Décision

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Simard et Ministère de la Cybersécurité et du Numérique

2023 QCCFP 26

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER N° :

2000029

 

DATE :

15 novembre 2023

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

 Nour Salah, présidente par intérim

______________________________________________________________________

 

 

JULIE SIMARD

Partie demanderesse

 

et

 

MINISTÈRE DE LA CYBERSÉCURITÉ ET DU NUMÉRIQUE

Partie défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 123, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

[1]               Le 13 mars 2023, Mme Julie Simard dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 127 de la Loi sur la fonction publique (Loi) à l’encontre de son employeur, le ministère de la Cybersécurité et du Numérique (ministère), afin de contester la détermination de sa rémunération à la suite d’une promotion.

[2]               Elle soutient notamment que le ministère aurait dû calculer sa nouvelle rémunération, au moment de sa promotion, en se basant sur la Convention collective des fonctionnaires 2020-2023 et non en vertu du taux de salaire prévu dans la Convention collective des fonctionnaires 2015-2020.

[3]               Le ministère n’est pas du même avis. Il indique que le calcul effectué respecte le cadre normatif. Il est conforme à la Directive concernant l’attribution de la rémunération des fonctionnaires[1] (Directive sur la rémunération).

[4]               Dans sa décision du 1er août 2023[2], la Commission répond par la négative à la question en litige suivante :

[18] […] compte tenu que Mme Simard a obtenu une promotion le 19 septembre 2022, et qu’une nouvelle convention collective des fonctionnaires prévoyant des augmentations de salaires rétroactives est entrée en vigueur le 29 septembre 2022, est ce que cela avait pour effet d’effectuer un nouveau calcul de la rémunération relative à sa promotion?

[5]               En effet, elle juge que le calcul a été effectué correctement. Elle précise :

[46] En conclusion, le calcul de la rémunération relative à une promotion n’a pas de portée rétroactive malgré la rétroactivité des salaires.

[47] Bien que Mme Simard ait été informé erronément qu’un nouveau calcul de sa rémunération relative à sa promotion serait effectué, une fois la nouvelle convention collective conclue, cela n’a pas pour effet de lui octroyer un droit non prévu par le cadre normatif applicable.

[6]               Le 7 août 2023, Mme Simard dépose une demande de révision à la Commission. Elle indique que la décision rendue le 1er août 2023 n’analyse pas toutes ses demandes, notamment la possibilité d’obtenir une désignation à titre provisoire en tant que technicienne en attendant la signature de la Convention collective des fonctionnaires 2020-2023.

[7]               La Commission informe les parties qu’elle ne tiendra pas de nouvelle audience et qu’elle procédera à l’étude de la demande de révision sur dossier. Un délai est alors accordé pour qu’elles puissent soumettre leurs argumentations par écrit.

[8]               Le 29 août 2023, le ministère transmet ses arguments.

[9]               Essentiellement, il allègue que les motifs permettant la révision sont prévus à l’article 123 de la Loi et que Mme Simard nen soulève aucun pour permettre à la Commission de réviser la décision rendue le 1er août 2023.

[10]           Le 22 septembre 2023, Mme Simard transmet une réplique en attaquant l’impartialité de la Commission.

[11]           Le 23 septembre 2023, la Commission en révision prend le dossier en délibéré.  Elle analyse les arguments avancés par les parties et écoute l’enregistrement de l’audience du 7 juin 2023 et en conclut que Mme Simard ne réussit pas à démontrer la présence de l’un des motifs donnant ouverture à une révision en vertu de l’article 123 de la Loi.

[12]           En conséquence, la demande de révision de Mme Simard est rejetée.

CONTEXTE ET ANALYSE

[13]           Bien que les décisions de la Commission soient finales et sans appel, elle peut, dans des circonstances très circonscrites, réviser les décisions qu’elle a rendues conformément à l’article 123 de la Loi qui énonce les critères d’intervention suivants :

123. Une décision de la Commission doit être rendue par écrit et motivée. Elle fait partie des archives de la Commission.

La Commission peut, sur demande, réviser ou révoquer toute décision qu’elle a rendue :

1o lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente ;

2o lorsqu’une partie n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre ;

3o lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

Dans le cas visé au paragraphe 3o du deuxième alinéa, la décision ne peut être révisée ou révoquée par le membre qui l’a rendue.

[14]           Selon la jurisprudence, cet article doit recevoir une interprétation restrictive. C’est donc toujours avec réserve que la Commission doit exercer son pouvoir de révision.

[15]           Mme Simard demande la révision de la décision pour deux raisons qu’elle décrit dans le courriel qui suit :

Bonjour,

 

J’ai reçu la décision suite à l’audience de mon dossier 2000029.

 

J’aimerais demander une révision.

