de gymnastique sur table.

[28]        Le 26 avril, la travailleuse rapporte au docteur Mongeau que la douleur est diminuée au repos et reste semblable à la marche et à l’effort. L’examen clinique est noté comparable au précédent.

[29]        Le 3 juin, docteure Harvey écrit que l’amélioration notée précédemment, 80 %, n’a pas duré, étant revenue à 40 %. Elle indique que cette amélioration est souvent tributaire d’une limite des activités, celles-ci déclenchant les douleurs, surtout les positions intermédiaires, allant même jusqu’à tousser ou faire un léger faux mouvement en rotation. Elle souligne que ceci concordait avec son examen physique où le blocage en flexion était un peu plus important que la première fois. Elle ajoute que les rotations étaient alors nettement diminuées et douloureuses, surtout à droite, où elle mentionne avoir déclenché la symptomatologie, absente en début d’examen. Elle note avoir tenté de légères tractions vertébrales par gravité, que cela fut inefficace, et que la palpation était très symptomatique en dorsolombaire, ainsi qu’en paravertébral, dans la musculature de la zone gâchette déjà mise en évidence.

[30]        Docteur Harvey retient que la travailleuse est porteuse d’une rotoscoliose structurale depuis l’adolescence avec un syndrome dorsolombaire chronique, avec des périodes intermittentes aiguës et syndrome myofascial associé. La physiatre conclut qu’il y a « finalement peu d’amélioration de la condition globale », envisage des infiltrations périfacettaires, et procède à des infiltrations locales. Elle note qu’elle voit difficilement la travailleuse reprendre un travail qui nécessite beaucoup de manutention à ce stade, même si les efforts ne sont pas importants, elle qui avait déjà des restrictions à son travail.

[31]        Le 17 juillet, la travailleuse rapporte au docteur Mongeau l’absence de changement à la suite de l’infiltration du 3 juin. L’examen neurologique est normal et l’examen clinique du rachis comparable au précédent. Il en de même lors de la consultation du 12 septembre. Le 19 septembre, docteure Harvey procède à des infiltrations locales et prescrit de l’ostéopathie.

[32]        Le 24 octobre, la travailleuse bénéficie d’infiltrations périfacettaires sous guidance fluoroscopique T12-L1, L1-L2 à gauche, le niveau T12-L1 étant le plus douloureux. Il est noté qu’à l’histoire et à l’examen « l’on retrouve à la palpation un tableau facettaire T12-L1, L1-L2 à gauche et une irritation de l’enthèse costale postérieure à la 4ème côte gauche ». Le résultat de la radiographie pré-infiltration est interprété ainsi :

Il s’agit du cliché préliminaire à l’infiltration prévue ce jour. Majestueuse rotoscoliose lombaire convexe à gauche à sommet L2-L3 accompagnant une discopathie dégénérative  avancée T12-L1 et plus modeste pour les autres niveaux. Maladie facettaire dégénérative importante en particulier L4-L5 bilatérale, T12-L1 bilatérale. La rotoscoliose semble s’accompagner d’un glissement latéral gauche de L1 par rapport à T12. Les pincements intersomatiques sont pires dans la concavité de la scoliose. Pas de changement de la statique lombaire depuis l’examen du 13 septembre 2012.

 

 

[33]        Le 18 novembre, la travailleuse rapporte au docteur Mongeau un état stable et qu’elle demeure vulnérable et fragile. À l’examen clinique, le médecin inscrit « idem » et maintient la physiothérapie

[34]        Le 22 novembre, docteur Bah, orthopédiste, examine la travailleuse à la demande de la CSST. La travailleuse rapporte qu’elle a des traitements de physiothérapie et gymnase une fois/semaine et note une amélioration de 5 %. Elle indique que le bloc facettaire a produit une détérioration et que les traitements d’acupuncture ne lui apportent aucune amélioration. Elle rapporte une douleur lombaire gauche, constante, caractérisée par une brûlure et un élancement évaluée à 7/10, et qui augmente à 9/10 en fin de journée. Le médecin écrit que la travailleuse dit que la douleur irradie au niveau de la fesse et de la cuisse gauche, et qu’elle ne présente pas d’engourdissement ni de faiblesse au niveau des membres inférieurs ni de trouble sphinctérien.

[35]        L’orthopédiste écrit qu’à l’examen objectif du jour, il note une scoliose thoracique droite importante, lombaire gauche compensatoire, une douleur à la palpation des épineuses de L2 à S1, et des facettes articulaires du même niveau du côté gauche, avec limitation des mouvements au niveau de la colonne lombaire[1]. Il indique que la douleur maximale est localisée au niveau de la facette de L2-L3 et qu’il n’y a pas de déficit neurologique au niveau des membres inférieurs.

[36]        Docteur Bah conclut que la travailleuse a présenté une entorse lombaire sur une condition sous-jacente de scoliose thoracolombaire et d’arthrose facettaire. En considération d’une période habituelle de consolidation de six mois (« rarement neuf ») et des traitements adéquats, incluant des blocs facettaires, (sans amélioration et sans indication de les répéter), et puisque l’examen ne démontre pas de lombalgie mécanique ni de lombosciatalgie avec déficit neurologique avec une sténose foraminale, le médecin écrit qu’il est indiqué de consolider la lésion.

[37]        Plus spécifiquement sur la question de la nature, nécessité, suffisance, durée des soins ou traitements administrés ou prescrits, docteur Bah écrit :

La patiente a présenté une entorse lombaire sur une condition sous-jacente de scoliose thoraco-lombaire avec arthrose facettaire démontrée magnétique et au bilan radiologique. Elle a présenté un syndrome facettaire.

 

Elle a eu un traitement adéquat pour cette condition. L’examen ne démontre pas d’autre condition de hernie discale ou de lombalgie mécanique qui nécessite un traitement.

 

Donc, considérant l’échec avec le traitement de bloc facettaire, il n’y a pas d’indication de répéter d’autre traitement.

 

 

[38]        Au chapitre des séquelles permanentes, docteur Bah retient une atteinte permanente de 2 %, pour une entorse dorsolombaire avec séquelles fonctionnelles objectivées, et des limitations fonctionnelles de classe I.

[39]        Le 12 décembre, docteure Harvey diagnostique une scoliose sévère, un DIM dorsolombaire gauche et un syndrome myofascial associé. Elle note une amélioration de 75 %, prescrit la poursuite de la physiothérapie jusqu’en janvier et prévoit un retour au travail en 2014.

[40]        Le 19 décembre, dans la foulée de l’examen et des conclusions du docteur Bah, docteur Mongeau produit le Rapport complémentaire à la demande de la CSST relativement au diagnostic, la date de consolidation et la nécessité des soins et traitements. Il écrit :

D’accord avec l’opinion du Dr C. Bah sauf pour la nécessité des soins + des traitements à maintenir (et non à cesser).

La patiente est suivie en physiatrie, Dr A. Harvey.

L’indication médicale aux suivis + traitements en spécialité (physiatrie) est justifiée par la condition clinique et la souffrance de la patiente, de même que la physiothérapie et/ou ergothérapie doivent toujours être disponibles pour la patiente.

 

 

[41]        Le 28 janvier 2014, docteur Mongeau note que la travailleuse est sans nouvelle de la CSST pour les soins et traitements futurs, qu’elle semble aller mieux et n’a pas de tolérance à l’effort. L’examen neurologique est normal et celui du rachis « idem, comparable ». Le médecin retient un diagnostic d’entorse dorsolombaire avec DIM et points gâchettes et indique que la travailleuse doit être revue par docteure Harvey.

[42]        Le même jour, une agente de la CSST note :

À la suite de la réception du rapport complémentaire du Dr Mongeau, il y a toujours présence de litige médical sur le point 3 (nature, nécessité, suffisance des soins et traitements).

 

Suite à la réponse du Dr Mongeau qui nous indique être en accord avec l’opinion du Dr Bah, mais émet des réserves au niveau des traitements requis, nous considérons donc qu’il est en accord avec le diagnostic et la consolidation de la lésion.

 

Nous convenons avec CE [chef d’équipe] d’acheminer la demande d’arbitrage médical sur le point 3 avec mention d’avis sur les points 4 et 5 de LATMP, puisque l’expertise du Dr Bah consolidait la lésion professionnelle au 25 novembre 2013 avec présence d’atteinte permanente et limitations fonctionnelles.

 

 

[43]        Le 12 février, la travailleuse rencontre une agente de la CSST, laquelle note alors entre autres ce qui suit :

Mme Thériault nous relate et accuse une omniprésence des douleurs à la région lombaire. Elle nous dit qu’elle ne sait plus quoi faire pour améliorer sa condition. Elle souhaite continuer les traitements de physiothérapie qui la soulagent “de façon occasionnelle”.

 

 

[44]        Dans sa note du 20 février, docteur Mongeau note entre autres « patiente qui a souffrance selon posture/effort », fait état d’une rechute, et indique avoir eu une longue discussion avec elle par rapport à son dossier.

[45]        Le 4 mars, docteur Cloutier, orthopédiste, examine la travailleuse à titre de membre du Bureau d’évaluation médicale afin de rendre un avis sur la nécessité des soins et traitements ainsi que sur l’existence de séquelles permanentes en lien avec la lésion professionnelle du 28 août 2012.

