Prest c. Brick Warehouse (Brick) |
2021 QCCQ 5015 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LAVAL |
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LOCALITÉ DE |
LAVAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
540-32-702022-185 |
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DATE : |
Le 7 juin 2021 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
LA JUGE |
JOHANNE GAGNON, J.C.Q. |
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Edward PREST |
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Demandeur |
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c. |
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THE BRICK WAREHOUSE LP, f.a.s.n. The Brick |
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Défenderesse |
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JUGEMENT [1] |
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APERÇU
[1] Alléguant qu’après deux (2) ans d’utilisation le réfrigérateur marque Hisense qu’il a acheté du détaillant The Brick Warehouse LP (ci-après « Brick ») est irréparable, Edward Prest lui réclame la somme de 1 249,99 $ représentant 80% du prix total qu’il a payé le 15 mai 2016.
[2] Brick conteste le recours. Elle soutient que monsieur Prest n’a droit ni au remboursement du prix qu’il a payé pour la garantie prolongée de quatre (4) ans, ni au remboursement des frais payés pour la livraison du réfrigérateur le 21 mai 2016. Elle se déclare prête à rembourser à monsieur Prest la somme de 879,20 $ représentant 80 % du prix du réfrigérateur, sans plus. En échange, elle désire reprendre le réfrigérateur.
[3] Le Tribunal conclut que la demande de monsieur Prest doit être accueillie en partie.
ANALYSE ET DÉCISION
[4] Rappelons d’entrée de jeu qu’en matière civile, le fardeau incombe aux parties de prouver leurs prétentions selon la règle de la prépondérance[2]. Cette règle prévoit qu’un fait sera considéré prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence. Il ne s’agit donc pas de démontrer qu’un fait est possible mais plutôt de démontrer qu’il est probable[3].
[5] En l’espèce, le fardeau repose sur les épaules de monsieur Prest, lequel doit établir, par preuve prépondérante, avoir droit au montant qu’il réclame.
[6] La preuve révèle que le réfrigérateur a été vendu avec une garantie prolongée de quatre (4) ans. Le total payé par monsieur Prest est de 1 358,98 $ plus les taxes applicables, soit 1 099 $ pour le réfrigérateur, 209,99 $ pour la garantie prolongée et 49,99 $ pour la livraison.
[7] En juillet 2018, monsieur Prest loge une plainte auprès de Brick en raison du fait que le congélateur de son réfrigérateur ne reste pas froid. Après avoir inspecté et réparé le réfrigérateur à quelques reprises, Brick le déclare irréparable.
[8] Des discussions de règlement s’en suivent entre les parties.
[9] Le 14 août 2018, Brick transmet à monsieur Prest une proposition comprenant l’octroi d’un crédit de 1 249,99 $ à appliquer sur l’achat d’un nouveau réfrigérateur[4], une renonciation aux frais de livraison du nouveau réfrigérateur ainsi que la reprise du réfrigérateur Hisense, sans frais.
[10] Bien que le montant de 1 249,99 $ offert par Brick corresponde au montant réclamé par monsieur Prest le 10 août 2018, celui-ci ne donne jamais suite à la proposition de Brick et intente les procédures le 5 décembre 2018.
[11] Quelques jours après l’institution des procédures, soit le 18 décembre 2018, Brick avise monsieur Prest qu’elle est disposée à faire abstraction du fait qu’il a utilisé le réfrigérateur Hisense pendant deux (2) ans et lui propose, non pas un crédit, mais un remboursement de 1 263,58 $ représentant la totalité du prix qu’il a payé pour le réfrigérateur Hisense. La proposition est cependant conditionnelle à ce que Brick puisse reprendre le réfrigérateur.
[12] Monsieur Prest ne donne pas suite à cette proposition.
[13] À l’audition, il explique qu’il ne veut pas d’un crédit. Il désire obtenir un remboursement en argent et prétend avoir droit à la totalité du montant payé le 15 mai 2016, déduction faite d’une dépréciation de 20 % pour tenir compte du fait qu’il a utilisé le réfrigérateur pendant deux (2) ans.
[14] Le Tribunal conclut qu’à titre de consommateur, monsieur Prest a le droit d’être indemnisé puisque le réfrigérateur Hisense que Brick lui a vendu n’a pu servir à un usage normal pendant une durée raisonnable[5].
[15] Ceci dit, le Tribunal prend note que monsieur Prest a acheté un nouveau réfrigérateur en mars 2019 et, qu’à la même occasion, il s’est départi du réfrigérateur Hisense, et ce, sans aviser Brick.
[16] Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut prononcer la résiliation de la vente intervenue le 15 mai 2016 comme le demande Brick. Le Tribunal accordera donc une compensation à monsieur Prest, à titre de réduction de son obligation monétaire aux termes du contrat de vente intervenue le 15 mai 2016. En d’autres termes, le Tribunal accordera une réduction du prix payé pour le réfrigérateur Hisense.
[17] Prenant en considération le fait que monsieur Prest a utilisé le réfrigérateur pendant deux (2) ans alors que la durée de vie moyenne d’un réfrigérateur est de dix (10) ans, le Tribunal établit le montant de cette compensation à 80 % du prix de vente du réfrigérateur Hisense.
[18] Aux yeux du Tribunal, monsieur Prest n’a pas droit au remboursement du montant payé pour la garantie prolongée, Brick ayant déjà effectué des réparations au réfrigérateur, sans frais, et ce, conformément aux dispositions de la garantie.
[19] Pour ce qui est des frais de livraison du réfrigérateur Hisense, il n’y a aucun motif justifiant leur remboursement. Il s’agit d’un service qui a été rendu, à la demande de monsieur Prest, qui a par ailleurs utilisé le réfrigérateur pendant deux (2) ans.
[20] Par conséquent, le Tribunal accueille le recours de monsieur Prest, en partie, pour un montant équivalant à 80 % de 1 099 $ plus les taxes applicables, soit 879,20 $, plus les intérêts et l’indemnité additionnelle depuis l’institution des procédures.
[21] Vu les circonstances et la discrétion dont le Tribunal dispose, chaque partie assumera ses propres frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE en partie la demande.
CONDAMNE
la défenderesse à payer au demandeur la somme de 879,20 $ avec les intérêts au
taux de 5% l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue par l'article
LE TOUT chaque partie assumant ses frais de justice.
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__________________________________ JOHANNE GAGNON, j.c.q. |
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Date d’audience : |
19 mars 2021 |
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[1] Le dossier a été mis en délibéré à compter du 19 avril 2021 afin de permettre aux parties d’en venir à une entente avant jugement.
[2]
Articles
[3]
Bell Canada c. Promutuel Lanaudière, société mutuelle d’assurances
générales,
[4] Cette proposition est conforme aux dispositions de la garantie prolongée.
[5]
Article
AVIS :
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