 

Tout d’abord, dans le jugement, on n’y trouve pas l’analyse de ma demande de pouvoir avoir une désignation en tant que technicienne en attendant la signature de la convention collective. Cette demande je l’avais effectué à mes ressources humaines le 22 juillet 2022 et la possibilité de cette option a été écarté par les ressources humaines sous prétexte que les promotions sont de toute manière recalculées. Nous en avons discuté pendant l’audience et le jugement n’en fait pas mention.

 

Il est clair qu’un employé de la fonction publique qui se trompe et transmet de fausses informations à une employé n’est pas imputable et que le gouvernement n’a pas à corriger son erreur, mais pourquoi est-ce que dans le jugement on ne voit pas l’analyse de ma possibilité de demeurer technicienne du 19 septembre 2022 (date la « promotion ») jusqu’au 28 septembre 2022 inclusivement et d’effectuer la promotion le 29 septembre 2022 comme j’avais demandé en juillet 2022 aux ressources humaines?

 

L’analyse de mon cas ne fait pas mention qu’il était impossible pour moi de demeurer technicienne du 19 au 28 septembre et d’obtenir le poste professionnel seulement le 29 septembre 2022. Pourtant, c’est là que tout a commencé, lorsque j’ai demandé à mes ressources humaines d’envisager la possibilité. Pourquoi le jugement n’en parle pas?

 

De plus, ma demande ne portait pas sur un « recalcul » de promotion, mais plutôt sur le calcul original qui a été effectué le 3 novembre 2022 et qui à ce moment là aurait pu tenir compte du salaire en vigueur et non pas du salaire au 1er avril 2019. Les articles de jugement parlent de préjudice à effectuer des faveurs en effectuant un « recalcul », alors que ma demande est que le calcul initial qui a été fait le 3 novembre 2022 était erroné en ne tenant pas compte du salaire en vigueur à ce moment là.

 

J’aimerais donc que mon dossier soit revu afin que je puisse avoir la chance d’être traitée justement. J’estime avoir été lésée par les ressources humaines qui ne m’ont pas laissé la possibilité de demeurer technicienne du 19 au 28 septembre 2022. […]

[Transcription textuelle, soulignement de la Commission en révision]

[16]           D’emblée, la Commission en révision tient à expliquer qu’une demande de révision doit être justifiée et se fonder sur un ou des critères de l’article 123 de la Loi. Or, les arguments de Mme Simard ne font référence à aucun des motifs de révision prévus à cet article.

1re Allégation

[17]           Mme Simard prétend que la Commission n’analyse pas sa demande quant à la possibilité d’être désignée temporairement en tant que technicienne en attendant la signature de la Convention collective des fonctionnaires 2020-2023.

[18]           La Commission en révision note qu’aucune demande en ce sens n’est exprimée par Mme Simard dans le formulaire de recours déposé à la Commission ni durant l’audience. Ainsi, la Commission comprend et répond à la question en litige en appréciant l’ensemble de la preuve et les arguments soumis par les parties.

[19]           Certes, en réécoutant l’enregistrement de l’audience, la Commission en révision constate que la possibilité d’être temporairement désignée technicienne a été brièvement mentionnée par Mme Simard, mais uniquement afin de mettre en contexte sa demande qui porte sur le calcul de la rémunération à la suite de sa promotion. Il s’agit donc uniquement de la trame factuelle qui a été abordée afin de mieux situer l’objet du litige.

[20]           D’ailleurs, la décision contestée aborde cette question dans les sections portant sur le contexte (paragraphes 11 et 12) et sur la position de Mme Simard (paragraphe 22) :

[11]      Lorsque Mme Simard apprend qu’elle a obtenu sa promotion en août 2022, et sachant que la nouvelle convention collective des fonctionnaires est sur le point de se conclure, elle communique avec une conseillère en dotation, pour demander s’il est possible de conserver son poste de technicienne en administration, jusqu’à la conclusion de la nouvelle convention collective, afin de bénéficier d’un taux de salaire plus élevé pour le calcul éventuel de sa nouvelle rémunération.

[12]      En effet, des rumeurs de règlement imminent circulent et Madame Simard a appris qu’il serait possible d’obtenir une désignation provisoire à son nouveau poste, plutôt qu’une nomination formelle, le temps que la négociation se conclue.

[…]

[22]      Pour elle, une autre façon d’éviter de lui causer un tel préjudice, aurait été simplement de lui permettre de conserver son poste de technicienne en administration, pour le calcul éventuel de sa rémunération une fois la nouvelle convention collective conclue, en utilisant temporairement une désignation dans son nouveau poste plutôt qu’une nomination. Elle avait d’ailleurs effectué cette demande avant l’entrée en fonction dans son nouveau poste.