[46]        La travailleuse rapporte qu’elle a trois traitements de physiothérapie/semaine et un d’ostéopathie/semaine et fait des exercices chez elle quotidiennement. Elle note qu’elle a encore des douleurs à la région dorsolombaire gauche. Les douleurs sont constantes, augmentées par l’effort, la mobilisation et la marche. Elle dit aussi avoir des douleurs aux moindres mouvements de la colonne dorsolombaire, lorsqu’elle est fatiguée, et lorsqu’elle est stressée. Elle dit avoir de la difficulté à se pencher vers l’avant et à faire des mouvements répétitifs, a des douleurs la nuit qui l’éveillent et prend régulièrement des anti-inflammatoires et un analgésique.

[47]        À l’examen, les mouvements actifs et passifs de la colonne dorsolombaire sont normaux, sauf pour l’extension qui est limitée à 20°. À la palpation, il y a des douleurs à la région paradorsale gauche et paralombaire gauche.

[48]        En Discussion, plus particulièrement sur la question des soins et traitements, docteur Cloutier écrit :

Un diagnostic d’entorse lombaire et entorse cervico-dorsale a été retenu suite à l’événement du 28 août 2012.

 

À noter qu’avant cet événement, madame était connue porteuse d’une scoliose thoracolombaire. Elle a eu un événement en novembre 1999 avec rechute en mars 2000, et suite à cet événement, un diagnostic d’entorse lombaire a été retenu sur une condition préexistante de scoliose dorsolombaire avec phénomènes dégénératifs, Un DAP de 2% avait été donné ce moment avec des limitations fonctionnelles permanentes.

 

Avant l’événement qui nous concerne, madame Therriault présentait des douleurs à la région dorsolombaire. Selon les radiographies, il y a eu une légère augmentation des phénomènes dégénératifs au niveau de la colonne dorsolombaire.

 

Le 25 novembre 2013, lorsqu’elle a vu le docteur Bah, elle était 1 an 3 mois post accident et elle avait eu un traitement conservateur adéquat pour une entorse dorsolombaire.

 

Madame Thériault nous dit qu’elle n’a jamais présenté de douleur à la colonne cervicale. S’il y a eu une entorse cervicale, elle est consolidée sans aucune séquelle.

 

Subjectivement, elle est stable et les douleurs présentes sont en relation avec la condition personnelle d’arthrose dégénérative. Il n’y avait donc pas d’indication de continuer les traitements physiques c’est-à-dire physio ou ergo après le 22 novembre 2013.

 

 

[49]        Ne notant pas de détérioration de la condition de la travailleuse comparativement à l’examen du docteur Dufour du 13 février 2001, docteur Cloutier est d’avis qu’il n’y a pas d’atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles supplémentaires à la suite de l’évènement du 28 août 2012.

[50]        Le 21 mars, la CSST rend la décision qui fait suite à l’avis du docteur Cloutier, informant la travailleuse que les soins ou traitements ne sont plus justifiés depuis le 22 novembre 2013 et qu’elle doit cesser de les payer, que la lésion n’a entraîné aucune atteinte permanente, et qu’étant donné qu’elle n’a pas de limitation fonctionnelle, elle est capable d’exercer son emploi et que la CSST doit cesser de verser l’indemnité de remplacement du revenu.

[51]        Le 26 mars, docteure Harvey examine la travailleuse. Elle note qu’il y avait eu une amélioration significative d’environ 70 % un mois après les infiltrations périfacettaires avec reprise progressive par la suite, et qu’il y a eu un blocage aigu à la fin février qui a nécessité un déplacement en ambulance, avec diminution et retour à domicile sans traitement spécifique. La physiatre écrit que la lésion fut consolidée le 4 mars, mais avec rechute depuis, avec des douleurs qui sont identiques à celles présentes auparavant, soit en dorsolombaire et au flanc gauche, sous forme d’élancement, associées à des limitations douloureuses et une incapacité fonctionnelle.

[52]        À l’examen, le médecin note une détérioration par rapport à son examen du 12 décembre, avec une augmentation du blocage en flexion à 30°, une douleur en retour à l’extension, et l’extension à 0, associée avec douleur. Les latéroflexions sont « sommes toutes » à 20° avec douleurs, et les rotations à « environ » 25°, avec une douleur très importante, plus marquée à gauche qu’à droite. En position couchée sur le ventre, il existe un spasme musculaire extrêmement sévère au flanc gauche et douleur locale et, à la palpation, une douleur paravertébrale principalement à D12-L1, L1-L2 à gauche. Docteure Harvey écrit ensuite :

Dans le contexte, j’ai révisé avec elle, la médication, les exercices et l’apport de certains exercices qu’elle pourrait reprendre en physiothérapie. Et, je recommande de procéder à une nouvelle série d’infiltrations intrafacettaires sous scopie. Et, même à long terme, je recommande qu’elle puisse en bénéficier régulièrement environ 3x/année étant donné la condition maintenant chronique de cette patiente.

 

J’ai donné des conseils pour la reprise, au moins d’un petit conditionnement de base qui ne l’a détériorerait pas au niveau de la douleur. Également, je suis d’accord avec le médecin traitant pour un arrêt de travail avec date de retour indéterminée.

 

 

[53]        Le 27 mars, docteur Mongeau note que la travailleuse a revu docteure Harvey, est en arrêt de travail, et que des blocs facettaires sont à venir. Le médecin note qu’elle n’a pas de tolérance à l’effort, douleur ++ et qu’il a eu une longue discussion avec la travailleuse par rapport à la CSST. Il signe un billet médical où il indique « congé médical maintenu, car rechute de sa condition clinique ».

[54]        Le 3 avril, la travailleuse demande la révision de la décision rendue le 21 mars et elle est confirmée le 11 avril par la Direction de la révision administrative de la CSST. La travailleuse porte cette décision en appel devant la Commission des lésions professionnelles le 25 avril, d’où l’actuel litige.

[55]        Le 24 avril, docteur Mongeau signe un formulaire d’assurance-invalidité en raison d’une dorsolombalgie sur rotoscoliose. Il y note que des blocs facettaires sont à venir, que la travailleuse est orientée vers docteure Harvey, et que la durée de l’incapacité est indéterminée (pièce E-1). Le 14 août, il note que la travailleuse « se dit bien (? !...) » et qu’elle veut reprendre le travail. Le médecin prescrit un essai de retour au travail[2].

[56]        Le 7 décembre, les résultats de radiographies dorsale et lombaire et d’une imagerie par résonance magnétique lombaire requises par docteur Mongeau sont ainsi interprétés :

 

Examen: Colonne dorsale

[…]

RENSEIGNEMENT(S) CLINIQUE(S) :

Pré-IRM.

 

CONSTATATION(S) RADIOLOGIQUE(S) :

 

Examen comparé avec l’antérieur du 13 septembre 2012.

 

L’examen est superposable à l’antérieur. Patiente connue pour scoliose dorsale à convexité droite mesurée à 39 degrés ce jour. Ostéophyte marginal à la concavité de la courbure en D9-D10. Absence de lésion osseuse suspecte. Absence de fuseau paravertébral.

[…]

 

Examen: Colonne lombaire

[…]

RENSEIGNEMENT(S) CLINIQUE(S) :

Pré-IRM.

 

CONSTATATION(S) RADIOLOGIQUE(S) :

 

Examen comparé avec l’antérieur du 24 octobre 2013.

 

Examen superposable à l’antérieur. Patiente connue pour scoliose à convexité gauche de la colonne lombaire, mesurant 39 degrés ce jour. Stabilité des changements dégénératifs prédominant à la charnière dorsolombaire. Absence de lésion osseuse suspecte. Cinq corps vertébraux lombaires libres.

 

 

Examen: IRM colonne lombaire

 

Raison : scoliose dorsolombaire connue, dorsolombalgie rebelle, pte très sympto +++

 

RENSEIGNEMENT(S) CLINIQUE(S):

Scoliose dorsolombaire connue, dorsolombalgie réelle, patiente très symptomatique.

[…]

CONCLUSION:

Patiente connue pour scoliose importante dorsolombaire. On ne retrouve pas de lésion intraluminale dans le canal spinal.

 

Petite hernie discale à L2-L3, semblant trop petite pour causer un conflit radiculaire.

 

Sténose des foramens de conjugaison lombaires prédominant en L4-L5, jugée modérée.

 

A corréler avec la symptomatologie clinique à la recherche d’une radiculopathie L4.

[…]

 

 

[57]        Le 6 janvier 2015, docteur Mongeau note entre autres que la travailleuse est en attente d’un retour au travail. Le 13 janvier, il note que la travailleuse a des traitements de massothérapie et d’orthothérapie et qu’elle voudrait reprendre le travail. Le médecin fait état d’un examen neurologique normal et de mouvements normaux et indolore du rachis. Il autorise un retour au travail avec restriction (« ne pas forcer… »). Le 24 février, la travailleuse rapporte qu’elle est toujours suivie en orthothérapie et qu’elle veut retourner travailler.

