Canada (Procureur général) c. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 675 |
2016 QCCA 163 |
COUR D’APPEL |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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GREFFE DE
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N° : |
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(500-17-050958-092) (500-17-050329-096) |
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DATE : |
LE 2 FÉVRIER 2016 |
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500-17-050958-092 |
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
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APPELANT - Défendeur |
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c. |
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SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 675 |
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JACQUELINE TURGEON |
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FRANCINE DUROCHER |
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JACQUES GOBEIL |
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INTIMÉS - Demandeurs |
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et |
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SOCIÉTÉ RADIO-CANADA |
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MISE EN CAUSE - Mise en cause |
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500-17-050329-096 |
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
APPELANT - Défendeur |
c.
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ASSOCIATION DES RÉALISATEURS |
INTIMÉE - Demanderesse |
et |
SOCIÉTÉ RADIO-CANADA |
MISE EN CAUSE - Mise en cause |
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- I -
[1] Le 10 août 2012, l’appelant s’est pourvu contre un jugement de la Cour supérieure[1], district de Montréal (l’honorable Lise Matteau), qui avait fait droit, le 11 juillet précédent[2], aux requêtes pour jugement déclaratoire des intimés et qui avait déclaré invalides certaines dispositions de la Loi sur le contrôle des dépenses[3] [la LCD] au motif que celles-ci contrevenaient à l’al. 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés[4] [la Charte]. Le 27 mai 2014, la Cour accueillait cet appel, infirmait le jugement entrepris et rejetait les deux requêtes pour jugement déclaratoire des intimés[5]. Ceux-ci se sont alors adressés à la Cour suprême du Canada et ont sollicité l’autorisation d’appeler de cet arrêt. Le 29 janvier 2015, les juges de la Cour suprême saisis des demandes d’autorisation des intimés prononçaient des jugements identiques renvoyant à deux arrêts importants rendus le 16 janvier précédent. Ces jugements consistent en ceci :
Conformément au paragraphe 43(1.1) de la Loi sur la Cour suprême, l’affaire à l’origine de la demande d’autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour d’appel du Québec (Montréal), numéro 500-09-022922-124, 2014 QCCA 1068, daté du 27 mai 2014, est renvoyée à la Cour d’appel du Québec pour qu’elle statue en conformité avec les arrêts Meredith c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 2 et Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 1.
[2] De retour en Cour d’appel, les parties ont été invitées de part et d’autre à produire des mémoires supplémentaires afin, notamment, de traiter des arrêts mentionnés par la Cour suprême.
- II -
[3] Il est désormais admis en jurisprudence que, saisie d’un renvoi en vertu de l’article 43.1 de la Loi sur la Cour suprême[6], une cour d’appel doit considérer de nouveau, mais comme s’il s’agissait d’un premier appel, le bien-fondé du jugement attaqué[7]. Cela n’exclut pas, cependant, que référence soit faite à l’arrêt antérieur qui a précédé le renvoi du dossier par la Cour suprême à la Cour d’appel[8]. En l’occurrence, il y a évidemment lieu d’aborder le pourvoi à la lumière des arrêts Meredith c. Canada (Procureur général)[9] [Meredith] et Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général)[10] [APMO]. En cours de plaidoirie, les parties se sont également référées à l’arrêt Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan[11] [SFL], prononcé le 30 janvier 2015, soit le lendemain des jugements de la Cour suprême renvoyant la présente affaire à notre cour.
- III -
[4] Le pourvoi concerne la portée de la liberté d’association que consacre l’al. 2d) de la Charte et il a pour principal objet la conformité de la LCD à la Charte.