[21]           L'erreur de la conseillère en dotation entourant cette question est aussi rapportée au paragraphe 13 et l'analyse du juge administratif en traite aux paragraphes 44, 45 et 47 :

[13]      La conseillère lui répond que ce n’est pas nécessaire puisque de toute façon sa rémunération sera recalculée plus tard pour tenir compte des taux de salaire de la nouvelle convention collective des fonctionnaires.

[…]

[44]      Malheureusement pour Mme Simard une conseillère en dotation l’a informé qu’un nouveau calcul de sa rémunération relative à sa promotion serait effectué une fois la nouvelle convention collective conclue alors que ce ne fût pas le cas.

[45]      La jurisprudence a établi que dans un tel cas l’erreur ou la promesse n’est pas génératrice de droit[…] puisqu’il n’est pas possible de déroger au cadre normatif applicable[…]et ce, même en présence d’une erreur de bonne foi ou d’une promesse[…] :

[…]

[47]      Bien que Mme Simard ait été informé erronément qu’un nouveau calcul de sa rémunération relative à sa promotion serait effectué, une fois la nouvelle convention collective conclue, cela n’a pas pour effet de lui octroyer un droit non prévu par le cadre normatif applicable.

[22]           La demande de révision ressemble fortement à un appel déguisé, tel que le souligne à juste titre le ministère : « Mme Simard cherche, par tous moyens, d’obtenir une décision différente, en s’adressant à un nouveau décideur, et ce, en présentant les mêmes faits que ceux soumis lors de la première audience. Comme mentionné, la demande de révision ne doit pas être un appel déguisé sur la base des mêmes faits. »

[23]           D’ailleurs, Mme Simard indique elle-même qu’elle « aimerai[t] donc que [son] dossier soit revu afin [qu’elle] puisse avoir la chance d’être traitée justement. »

[24]           Or, une demande de révision ne doit pas constituer un appel déguisé. Il n’est pas possible pour la Commission en révision de procéder à une nouvelle appréciation des faits mis en preuve lors de l’audience ou encore de permettre à une partie d’ajouter de nouveaux arguments, comme indiqué dans la décision El Harchiche[3] :

[14] La Commission en révision est d’avis que [l’article 123 de la Loi] doit recevoir une interprétation restrictive. C’est donc avec réserve que la Commission doit exercer son pouvoir de révision.

[…]

[16] La demande de révision ne doit pas être un appel déguisé en ce sens qu’elle ne doit pas constituer une demande pour présenter de la nouvelle preuve qui n’aurait pas été déposée lors du premier débat, de permettre à une partie de parfaire sa preuve ou de combler des lacunes de la preuve présentée lors de ce même débat[[4]].

2e Allégation

[25]           Mme Simard estime que la Commission n’a pas une bonne compréhension du litige et qu’elle traite de « recalcul » alors que la question concernait le calcul original. La Commission en révision juge que la question a été comprise et que c’est bel et bien l’analyse qui a été effectuée :

[20]      Mme Simard soutient que le calcul de la rémunération relative à sa promotion aurait dû être fait en utilisant son taux de salaire de technicienne en administration, augmenté rétroactivement par la conclusion de la convention collective des fonctionnaires 2020-2023, plutôt que le salaire en vigueur au moment de la promotion comme prévu dans la convention collective 2015-2020.

[21]      En effet, puisque les salaires nouvellement négociés ont une portée rétroactive, et qu’au surplus, ils étaient connus au moment d’effectuer le calcul de la rémunération relative à sa promotion en octobre 2022, ils auraient dû être utilisés.

[…]

[37]      Ainsi le taux de salaire de Mme Simard à titre de technicienne en administration au moment de sa promotion, le 19 septembre 2022, correspond à celui de l’échelon 10, en vigueur en vertu de la convention collective des fonctionnaires 2015-2020, soit 50 990 $. En majorant ce salaire annuel de 5 %, le résultat pour fins de détermination du nouvel échelon est de 53 539,50 $. Aucun échelon dans sa nouvelle échelle de traitement dans la convention collective des professionnels ne correspond précisément à ce taux. L’échelon 5 lui est donc attribué, puisqu’il est celui qui est immédiatement supérieur en termes de rémunération, soit 55 282 $.

[38]      Ce calcul réalisé par le ministère est conforme à la Directive sur la rémunération et octroi une augmentation de salaire de 8.42 % au moment de la promotion.

[Soulignement de la Commission en révision]

[26]           Ainsi, la Commission a analysé la preuve et le cadre légal pour déterminer la rémunération applicable lors de la promotion de Mme Simard suivant son entrée en fonction, le 19 septembre 2022. Le calcul a été effectué conformément à la Directive sur la rémunération et la position des deux parties a été appréciée dans la décision de la Commission, qui est raisonnable.

