Tremblay c. Rio Tinto Alcan inc. | 2024 QCTAT 3265 |
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL | |||
(Division des relations du travail) | |||
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Saguenay–Lac-Saint-Jean | |||
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Dossier : | 1312642-31-2302 | ||
Dossier employeur : | 430441 | ||
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Québec, | le 13 août 2024 | ||
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Lyne Thériault | |||
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Suzie Tremblay |
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c. |
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Rio Tinto Alcan Inc. |
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Partie défenderesse |
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L’APERÇU
[1] La demanderesse est à l’emploi de Rio Tinto Alcan inc., l’employeur, depuis 2002. En juin 2021, elle s’absente du travail pour maladie. Elle est congédiée le 15 novembre 2022 alors qu’elle est toujours en arrêt de travail.
[2] Elle conteste son congédiement en déposant une plainte fondée sur l’article
[3] L’employeur plaide avoir mis fin à l’emploi de la demanderesse puisqu’il a découvert que pendant son absence pour maladie, alors qu’elle est présumée être l’objet de limitations fonctionnelles, elle pratique le CrossFit, un sport exigeant. Cela serait incompatible avec les représentations qu’elle a faites elle-même ou par l’intermédiaire de ses thérapeutes pour être en arrêt de travail.
[4] Il soutient également que la faute de la demanderesse est à ce point grave que cela lui permet de procéder à un congédiement sans appliquer de sanctions progressives comme il est de coutume en droit du travail.
[5] Les parties conviennent que le Tribunal décide d’abord du bien-fondé de la plainte et qu’il réserve ses pouvoirs pour la détermination de l’ensemble des mesures de réparation.
[6] Ainsi, la question en litige est la suivante :
[7] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal répond par la négative. Bien que l’employeur produise différents documents montrant la demanderesse pratiquant le CrossFit, il ne fait pas la preuve de représentations trompeuses qu’elle aurait faites. Son enquête est incomplète et l’avis médical sur dossier sur lequel il fonde sa décision ne fournit pas la garantie d’objectivité à laquelle on doit s’attendre.
[8] En d’autres mots, la preuve de l’employeur n’est pas prépondérante. Elle repose sur des soupçons, des impressions et des approximations. Certains éléments pertinents n’ont pas été pris en compte et la demanderesse n’a pas eu l’occasion de donner sa version. Les faits mis en preuve ne permettent pas au Tribunal de conclure que la demanderesse a été malhonnête.
[9] La plainte est accueillie.
[10] Les conditions d’exercice du recours entrepris par la demanderesse sont admises : elle est une personne salariée justifiant de deux ans de service continu dans la même entreprise, elle a été congédiée, a soumis sa plainte dans le délai prévu à la Loi et elle ne dispose pas d’un recours équivalent.
[11] Il revient alors à l’employeur de prouver le motif ayant mené à la fin d’emploi. Il doit démontrer que les faits reprochés se sont produits et qu’ils constituent une cause juste et suffisante.
[12] Même s’il prétend à une faute grave, cela ne le soustrait pas à son obligation de mener une enquête sérieuse et de laisser à la personne salariée l’occasion de donner sa version des faits[2].
[13] L’enquête s’avère primordiale[3] et la preuve doit « toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités »[4].
[14] Pour sa part, la personne salariée, absente du travail à la suite d’une invalidité, doit faire preuve de transparence et de franchise envers son employeur[5].
[15] Elle doit respecter le devoir de loyauté qui lui incombe, obligation qui est une des composantes du contrat de travail et agir avec intégrité et bonne foi.
[16] Qu’en est-il en l’espèce?
[17] Au moment de son congédiement, elle occupe un poste de superviseure inspection qualité au centre d’électrolyse de l’usine d’Alma de l’employeur. Il s’agit d’un emploi alliant tâches physiques et administratives. Ses tâches se détaillent ainsi :
Tâche 1 : Inspection des travaux dans les salles de cuve;
Inspection des tâches calot et recalot;
Ouverture des capots (60 capots de cuve à ouvrir par visite);
2 visites de 2 h 30 par quart de travail (12 h) donc un minimum de 120 capots à ouvrir par quart de 12 h.
Tâche 2 : Travail administratif
Distribution : 50% tâche 1 et 50% tâche 2.
[18] Cela implique des marches prolongées sur au moins 2 blocs d’environ 2 h 30, ce qui représenterait environ 6000 pas par jour. De plus, l’ouverture d’un seul capot nécessite de soulever un poids d’environ 23 livres. L’horaire comporte un quart de 12 heures sur 28 jours, en alternance : trois jours de travail, deux jours de repos, deux jours de travail, trois jours de repos.
[19] En marge de son emploi, elle se décrit comme une femme qui a toujours été très active : course, natation, boxe, course à obstacles, etc.
