Décision

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Tremblay et Greenmar Intermodal inc.

2011 QCCLP 5886

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

7 septembre 2011

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

422445-71-1010

 

Dossier CSST :

134092808

 

Commissaire :

Michel Larouche, juge administratif

 

Membres :

Claude Jutras, associations d’employeurs

 

Bruno Lefebvre, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Jonathan Tremblay

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Greenmar Intermodal inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 20 octobre 2010, monsieur Jonathan Tremblay (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 12 octobre 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]           Cette décision confirme deux décisions rendues précédemment. La première datée du 18 août 2010 faisait suite à l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale émis le 14 juillet 2010 et reconnaissait que le travailleur était porteur d’un pourcentage d’atteinte permanente à son intégrité physique de 5,70%. La seconde décision datée du 3 septembre 2010 faisait suite au même avis émis par le membre du Bureau d’évaluation médicale le 14 juillet 2010 et déclarait que le travailleur ne conservait aucune limitation fonctionnelle de sa lésion professionnelle du 5 novembre 2008 et qu’il était apte à reprendre son emploi habituel à compter du 3 septembre 2010.

[3]           L’audience s’est tenue le 22 août 2011, à Montréal, en présence du travailleur et de son représentant. La compagnie Greenmar Intermodal inc. (l’employeur) n’y était pas représentée. 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale est illégal puisqu’il n’existait pas de litige entre les médecins quant à l’existence et la détermination de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Il demande également à la Commission des lésions professionnelles de retourner le dossier à la CSST pour que cette dernière statue sur les besoins de réadaptation professionnelle du travailleur.

LES FAITS

[5]           Le travailleur témoigne à l’audience. Il a une formation de technicien en véhicule lourd.

[6]           Le 5 novembre 2008, son employeur lui a demandé de faire l’inspection d’un véhicule. Alors qu’il faisait l’inspection d’une conduite d’air, il y a eu baisse de pression et le châssis du véhicule s’est affaissé et a écrasé sa main gauche. Le travailleur rapporte qu’il n’y avait plus qu’un espace d’un peu plus de deux centimètres d’épaisseur qui a protégé sa main de l’amputation.

[7]           Le travailleur est resté pris entre les pièces du châssis le temps que ses collègues puissent le décoincer à l’aide d’un chariot élévateur. Il est immédiatement conduit à l’urgence où l’on a posé un diagnostic de « crush injury left foram and hand ».

[8]           Le 18 novembre 2008, le travailleur est vu par la docteure Carolyne Tawilé. Elle pose un diagnostic d’écrasement du poignet et de la main gauches. Elle poursuit l’arrêt de travail et prescrit de la physiothérapie à raison de trois fois semaine.

[9]           Le 2 février 2009, une scintigraphie osseuse est pratiquée. Cette dernière est interprétée comme démontrant un examen compatible avec une atrophie de non-usage de la main gauche sans évidence de dystrophie réflexe.

[10]        Le 17 février 2009, la docteure Tawilé complète une attestation médicale pour un suivi d’écrasement de la main gauche. Elle poursuit l’arrêt de travail et recommande de poursuive les traitements de physiothérapie.

[11]        Le 7 avril 2009, une résonance magnétique de la main gauche est effectuée. Elle est interprétée comme étant normale tant pour la main que pour le poignet.

[12]        Le 16 avril 2009, le docteur Vieira procède à un électromyogramme, lequel démontre une légère neuropathie radiale gauche de même qu’une légère atrophie musculaire. Le docteur Vieira s’interroge sur la présence d’une algodystrophie réflexe.

[13]        Le 16 juillet 2009, un arthro-scan du poignet gauche est effectué à la demande de la docteure Tawilé. On n’y rapporte aucune évidence de déchirure des ligaments inter-osseux  ou du fibrocartilage triangulaire, le produit de contraste demeurant à l’intérieur du compartiment radiocarpien. Les structures osseuses apparaissent normales sans fracture ou nécrose avasculaire ou autre lésion. Il n’y a aucune anomalie des articulations.

[14]        Le 5 août 2009, une nouvelle scintigraphie osseuse est effectuée où l’on note une amélioration au niveau du poignet gauche par rapport à celle du 2 février 2009. On note toutefois l’apparition de signes discrets de dystrophie réflexe de la main et du poignet gauches.

[15]        Le 21 août 2009, la CSST rend une décision à l’effet de reconnaître qu’il existe une relation entre le diagnostic de dystrophie réflexe du membre supérieur gauche et l’accident du travail du 5 novembre 2008.

[16]        Le 30 octobre 2009, une troisième scintigraphie osseuse est interprétée comme suspecte de phénomènes algodystrophiques légers au poignet et à la main gauches.