[27]           En se fondant sur le cadre normatif, la Commission détermine que la position du ministère est correcte. Ainsi, le calcul du salaire établi à la suite d’une promotion s’appuie sur une photo prise au moment de la promotion et aucun recalcul ne doit être effectué bien que le salaire utilisé ait pu changer rétroactivement, à la suite de l’entrée en vigueur d’une nouvelle convention collective :

[25] Le calcul du salaire relatif à une promotion est une photo prise au moment de la promotion, et aucun recalcul n’est effectué bien que le salaire utilisé ait pu changer rétroactivement, à la suite de la négociation d’une nouvelle convention collective, comme c’est le cas en l’espèce.

[26] D’ailleurs l’article 18 de la Directive débute par les termes « Lors d’une promotion… » démontrant ainsi qu’une telle opération n’est effectuée qu’à ce moment précis.

[28]           De plus, la décision rendue est claire et correctement motivée. La Commission utilise un langage précis, la jurisprudence citée est pertinente et les conclusions sont supportées par la preuve présentée lors de l’audience.

[29]           Précisons aussi que, pour qu’une décision soit invalidée, elle doit être non seulement mal fondée, mais illégale puisqu’entachée d’un vice de fond fondamental et grave. Cela n’est nullement le cas dans la présente affaire.

[30]           La Commission en révision ne peut donc substituer son opinion quant à l’appréciation de la preuve ou à l’interprétation du droit à celle du premier juge administratif à moins d’une erreur grave, manifeste et déterminante sur l’issue du litige, comme indiqué dans la décision Morin-Chartier[5] :

[53] La Commission, rappelons-le, a cerné la question en litige et y a répondu en motivant ses conclusions en appréciant l’ensemble de la preuve soumise. Il ne revient pas à la Commission en révision de substituer son opinion quant à l’appréciation de la preuve ou à l’interprétation du droit à celle du premier juge administratif à moins qu’il soit démontré qu’une décision est entachée d’une erreur grave, manifeste et déterminante sur l’issue du litige[…].

[31]           Finalement, le fait que Mme Simard trouve cela injuste ne donne pas davantage le droit à la Commission d’accueillir son recours[6] :

[40]      Comme le cadre normatif a été respecté par l’employeur, la Commission ne peut pas intervenir […]

[41]      Le fait que Mme Durocher trouve sa situation inéquitable ou injuste ne peut pas amener la Commission à accueillir son recours. Cette dernière ne peut pas « juger en équité », mais uniquement selon la preuve présentée et le droit applicable.

[42]      À ce propos, la Commission s’exprime ainsi dans la décision Lavoie Isebaert[[7]] qui concerne également un employé réclamant un avancement d’échelon :

[57]     La Commission considère que, dans les circonstances, la méthode privilégiée par le ministère dans le dossier de Me Isebaert, soit de comptabiliser en nombre de jours ouvrables la durée de travail minimale exigée pour avoir droit à l’avancement d’échelon annuel, est raisonnable. En effet, le rôle du tribunal est de juger en regard de la preuve et de la norme de droit applicable qui lui a été soumise et non de juger en équité. Ainsi, dans le cas de Me Isebaert la règle qui s’applique à lui est claire et le tribunal n’a d’autre choix que de rejeter son appel.

[Soulignement de la Commission en révision]

[32]           En conclusion, aucune erreur fondamentale et sérieuse n’est identifiée par Mme Simard. Les raisons qu’elle soulève pour invalider la décision ne correspondent à aucune des trois conditions mentionnées à l’article 123 de la Loi.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

REJETTE la demande de révision de Mme Julie Simard.

 

                                                                       Original signé par :

 

__________________________________

Nour Salah, présidente par intérim

 

 

Mme Julie Simard

Partie demanderesse

 

Me Édith Létourneau 

Procureure du ministère de la Cybersécurité et du Numérique

Partie défenderesse

 

Date de la prise en délibéré : 23 septembre 2023

 

 


[1]  C.T. 211312 du 3 avril 2012 et ses modifications.

[2]  Simard et Ministère de la Cybersécurité et du Numérique, 2023 QCCFP 18.

[3]  El Harchiche et Ministère de la Cybersécurité et du Numérique, 2023 QCCFP 1, par 14 et 16.

[4]  Gerols c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2007 CanLII 53145 (QC CFP); Villeneuve c. Québec (Revenu), 2003 CanLII 57260 (QC CFP); Le c. Québec (Développement économique, Innovation et Exportation), 2009 CanLII 68229 (QC CFP); Société de l'assurance automobile du Québec et Dussault, 2016 QCCFP 10.

[5]  Ministère de la Justice et Morin-Chartier, 2023 QCCFP 20, par. 53.

[6]  Durocher et Secrétariat du Conseil du Trésor, 2023 QCCFP 22, par. 40-42.

[7]  Lavoie Isebaert et Ministère de la Justice, 2022 QCCFP 3, par. 57.

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