[20] À partir de 2015, elle commence l’entrainement de CrossFit à raison de 4 à 5 fois par semaine. Ce sport combine la force athlétique, l’haltérophilie, la gymnastique et les sports d’endurance. Elle prend part à différentes compétitions comme concurrente et comme juge. À la fin de l’année 2020, début 2021, elle réduit ses séances à 2 ou 3 par semaine.
[21] En juillet 2021, elle s’absente du travail pour cause de maladie. Les diagnostics posés par son médecin traitant sont ceux de polyarthrite rhumatoïde avec un diagnostic secondaire de spondylarthrite. Elle touche alors des prestations d’assurance salaire.
[22] Dès le début de son invalidité, c’est l’assureur Manuvie qui assume le rôle de premier plan dans son dossier d’invalidité. Son dossier est traité par madame Forte[6] qui reçoit et demande régulièrement des informations au sujet de l’état de santé de la demanderesse, notamment lors de conversations téléphoniques qu’elle tient avec elle. Madame Forte assure aussi un suivi auprès de l’employeur.
[23] Ainsi, mis à part l’épisode du possible retour progressif en mars 2022 et les rencontres de novembre de la même année sur lesquelles nous reviendrons, les faits n'établissent aucun contact direct entre l’employeur et la demanderesse.
[24] Le 8 mars, son médecin traitant complète une Attestation de retour progressif s’étalant sur une période de 8 semaines à raison de deux jours de travail par semaine pour les deux premières semaines, 3 jours pour les deux suivantes et ainsi de suite pour un retour cinq jours par semaine à compter des 25 avril et 2 mai 2022.
[25] Il prévoit également des limitations quant aux tâches de la demanderesse pendant cette période : elle ne doit pas soulever plus de 2,5 kg, doit éviter les répétitions, maximum 6 de suite, ne doit pas faire de travail en hauteur ou sur des surfaces instables.
[26] L’employeur sait qu’il s’agit de limitations temporaires comme l’indique une analyse préparée par la conseillère en ressources humaines responsable du dossier, la CRH : elle écrit en effet « limitations temporaires » devant les trois limitations imposées par le médecin traitant.
[27] Ainsi, en principe, à compter de la semaine du 9 mai, la demanderesse reprend ses tâches régulières, ce que reconnait également l’employeur : « Temps plein et tâches régulières prévues le 9 mai 2022 ». Il n’est plus alors question de limitations.
[28] L’employeur refuse ce retour progressif au travail. La supérieure de la demanderesse et la CRH considèrent que les limitations imposées par le médecin traitant ne conviennent pas pour le poste de la demanderesse. Elles proposent des modifications au retour au travail progressif pour qu’il puisse convenir aux besoins de l’employeur.
[29] Leur proposition n’a pas de suite vu le refus du médecin de l’employeur, le Dr Maltais, de l’accepter. Il constate, en effet, le 15 mars, qu’un pattern inflammatoire est encore présent chez la demanderesse, ce qui rend irréaliste un retour dans le poste offert par l’employeur. Il encourage toutefois la demanderesse à augmenter ses activités à domicile.
[30] L’absence en invalidité est donc prolongée.
[31] Or, si l’invalidité de la demanderesse se poursuit, c’est bien malgré elle. Elle témoigne être déçue de ce refus de réintégration puisqu’à cette époque elle cherche à retrouver une vie sociale active.
[32] Quant au médecin traitant, il écrit à l’assureur dès le 28 mars : « Je comprends que mon plan de retour au travail a été refusé par l’employeur. Pouvez-vous demander une évaluation en ergothérapie (firme privée) pour l’élaboration d’un plan qui satisfait tous les acteurs ».
[33] Pour des motifs qui n’ont pas été exposés au Tribunal, cette demande n’aura pas de suite, et ce, bien que la demanderesse réclame de madame Forte à quelques reprises d’être évaluée en ergothérapie. Elle demeure, elle aussi, dans l’attente d’un suivi de l’assureur.
[34] Puisque son médecin traitant, tout comme l’avait fait le médecin de l’employeur lui recommandent d’être active, elle reprend l’entrainement de CrossFit au Studio X‑Training, le gym, avec le support de son physiothérapeute. Le dossier de l’employeur révèle aussi qu’un ergonome, qu’il a mandaté, écrit que « le travail physique permet d’augmenter la résistance, de renforcer les os… »
[35] De mars à novembre, elle dit reprendre de la force et de l’énergie tranquille.
[36] Elle va au gym 2 à 3 fois par semaine et soulève des poids de façon graduelle en respectant ses capacités. Malgré son arrêt d’entrainement de plusieurs mois, elle n’a pas l’impression d’avoir perdu tant de force musculaire que cela. Elle fait des power clean (épaulé) des jerk (épaulé-jeté) et dit que cela l’encourage, que « ça s’améliore pour les activités quotidiennes ».
[37] Elle fait les programmes de CrossFit suggérés par le gym, mais confirme que pour les poids, elle s’adapte et que lorsqu’ elle ressent de la douleur, elle arrête. La propriétaire du gym, que l’employeur fait entendre, témoigne l’avoir vu s’entrainer régulièrement. Elle ne contredit pas cette affirmation.
