Picard c. R.
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2023 QCCA 1424 | ||||
COUR D’APPEL | |||||
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CANADA | |||||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||||
GREFFE DE
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N° : | |||||
(250-01-030378-185) | |||||
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DATE : | 10 novembre 2023 | ||||
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DENIS PICARD | |||||
APPELANT – accusé | |||||
c. | |||||
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SA MAJESTÉ LE ROI | |||||
INTIMÉ – poursuivant | |||||
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[1] L’appelant se pourvoit contre le verdict de culpabilité de meurtre au premier degré prononcé le 30 mars 2021 par un jury de la Cour supérieure du district de Kamouraska, à la suite d’un procès présidé par l’honorable Manon Lavoie.
[2] Il fait valoir que la juge a procédé à un renversement du fardeau de la preuve en présentant au jury un arbre de décision inadéquat. Il plaide aussi que les directives qu’elle a données relativement aux éléments essentiels de l’agression sexuelle (art.
[3] Pour les motifs du juge Levesque, auxquels souscrivent les juges Rancourt et Cotnam, LA COUR :
[4] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait;
[5] REJETTE l’appel.
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| JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. | |
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| JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. | |
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| GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. | |
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Me Félix-Antoine T. Doyon Me Kamy Pelletier-Khamphinith | ||
LABRECQUE DOYON AVOCATS | ||
Pour l’appelant | ||
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Me Simon Blanchette | ||
DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES | ||
Pour l’intimé | ||
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Date d’audience : | 4 octobre 2023 | |
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MOTIFS DU JUGE LEVESQUE |
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[7] Il fait valoir que la juge a procédé à un renversement du fardeau de la preuve en présentant au jury un arbre de décision inadéquat. Il plaide aussi que les directives qu’elle a données relativement aux éléments essentiels de l’agression sexuelle (art.
[8] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que le verdict de meurtre au premier degré doit être maintenu et que l’appel doit échouer.
[9] L’appelant a exploité une entreprise de peinture résidentielle à La Pocatière dans les années 2014 à 2016. C’est au cours de l’année 2015 que la victime requiert ses services pour la peinture du salon, de la cuisine, du plafond et des armoires de l’appartement[1] qu’elle occupe encore au moment du meurtre perpétré chez elle, le 5 juin 2017. Ce jour-là, vers 15 h 40, l’appelant s’y rend, selon lui afin de se faire payer pour les travaux réalisés en 2015. Il y demeure jusqu’aux environs de 16 h.
[10] De retour chez lui, non loin de là, vers 16 h 05, il est pressé de questions par sa conjointe, Sonia Castonguay. Cette dernière rapporte que l’appelant lui relate les événements de la façon suivante :
Puis là c’est là qu’y me dit : « Écoute, je suis allé au Métro, j’ai vu une madame. » Y me dit pas le nom de la madame, rien. Y me dit : « J’ai vu une madame qui me devait de l’argent pour un contrat de peinture. Y dit : À m’a dit de revenir après-midi, qu’allait me payer. - Fait que j’ai dit: O.K. Puis après? - Bien, y dit, je suis allé chez eux. Y dit : Là, la madame avait pas d’argent pour me payer, puis à m’a dit : « Regarde, j’ai pas d’argent, mais je vas te payer en nature. » - Là, j’ai dit: Bien, voyons donc! - Là, y me dit: Écoute, j’ai dit: « Non non, y est pas question, j’ai une femme puis…» - Là y me dit : À m’a agrippé puis, y dit, moi je l’ai poussée comme ça. » - T’sais, vraiment au niveau de la gorge. - Y dit: « Je l’ai poussée. Y dit: À l’a insisté puis j’ai pris... y avait un pot de fleurs à côté de la porte, la porte de la chambre puis, y dit, je l’ai frappée avec. Y m’a pas dit combien de coups y avait donnés, y m’a... t’sais, y m’a juste dit : « Regarde, y dit, je le sais pas dans quel état elle est. [2]
[11] Celle-ci appelle alors la police et l’agent Martin Gagnon se présente à leur résidence vers 17 h, accompagné de deux policières. L’agent Gagnon cherche à savoir ce qui s’est passé alors que l’appelant semble en panique et qu’il dit être en dépression majeure. Il lui raconte ce qui est arrivé de la façon suivante :
Donc, monsieur nous relate un peu le fil des événements. Il nous mentionne qu’il a rencontré une dame au Métro, qui lui devait de l’argent pour des travaux de peinture, et que la dame lui a demandé d’aller chez elle. Que normalement il fait jamais ça, mais que là il y est allé. Une fois chez elle, il nous mentionne que la dame a commencé à se dévêtir, qu’elle voulait le payer en nature et que lui aurait mentionné qu’il était pas intéressé, qu’il avait une femme à la maison. Puis ensuite de ça il nous dit que ça a mal fini puis que la dame n’allait pas bien. J’ai écrit dans mes notes qu’au courant de cette conversation-là il nous aurait mentionné qu’il l’aurait frappée à la tête, mais je pourrais pas vous dire à quel moment exactement.[3]
[12] L’appelant se dit alors d’avis que : « C’est sûr qu’est pas correcte »[4].
[13] Arrivées à l’appartement de la victime, les policières aperçoivent son corps étendu sur le dos dans la chambre à coucher, en étoile. Beaucoup de sang s’écoule de sa tête. Elle a les bras et les jambes écartés, le visage vers le plafond, le bas du corps dénudé. Elle n’est vêtue que de bas blancs, d’un gilet à manches courtes et d’un soutien-gorge.
[14] La preuve révèle qu’il n’y a pas de trace d’effraction sur les serrures et les portes de l’appartement, qui est propre et bien rangé. Il ne s’y trouve aucune marque de violence si ce n’est dans la chambre à coucher[5].
[15] On peut y voir, à droite, un vase en bois taché de sang avec son contenu de fleurs séchées renversé au sol; il y a une petite chaise à gauche de l’entrée sur laquelle un jeans a été déposé, retourné à l’envers avec un soulier à l’intérieur[6]. Plus loin, près du mur, se trouve une commode avec un support à vase et du pot-pourri répandu et le vase en question, en verre épais et ensanglanté, se trouve près de la main gauche de la victime. Il y a aussi des projections de sang sur le mur[7]. La main gauche de la victime est ensanglantée, mais sa main droite est propre[8]. Le couvre-lit est replié à moitié sur le lit, sur lequel il y a des papiers-mouchoirs et une petite culotte. Trois oreillers se trouvent près du mur du fond de la pièce[9].
[16] L’analyse de la biologiste judiciaire[10] révélera qu’aucun sang n’a été décelé dans l’appartement, sauf dans la chambre de la victime[11]. Le pot en bambou situé à droite de la victime a pu servir à au moins un impact. Il présente des projections de gouttelettes qui témoignent d’un impact à haute vitesse et violent, tout comme le vase à pot-pourri en verre, vu les projections qui y ont été apposées par contact[12]. Il y a eu au minimum quatre sites d’impacts, dont au moins un à une hauteur d’environ 50 cm du sol. Un autre patron démontre un autre site un peu plus haut. Un troisième site se trouve à une hauteur approximative de 1,2 m et, finalement, le dernier se situe à l’endroit où la victime est trouvée au sol, dans sa position finale[13].
