Commission scolaire des Phares et Commission de la santé et de la sécurité du travail |
2008 QCCLP 6817 |
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[1] Le 3 mai 2006, la Commission scolaire des Phares (l'employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 13 avril 2006 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 19 décembre 2005. Elle déclare que l’employeur doit être imputé du coût des prestations versées en raison de l’accident du travail subi par monsieur Sylvain Michaud (le travailleur) le 25 février 2005.
[3] L’employeur et la CSST ont renoncé à la tenue de l’audience prévue le 3 octobre 2008 à Rimouski. L’employeur a toutefois déposé une argumentation écrite le 16 octobre 2008, date où le dossier a été pris en délibéré.
OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande de déclarer que le coût des prestations versées en raison de l’accident du travail subi par le travailleur doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit au transfert d’imputation demandé.
[6] Au départ, il paraît opportun de faire un bref rappel chronologique des faits à l’origine du litige.
[7] L’employeur est responsable de l’administration de certaines écoles de sa région, dont l’école secondaire Le Mistral. La mission de l’école est d’instruire, de qualifier et de socialiser ses élèves. À cette fin, l’école organise à chaque année une partie de hockey amicale entre enseignants et élèves.
[8] Le travailleur occupe un emploi d’enseignant en éducation physique à l’école secondaire Le Mistral.
[9] Le 25 févier 2005, le travailleur alors âgé de 34 ans subit un accident du travail dans l’exercice de son emploi. Selon les documents administratifs transmis à la CSST, l’événement accidentel survient dans les circonstances suivantes :
Lors d’une partie de hockey entre élèves et étudiants, j’ai entré en collision avec un autre joueur. Lors de ma chute, j’ai ressenti un peu de douleur à l’épaule. Malgré tout, j’ai continuer à jouer. […] cette collision a été faite de façon volontaire de la part de l’élève. Il m’a fait le coup de la corde à linge afin de m’empêcher de progresser. Il a mérité une punition pour son geste.
[10] Dans son argumentation écrite, l’employeur apporte les précisions suivantes :
- bien que cette activité se tienne depuis plusieurs années, c’est le seul événement « d’agression » qui a été rapporté;
- chaque joueur porte l’équipement réglementaire et complet;
- le coup de la corde à linge au hockey est défini comme étant un « geste par lequel un joueur lève un bras tendu perpendiculairement au corps de manière à bloquer volontairement et brusquement un adversaire dans sa progression ».
[11] Le 18 mars 2005, devant la persistance des douleurs, le travailleur consulte un médecin qui diagnostique une élongation traumatique de la coiffe des rotateurs droite avec tendinite secondaire et recommande un arrêt de travail.
[12] Par la suite, les médecins consultés diagnostiquent une déchirure partielle de la coiffe des rotateurs droite. Cette lésion oblige le travailleur à cesser de travailler pendant plusieurs mois et à participer ensuite à une assignation temporaire. Finalement, ce n’est qu’au mois de décembre 2006 que la lésion est consolidée.
[13] Entre-temps, le 5 avril 2005, l’employeur dépose une demande de transfert d’imputation à la CSST. Il invoque que l’accident est attribuable à un tiers et précise que l’événement qui en est la source ne fait pas partie des risques inhérents à l’ensemble de ses activités.
[14] Le 19 décembre 2005, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la demande de l’employeur. Cette décision est ultérieurement confirmée à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige.
[15] Ce résumé des faits étant présenté, examinons maintenant le cadre légal permettant de disposer de la requête de l’employeur.
[16] L’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) énonce ce qui suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[17] Le premier alinéa de cet article établit le principe général en matière d'imputation du coût des prestations résultant d'un accident du travail, à savoir que ce coût est imputé au dossier de l'employeur au service duquel le travailleur occupait un emploi au moment de l'accident. Le deuxième alinéa prévoit certaines exceptions et le troisième édicte la procédure à suivre pour formuler une demande de transfert d'imputation.
[18] À ce stade-ci, le tribunal constate que l'employeur a présenté sa demande dans le respect de la procédure établie au troisième alinéa, l'ayant transmise à la CSST le 5 avril 2005, soit dans l'année suivant la date de l'accident du travail.
[19] Sur le fond, il est utile de rappeler que le fardeau de la preuve relativement à l'application du deuxième alinéa incombe à l'employeur[2].
[20] Dans une décision récente, soit dans l’affaire Ministère des Transports[3], après avoir effectué une revue exhaustive de la jurisprudence, une formation de trois commissaires a dégagé plusieurs principes applicables aux demandes de transfert de coût en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers. Le soussigné adhère à ces principes, d’autant plus qu’ils prennent appui en grande partie sur la jurisprudence majoritaire de la Commission des lésions professionnelles.
[21] Les prochains paragraphes exposent certains de ces principes parmi les plus importants.
