Picard c. Canon Canada inc. |
2014 QCCS 4677 |
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JN0235 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N° : |
500-17-068092-116 |
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DATE : |
30 septembre 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
RICHARD NADEAU, J.C.S. |
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PIERRICH PICARD
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Demandeur |
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c.
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CANON CANADA INC.
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur, ancien représentant des ventes d'une division de la défenderesse, réclame un solde de commission à laquelle il prétend pour l'année 2008 et que la défenderesse lui a refusé pour les raisons qui seront examinées plus loin.
[2] Disons d'abord qu'une preuve sur les chiffres aurait été sans doute précieuse, entre la rentabilité ou non du contrat qu'on a invoquée de part ou d'autre, mais il n'y en a pas eu d'offerte. On a plutôt offert des tableaux non admis, sans plus. Heureusement, les parties ont néanmoins convenu que le chiffre réclamé de 153 091 $ était correct, sous réserve de la responsabilité de la défenderesse à cet égard.
[3] Voyons les faits de l'affaire.
[4] Au sortir de l'université, le demandeur se trouvait en 1998 un emploi de représentant des ventes auprès de la défenderesse, une multinationale de taille dans le domaine des appareils de reproduction, photocopies, etc.
[5] À son entrée, on lui présentera un document intitulé « Sales Compensation Plan/Rémunération relative aux ventes » (le plan) qui sera signé par lui, accompagné d'une « Sales Compensation Policy » (la politique) qui constitueront son contrat de travail et les conditions y rattachées. Des documents similaires lui seront présentés à chaque début d'année subséquente, et ce, jusqu'à son départ éventuel, par démission volontaire, en 2010. (voir pièces P-2 et R-2 les plans et R-3 pour la politique).
[6] Malgré son vague déni initial, le demandeur admettra en contre-interrogatoire, avoir pris connaissance ou avoir eu la possibilité de prendre connaissance, à au moins deux reprises, en 2000 et 2005, du document de « politique » de la compagnie. (La défense a produit au procès sous la cote R-3 un exemplaire de cette « politique » pour l'année 2008, qu'on a dit similaire aux années antérieures, ce qui n'a pas été contredit par le demandeur). Dans ce document qui accompagnait le Plan offert à chaque année, on peut lire des sections ou extraits directement reliés à l'objet du litige :
« 2. NOTICE
On occasion the company may participate in agreements that are : i) offered by 3rd parties, ii) contain a significant element of risk, or iii) do not generate sufficient profit to allow standard compensation. In such circumstances the company reserves the right to establish different or no compensation payouts, (based on revenue and GP), that is in its absolute discretion, reflective of the transaction.
4.3 Bonuses
(a) Top Line Revenue Bonus
Sales Associates who are eligible for a quarterly bonus will earn the bonus provided that they are at 100% of their current quarterly revenue quota. On a quarterly basis, the revenue bonus will be calculated as a percentage of revenue achieved versus the quarterly Quota assignment. The bonus will be paid in the month immediately following the end of the quarter.
(b) Annual Accelerator Bonus
Sales Associates whose compensation plan includes an annual accelerator are eligible to receive an accelerated revenue commission rate once their annual revenue target has been achieved. This rate will vary depending on the individual plan and will only be paid on revenue generated above the annual quota and for transactions that generate a positive Gross Profit. Approved negative Gross Profit transactions will be paid via the exception grid on revenue only regardless of the associates' total sales percentage of quota and regardless of product type.
4.6 Performance
Actual commission and bonus are contingent upon satisfactory performance. Performance at less than 80% of annual quota shall be deemed substandard performance and the Employee will be subject to corrective action up to and including termination.
12. PRICING AUTHORIZATION
Transactions discounted greater than the Regional Director sales floor, will be exempt from the standard compensation policy. These transactions require VP & GM discount approvals prior to finalizing the transaction with the customer. Compensation paid for these transactions will be based on Management's discretion. Senior management will review relevant factors such as profitability, CMAC category support from ISG, market conditions, strategic impact, customer relationship etc. Sales Management's is solely responsible to ensure that all compensation considerations are submitted to Management for final approval. »
[7] Quant aux plans d'une année à l'autre, depuis l'embauche du demandeur en 1998 jusqu'à 2005, ils ont contenu une mention à peu près similaire qui se lit comme suit, pour la partie pertinente :
« …le taux de commission varie et dépend du canal des ventes, des rabais accordés pour le groupe de produits et du profil de la transaction » (sic).