[58]        Le 14 avril 2015, docteur Bergeron, physiatre, examine la travailleuse à la demande de son procureur afin de déterminer les diagnostics, les soins et traitements prescrits ou à l’être, les séquelles permanentes, et répondre à certaines questions spécifiques touchant le dossier médico-administratif.

[59]        Sous Symptomatologie, le médecin note que ce qui est contemporain à l’événement du 28 août 2012 est une irradiation au niveau de la face postéro latérale externe de la cuisse gauche jusqu’au niveau poplité et légèrement proximalement au niveau de la jambe. Il écrit : « Au niveau du membre inférieur gauche, fatigabilité occasionnelle et diminution de l’endurance. Paresthésies dans le territoire douloureux de façon intermittente. Les manœuvres de Valsalva occasionnellement augmentent la douleur lombosacrée. Les positions assise et debout soutenues demeurent gênantes. Le décubitus (la position couchée) la soulage. La douleur est pire en fin de journée ». Docteur Bergeron indique que la travailleuse rapporte que les traitements d’orthothérapie lui donnent une amélioration nettement plus significative que la physiothérapie, et qu’outre l’orthothérapie, la médication et la piscine, elle est toujours suivie par son médecin, docteur Mongeau.

[60]         À l’examen, seule l’extension est diminuée à 15° (normale à 30°). Les tests de mises en tension radiculaire provoquent la douleur habituelle à l’élévation de la jambe tendue à gauche en fin de course aux alentours de 65°, alors qu’ils sont négatifs à droite. L’examen des tissus mous met en évidence une contracture très nette de la musculature de la fosse iliaque externe gauche qui n’est pas présente à droite. Il n’y a pas de points de crête, pas de cellulalgie et l’examen par palpation met en évidence une souffrance segmentaire au niveau de la région lombaire inférieure.

[61]        Dans le cadre de sa revue des documents médico-administratifs, le physiatre note d’abord que la symptomatologie recueillie par docteur Bah, une douleur qui irradie au niveau de la fesse et de la cuisse gauche, est relativement comparable à celle qu’il a lui-même recueillie. Il note ensuite qu’il partage l’avis du docteur Bah voulant que le geste posé par la travailleuse le 28 août 2012 puisse occasionner une entorse lombaire ou une hernie discale. Docteur Bergeron note qu’il ne partage pas l’avis du docteur Bah lorsque celui-ci retient que le bilan radiologique ne démontre pas de hernie discale puisque le bilan démontre la présence de deux hernies discales, dont l’une à L5-S1 paracentrale gauche, en relation avec la douleur lombaire qui irradie au niveau du membre inférieur gauche.

[62]        Après avoir cité l’opinion du docteur Bah voulant que la travailleuse ait présenté un syndrome facettaire et qu’il n’y a pas d’indication de répéter d’autre traitement vu l’échec du bloc facettaire, docteur Bergeron indique qu’un « syndrome facettaire ne se confirme que par un bloc facettaire effectué sous fluoroscopie ou par un bloc de branche médiane effectué également sous fluoroscopie » et qu’il n’a pas l’information que cette procédure ait été effectuée.

[63]        Soulignant que les questions adressées au Bureau d’évaluation médicale ne concernent pas le diagnostic et qu’il ne possède pas d’information concernant les infiltrations du 24 octobre 2013, docteur Bergeron note que la travailleuse a continué ses traitements entre les évaluations des docteurs Bah et Cloutier. À cet égard il écrit :

Strictement au niveau des amplitudes articulaires, il semble donc que les traitements aient eu un impact positif; car lors de l’évaluation du Dr Bah, elles totalisaient 110 degrés alors que maintenant elles complètent 230 degrés dans l’évaluation du Dr Cloutier, ne laissant qu’une ankylose de 10 degrés en extension.

 

Les traitements physiques apparaissaient donc nécessaires après le 22 novembre 2013 et, selon nous, le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique et les limitations fonctionnelles doivent être évalués [sic] à la lumière de la précision du diagnostic.

 

 

[64]        À la question Quels sont les diagnostics que vous retenez? Docteur Bergeron répond :

Le diagnostic s’établit toujours par la symptomatologie, l’examen physique, les examens paracliniques et les épreuves thérapeutiques.

 

Symptomatologie:

 

Madame Therriault présente des douleurs lombaires avec irradiation au niveau du membre inférieur gauche. Certains éléments de cette symptomatologie nous orientent vers une composante dure-mérienne. En effet, les manœuvres de Valsalva augmentent occasionnellement la douleur lombosacrée.

 

Examen physique:

 

L’examen physique met en évidence une légère ankylose plus significative au niveau de l’extension ainsi que des mises en tension radiculaire corroborant une douleur somatique référée.

 

Investigation paraclinique:

 

L’investigation paraclinique démontre la présence d’une petite hernie discale au niveau de L5-S1 gauche. L’atteinte facettaire décrite au point de vue radiologique est soit bilatérale ou majoritairement à droite, cette patiente est symptomatique à gauche.

 

Épreuves thérapeutiques:

 

Et enfin, nous n’avons pas l’information précise quant à la localisation des blocs facettaires ni à la technique d’infiltration qui a été effectuée. Toutefois, l’information dont nous disposons est à l’effet que les blocs facettaires n’ont soit pas amélioré ou détérioré la condition clinique au niveau lombaire inférieur. Ils l’auraient améliorée au point de vue dorsolombaire.

 

Compte tenu de tous ces éléments, nous concluons donc que la patiente présente une irritation radiculaire sciatique gauche probablement tributaire de la hernie discale L5-S1 gauche. Des informations complémentaires sont nécessaires concernant les blocs facettaires pour pouvoir conclure de façon probable à ce diagnostic.

 

 

[65]        Après avoir indiqué que le diagnostic de hernie discale L5-S1 est relié à l’événement du 28 août 2012, docteur Bergeron écrit que, selon lui, en fonction du diagnostic, les soins et traitements prescrits n’ont pas été suffisants, et suggère une épidurale neuroforaminale au niveau de L5 et de S1 gauche. Il indique qu’il est trop tôt pour considérer l’atteinte permanente. À titre informatif, considérant que la lésion n’est pas consolidée, docteur Bergeron note qu’en fonction de son examen, et conformément au diagnostic de hernie discale L5-S1 et à la règlementation applicable, l’atteinte permanente serait de 5,75 %. Il indique des limitations fonctionnelles de classe II sont à prévoir, mais qu’elles devront être déterminées à la consolidation.

[66]        Le 27 avril, docteure Lavoie, physiatre, examine la travailleuse à la demande de l’employeur. À l’Histoire subjective, la travailleuse dit avoir débuté des traitements d’orthothérapie en janvier 2015, pour un total de 10 traitements à ce jour, et qu’elle fut refusée par ses assurances. Sous État actuel, la physiatre indique que la travailleuse dit être améliorée à 75 %, qu’elle accuse une douleur juste sous le gril costal à la région dorsolombaire gauche sous forme de brûlement, le même type qu’en 1999. Le médecin note que la travailleuse ne décrit pas de mouvement ni de posture déclenchant la douleur, déclarant que parfois la douleur irradie en postérieur de la cuisse gauche et plus rarement aussi au bras gauche. La physiatre écrit qu’il n’y a pas d’hypoesthésie ni de parésie, que le Valsalva est négatif, qu’il n’y a pas de trouble sphinctérien, et que la travailleuse est parfois éveillée la nuit. Elle note que la travailleuse allègue que sa douleur augmente à la suite de la fatigue, comme lorsqu’elle a fait 90-120 minutes de ski de fond au mois de janvier, 20 minutes de marche ou en faisant du ménage.

[67]        À l’examen physique, les mouvements du rachis cervical et dorsolombaire sont complets et indolores. L’examen neurologique est normal. L’examen par palpation éveille une sensibilité à la musculature juste sous le gril costal, (région du carré lombaire gauche, à la partie supérieure). Il n’y a aucune douleur ligamentaire, facettaire ou musculaire.

[68]        Docteure Lavoie conclut que la travailleuse a probablement subi une entorse au niveau du carré lombaire, laquelle est maintenant résolue. Elle indique qu’il n’y a aucune nécessité de traitement au regard de l’entorse retenue en lien avec l’événement du 28 août 2012, et qu’il n’y a pas d’atteinte permanente ni de limitation fonctionnelle en lien avec cet événement. Elle note que comme cette entorse a de nouveau fragilisé le rachis dorsolombaire, la travailleuse devrait avoir des limitations fonctionnelles préventives de classe III pour la région dorsolombaire.

[69]        À l’audience, le seul témoin entendu fut docteur Bergeron.

[70]        Le médecin expert expose d’emblée qu’au point de vue thérapeutique, trois points tournants sont à considérer : l’infiltration du 7 mars 2013 de docteure Harvey, les blocs facettaires du 24 octobre 2013, et les traitements d’orthothérapie administrés jusqu’à trois fois/semaine de novembre 2014 à janvier 2015. Il souligne que le but est de déterminer s’il y a eu un changement entre l’évaluation du 22 novembre 2013 du docteur Bah et avril 2015.