[17]        À partir de novembre 2009, le travailleur commence à être suivi par le docteur David Cunningham en raison du fait que la docteure Tawilé est en congé de maternité. Ce médecin devient son médecin traitant.

[18]        Le 21 décembre 2009, le docteur Cunningham pose un diagnostic de « crush injury left hand » et permet le retour à des travaux légers.

[19]        Le 18 janvier 2010, le docteur Cunningham produit un rapport final où il mentionne que le diagnostic est « crush injury left hand », que le travailleur est incapable de retourner à son emploi précédent, qu’il conservera une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles et qu’il ne produira pas le rapport d’évaluation médicale. 

[20]        Le 4 février 2010, la CSST rend une décision reconnaissant que le travailleur aura droit à la réadaptation compte tenu qu’il conservera une atteinte permanente à son intégrité physique à la suite de sa lésion professionnelle.

[21]        Le 17 mars 2010, le docteur Jean-Michel F. Hyacinthe, chirurgien plasticien, procède à l’évaluation du travailleur à la demande de la CSST. Il considère que le travailleur conserve une atteinte permanente de 3,6% de même que des limitations fonctionnelles qui consistent à éviter les gestes répétitifs sur une durée de plus de quatre heures, l’exposition prolongée à des températures froides ou en dessous de 4o C ( -4o C) et porter un gant protecteur quand il fait froid.

[22]        Le 4 juin 2010, la CSST rend une décision déterminant que le travailleur ne peut reprendre son emploi habituel et détermine que l’emploi de conseiller technique est un emploi convenable. Pour lui permettre d’être en mesure d’exercer cet emploi, elle met en place une mesure de réadaptation visant à permettre au travailleur de compléter un D.E.P. en service-conseil à la clientèle en équipement motorisé.

[23]        Le 16 juin 2010, la CSST décide de demander au Bureau d’évaluation médicale de se prononcer sur la présence et la description de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et les limitations fonctionnelles que conserve le travailleur.

[24]        Le 8 juin 2010, le docteur Cunningham complète une information médicale complémentaire écrite où il se dit en accord avec l’évaluation effectuée par le docteur Hyacinthe. Cette information complémentaire écrite est estampillée par la CSST le 25 juin 2010.

[25]        Le 9 juillet 2010, la docteure Louise Duranceau, membre du Bureau d’évaluation médicale, procède à l’évaluation du travailleur. À la suite de son examen, elle suggère de reconnaître un pourcentage d’atteinte permanente de 5,2% et ne retient aucune limitation fonctionnelle. Elle retient notamment la présence d’une atteinte radiale sensitive à la main gauche de classe 2 pour 1% et une cicatrice vicieuse d’une superficie totale de 4,2 cm2 pour 4,2%.

[26]        Le 18 août 2010, la CSST rend une décision suite à l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale reconnaissant qu’il conserve une atteinte permanente à son intégrité physique de l’ordre de 5,20%.

[27]        Le 3 septembre 2010, la CSST rend une décision à la suite de l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale déterminant que le travailleur est apte à reprendre son emploi.

[28]        Le 25 mars 2011, le docteur Bernard Chartrand a procédé à l’examen du travailleur pour les fins de la préparation d’une opinion médicale. Il y conclut que le travailleur présente une algodystrophie du membre supérieur gauche. Il suggère un
pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique de 7% et les limitations fonctionnelles suivantes :

Ne devrait pas travailler au froid ni avec des vibrations;

Pas de travail à lever, tirer, pousser des poids de plus de 2 kg de la main gauche;

Pas de travail avec une préhension soutenue ni de travaux répétitifs de la main gauche;

 

 

[29]        Lors de son témoignage, le travailleur rapporte la persistance de douleurs importantes au niveau de son membre supérieur gauche. Il mentionne avoir de la difficulté avec la dextérité fine et à serrer des objets. Il souligne l’apparition de tremblement au niveau de son pouce dès qu’il utilise le moindrement sa main gauche. Il n’a plus aucune endurance au niveau de sa main gauche et ne croit pas être en mesure de reprendre son emploi prélésionnel.

L’AVIS DES MEMBRES

[30]        Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis d’accueillir la requête du travailleur. Ils considèrent que la procédure d’évaluation médicale est illégale puisqu’il n’y avait pas lieu d’acheminer le dossier à un membre du Bureau d’évaluation médicale en raison de l’absence de contradiction entre l’opinion des médecins.

[31]        Le docteur Cunningham était d’accord avec l’évaluation du docteur Hyacinthe. En conséquence, la CSST était liée par cet avis.

[32]        Puisque le travailleur conserve des limitations fonctionnelles, la CSST devra se prononcer sur sa capacité à reprendre son emploi et établir un plan individualisé de réadaptation adapté à sa situation.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[33]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur conserve une atteinte permanente à son intégrité physique et des limitations fonctionnelles à la suite de sa lésion professionnelle subie le 5 novembre 2008. Elle doit notamment évaluer la légalité du processus d’évaluation médicale et évaluer la prépondérance de la preuve médicale, s’il y a lieu.