[17] L’ADN de l’appelant a été décelé sur les seins de la victime et il y a présence d’ADN masculin dans le vestibule vaginal, mais en trop faible quantité pour effectuer une comparaison, sans qu’il s’en trouve dans la région du vagin et de l’anus[14]. Une fine projection de sang sur le bas ventre de la victime démontre qu’elle était dénudée pendant au moins un impact[15]. Il n’y a pas de sang sur le couvre-lit non plus que sur les oreillers[16].
[18] L’appelant est mis en état d’arrestation vers 17 h 19 par l’agent Gagnon pour le meurtre de la victime. Lorsqu’il est au poste de police, l’appelant y aurait affirmé : « […] Je vais ben pogner 25 ans! »[17].
[19] Les policiers ont ensuite pu constater une réaction luminescente au niveau des mains et des tibias de l’appelant, ce qui laisse supposer qu’il s’y trouvait du sang.
[20] L’analyse en biologie judiciaire[18] démontre qu’il y a présence de sang de la victime sous et sur la paire de bas gris de l’appelant, ainsi qu’une tache imbibée sur sa paire de bas blancs[19]. Le profil de la victime combiné à celui de l’appelant se retrouvent dans la portion antérieure de son caleçon. Les prélèvements sur des traces de sang à l’intérieur de son pantalon recueilli chez lui démontrent qu’il s’agit du sang de la victime[20]. Les prélèvements qui ont été réalisés sur les genoux et les tibias de l’appelant révèlent une combinaison de profils de celui-ci et de la victime[21]. Le polo de l’appelant était taché de 12 fines gouttes de sang de la victime[22].
[21] Le caractère libre et volontaire des déclarations verbales données par l’appelant à l’agent Gagnon est admis au procès.
[22] Les parties ont formulé leurs théories respectives et les ont transmises à la juge du procès. Celle-ci les a exposées de la façon suivante aux jurés à l’occasion de ses directives :
La position de la poursuite, c’est qu’en juin deux mille dix-sept (2017), madame Colette Émond habite seule au 402, 5e Avenue Mailloux, appartement 3, à La Pocatière, elle est âgée de soixante-quinze (75) ans. Le cinq (5) juin deux mille dix-sept (2017) en après-midi, Denis Picard s’est introduit dans la résidence de madame Colette Émond en utilisant de faux prétextes. Denis Picard a agressé sexuellement madame Colette Émond en plus de lui assener plusieurs coups à la tête et provoquer sa mort. Madame Colette Émond est retrouvée sans vie dans sa chambre à coucher par des policiers de la Sûreté du Québec en fin d’après-midi le même jour.
Pour ce qui est de la position de la défense, le cinq (5) juin deux mille dix-sept (2017) deux mille dix-sept (2017), Denis Picard a commis des actes illégaux à l’endroit de madame Émond, soit des coups par un ou des objets contondants, lesquels ont causé sa mort. Toutefois, il subsiste un doute raisonnable quant à savoir si, oui ou non, Denis Picard avait formé l’intention qui s’applique au crime de meurtre. La défense vous demande donc de le déclarer coupable de crime d’homicide involontaire coupable.
Si et seulement si on devait conclure qu’il ne subsistait aucun doute raisonnable à l’égard de l’intention application au crime de meurtre, la défense soutient que Denis Picard ne peut être déclaré coupable de meurtre au premier degré de madame Émond. Cela découle du fait que compte tenu de l’insuffisance d’éléments de preuve, la commission d’un crime d’agression sexuelle n’est pas prouvée. Ainsi, seul un verdict de meurtre au deuxième degré pourra être rendu.[23]
[Transcription textuelle]
[23] Les questions en litige que soulève l’appelant sont les suivantes :
- La juge a-t-elle erré en renversant le fardeau de preuve dans l’arbre décisionnel en invitant le jury à se demander « Colette Émond consentait-elle à l’activité sexuelle en question »?
- La juge a-t-elle erré en résumant la preuve de manière inéquitable lorsqu’elle a dirigé les jurés relativement à la preuve des éléments essentiels de l’agression sexuelle?
[24] L’appelant rappelle que l’argument central de sa défense prenait racine dans le fait que la preuve de la poursuite ne pouvait établir hors de tout doute raisonnable l’absence de consentement de la victime à l’activité sexuelle, ce qui devait justifier le prononcé d’un verdict de meurtre au deuxième degré seulement.
[25] Tout en concédant qu’un arbre décisionnel ne peut être considéré au même titre que les directives du juge aux jurés, l’appelant est d’avis que les questions qui y sont élaborées doivent refléter clairement les éléments de l’infraction à établir qui doivent être démontrés hors de tout doute raisonnable. Ainsi, la divergence constatée entre les directives orales de la juge et la quatrième question suggérée dans l’arbre décisionnel relatif à l’agression sexuelle était de nature à renverser le fardeau de la preuve et à créer une confusion importante dans l’esprit des jurés, ce qui, inévitablement, lui a causé un préjudice sérieux.
[26] Il rappelle enfin qu’il a, à la conférence prédirectives, exposé clairement le problème à la juge du procès qui a promptement rejeté sa demande de correction, alors même que l’avocat de la poursuite manifestait son accord à la démarche proposée.
[27] L’intimé fait au contraire valoir que la quatrième question de l’arbre décisionnel attaqué est correctement formulée et qu’elle doit être évaluée globalement en considérant l’ensemble des directives sur le sujet et le message général qui en découle.
[28] Il rappelle que les mots employés et l’ordre de leur emploi relèvent de la pure discrétion de la juge. Ce sont les critères applicables aux directives qui permettent d’en apprécier la justesse. C’est donc en utilisant une approche fonctionnelle que l’arbre décisionnel doit être analysé, en fonction de l’ensemble de la preuve et de l’ensemble des directives données sur le sujet.
[29] Les directives données par la juge relativement à l’agression sexuelle sont, aux yeux de l’intimé, exemptes d’erreur. La juge a, à maintes reprises, invité les jurés à se demander si la poursuite avait fait la preuve hors de tout doute raisonnable que la victime ne consentait pas à l’activité sexuelle. Le fardeau de la preuve n’a donc pas été renversé.
[30] L’acte d’accusation porté contre l’appelant lui reproche d’avoir causé la mort de la victime, commettant par là un meurtre au premier degré, l’acte criminel prévu à l’article
[31] L’infraction sous-jacente qu’expose l’alinéa
[32] Toutefois, la théorie de la poursuite et la preuve qu’elle a présentée au procès avaient pour but d’établir que, même en l’absence de toute préméditation, le meurtre devait être assimilé à un meurtre au premier degré puisque la mort a été causée alors que l’appelant commettait une agression sexuelle sur la victime, contrairement aux dispositions de l’article
[33] L’appelant ne conteste pas le caractère raisonnable du verdict rendu par le jury, non plus que les directives données par la juge en ce qui concerne le meurtre au deuxième degré. Il tient d’ailleurs pour acquis, pour les fins de l’appel, que l’intention relative à un tel meurtre est prouvée hors de tout doute raisonnable[24], ayant admis que l’acte posé par l’appelant était un acte illégal qui a causé la mort de la victime.
[34] Je crois utile de reproduire en annexe les arbres décisionnels préparés par la juge du procès et remis aux jurés, en ce qui concerne l’accusation de meurtre au premier degré ainsi qu’à celle d’agression sexuelle.