[5] Les circonstances à l’origine du dossier sont connues et, telles qu’elles ont été relatées par le juge Dalphond en mai 2014, elles ne sont pas matière à contestation entre les parties. Sur cet aspect des choses, il paraît donc opportun de citer en premier lieu les motifs du juge Dalphond, auxquels souscrivaient les juges Levesque et Savard :
[8] Le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 675, représente 625 membres du personnel d’administration et du soutien administratif au service de la SRC au Québec et à Moncton. Il est affilié à une organisation qui regroupe 625 000 membres au Canada, œuvrant principalement dans les services publics. Le 1er octobre 2007, le Syndicat convient avec la SRC d’une convention collective prenant effet à cette date et se terminant le 26 septembre 2010. Elle prévoit, notamment, trois augmentations salariales annuelles : 2,6 % (1er octobre 2007), 2,5 % (29 septembre 2008) et 2,5 % (28 septembre 2009).
[9] Le 17 octobre 2007, l’Association des réalisateurs, qui représentait alors 350 employés au Québec et à Moncton, conclut avec la SRC une convention collective prenant effet le 1er octobre 2007 et se terminant le 11 décembre 2011. On y stipule une augmentation de salaire de 3,5 % à compter du 1er octobre 2007, suivie de quatre augmentations salariales annuelles, soit 3 % au 10 décembre 2007; 2,5 % au 15 décembre 2008; 2,5 % au 14 décembre 2009; et 2,5 % au 13 décembre 2010.
[10] Depuis août 2007, une grave crise financière frappe les pays industrialisés. Celle-ci engendre une récession des plus sévères, dont les effets se font toujours ressentir. Au Canada, cette crise se manifeste par une chute des exportations, le fléchissement des dépenses de consommation, une perte de confiance des investisseurs, des suppressions d’emploi et des faillites. À l’automne 2008, le phénomène prend de l’ampleur et on prévoit une croissance négative au pays en 2009, la première depuis 1991.
[11] Bien entendu, cette situation se reflète sur les revenus des gouvernements. De plus, elle commande des interventions de mitigation de ses effets socio-économiques.
[12] Dans un discours du Trône prononcé le 19 novembre 2008, suivi d’un énoncé économique et financier déposé le 27 novembre 2008, le gouvernement fédéral annonce une réponse axée sur une « gestion budgétaire responsable », la stimulation de l’économie par le financement de travaux d’infrastructure, l’encadrement des secteurs financiers et la collaboration avec les organismes internationaux.
[13] Par une « gestion budgétaire responsable », le gouvernement souhaite, notamment, ralentir l’augmentation du déficit national et éviter toute hausse des impôts et autres ponctions fiscales demandées aux entreprises et individus.
[14] Comme la rémunération représente environ 36 % des charges directes des programmes fédéraux, le gouvernement annonce des mesures afin d’assurer une masse salariale réduite et prévisible pour l’ensemble du secteur public.
[15] Le 17 novembre 2008, les dirigeants des sociétés d’État, dont la SRC, sont convoqués à Ottawa pour être avisés directement par des fonctionnaires du Conseil du Trésor de la situation financière du gouvernement et de sa stratégie de réponse à la crise, notamment en matière de rémunération.
[16] Le lendemain, le Conseil du Trésor fait une offre finale aux 177 650 fonctionnaires syndiqués de l’administration publique centrale en négociation collective, prévoyant des augmentations salariales limitées à 2,5 % pour 2006-2007, à 2,3 % pour 2007-2008 et à 1,5 % pour les trois exercices financiers annuels suivants. Les représentants gouvernementaux aux diverses tables de négociation sont instruits en conséquence. Dans les jours qui suivent, des ententes conformes à cette offre sont conclues avec les représentants de 110 000 salariés de l’administration centrale fédérale. C’est aussi le cas pour 13 300 employés syndiqués des organismes distincts du gouvernement.
[17] Le 27 novembre, dans le cadre d’un énoncé économique, le ministre des Finances annonce le dépôt imminent d’un projet de loi « qui limitera la croissance des salaires dans le secteur public à un niveau que les contribuables peuvent se permettre de payer en période de ralentissement économique ».
[18] Le 27 janvier 2009, le ministre des Finances confirme, dans le cadre du dépôt du budget de 2009, l’adoption d’importantes mesures de stimulation économique et d’une loi garantissant la prévisibilité de la rémunération du secteur public fédéral.