[71]        Après avoir passé en revue les consultations de septembre 2013 à février 2014, docteur Bergeron s’attarde à l’examen du 7 mars 2013 de docteure Harvey. Il explique que le DIM alors diagnostiqué signifie qu’il « se passe quelque chose entre deux segments mobiles » et qu’au niveau lombaire, de façon générale, il s’agit surtout d’une atteinte facettaire, d’où les blocs alors prescrits. Quant au point gâchette (ou trigger point), l’expert explique qu’il s’agit de l’appui sur une zone douloureuse qui provoque une douleur à distance. Ce point peut être autonome, c’est-à-dire non dépendant d’une manifestation vertébrale, ou une contracture qui dépend d’une structure vertébrale, et qui ne s’est pas résolue dans le temps. Il soumet que l’infiltration faite par docteure Harvey le fut pour ce point gâchette et souligne qu’il s’agissait de la 1ère étape thérapeutique qui permet de s’orienter davantage en regard du diagnostic.

[72]        Toujours après une brève revue des consultations qui suivent l’infiltration du 7 mars 2013, docteur Bergeron s’attarde à l’examen du 3 juin 2013 de docteure Harvey. Il précise que lorsque la physiatre fait état d’une amélioration qui est passée de 80 %, le 8 avril, à 40 % au 3 juin, cela signifie qu’il y a une participation limitée de la zone gâchette.

[73]        Le témoin fait ressortir qu’à la suite des infiltrations périfacettaires du 24 octobre 2013, docteur Bah note une détérioration le 22 novembre, alors que le 12 décembre, docteure Harvey fait état d’une amélioration de 75 %. Docteur Bergeron dit que cela est possible et explique que normalement il est indiqué au patient une période de trois semaines, la procédure elle-même pouvant être douloureuse. Il affirme qu’il est possible, comme en l’espèce, que cette période passe de trois à quatre semaines.

[74]        L’expert souligne ensuite que selon les notes de consultation de docteure Harvey du 26 mars 2014, l’on conclut qu’il y a une « bonne portion » de la douleur attribuable à l’atteinte facettaire. Il explique qu’en général l’on répète alors l’infiltration, et que si cela « revient toujours de la même façon », il y aura lieu de procéder à des techniques de dénervation, toujours en fonction du diagnostic d’entorse dorsolombaire. Il mentionne qu’il s’agit du cheminement thérapeutique que l’on doit avoir en tête en mars 2014, quatre mois après l’évaluation du docteur Bah, et trois semaines après celle du docteur Cloutier.

[75]        Le témoin dit qu’au point de vue thérapeutique, ce qui semble avoir apporté une amélioration significative et substantielle, est le moment où la travailleuse fut recommandée pour une approche en orthothérapie, de novembre 2014 à début 2015. Il souligne que docteure Lavoie l’a examiné deux semaines après lui, et qu’il y est fait état d’une amélioration de 75 %. Il soumet qu’il s’agit de l’évolution que l’on retrouve au dossier.

[76]        Docteur Bergeron affirme que ce qui est le plus évocateur est le fait qu’il y ait eu une amélioration considérable au niveau des amplitudes articulaires entre l’évaluation du 22 novembre 2013 du docteur Bah et celle du 4 mars 2014 du docteur Cloutier. Il ajoute qu’en comparant sa propre évaluation et celle de docteure Lavoie, tout s’est amélioré. Le physiatre conclut qu’en termes de ressources thérapeutiques il y a eu une évolution considérable, ne permettant pas, à son avis de dire, le 4 mars 2014, que la situation est stable depuis le 22 novembre 2013.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[77]        Le procureur de la travailleuse soumet que la lésion ne saurait être consolidée puisque des soins et traitements étaient toujours nécessaires. À cet égard, il plaide que le Rapport complémentaire du docteur Mongeau ne satisfait pas aux conditions de clarté et de limpidité pour être conforme, d’autant qu’il réfère à une continuité au niveau des soins, que le suivi du docteur Mongeau n’est pas consistant avec une consolidation de la lésion, ce qui implique un désaccord avec la date de consolidation retenue par docteur Bah. Le procureur allègue de plus qu’il existe des différences entre les examens des docteurs Bah et Cloutier, soulignant qu’il y a eu par la suite des traitements d’orthothérapie qui ont amélioré la condition de la travailleuse. D’où la nécessité de soins et donc, l’absence de consolidation de la lésion. Subsidiairement, l’avocat plaide que si le Rapport complémentaire du docteur Mongeau est reconnu conforme, cela signifierait que le Bureau d’évaluation médicale devait se prononcer sur des traitements de maintien post consolidation, ce qui n’est pas de son ressort. De plus, il y aurait absence de décision de capacité. Le procureur dépose trois décisions de la Commission des lésions professionnelles au soutien de ses arguments[3].

[78]        Pour sa part, la procureure de l’employeur soutient que par son Rapport complémentaire, docteur Mongeau ne peut que faire état de traitement de maintien. Elle souligne que docteurs Bah, Mongeau, Cloutier et Lavoie considèrent tous la lésion consolidée, alors que dans son rapport écrit docteur Bergeron avance l’hypothèse d’une hernie discale L5-S1 pour ne pas considérer la lésion consolidée, diagnostic qui n’est pas celui de la lésion. Quant au fait de justifier la nécessité des traitements en comparant les amplitudes articulaires dans cette même expertise, la procureure soumet que l’on doit se questionner sur la relation qui existe avec la lésion professionnelle, une entorse lombaire. Elle ajoute que s’il y a eu une détérioration il s’agirait en fait d’une rechute, récidive ou aggravation et que le diagnostic n’est pas le bon. Elle termine en plaidant que tant docteur Bah que docteurs Cloutier et Lavoie relient la symptomatologie résiduelle de la travailleuse à la manifestation de sa condition personnelle. L’avocate conclut que la lésion professionnelle du 28 août 2012 était consolidée le 22 novembre 2013 avec les séquelles permanentes alors déterminées, question dont le tribunal peut se saisir.

L’AVIS DES MEMBRES

[79]        Le membre issu des associations syndicales et sa collègue issue des associations d’employeurs sont d’avis de rejeter la contestation de la travailleuse. Ils considèrent d’abord tous deux que par son rapport du 19 décembre 2013, le médecin qui a charge a clairement signifié son accord avec l’option du médecin désigné de la CSST sur toutes les questions d’ordre médical. De plus, comme les traitements recommandés référaient à des traitements de soutien post-consolidation, la question ne pouvait être soumise au Bureau d’évaluation médicale. Les membres sont enfin d’avis que la preuve démontre que l’événement du 28 août 2012 n’a entrainé ni atteinte permanente ni limitation fonctionnelle additionnelle, cette preuve démontrant plutôt la stabilité et la chronicité de la condition de la travailleuse.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[80]        La Commission des lésions professionnelles doit décider de la nature, nécessité, suffisance ou durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits, ainsi que de l’existence et/ou l’évaluation de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles en lien avec la lésion professionnelle du 28 août 2012. À cet égard, une référence aux dispositions suivantes de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[4] (la loi) s’avère nécessaire :

192.     Le travailleur a droit aux soins du professionnel de la santé de son choix.

__________

1985, c. 6, a. 192.

 

[…]

 

204.     La Commission peut exiger d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle qu'il se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'elle désigne, pour obtenir un rapport écrit de celui-ci sur toute question relative à la lésion. Le travailleur doit se soumettre à cet examen.

__________

1985, c. 6, a. 204; 1992, c. 11, a. 13.

 

[…]

 

205.1.   Si le rapport du professionnel de la santé désigné aux fins de l'application de l'article 204 infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d'étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé. Le médecin qui a charge du travailleur informe celui-ci, sans délai, du contenu de son rapport.

 

La Commission peut soumettre ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d'évaluation médicale prévu à l'article 216.

 

[…]

 

212.     L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants :

 

1° le diagnostic;

 

2° la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;

 

3° la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;

 

4° l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;

 

5° l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.

 

L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester.

__________

1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15; 1997, c. 27, a. 4.

 

212.1.   Si le rapport du professionnel de la santé obtenu en vertu de l'article 212 infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de cet article, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d'étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé. Le médecin qui a charge du travailleur informe celui-ci, sans délai, du contenu de son rapport.

 

La Commission soumet ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d'évaluation médicale prévu à l'article 216.

__________

1997, c. 27, a. 5.

 

[…]

 

217.     La Commission soumet sans délai les contestations prévues aux articles 205.1, 206 et 212.1 au Bureau d'évaluation médicale en avisant le ministre de l'objet en litige et en l'informant des noms et adresses des parties et des professionnels de la santé concernés.

__________

1985, c. 6, a. 217; 1992, c. 11, a. 19; 1997, c. 27, a. 6.

 

[…]

 

221.     Le membre du Bureau d'évaluation médicale, par avis écrit motivé, infirme ou confirme le diagnostic et les autres conclusions du médecin qui a charge du travailleur et du professionnel de la santé désigné par la Commission ou l'employeur, relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212, et y substitue les siens, s'il y a lieu.