[35] Comme on le constate à l’annexe B, la quatrième question posée quant à l’agression sexuelle est formulée de façon positive : « La plaignante consentait-elle à l’agression sexuelle? ». Une telle formulation ferait en sorte, aux yeux de l’appelant, qu’il lui appartenait alors de démontrer, par une preuve établie selon la balance des probabilités, que la victime ne consentait pas à l’activité sexuelle. Or, c’est plutôt à la poursuite qu’appartient le fardeau de démontrer hors de tout doute raisonnable que la victime ne consentait pas à telle activité.
[36] Il convient aussi de garder en mémoire que la preuve de l’activité sexuelle était presque totalement de nature circonstancielle et que les déclarations de l’appelant à sa conjointe, Sonia Castonguay, ainsi qu’à l’agent Gagnon, ont pu être adéquatement considérées par le jury, compte tenu des directives données par la juge à ce sujet ainsi qu’en ce qui concerne la preuve circonstancielle et l’utilisation qui pouvait en être faite.
[37] L’une des fonctions principales du juge qui préside un procès par jury est de donner des directives appropriées. Les directives sont appropriées lorsque le ou la juge qui préside le procès remplit cette obligation d’aider les jurés à saisir les enjeux et à leur faire comprendre, le plus simplement, mais aussi le plus efficacement possible, les principes de droit qui doivent être appliqués aux faits qu’ils ont choisi d’accepter ou d’écarter[25].
[38] C’est à l’instigation du juge David Watt, alors juge de la Cour supérieure de l’Ontario, que la pratique de fournir aux jurés un arbre décisionnel relatif aux éléments de l’infraction a été mis en œuvre d’abord par la Cour supérieure de l’Ontario, puis par la Cour supérieure du Québec.
[39] Traitant de l’utilisation de l’arbre de décision et de son contenu, le juge Watt écrivait déjà en 2007[26] :
Jurors must understand the factual issues that require decision, the legal principles that apply to those issues, and the evidence introduced at trial on those issues. Some of those legal principles relate to the essential elements of the offence charged and other offences that may be included in it.
[40] Il suggère l’approche suivante[27] :
The developmental approach can be applied to final instructions by taking advantage of the basic structure of any crime charged.
Every criminal offence consists of at least two essential elements. Each essential element requires a factual determination by the jury about whether that essential element has been proven beyond a reasonable doubt. The jury’s decision about each essential element has implications for further decisions and, in time, the final verdict.
Applying the developmental approach in organizing and composing final jury instructions involves several steps.
The first step is to divide the crime charged into its essential elements, then to reduce those essential elements into point-form statements that reflect their substance. After that, these point-form statements of the essential elements should be converted into a series of factual questions for the jurors to consider.
The next step involves the composition of the relevant legal instructions that govern the jurors’ response to each question. These instructions should include directions on what is required in law to establish the essential element to which the question relates, and explanations of any defence, justification or excuse relating to that essential element that has an air of reality to it.
After composition of the relevant legal principles that control the jurors’ response to a question, the trial judge should proceed to a fair, balanced and accurate review of the significant parts of the evidence relevant to the issues framed by the question, and relate that evidence to the issue and the positions of the parties, so that the jurors can appreciate the value and effect of the evidence.
Once the evidentiary review has been completed and the relationship of the evidence to the issue framed by the question made clear, the trial judge should move to instructions about the findings available to jurors in response to the question and the consequences of those findings for further deliberations and final verdicts. The jurors’ response to each question determines their next step in the deliberation process.
The questions, along with the available responses and their verdict consequences can be incorporated into a decision tree for jurors to use during their deliberations. A decision tree is a deliberation aid, a forensic flow chart that repeats each question posed in final instructions, shows the available responses, and displays the consequences of the available answers for further deliberations and final verdict.
[41] Il y a lieu de constater que l’arbre décisionnel relatif à l’agression sexuelle (annexe B) est conforme aux directives élaborées dans le manuel du juge Watt[28] ainsi qu’aux directives fournies par l’Institut national de la magistrature, comme le reconnaît d’ailleurs l’appelant. Il s’agit d’une grille d’analyse éprouvée[29].
[42] Lorsqu’elle a livré l’exposé de ses directives aux jurés, la juge s’est d’abord attardée à l’infraction de meurtre et aux éléments qui la composaient. Elle a répété pour chacun des éléments de cette infraction qu’il appartenait à la poursuite d’en faire la preuve hors de tout doute raisonnable.
[43] C’est après avoir fait état de l’intention requise pour commettre un meurtre que la juge s’exprime comme suit :
Si vous n’êtes pas convaincus hors de tout doute raisonnable que Denis Picard avait l’un ou l’autre des états d’esprit pour l’infraction de meurtre, soit l’intention de causer la mort de Colette Émond ou de lui infliger des lésions corporelles qu’il savait de nature à causer la mort et qu’il est indifférent de savoir si la mort s’ensuivra ou non, alors vous devez trouver Denis Picard non coupable de meurtre au premier degré, mais coupable d’homicide involontaire coupable. Sur ça, vos délibérations seraient terminées.
Vous voyez la question 3, ça fait que si vous arrivez sur le fait qu’il n’a pas commis l’intention, vous avez le verdict à côté au niveau du non.
Vous consignerez ensuite votre décision à propos du chef sur le formulaire du verdict qui vous a été remis.
Mais si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que Denis Picard avait l’une ou l’autre des intentions requises pour qualifier la mort de Colette Émond de meurtre, soit l’intention de causer sa mort ou de lui infliger des lésions corporelles qu’il savait de nature à causer sa mort et qu’il est indifférent de savoir si la mort allait s’ensuivre ou non, vous devez alors poursuivre vos délibérations en vous posant la prochaine question.
Alors, on tombe à la quatrième question : Denis Picard a-t-il commis l’infraction d’agression sexuelle envers Colette Émond?
Et pour répondre à ça, je vous ai préparé un autre arbre. Ça fait qu’au niveau de l’agression sexuelle, je vous ai préparé un autre arbre parce que l’agression sexuelle, il faut répondre à cinq (5) questions.
Alors, Denis Picard est accusé d’avoir commis le meurtre de Colette Émond alors qu’il a commis une agression sexuelle envers elle. Tel que mentionné, un meurtre est un meurtre au premier degré lorsque la mort est causée lors de la commission d’une infraction spécifique désignée au Code criminel. On appelle cette infraction l’infraction sous-jacente au meurtre.
Dans la présente affaire, la poursuite allègue qu’il s’agit de meurtre au premier degré, puisque le meurtre a été commis lors de la commission d’une agression sexuelle.[30]
[Transcription textuelle]
[44] Elle continue de la façon suivante :
Vous devez examiner la preuve avec un esprit ouvert et sans idées préconçues. Vous devez rendre une décision fondée exclusivement sur la preuve en conformité avec mes directives sur le droit applicable. Comme pour toute infraction, vous devez être convaincus hors de tout doute raisonnable de l’existence de chaque élément essentiels de l’infraction sous-jacente.
Si vous avez un doute quant à l’un des éléments essentiels de l’infraction sous-jacente, alors vous ne pouvez conclure que le meurtre a été commis lors de la commission d’une infraction sous-jacente, soit l’agression sexuelle.
Afin de démontrer que Denis Picard a commis cette infraction d’agression sexuelle, la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable chacun des éléments essentiels suivants:
1., que Denis Picard a touché Colette Émond directement ou indirectement;
2., que Denis Picard a touché Colette Émond de manière intentionnel;
3., que Denis Picard a touché Colette Émond dans des circonstances de nature sexuelle;
4., que Colette Émond ne consentait pas à l’activité sexuelle en question;
5., que Denis Picard savait que Colette Émond ne consentait pas à l’activité sexuelle en question.