[38] À compter du mois d’avril, elle devient coach bénévole pour le gym : elle accueille les membres, les encadre pendant l’exécution de leurs mouvements, explique les programmes, les mouvements et les charges.
[39] Elle n’effectue pas les exercices avec eux, ce que confirme la propriétaire du gym. En effet, le coach utilise un bâton de pvc, sans poids, en guise d’haltère, pour montrer aux membres comment exécuter les exercices.
[40] À cette époque, elle fait aussi de courtes distances de courses à pied, de 200 à 400 mètres. Une page Facebook du gym du 15 mai laisse entendre qu’elle sera coach de course à pied.
[41] En réalité, elle élabore un programme dans lequel elle identifie les 7 points clés de la course, partage ces informations avec les participants, leur fait la démonstration de la technique et les regarde effectuer les mouvements qu’elle vient d’expliquer.
[42] La propriétaire du gym ajoute que la portion course comme telle est de 20 à 50 mètres à l’intérieur et de 200 à 400 mètres à l’extérieur qu’on peut répéter 1 à 4 fois. Au total, cela peut aller jusqu’à 1,6 km. Elle n’est pas témoin du nombre de répétitions qu’aurait fait, ou pas, la demanderesse. Cette formation n’est dispensée qu’une seule fois, on ignore à quel moment.
[43] La demanderesse ne fait pas de cachette quant à sa reprise de l’entraînement, elle en parle ouvertement à madame Forte, notamment lors d’une conversation téléphonique entre elles le 25 mai.
[44] Or, ce retour à l’entraînement ne provoque aucune opposition de la part de l’assureur ni de questionnement quant à la véracité de la condition de santé de la demanderesse.
[45] Elle confirme à madame Forte être encore souffrante, mais indique être retournée au gym pour une période approximative de 50 minutes à la fois, et ce, à raison de trois fois par semaine pour un mélange de cardio et de musculation. Elle lui dit aussi ne pas avoir perdu tant de force que cela, mais plutôt de l’endurance.
[46] Elle a donc besoin de récupération après ses entrainements. La surutilisation de son corps déclenche des douleurs et de l’inflammation aux articulations des mains et des pieds.
[47] À l’audience, elle témoigne qu’à l’été, elle se sent en contrôle de sa polyarthrite. À cet égard, la note clinique de la rhumatologue qu’elle consulte le 30 mai et qu’on retrouve au dossier de l’assureur indique qu’il y a absence de synovite diffuse.
[48] Lorsqu’une personne souffre de polyarthrite et que la maladie est active, « c’est comme s’il y avait un feu dans l’articulation et ça va causer de l’enflure au niveau des articulations »[7]. Or, l’absence de synovite diffuse signifie que « le feu est éteint » donc, qu’il n’y a pas d’arthrite objectivable. En d’autres mots, la demanderesse n’est pas en phase inflammatoire.
[49] La note de la rhumatologue ne révèle pas d’écart entre son examen clinique et les informations que la demanderesse lui communique.
[50] Encore là, l’assureur à qui cette note est fournie ne soulève aucune question sur la capacité de la demanderesse à travailler et ne remet pas en doute la véracité des informations communiquées par la demanderesse.
[51] En juin, une note d’évolution émise par le médecin traitant de la demanderesse mentionne qu’au sujet de ses limitations ou incapacités, elle présente des douleurs articulaires aux mains et aux pieds qui sont augmentées par l’effort. Selon ce qu’il écrit, il serait important d’obtenir une évaluation en ergothérapie pour le retour au travail, ce qu’il avait requis en mars, sans jamais l’obtenir.
[52] Cette nouvelle demande d’évaluation de la part du médecin traitant démontre que lui et la demanderesse font encore des démarches pour favoriser son retour au travail.
[53] Plus tard, le 31 août, la demanderesse a une autre conversation téléphonique avec madame Forte. Le verbatim de certaines portions de cette conversation mérite d’être repris[8] :
D : […] si je n’abuse pas de mes mains, de mes pieds, si j’ai un petit quotidien très tranquille, exemple je me contente de faire mon petit ménage, je vais faire mes deux, trois séances d’entrainement, je vais voir mon physio, ça va relativement bien. J’ai un certain contrôle sur mes douleurs […][9].
[…]
D : Je n’ai pas l’intention de me faire déclarer invalide, je ne suis pas invalide, c’est jusque que j’ai plus les mêmes capacités qu’avant […][10].
[…]
F : mais ça prendrait vraiment soit l’évaluation de votre médecin ou de votre physio pour savoir c’est quoi vos limitations. C’est important de le faire, mais je peux leur demander d’évaluer votre poste. Il faut savoir, vous personnellement, c’est quoi les limitations, le vos capacités exactement […][11].