 

Il peut aussi, s'il l'estime approprié, donner son avis relativement à chacun de ces sujets, même si le médecin qui a charge du travailleur ou le professionnel de la santé désigné par l'employeur ou la Commission ne s'est pas prononcé relativement à ce sujet.

__________

1985, c. 6, a. 221; 1992, c. 11, a. 23.

 

[…]

 

224.     Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

224.1.   Lorsqu'un membre du Bureau d'évaluation médicale rend un avis en vertu de l'article 221 dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par cet avis et rend une décision en conséquence.

[…]

__________

1992, c. 11, a. 27.

 

[…]

 

358.     Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.

 

Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365.

__________

1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14; 2006, c. 53, a. 26.

 

 

Le rapport complémentaire du 19 décembre 2013

[81]        Établissons d’entrée de jeu qu’il n’est pas contesté que docteur Mongeau est le médecin qui a charge de la travailleuse.

[82]        Comme l’on peut le constater à la lecture des articles précités, le législateur a consacré le principe de la primauté et du caractère liant de l’opinion du médecin qui a charge du travailleur. En contrepartie, le travailleur ne peut demander la révision d’une décision rendue par la CSST sur une question d’ordre médical qui fait suite à l’opinion de son médecin.

[83]        Afin de permettre à la CSST et à l’employeur de contester l’opinion du médecin qui a charge du travailleur en dépit de son caractère liant, le législateur a instauré une procédure d’évaluation médicale particulière. Cette procédure implique d’abord la désignation d’un médecin par l’employeur ou la CSST qui, après examen du travailleur, rend ses conclusions. La procédure prévoit ensuite une étape intermédiaire facultative par laquelle le médecin qui a charge du travailleur peut fournir à la CSST un rapport dit complémentaire, en vue d’étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé.

[84]        La ou les questions d’ordre médical faisant l’objet de désaccords entre le médecin qui a charge du travailleur et celui désigné par la CSST ou l’employeur sont soumis à un membre du Bureau d’évaluation médicale, chargé de rendre un avis afin de trancher lesdits désaccords. Cet avis devient alors liant pour la CSST, mais est susceptible de contestation, et ce, tant par le travailleur que l’employeur.

[85]        Qu’advient-il lorsque le médecin qui a charge du travailleur voit ses conclusions infirmées par le médecin désigné par la CSST ou de l’employeur et qu’il décide, dans un rapport complémentaire, d’inscrire son accord avec une, plusieurs ou la totalité de leurs conclusions? Pour le travailleur, ceci implique que l’opinion de son médecin inscrite au  rapport complémentaire acquerra le caractère liant prévu à la loi sur les sujets faisant l’objet dudit accord et qu’il ne pourra donc contester la décision de la CSST y faisant suite. Les questions d’ordre médical restantes faisant l’objet de désaccords seront alors soumises au Bureau d’évaluation médicale.

[86]        En raison des conséquences que pareille situation entraîne pour le travailleur, la jurisprudence de notre tribunal enseigne que pour que l’accord exprimé au rapport complémentaire avec une ou plusieurs des conclusions d’une médecin désignée acquiert le caractère liant prévu à la loi, la preuve doit démontrer que le médecin qui a charge du travailleur a une connaissance récente et suffisante de son patient et que son opinion soit exprimée de façon claire et limpide, exempte d’ambiguïté, et qu’elle ne porte pas à interprétation[5]. Évidemment, tout demeure une question de fait puisque l’accord du médecin qui a charge d’un travailleur exprimé laconiquement pourrait, en certaines circonstances, être tout de même limpide, tout comme une opinion détaillée dans d’autres pourrait s’avérer difficilement explicable.

[87]        Soit dit en passant, et avec égards, le présent tribunal estime que le texte de l’article 205.1 se prête cependant difficilement à la position adoptée par la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles eu égard aux exigences de clarté d’un accord exprimé au rapport complémentaire. L’article prévoit que le médecin qui a charge peut fournir un rapport complémentaire en vue d’étayer ses conclusions lorsqu’elles sont infirmées par le médecin désigné de la CSST ou de l’employeur et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé. Il s’agit donc en fait d’une seconde opportunité donnée au médecin qui a charge du travailleur de répondre à un médecin désigné afin de détailler, motiver et expliquer les fondements de ses conclusions, lesquelles sont dorénavant contredites. De plus, la remise en question des conclusions du  médecin qui a charge du travailleur l’est la plupart du temps par un médecin spécialiste dont le rapport est généralement beaucoup plus explicite et étoffé que les brefs rapports médicaux qu’il produit périodiquement. De surcroît, le médecin qui a charge du travailleur est généralement un omnipraticien. Il apparaît donc logique de permettre d’étayer une opinion initialement peu étoffée maintenant contredite et que l’on entend maintenir, mais il est plus difficilement concevable que l’on doive faire de même après lecture du rapport détaillé et explicite d’un médecin expert lorsque l’on partage ses conclusions.

[88]        L’on conçoit par ailleurs fort mal, à partir du texte de l’article 205.1 que le médecin qui a charge du travailleur qui, pour des raisons qui lui appartiennent, partage les conclusions du médecin désigné de la CSST ou de l’employeur, soit dans l’obligation de se plonger dans une analyse en profondeur face à son patient pour expliquer son opinion dans un rapport complémentaire qu’il pourrait tout simplement ne pas produire, la production d’un tel rapport étant facultatif. Ce choix du législateur semble pourtant s’inscrire dans la logique, la mécanique, la lettre et l’esprit de la loi. D’une part, en laissant la discrétion au médecin qui a charge de produire ou non un rapport complémentaire, ses conclusions, le cas échéant, demeurent infirmées. Ainsi, la procédure d’évaluation médicale peut alors valablement suivre son cours et l’avis à être rendu par le membre du Bureau d’évaluation médicale susceptible de contestation, notamment par le travailleur, ne le laissant pas ainsi sans recours. D’autre part, le choix du législateur de la production facultative d’un rapport complémentaire s’explique également du fait qu’il est fréquent que le médecin qui a charge du travailleur soit son médecin de famille, avec qui il a développé et s’est installée au fil du temps une nécessaire relation de confiance, laquelle risque fort en pareilles circonstances d’être mise à mal, avec les conséquences que l’on peut imaginer pour le travailleur. Et si le médecin du travailleur n’est pas son médecin de famille, et/ou que son choix se soit arrêté sur un autre médecin, la même relation se doit tout de même d’exister et d’être protégée.

[89]        Il ne s’agit pas ici de multiplier les contestations au risque de voir le traitement du dossier d’un travailleur se judiciariser à outrance, mais bel et bien de maintenir, protéger et préserver le droit du travailleur au libre choix de son médecin, ses recours, la liberté d’action du professionnel de la santé face à son patient, et la nécessaire relation de confiance qui doit exister entre eux deux.

[90]        Quoi qu’il en soit, le rapport complémentaire du 19 décembre 2013 du docteur Mongeau ne comporte aucune ambiguïté aux yeux du tribunal. Au contraire, l’opinion du médecin qui a charge de la travailleuse est clairement exprimée et semble s’inscrire dans une certaine logique et une certaine continuité. À cet égard, la Commission des lésions professionnelles juge que la décision de la CSST de considérer qu’il y avait accord sur la question du diagnostic et de la date de consolidation était bien fondée, et ce, pour les motifs ci-après exprimés.

Le diagnostic

[91]        D’abord, le diagnostic de la lésion faisait l’objet d’une quasi-unanimité. Point n’est besoin de s’y attarder très longuement. Qu’il suffise de mentionner que l’entorse lombaire sur une condition sous-jacente de scoliose thoracolombaire et d’arthrose facettaire, posé par docteur Bah le 22 novembre 2013, recoupait celui déjà posé le 30 août 2012 par docteur Kerwin, le 4 septembre (et au-delà) par docteur Mongeau, le 13 septembre par docteur Boisvert, ainsi que le 20 septembre par docteur Léger. Quant à celui de DIM dorsolombaire proposé par docteure Harvey le 7 mars 2013, la Commission des lésions professionnelles y voit là un diagnostic assimilable à celui d’entorse lombaire compte tenu du mécanisme lésionnel en cause. De plus, docteur Bergeron a indiqué dans son expertise écrite qu’il prenait acte que la question du diagnostic n’était pas soumise au Bureau d’évaluation médicale et qu’il partageait l’avis du docteur Bah voulant que ledit mécanisme soit susceptible de produire une telle entorse. Rappelons au surplus que le procureur de la travailleuse a reconnu que le diagnostic n’était pas contesté en l’instance.

[92]        La Commission des lésions professionnelles juge que par le rapport complémentaire du 19 décembre 2013, docteur Mongeau a clairement inscrit son accord avec l’opinion exprimée par docteur Bah le 22 novembre précédent, voulant que le diagnostic de la lésion professionnelle du 28 août 2012 soit celui d’entorse lombaire sur une condition sous-jacente de scoliose thoracolombaire et d’arthrose facettaire. En l’absence de litige le Bureau d’évaluation médicale ne pouvait donc être saisi valablement de la question.