[22] Premièrement, le terme « tiers » − qui n’est pas défini dans la loi − fait référence à toute personne autre que le travailleur accidenté, son employeur et les autres travailleurs exécutant un travail pour ce dernier.
[23] Deuxièmement, au moment de vérifier si un accident du travail est effectivement « attribuable » à un tiers, le rôle du tribunal ne consiste pas à établir la responsabilité de chacun des intervenants selon la jurisprudence élaborée par les tribunaux civils, mais plutôt à déterminer si le tiers y a contribué de façon majoritaire (ou prépondérante), c’est-à-dire dans une proportion supérieure à 50 %.
[24] Troisièmement, en conformité avec l’interprétation jurisprudentielle très fortement majoritaire, la preuve que l’accident du travail est attribuable à un tiers ne suffit pas pour justifier un transfert d’imputation, l’employeur devant aussi démontrer que l’imputation à son dossier aurait pour effet de lui faire supporter « injustement » le coût des prestations dues en raison de cet accident.
[25] Quatrièmement, selon les faits particuliers à chaque cas, les facteurs suivants peuvent être considérés pour déterminer ce qui constitue une injustice pour un employeur :
- les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers étant appréciés en fonction du risque assuré alors que les secondes doivent l’être, entre autres, à la lumière de la description de l’unité de classification à laquelle il appartient;
- les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance de l’événement accidentel en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare ou exceptionnel, comme par exemple les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, règlementaire ou de l’art;
- les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi.
[26] Au regard de ces principes, il est évident que l’élève qui a fait le coup de la corde à linge est un tiers et que l’accident du travail subi par le travailleur à cette occasion est attribuable à ce tiers.
[27] Il reste donc à vérifier si l’imputation au dossier de l’employeur aurait pour effet de lui faire supporter injustement le coût des prestations dues en raison de cet accident.
[28] Le réviseur de la CSST considère que l’employeur ne supporte pas injustement le coût des prestations, expliquant ainsi sa position :
La révision administrative estime que l’analyse des faits démontre que le risque est inhérent aux activités de l’employeur. En effet, le travailleur qui occupe le poste d’enseignant en éducation physique est amené, dans l’exercice de ses fonctions, à participer à des activités scolaires et parascolaires organisées par l’employeur. Ces activités impliquent la participation des travailleurs, soit notamment des enseignants, de même que d’élèves. Celles-ci sont souvent organisées et favorisées par l’employeur, comme dans le présent cas. Lors de ces activités impliquant des travailleurs et des élèves, il arrive que certains coups puissent se donner au moment de disputer une partie. […] dans le présent cas, le coup reçu par le travailleur est survenu dans le cadre d’une partie de hockey, ce jeu impliquant certains risques de coups et blessures.
[29] L’employeur prétend que l’analyse du réviseur ne respecte pas les principes énoncés dans l’affaire Ministère des Transports précitée. Invoquant la décision rendue dans l’affaire Commission scolaire du Val-des-cerfs[4], il plaide que l’agression d’un éducateur par un élève ne fait pas partie des risques inhérents aux activités d’une commission scolaire. Il soutient que pour quiconque pratique le hockey ou s’y intéresse, le coup de la corde à linge est un geste considéré comme étant « malveillant et vicieux ». Il conclut ensuite son argumentation écrite comme suit :
[…] à la lumière des principes dégagés dans la décision Ministère des Transports et CSST, l’employeur a démontré que les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel (agression, coup assimilable à un piège et contraire aux règles de l’art de ce sport) et la faible probabilité qu’un accident semblable survienne, font en sorte, de façon prépondérante, qu’il serait injuste que l’employeur soit imputé des coûts […].
[30] Pour les motifs ci-après exprimés, le tribunal ne souscrit pas aux prétentions de l’employeur.
[31] Le tribunal n’a pas connaissance d’office que le coup de la corde à linge au hockey est nécessairement considéré comme un geste « malveillant et vicieux ».
[32] Sur ce, il faut souligner qu’au plan factuel, tout ce que l’employeur a établi, c’est que le coup de la corde à linge au hockey, par définition, vise « à bloquer volontairement et brusquement un adversaire dans sa progression ». D’ailleurs, dans sa description de l’événement, le travailleur ne fait que mentionner que l’élève a effectué la manœuvre volontairement dans le but de l’empêcher de progresser.
[33] Cela étant, aucun élément de la preuve ne démontre ou ne suggère que l’élève avec lequel le travailleur est entré en collision avait une intention malveillante ou vicieuse ni qu’il ait manifesté une quelconque forme d’agressivité.
[34] Le simple fait pour l’élève d’avoir écopé d’une punition n’est pas non plus déterminant, les punitions faisant partie intégrante du hockey; elles sont décernées dans de multiples situations, par exemple lorsqu’un joueur retarde la partie, qu’il retient un adversaire ou qu’il ferme la main sur la rondelle.