Ou en anglais, en 2005 :
«…The company reserves the right to amend, modify or cancel this compensation program at any time with written notice. »
À compter de 2006 toutefois, on modifie cette partie du plan par les mots suivants :
« …This compensation plan, is subject to capping based on deal size at the direction of the VP. »
Qui deviendra, en 2008 et par la suite :
« …This compensation plan, is subject to capping based on deal size at the sole discretion of the VP »!
[8] C'est là une des principales plaintes du demandeur, jouxtée à ce qu'on verra plus loin sur la rentabilité d'un contrat avec un client de Canon comme pouvant être déterminante dans la commission à payer ou non au représentant.
[9] Revenons aux faits!
[10] Ainsi, entre son arrivée chez Canon et 2007, le demandeur a connu des succès et a eu des promotions importantes, sans aucun doute grâce à son travail acharné et à sa détermination. On peut voir son ascension et sa réussite financière comme représentant auprès de la défenderesse par comparaison des plans de rémunérations au fil des ans (R-2 et P-2) tout comme l'énumération de ses revenus (R-5).
[11] C'est en 2006 que le demandeur apprend d'une ancienne cliente maintenant rendue à la compagnie B…[1] que celle-ci doit renouveler certains de ses appareils de photocopie et accessoires loués de Xerox avant la fin de l'année. Le demandeur réussira à organiser des rencontres préliminaires avec des représentants de B… et leur fournira des listes de prix et autres informations pertinentes susceptibles de les intéresser.
[12] Il réussira tellement bien que Canon a été invitée, avec cinq autres fournisseurs potentiels, à répondre à un appel d'offres lancé en février 2007 par B…
[13] Une équipe importante, chapeautée par le demandeur et incluant plusieurs hauts gradés, participera à l'élaboration de la proposition que déposera Canon pour un renouvellement de l'ensemble des appareils de reproduction et de photocopie et accessoires, à des prix qui seront très compétitifs.
[14] Ce n'est que plusieurs semaines angoissantes plus tard, le 17 août 2007, que B… acceptera de passer à une autre étape en le confirmant par une lettre d'intention adressée à Canon.
[15] On commencera alors une ronde de négociations, de prise des inventaires sur place et de détermination plus détaillée des besoins immédiats et futurs du client qui se complètera par la signature d'un contrat à des prix unitaires déterminés mais pour des quantités d'appareils et accessoires à compléter.
[16] On commencera le déploiement à l'automne 2008 et on facturera en conséquence, le demandeur recevant ses commissions en principe un mois après chaque facture au client, conformément à la pratique de Canon.
[17] La livraison et facturation complète se feront au printemps 2009 pour un montant global d'environ 5,5 millions $ selon le demandeur qui s'est donc attendu à recevoir ses commissions sur la base de cette somme.
[18] Il avait d'ailleurs commencé à s'informer de la situation au moment où il a réalisé, début 2008, qu'on avait relevé unilatéralement son quota de ventes à 2,1 millions $ de 1,5 millions qu'il était en 2007. Il a protesté auprès de ses supérieurs immédiats mais on lui aurait dit de ne pas s'en faire, surtout qu'il était responsable de la vente à B…et que les montants étaient importants.
[19] Le vice-président (M. Olds) de la compagnie mère du groupe de ventes dont faisait partie le demandeur l'appellera en août 2008 puis en octobre pour lui demander pourquoi il n'était pas satisfait du quota qu'on lui avait imputé et, selon le demandeur, pour lui proposer d'étaler sa commission à venir sur le contrat avec B… Il lui apprendra dès lors que le contrat avec B… était largement déficitaire et que la commission du demandeur serait tronquée.
[20] C'était la première fois qu'il apprenait que la rentabilité d'un contrat pouvait affecter la commission d'un représentant, comme il l'a mentionné au soussigné, d'autant qu'il demeure convaincu, même au 1er jour du procès, que Canon a fait un profit sur ce contrat, non un déficit.
[21] Comme déjà mentionné, et comme aucune preuve déterminante n'a été offerte sur ce point de part ou d'autre, le soussigné considérera de la preuve prépondérante offerte par la défense que le contrat a volontairement été soumis par Canon à B… pour diverses considérations autres que la rentabilité et qu'il y a donc eu déficit connu à l'avance par la direction, mais pas divulgué au demandeur, pas plus que l'ampleur dudit déficit.
[22] Le résultat de cette décision stratégique est que le demandeur s'est vu couper sa commission de 153 091 $ et d'une somme de 15 000 $ reliée à la clause d'accélération directement applicable au quota imposé de ventes du demandeur pour 2008.