[34]        La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit à son article 224 que la CSST est liée par l’opinion du médecin traitant :

224.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

[35]        Pour sa part, l’article 224.1 se lit comme suit :

224.1.  Lorsqu'un membre du Bureau d'évaluation médicale rend un avis en vertu de l'article 221 dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par cet avis et rend une décision en conséquence.

 

Lorsque le membre de ce Bureau ne rend pas son avis dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par le rapport qu'elle a obtenu du professionnel de la santé qu'elle a désigné, le cas échéant.

 

Si elle n'a pas déjà obtenu un tel rapport, la Commission peut demander au professionnel de la santé qu'elle désigne un rapport sur le sujet mentionné aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 qui a fait l'objet de la contestation; elle est alors liée par le premier avis ou rapport qu'elle reçoit, du membre du Bureau d'évaluation médicale ou du professionnel de la santé qu'elle a désigné, et elle rend une décision en conséquence.

 

La Commission verse au dossier du travailleur tout avis ou rapport qu'elle reçoit même s'il ne la lie pas.

__________

1992, c. 11, a. 27.

 

 

[36]        Dans le présent dossier, le docteur Cunningham, médecin traitant du travailleur, produit un rapport final le 18 janvier 2010. Il  indique à ce rapport qu’il n’entend pas produire le rapport d’évaluation médicale faisant la description des atteintes permanentes à l’intégrité physique affectant le travailleur de même que des limitations fonctionnelles.

[37]        Conformément aux dispositions de l’article 204 de la loi, la CSST a décidé de soumettre le tout à un professionnel de la santé qu’elle a désigné :

204.  La Commission peut exiger d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle qu'il se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'elle désigne, pour obtenir un rapport écrit de celui-ci sur toute question relative à la lésion. Le travailleur doit se soumettre à cet examen.

 

La Commission assume le coût de cet examen et les dépenses qu'engage le travailleur pour s'y rendre selon les normes et les montants qu'elle détermine en vertu de l'article 115 .

__________

1985, c. 6, a. 204; 1992, c. 11, a. 13.

 

[38]        Ainsi, le docteur Hyacinthe a produit son rapport d’évaluation médicale le 17 mars 2010.

[39]        Le docteur Cunningham ne s’étant pas prononcé sur la description de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et les limitations fonctionnelles, la CSST a décidé de soumettre la question au Bureau d’évaluation médicale, conformément aux dispositions de l’article 206 de la loi :

206.  La Commission peut soumettre au Bureau d'évaluation médicale le rapport qu'elle a obtenu en vertu de l'article 204, même si ce rapport porte sur l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 sur lequel le médecin qui a charge du travailleur ne s'est pas prononcé.

__________

1985, c. 6, a. 206; 1992, c. 11, a. 13.

 

 

[40]        Le 8 juin 2010, le docteur Cunningham a fait parvenir à la CSST le rapport complémentaire écrit où il se disait en accord avec l’évaluation effectuée par le docteur Hyacinthe. Une estampille datée du 25 juin 2010 atteste que la CSST a pris connaissance de ce rapport à ce moment. Ainsi, le 25 juin 2010, la CSST sait qu’il n’existe aucun différend entre l’opinion exprimée par le professionnel de la santé qu’elle a désigné et le médecin traitant, le docteur Cunningham.

[41]        Le médecin traitant ayant fait connaître son opinion quant à la description de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et les limitations fonctionnelles, la CSST n’était plus justifiée d’acheminer le tout au membre du Bureau d’évaluation médicale en vertu de l’article 206. Elle n’était pas plus fondée de le faire en vertu de l’article 205.1, puisque le médecin désigné n’infirmait pas l’opinion du médecin traitant :

205.1.  Si le rapport du professionnel de la santé désigné aux fins de l'application de l'article 204 infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d'étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé. Le médecin qui a charge du travailleur informe celui-ci, sans délai, du contenu de son rapport.

 

La Commission peut soumettre ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d'évaluation médicale prévu à l'article 216 .

__________

1997, c. 27, a. 3.

 

 

[42]        Compte tenu qu’au 25 juin 2010, il n’existait plus de différend entre le médecin désigné et le médecin traitant sur la question de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles, il n’y avait plus lieu de diriger le dossier au Bureau d’évaluation médicale.

