Rousseau c. Laval Volkswagen ltée |
2017 QCCQ 5535 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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LOCALITÉ DE |
QUÉBEC |
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« Chambre civile » |
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N°: |
200-32-063421-159 |
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DATE : |
25 mai 2017 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. |
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ROBERT ROUSSEAU |
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[…], Québec (Québec) […] |
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Partie demanderesse |
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c. |
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LAVAL VOLKSWAGEN LTÉE |
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777, boulevard Charest Ouest, Québec (Québec) G1N 2C6 |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Monsieur Robert Rousseau réclame 5 379,61 $ de Laval Volkswagen Ltée se détaillant comme suit :
· 3 879,61 $ pour le coût des réparations effectuées ou à effectuer sur l’automobile usagée, BMW 1997, modèle décapotable 328IC, qu’il lui a achetée au coût de 7 000 $ (taxes en sus);
· 500 $ en dommages compensatoires punitifs pour inconvénients subis, perte de temps et perte de jouissance;
· 1 000$ en dommages exemplaires pour non-respect des lois.
[2] Monsieur Rousseau déclare que plusieurs vices ou défauts affectent l’automobile achetée:
· disques de freinage voilés;
· pneus avant non conformes;
· pare-brise ébréché derrière le rétroviseur;
· infiltration d’eau de la toiture souple de la décapotable;
· batterie en fin de vie utile;
· pompe du lave-glace défectueuse;
· incohérence électronique parce qu’un « Title Washed Car »;
· absence du manuel de l’utilisateur pour ce véhicule;
· coussin gonflable défectueux;
· manuel de l’utilisateur manquant.
[3] Dans l’une de ses allégations, monsieur Rousseau ajoute une demande: « Suite aux manquements du commerçant de rencontrer ses obligations de respecter la garantie proposée sur l’étiquette, … l’autorisation de pouvoir faire exécuter ces obligations aux frais du commerçant ». Cette allégation n’est toutefois pas reprise dans les conclusions de sa demande.
[4] Laval Volkswagen Ltée (LV) conteste la demande au motif que monsieur Rousseau a accepté d’acheter l’automobile à prix réduit, sans aucune garantie, vu l’âge du véhicule (classe D).
[5] LV consent à payer le manuel de l’utilisateur remis habituellement lors de la vente du véhicule neuf sur présentation de la preuve de paiement pour cet achat par monsieur Rousseau, tel que convenu. LV refuse de payer plus cher pour le manuel de réparation (shop manuel) utilisé par les mécaniciens que monsieur Rousseau a plutôt acheté sans autorisation.
LES QUESTIONS EN LITIGE
[6] L’acheteur d’une automobile d’occasion (BMW 1997, modèle décapotable 328IC) auprès d’un concessionnaire d’automobiles, affectée de défauts ou de vices, a-t-il droit à une indemnisation en vertu d’une garantie conventionnelle, des garanties légales d’usage et de durabilité de la Loi sur la protection du consommateur ou de la garantie de qualité contre les vices cachés du Code civil du Québec ?
[7] L’acheteur a-t-il droit à dommages-intérêts compensatoires et punitifs contre le concessionnaire d’automobiles compte tenu des circonstances entourant la vente de cette automobile d’occasion?
LE CONTEXTE
[8] De l’ensemble de la preuve testimoniale et documentaire présentée par les parties, le Tribunal retient les faits et éléments pertinents énoncés dans les paragraphes qui suivent.
[9] Monsieur Rousseau a un peu de connaissance en automobile, ayant toujours acheté des véhicules d’occasion. Il a été propriétaire d’une Jaguar 1968 pendant 20 ans et a remplacé son autre automobile, une Cabriolet Volkswagen 1998, d’environ 250 000 km, par un PT Cruiser 2006, il y a plus ou moins 2 ans. Il indique s’être rendu jusqu’en Amérique du Sud en Renaud avec un ami mécanicien.
[10] Laval Volkswagen Ltée (LV) est un concessionnaire d’automobiles ou un vendeur professionnel au sens de la Loi sur la protection du consommateur (L.p.c.).
[11] Le 5 juin 2013, LV devient propriétaire d’une automobile BMW 1997, modèle décapotable 328IC[1] et le 18 juin 2013, LV y fait certains travaux mineurs[2].
[12] En juillet 2013, monsieur Rousseau est à la recherche d’une automobile d’occasion de bonne réputation. Il visite plusieurs concessionnaires de la région de Québec. Le 5 juillet 2013, il se rend chez LV en vue d’acheter le véhicule (BMW 1997, modèle décapotable 328IC) qu’il aperçoit sous un chapiteau, peu éclairé, à l’occasion d’une vente promotionnelle du concessionnaire. Il y rencontre monsieur Gaston Faguy, représentant de LV.
[13] Monsieur Rousseau déduit que l’automobile qu’il convoite n’avait jamais été utilisée l’hiver, mais reconnaît qu’aucune représentation ne lui a été faite en ce sens par LV.
[14] L’étiquette plastifiée[3] apposée sur le véhicule énonce notamment les mentions suivantes reprises telles quelles:
Odomètre indiqué : 143,350 km.
Volant inclinable
BMW 328i Convertible 1997. À VOIR!!! Inspecté et réparé. Garantie 1 mois ou 1700 km de bon fonctionnement. 6 mois ou 5000 km, moteur/transmission sur ce qui baigne dans l’huile
Garantie légale
Selon les articles 159 et 160 de la loi sur la protection du consommateur (1978, c.9), cette automobile fait partie de la catégorie ci-dessous et comporte une garantie de bon fonctionnement pour le temps ou le kilométrage ci-après indiqué, selon le premier terme atteint :
D- aucune (suject à 37, 38 L.P.C.)