[23] Il réclame ces sommes en sus d'une autre de 4 176 $ pour des commissions reliées à des ventes de services à B… (paragraphe 35c) de la requête introductive) au sujet de laquelle aucune preuve n'a été offerte, et des dommages moraux et exemplaires (paragraphe 38 de la RII) auxquels il a renoncé à l'audition.
LE DROIT :
[24] La théorie de la cause du demandeur repose sur les articles suivants du Code civil qui traitent de la notion de bonne foi, du contrat d'adhésion et de la réductibilité des clauses abusives ou léonines :
« 6. Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi.
7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi.
1375. La bonne foi doit
gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de
l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction.
1379. Le contrat est
d'adhésion lorsque les stipulations essentielles qu'il comporte ont été
imposées par l'une des parties ou rédigées par elle, pour son compte ou suivant
ses instructions, et qu'elles ne pouvaient être librement discutées.
Tout contrat qui n'est pas d'adhésion est de gré à gré.
1434. Le contrat valablement formé oblige ceux qui l'ont conclu non seulement pour ce qu'ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d'après sa nature et suivant les usages, l'équité ou la loi.
1437. La clause abusive d'un contrat de consommation ou d'adhésion est nulle ou l'obligation qui en découle, réductible.
Est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou l'adhérent d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre de ce qu'exige la bonne foi; est abusive, notamment, la clause si éloignée des obligations essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu'elle dénature celui-ci.
1500. L'obligation dont la
naissance dépend d'une condition qui relève de la seule discrétion du débiteur
est nulle; mais, si la condition consiste à faire ou à ne pas faire quelque
chose, quoique cela relève de sa discrétion, l'obligation est valable. »
[25] La défense, sans contester le fait que son entente contractuelle avec ses représentants puisse être un contrat d'adhésion, ajoute cependant que les dispositions qui s'y trouvent étaient connues ou devaient être connues du demandeur et que, par conséquent, il n'avait pas à être surpris ou déçu de voir sa commission pour le contrat avec B… être réduite comme elle l'a été.
[26] Les deux parties ont cité de nombreuses opinions d'auteurs et des décisions de jurisprudence sur la bonne foi, sur le contrat d'adhésion et sur les motifs souvent retenus pour annuler ou modifier des ententes contractuelles, surtout en matière de l'exigibilité ou non de commissions gagnées avant le départ volontaire ou forcé d'un employé et le paiement du compte par le client après le départ de l'employé[2].
[27] De tout cela, on peut retenir les principes directeurs suivants :
· la commission a-t-elle été générée par le travail de l'employé ?
· si le paiement de l'intégralité de la commission n'a pas été effectué, quelles sont les motifs pour l'expliquer ?
· ces motifs étaient-ils clairement exprimés dans le contrat d'emploi?
· si non, y a-t-il une justification qui permette à l'employeur de réduire ou annuler le paiement de la commission à son gré, « at his sole discretion » ?
[28] Ce sont là les questions qu'il s'agit maintenant d'examiner.
DISCUSSION :
[29] Il ne fait aucun doute que c'est d'abord grâce au demandeur que la possibilité de faire une vente à B… a été générée au départ. C'est aussi grâce à lui que Canon a été invitée, avec d'autres, à faire des propositions de services et de prix unitaires à B… et que ses services ont éventuellement été retenus par la lettre d'intention. Personne ne conteste par ailleurs que le demandeur a travaillé très fort par la suite à établir les besoins du client, à identifier les types d'équipements et accessoires qui seraient utiles au client, puis à l'implantation de ces équipements.
[30] Le malheur, et la défense l'a confirmé par le témoignage de ses témoins Husband et Calderone, c'est que personne n'a cru utile ou nécessaire, au niveau de la direction de Canon, de dire au demandeur que les prix qu'on a développé pour le client B… étaient déficitaires et que Canon perdrait un montant important d'argent sur ce contrat par ailleurs prestigieux. La réponse a été et demeure plus qu'évasive : il n'avait pas à le savoir!
[31] Et une question vient alors à l'esprit : a-t-on eu peur de lui dire la vérité parce qu'on craignait qu'il diminue ses efforts et que cela mette en péril le contrat prestigieux visé, vu qu'il était la personne-clé de son obtention ? Ou bien était-ce qu'on ne lui faisait pas confiance, même après au moins 10 ans de bons et loyaux services ?