[…]
F : Comme ça, moi avec ça, moi je peux présenter exactement ça à votre employeur.[12]
[…]
F : Est-ce que vous avez complété votre programme de reconditionnement de sept, huit semaines que vous m’avez parlé une autre fois?
D : oui, oui, maintenant j’ai recommencé à aller aussi en cours de groupe.[13]
[…]
D : Oui oui je suis capable de fonctionner. C’est pour ça que pour moi, c’est pas évident de mettre des invalidités parce que je ne suis pas invalide, mais ma capacité physique à diminué. Je ne suis pas capable de faire ce que je faisais avant, je n’ai pas d’endurance. Et si je cumule trop d’activités à utiliser mes pieds et à utiliser mon physique après ça, j’ai besoin de plusieurs jours de récupération. C’est plus dans la répétition.[14]
[…]
D : fait que je suis capable d’aller au gym aller faire un entraînement de quarante, quarante-cinq minutes. J’y vais deux trois fois quand je vais bien. Ça joue aux alentours de deux ou trois fois par semaine.[15]
[…]
F : Donc sans parler de répétition en ce moment, est-ce que vous êtes capable de soulever des charges?
D : je dirais des charges standard, je n’ai pas de problème avec ça, quand je vais au gym j’vais selon mon programme ça fait que, je dirais que cinquante, livres, ça commence à être lourd un peu. Mais trente-cinq livres là, je fais ça régulièrement dans mon entrainement.[16]
[…]
D : ça fait qu’entre trente-cinq et cinquante, c’est comme des charges maximum, mais en même temps, c’est le nombre de répétitions qui a un impact sur mon inflammation. Ce n’est pas le poids en tant que tel.[17]
[…]
[Emphase ajoutée]
[54] Lors de cette conversation téléphonique, on le constate, la demanderesse insiste sur le fait qu’elle n’est pas invalide. De son point de vue, il s’agit d’un problème d’endurance. Loin de chercher à prolonger son congé, elle semble vouloir convaincre l’assureur de son aptitude.
[55] Au cours de la même conversation, madame Forte lui demande de fournir un rapport de son médecin ou de son physiothérapeute pour pouvoir déterminer ses limitations pour ensuite présenter cela à l’employeur.
[56] C’est la première demande de l’assureur à ce sujet depuis mars, moment où le médecin traitant de la demanderesse émet des limitations temporaires.
[57] Quelques jours après la conversation téléphonique, un formulaire de « Capacités fonctionnelles physiques » daté du 7 septembre et préparé par le physiothérapeute de la demanderesse est transmis à l’assureur.
[58] Il écrit qu’il n’y a « pas de limitations significatives, mais tolérance aux activités prolongées plutôt réduite; aurait de la difficulté à travailler ».
[59] En plus de cette conclusion, il note :
[60] Ces constats concordent avec ce que la demanderesse affirme pouvoir accomplir à madame Forte.
[61] L’employeur ne contredit pas cette preuve. D’ailleurs, on apprend que ces informations, fournies par la demanderesse à l’assureur, ne lui ont pas été communiquées par ce dernier.
[62] Ce qu’on constate, c’est que rien ne permet de douter de la franchise ou de la transparence de la demanderesse avec l’assureur pas plus qu’avec les professionnels de la santé qu’elle consulte. Elle fait part de ses avancements, de ses douleurs et réponds sans ambages aux questions qui lui sont posées.
[63] Elle ne cache pas ses activités, elle les divulgue ouvertement à madame Forte qui est son unique interlocutrice quant à son dossier d’invalidité, celle-ci devant faire le trait d’union avec l’employeur.
[64] Si madame Forte ne transmet pas toute l’information pertinente à l’employeur, qu’elle en tronque des portions ou en travesti le contenu, on ne peut certes pas en faire reproche à la demanderesse et prétendre qu’elle fait des représentations trompeuses.
[65] Évidemment, l’employeur ignorant bon nombre d’éléments, tant médicaux que factuels au sujet de l’état de la demanderesse, ces informations feront aussi défaut à la Dre Thériault lorsqu’elle devra rédiger son avis médical sur dossier.
[66] S’en suit alors une enfilade d’erreurs, de mauvaise compréhension, de jugements inexacts et de présomptions non fondées.
[67] L’employeur prétend que la demanderesse a créé sur mesure ses limitations en vue de ne pas reprendre son travail.
[68] Ce n’est pas ce que la preuve démontre.
[69] En effet, les faits considérés dans leur ensemble n’établissent pas que la demanderesse a pratiqué des activités incompatibles avec les représentations qu’elle a faites à son médecin traitant ou aux autres intervenants dans son dossier, qu’il s’agisse de la rhumatologue, du physiothérapeute ou de madame Forte.
[70] Le médecin traitant de la demanderesse la déclare d’ailleurs apte à reprendre son travail régulier au début du mois de mai. À compter de ce moment, elle n’est plus affectée par les limitations émises en mars.
