Décision

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Sinnett c. Maison Confort inc.

2021 QCCQ 13095

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

GASPÉ

LOCALITÉ DE

GASPÉ

« Chambre civile »

 :

140-32-700140-202

 

 

DATE :

6 décembre 2021

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

SHIRLEY SINNETT

 

Demanderesse

 

c.

 

MAISON CONFORT INC.

 

fenderesse

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]                La demanderesse Shirley Sinnett réclame 1 388,21 $ à la défenderesse Maison Confort inc. (Maison Confort) en remboursement d’un sofa-lit ainsi que pour les dommages subis.

[2]                La réclamation se détaille comme suit :

  •     Prix du sofa-lit :              1 063,21 $;
  •     Achat d’un autre sofa :                            250,00 $;
  •     Troubles et inconvénients :                            75,00 $.

[3]                Monsieur Daniel Mainville agit comme mandataire pour Maison Confort. La réclamation est contestée au motif que Mme Sinnett refuse qu’on répare le bien acquis. En vertu de la garantie, il doit y avoir une réparation et non un échange.

CONTEXTE

[4]                Le 9 novembre 2019, Mme Sinnett se présente chez Maison Confort pour y acquérir un sofa-lit. Son choix s’arrête sur un modèle et une couleur en particulier. Le prix de l’achat s’élève à 1 063,21 $. La livraison s’effectue le 23 décembre 2019 à son domicile.

[5]               En février 2020, elle constate que des fils ressortent du tissu du sofa-lit et la fermeture éclair de l’un des coussins est brisée. Elle communique avec M. Mainville le représentant de Maison Confort pour laviser considérant la garantie de 12 mois applicable sur son achat[1].

[6]               Maison Confort procède au remplacement de la housse du coussin dont la fermeture éclair est endommagée. Néanmoins, le problème persiste quant aux fils qui ressortent du tissu du sofa-lit.

[7]               Madame Sinnett exige alors le remplacement du sofa-lit couvert par une garantie, ce qui est refusé.

VERSION DES PARTIES

[8]                La version des parties se résume brièvement comme suit :

  • Shirley Sinnett

[9]               Madame Sinnett explique que dès que l’on s’assoit sur le sofa-lit et qu’on se lève, le cousin suit. D’ailleurs, c’est ainsi qu’elle remarque que la fermeture éclair de l’un des coussins est brisée. De plus, des fils ressortent sur le sofa-lit. Elle avise promptement M. Mainville de ses constatations.

[10]           En février 2020, un employé de Maison Confort se présente chez elle afin de vérifier le meuble. Ce dernier utilise une aiguille qu’il lui emprunte pour faire entrer les fils à l’intérieur du sofa-lit. Peu de temps après, elle cesse de l’utiliser puisque le problème persiste.

[11]           En juin 2020, lorsque le technicien vient à son domicile pour changer la housse du coussin défectueux elle lui exhibe les fils qui ressortent partout sur le sofa-lit. Elle rappelle M. Mainville, afin qu’il procède à son remplacement en vertu de la garantie, ce qu’il est refuse.

[12]           Lors de ses conversations avec M. Mainville, celui-ci utilise un discours inapproprié à son égard. Contrairement à ce qu’allègue M. Mainville, son chat n’est pas responsable des dommages, car il est dégriffé. Elle produit une facture du vétérinaire l’attestant. Elle n’utilise plus le sofa-lit afin d’empêcher sa détérioration et prolonger sa durée de vie. Elle le déplace même dans une autre pièce pour ne pas l’utiliser. Elle produit également des photos du sofa-lit pour illustrer ses propos.

[13]           Madame Sinnett se résigne à acheter un autre divan usagé pour 250,00 $ pour remplacer son sofa-lit, ce qu’elle réclame également. Elle demande aussi 75,00 $ pour les frais de photos, mais qu’elle inclut dans troubles et inconvénients. Elle veut récupérer le montant versé à Maison Confort et lui offre de reprendre possession du sofa-lit.