Soulignement ajouté
[15] Le prix demandé par LV pour cette BMW est de 8 995 $ (taxes en sus).
[16] Ce véhicule n’a pas de volant inclinable contrairement à la mention sur l’étiquette[4].
[17] Bien que monsieur Rousseau déclare que le véhicule n’était pas accessible pour un essai routier le 5 juillet 2013, il omet de mentionner dans sa demande le contexte de sa deuxième visite chez LV du 8 juillet 2013.
[18] Le 8 juillet 2013, monsieur Rousseau se rend chez LV et fait une offre d’achat de la BMW à LV pour 7 000 $, soit une réduction du prix demandé de 1 995 $, environ 22%. LV accepte dans la mesure où la vente est faite sans garantie. Monsieur Rousseau demande s’il peut faire inspecter l’automobile à son garage, ce que monsieur Faguy accepte. Monsieur Rousseau fait un essai routier, seul, sans contrainte. Il constate que l’automobile a besoin d’un alignement puisqu’elle tire à gauche. Il se rend chez une connaissance, un mécanicien automobile, pour présenter le véhicule, sans toutefois le faire inspecter. Monsieur Faguy mentionne qu’au retour de l’essai routier, les parties conviennent que LV procédera à ses propres frais à l’alignement de la voiture tandis que monsieur Rousseau s’occupera de faire réparer les plaquettes de freins à ses propres frais. Monsieur Rousseau constate que le véhicule n’avait pas été « inspecté ni réparé » contrairement à la mention sur l’étiquette[5]. Il fait ajouter à la promesse d’achat que les roues seront alignées. Un acompte de 200 $ est alors versé par monsieur Rousseau. Malgré la preuve documentaire très volumineuse (plus de 57 pièces en demande considérant les sous-pièces), le Tribunal n’a pas de preuve de ce paiement qui aurait permis de clarifier la date de signature de la promesse d’achat[6].
[19] Il est à noter que monsieur Rousseau et LV (par monsieur Faguy) signent le contrat de vente[7] pour cette automobile, en reprenant tous les points convenus entre les parties à l’entente manuscrite[8] qu’il convient de reprendre intégralement:
Laval Volkswagen
Manque Cle Nut de roue 777 boul. Charest Ouest G1N 2C6
Coussin Gonflabe cote chauffeur à poser
quand sera arrivé sans frais
Le véhicule n’a subit de dommages du à un accident
et n’a pas eu de dommage causé par l’eau
Réparation au frais du client selon l’entente
(S) Gaston Faguy (S) J. Robert Rousseau
GASTON FAGUY Jean-Robert Rousseau
Laval Volkswagen
777 boul. Charest Ouest G1N 2C9
c.c. copie conforme à l’original JRR
G.
[20] La promesse d’achat[9] mentionne notamment à sa 1ière page « Pas de garantie » et le contrat de vente[10] ne fait pas référence à une garantie conventionnelle.
[21] Monsieur Rousseau mentionne qu’il connaissait avant l’achat le phénomène « Title washed Car »c’est-à-dire celui d’un véhicule vendu sans mention qu’il aurait été déclaré une perte totale à la suite d’une importante tempête survenue sur la Côte Est américaine, voilà pourquoi il explique la mention relative au dommage causé par l’eau à l’entente, qu’il a demandé d’ajouter[11].
[22] Malgré la conviction de monsieur Rousseau que son automobile est une « Title washed Car », le rapport d’historique du véhicule[12] démontre plutôt que cette automobile a été importée des États-Unis en mai 2007 de façon légale et qu’elle n’a fait alors l’objet d’aucune réclamation d’assurance.
[23] Le 12 juillet 2013, la vente de l’automobile se finalise par la signature de l’acte de vente[13]. Tel que convenu antérieurement entre les parties, l’automobile est achetée au prix de 7 000 $ (soit 8 048,25$ taxes incluses). L’odomètre indique alors 90 670 mi (puisqu’il s’agit d’un véhicule d’origine américaine) ou 145 919 km selon la conversion applicable. De façon conservatrice, cette automobile a donc au moment de l’achat plus de 15 ans.
[24] Bien que le demandeur affirme que la livraison du véhicule se serait faite quelques jours plus tard (possiblement pour se conformer au délai de la garantie conventionnelle d’un mois qu’il prétend avoir droit selon l’étiquette[14]), le Tribunal retient plutôt que c’est à la date de la signature du contrat de vente qu’il a été livré tel qu’inscrit et signé par les parties à la section Prise de livraison à la dernière page du contrat de vente[15] et conformément à l’usage. Aucune réponse aux mises en demeure ne déclare par LV une livraison au 15 juillet 2013 contrairement à ce prétend monsieur Rousseau. Il est intéressant de souligner qu’au rapport d’historique du véhicule[16], la dernière vente inscrite est celle du 12 juillet 2013 enregistrée au Bureau des véhicules automobiles.
[25] À la livraison du véhicule, monsieur Rousseau constate que le manuel de l’utilisateur a été retiré de la boîte à gant alors qu’il s’y trouvait auparavant et obtient de monsieur Faguy l’engagement d’un remboursement lorsqu’il s’achètera un exemplaire de remplacement.