[71] Elle ne tente pas de continuer de tirer profit de l’assurance. Elle souhaite recommencer à travailler ce avec quoi son médecin est en accord.
[72] Si elle ne revient pas au travail, c’est en raison du refus du médecin de l’employeur, le Dr Maltais, dont l’avis est pour le moins laconique. Il ne témoigne pas à l’audience et aucun rapport provenant de lui n’est produit.
[73] Si elle ne revient pas au travail rapidement, c’est aussi en raison du fait qu’aucune autre évaluation de sa condition n’est demandée entre mars et le 31 août par l’assureur. Or, ni l’employeur ni l’assureur n’ont expliqué ce délai.
[74] À tout évènement, si le suivi adéquat de l’état de la demanderesse n’a pas été fait, ce n’est pas à elle d’en subir les conséquences.
[75] En juillet 2022, on porte à son attention un extrait d’un journal local mentionnant la création du gym. Une photographie montre la demanderesse en compagnie de quatre autres personnes, tous en vêtements de sport. Rien ne précise le rôle de la demanderesse au sein du gym.
[76] À la même époque, elle consulte la page Facebook du gym et y trouve une publication datée du 13 mars 2022. On y présente la demanderesse comme membre ambassadrice. Des photos accompagnent la publication; l’une d’elles représente la demanderesse semblant courir dans un décor estival, les autres où elle participerait à des compétitions :
Femme, mère et athlète! Un trésor inestimable parmi une équipe!
Gestionnaire à temps plein d’une maison remplie de jeunes sportifs de haut niveau, Suzie Tremblay est nouvellement membre ambassadrice dans notre grande communauté.
Depuis l’arrivée de l’entraînement de style CrossFit en région, Suzie est de tout cœur dans son développement et participe activement à son positionnement.
À la fois juge et participante lors de compétitions, il est maintenant temps de partager son savoir.
Notre athlète investie sera là pour t’accompagner, t’appuyer et te montrer le bon exemple de détermination.
Son cœur de mère et sa force physique seront l’arrimage parfait pour t’épauler dans tes nouveaux choix, en direction vers les saines habitudes de vie.
Quand tu croiras faussement ne plus être capable elle y croira pour deux.
Bienvenue dans l’équipe.
[77] Ces deux publications laissent la CRH perplexe considérant, dit-elle, les limitations fonctionnelles émises par le médecin traitant de la demanderesse en mars dans le cadre d’un retour progressif.
[78] C’est avec ces informations en tête qu’elle poursuit ses recherches sur la page Facebook du gym. La preuve ne révèle pas qu’elle ait alors communiqué avec l’assureur, qui est pourtant en contact avec la demanderesse.
[79] Elle voit une publication du 15 mai présentant la demanderesse comme coach de course à pied. La même photo que sur la publication du 13 mars qui représente la demanderesse semblant courir dans un décor estival y apparait :
Lorsque vous débutez la course à pied, il est important d’être encadré et vous êtes au bon endroit!
Coach Suzie vous proposera une liste de points essentiels qui faciliteront l’atteinte de votre nouvel objectif en prévenant l’apparition de blessures.
Pour un apprentissage progressif et des entrainements de course dans le plaisir, restez à l’affût du prochain cours organisé par coach Suzie.
[80] La CRH doit admettre que la photo de la demanderesse où elle court ne peut être contemporaine puisqu’il s’agit d’un décor estival, alors que la photo est publiée sur Facebook en mars et ensuite en mai. On ignore quand cette photo et les autres ou elle participe à des compétitions ont été prises.
[81] Elle voit également des photos et des vidéos de la demanderesse au gym alors qu’elle effectue des exercices.
[82] Elle n’identifie aucune des charges soulevées par la demanderesse. Elle ne précise pas non plus le nombre de répétitions effectuées pour chaque exercice. En effet, la plupart des vidéos présentant des répétitions sont tronquées. Son témoignage ne permet pas non plus de savoir si la demanderesse prend des pauses entre les exercices non plus que la durée de celles-ci, le cas échéant.
[83] Les vidéos ou photos soumises sont à des dates assez espacées; elle les situe à la fin mai, le ou vers le 23 juillet, le ou vers les 26 et 27 août et au début septembre. Il est donc impossible pour l’employeur de connaitre le nombre d’entrainements auxquels la demanderesse se livre dans ces intervalles, pas plus que les périodes de récupération qu’elle s’accorde.
[84] La plus longue vidéo où l’on voit la demanderesse pratiquant un exercice dure 30 secondes. On ignore ce qu’elle fait avant et après.
[85] En tout, l’employeur soumet une quarantaine de photos, vidéos, captures d’écran ou autres documents impliquant la demanderesse qui est, ou serait en mouvement ou laissant entendre qu’elle l’est, ou le sera. Ces éléments seront fournis à la Dre Thériault afin qu’elle complète son avis sur dossier.