Un lien temporel ainsi qu’un lien de causalité suffisant entre le meurtre et l’agression sexuelle doivent être démontrés.[31]
[Transcription textuelle]
[45] Après avoir discuté des trois premiers éléments de l’infraction d’agression sexuelle et les avoir reliés à la preuve administrée, la juge en arrive à traiter de la quatrième question de la façon suivante :
[…] alors on tombe à la quatrième question :
Colette Émond consentait-elle à l’activité sexuelle en question?
La poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable que Colette Émond n’a pas consenti à l’activité sexuelle en question. Le consentement signifie l’accord volontaire de la plaignante à l’activité sexuelle en question. Le consentement doit avoir été donné à l’égard de chacun des actes qui a eu lieu.
Une plaignante n’a pas l’obligation d’exprimer son absence de consentement par des paroles ou son comportement. Il n’y a pas de consentement à moins que Colette Émond ait dans son esprit accepté l’activité sexuelle au moment où celui-ci se produisait.[32]
[…]
Vous avez entendu une preuve selon laquelle Colette Émond n’a pas consenti à l’activité sexuelle en question. Il vous revient de décider si cette preuve vous convainc hors de tout doute raisonnable que Colette Émond n’y a pas consenti. Examinez tous les éléments de preuve, y compris les circonstances entourant le contact physique entre Denis Picard et Colette Émond afin de décider si Colette Émond n’y a pas consenti.
Tenez compte de toutes les paroles prononcées ou de tout geste posé, y compris une preuve de comportement ambigu ou contradictoire, de même que tout autre signe indiquant l’état d’esprit de Colette Émond à ce moment.
Voici la liste que vous pourriez considérer d’éléments :
Colette Émond est retrouvée au sol, en étoile, sans vie;
Colette Émond est retrouvée dénudée dans le bas, ne portant que des bas blancs qui sont intacts; son pantalon est retourné avec l’autre espadrille beige, à l’intérieur de sa chambre;
vous avez le témoignage de l’experte Jacinthe Prévost qui met en évidence quatre (4) types d’impacts avec projections de sang dans la chambre de la victime;
vous avez le témoignage de la pathologiste Caroline Tanguay, quant aux cinq (5) coups minimum que la victime a reçus;
vous avez l’ADN de Denis Picard sur les seins, les deux (2) seins de Colette Émond, soit sous son chandail et sous soutien-gorge qu’elle portait au moment des événements;
vous avez la fine goutte de sang sur la peau de la victime au bas du ventre, ce qui prouve, selon l’expert Jacinthe Prévost, que Colette Émond a reçu au moins un coup pendant lequel elle était dénudée;
le témoignage d’Alain St-Onge quant à la présence de Denis Picard chez sa mère en lien avec le paiement des travaux de peinture; et vous avez la scène de crime, photos P-3 et P-8.
Je vous réitère que cette liste ne se veut pas une liste exhaustive des éléments de preuve qui pourraient s’avérer pertinents. Par ailleurs, ces éléments sont sortis de leur contexte et vous devrez baser votre décision selon votre propre analyse de la preuve.
Il vous revient de choisir de retenir les éléments de la preuve que vous considérez pertinents et d’écarter ceux qui ne le sont pas, même s’ils se trouvent dans cette liste.
Si vous n’êtes pas convaincus hors de tout doute raisonnable que Colette Émond n’a pas consenti à l’activité sexuelle en question, vous devrez conclure que Denis Picard n’a pas commis une agression sexuelle et vous devrez déclarer Denis Picard non coupable de meurtre au premier degré, mais coupable de meurtre au deuxième degré, et sur ça, vos délibérations seraient terminées.
Mais si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que Colette Émond n’a pas consenti à l’activité sexuelle en question, vous devrez alors poursuivre vos délibérations en vous posant la question suivante, alors là, je tombe à la cinquième question :[33]
[…]
Il vous appartient de déterminer si la preuve démontre ou non que la mort de Colette Émond et l’infraction d’agression sexuelle sont reliées l’une et l’autre et faisaient partie de la même suite ininterrompue d’événements.[34]
[…]
Si vous n’êtes pas convaincus hors de tout doute raisonnable que l’agression sexuelle et le meurtre de Colette Émond faisaient partie de la même série d’événements, vous devez déclarer Denis Picard non coupable de meurtre au premier degré, mais coupable de meurtre au deuxième degré.[35]
[Transcription textuelle]
[46] La Cour suprême précise, dans l’arrêt Hay, le principe applicable à l’examen d’un exposé au jury :
[47] Lors de l’examen d’un exposé fait au jury, « [u]ne cour d’appel doit examiner l’erreur alléguée dans le contexte de l’ensemble de l’exposé au jury et du déroulement général du procès »; R. c. Jaw,
[48] En outre, bien que des directives au jury inadéquates entraînent l’intervention des cours d’appel, le juge du procès doit jouir d’une certaine latitude sur la façon de donner ses directives; voir R. c. Avetysan,
[47] Notre Cour a aussi rappelé certains principes quant à l’examen des directives données par le juge présidant un procès devant jury :
[35] Il est acquis que ces directives doivent être évaluées d'un point de vue fonctionnel plutôt que littéral, c'est-à-dire que le tribunal d'appel doit procéder à « une analyse fonctionnelle des directives qui ont été données, et non pas [à] une analyse idéalisée des directives qui auraient pu être données ». Une cour d'appel doit aborder l'exposé dans son ensemble et dans le contexte du procès en vue de déterminer si les directives sont appropriées, et non pas parfaites, en ce qu'elles ont permis au jury de juger des faits conformément aux principes de droit applicables. […][37]
[Renvoi omis]
[48] C’est dans l’arrêt Daley que la Cour suprême expose la règle à suivre afin d’apprécier le caractère adéquat des directives données aux jurés :
[30] En déterminant si le juge du procès a donné des directives adéquates sur ces éléments dans son exposé au jury, le tribunal d’appel ne doit pas oublier ce qui suit. La règle cardinale veut que ce qui importe soit le message général que les termes utilisés ont transmis au jury, selon toutes probabilités, et non de savoir si le juge a employé une formule particulière. Le choix des mots et l’ordre des différents éléments relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge et dépendront des circonstances.
[31] Pour établir le message général qui a vraisemblablement été transmis au jury par les termes utilisés, le tribunal d’appel considérera l’exposé dans son ensemble. Le juge du procès n’est pas tenu à la perfection dans la formulation de ses directives. L’accusé a droit à un jury qui a reçu des directives appropriées, et non des directives parfaites : voir Jacquard, par. 2. C’est l’effet global de l’exposé qui compte.[38]
[Soulignements ajoutés]
[49] J’en arrive donc à conclure que les directives données par la juge du procès, considérées dans une approche fonctionnelle et de façon globale, étaient suffisantes et permettaient aux jurés de trancher adéquatement les questions à résoudre. Compte tenu des directives orales qui ont été données, la question quatre de l’arbre de décision relatif à l’agression sexuelle, considérée au regard de l’ensemble des directives données par la juge, n’opérait pas de renversement du fardeau de la preuve.
[50] Ce moyen d’appel de l’appelant doit donc échouer.
2- La juge a-t-elle erré en résumant la preuve de manière inéquitable lorsqu’elle a dirigé les jurés relativement à la preuve des éléments essentiels de l’agression sexuelle?