[19] Le 6 février 2009, le projet de loi C-10, intitulé Loi d’exécution du budget de 2009, est déposé en première lecture à la Chambre des Communes. Il sera adopté le 12 mars et entrera en vigueur le même jour. La partie 10 de ce projet de loi constitue la [LCD].
[20] La [LCD] établit une période contrôle de la rémunération allant du 1er avril 2006 au 31 mars 2011 (art. 2), où les augmentations sont limitées à 2,5 % la première année, à 2,3 % la deuxième, puis à 1,5 % pour les trois années suivantes (art. 16). À l’égard des conventions collectives conclues ou des décisions arbitrales rendues avant le 8 décembre 2008, ces limites s’appliquent rétroactivement à cette date, et ce, indépendamment du contenu des décisions arbitrales ou conventions collectives alors en vigueur (art. 19). La [LCD] rend par ailleurs inopérante toute disposition d’une convention collective subséquente qui excède les limites établies (art. 56) et interdit l’indemnisation des employés pour les sommes qu’ils n’ont pas reçues en raison de l’application des mesures de contrôle y prévues (art. 57). Finalement, elle crée une obligation de remboursement dans le cas où la rémunération versée pendant la période de contrôle excède les limites prévues (art. 64).
[21] La [LCD] s’applique à plus de 400 000 personnes émargeant au trésor fédéral, syndiquées ou non, incluant les sénateurs, les députés, les hauts fonctionnaires, les administrateurs de certaines sociétés d’État et d’organismes publics, les membres des Forces armées canadiennes et de la GRC, et les personnes nommées par le Parlement. Elle s’applique aussi aux sociétés d’État profitant de la réserve de rémunération (al. 13(1)b) et annexe 1 [LCD]), lesquelles regroupent 48 000 employés, dont 10 000 œuvrant à la SRC, deuxième plus important employeur parmi les sociétés d’État fédérales.
[22] La réserve de rémunération est un poste budgétaire administré par le Conseil du Trésor servant à financer les augmentations salariales selon des paramètres arrêtés par ce dernier. Dans le cas des sociétés d’État dont le budget est voté par le Parlement, ce fonds permet de les compenser pour l’augmentation de leurs dépenses résultant de hausses salariales, mais uniquement dans la mesure prévue par le Conseil du Trésor. Si une société d’État accorde des hausses supérieures aux paramètres établis, elle doit les financer par d’autres mesures.
[23] La SRC [mise en cause] peut compter sur deux sources de financement : les crédits votés annuellement par le Parlement et les revenus autonomes (publicité, redevances, produits dérivés, etc.). Le financement public représentant environ 60 % de son budget d’opération, l’accès de la SRC à la réserve de rémunération est limité à cette proportion des hausses salariales, le tout sous réserve des paramètres arrêtés par le Conseil du Trésor.
[24] Ce n’est que plusieurs semaines après l’entrée en vigueur de la [LCD] que les dirigeants de la SRC et des parties intimées réaliseront que celle-ci vise tous les employés de la société d’État, y compris ceux régis par des conventions négociées avant le dépôt des offres finales du gouvernement à l’automne 2008, tous et chacun ayant assumé qu’elle ne s’appliquerait pas à ce dernier groupe. Il aurait cependant suffi d’une lecture du projet de loi, rendu public par son dépôt le 6 février 2009, pour comprendre que tous les employés de la SRC étaient visés par la [LCD]. Ni la SRC ni les parties intimées n’ont tenté d’influer sur les débats parlementaires en demandant d’enlever la SRC de l’annexe 1 du projet de loi. De plus, l’art. 65 de la [LCD] permettait au Gouverneur en conseil, par décret, d’ajouter ou de retrancher le nom de toute société d’État ou de tout organisme public de l’annexe 1 de la [LCD]. Le gouvernement aurait donc pu soustraire la SRC de l’application de la [LCD] si on l’avait convaincu du caractère approprié d’une telle mesure. Toutefois, ni la SRC ni les parties intimées n’ont initié auprès du gouvernement de démarches en ce sens.