[26] Environ 10 jours après l’achat, monsieur Rousseau constate un problème d’infiltration d’eau par le toit de la décapotable. Sans en préciser la date, il entre en communication avec M. Benoît Bédard, gérant des ventes chez LV, pour l’informer du problème. Ce dernier le réfère au garage Albani Beaulieu pour faire vérifier l’étanchéité du toit. Monsieur Rousseau y fait faire des ajustements à ses frais, sans résultat probant selon ce dernier, mais LV n’en est pas informée alors.
[27] Le 30 juillet 2013, monsieur Rousseau procède au changement de pneus, sans dénonciation préalable à LV. À la facture, il n’est pas fait mention des pneus remplacés ni de leur état d’usure[17].
[28] Le 1er août 2013, monsieur Rousseau fait réparer les disques de freins au coût de 268,13 $[18] et les plaquettes de freins au coût de 165,21 $[19], sans dénonciation préalable à LV.
[29] Le 2 août 2013, monsieur Rousseau fait procéder à une vérification de l’ordinateur de son automobile, de tous les modules et de toutes les lumières: tout semble correct si ce n’est la pompe de lave-glace qui coule[20]. Monsieur Rousseau la fait réparer au coût de 43,68$[21]. LV n’a pu recevoir de dénonciation préalable. L’odomètre indique 91 103 : il est évident que le garagiste n’a pas réalisé qu’il indiquait un millage plutôt qu’un kilométrage. Le kilométrage correspond alors à 146 616 selon la conversion applicable. 697 km ont été parcourus depuis l’achat du véhicule.
[30] Le 5 août 2013, monsieur Rousseau obtient une estimation du remplacement du pare-brise au coût de 1 000,75 $[22].
[31] Le 7 août 2013, monsieur Rousseau obtient une estimation de la réparation du contour de la vitre arrière au coût de 304,68 $[23].
[32] Le 12 août 2013, monsieur Rousseau met à la poste une mise en demeure adressée à LV[24]. Le Tribunal n’est pas informé de sa date de réception, mais en conclut évidemment à une date postérieure au 12 août 2013.
[33] Par une lettre datée du 20 août 2013, LV répond à la mise en demeure de monsieur Rousseau en contestant ses demandes, acceptant toutefois de rembourser le manuel de l’utilisateur du véhicule sur réception de la facture du manuel de remplacement[25].
[34] Le 31 octobre 2013[26], monsieur Rousseau remise cette automobile pour l’hiver. En début janvier 2014, il décide de faire tourner le moteur afin de le lubrifier, mais le véhicule ne démarre pas. Le 10 avril 2014, le véhicule est remorqué chez BMW Ville de Québec pour un redémarrage. Monsieur Rousseau fait vérifier le problème d’une infiltration du toit au-dessus du pare-brise et le problème de démarrage suite au remisage, au coût de 251,94 $[27]. La facture du garagiste indique une lecture de l’odomètre de 99 000: il semble qu’il n’ait pas réalisé qu’il s’agit de la lecture d’un millage plutôt que d’un kilométrage ou aurait fait une conversion erronée selon monsieur Rousseau. Le kilométrage correspond alors à 159 325 km selon la conversion applicable. Le véhicule aurait alors parcouru 13 406 km. Monsieur Rousseau n’a pas fait corriger cette erreur par le garagiste, s’il y a lieu.
[35] Le 25 avril 2014, monsieur Rousseau fait changer la batterie de son automobile au coût de 241,44 $, sans dénonciation préalable à LV[28].
[36] Le 28 mai 2014, monsieur Rousseau a commandé l’Automotive Book Repair Manual[29] au coût de 100,90$ incluant les frais de livraison. Pourtant à sa mise en demeure du 12 août 2013[30], il mentionne avoir acheté un manuel de l’utilisateur au coût de 63,80 $.
[37] Le 3 juin 2014, monsieur Rousseau poste à LV une deuxième mise en demeure[31].
[38] Par une lettre datée du 13 juin 2014, LV répond à la mise en demeure de monsieur Rousseau en contestant ses demandes[32].
[39] Le 12 février 2015, monsieur Rousseau poste à LV une troisième mise en demeure[33].
[40] Par une lettre datée du 17 février 2015[34], LV répond à la mise en demeure de monsieur Rousseau en contestant ses demandes[35].
[41] Le 28 avril 2015, monsieur Rousseau poste à LV une quatrième mise en demeure[36].
[42] À l’été 2016, monsieur Rousseau se rend en Gaspésie avec sa BMW. Il affirme qu’un verrouillage involontaire a été provoqué par un problème électrique dû à une infiltration d’eau. Le rapport de l’inspection faite à Carleton qu’il produit[37] mentionne pourtant qu’aucune défectuosité n’est notée. Il dit avoir dû percer le toit avec un cintre pour pouvoir ouvrir la portière de son automobile, n’ayant pas le double de la clé et faisant le choix de ne pas appeler de garagiste à l’aide, affirmant qu’aucun n’aurait pu déverrouiller son véhicule.
[43] Le 17 octobre 2016, monsieur Rousseau obtient une estimation de la tête de commande pour check control modul à la demande du client sans avoir fait de vérification du véhicule (prix d’achat annoncé de 1 536,88 $)[38].