[51] L’appelant est d’avis que la juge a implicitement et erronément incité le jury à rejeter la défense en donnant en quelque sorte son opinion sur le verdict.
[52] Sans mettre en cause l’impartialité de la juge, l’argument de l’appelant se fonde en quelque sorte sur l’idée que la juge aurait nourri une théorie de la cause différente de celle de la poursuite, tout en demeurant cohérente avec sa culpabilité à l’égard de l’infraction de meurtre au premier degré. Cette façon de voir les choses aurait déteint sur ses directives et cela a pu avoir une influence directe sur le jury et rendre de ce fait le procès inéquitable à l’endroit de l’appelant.
[53] Il invoque à l’appui de sa prétention quatre incidents qui se sont produits au cours du procès, soit lors de la conférence préparatoire, lors de la conférence prédirectives, à l’occasion des discussions survenues après les observations des procureurs et au moment de la correction apportée par la juge aux directives, à la suite de la remarque de la poursuite relativement à la nature sexuelle du contact constituant le troisième élément de l’infraction d’agression sexuelle.
[54] Je ne crois pas devoir m’attarder aux incidents survenus lors de la conférence préparatoire du 11 mars 2021 non plus qu’à la conférence pré-directive, puisqu’à la suite des discussions qui ont eu cours et des propos de chaque procureur, chacun des problèmes a été réglé à la satisfaction des parties.
[55] Il n’en découle donc aucun préjudice pour l’appelant.
[56] Quant à l’incident survenu après les observations des procureurs, il concerne la demande faite à la poursuite à savoir si elle entendait « bonifier » l’exposé déjà donné concernant la théorie de sa cause. Je n’y vois qu’une demande maladroite, justifiée sans doute par le retard du procureur de l’appelant à soumettre l’exposé de sa théorie de la cause, malgré les demandes préalablement formulées par la juge. Le mémoire de l’appelant n’insiste d’ailleurs pas trop sur cet aspect de l’affaire et on peut en déduire qu’il n’en a subi aucun préjudice réel.
[57] L’appelant fait grand cas du quatrième incident qu’il invoque pour soutenir que l’exposé des directives de la juge a été fait de manière inéquitable ce qui, à ses yeux, a affecté irrémédiablement l’équité du procès.
[58] Le reproche de l’appelant concerne cette partie des directives qui traitent du troisième élément de l’infraction d’agression sexuelle, c’est-à-dire la nature sexuelle du contact. L’appelant expose son argument de la façon suivante :
[45] […] Lors des directives au jury, la juge mentionne que pour déterminer si la poursuite a prouvé HTDR que la victime a été touchée dans un contexte sexuel, les jurés peuvent considérer « e fait que la victime est retrouvée dénudée dans le bas ne portant que des bas blancs qui sont intacts; son chandail est également remonté au-dessus de ses seins ». Après les directives, les parties s’entretiennent. La poursuivante affirme que « j’ai cru vous entendre dire à un certain moment donné dans le résumé que madame Émond portait son gilet relevé/par-dessus ses seins. Ce n’était pas ma compréhension de la preuve, je voulais vous le souligner ». La juge réplique ce qui suit :
Je vais vous dire, écoutez, en le lisant, j’en tirais une inférence du fait qu’il y a eu un attouchement sous la brassière et sous le chandail, toutefois, je vous donner raison. Et la seule place où j’en ai... où j’ai mentionné cela, c’est à la question 4.3, deuxième item. Alors, je suis d’accord pour rectifier le tir. Je vais demander au jury de ne pas tenir compte de cet élément-là, alors que son chandail est également remonté au-dessus de ses seins
Bien qu’on peut en tirer une inférence, bien que les Cours suprêmes nous le permettent, le juge peut donner son opinion sur des faits ou sur la crédibilité des témoins, et ce fortement sur des circonstances, si les circonstances l’exigent. Il peut tirer également des inférences, mais je suis d’accord qu’on... je suis d’accord pour rectifier le tir. Ça va? [notre emphase]
[46] La Défense se dit en accord avec la Couronne. La juge fait revenir le jury et lui dit ce qui suit :
Puis comme deuxième élément, je vous dis que son chandail est également remonté au-dessus de ses seins. C’est une inférence que j’ai tirée, je vous demande de ne pas en tenir compte, mais de continuer à considérer que l’ADN de Denis Picard sur les deux (2) seins de Colette Émond est sous son chandail et sous son soutien-gorge qu’elle portait au moment des événements.
Alors, ce qu’il faut ne pas tenir compte autrement dit, c’est que son chandail était également remonté au-dessus des seins. Tout le reste, c’est bon. C’est seulement au niveau du chandail qui est également remonté au-dessus des seins que je vous demande de ne pas tenir compte, parce que c’est une inférence, puis mieux vaut l’éviter. Ça va?
——-
[47] En rétrospective, les échanges ci-dessus appuient l’idée que dès le début du procès, la juge voyait l’affaire sous un autre angle que la Couronne. Sur l’infraction d’agression sexuelle, la juge n’était pas accord avec la théorie de la cause de la poursuite.
[Transcription textuelle; renvois omis]
[59] L’appelant reproche à la juge d’avoir omis de mentionner aux jurés qu’ils n’étaient pas liés par son commentaire, ce qui « démontre objectivement qu’elle a livré son opinion de façon voilée, c’est-à-dire en faisant défaut de le faire en toute transparence et de manière équitable ».
[60] Il importe de rappeler le contexte particulier de l’affaire. L’appelant faisait face à une accusation de meurtre au premier degré qui devait être constatée par l’application de l’alinéa
[61] La preuve administrée par la poursuite était, en ce qui concerne l’agression sexuelle, de nature circonstancielle et le véritable enjeu à cet égard se situait au niveau du quatrième élément de l’infraction, soit l’absence de consentement de la victime à l’activité sexuelle.
[62] La poursuite avait le fardeau de faire la preuve hors de tout doute raisonnable de chacun des éléments des infractions apparaissant dans les arbres de décision préparés par la juge et transmis au jury (annexes A et B). L’appelant a choisi de ne pas se faire entendre et n’a produit aucun témoin. Sa contestation, et la théorie qu’il mettait de l’avant, étaient que la poursuite n’avait pas su se décharger de son fardeau et que, vu l’absence de preuve hors de tout doute raisonnable relativement à l’absence de consentement de la victime, il subsistait un doute raisonnable suscité par le fait que la version donnée par l’appelant à sa conjointe et à l’agent Gagnon puisse exposer réellement ce qui c’était passé. Autrement dit, la culpabilité de l’accusé en ce qui a trait à l’agression sexuelle n’était pas la seule conclusion raisonnable que les jurés pouvaient tirer de l’ensemble de la preuve.
[63] L’appelant plaide avec insistance que la correction que la juge a apportée à ses directives à la suite des remarques des procureurs n’était pas suffisante et que l’erreur pouvait, de ce fait, demeurer imprégnée dans l’esprit des jurés.