[25] En 2008-2009 et 2009-2010, une partie des augmentations salariales des employés de la SRC est financée par la réserve de rémunération. En 2010-2011, il lui reviendra toutefois d’absorber la totalité de l’augmentation de 1,5 % permise par la [LCD] à même ses revenus, puisqu’elle n’aura pas alors accès à la réserve. Le gouvernement lui applique ainsi la même décision politique qu’aux ministères obligés de financer l’augmentation de 1,5 % pour l’exercice 2010-2011 par des réductions de coûts.
[26] L’effet de l’assujettissement de la SRC à la [LCD] entraînera les conséquences suivantes pour les membres des organisations intimées :
- perte de la partie des hausses salariales convenues excédant les limites prévues à la [LCD], rétroactivement au 8 décembre 2008;
- obligation de rembourser les sommes perçues en excédant des limites imposées par la [LCD] entre le 8 décembre 2008 et le moment de la réalisation que la [LCD] s’appliquait à la SRC (la récupération a été échelonnée entre août et octobre 2009);
- application des limites prévues à la [LCD] pour le reste de la période de contrôle, y compris lors d’une nouvelle négociation.
[27] En d’autres mots, la [LCD] s’est traduite pour les membres des organisations intimées par des revenus annuels supérieurs à ceux en vigueur avant la signature des conventions collectives d’octobre 2007, mais inférieurs d’environ 1 % par rapport aux montants négociés. Dans le cas des employés prenant leur retraite pendant la période de contrôle ou dans des périodes subséquentes, la rente versée sera inférieure à celle anticipée. De plus, dans le cas du Syndicat, cela l’aurait empêché, à l’automne 2010, d’insister pour la mise à jour du plan d’évaluation des emplois.
[28] D’avis qu’en assujettissant leurs conventions à la [LCD], sans leur avoir donné la possibilité d’en renégocier les termes, le Parlement avait violé le droit à la liberté d’association garanti par l’al. 2d) de la Charte, les parties intimées se tournent vers les tribunaux. Par des recours distincts initiés en Cour supérieure du Québec, en mai et juin 2009, le Syndicat et l’Association demandent des déclarations d’inapplicabilité de diverses dispositions de la [LCD] à l’égard de leurs membres et l’obligation pour la SRC de respecter les conventions convenues en octobre 2007. En parallèle, ils formulent des griefs contre la SRC.
- IV -
[6] La juge de première instance s’est d’abord appuyée sur deux arrêts importants de la Cour suprême, Health Services and Support — Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique[12] [Health Services] et Ontario (Procureur général) c. Fraser[13] [Fraser]. Elle cite un passage de l’arrêt Fraser où il est question d’une atteinte à la liberté d’association résultant « [d’]une action de l’État [qui] rend impossible en l’entravant substantiellement l’exercice véritable du droit d’association »[14]. Elle écarte cependant l’argument du procureur général du Canada qui soutenait devant elle que, depuis ce même arrêt Fraser, la partie qui attaque une loi ou une mesure gouvernementale en se fondant sur l’al. 2d) doit démontrer que celle-ci « rend « impossible » l’action collective visant la réalisation d’objectifs liés au travail »[15]. Elle reproduit à ce sujet un passage du jugement rendu en première instance par la juge Heneghan de la Cour fédérale dans le dossier Meredith[16] :
[77] Il faut examiner le mot « impossible » dans le contexte d'autres mots, comme « meaningfully » (véritable) et « effectively » (de fait), et de l'expression « good faith » (bonne foi). Si la mesure législative permet aux employés de formuler des observations collectives qui ne sont pas réelles ou véritables ou s'il est possible de formuler des observations, mais que la conduite du gouvernement est entachée de mauvaise foi, il y aura encore violation de l'alinéa 2d) de la Charte.