[44] Monsieur Rousseau mentionne s’être privé d’un voyage aux États-Unis à l’été 2013 en raison des problèmes rencontrés, affirmant que son autre véhicule n’étant pas suffisamment fiable pour un long trajet. Il mentionne toutefois s’être rendu en Gaspésie à 2 ou 3 reprises avec sa BMW dont il était toujours propriétaire au moment de l’audience.
[45] Monsieur Rousseau mentionne ne pas utiliser sa BMW les jours de pluie. Il ne peut préciser la date des photographies démontrant des infiltrations d’eau qu’aurait subies son automobile, affirmant qu’il en a eu à de trop nombreuses reprises[39].
L’analyse
[46] Le Tribunal considère important de décrire le cadre applicable relatif au fardeau de la preuve que doit rencontrer toute partie demanderesse[40].
[47] Les justiciables ont la responsabilité de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve imposent l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion. Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal lors du procès des allégations faites.
[48] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance : la partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la partie défenderesse.
[49] La partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer.
[50] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute.
[51] Des témoignages entendus et de la preuve documentaire, le Tribunal conclut que les parties n’ont pas convenu d’une garantie conventionnelle[41]. Bien que l’étiquette[42] mentionnait initialement une garantie conventionnelle, le Tribunal constate le résultat de leur négociation : le prix de vente de 8 995 $ (taxes en sus) a été diminué à 7 000 $ et la garantie annoncée (de 1 mois ou 1 700 km de bon fonctionnement et de 6 mois ou 5 000 km pour le moteur et transmission, sur ce qui baigne dans l’huile) a été annulée, comme la Loi sur la protection du consommateur le leur permet et comme la lecture du contrat de vente nous permet de le constater[43].
[52] Le contrat de vente du véhicule d’occasion intervenu entre les parties est toutefois régi par la Loi sur la protection du consommateur (L.p.c.) et le Code civil du Québec (C.c.Q.), au bénéfice du consommateur:
· La L.p.c. prévoit une double garantie, l’une dite d’usage (ou de bon fonctionnement)[44], l’autre de durabilité[45];
· Le Code civil du Québec prévoit une garantie générale de qualité[46].
[53] La garantie d'usage permet au consommateur de pouvoir faire un usage normal du bien qu'il achète, c'est-à-dire qu'il doit être exempt de défaut qui empêche l'usage auquel il est normalement destiné.
[54] La garantie de durabilité implique qu'au moment de la vente, le véhicule d'occasion doit être utilisable pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat de vente et aux conditions d’utilisation du bien.
[55] En matière de vente d’automobiles d’occasion, la garantie de bon fonctionnement[47] ne s’applique pas si le véhicule est de catégorie D comme celui de monsieur Rousseau. En effet, le véhicule qui a plus de 15 ans et a parcouru plus de 145 919 km au moment de la vente n’est pas couvert par cette garantie[48].
[56] Bien que le véhicule ait été vendu sans garantie spécifique au sens de l’article 159 de la Loi sur la protection du consommateur, ni garantie conventionnelle, il reste néanmoins assujetti aux autres garanties légales définies à la L.p.c. et au Code civil du Québec[49].
[57] Même si dans le cas de la garantie de durabilité, le critère d’antériorité du vice ne se pose pas, les deux garanties contre les vices cachés et de durabilité contiennent des analogies. Dans les 2 cas, il faut prouver une certaine gravité et une dénonciation en temps opportun permettant au vendeur de procéder aux corrections, s’il y a lieu[50].
[58] LV ne pouvait exclure les garanties légales de qualité reliées à un usage normal et à une durabilité raisonnable prévues aux articles 37 et 38 L.p.c. La preuve ne démontre pas d’ailleurs qu’il n’en ait eu l’intention[51].
[59] La mention «pas de garantie», indiquée au contrat de vente intervenu entre les parties, ne concernait donc que la garantie légale de bon fonctionnement de l’article 159 L.p.c.[52]
[60] L'achat d'une automobile d'occasion comporte l'acceptation de certains risques : l'acheteur de ce type de véhicule doit tout de même pouvoir être en mesure de l'utiliser de façon sécuritaire et normale, compte tenu de son année de fabrication et des kilomètres parcourus.
[61] Les attentes légitimes de l’acheteur sont plus grandes pour un bien neuf que pour un bien usagé. Bien que la loi élève le standard quand la vente est effectuée par un vendeur professionnel[53], monsieur Rousseau doit rencontrer le fardeau de la preuve qui lui est imposé.
[62] Le consommateur n'est tenu qu'à un examen ordinaire du véhicule d'occasion avant son achat[54], comme le ferait une personne faisant preuve d’une diligence moyenne. Il n’a pas à retenir les services d'un expert pour procéder à l'inspection préachat du véhicule.
[63] Selon la preuve, le Tribunal conclut que monsieur Rousseau a fait un usage normal de son véhicule automobile.
[64] La loi ne fixe pas une période de temps qui constituerait une durée raisonnable d’usage normal d’une automobile. Une telle durée doit s’apprécier par rapport à d’autres véhicules de même catégorie ou comparables. Par contre, aucune preuve n’en fait toutefois la démonstration en l’espèce.
[65] Les Tribunaux ont régulièrement refusé de considérer les détériorations, les déficiences et les vices attribuables au vieillissement normal, à l’usure normale ou à la vétusté d’un bien comme des vices au sens de la garantie[55].
[66] Monsieur Rousseau n’a pas fait entendre un garagiste indépendant qui aurait pu aider le Tribunal à constater l’état réel du véhicule d’occasion, mais surtout comparer son état d’usure avec d’autres comparables à une époque contemporaine à l’achat.