[64] Je suis d’avis que l’appelant exagère la nature et la portée de l’incident en l’isolant de son contexte réel, de l’ensemble de la preuve et de l’ensemble des directives données par la juge qui doit être apprécié de façon globale et fonctionnelle[39]. Qu’il suffise de se référer à certains extraits des directives exposées oralement par la juge pour s’en convaincre :
Après les témoignages, le dépôt des pièces et les plaidoiries, c’est aussi mon travail de vous expliquer les règles de droit que vous devrez suivre et appliquer lors de vos délibérations. En tant que juges des faits, votre première obligation est d’examiner la preuve et de déterminer(?) les faits que vous jugez dignes de foi. Pour ce faire, examinez toujours la preuve dans son ensemble.[40]
[…]
En droit, le juge peut donner ses commentaires ou exprimer son opinion au sujet des faits. Cependant, si je choisissais de le faire, vous n’êtes pas obligés d’être en accord avec moi. C’est à vous et non à moi de déterminer ce qui s’est réellement produit dans cette affaire.[41]
[…]
En somme, c’est votre obligation d’appliquer aux faits ce que vous jugez digne de foi et les règles de droit que je vous explique.[42]
[…]
Il n’est pas impossible non plus que ma récapitulation d’un témoignage contienne des erreurs. Mes références à la preuve n’ont d’autres buts que de rafraîchir votre mémoire et de vous démontrer comment certains éléments de preuve se relient aux questions en litige.
Si mon souvenir de la preuve s’avérait différent du vôtre, ce serait sur votre propre mémoire que vous devriez compter. C’est votre responsabilité de déterminer quels sont les faits dignes de foi dans la preuve, et vous devrez le faire en vous reposant sur votre propre mémoire et non la mienne, ni celle des avocats.
Le droit me permet aussi de commenter ou de vous faire part de mes opinions au sujet de questions de faits. Par contre, vous n’êtes pas obligés de partager mes conclusions, c’est à vous de déterminer ce qui s’est réellement passé dans cette affaire et non à moi.[43]
[…]
L’accusé n’est pas tenu de prouve quoi que ce soit. Tout particulièrement, il n’est pas tenu de prouver qu’il est innocent de l’infraction alléguée contre lui. Il revient toujours à la poursuite de prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusé est coupable. C’est donc la poursuite qui doit prouver la culpabilité de Denis Picard hors de tout doute raisonnable et non à Denis Picard de prouver son innocence. Vous devrez déclarer Denis Picard non coupable de l’accusation portée contre lui, à moins que la poursuite vous ait convaincus hors de tout doute raisonnable qu’il a effectivement commis cette infraction.[44]
[…]
Vous êtes seuls juges des faits, et afin de déterminer les faits sur lesquels vous fonderez votre verdict, vous devrez considérer exclusivement les éléments de preuve que vous avez vus et entendus ici en salle d’audience. Vous devrez aussi considérer tous ces éléments de preuve dans leur ensemble. Les présentes directives ne visent pas à vous dire quoi décider, mais comment le faire.[45]
[…]
Vous ne pouvez en arriver à un verdict de culpabilité fondé sur une preuve circonstancielle, à moins d’être convaincus hors de tout doute raisonnable que la culpabilité de Denis Picard est la seule conclusion raisonnable qu’on puisse tirer de l’ensemble de la preuve. La preuve circonstancielle doit exclure toute autre conclusion raisonnable.
La question que vous devez résoudre est celle de savoir si la preuve circonstancielle, considérée logiquement et selon le bon sens, peut étayer une autre conclusion raisonnable que celle de la culpabilité de Denis Picard.
Une autre conclusion raisonnable doit être basée sur la preuve ou l’absence de preuve et non sur des conjectures. Elle doit être raisonnable, non pas seulement possible. La poursuite ne doit pas réfuter toutes les hypothèses, si irrationnelles et fantaisistes soient-elles, qui pourraient être compatibles avec l’innocence de Denis Picard.[46]
[…]
Si, après avoir considéré l’ensemble de la preuve, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que la culpabilité de Denis Picard à l’égard de l’infraction reprochée est la seule conclusion logique qu’on puisse tirer, vous devrez déclarer Denis Picard coupable.
Toutefois, si après avoir considéré l’ensemble de la preuve vous n’êtes pas convaincus hors de tout doute raisonnable que la culpabilité de Denis Picard à l’égard de l’infraction reprochée est la seule conclusion raisonnable qu’on puisse tirer, vous devrez déclarer Denis Picard non coupable.[47]
[…]
Denis Picard n’a pas témoigné, c’est son droit le plus fondamental de garder le silence. Toute personne accusée a le droit de garder le silence au procès, elle n’est pas tenue de témoigner.
À cette étape, je vous rappelle que l’accusé n’est pas tenu de prouver quoi que ce soit. Tout particulièrement, il n’est pas tenu de prouver qu’il est innocent de l’infraction alléguée contre lui, puisqu’il revient à la poursuite de prouver hors de tout doute raisonnable que Denis Picard est coupable. La poursuite a le fardeau de preuve du début jusqu’à la fin.
Vous ne pouvez déclarer Denis Picard coupable d’une infraction à moins d’être convaincus, après avoir examiné l’ensemble de la preuve, que sa culpabilité a été prouvée hors de tout doute raisonnable. Afin d’en arriver à un verdict, vous ne devez pas utiliser le silence de Denis Picard comme preuve de sa culpabilité.[48]
[…]
De plus, afin d’établir la culpabilité de Denis Picard sur ce chef d’accusation, la poursuite doit prouver chacun des éléments essentiels suivants hors de tout doute raisonnable, il y a cinq (5) éléments:
1., Denis Picard a commis un acte illégal;
2., l’acte illégal de Denis Picard a causé la mort de Colette Émond;
3., Denis Picard a formé l’intention requise pour qu’il y ait meurtre;
4., Denis Picard a commis l’infraction d’agression sexuelle envers Colette Émond;
5., l’agression sexuelle et le meurtre de Colette Émond faisaient partie de la même série d’événements.
Si vous n’êtes pas convaincus hors de tout doute raisonnable que la poursuite a prouvé tous les éléments essentiels de l’infraction reprochée, vous devez déclarer Denis Picard non coupable du meurtre au premier degré. Et si vous êtes convaincu hors de tout doute raisonnable que la poursuite a prouvé tous les éléments essentiels de l’infraction reprochée, vous devez Denis Picard coupable de meurtre au premier degré.[49]
[…]
Je vais maintenant analyser chaque élément essentiel que la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable. Je vais également relier les éléments de preuve qui se rattachent à chacun d’eux dans l’unique but de vous aider à bien comprendre mes explications.
Je vous rappelle cependant que la valeur probante d’une preuve est de votre domaine et uniquement de votre domaine. En annonçant tel ou tel élément de preuve, je ne fais que vous rappeler ce qui a été dit ou déposé durant le procès sans me prononcer de quelque façon que ce soit sur la valeur à y accorder. Ce sera à vous de décider de la force probante de ces éléments.[50]
[…]
Vous devez examiner la preuve avec un esprit ouvert et sans idées préconçues. Vous devez rendre une décision fondée exclusivement sur la preuve en conformité avec mes directives sur le droit applicable. Comme pour toute infraction, vous devez être convaincus hors de tout doute raisonnable de l’existence de chaque élément essentiels de l’infraction sous-jacente.
Si vous avez un doute quant à l’un des éléments essentiels de l’infraction sous-jacente, alors vous ne pouvez conclure que le meurtre a été commis lors de la commission d’une infraction sous-jacente, soit l’agression sexuelle.
Afin de démontrer que Denis Picard a commis cette infraction d’agression sexuelle, la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable chacun des éléments essentiels suivants:
1., que Denis Picard a touché Colette Émond directement ou indirectement;
2., que Denis Picard a touché Colette Émond de manière intentionnel;
3., que Denis Picard a touché Colette Émond dans des circonstances de nature sexuelle;
4., que Colette Émond ne consentait pas à l’activité sexuelle en question;
5., que Denis Picard savait que Colette Émond ne consentait pas à l’activité sexuelle en question.
