Lavoie Mallette c. Lunettes Dépôt Joliette inc. | 2022 QCCQ 7391 | ||||||
COUR DU QUÉBEC | |||||||
« Division des petites créances » | |||||||
CANADA | |||||||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||||||
DISTRICT DE | JOLIETTE | ||||||
LOCALITÉ DE | JOLIETTE | ||||||
« Chambre civile » | |||||||
N° : | 705-32-702364-206 | ||||||
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DATE : | 30 septembre 2022 | ||||||
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE | L’HONORABLE | YVAN NOLET J.C.Q. | |||||
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LOUISELLE LAVOIE MALLETTE | |||||||
Demanderesse | |||||||
c. | |||||||
LUNETTES DÉPÔT JOLIETTE INC. | |||||||
Défenderesse | |||||||
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JUGEMENT | |||||||
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[1] Louiselle Lavoie-Mallette réclame 702 $ à Lunettes Dépôt Joliette inc. (« Lunettes Dépôt ») en remboursement de la somme payée pour le remplacement d’un verre correcteur défectueux.
[2] En défense, Lunettes Dépôt plaide que madame Lavoie-Malette ne pouvait bénéficier de la garantie contractuelle qui était expirée et a choisi de remplacer son verre correcteur par un verre de meilleure qualité. Cela étant, Lunettes Dépôt soutient qu’il ne lui revient pas d’assumer les frais des nouveaux verres correcteurs de madame Lavoie-Malette.
[3] Afin de faciliter l'analyse des prétentions des parties, voici la question en litige à laquelle il y a lieu de répondre :
LE CONTEXTE
[4] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants.
[5] Suite à une opération visant à corriger un problème de cataracte aux yeux, madame Lavoie-Malette achète une nouvelle monture et des verres correcteurs en août 2019 au coût de 589 $, dont 350 $ représente le coût des verres correcteurs.
[6] Dans les mois qui suivent, sa vision est légèrement embrouillée et elle est sous l’impression que cela découle de ses nouvelles lentilles cornéennes. Elle consulte en août 2020 son médecin qui, après vérification, lui mentionne que l’opération est un succès et que s’il y a un problème, celui-ci concerne ses verres correcteurs.
[7] Elle communique avec Lunettes Dépôt afin d’obtenir un rendez-vous pour une vérification de ses verres, mais sans succès. Elle se rend alors chez un autre optométriste qui, après un examen de ses verres, constate un défaut de fabrication du verre qui présente de petites craquelures au centre des verres.
[8] Le 7 octobre, madame Lavoie-Malette se présente chez Lunettes Dépôt et informe la technicienne qu’elle rencontre un problème avec ses verres. Elle lui précise qu’elle souhaite conserver sa monture et seulement y installer de nouveaux verres correcteurs.
[9] Après discussion avec la technicienne, madame Lavoie-Malette accepte que ses nouveaux verres correcteurs soient de meilleure qualité au coût total de 687 $. On lui demande un dépôt de 344 $ et on lui mentionne que ses nouveaux verres seront prêts le 21 octobre.
[10] Dans l’intervalle, on l’assure que des vérifications seront faites auprès du propriétaire de l’entreprise concernant la garantie de ses anciens verres. Lorsque madame Lavoie-Malette se présente pour récupérer sa monture dotée de ses nouveaux verres correcteurs, on lui fait part que la garantie de ses anciens verres était expirée et qu’elle doit débourser 343 $ afin d’obtenir ses nouveaux verres et sa monture.
[11] Insatisfaite de cette réponse, madame transmet une mise en demeure à Lunettes Dépôt et réclame la totalité de la somme payée 687 $, majorée des frais de poste de 15 $. Mais, étrangement, Lunettes Dépôt ne prendra jamais possession de cette mise en demeure.
[12] Lors de l’audience, le représentant de Lunettes Dépôt mentionne ne jamais avoir pu vérifier les verres déficients. De plus, il refuse de rembourser à madame Lavoie-Malette la totalité des nouveaux verres correcteurs vu que celle-ci a accepté de choisir des verres correcteurs de meilleure qualité.
ANALYSE
[13] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec (« C.c.Q. »).
[14] L’une des principales règles de preuve en matière civile est indiquée à l'article 2803 C.c.Q. qui précise qu’il revient à la demanderesse de prouver les faits qui soutiennent ses prétentions.
[15] L'article 2804 C.c.Q. consacre un autre principe important voulant que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante soutenant la réclamation de madame Lavoie-Malette ou les moyens de contestation de Lunettes Dépôt.
[16] Enfin, l’article 2845 C.c.Q. précise que la force probante de tout témoignage concernant les faits dont un témoin a eu une connaissance personnelle ou concernant l’avis que donne un expert est laissée à l’appréciation du tribunal.
1ère Question : Est-ce que les verres correcteurs achetés par madame Lavoie‑Malette étaient toujours garantis et si oui, quel est le montant auquel a droit madame?
[17] Dans la présente affaire, le contrat conclu entre madame Lavoie-Mallette et Lunettes Dépôt constitue un contrat régi par la Loi sur la protection du consommateur[1] (« L.p.c. »).
[18] Bien que la garantie conventionnelle d’une année de ses verres correcteurs était expirée, madame Lavoie-Malette bénéficie toutefois des recours prévus aux articles 37 et 38 de la L.p.c. qui traitent de la garantie de qualité d'un bien en abordant le volet de la durabilité de celui-ci.
[19] Il y a lieu de reproduire ci-après les articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur:
37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné.
38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.
[20] Cette durabilité des lunettes doit permettre à madame Lavoie-Malette d'utiliser sa monture et ses verres correcteurs pour l'usage auquel ils sont destinés. De plus, elle doit bénéficier d'un usage normal de ses lunettes pendant une durée raisonnable en regard au prix payé pour celles-ci.
[21] Dans le présent dossier, la preuve établit que la demanderesse n’a pu avoir un usage normal de ses verres qui étaient affectés d’un problème de petites craquelures au centre, et ce, quelques mois après l’achat de ceux-ci. Ce problème a été constaté par un autre optométriste et lorsque madame Lavoie-Mallette a remis ses lunettes pour remplacer les verres correcteurs déficients, Lunettes Dépôt pouvait également vérifier le problème.
[22] En ce qui a trait au montant réclamé, le coût des verres correcteurs déficients était de 350 $ et il y a lieu que Lunettes Dépôt rembourse à madame Lavoie-Malette ce montant. De plus, vu l’article 272 de la L.p.c., madame a droit à une somme de 150 $ pour les troubles et inconvénients que la situation lui a causés en plus du remboursement de la somme de 15 $ pour l’envoi de sa mise en demeure.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[23] ACCUEILLE en partie la demande.
[24] CONDAMNE Lunettes Dépôt Joliette inc. à payer à Louiselle Lavoie-Mallette la somme de 515 $ avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 26 octobre 2020.
[25] CONDAMNE Lunettes Dépôt Joliette inc. au paiement des frais de justice limités aux droits de greffe de 104 $.
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__________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. | |
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Date d’audience : | 19 août 2022 | |
[1] Loi sur la protection des consommateurs, RLRQ, c. P-40-1.
AVIS :
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