[67] Monsieur Rousseau a acheté une vieille voiture et devait savoir, notamment compte tenu de ses expériences antérieures, que la BMW a atteint un degré d’usure tel qu’il pouvait s’attendre à avoir à faire des réparations nombreuses ou importantes.[56]
[68] Un droit de recours[57] a été par exemple nié au propriétaire d’un véhicule qui comptait cinq ans d’usure et dont l’odomètre affichait 147,500 km[58]. Un tel recours doit également être rejeté pour le véhicule de monsieur Rousseau qui en faisait encore un usage à plus de 18 ans d’âge lors de l’audience (dont 15 ans d’usure et l’odomètre affichant 145 919 km à l’achat).
[69] Qu’en est-il de la garantie de qualité prévue au Code civil du Québec[59]? LV est légalement tenu à cette garantie envers monsieur Rousseau et doit ainsi garantir que le bien vendu est exempt de vices cachés. Pour conclure à cette responsabilité légale du vendeur, le Tribunal doit constater la présence de quatre critères :
1. Le vice doit être grave, c'est-à-dire qu'il doit causer des inconvénients sérieux à l'usage du bien : l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou donné si haut prix s'il les avait connus;
2. Le vice doit être inconnu de l'acheteur au moment de la vente. La bonne foi se présumant, il appartient au vendeur de faire la preuve de la connaissance du vice par l'acheteur;
3. Le vice doit être caché ce qui suppose qu'il ne soit pas apparent, c'est-à-dire qu'il n'a pu être constaté par un acheteur prudent et diligent sans devoir recourir à un expert et qu'il n'ait pas été dénoncé ou révélé par le vendeur; l'expertise de l'acheteur sert à évaluer si le vice est caché ou apparent; plus l'acheteur connaît le bien qu'il acquiert, plus le vice est susceptible d'être considéré comme apparent;
4. Le vice doit être antérieur à la vente[60].
[70] Il est utile de citer un extrait d’un jugement pertinent de cette Cour, rendu en semblable matière par l’honorable Alain Trudel[61]:
[13] En vertu de l'article 1726 du Code civil du Québec, le vendeur est légalement tenu de garantir que le bien vendu est exempt de vices cachés rendant ce bien impropre à l'usage auquel il est destiné ou en diminuant son utilité.
[14] La doctrine en la matière indique que l'usage est celui d'un acheteur raisonnable. Le déficit d'usage doit être réel non seulement pour l'acheteur en cause, mais pour tout acheteur raisonnable.
[15] Comme le souligne Me Edwards dans son traité portant sur la garantie de qualité du vendeur en droit québécois:
« Tout bien est soumis aux effets de dégradation en raison du passage du temps. Un bien jouit d'une durée déterminée par la vie utile des matières qui le composent. Or, le passage du temps et la manipulation d'un bien engendrent inévitablement son usure, son vieillissement et sa vétusté. Ces phénomènes peuvent compromettre la prestation d'un bien, tout comme un vice peut le faire.
(…)
Les détériorations dues à l'usure, au vieillissement ou à la vétusté ne constituent donc pas des vices, car, en raison de la révision à la baisse de l'usage attendue, elle n'occasionne aucun déficit d'usage au sens de la garantie : l'usage protégé varie ici selon l'état de l'usure, du vieillissement et de la vétusté du bien au moment de la vente. »
[16] Ainsi, les Tribunaux ont régulièrement refusé de considérer les détériorations, les déficiences et les vices attribuables au vieillissement normal, à l’usure normale ou à la vétusté d’un bien comme des vices au sens de la garantie.
[17] Le Tribunal rappelle que c'est à l'acheteur d'établir l'existence d'un vice occasionnant une perte d'usage. C'est sur ses épaules que repose le fardeau de prouver cet élément essentiel de sa réclamation.
[18] De plus, ce vice doit également être caché, ce qui exclut le vice apparent. Ce ne sont donc pas tous les problèmes qui apparaissent après l'achat d'un véhicule qui donnent ouverture à un recours en vices cachés.
[19] La preuve prépondérante présentée à l'audience révèle que le problème de toiture du véhicule constitue un vice attribuable au vieillissement normal ou à l'usure normale de cette pièce et donc exclu de la garantie suivant l'article 1726 du Code civil du Québec.
[20] En effet, le Tribunal ajoute qu'une inspection sérieuse de ce mécanisme aurait permis au demandeur d'en constater l'état d'usure et de non-fonctionnement. (…)
[21] En achetant un véhicule âgé de près de 9 ans comptant plus de 80 000 kilomètres au compteur, le demandeur devait s'attendre d'avoir à supporter certains vices attribuables au vieillissement et à l'usure normale du véhicule.
[71] Le Tribunal analyse individuellement chaque poste de réclamation.
Disques de freinage voilés: 268,13 $[62]
[72] Monsieur Rousseau avait déjà constaté le problème de frein avant l’achat. Il aurait dû investiguer davantage l’ampleur du problème. Même si l’inspection par un expert n’est pas exigée, la présence d’indices peut créer le besoin de procéder à une inspection plus poussée, ce qui lui aurait été facile compte tenu de sa connaissance, mécanicien, sous peine que le vice puisse être considéré comme apparent[63]. De tels frais constituent des coûts d’entretien normaux pour un véhicule de cet âge possédant un tel kilométrage. Il n’y a pas été démontré une situation d’urgence qui empêchait de respecter l’obligation de dénonciation à LV préalablement à la réparation. Ce poste de réclamation est rejeté.