[78] À mon avis, la notion d'impossibilité qu'utilise la Cour suprême du Canada ne constitue pas un seuil ou un facteur primordial. Il fait plutôt partie du critère global énoncé et appliqué dans l'arrêt Fraser.
[7] Puis, la juge de première instance procède à l’analyse des deux premières questions qu’elle a dégagées de la jurisprudence et qu’elle considère pertinentes pour statuer sur les requêtes dont elle est saisie : « La [LCD] constitue-t-elle une ingérence dans la négociation collective? L’ingérence est-elle essentielle au point de constituer une atteinte à la liberté d’association? ». La conclusion de son raisonnement sur ce premier volet du litige se trouve exprimée dans le passage suivant :
[123] Non seulement la [LCD] met de côté des clauses dûment négociées et conclues par l’Association et le Syndicat avec la SRC, mais elle interdit et déclare inopérante toute disposition d’une convention collective qui irait à l’encontre des paramètres qui y sont fixés.
[8] Passant ensuite à l’étude des exigences de l’article 1 de la Charte, la juge estime tout d’abord que le procureur général a démontré que l’objectif de la LCD était réel et urgent vu la situation économique en cours au moment de son adoption. En revanche, elle conclut à l’absence de lien rationnel entre cet objectif et la mesure législative : cette dernière, note la juge, n’a eu aucun impact sur le contrôle des dépenses de la mise en cause puisque la formule de financement qui lui était applicable avait déjà permis au gouvernement, avant la LCD, de réduire le montant destiné aux salaires sans s’immiscer dans le processus de négociation collective. La juge fait également grief au gouvernement de ne pas avoir respecté le principe de l’atteinte minimale en s’abstenant de consulter les intimés et la mise en cause avant l’adoption de la LCD.
[9] Enfin, entre autres remèdes qu’elle considère appropriés, la juge déclare inopposables à l’association intimée les articles 16, 19 et 26 de la LCD, inopposables au syndicat intimé les articles 16, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 56 et 57 de la même loi, et elle déclare que les conventions collectives des intimés devaient être appliquées comme si elles n’avaient pas été modifiées par la LCD.
- V -
[10] Quel éclairage nouveau apportent les arrêts Meredith et APMO, que la Cour suprême mentionne dans cet ordre lorsqu’elle rend son jugement du 29 janvier dernier? Et qu’en est-il de l’arrêt SFL, plus récent encore que les deux précédents?
* *
[11] Une première observation s’impose. Dans le pourvoi Meredith, les parties prenaient pour cible la constitutionnalité de la LCD. Or, sous l’angle où elle était ainsi attaquée, cette loi fut jugée valide par la Cour suprême. Le pourvoi APMO visait une disposition de la Loi concernant les relations de travail au sein de la fonction publique[17] [la LRTFP], disposition aux termes de laquelle les membres et les gendarmes auxiliaires de la Gendarmerie royale du Canada [la GRC] étaient exclus du régime de rapports collectifs du travail alors en vigueur dans la fonction publique[18]. Cette exclusion fut jugée inconstitutionnelle par la Cour suprême. En ce sens, la ratio decidendi de l’arrêt Meredith paraît peser de manière nettement plus directe sur ce qui fait ici l’objet du débat.
[12] L’arrêt Meredith est dû à la plume de la juge en chef McLachlin et du juge LeBel, dont les motifs majoritaires reçoivent l’appui des juges Cromwell, Karakatsanis et Wagner. Le juge Rothstein rédige des motifs distincts mais concordants quant au résultat. La juge Abella est dissidente. La Cour doit décider si la LCD contrevient à l’al. 2d) de la Charte et elle conclut à la majorité que la réduction, sans consultation préalable, des augmentations salariales prévues pour les membres de la GRC ne porte pas atteinte à leur droit constitutionnel de négocier collectivement.