[35] En ce sens, il ne faut pas interpréter la décision rendue dans l’affaire Ministère des Transports précitée comme signifiant qu’il y a injustice pour un employeur dès qu’il est établi qu’un accident du travail résulte de toute contravention par un tiers à une disposition législative ou réglementaire ou à une règle de l’art. Rappelons ici que la formation de trois commissaires qui a rendu la décision dans cette affaire s’est également prononcée sur plusieurs autres demandes d’employeurs portant sur des accidents du travail attribuables à un tiers ayant contrevenu au Code de la sécurité routière[5]. Par exemple, dans Ville de Montréal[6], où il s’agissait d’un accident subi par un agent de stationnement attribuable à un automobiliste ayant omis de faire un arrêt obligatoire, les commissaires analysent ainsi les circonstances de cet accident :
[21] Le tribunal considère que rien ne démontre que les circonstances entourant la survenance de l’accident, telles que décrites, sont extraordinaires, inusitées, rares ou exceptionnelles; il s’agit d’un accident de la route qui ne recèle pas de particularité permettant de conclure à la présence d’un guet-apens ou d’un piège.
[22] Il n’est pas ici question de la commission d’un acte criminel.
[23] Il n’est pas démontré que la contravention révélée par la preuve (l’omission par le tiers de faire un arrêt obligatoire) ait ici un caractère inédit, au point où le tribunal devrait considérer que les circonstances de l’accident revêtent en l’espèce un caractère « extraordinaire, inusité ou rare ».
[24] Une contravention à une règle est d’ailleurs souvent à l’origine d’un accident; le présent cas n’a donc rien d’exceptionnel. [Notre soulignement]
[36] En l’espèce, l’accident du travail résulte d’une collision lors de la pratique d’une activité physique qui, comme le signale le réviseur, implique « certains risques de coups et blessures ». Les circonstances à l’origine de cet accident ne présentent donc pas un caractère extraordinaire, inusité, rare ou exceptionnel.
[37] Par ailleurs, les faits dans le présent dossier sont très différents de ceux rapportés dans l’affaire Commission scolaire du Val-des-cerfs invoquée par l’employeur. En effet, dans ce dernier cas, une éducatrice de garderie scolaire a subi sur les lieux de son travail un traumatisme crânien et une commotion cérébrale « à la suite d’un coup de boîte à lunch reçu au côté de la tête, coup asséné par un enfant en crise ». La Commission des lésions professionnelles a conclu qu’une telle agression ne fait pas partie des risques inhérents aux activités d’une commission scolaire.
[38] Un rapprochement peut par contre être fait entre le présent dossier et l’affaire Commission scolaire de l’Énergie[7] où une enseignante a été blessée après avoir été heurtée accidentellement par un élève dans le cadre d’une journée sportive organisée par l’institution. Voici un extrait de cette décision rejetant la demande de transfert de coût :
[34] […] l’événement est survenu dans le cadre d’une activité sportive organisée et supervisée par l’école et à laquelle participait la travailleuse, dans le cadre de son travail. La pratique de sports d’hiver, en présence de plusieurs enfants, comporte certes des risques différents de ceux encourus à l’école lors de périodes d’enseignement. Toutefois, les journées sportives sont chose courante dans les écoles et les risques qu’elles comportent ne sont pas exceptionnels, ni imprévisibles au point où il serait injuste de faire supporter à l’employeur les coûts relatifs à un accident du travail survenu à cette occasion.
[39] En définitive, le tribunal conclut qu’il n’est pas injuste pour l’employeur d’assumer le coût des prestations versées en raison de l’accident du travail subi par le travailleur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de la Commission scolaire des Phares, l'employeur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 13 avril 2006 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le coût des prestations versées en raison de l’accident du travail subi par monsieur Sylvain Michaud le 25 février 2005 doit être imputé à l'employeur.
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Raymond Arseneau |
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Me Manon Séguin |
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PANNETON LESSARD |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] S.T.C.U.M. et Hamelin, [1988] C.A.L.P. 916 ; Agence de personnel L. Paquin inc. et Santragest inc., C.L.P. 126248-62A-9911, 1er mai 2000, N. Lacroix.
[3] [2007] C.L.P. 1804 .
[4] C.L.P. 318756-62A-0705, 20 juin 2008, C. Demers.
[5] L.R.Q. C-24.2.
[6] C.L.P. 292048-71-0606-2, 1er avril 2008, J.-F. Clément, D. Lajoie et J.-F. Martel. Voir au même effet les décisions rendues le même jour par les mêmes commissaires dans les dossiers 295313-71-0607-2, 295200-71-0607-2, 286037-61-0604-2, 299322-62C-0609-2
[7] C.L.P. 272424-04-0510, 31 mai 2006, D. Lajoie.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.