Un lien temporel ainsi qu’un lien de causalité suffisant entre le meurtre et l’agression sexuelle doivent être démontrés. De plus, bien que le meurtre et l’agression sexuelle doivent être liés l’un à l’autre et faire partie d’une même suite ininterrompue d’événements, ce qui importe est qu’il s’agit d’une suite d’événements indépendants et non d’une infraction d’agression sexuelle qui se dissout dans le meurtre.[51]
[…]
Denis Picard a-t-il touché Colette Émond dans des circonstances de nature sexuelle?
La poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable que Denis Picard a touché Colette Émond dans des circonstances de nature sexuelle et que l’intégrité sexuelle de Colette Émond s’en est trouvée atteinte.
Pour répondre à cette question, vous devez vous demander si la nature sexuelle du contact serait évidente pour un observateur raisonnable.
Afin de décider si le contact physique a eu lieu dans des circonstances de nature sexuelle et que l’intégrité physique de Colette Émond s’en est trouvée atteinte, vous devez examiner tous les éléments de preuve. Par exemple, prenez en considération la partie du corps que Denis Picard a touchée, la nature du contact et la situation dans laquelle le contact a eu lieu. Tenez compte des paroles ou des gestes qui ont accompagné le contact ou de toute les autres circonstances.
Pour décider si Denis Picard a touché Colette Émond dans des circonstances de nature sexuelle, vous devez examiner tous les éléments de preuve, y compris toutes paroles ou gestes posés dans les circonstances.
Le but dans lequel Denis Picard a touché Colette Émond peut aussi vous aider à décider si ce contact était de nature sexuelle. Voici la liste des éléments que vous pouvez considérer:
le fait que la victime est retrouvée dénudée dans le bas ne portant que des bas blancs qui sont intacts;
son chandail est également remonté au-dessus de ses seins;
l’ADN de Denis Picard sur les deux (2) seins de Colette Émond, soit sous son chandail ou sous son soutien-gorge qu’elle portait au moment des événements;
l’ADN de Colette Émond retrouvé à l’intérieur avant du caleçon boxer de Denis Picard qu’il portait au moment des événements;
la substance biologique peut être des sécrétion vaginale ou de la salive de Colette Émond;
également, après avoir procédé à l’analyse du boxer que Denis Picard au moment des événements, l’experte Jacinthe Prévost confirme qu’il n’y avait pas sperme, mais elle a retrouvé du sang de Denis Picard sur la fesse droite à l’intérieur;
la trace de sang de Colette Émond à l’intérieur du pantalon jeans saisi chez Denis Picard qui confirme, selon l’experte Jacinthe Prévost, que le sang est apposé de l’intérieur, comme quelqu’un qui enfile le pantalon avec un peu de sang de la victime sur ses mains ou sur son corps;
vous avez également la fine goutte de sang sur la peau de la victime au bas du ventre, ce qui prouve, selon l’experte Jacinthe Prévost, que Colette Émond a reçu au moins un coup pendant lequel elle était dénudée;
dans le vestibule, il y a une faible quantité d’ADN masculin, on n’a pu identifier le profil génétique;
vous avez le témoignage de Sonia Castonguay sur les paroles prononcées par Denis Picard;
vous avez le témoignage des agents Martin Gagnon et Marjorie Drapeau sur le déroulement de l’arrestation et les paroles prononcées par Denis Picard;
il n’y a pas d’ADN masculin dans la bouche de la victime, ni de sperme, ni de sang;
pas d’ADN masculin au vagin de la victime;
pas d’ADN masculin sous les vêtements qui se retrouvent sur le lit;
pas de prélèvement au niveau du pénis de Denis Picard;
pas d’ADN masculin sur le pantalon de Colette Émond, plus particulièrement sur le bouton à la taille, la tirette et la boutonnière;
et vous avez toujours la scène de crime photographiée P-3, et P-8.[52]
[…]
[…] alors on tombe à la quatrième question:
Colette Émond consentait-elle à l’activité sexuelle en question?[53]
[…]
Vous avez entendu une preuve selon laquelle Colette Émond n’a pas consenti à l’activité sexuelle en question. Il vous revient de décider si cette preuve vous convainc hors de tout doute raisonnable que Colette Émond n’y a pas consenti. Examinez tous les éléments de preuve, y compris les circonstances entourant le contact physique entre Denis Picard et Colette Émond afin de décider si Colette Émond n’y a pas consenti.
Tenez compte de toutes les paroles prononcées ou de tout geste posé, y compris une preuve de comportement ambigu ou contradictoire, de même que tout autre signe indiquant l’état d’esprit de Colette Émond à ce moment.
Voici la liste que vous pourriez considérer d’éléments:
Colette Émond est retrouvée au sol, en étoile, sans vie;
Colette Émond est retrouvée dénudée dans le bas, ne portant que des bas blancs qui sont intacts;
son pantalon est retourné avec l’autre espadrille beige, à l’intérieur de sa chambre;
vous avez le témoignage de l’experte Jacinthe Prévost qui met en évidence quatre (4) types d’impacts avec projections de sang dans la chambre de la victime;
vous avez le témoignage de la pathologiste Caroline Tanguay, quant aux cinq (5) coups minimum que la victime a reçus;
vous avez l’ADN de Denis Picard sur les seins, les deux (2) seins de Colette Émond, soit sous son chandail et sous soutien-gorge qu’elle portait au moment des événements;
vous avez la fine goutte de sang sur la peau de la victime au bas du ventre, ce qui prouve, selon l’expert Jacinthe Prévost, que Colette Émond a reçu au moins un coup pendant lequel elle était dénudée;
le témoignage d’Alain St-Onge quant à la présence de Denis Picard chez sa mère en lien avec le paiement des travaux de peinture;
et vous avez la scène de crime, photos P-3 et P-8.
Je vous réitère que cette liste ne se veut pas une liste exhaustive des éléments de preuve qui pourraient s’avérer pertinents. Par ailleurs, ces éléments sont sortis de leur contexte et vous devrez baser votre décision selon votre propre analyse de la preuve.
Il vous revient de choisir de retenir les éléments de la preuve que vous considérez pertinents et d’écarter ceux qui ne le sont pas, même s’ils se trouvent dans cette liste.
Si vous n’êtes pas convaincus hors de tout doute raisonnable que Colette Émond n’a pas consenti à l’activité sexuelle en question, vous devrez conclure que Denis Picard n’a pas commis une agression sexuelle et vous devrez déclarer Denis Picard non coupable de meurtre au premier degré, mais coupable de meurtre au deuxième degré, et sur ça, vos délibérations seraient terminées.
Mais si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que Colette Émond n’a pas consenti à l’activité sexuelle en question, vous devrez alors poursuivre vos délibérations en vous posant la question suivante, alors là, je tombe à la cinquième question:[54]
[…]
Mais il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait une défense qu’elle soit formellement présentée par l’accusé. Vous ne devez pas aborder vos délibérations en vous disant qu’il n’y a pas de défense. La défense à l’accusation telle que portée peut ressortir de la preuve même de la poursuite ou de l’absence de preuve de la poursuite.
