Office municipal d'habitation de Malartic c. Bernier Bédard | 2025 QCTAL 2160 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Val-d'Or | ||||||
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No dossier : | 770841 13 20240227 G | No demande : | 4226486 | |||
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Date : | 17 janvier 2025 | |||||
Devant la juge administrative : | Anne A. Laverdure | |||||
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Office Municipal D'Habitation De Malartic |
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Locatrice- Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Suzanne Bernier Bédard |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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CONTEXTE
QUESTIONS EN LITIGE
ANALYSE ET DÉCISION
« [29] Quant à la cohérence entre les décisions, suite à l’existence de courants jurisprudentiels différents en cette matière, il y a lieu de préciser ce qui suit quant à l’analyse par le Tribunal de la valeur d’une clause interdisant la présence d’animaux.
[30] Le premier courant jurisprudentiel, plus conservateur, est à l’effet que la clause restrictive doit être respectée à la lettre, étant donné qu’elle émane de la liberté contractuelle des parties que le tribunal doit faire respecter, sans se questionner.
[31] Le second courant, plus récent, est à l’effet qu’une clause restrictive relativement à la présence d’animaux, en l’absence de preuve de préjudices sérieux faite par le locateur, peut être réduite ou même annulée par le tribunal, par le biais de l’article 1901 du Code civil du Québec, lorsqu’une défense sérieuse présentée par le locataire démontre au tribunal, d’une manière crédible et probable, que le locataire subirait, en tenant compte des circonstances particulières mises en preuve, un préjudice sérieux et déraisonnable par l’application de la clause restrictive.
[32] Évidemment, il va de soi que la cohérence entre les décisions doit absolument être recherchée par le tribunal; cependant, il arrive parfois qu’il y ait différents points de vue qui méritent d’être considéré avec respect. »
« [73] Dans l'optique d'une demande d'exécution en nature, le locataire qui demande l'annulation d'une clause ou la réduction de l'obligation devra assumer le fardeau de preuve. [24]
[74] Étant donné que la ligne de démarcation entre l'agrément que procure le simple compagnonnage d'un animal et le besoin thérapeutique d'un locataire de la présence de son animal (zoothérapie) n'est pas toujours facile à tracer, il faut une preuve médicale pour établir qu'on est bien dans la deuxième situation, la seule qui permet de réduire l'obligation découlant d'une clause d’interdiction. [25].
[75] La locataire doit donc se décharger de son fardeau d'établir que la présence de l'animal a une utilité thérapeutique, et que l'application de la clause d'interdiction du bail lui causerait un préjudice affectif ou psychologique qui rendrait cette clause déraisonnable dans les circonstances particulières du dossier.
[76] La décision dont on demande la permission d'appeler nous apparaît avoir accepté une preuve en deçà de ce qui semble être la règle établie par la jurisprudence et ne semble pas avoir pris en compte les conditions dans lesquelles les tribunaux ont permis la présence d'un animal aux fins d'une zoothérapie. »
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
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Anne A. Laverdure | ||
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice la locataire | ||
Date de l’audience : | 17 décembre 2024 | ||
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[1] 2010 QCRDL 44956.
[2] 2012 QCCQ 15422 qui renvoie à [24] D.C. c. Berthierville (Office municipal d'habitation de), 2012 QCCQ 1524 J.L. c. Coopérative de l'Ébène, 2012 QCCQ 1524; Office municipal d'habitation de Drummondville c. Boisvert, (C.Q., 2000-03-08), J.E. 2000-763; [25] D.C. c. Berthierville (Office municipal d'habitation de), 2012 QCCQ 1524
AVIS :
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