[86] La vaste majorité de ces éléments sont des photos et vidéos se trouvant sur une clé USB. L’examen du contenu de celle-ci révèle que ce ne sont que cinq évènements montrant la demanderesse en mouvement, dont trois où elle manipule des poids.
[87] Des autres éléments soumis, sept sont des publications antérieures à l’arrêt maladie de la demanderesse, six sont des photos qui présentent la demanderesse alors qu’elle n’effectue aucun exercice et quelques-uns ne portent pas de date. S’ajoute à ces photos et vidéos, la publication du journal et celles du gym sur Facebook présentant la demanderesse comme ambassadrice ou coach.
[88] Or, ces éléments à eux seuls ne font pas le poids pour démontrer les mensonges auxquels se serait livrée la demanderesse. Ils ne constituent pas une preuve claire et convaincante des manœuvres frauduleuses qu’on lui impute. Ils doivent être mis en contexte, notamment avec les informations fournies à l’assureur par la demanderesse, mais aussi avec son dossier médical.
[89] L’employeur ne peut, grâce à ces seuls éléments, se décharger de son fardeau de démontrer que la demanderesse s’est livrée à des activités incompatibles avec les représentations faites afin de justifier son absence au travail. Son enquête n’est pas concluante à cet égard.
[90] Lors de l’audience, l’employeur plaide que les activités de la demanderesse sont incompatibles avec les limitations qui l’affecteraient selon les professionnels de la santé. Il invite le Tribunal à conclure qu’elle s’est livrée à des activités incompatibles avec les représentations faites afin de justifier son absence au travail.
[91] Cette prétention est rejetée pour les motifs suivants.
[92] Tout d’abord, on peine à identifier quelles sont les limitations fonctionnelles que la demanderesse aurait outrepassées. Deux « séries » de limitations sont prises en compte par l’employeur et la Dre Thériault.
[93] Celles de mars, émises par le médecin traitant et d’autres de septembre, contenues dans un courriel du 1er septembre provenant de madame Forte.
[94] Quant aux limitations de mars, la Dre Thériault témoigne qu’elles perdurent jusqu’à ce qu’elles soient modifiées par celles contenues au courriel du 1er septembre.
[95] Ainsi, la demanderesse ne doit « pas soulever plus de 2,5 kg, doit éviter les répétitions, maximum 6 de suite, ne doit pas faire de travail en hauteur ou sur des surfaces instables », et ce, jusqu’au 1er septembre.
[96] Selon elle, les activités de la demanderesse qu’elle voit sur les photos, vidéos et publications remis par l’employeur, sont incompatibles avec les limitations émises par son médecin traitant.
[97] Or, le Tribunal ne peut retenir cette opinion. Il faut en effet lire le certificat médical du médecin traitant pour ce qu’il est : une Attestation de retour progressif au travail avec un début et une fin tant pour sa durée que pour les limitations qui y sont imposées.
[98] Prétendre le contraire est peu vraisemblable. De l’avis du Tribunal, l’affirmation de la Dre Thériault voulant que les limitations de mars perdurent ne vise qu’à appuyer son opinion.
[99] D’ailleurs, même l’employeur reconnait qu’il est question de limitations temporaires et qu’à la fin de son retour progressif, la demanderesse pouvait reprendre ses tâches régulières.
[100] Ensuite, les limitations de septembre dont l’employeur et la Dre Thériault se servent pour conclure que la demanderesse s’est livrée à des activités incompatibles avec les représentations faites afin de justifier son absence au travail sont celles contenues dans un courriel de madame Forte du 1er septembre :
Voici les informations concernant le dossier de Suzie Tremblay;
Titre du poste : Technicienne de procédé / Inspecteur Qualité
Date du dernier contact avec EE : 31 août 2022
Information médicale reçue le : 30 juin 2022
Limitations fonctionnelles
- Besoin de courtes pauses si doit rester assis pour longues périodes
- Ne pas se tenir debout plus de 60 minutes à la fois; a besoin d’une courte pause à chaque heure
- Ne peut marcher plus de 30 minutes à la fois et pas plus de deux heures par jour
- Peut soulever poids d’environ 30 lbs à 50 lbs sans répétition
- Mouvements répétitifs du haut et bas du corps maximum 30 à 60 minutes; a besoin d’une pause chaque heure pour toute activité répétitive
- Capacité réduite à serrer; pourrait avoir besoin d’outils spéciaux ou de pauses durant une activité répétitive
- Capacité réduite de taper à l’ordinateur, environ 1h à 1,5h
- Difficulté maintenir son énergie durant toute la journée; a besoin de pauses régulières et d’un assouplissement des échéances
Pronostic : possibilité de retour progressif avec accommodations vers fin septembre/début octobre, selon la mise à jour du MD traitant
Prochaines étapes : rendez-vous avec MD spécialiste 04-sept-2022; rdv MD traitant 12-sept-2022- en attente de recevoir formulaire Capacité fonctionnelles physiques;
Suivi téléphonique avec EE la semaine du 12 septembre 2022
Date estimée de résolution : 01-déc-2022
Autres informations pour le client : Avons demandé à EE de nous faire parvenir une mise à jour médicale avec un rapport des capacités fonctionnelles; dossier sera référé à un spécialiste en réadaptation au besoin
[…]
[101] Or, lors de la réception de ce courriel et jusqu’à peu de temps avant l’audience, soit plus d’un an après le congédiement de la demanderesse, la CRH et la Dre Thériault, ignorent de qui proviennent ces limitations fonctionnelles.