Maintenant, je vais vous parler de la position des parties. La position de la poursuite, c’est qu’en juin deux mille dix-sept (2017), madame Colette Émond habite seule au 402, 5e Avenue Mailloux, appartement 3, à La Pocatière, elle est âgée de soixante-quinze (75) ans.
Le cinq (5) juin deux mille dix-sept (2017) en après-midi, Denis Picard s’est introduit dans la résidence de madame Colette Émond en utilisant de faux prétextes. Denis Picard a agressé sexuellement madame Colette Émond en plus de lui assener plusieurs coups à la tête et provoquer sa mort. Madame Colette Émond est retrouvée sans vie dans sa chambre à coucher par des policiers de la Sûreté du Québec en fin d’après-midi le même jour.
Pour ce qui est de la position de la défense, le cinq (5) juin deux mille dix-sept (2017) deux mille dix-sept (2017), Denis Picard a commis des actes illégaux à l’endroit de madame Émond, soit des coups par un ou des objets contondants, lesquels ont causé sa mort.
Toutefois, il subsiste un doute raisonnable quant à savoir si, oui ou non, Denis Picard avait formé l’intention qui s’applique au crime de meurtre. La défense vous demande donc de le déclarer coupable de crime d’homicide involontaire coupable.
Si et seulement si on devait conclure qu’il ne subsistait aucun doute raisonnable à l’égard de l’intention application au crime de meurtre, la défense soutient que Denis Picard ne peut être déclaré coupable de meurtre au premier degré de madame Émond. Cela découle du fait que compte tenu de l’insuffisance d’éléments de preuve, la commission d’un crime d’agression sexuelle n’est pas prouvée. Ainsi, seul un verdict de meurtre au deuxième degré pourra être rendu. Alors, ça, c’est la position des deux (2) parties, de ce qu’ils vous ont plaidé.[55]
[Transcription textuelle]
[65] Dans l’arrêt Thatcher[56], le juge Dickson rappelle qu’ « il ne convient pas de tenter de mesurer le caractère équitable de l’exposé en fonction du nombre d’éléments de preuve traités ».
[66] La juge du procès a bien rempli le rôle qui était le sien en donnant des directives appropriées qui ont eu pour effet de clarifier et de simplifier la tâche des jurés[57]. Il s’agit d’un exposé objectif qui a pu assurer à l’accusé un procès équitable puisque la juge y a traité de tout ce qui était véritablement en litige[58]. En ce sens, il s’agit de directives « exactes et suffisantes »[59].
[67] Notons qu’à l’occasion de la conférence post-directives, le procureur de l’appelant n’a formulé aucun commentaire à l’égard des directives données, si ce n’est concernant la formulation de la quatrième question de l’arbre de décision relatif à l’agression sexuelle. Bien que cela ne soit pas déterminant, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un facteur important dans l’appréciation de la qualité des moyens soulevés.
[68] J’en arrive donc à conclure, quant à ce deuxième moyen, que l’appelant fait erreur en prétendant que l’exposé de la juge était inéquitable et que les incidents auxquels il renvoie, même en les considérant en conjonction, n’établissent aucunement un traitement inéquitable ayant pu lui causer quelque préjudice.
[69] Je suggère donc d’accueillir la requête en autorisation d’appel et de rejeter l’appel.
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JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. |
ANNEXE A
ANNEXE B
[1] En août 2015, la victime a payé à l’appelant un total de 697$.
[2] Interrogatoire de Sonia Castonguay, 18 mars 2021, p. 176, ligne 14 à p. 177, ligne 10. Les notes manuscrites qu’elle a prises à ce moment (pièce P-6) sont au même effet.
[3] Témoignage de Martin Gagnon, 16 mars 2021, p. 29, ligne 11 à p. 30, ligne 2.
[4] Id., p. 32, ligne 17.
[5] Témoignage de Philippe Martin, 16 mars 2021, p. 125-127, 133 et 143.
[6] Id., p. 150-153; Témoignage de Léna Isabelle, 18 mars 2021, p. 141; Pièce P-8, Album photos #2, 6 juin 2017.
[7] Témoignage de Léna Isabelle, 18 mars 2021, p. 141; Témoignage de Sébastien Lord, 19 mars 2021, p. 12; Témoignage de Frédéric Gourde, 19 mars 2021, p. 37; Pièce P-8, Album photos #2, 6 juin 2017.
[8] Témoignage de Caroline Tanguay, 18 mars 2021, p. 22.
[9] Témoignage de Léna Isabelle, 18 mars 2021, p. 141-142; Pièce P-3, Album photos #1, 6 juin 2017.
[10] Pièce I-1B, Rapport de la biologiste, 10 novembre 2017.
[11] Témoignage de Jacinthe Prévost, 22 mars 2021, p. 52-55.
[12] Id., p. 56-59.
[13] Id., p. 90-91 et 104.
[14] Id., p. 113-116.
[15] Id., p. 70-72.
[16] Id., p. 99.
[17] Témoignage de Martin Gagnon, 16 mars 2021, p. 46.
[18] Pièce I-1B, Rapport de la biologiste, 10 novembre 2017.
[19] Témoignage de Jacinthe Prévost, 22 mars 2021, p. 48.
[20] Id., p. 118-121.
[21] Id., p. 140.
[22] Id., p. 134-135.
[23] Directives finales, 29 mars 2021, p. 123, ligne 7 à p. 124, ligne 18.
[24] Argumentation de l’appelant, paragr. 24, note infrapaginale 40.
[25] Latortue c. R.,
[26] David Watt,
[27] Id., p. 205 et 206.
[28] David Watt, Watt’s Manual of Criminal Jury Instructions, 2e éd., Carswell, 2015, p. 598-602.
[29] Gabriel c. R.,
[30] Directives finales, 29 mars 2021, p. 98, ligne 4 à p. 100, ligne 2.
[31] Id., p. 100, ligne 17 à p. 101, ligne 21.
[32] Id., p. 111, ligne 16 à p. 112, ligne 7.
[33] Id., p. 113, ligne 2 à p. 115, ligne 18.
[34] Id., p. 119, lignes 11 à 16.
[35] Id., p. 121, lignes 3 à 9.
[36] R. c. Hay,
[37] Delisle c. R.,
[38] R. c. Daley,
[39] Morin c. R.,
[40] Directives finales, 29 mars 2021, p. 7, ligne 20 à p. 8, ligne 3.
[41] Id., p. 8, ligne 22 à p. 9, ligne 2.
[42] Id., p. 10, lignes 19 à 21.
[43] Id., p. 15, ligne 15 à p. 16, ligne 8.
[44] Id., p. 20, ligne 20 à p. 21, ligne 4.
[45] Id., p. 27, lignes 10 à 18.
[46] Id., p. 31, ligne 17 à p. 32, ligne 1.
[47] Id., p. 32, lignes 10 à 21.
[48] Id., p. 39, lignes 3 à 22.
[49] Id., p. 89, ligne 21 à p. 90, ligne 19.
[50] Id., p. 91, lignes 2 à 15.
[51] Id., p. 100, ligne 17 à p. 102, ligne 3.
[52] Id., p. 107, ligne 13 à p. 110, ligne 19.
[53] Id., p. 111, lignes 16 à 19.
[54] Id., p. 113, ligne 2 à p. 115, ligne 18.
[55] Id., p. 122, ligne 23 à p. 124, ligne 20.
[56] R. c. Thatcher,
[57] R. c. Jacquard,
[58] R. c. Goforth,
[59] R. c. Abdullahi,
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.