[32] Le tribunal a peine à s'expliquer pour quelle raison rationnelle et logique on a tenu le demandeur à l'écart d'une telle information tout en sachant qu'elle serait probablement dévastatrice, ce qui s'est avéré! Si quelqu'un avait un ou des reproches à lui adresser, justifiés ou non, il fallait le faire en temps opportun. Et si le seul reproche qu'on voulait lui faire était son ambition, la réduction de sa commission de façon unilatérale, pour des motifs de rentabilité du contrat avec B…, écrits mais bien cachés dans la politique, était-elle acceptable ou valable ?
[33] Le tribunal croit que non!
[34] Alors que la direction savait longtemps d'avance que le contrat qu'on espérait obtenir de B… serait largement déficitaire et qu'on avait choisi pour des raisons commerciales de privilégier l'obtention de ce contrat plutôt que sur la rentabilité de l'exercice, il aurait été de mise d'en informer le représentant à qui on a laissé croire que s'il respectait les prix autorisés par le « Price desk », le contrat générerait des profits pour Canon et, par voie de conséquence, pour le représentant responsable du compte.
[35] Le tribunal estime qu'en cachant une vérité aussi importante, on a volontairement trompé le demandeur, on a abusé de sa confiance et qu'on a agi de mauvaise foi à son égard.
[36] Il eut été plus simple de lui expliquer la situation et d'obtenir sa collaboration en lui faisant confiance, vu ses longues et bonnes années de services, qu'il y trouverait son compte, sinon sur le contrat avec B…, du moins dans le futur.
[37] En lui cachant la vérité, on se l'est aliéné et on a provoqué le présent recours qu'il eut été si facile d'éviter, tout comme le prix qu'ont du payer les deux parties.
[38] En somme, on semble avoir utilisé le pouvoir de discrétion prévu au plan de 2008 (at the sole discretion of the VP) de façon aléatoire, discrétionnaire et purement potestative[3], ce qui est contraire à la bonne foi et aux préceptes de la Loi.
[39] Ainsi, le demandeur aura droit à la somme de 153 091 $ à titre de commission gagnée par lui en 2008 ou 2009 mais non versée par Canon en temps opportun.
[40] Par contre, quant à la réclamation de 15 000 $ sur le différentiel relié à l'augmentation de son quota pour 2008, le tribunal estime que le demandeur n'a pas démontré de raison valable pour laquelle la défenderesse devrait être pénalisée pour avoir augmenté son quota de ventes, d'autant qu'il l'a dépassé de plus de 150 % cette année là et qu'il recevra maintenant la totalité de sa commission.
[41] Enfin, sur la commission réclamée sur des services postérieurs au client, aucune preuve n'a été offerte et cette réclamation doit tomber.
[42] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[43] ACCUEILLE en partie l'action du demandeur.
[44] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 153 091 $ à titre de commission sur des ventes, avec intérêts et l'indemnité additionnelle depuis la signification de la procédure introductive.
[45] LE TOUT, avec dépens.
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__________________________________ RICHARD NADEAU, J.C.S. |
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Me André L. Monty Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & Associés Procureurs du demandeur |
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Me Michel Gélinas Lavery, De Billy Procureurs de la défenderesse |
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Dates d’audience : |
17, 18, 19 et 22 septembre 2014 |
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[1] Étant donné la confidentialité du contrat et du client, le soussigné a convenu avec les procureurs de le désigner uniquement par la lettre « B … ».
[2] Vincent KARIM, Les obligations, vol. 1, 3e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2009, page 663, par. 4; Blais c. I.T.T. Canada Finance Inc., J.E. 95-772, D.T.E. 95T-434 (C.S.); Gagnon c. RBC Dominion Securities Inc., REJB 1999-15684 (C.S.); Baum c. Gestion de placements du groupe Investors (Québec) Ltée et al, CanLII 14775 (Qc C.Q.), p.3; McBrearty v. Cerescorp Company, EYB 2009-161436 (C.S.); Georges AUDET et Robert BONHOMME et Clément GASCON et Myriane LE FRANÇOIS, Le congédiement en droit québécois, vol. 1, 3e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014; St-Hilaire c. Nexxlink Inc., 2012 QCCA 1513 (C.A.); De Montigny c. Valeurs mobilières Desjardins Inc., 2013 QCCA 600, J.E. 2013-738 (C.A.); Loiselle c. Société Canada Trust « Le Permanent » no AZ-97011443 (C.A.); Louise LANGEVIN et Nathalie VÉZINA, Obligations et contrats, vol. 5, Chapitre IV - Les modalités de l'obligation, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013.
[3] Louise LANGEVIN et Nathalie VÉZINA, vol. 5 - Obligations et contrats, Chapitre IV - Les modalités de l'obligation, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, p. 3.
AVIS :
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