[102] Cependant, le contenu de ce courriel du 1er septembre est un élément central sur lequel ils se basent pour conclure que la demanderesse pratique des activités incompatibles avec ses déclarations.
[103] On apprendra à l’audience que ces limitations fonctionnelles sont le résultat des renseignements obtenus et colligés par madame Forte à partir des éléments suivants :
Une conversation téléphonique avec la demanderesse le 25 mai 2022;
Une note clinique d’une rhumatologue du 30 mai 2022;
Une note d’évolution du médecin traitant de la demanderesse du 16 juin 2022;
Les informations médicales reçues au 30 juin 2022;
Un appel de suivi avec la demanderesse le 31 août 2022.
[104] Mis à part la note du médecin traitant du 16 juin, rien ne démontre que l’employeur ou la Dre Thériault aient pris connaissance des autres informations. Ni lors de l’enquête, ni au moment de rédiger l’avis sur dossier, pas plus qu’avant de congédier la demanderesse. Ils ne semblent pas non plus connaitre le contenu exact des conversations téléphoniques entre madame Forte et la demanderesse.
[105] Ces constats mettent à mal la prétention de l’employeur voulant que le congédiement repose sur le non-respect de limitations ou encore sur la croyance qu’elles sont le résultat de la malhonnêteté de la demanderesse.
[106] Cela remet en doute la rigueur de l’enquête, mais surtout l’affirmation de l’employeur voulant que la demanderesse se livre à des activités incompatibles avec les représentations faites afin de justifier son absence du travail.
[107] En effet, comment peut-il prétendre que la demanderesse pratique des activités incompatibles avec les représentations qu’elle fait, s’il ne sait même pas d’où proviennent ces informations?
[108] Comment l’employeur et la Dre Thériault peuvent-ils se prononcer sur la véracité des représentations de la demanderesse, quand on apprend qu’ils n’ont en leur possession ni la note de la rhumatologue ni le rapport du physiothérapeute?
[109] Pourtant, ces documents fournissent des informations importantes qui contredisent en quelque sorte la thèse voulant que la demanderesse fasse encore l’objet de limitations.
[110] Tout d’abord, la note de la rhumatologue du 30 mai ne précise aucune limitation dont serait affectée la demanderesse et précise qu’il n’y a pas d’arthrite objectivable à ce moment. En d’autres mots, la demanderesse n’est pas en phase inflammatoire. Ensuite, le rapport du physiothérapeute du 7 septembre indique qu’il n’y a plus de limitations significatives.
[111] Encore là, s’ils avaient pris en compte l’information contenue dans ces deux documents, cela aurait donné une tout autre couleur à certaines activités supposément incompatibles effectuées par la demanderesse et contenues dans les photos, vidéos et publications trouvées par la CRH.
[112] Aussi, et surtout, ils auraient vu que la demanderesse ne fait pas de déclarations trompeuses à la rhumatologue ou au physiothérapeute en vue de poursuivre son absence maladie.
[113] Or, la preuve révèle que l’employeur savait, avant de demander un avis sur dossier à la Dre Thériault et avant de congédier la demanderesse, que ces avis de professionnels de la santé avaient été sollicités par l’assureur.
[114] En effet, dans une note du 19 mai[18], il est écrit que la demanderesse « doit voir son rhumatologue (juin ou juillet) » et dans le courriel du 1er septembre de madame Forte : « en attente de recevoir formulaire Capacité fonctionnelles physiques ».
[115] Or, l’employeur n’attend pas de connaitre le contenu de ces avis avant de se prononcer.
[116] Il s’agit d’une lacune majeure, voire fatale, dans son enquête.
[117] Force est de constater que c’est sur la foi d’informations peu probantes et incomplètes que l’employeur se fonde pour affirmer que la demanderesse s’est livrée à des activités incompatibles avec les représentations faites pour justifier son absence.
[118] C’est donc sur la base de limitations fonctionnelles qui ne sont plus d’actualité, celles émises en mars, d’une quarantaine de documents provenant d’Internet qui, on l’a vu, ne sont probants que pour environ trois d’entre eux, de limitations fonctionnelles dont on ignore la provenance et d’informations incomplètes et parfois inexactes, que l’employeur met en doute la compatibilité des activités physiques de la demanderesse avec ses déclarations et qu’il demande un avis médical sur dossier à la Dre Thériault.
[119] Il est émis, le 26 octobre 2022.