La date de consolidation

[93]        La Commission des lésions professionnelles est également d’avis que docteur Mongeau a inscrit son accord avec l’opinion du docteur Bah en toute connaissance de cause et sans ambiguïté sur le sujet de la date de consolidation de la lésion professionnelle du 28 août 2012, principalement compte tenu du diagnostic retenu, ainsi que pour les motifs suivants.

[94]        La loi donne la définition suivante du terme consolidation :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« consolidation » : la guérison ou la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[95]        Le législateur a déterminé que la consolidation signifiait la guérison d’une lésion ou sa stabilisation. La guérison est un concept qui se conçoit aisément. Pour ce qui est de la stabilisation, elle implique, une fois constatée, qu’aucune amélioration de l’état de santé du travailleur n’est prévisible par la suite. Elle implique l’atteinte d’un seuil thérapeutique et que les traitements prévus ne peuvent de façon prévisible apporter une amélioration de la condition du travailleur. Ainsi, tant que la condition du travailleur est susceptible de s’améliorer de façon prévisible par le biais desdits traitements, il n’y a pas consolidation[6], et ce, bien que l’amélioration ne soit pas immédiate[7]. Cependant, ajoutons que la stabilité d’une lésion n’implique pas nécessairement et inexorablement l’absence de douleur.

[96]        Ainsi, au-delà de la production de rapports médicaux périodiques, les notes de consultation du docteur Mongeau entre le 4 septembre 2012 et le 19 décembre 2013 font état d’examens cliniques essentiellement superposables, soit un examen neurologique normal et, au niveau du rachis lombaire, l’existence d’une douleur variable paravertébrale gauche. De ce strict point de vue, sur le plan objectif, il ressort du suivi du docteur Mongeau le constat d’une certaine stabilité de la condition de la travailleuse. Sur le plan subjectif, en dépit des multiples traitements prescrits et/ou administrés au cours de la même période, soit repos, physiothérapie, acupuncture, infiltrations locales et périfacettaires, gymnastique sur table et ostéopathie, il est permis d’y constater des déclarations périodiques de la travailleuse de la manifestation d’une symptomatologie douloureuse variable au niveau lombaire, à la mobilité, l’effort et l’activité. Ce long suivi implique en lui-même, à n’en pas douter, une connaissance approfondie de la travailleuse par docteur Mongeau, et donc, une connaissance suffisante afin de se prononcer en tout état de cause sur la stabilité de la lésion de la travailleuse.

[97]        De plus, docteur Mongeau pouvait parfaire et approfondir cette connaissance puisqu’il disposait du suivi de docteure Harvey depuis le 7 mars 2013, date à laquelle elle qualifiait déjà la condition de la travailleuse de chronique. À cet égard, sa note du 3 juin 2013 apparaît relativement éloquente et pertinente, déterminant que la travailleuse était porteuse d’un « syndrome dorsolombaire chronique, avec des périodes intermittentes aiguës ». Incidemment, la physiatre mentionnait que le simple fait de tousser ou de faire un léger faux mouvement en rotation pouvait déclencher les douleurs. Or, il s’agit là d’informations que possédait docteur Mongeau le 19 décembre 2013, au moment d’exprimer son opinion sur la stabilité et donc, la consolidation de la lésion de la travailleuse.

[98]        Eu égard à la chronicité de la condition de la travailleuse et aux périodes intermittentes aiguës qu’elle implique selon docteure Harvey, l’on remarque qu’à peine 15 jours après l’événement initial du 28 août 2012, soit le 13 septembre, la travailleuse avait éprouvé un épisode aigu de blocage lombaire sans traumatisme ni faux mouvement associé l’ayant mené aux urgences, et qui était rentré dans l’ordre quelques heures plus tard. Or, en dépit de tous les traitements dont il fut fait mention précédemment, dont les infiltrations périfacettaires du 24 octobre 2013, pareil blocage aigu s’est reproduit à la fin du mois de février 2014. Ainsi, dans sa note du 20 février, docteur Mongeau faisait état d’une rechute et, le 26 mars, docteure Harvey faisait référence à un blocage aigu à la fin de février qui avait nécessité un déplacement en ambulance, suivi d’un retour à domicile sans traitement spécifique. Pourtant, quelques jours à peine après ce blocage aigu, docteur Cloutier constatait le 4 mars un examen superposable à celui du 13 février 2001 du docteur Dufour, où seule l’extension était limitée, alors que le 26 mars suivant, sans incident particulier pour l’expliquer, docteure Harvey constatait une diminution de toutes les amplitudes articulaires et la présence d’un spasme musculaire extrêmement sévère au flanc gauche.

[99]        Puis, après que le 24 avril docteur Mongeau ait signé un formulaire d’assurance-invalidité, en l’absence de l’administration d’autres traitements, le 14 août, la travailleuse rapportait à son médecin qu’elle était suffisamment bien pour reprendre le travail. Ce qui, si l’on se fie aux notes du docteur Mongeau, ne fut pas sans susciter un certain questionnement de sa part. La symptomatologie de la travailleuse semble vraisemblablement ensuite avoir atteint un autre sommet vers la fin de l’année 2014 puisque docteur Mongeau a alors requis une nouvelle imagerie par résonance magnétique lombaire, la travailleuse étant « très symptomatique », selon les renseignements cliniques apparaissant au résultat du 7 décembre de cette imagerie. Or, il s’agissait incidemment des mêmes renseignements cliniques que lors de la première série d’imageries d’octobre 2012, aussi requises par docteur Mongeau. À tous égards, le tribunal note que le 13 novembre précédent, docteur Mongeau notait que la travailleuse demeurait fragile en raison de sa situation financière.

[100]     La variation périodique de la condition de la travailleuse semble d’ailleurs une fois de plus s’être exprimée à ce moment puisqu’après l’imagerie réalisée le 7 décembre, celle-ci aurait été en mesure de faire près de deux heures de ski de fond en janvier 2015, selon du moins ce qu’elle rapporte à docteure Lavoie le 27 avril. Enfin, les 6 et 13 janvier 2015, la travailleuse manifestait son désir de reprendre le travail, l’examen physique du 13 janvier du docteur Mongeau démontrant l’absence de douleur et des mouvements normaux.

[101]     À cet égard, le tribunal remarque que docteur Bergeron situe le début des traitements d’orthothérapie, auxquels il attribue une vertu thérapeutique importante, en novembre 2014, affirmant que la travailleuse aurait reçu jusqu’à trois traitements/semaine entre novembre 2014 et janvier 2015. Pourtant, la travailleuse confiait à docteure Lavoie le 27 avril 2015 avoir plutôt débuté lesdits traitements en janvier 2015 et avoir eu à ce moment, donc sur une période de quatre mois, un total de 10 traitements. Or, en l’absence de mention de l’amorce de tels traitements aux notes du 13 novembre 2014 et du 6 janvier 2015 du docteur Mongeau, et du fait qu’il en est question pour la première fois dans ses notes du 13 janvier, il est probable que lesdits traitements aient effectivement plutôt débuté en janvier 2015, comme l’a rapporté la travailleuse à docteure Lavoie.

[102]     De tout ce qui précède, il est de l’avis du tribunal que les inévitables, sinon probables variations d’amplitudes articulaires auxquels docteur Bergeron réfèrent comme étant « évocatrices » doivent être replacées en contexte avant d’en tirer des conclusions remettant en question la stabilité et donc, la consolidation de la lésion professionnelle du 28 août 2012.

[103]     C’est aussi pourquoi le tribunal estime que lorsque docteur Mongeau inscrit son accord avec l’opinion du docteur Bah quant à la date consolidation de la lésion professionnelle du 28 août 2012, et ce, en fonction du diagnostic d’entorse dorsolombaire sur une condition sous-jacente de scoliose thoracolombaire et d’arthrose facettaire, son opinion ne souffre d’aucune ambiguïté. Il est probable que le 19 décembre 2013, en fonction de son statut de médecin qui a charge, des antécédents de sa patiente, et du suivi amorcé depuis septembre 2012, docteur Mongeau était à même d’évaluer et de circonscrire la stabilité et la chronicité de la condition de la travailleuse, une condition qui implique, comme l’avait souligné à juste titre docteure Harvey dès le 3 juin 2013 et comme la preuve le démontre de façon probante, un syndrome lombaire chronique, entrecouper de périodes intermittentes aiguës. Par ailleurs, la mention d’une rechute de la condition clinique de la travailleuse par docteur Mongeau, le 20 février 2014, cadre assez bien avec le fait qu’il considérait la lésion consolidée depuis décembre 2013.

[104]     Le fait que docteur Mongeau ait persisté à émettre des rapports médicaux périodiquement après le 19 décembre 2013 plutôt que d’émettre un Rapport final ne signifie pas aux yeux du tribunal que le médecin qui a charge de la travailleuse ne considérait pas la lésion consolidée. Sinon, pourquoi ne pas l’avoir tout simplement et clairement écrit au rapport complémentaire plutôt que d’inscrire son accord avec l’opinion du docteur Bah « sauf pour la nécessité des soins + des traitements à maintenir… ». De l’avis du présent tribunal, considérant le texte du rapport complémentaire du 19 décembre 2013, les faits propres à la présente affaire commandent que l’on s’attarde davantage au suivi médical avant la production dudit rapport et non après celui-ci, où le suivi semble ensuite plutôt s’inscrire dans le cadre de la relation médecin de famille/patiente. Les notes de docteur Mongeau faisant état à deux reprises de discussions avec la travailleuse eu égard à son dossier en sont en quelque sorte le reflet. De plus, la preuve documentaire ne révèle pas que docteur Mongeau ait émis un quelconque rapport final lorsqu’il autorise un essai retour au travail en août 2014, ni le 13 janvier 2015, alors que son examen clinique semblait pourtant normal et que la travailleuse ait manifesté le désir de reprendre le travail.