Deux pneus avant non conformes : 472,90 $[64]
[73] L’usure des pneus est un vice apparent qui pouvait être constaté par un examen ordinaire. Il s’agit de coûts d’entretien normaux pour un véhicule de cet âge possédant un tel kilométrage. Il n’y a pas été démontré une situation d’urgence qui empêchait de respecter l’obligation de dénonciation à LV préalablement à la réparation. Ce poste de réclamation est rejeté.
Pare-brise ébréché derrière le rétroviseur: 1 000,75 $[65]
[74] Il s’agit d’un vice apparent qui pouvait être constaté par un examen ordinaire selon les photographies présentées. Il ne peut faire l’objet d’une indemnisation[66]. Ce poste de réclamation est rejeté.
Infiltration d’eau de la toiture souple de la décapotable infiltration d’eau dans le système électronique : incohérence électronique (Title Washed Car): 304,68 $ et 1 094,11 $[67]
[75] Le toit souple d’une décapotable constitue sans l’ombre d’un doute son talon d’Achille. Il y a inévitablement une usure rattachée aux mouvements répétitifs.
[76] L’estimé du 7 août 2013[68] ne permet pas de conclure qu’il s’agit d’un vice qui était caché.
[77] La facture de réparation d’avril 2014 démontre que la correction appropriée de l’infiltration d’eau au centre du toit était le remplacement du seal.
[78] Le Tribunal constate que les photographies présentées[69] sont d’une époque contemporaine au trou percé par monsieur Rousseau avec un cintre à l’été 2016. Une telle intervention de monsieur Rousseau pour déverrouiller son automobile ne peut être considérée raisonnable. La seule voie appropriée aurait été d’appeler un garagiste pour éviter que le véhicule ne soit brisé. La photographie P-36 démontre d’ailleurs un cerne d’infiltration d’eau formé autour du trou fait. Il s’est écoulé alors plus de 3 ans après l’achat du véhicule qui a atteint plus de 18 ans d’âge.
[79] L’argument de monsieur Rousseau se privant d’utiliser son véhicule les jours de pluie et l’empêchant de faire un voyage aux États-Unis ne peut être retenu alors qu’il a fait quelques voyages en Gaspésie. Depuis plus de 3 ans, monsieur Rousseau aurait de toute façon dû mitiger ses dommages en faisant effectuer la réparation.
[80] La Cour du Québec a déjà accordé une indemnité pour la réparation du toit souple d’une décapotable de 10 ans, qu’elle a reconnu dans ce cas spécifique affecté d’un vice caché[70]. En raison toutefois de l’âge de ce toit, le Tribunal a arbitré à 75% la dépréciation qui devait être appliquée sur le coût de la réparation. Reprenant les mêmes paramètres, si le Tribunal avait conclu au bien-fondé d’une indemnisation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la dépréciation aurait dû être de 100% pour un véhicule de plus de 15 ans. Ces postes de réclamation sont rejetés.
Batterie en fin de vie utile: 241,44 $ et frais de remorquage et de redémarrage: 251,94 $[71]
[81] Après un remisage de la BMW de quelques mois sans fonctionner, le Tribunal ne peut déterminer la cause de la fin de vie utile de la batterie ni conclure à un vice caché. Il s’agit d’un coût d’entretien normal pour un véhicule de cet âge possédant un tel kilométrage. Il n’a pas été démontré une situation d’urgence qui empêchait monsieur Rousseau de respecter l’obligation de dénonciation à LV préalablement au changement de batterie. Ces postes de réclamation sont rejetés.
Pompe du lave-glace non fonctionnelle: 43,68 $ (pompe neuve) et 20,00 $ (main d’œuvre)[72] et analyse du fonctionnement du véhicule: 81,08 $[73]
[82] La fuite de cette pompe n’est pas un vice grave. Il n’a pas été démontré une situation d’urgence qui empêchait monsieur Rousseau de respecter l’obligation de dénonciation à LV préalablement à la réparation. De plus, tous les modules et lumières de l’analyse n’ont révélé aucun problème. Ces postes de réclamation sont rejetés.
Coussin gonflable défectueux
[83] Malgré la confusion (que le coussin ait été l’objet d’une défectuosité plutôt que d’un vol), le coussin a été remplacé sans frais pour monsieur Rousseau comme LV s’était engagé à le faire. Malgré l’information que lui a donnée monsieur Faguy qu’il ne pouvait conduire légalement cette automobile en l’absence d’un coussin gonflable, monsieur Rousseau a ignoré ce fait : 697 km avaient été parcourus en date du 2 août 2013[74]. Ce poste de réclamation est rejeté.
Manuel de l’utilisateur : 100,90 $
[84] LV doit honorer l’engagement pris de payer le coût du manuel de l’utilisateur manquant dans le véhicule[75]. Monsieur Rousseau s’est toutefois procuré un manuel de réparation pour les garagistes au coût de 100,90 $. Ce volume n’est pas celui convenu pour le remboursement. Le Tribunal fixe à 63,80 $ le montant que LV devra payer à monsieur Rousseau à ce poste.
[85] Malgré le constat de certaines erreurs commises par LV à l’occasion de la vente de l’automobile d’occasion, le Tribunal conclut que les conditions pour que s’applique la garantie de qualité contre les vices cachés ne sont pas davantage remplies.
