Gagnon c. Automobiles Donald Brassard inc. (Honda de Terrebonne) |
2018 QCCQ 3499 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTREAL |
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LOCALITÉ DE |
MONTREAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-700372-164 |
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DATE : |
6 mars 2018 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
GILLES LAREAU, J.C.Q. |
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WANDA GAGNON |
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Partie demanderesse |
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c. |
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AUTOMOBILES DONALD BRASSARD INC. (HONDA DE TERREBONNE) |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Wanda Gagnon (Gagnon) réclame à Automobiles Donald Brassard Inc., faisant affaires sous le nom Honda de Terrebonne, (Brassard) la somme de 945,00$ en remboursement de frais de réparation d’un véhicule automobile acheté de Brassard et dont le module d’interface des clignotants est défectueux.
[2] Brassard conteste la réclamation invoquant que le véhicule n’est plus sous garantie au moment du bris.
[3] La seule question en litige vise à déterminer si, au moment de l'incident, le véhicule est toujours garanti en vertu de la Loi sur la protection du consommateur (LPC)[1].
LES FAITS
[4] Le 18 juillet 2016, Gagnon achète de Brassard un véhicule automobile d’occasion de marque Ford, modèle Fiesta SE, année 2011 avec 69 974 kilomètres à l’odomètre.
[5] Au cours du mois d’août 2016, alors que Gagnon doit utiliser, pour la première fois, les clignotants d’urgence (Hasard), elle constate que ceux-ci sont défectueux. À ce moment, elle prend pour acquis que le problème est lié à un fusible. Elle apporte son véhicule à un garage près de chez elle et apprend que le problème touche plutôt le module d'interface, une pièce beaucoup plus dispendieuse.
[6] Gagnon contacte alors son vendeur Brassard et lui demande de procéder à la réparation, à ses frais, ce qu’il refuse. Il invoque le fait que la garantie conventionnelle sur ce véhicule expirait un mois après l’achat.
ANALYSE
[7] Il n’est pas contesté qu'au moment de sa réclamation, le véhicule acheté par Gagnon n’est plus protégé par la garantie conventionnelle du vendeur ni par la garantie légale de bon fonctionnement prévue à l’article 159 LPC, puisque le véhicule est de la catégorie D comme le prévoit l’article 160.
[8] Le fait que la garantie légale de bon fonctionnement ne s’applique pas ne libère pas pour autant le vendeur de ses obligations inhérentes à la garantie de durabilité prévue à l’article 38 LPC qui prévoit :
38. Un bien qui
fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal
pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat
et aux conditions d’utilisation du bien.
[9] En l’espèce, le module d’interface des clignotants a fait défaut à sa première utilisation environ cinq semaines après l’achat du véhicule. Or, dans les documents d’inspection remis avec le contrat d’achat, Brassard représente que ceux-ci ont fait l’objet d’une vérification et qu’ils fonctionnent. Une représentation qui s’avère erronée.
[10] La prépondérance de la preuve indique une absence de durabilité raisonnable du module des clignotants et vu sa défectuosité à sa première utilisation, une antériorité de celle-ci. La garantie de bon fonctionnement est donc applicable.
[11] Gagnon réclame les coûts du diagnostic (57,43$), le montant de la réparation (775,18$) et les frais de courrier recommandé (11,50$) pour un total de 844,11$. Les frais de courrier recommandé ne sont pas admissibles puisqu'ils ne sont pas prévus à l'article 339 du Code de procédure civile[2]. Du reste, le quantum de la réclamation n’a fait l'objet d'aucun commentaire de la part de Brassard.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la demande ;
CONDAMNE Automobiles Donald Brassard inc. à payer à Wanda Gagnon, la somme de 832.61$ avec intérêts au taux légal de 5% majorés de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec depuis la date de l’assignation.
AVEC frais de justice de 100,00$.
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__________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
6 janvier 2018 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.