[105]     La Commission des lésions professionnelles n’entend pas s’attarder outre mesure à l’expertise écrite du 14 avril 2015 du docteur Bergeron relativement à la consolidation de la lésion, les soins et traitements et les séquelles permanentes, puisque ses conclusions sur ces sujets sont basées sur l’existence d’un diagnostic « d’irritation radiculaire sciatique gauche, probablement tributaire d’une hernie discale L5-S1 gauche », que l’expert relie à l’événement du 28 août 2012. Or, ce diagnostic n’est pas celui de la lésion, n’a pas été reconnu en lien avec celle-ci, et le tribunal n’est pas saisi de la question du diagnostic.

[106]     Quant au témoignage du docteur Bergeron, et ce, comme annoncé par le procureur de la travailleuse, il a porté essentiellement sur la non-consolidation de la lésion professionnelle en raison de la poursuite des traitements après cette date et de l’amélioration de la condition de la travailleuse qui s’en serait suivie. Or, la Commission des lésions professionnelles n’est pas saisie de la question de la consolidation de la lésion en raison de l’accord clairement exprimé au rapport complémentaire sur le sujet par le médecin qui a charge de la travailleuse avec l’opinion du médecin désigné de la CSST. Une analyse plus en profondeur de la thèse mise de l’avant par l’expert de la travailleuse sur le sujet ne s’avère donc pas nécessaire.

La nature, nécessité, suffisance ou durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits

[107]     En considérant la lésion consolidée, lorsque docteur Mongeau écrit au rapport complémentaire le 19 décembre 2013 que le suivi et les traitements en physiatrie devraient être maintenus, notamment en raison de la souffrance de la travailleuse, et que la physiothérapie et l’ergothérapie devaient toujours être disponibles pour cette dernière, il est probable que le médecin qui a charge de la travailleuse référait à des traitements dits de maintien ou de soutien, soit des traitements post consolidation. Ses notes du 28 janvier suivant semblent d’ailleurs aller dans le même sens puisqu’il notait que la travailleuse était sans nouvelle de la CSST pour les soins et traitements futurs. Il en va de même deux semaines plus tard alors qu’une agente de la CSST notait que la travailleuse faisait état de l’omniprésence de ses douleurs lombaires, qu’elle ne savait plus comment y remédier, et qu’elle souhaitait continuer les traitements de physiothérapie puisque ceux-ci la soulageaient « de façon occasionnelle ». La recommandation du 26 mars suivant de docteure Harvey voulant qu’à long terme la travailleuse puisse bénéficier d’infiltrations intrafacettaires en raison de la chronicité de sa condition s’inscrit dans la même optique.

[108]     Or, en présence d’une opinion du médecin qui a charge de la travailleuse prônant, au rapport complémentaire, des traitements de soutien ou de maintien, la CSST pouvait-elle valablement demander l’avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale sur la question?

[109]     Pareille situation fut analysée par la Commission des lésions professionnelles dans la décision Patterson[8]. Dans cette affaire, la lésion professionnelle du travailleur était consolidée depuis 1994 et celui-ci avait continué depuis de bénéficier de traitements de maintien sur la prescription de son médecin. En 2012, la CSST a obtenu une opinion de son médecin désigné sur la question qui infirmait celle du médecin qui a charge du travailleur. Elle a ensuite soumis la question au Bureau d’évaluation médicale aux fins d’obtention d’un avis. Voici comment notre tribunal s’est alors exprimé quant à la régularité du recours à la procédure d’évaluation médicale dans un tel cas :

[41]      Avec respect, le tribunal est d’avis que cette approche était erronée en l’instance.

 

[42]      Comme mentionné précédemment, la question de « la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits » constitue bien l’un des sujets visés par la procédure d’évaluation médicale. Par contre, il s’agit alors manifestement des soins et des traitements de la lésion que l’on pourrait qualifier d’ « active », soit ceux de nature à entraîner la consolidation de cette lésion professionnelle.

 

[43]      En effet, il n’est question nulle part dans la loi du fait que cette question de « la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits » doive être abordée dans le rapport final du médecin ayant charge du travailleur. Or, ce rapport final est précisément produit lorsque la lésion est consolidée.

 

[44]      Il en découle logiquement que la question de « la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits » ne se pose et n’est abordée dans le cadre de la procédure d’évaluation médicale que jusqu’à la consolidation de la lésion professionnelle, soit, conformément à la définition que donne la loi de cette notion, jusqu’à « la guérison ou la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible ».

 

[45]      En l’occurrence, la lésion professionnelle du travailleur est consolidée depuis 1994, le rapport final de son médecin ayant été produit le 17 mars 1994 par la docteure Patsy Skene, médecin ayant alors charge du travailleur (tout comme en 2013 d’ailleurs).

 

[46]      Or, le tribunal rappelle que les soins et traitements ne [sic] cependant pas toujours et exclusivement de nature curative, pouvant également être de nature préventive ou, comme l’évoque régulièrement la CSST dans des dossiers dont les lésions sont parfois consolidées depuis longtemps, « de soutien » ou « de maintien ».

 

[47]      Ces traitements « de soutien » doivent quant à eux être abordés dans un tout autre cadre, soit celui de la réadaptation physique.

 

[48]      Il est en effet prévu ce qui suit à l’article 1 de la loi, la distinction y étant indéniablement faite entre les soins nécessaires à la consolidation de la lésion professionnelle et ceux pouvant être dispensés dans le cadre de la réadaptation physique :

 

1.            La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

 

Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.

 

La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.

 

[49]      Il est ainsi prévu dans la loi qu’un travailleur dont la lésion professionnelle a entraîné une atteinte permanente a droit à la réadaptation requise par son état :

 

145.     Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

 

 

[50]      La réadaptation physique est notamment prévue dans ce cadre :

 

148.  La réadaptation physique a pour but d'éliminer ou d'atténuer l'incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 148.

 

149.     Un programme de réadaptation physique peut comprendre notamment des soins médicaux et infirmiers, des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie, des exercices d'adaptation à une prothèse ou une orthèse et tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur.

__________

1985, c. 6, a. 149.

[…]

 

[51]      Le tribunal souligne que la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles contient de nombreux cas où ont été autorisés le paiement de traitements d’ostéopathie  et de massothérapie , tout comme, par ailleurs, des traitements d’acupuncture , ainsi que l’acquisition d’articles de la nature d’un oreiller, d’un matelas, voire d’un lit , le tout en guise de mesure de réadaptation.

 

[52]      Tel qu’il appert de la lecture des articles 148 et 149 précités, un travailleur dont la lésion professionnelle a entraîné une atteinte permanente a donc droit, notamment, à des traitements de physiothérapie et aux autres soins et traitements jugés nécessaires par son médecin pour atténuer son incapacité physique.

 

[53]      Or, il s’agit exactement de ce que le travailleur, son médecin et les physiothérapeutes et chiropraticiens l’ayant traité au fil des ans évoquent en l’instance.

 

[…]

 

[60]      Considérant ce qui précède, et plus particulièrement le fait que les traitements prescrits dans le présent dossier ne relèvent pas de la procédure d’évaluation médicale, mais plutôt de la réadaptation physique, le tribunal précise que l’avis émis par le docteur Lacoursière ne liait pas la CSST, ne constituant qu’un élément parmi d’autres à considérer pour prendre la meilleure décision possible dans le cadre de la réadaptation du travailleur.

 

 

[nos soulignements]

[110]     Le présent tribunal partage l’approche mise de l’avant dans l’affaire précitée puisqu’elle trouve une assise solide dans la loi en qu’elle en rejoint l’objectif fondamental et premier, la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires.

[111]     La même logique fut d’ailleurs reprise un peu plus tard dans l’affaire Godbout et (PP) Nicole Marois[9] en ces termes :

[75]      Pour ce qui est de la physiothérapie, la situation est différente. Puisque cette modalité thérapeutique est prévue au Règlement sur l’assistance médicale, il s’agit d’une mesure d’assistance médicale. Or, contrairement à ce que laisse entendre la CSST dans la décision en litige, cet avantage peut être accordé en l’absence de détérioration. La jurisprudence indique que l’assistance médicale peut être allouée aux fins de préserver des acquis ou encore pour contrôler l’intensité de douleurs chroniques7.