  • Maison Confort

[14]           Monsieur Daniel Mainville mentionne qu’en février 2020, Mme Sinnett l’appelle pour l’aviser que la fermeture éclair d’une des housses de coussin est défectueuse. Il en commande une nouvelle sous la garantie. Il la reçoit en mars 2020, mais en raison de la Covid-19, Mme Sinnett refuse qu’un technicien se présente à son domicile. En juin 2020, ce dernier se rend chez elle pour faire le changement de la housse. Celui-ci constate qu’un chat est couché sur le sofa-lit.

[15]           Malgré cette réparation, Mme Sinnett veut un nouveau sofa-lit. Il indique qu’il est impossible de discuter avec cette dernière puisqu’elle hurle au téléphone et raccroche la ligne. Il désire qu’un rembourreur se présente chez elle pour faire les réparations appropriées, mais elle refuse.

[16]           Selon la garantie, la compagnie répare le bien, mais ne le remplace pas. Les détails de cette garantie ne sont pas déposés en preuve. De surcroît, le technicien qui se présente chez Mme Sinnett ne témoigne pas à l’audience.

ANALYSE ET DÉCISION

[17]           En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. Elle doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. La probabilité n’est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu’il est raisonnablement possible d’en tirer[2].

[18]           La vente intervenue entre Mme Sinnett et Maison Confort est régie par le Code civil du Québec (C.c.Q.), de même que par la Loi sur la protection du consommateur (Lpc)[3].

[19]           Madame Sinnett bénéficie ainsi de la garantie de qualité prévue à l’article 1726 du C.c.Q. et des garanties d’usage normal, et ce, pendant une durée raisonnable prévue aux articles 37 et 38 de la Lpc.

[20]           En vertu de larticle 38 Lpc., un bien qui fait lobjet dun contrat doit être tel quil puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions dutilisation du bien.

[21]           La preuve démontre que de nombreux fils ressortent à plusieurs endroits sur le sofa-lit, et ce, à peine après deux mois dutilisation. Malgré une première réparation, le problème réapparait et perdure. Il n’en demeure pas moins que Mme Sinnett, peu de temps après son achat, n’est pas satisfaite du bien acquis.

[22]           De plus, Maison Confort qui avait le fardeau de le faire, na pas démontré une mauvaise utilisation du bien acquis par Mme Sinnett. De plus, en vertu de larticle 53 Lpc, Maison Confort en tant que vendeur ne peut alléguer le fait qu’elle ignore qu’un vice ou un défaut affecte le sofa-lit au moment de la vente.

[23]           Pour ce qui est de la réclamation de 250,00 $ pour l’achat d’un autre divan est rejetée, car il sagit dun dommage indirect au sens de la loi. Quant à la réclamation de 75,00 $ à titre de troubles et inconvénients, Mme Sinnett n’a pas fait une preuve prépondérante de la somme réclamée. Conséquemment, cette portion de sa réclamation doit donc échouer.

[24]           Considérant les circonstances, Mme Sinnett est fondée de réclamer la résolution du contrat de vente intervenu. Maison Confort ayant failli à ses obligations légales et conventionnelles, le contrat de vente est résolu et les parties sont remises en état.

[25]           Considérant de l’ensemble de la preuve administrée, le recours de la demanderesse est partiellement accueilli.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[26]           ACCUEILLE partiellement la demande;

[27]           DÉCLARE résolue la vente du sofa-lit intervenue le 9 novembre 2019 apparaissant à la facture numéro 79886

[28]           CONDAMNE la défenderesse Maison Confort inc. à payer à la demanderesse Shirley Sinnett, la somme de 1 063,21 $ en capital, avec les intérêts au taux de 5 % lan et lindemnité additionnelle prévue à larticle 1619 du Code civil du Québec à compter du dépôt de la demande, le 1er octobre 2020 et les frais de justice de 104,00 $;

[29]           AUTORISE la défenderesse Maison Confort inc. à reprendre possession du sofa-lit vendu à la demanderesse Shirley Sinnett, le 9 novembre 2019, à ses frais, au domicile de cette dernière après un avis de cinq (5) jours ouvrables suivant le paiement des sommes mentionnées au paragraphe précédent.

 

 

 

 

__________________________________

CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

14 septembre 2021

 

 


[1]  Pièce P-1, voir à l’endos.

[2]  Articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q).

[3]  RLRQ, c. P -40.1.

AVIS :
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