[120] À la question qui lui est posée : « Est-ce que les activités de madame Tremblay apparaissant aux documents joints sont compatibles avec les limitations émises? » Elle répond :
« Absolument pas, les activités démontrées sur les photos et vidéos outrepassent de beaucoup les limitations fonctionnelles qui étaient permises à madame de faire. »
[121] Comme on l’a vu, cet avis se fonde sur des informations peu probantes, incomplètes et parfois inexactes. Ce seul constat permet de mettre de côté les conclusions tirées par la Dre Thériault.
[122] C’est cependant sur la foi de l’avis médical de la Dre Thériault que la gestionnaire de la demanderesse et la CRH rencontre la demanderesse le 7 novembre.
[123] Selon le témoignage de cette dernière, « on lui demande comment elle va, on lui dit savoir qu’elle est impliquée dans un gym et on lui dit ce qu’on a vu ». Elle ne se souvient toutefois pas des questions précises qui lui sont posées. La demanderesse déclare que sa santé n’est pas toujours optimale et qu’elle doit apprendre à vivre avec sa maladie. Elle est capable de faire des activités physiques, mais après, c’est sa condition qui s’en ressent.
[124] Quant à elle, la demanderesse témoigne qu’on lui dit avoir entendu des rumeurs qu’elle faisait du CrossFit. Elle confirme alors que ce ne sont pas des rumeurs. Elle reconnait qu’elle est coach, mais que cela ne va pas à l’encontre de sa condition physique puisqu’elle ne fait pas les programmes d’exercices, elle les explique.
[125] Lors de cette rencontre, on ne lui présente aucun des quelque 40 éléments répertoriés par la CRH. On ne la questionne pas sur des faits précis. On ne lui demande pas si elle fait du jogging, si elle soulève certaines charges et on ne lui parle pas de limitations.
[126] Ce qui ressort de la preuve, c’est qu’on ne la confronte pas, on ne lui donne pas l’occasion de donner sa version sur les supposées preuves dont l’employeur dispose. La CRH affirme : « Pour nous les explications ne nous satisfont pas vu l’opinion de l’expert. ».
[127] Deux semaines plus tard, la demanderesse est congédiée.
[128] Il faut beaucoup plus que des présomptions pour congédier une personne pour fraude, il faut pouvoir le prouver. Or, l’employeur ne relève pas son fardeau.
[130] De plus, mis à part la rencontre du 7 novembre, l’employeur ne l’a jamais rencontré pour obtenir des précisions ou sa version des faits. Il a pris une décision se fondant sur des informations parcellaires, parfois inexactes ou trompeuses, provenant de l’assureur ou de l’avis sur dossier de la médecin expert qu’il mandate. Il n’a pas fait une véritable recherche de la vérité.
[131] Malgré les démonstrations qu’il tente de fournir lors de l’audience, il ne réussit pas à redonner à son enquête le caractère sérieux qui aurait dû la caractériser en temps utile, avant le congédiement.
[132] Son défaut lui est fatal.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :
ACCUEILLE la plainte;
ANNULE le congédiement imposé à madame Suzie Tremblay le 15 novembre 2022;
RÉSERVE ses pouvoirs pour déterminer les mesures de réparation appropriées et pour régler toute difficulté résultant de la présente décision.
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| Lyne Thériault |
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Me Éric Le Bel et Me Gabrielle Harvey | |
FRADETTE & ASSOCIÉS | |
Pour la partie demanderesse | |
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Me François Côté | |
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA S.E.N.C.R.L., S.R.L. | |
Pour la partie défenderesse | |
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/ac |
[1] RLRQ, c. N-1.1.
[2] Thériault c. Autobus Tesco inc., 2019 QCTAT 2156; Lamontagne c. Placements Rosaire Bertrand inc., 2019 QCTAT 4135; Malette c. Club de recherche d’emplois du Pontiac Sortir du bois, 2016 QCTAT 477; Azzaoui c. Nautilus Plus inc., 2015 QCCRT 0490.
[3] Awashish c. 9209-7229 Québec inc.,
[4] F. H. c. McDougall, 2008 CSC 53, par. 46.
[5] Société Emballage Hood, division papier c. Marcheterre,
[6] Pour la portion qui concerne la présente affaire.
[7] Témoignage de la Dre Thériault, l’experte mandatée par l’employeur.
[8] E-16. Afin de faciliter la lecture, les extraits sont simplifiés. Les lettres D et F désignent la demanderesse et madame Forte.
[9] Id., note 8, 230.57.
[10] Précitée, note 8, ligne 337.83.
[11] Précitée, note 8, ligne 386.75.
[12] Précitée, note 8, 494.14.
[13] Précitée, note 8, lignes 860.09 et 867.64.
[14] Précitée, note 8, ligne 884.01.
[15] Précitée, note 8, ligne 971.6.
[16] Précitée, note 8, lignes 1245.64 et 1277.19
[17] Précitée, note 8, ligne 1302.67.
[18] Pièce P-1.
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