 

[note omise, notre soulignement]

[112]     Il s’en suit qu’en l’espèce la CSST ne pouvait donc valablement saisir le Bureau d’évaluation médicale de la question des soins ou traitements. D’un, parce que docteur Mongeau avait exprimé son accord avec le médecin désigné de la CSST sur la question de la consolidation de la lésion et que l’on doit nécessairement en déduire qu’au chapitre de la suffisance des soins et traitements nécessaires à la consolidation de la lésion il partageait également son avis. Il y avait donc absence de litige à trancher à cet égard. De deux, parce qu’au rapport complémentaire docteur Mongeau référait à des traitements de soutien ou de maintien, ce qui n’est pas du ressort du Bureau d’évaluation médicale. Il en découle que le Bureau d’évaluation médicale ne pouvait donc être valablement saisi de la question de la suffisance des soins et traitements nécessaires à la consolidation de la lésion et par conséquent que l’avis du docteur Cloutier sur la question ne liait pas la CSST. Comme le soulignait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Patterson, précitée[10], il s’agira d’un élément parmi d’autres à considérer, le cas échéant, dans le cadre de la réadaptation de la travailleuse.

Les séquelles permanentes

[113]     La question de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles se présente sous un autre jour. D’une part, parce que dans sa demande de production de rapport complémentaire, la CSST a demandé au docteur Mongeau son opinion uniquement sur la question du diagnostic, la date de consolidation de la lésion et la suffisance ou la nécessité de soins et traitements. D’autre part, parce que docteur Mongeau a clairement exprimé au rapport complémentaire qu’il a produit le 19 décembre 2013 qu’il était d’accord avec l’opinion du médecin désigné de la CSST qui lui, s’était prononcé préalablement sur l’ensemble des questions d’ordre médical prévue à l’article 212.

[114]     Donc, soit l’on considère que docteur Mongeau ne s’est pas prononcé sur la question des séquelles permanentes, soit l’on considère que son accord exprimé au rapport complémentaire couvre toutes les questions d’ordre médical eu égard à la consolidation de la lésion.

[115]     La première hypothèse implique que le tribunal pourrait retourner le dossier à la CSST afin de demander au docteur Mongeau la production d’un rapport complémentaire uniquement sur la question des séquelles permanentes, avec tous les délais et les va-et-vient administratico-juridiques que cela ne manqueraient pas d’impliquer. Ce qui est du reste contraire aux exigences de célérité que commande la justice administrative.

[116]     La seconde hypothèse implique que le rapport complémentaire du 19 décembre 2013 « constitue par extension le rapport final que prévoit l’article 203 de la loi », comme en faisait état la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Thériault et C.P.E.-Au jardin des merveilles[11], précitée.

[117]     Le tribunal entend retenir cette seconde hypothèse.

[118]     D’abord, pour le motif précédemment exprimé quant aux exigences de célérité que commande la justice administrative. Ensuite, parce que le diagnostic d’entorse lombaire posé par docteur Bah, avec lequel docteur Mongeau s’est dit en accord, une fois consolidé, entraîne l’attribution d’une atteinte permanente de 2 %, et ce, conformément au Règlement sur le barème des dommages corporels[12](le règlement), comme l’a indiqué docteur Bah dans ses conclusions. Enfin parce que de l’avis du tribunal, lorsque docteur Mongeau inscrit au rapport complémentaire qu’il est d’accord avec l’opinion du docteur Bah et qu’il précise spécifiquement sauf le maintien de traitements de soutien, il manifeste vraisemblablement aussi son accord avec la conclusion du médecin désigné de la CSST sur la question des limitations fonctionnelles.

[119]     Il s’ensuit qu’en l’absence de litige, le Bureau d’évaluation médicale ne pouvait donc non plus être valablement saisi de la question des séquelles permanentes et que l’avis du docteur Cloutier ne liait pas la CSST. Quoi qu’il en soit, si l’avis du docteur Cloutier devait être considéré liant, le tribunal note que ses conclusions rejoignent celles du docteur Bah, constituant par le fait même une preuve fortement prépondérante sur le sujet. Quant aux conclusions du docteur Bergeron sur la question, elles sont justifiées par un diagnostic qui n’est pas celui de la lésion. Elles ne sauraient par conséquent être retenues.

[120]      En regard de la recommandation du médecin qui a charge de la travailleuse quant à la prescription de traitements de maintien ou de soutien, il appartiendra à la CSST de se prononcer spécifiquement sur le sujet et le dossier lui sera donc retourné uniquement à cet égard.

[121]     Quant aux décisions déposées par le procureur de la travailleuse, d’importantes nuances doivent être apportées avec le cas sous étude. Ainsi, dans l’affaire Bacon[13], précitée, il y est question d’un travailleur qui pouvait voir son état s’améliorer après une chirurgie qu’il avait d’abord refusée et ensuite acceptée. Il était donc plausible de remettre en cause la stabilité de sa lésion. Ce qui est loin d’être le cas en l’espèce. Qui plus est, il y est fait état d’un avis antérieur imprécis du Bureau d’évaluation médicale et d’un rapport complémentaire qui n’était pas clair, toujours eu égard à la consolidation de la lésion en raison de ladite chirurgie. Évidemment le suivi médical pré et post-consolidation fut alors analysé en ce sens. En l’espèce, le présent tribunal a statué non seulement que le rapport complémentaire était clair, mais a également exprimé pourquoi le suivi médical pré-consolidation du médecin qui a charge de la travailleuse devait être privilégié plutôt que le suivi post-consolidation.

[122]     Il est en de même dans l’affaire Gagnon[14], précitée, où le rapport complémentaire fut jugé imprécis et ambigu.

[123]     Avec égards, le tribunal tient à souligner une fois de plus que les circonstances précises de la présente affaire, impliquant un diagnostic d’entorse lombaire, l’existence d’antécédents, une importante condition personnelle sous-jacente, et un suivi médical dénotant la chronicité de la condition de la travailleuse, permet de conclure de façon probante que l’opinion exprimée par docteur Mongeau au rapport complémentaire du 19 décembre 2013 était claire, limpide, et exempte d’ambiguïté.

[124]     Pour l’ensemble de ces motifs, la Commission des lésions professionnelles juge qu’à la suite de la production du rapport complémentaire du 19 décembre 2013, la CSST ne pouvait valablement avoir recours à la procédure d’évaluation médicale. Par conséquent, l’avis rendu par le membre du Bureau d’évaluation médicale le 4 mars 2014 était irrégulier et ne liait pas la CSST. Il en découle du fait même qu’en fonction de l’accord exprimé par le médecin qui a charge de la travailleuse avec les conclusions du médecin désigné de la CSST, la lésion professionnelle du 28 août 2012 n’a pas entrainé d’atteinte permanente ni de limitation fonctionnelle additionnelle.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la contestation de madame Nicole Therriault, la travailleuse;

DÉCLARE irrégulier l’avis émis par le membre du Bureau d’évaluation médicale le 4 mars 2014;

MODIFIE la décision rendue par la Direction de la révision administrative de la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 11 avril 2014;

DÉCLARE que les soins et traitements eu égard à la consolidation de la lésion professionnelle du 28 août 2012 ne sont plus justifiés après le 22 novembre 2013;

DÉCLARE que la lésion professionnelle du 28 août 2012 n’a pas entrainé d’atteinte permanente additionnelle;

DÉCLARE que la lésion professionnelle du 28 août 2012 n’a pas entrainé de limitation fonctionnelle permanente additionnelle;

RETOURNE le dossier à la CSST afin qu’elle se prononce sur les traitements de maintien prescrits par le médecin qui a charge de la travailleuse au rapport complémentaire du 19 décembre 2013.

 

 

__________________________________

 

Jacques Degré

 

 

Me Charles-David Brulotte

FIPEQ-CSQ

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Martine Gravel

Morency société d’avocats

Représentante de la partie intéressée

 

 

Me Isabelle Vachon

Paquet Thibodeau Bergeron

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           À l’examen objectif, l’orthopédiste note que le test de Milgram (non organicité) est positif, et qu’à la fin de l’examen, la patiente se relève en bloc de la table d’examen sans difficulté, suggérant des mouvements dans les limites de la normale.

[2]           Les notes des deux consultations suivantes sont difficilement lisibles, mais il y serait question d’un congé dans celles du 10 septembre et, dans celles du 13 novembre, du fait que la travailleuse demeure fragile « car Ø $ ».

[3]           Bacon et General Motors du Canada ltée, C.L.P. 226939-04-0402, 19 novembre 2004, J.-F. Clément; Thériault et C.P.E. -Au jardin des merveilles, C.L.P. 232744-05-0404, 6 mai 2005, M.C. Gagnon; Centre Bell et Gagnon, 2010 QCCLP 3932.

[4]           RLRQ, c. A-3.001.

[5]          Voir entre autres Maillé et La Forêt de demain, 2015 QCCLP 1336.

[6]           Groupe Aecon ltée et Lafrance, C.L.P. 258210-09-0503, 25 janvier 2006, J.-F. Clément.

[7]           Fini-Excellence et Théberge, C.L.P. 309854-01A-0702, 1er février 2008, R. Napert.

[8]          2014 QCCLP 4606.

[9]          2015 QCCLP 306.

[10]         Précitée, note 8.

[11]         Thériault et C.P.E. - Au jardin des merveilles, précitée, note 3.

[12]         RLRQ, c. A-3.001, r. 2.

[13]         Précitée, note 3.

[14]         Précitée, note 3.

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