Samadi c. LG Electronics Canada inc. |
2021 QCCQ 9632 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-708562-196 |
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DATE : |
13 octobre 2021 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
MAGALI LEWIS J.C.Q. |
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ABDERAOUF SAMADI SAMADI |
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Demandeur |
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c. |
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LG ELECTRONICS CANADA INC. |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Alléguant que LG Electronics Canada inc. (LG) lui a vendu un téléphone défectueux qu’elle n’a pas su réparer et qu’elle n’a pas remplacé, invoquant l’obligation de qualité et la garantie légale, Abderaouf Samadi Samadi réclame 2 500 $.
[2] Au soutien de sa contestation, LG soutient que M. Samadi Samadi l’a empêchée d’évaluer la cause du problème du téléphone en ne le lui retournant pas, de sorte qu’il est possible que le bris résulte d’un mauvais usage du téléphone par M. Samadi Samadi.
[3] Pour décider de cette affaire, le Tribunal doit déterminer si M. Samadi Samadi a établi que le téléphone était affecté d’un vice caché et s’il a droit aux montants qu’il réclame.
[4] En septembre 2017, M. Samadi Samadi achète un téléphone de marque LG d’une valeur de 701,00 $. Au lieu de payer le téléphone, il signe un contrat de service de téléphonie cellulaire avec Fido pour une période de deux ans.
[5] En décembre 2017, l’appareil est défectueux le bouton principal du téléphone ne fonctionnant pas. Il envoie le téléphone à LG, qui le répare. La réparation n’a pas réglé le problème de façon définitive et M. Samadi Samadi retourne l’appareil à LG pour qu’il le répare à deux autres occasions en juillet 2018.
[6] Comme LG n’arrive pas à réparer l’appareil, elle offre de le remplacer. M. Samadi Samadi demande à avoir un téléphone d’un modèle différent de celui qui ne fonctionne pas pour éviter d’avoir à expérimenter les mêmes problèmes, mais LG refuse et remplace le téléphone par un autre du même modèle. Il doit expédier l’appareil défectueux à LG avant de recevoir le nouveau. Il est ainsi sans téléphone du 31 août au 12 septembre 2018.
[7] Selon M. Samadi Samadi, quelques mois à peine après qu’il prenne possession de l’appareil de remplacement, celui-ci présente les mêmes problèmes que celui qu’il remplace. Exaspéré par la situation, il demande un remboursement, ce que LG refuse, demandant qu’il se prête à nouveau à l’exercice de réparation.
[8] Les parties ne s’entendant pas sur une solution acceptable pour M. Samadi Samadi, celui-ci achète un nouvel appareil cellulaire et introduit le présent recours. À aucun moment LG n’a demandé à expertiser le téléphone. Or, au soutien de sa contestation, elle soutient qu’elle a été privée d’évaluer si le bris résultait d’un mauvais usage du téléphone par M. Samadi Samadi.
[9] La réclamation se détaille comme suit :
· Prix du téléphone 804,82 $, incluant les taxes;
· Journées de travail perdues : 240 $;
· Indemnité pour préjudice moral : 710 $;
· Remboursement de 14 mois du forfait de téléphonie cellulaire payé alors que le téléphone ne fonctionne pas : 800 $
[10] Dans le cadre d’une poursuite en dommages pour vices cachés, celui qui poursuit doit démontrer suivant une preuve claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités[1], l’existence du vice caché qui affecte le bien qu’il a acheté, le coût des réparations nécessaires pour corriger le défaut du bien ou le déficit de valeur, et le lien de causalité entre le vice caché et le montant réclamé.
[11] Si la preuve n’est pas suffisamment convaincante ou si elle est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, celui sur qui reposait l’obligation de convaincre le tribunal du bien-fondé de sa réclamation perdra, en tout ou en partie[2].
[12] La Loi sur la protection du consommateur[3] prévoit à son article 38 qu’un bien doit pouvoir servir à un usage normal pendant une durée raisonnable.
[13] Puisque LG a tenté de réparer le téléphone que M. Samadi Samadi a acheté en septembre 2017 à trois reprises entre décembre 2017 et juillet 2018, elle a reconnu que l’appareil était affecté d’un vice caché.
[14] De plus, LG n’ayant pas mis M. Samadi Samadi en demeure de lui retourner le téléphone de remplacement dont il dit qu’il était affecté du même vice que celui qu’il remplaçait, elle ne peut lui opposer le fait qu’elle ne l’a pas expertisé. Or, elle n’a pas contredit M. Samadi Samadi lorsqu’il a expliqué que la raison pour laquelle il ne voulait pas que LG remplace le téléphone qu’il a acheté en septembre 2017 par un téléphone de la même marque était parce qu’il avait lu sur internet que le modèle du téléphone présentait les problèmes dont il s’était plaint.
[15] Comme LG n’a pas fourni à M. Samadi Samadi un téléphone en mesure de lui procurer l’usage dont il était en droit de s’attendre pour une période raisonnable, il pouvait demander la résiliation du contrat et être remboursé.
[16] M. Samadi Samadi ne pouvait annuler le contrat de téléphonie cellulaire qu’il avait signé avec Fido lorsqu’il a acheté le téléphone objet de la réclamation sans pénalité, parce que le contrat de service de 24 mois servait à financer l’achat du téléphone.
[17] M. Samadi Samadi n’a pu bénéficier du service de téléphonie cellulaire pendant une période que le Tribunal évalue à un mois - à défaut d’une preuve plus précise -, soit durant les tentatives de LG de réparer l’appareil défectueux et la période durant laquelle il attendait que LG lui achemine un nouveau téléphone. LG devra donc lui rembourser 42 $ plus taxes. Il n’a pas droit au remboursement des autres mensualités qu’il a payées puisqu’il a pu faire transférer le contrat qu’il avait avec Fido sur le téléphone qu’il a acheté après que LG ait refusé de lui rembourser la valeur du téléphone défectueux. Il a aussi droit au remboursement du prix du téléphone compris dans son contrat de téléphonie cellulaire, soit 804,82 $.
[18] Il n’a pas droit au remboursement des journées de travail perdues pour se présenter à la cour pour déposer sa réclamation ou l’instruction, qui font partie des inconvénients inhérents au fait de faire valoir ses droits.
Les frais de justice
[19] L’article 340 du Code de procédure civile prévoit que la partie qui a gain de cause a droit aux frais de justice, 103 $ en l’occurrence, soit le montant qu’il a payé pour déposer sa réclamation à la cour.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[20] ACCUEILLE la réclamation en partie;
[21] CONDAMNE LG Electronics Canada inc. à payer au demandeur 853,11 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec depuis 29 mars 2019, plus 103 $ à titre de frais de justice.
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__________________________________ MAGALI LEWIS, J.C.Q. |
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Date d’instruction : |
4 octobre 2021 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.