Manquements du commerçant
[86] Quant à la demande de monsieur Rousseau « Suite aux manquements du commerçant de rencontrer ses obligations de respecter la garantie proposée sur l’étiquette, de pouvoir faire exécuter ces obligations aux frais du commerçant », elle n’est pas reprise dans les conclusions de sa demande. Sans s’attarder à l’erreur procédurale et à une telle réclamation sans limite financière, compte tenu de la conclusion du Tribunal qu’il n’y avait pas de garantie conventionnelle, cette demande aurait été rejetée.
Dommages-intérêts compensatoires
[87] Monsieur Rousseau réclame 500 $ pour dommages-intérêts compensatoires punitifs (dont la qualification de punitifs n’est pas exacte pour ce poste de réclamation) se référant au temps pris à faire les réparations à son véhicule et identifier les problèmes survenus suite à cet achat, au stress, aux démarches multiples et à la perte de jouissance. Seuls les dommages directs peuvent faire l'objet d'une réparation.
[88] Monsieur Rousseau a acheté un véhicule de plus de 15 ans, il devait s’attendre à devoir lui prêter plus d’attention en raison de sa vétusté.
[89] Le Tribunal constate les efforts déployés par monsieur Rousseau pour éviter l’introduction de la demande (quatre mises en demeure), mais une certaine démesure dans les réclamations et motivations a diminué la possibilité d’un règlement hors cour.
[90] Se référant au cadre juridique applicable, à l’analyse de la preuve et au rejet de la demande principale relative aux défauts et vices, le Tribunal rejette la demande de tels dommages-intérêts.
Dommages-intérêts punitifs
[91] Monsieur Rousseau réclame 1 000 $ à LV à titre de dommages exemplaires que la Loi sur la protection du consommateur qualifie de dommages-intérêts punitifs.
[92] L’octroi de dommages-intérêts punitifs doit rencontrer les objectifs suivants de :
· prévenir la récidive de comportements non souhaitables;
· souligner le caractère particulièrement répréhensible de l’acte dans l’opinion de la justice;
· prendre en compte les objectifs de la L.p.c. qui sont de :
o rétablir l’équilibre dans les relations contractuelles entre le consommateur et le commerçant;
o éliminer des pratiques déloyales et trompeuses susceptibles de fausser l’information dont dispose le consommateur et de l’empêcher de faire des choix éclairés.
[93] Un manquement, s’il y a lieu, ne donne pas nécessairement ouverture à une condamnation à des dommages punitifs.
[94] Le fardeau de preuve que doit rencontrer monsieur Rousseau afin d’obtenir ce type de condamnation est assez lourd, bien que l’article 272 de la L.p.c. n’exige pas de manière explicite la présence d’une conduite malveillante ou abusive de LV[76] .
[95] La Cour Suprême[77] a déterminé la méthode analytique que doit emprunter le Tribunal pour trancher une demande de dommages-intérêts punitifs fondée sur l’article 272 de la L.p.c.:
· Les dommages-intérêts punitifs seront octroyés[78], dans un objectif de prévention pour décourager la répétition de comportements indésirables;
· Compte tenu de cet objectif et des objectifs de la L.p.c., les violations intentionnelles, malveillantes ou vexatoires, ainsi que la conduite marquée d’ignorance, d’insouciance ou de négligence sérieuse de la part des commerçants ou fabricants à l’égard de leurs obligations et des droits du consommateur sous le régime de la L.p.c. peuvent entraîner l’octroi de dommages-intérêts punitifs. Le Tribunal doit toutefois étudier l’ensemble du comportement du commerçant lors de la violation et après celle-ci avant d’accorder des dommages-intérêts punitifs.
[96] Le Tribunal retient des erreurs commises par LV :
· La mention « volant inclinable » à l’annonce[79] alors que le véhicule n’en possédait pas;
· La mention « inspecté ni réparé » à l’annonce[80] alors que les seuls travaux faits étaient mineurs[81]: monsieur Rousseau a toutefois déclaré qu’il avait conclu avant la vente que cela ne pouvait être exact puisqu’il avait notamment dû demander que l’alignement des roues soit fait avant la livraison du véhicule;
· La case relative à un véhicule neuf a été cochée à la promesse d’achat[82] alors qu’il s’agit plutôt d’un véhicule d’occasion de plus de 15 ans;
· La mention « pas de garantie » qui aurait pu être plus précise à la promesse d’achat[83], mais qui était corrigée par la mention « D PAS DE GARANTIE (SUJET A : 37 et 38 L.P.C.) de la page suivante;
· La déclaration de LV que le coussin gonflable avait été volé plutôt qu’il était défectueux, mais avec le respect de l’engagement d’un remplacement sans frais pour monsieur Rousseau.
[97] La documentation fournie par le vendeur était erronée, fausse ou inexacte compte tenu de ces erreurs. Par contre, la protection dans un tel contexte ne met pas en veilleuse l’obligation pour un acheteur de se conduire en personne prudente et diligente et d’agir selon les règles de la bonne foi.
[98] Après avoir entendu la preuve, le Tribunal est convaincu qu’il était impossible pour monsieur Rousseau d’ignorer les limites de la garantie vu la négociation faite, que le véhicule n’était pas neuf, n’avait pas de volant inclinable ni un des coussins gonflables non fonctionnels. Il ne peut invoquer sa propre turpitude et se réfugier derrière une erreur d’étiquette ou de promesse d’achat malheureusement erronées mais qui n’auraient eu aucun impact sur sa décision d’acheter le véhicule et par la suite, en profiter et tenter de recevoir une compensation à laquelle il n’a pas droit[84].