[43]        Le fait que le rapport complémentaire du docteur Cunningham a été reçu à la CSST plus de 30 jours après l’envoi du rapport du médecin désigné, le docteur Hyacinthe n’enlève rien à la validité de ce dernier. Dans l’affaire Huard et Société canadienne des postes[2], la Commission des lésions professionnelles s’exprimait comme suit :

[44] Pour discuter de cette question, il est utile de rappeler que les dispositions de la loi au chapitre de la procédure d'évaluation médicale permettent de constater que le législateur reconnaît la primauté de l’opinion émise par le médecin qui a charge du travailleur. En effet, son opinion lie la CSST sur les cinq points prévus à l’article 212 de la loi suivant les termes de l’article 224 de la loi. La primauté de l’opinion du médecin traitant peut être remise en question tant par la CSST que par l’employeur suivant une procédure précise établie au chapitre VI de la loi. À défaut de contestation, l’avis du médecin traitant prime.

 

[45] La CSST et l’employeur peuvent se prévaloir de la procédure d'évaluation médicale lorsqu’il y a désaccord ou contestation de l’opinion du médecin traitant sur l’un des cinq points prévus à l’article 212 de la loi. S’il n’y a pas de contestation, donc de désaccord sur les questions médicales, il n’y a pas lieu de soumettre le dossier au Bureau d'évaluation médicale. En effet, le rôle du Bureau d'évaluation médicale est de donner son opinion dans le but de régler un désaccord qui existe entre des opinions médicales contradictoires au dossier.

 

[46] Dans cet esprit, la jurisprudence a confirmé à de nombreuses reprises, tel qu’elle le fait dans l’affaire Gauthier et Ville de Shawinigan5, que la CSST ne peut, par le biais de la procédure d'évaluation médicale devant le Bureau d'évaluation médicale, remettre en cause l’un des éléments prévus à l’article 212 de la loi qui n’est pas infirmé par le médecin de la CSST ou qui fait l’objet d’un accord par le médecin qui a charge dans son rapport complémentaire.

 

[47] S’il n’y a pas de litige sur des questions médicales, il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure d'évaluation médicale et demander un avis au Bureau d'évaluation médicale.

 

[48] La Commission des lésions professionnelles estime qu’il n’y a pas davantage lieu de poursuivre la procédure d'évaluation médicale même si l’information qui confirme qu’il n’y a plus de litige sur des questions médicales est connue après l’expiration du délai prévu à l’article 205.1 de la loi puisque la raison d’être de la demande au Bureau d'évaluation médicale n’existe plus.

_____________

5          C.L.P. 233087-04-0404, 8 juin 2005, J.-F. Clément.

 

 

[44]        La Commission des lésions professionnelles revient donc à la conclusion que la procédure d’évaluation médicale est irrégulière puisque la CSST ne pouvait soumettre au membre du Bureau d’évaluation médicale le soin de trancher sur la détermination de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et les limitations fonctionnelles puisqu’il n’existait pas de différend entre l’avis du docteur Cunningham et le docteur Hyacinthe sur ces questions. La CSST était donc liée par les conclusions du docteur Cunningham qui entérinait l’opinion du docteur Hyacinthe.

[45]        Le travailleur conserve donc une atteinte permanente de 3,6% sous le code 224 368 pour une cicatrice vicieuse à la face dorsale de la main gauche de 3,6 cm2. Le travailleur conserve également des limitations fonctionnelles suivantes :

Il devra éviter les gestes répétitifs sur une durée de plus de quatre heures, l’exposition prolongée à des températures froides en dessous de 4 Co (- 4 Co). Il devra porter un gant protecteur quand il fera froid.

 

 

[46]        À la suite de la réception du rapport du docteur Hyacinthe, la CSST avait déterminé, le 4 juin 2010, que le travailleur ne pouvait reprendre son emploi et qu’il devrait bénéficier des mesures de réadaptation professionnelle.

[47]        Cette décision tenait compte des limitations fonctionnelles reconnues par la Commission des lésions professionnelles dans le cadre du présent litige. Elle était toutefois prématurée car la CSST n’était toujours pas liée par les limitations fonctionnelles analysées. Il lui appartiendra maintenant de rendre une nouvelle décision établissant les besoins de réadaptation professionnelle du travailleur.

[48]        La requête du travailleur doit donc être accueillie.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par le travailleur, monsieur Jonathan Tremblay;

INFIRME la décision rendue le 12 octobre 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur conserve un pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique de 3,6% pour une cicatrice vicieuse de la face dorsale de la main gauche de 3,6 cm2, code 224 368;

DÉCLARE que le travailleur conserve les limitations fonctionnelles suivantes :

Il devra éviter les gestes répétitifs sur une durée de plus de quatre heures, l’exposition prolongée à des températures froides en dessous de 4o C (-4oC). Il devra porter un gant protecteur quand il fera froid.

 

 

 

__________________________________

 

Michel Larouche

 

M. Paul Gaudet

C.D.D.S.

Représentant de la partie requérante

 

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           C.L.P. 199404-71-0302, 23 novembre 2006, F. Juteau.

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