Daigle c. Automobiles 112 inc. |
2016 QCCQ 6257 |
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COUR DU QUÉBEC |
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«Division des petites créances» |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
BEDFORD |
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LOCALITÉ DE |
GRANBY |
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«Chambre civile» |
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N° : |
460-32-007887-168 |
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DATE : |
28 juin 2016 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
PIERRE BACHAND, J.C.Q. |
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VALÉRIE DAIGLE |
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Demanderesse |
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c.
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AUTOMOBILES 112 INC. |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] La demanderesse réclame 2 309,17$ à son vendeur.
[2] Elle achète un Hyundai Santa Fe le 17 avril 2014 à 89 000 kilomètres pour un prix de 11 031,85$, taxes incluses. Cette vente comprend aussi une garantie prolongée pour douze mois ou 15 000 kilomètres.
[3] En mars 2015, la demanderesse constate que le moteur commence à claquer. Elle le fait inspecter le 24 mars 2015, alors que le véhicule a 102 748 kilomètres. Il en résulte que le moteur doit être remplacé puisqu’il y a de la limaille de métal dans l’huile et que, selon toute vraisemblance, le vibrequin ("crankshaft") est fini.
[4] De fait, la garantie prolongée de Garantie Nationale accepte la réclamation pour le changement de moteur. Elle ne paie toutefois pas tout. Il y a eu une première inspection du garagiste habituel de la demanderesse pour 102,94$, l’inspection qu’a dû faire faire la demanderesse par le garagiste accrédité de Garantie Nationale pour 215,98$ et enfin, la Garantie Nationale a payé une somme de 2 000,00$ pour le changement du moteur, laissant un solde de 1 990,25$ qu’a dû assumer la demanderesse. Ce sont ces trois montants qui forment un total de 2 309,17$.
[5] La défenderesse ne conteste pas les faits, mais prétend qu’elle n’a aucune responsabilité. La garantie offerte pour ce genre de véhicule était expirée depuis longtemps et elle estime donc que la défenderesse n’avait droit de recourir qu’à la garantie prolongée offerte par Garantie Nationale. La demanderesse n’aurait aucun recours contre elle.
[6]
De fait, la garantie légale contre les vices cachés n’est pas applicable,
car la demanderesse n’est pas en mesure de prouver que le vice existait avant
la vente. Reste toutefois la garantie de durabilité prévue à l’article
"Art. 38 Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien."
[7] Le garagiste qui a procédé au remplacement du moteur fait le service pour plusieurs véhicules du même type que celui de la demanderesse. À son avis, un moteur de ce type de véhicule devrait normalement durer de 200 000 à 230 000 kilomètres. Il est tout à fait exceptionnel qu’on ait à le remplacer à 102 000 kilomètres.
[8]
La demanderesse a le droit de se réclamer de la garantie de durabilité.
D’autant plus que la preuve établit que ce véhicule a été très bien entretenu
après l’achat auprès de la défenderesse. Aucun abus non plus n’aurait été fait
du véhicule. Comme l’ont décidé mes collègues le juge Patrick Théroux dans Roy
c. Roy (GR Autos usagées),
[9] La demanderesse a donc droit au remboursement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[10]
CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de
2 309,17$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue
à l’article
[11] LE TOUT avec frais judiciaires au montant de 100,00$.
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__________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
15 juin 2016 |
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