[99] Ces erreurs n’ont pas été faites dans un objectif d’inciter à l’achat, de réduire les obligations de LV et les droits de monsieur Rousseau ni de l’induire en erreur avant la vente puisqu’il a été en mesure de constater ces erreurs évidentes par lui-même ou leur absence de conséquence pour lui compte tenu de ses choix et des ententes prises.
[100] Il va de soi que LV devra faire preuve de plus de rigueur dans l’avenir et prendre les mesures nécessaires pour éviter que de telles erreurs ne puissent se reproduire afin d’éviter tout malentendu.
[101] Puisque l’octroi de dommages-intérêts punitifs en l’espèce ne rencontre pas les objectifs recherchés par la L.p.c., la demande de dommages-intérêts punitifs est rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande;
CONDAMNE la défenderesse à payer 63,80 $ à la demanderesse avec intérêt au taux légal majoré de l’indemnité prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du 3 juin 2015, date d’introduction de la demande;
CHAQUE PARTIE assumant ses propres frais de justice.
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CHANTAL GOSSELIN |
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[1] Pièce D-3 : rapport d’historique du véhicule
[2] Pièce D-4 : facture interne
[3] Pièce P-3
[4] Pièce P-3
[5] Pièce P-3
[6] Pièce P-1
[7] Pièce P-2
[8] Pièce D-1
[9] Pièce P-1
[10] Pièce P-2
[11] Pièce D-1
[12] Pièce D-3
[13] Pièce P-2
[14] Pièce P-3
[15] Pièce P-2
[16] Pièce D-3
[17] La déclaration pour valoir rapport d’expert de monsieur Martin Roy (Pièce P-51a) en date du 18 octobre 2016 n’est pas probante puisque le Tribunal ne peut lui reconnaître des qualités d’expert sans connaître ses qualifications ni conclure qu’il a lui-même procédé à l’inspection des pneus trois ans plus tôt.
[18] Pièce P-7a
[19] Pièce P-7b
[20] Pièce 9
[21] Pièce P-8
[22] Pièce 12
[23] Pièce 14
[24] Pièces P-16 et P-17
[25] Pièce P-21
[26] Pièce P-30
[27] Pièce P-22
[28] Pièce P-25
[29] Pièce P-6
[30] Pièce P-17
[31] Pièces P-26a et 26b
[32] Pièces P-27a et 27b
[33] Pièces P-28a et 28b
[34] Pièce P-29a
[35] Pièces P-27a et 27b
[36] Pièces P-31 et 31b
[37] Pièce P-33b
[38] Pièce P-43
[39] Pièces P-34a, P-35 et P-36
[40] Articles 2803 et 2804 Code civil du Québec
[41] Pièce P-1
[42] Pièce P-3
[43] Article 157 L.p.c.; pièce P-2; Lamerise c. Autoroule inc., 2007 QCCQ 7812
[44] Article 37 L.p.c.
[45] Article 38 L.p.c.
[46] Article 1729 C.c.Q.
[47] Article 159 L.p.c.
[48] Articles 159 et 160 L.p.c.
[49] Daudier c. 9100-6957 Québec inc. (Rami Auto), 2016 QCCQ 4011
[50] Article 1595 C.c.Q. Pour des exemples : Aubé c. Poulin (CP Auto d’occasions), 2015 QCCQ 1191; Paul Morency c. Automobiles Marcel Bouchard inc., 2015 QCCQ 11417
[51] Pièces P-2, page 2, P-3 et P-4
[52] André c. Carrosseries Richard Lambert inc., 2013 QCCQ 16528
[53] Leclerc c. 6873014 Canada inc., 2013 QCCQ 13895
[54] Article 53 L.p.c., 1er alinéa
[55] Toutant c. Walakohn, 2013 QCCQ 13437
[56] Rochefort c. Automobiles A. Lavoie inc., [1985] C.P. 246
[57] Article 38 L.p.c.
[58] Tremblay c. General Motors du Canada Ltée, 2016 QCCQ 8956
[59] Article 1726 C.c.Q.
[60] Paquette c. Gagnon, 2015 QCCQ 9608
[61] Toutant c. Walakohn, 2013 QCCQ 13437
[62] Pièces P-7a et P-7b
[63] Carpentier c. Abbott, 2014 QCCQ 9896
[64] Pièce P-5
[65] Pièces P-44 et P-45
[66] Article 53 L.p.c.; pièces P-44 et P-45
[67] Pièces P-14, P-22, P-33a, P-34a, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39 et P-40
[68] Pièce P-14
[69] Pièces P-35 à P-40
[70] Bédard c. 6628648 Canada inc. (Laporte Automobile), 2014 QCCQ 4849
[71] Pièce P-23 et P-25
[72] Pièces P-8 et P-9
[73] Pièce P-25
[74] Pièce P-8
[75] Article 1458 C.c.Q.
[76] Fortin c. Mazda Canada inc., 2016 QCCA 31
[77] Richard c. Time Inc., [2012] 1 R.C.S. 265, par. [180]
[78] En conformité avec l’article 1621 C.c.Q.
[79] Pièce P-3
[80] Pièce P-3
[81] Pièce D-4
[82] Pièce P-1
[83] Pièce P-1, page 1
[84] Ata c. Automobiles E. Lauzon, 2008 QCCQ 2386
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.