Décision

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Lamarre c. Sherbrooke Automobile inc.

2015 QCCQ 8586

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

SAINT-FRANÇOIS

LOCALITÉ DE

Sherbrooke

« Chambre civile »

N° :

450-32-017540-154

 

 

DATE :

17 septembre 2015

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q.

 

 

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JEAN-FRANÇOIS LAMARRE

Demandeur

c.

SHERBROOKE AUTOMOBILE INC.

Défenderesse

 

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JUGEMENT

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[1]           Le demandeur est insatisfait du véhicule usagé que lui a vendu la défenderesse et lui réclame 9 042,87 $ à titre de dommages.

[2]           La défenderesse fait valoir que les problèmes allégués n’existaient pas au moment de la vente et que la réclamation est grossièrement exagérée.

LES FAITS

[3]           En septembre 2013, le demandeur prend connaissance d’une publicité de la défenderesse relative à la vente d’un véhicule Golf GTI usagé. Il s’agit d’un véhicule fabriqué en 2007 et ayant parcouru 131 000 kilomètres. Toutefois, l’annonce précise :

«Faites un achat sans tracas grâce à notre polique (sic) d’inspection sur chaque véhicule en inventaire.»

[4]           Le demandeur se rend donc chez la défenderesse pour en faire un essai routier et achète le véhicule au prix de 13 875 $.

[5]           Le 13 septembre 2013, il en prend possession, mais dans les jours suivants, il éprouve un problème de direction avec le véhicule. Il en informe la défenderesse qui accepte de le réparer gratuitement.

[6]           Le 11 octobre 2013, le demandeur a déjà parcouru plus de 3 000 kilomètres avec son véhicule, lorsqu’il remarque que le témoin de l’huile est allumé. Il se rend chez un ami garagiste qui constate la surconsommation d’huile et lui suggère de se rendre chez la défenderesse.

[7]           Le demandeur en informe la défenderesse qui lui demande de se rendre chez elle à tous les 1 000 kilomètres, afin qu’elle puisse vérifier la consommation d’huile. Or, le défendeur fait défaut de s’y présenter périodiquement.

[8]           Le 9 novembre 2013, le demandeur circule avec son véhicule, lorsqu’un policier l’informe que la teinte des vitres est trop sombre. Le demandeur en informe la défenderesse qui accepte, gratuitement, d’enlever la pellicule teintée des vitres du véhicule. Or, à cette occasion, le véhicule du demandeur est accidenté par une tierce personne.

[9]           La défenderesse requiert d’abord qu’il adresse sa réclamation à son assureur, mais puisqu’il n’en a pas, elle accepte de réparer le véhicule gratuitement.

[10]        En novembre 2013, rien ne va plus avec le véhicule du demandeur. Il consomme abondamment de l’huile, la chaufferette est défectueuse, de même que la courroie de l’alternateur et la radio.

[11]        Il fait donc parvenir une mise en demeure à la défenderesse qui néglige d’intervenir.

[12]        En janvier 2014, le véhicule du demandeur cesse de fonctionner et le demandeur le fait réparer par une tierce personne. Jean-François Grenier est mécanicien depuis 2005 et spécialisé dans la réparation de véhicules Volkswagen.

[13]        Il a personnellement constaté la surconsommation d’huile du moteur du véhicule du demandeur, qu’il attribue à un défaut de conception de ce moteur.

[14]        Il tente quelques modifications au véhicule pour diminuer la consommation d’huile, mais en vain. Dès lors, il est obligé de remplacer le moteur. Le montant de ces travaux est de 5 902,82 $.

[15]        Le demandeur réclame donc à la défenderesse la somme de 9 042,87 $, se détaillant ainsi:

Ø   Réparation du moteur :................................................................. 5 902,82 $

Ø   Achat d’une nouvelle radio :............................................................. 754,00 $

Ø   Chaufferette :..................................................................................... 45,99 $

Ø   Courroie de l’alternateur :................................................................ 236,00 $

Ø   Diagnostic du moteur :...................................................................... 46,57 $

Ø   Inspection (vitres teintées) :.............................................................. 57,49 $

Ø   Troubles, ennuis, inconvénients et perte d’emploi:...................... 2 000,00 $

Total :............................................................................................ 9 042,87 $

[16]        Les représentants de la défenderesse témoignent qu’à l’occasion d’une réparation au mois d’octobre 2013, ils constatent que le demandeur a modifié l’une des composantes du moteur. Plus particulièrement, il aurait fait installer une valve de surpression qui aurait eu pour effet de provoquer la surconsommation d’huile et le bris du moteur.  Aussi, ils ajoutent que les réparations au montant de 5 902,82 $ sont exagérées. Plusieurs travaux concernent l’entretien du véhicule, alors que le coût de remplacement du moteur qui a été réclamé est exagéré.

ANALYSE

[17]        Le demandeur a acheté un véhicule usagé d’un commerçant. Conséquemment, les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur s’appliquent à cette transaction.

[18]        En raison de l’âge et du kilométrage parcouru, le véhicule se retrouve dans la catégorie «D» des véhicules d’occasion et n’est pas sujet à la garantie spécifique de bon fonctionnement prévue à l’article 155 de la Loi sur la protection du consommateur. Toutefois, il demeure assujetti aux articles 37 et 38 de cette loi.

[19]        L’article 37 énonce une garantie d’usage normal alors que l’article 38 énonce une garantie de durabilité raisonnable.

[20]        Par ailleurs, l’article 53 de cette loi impose au commerçant une présomption de connaissance du vice découlant d’un problème d’usage normal ou de durabilité raisonnable.

[21]        La preuve révèle que le véhicule vendu présentait un problème de surconsommation d’huile attribuable à un défaut de conception. À cet égard, le Tribunal accorde foi aux propos du mécanicien Grenier et rejette l’assertion générale des représentants de la défenderesse, voulant que le problème de surconsommation soit plutôt attribuable à une modification du moteur, puisqu’ils ne présentent aucune preuve spécifique à ce sujet. Ils ne font qu’émettre une hypothèse.

[22]        La défenderesse est donc responsable des dommages occasionnés au moteur, mais la détermination du montant de ceux-ci doit tenir compte de l’âge du véhicule et de son kilométrage.

[23]        Le demandeur réclame 5 902,82 $, mais la facture et le témoignage du garagiste Grenier démontrent clairement que plusieurs composantes des réparations effectuées au moteur ne sont pas en lien avec le problème de surconsommation d’huile.

[24]        Usant de son pouvoir discrétionnaire, le Tribunal fixe le montant des dommages à 1 500 $.

[25]        Par ailleurs, le Tribunal rejette les frais pour l’achat d’une nouvelle radio, d’une chaufferette et d’une courroie d’alternateur, puisqu’ils résultent davantage d’une usure normale, tout comme il n’accorde pas non plus le montant pour troubles, ennuis, inconvénients et perte d’emploi.

[26]        Toutefois, le Tribunal accorde les frais de diagnostic du moteur au montant de 46,57 $, ainsi que ceux pour l’inspection des vitres teintées au montant de 57,49 $.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[27]        ACCUEILLE en partie la demande;

[28]        CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 604,06 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, et ce, à compter du 4 mars 2015;

[29]        CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de la demande au montant de 200 $.

 

 

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GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q.

 

Date d’audience :

 7 juillet 2015

 

Retrait et destruction des pièces

 

Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.

 

 

 

 

 

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