[13] Le régime de relations du travail applicable aux membres de la GRC laissait place à une forme de concertation employeur-employés, menée par l’entremise d’un Conseil de la solde. L’arrêt APMO, comme on le verra plus loin, établira que ce régime ne satisfaisait pas aux exigences de l’al. 2d) de la Charte. Quoi qu’il en soit, ce processus constituait néanmoins, selon la Cour, une forme d’activité associative protégée par la Charte. Au moyen de ce processus, les membres de la GRC avaient obtenu, avec l’accord du Conseil du Trésor, des augmentations annuelles de salaire oscillant entre 2 % et 3,5 %. Conformément à la LCD, elles furent réduites à 1,5 % pour les années 2008, 2009 et 2010. Invoquant la Charte, les appelants s’en prenaient à la LCD en qualifiant l’impact sur leurs augmentations de salaire d’entrave à leur liberté d’association.
[28] Il ne faut pas considérer que les faits de l’affaire Health Services constituent un seuil minimal pour causer une violation de l’al. 2d). Néanmoins, la comparaison entre la loi contestée dans cette affaire et la LCD est instructive. La partie 2 de la Health and Social Services Delivery Improvement Act, S.B.C. 2002, ch. 2, modifiait radicalement des conditions importantes de conventions collectives en vigueur. En revanche, le niveau des augmentations salariales des membres de la GRC prévu dans la LCD correspondait au taux courant établi dans des ententes conclues avec d’autres agents - négociateurs de l’intérieur et de l’extérieur de l’administration publique centrale et reflétait donc un résultat conforme aux processus réels de négociation. Le processus d’imposition des restrictions salariales ne faisait donc pas abstraction de la procédure suivie antérieurement. Et la LCD n’interdisait pas la consultation sur d’autres questions salariales, que ce soit pour le passé ou pour l’avenir.
[29] Qui plus est, la LCD n’empêchait pas la poursuite du processus de consultation. Fait plus important encore dans le cas des membres de la GRC, l’art. 62 permettait la négociation d’allocations additionnelles dans le cadre de toute « initiative de transformation » au sein de la GRC. Il ressort du dossier que les membres de la GRC ont pu obtenir d’importants avantages à la suite de propositions ultérieures présentées dans le cadre du processus du Conseil de la solde. La solde de service a été augmentée de 1 à 1,5 % pour chaque période de cinq ans de service — ce qui représentait une augmentation de 50 % — et pouvait pour la première fois être versée à certains membres civils. On a également approuvé une nouvelle politique plus généreuse relative à l’indemnité de disponibilité. Les résultats concrets ne sont pas déterminants dans une analyse relative à l’al. 2d), mais ceux qui ont été mis en preuve en l’espèce étayent une conclusion selon laquelle l’adoption de la LCD a eu des répercussions mineures sur les activités associatives des appelants.
[30] Bref, le Conseil de la solde a continué d’offrir aux membres de la GRC un processus de consultation sur les questions de rémunération en dépit du cadre de relations de travail constitutionnellement inadéquat alors en place. On ne saurait alors affirmer que la LCD et la conduite du gouvernement ont entravé de façon substantielle, pour les membres de la GRC, la poursuite collective de leurs objectifs liés au travail. Cela dit, il ne faut pas considérer que nos conclusions relatives à l’incidence de la LCD sur le processus du Conseil de la solde confirment la validité constitutionnelle de ce processus ou de régimes semblables.
* *
[15] Dans l’arrêt APMO, la juge en chef et le juge LeBel rédigent de nouveau les motifs majoritaires, avec l’appui des juges Cromwell, Karakatsanis et Wagner, mais aussi, cette fois, celui de la juge Abella. Le juge Rothstein est dissident.
[16] Les questions posées par ce pourvoi étaient d’un tout autre ordre que celles soulevées dans le dossier Meredith : elles ont d’ailleurs été l’occasion d’un revirement jurisprudentiel, puisque la Cour y écarte l’arrêt Delisle c. Canada (Sous-procureur général)[19] et qu’elle met fin à un régime par lequel la totalité d’un corps d’emploi (les membres et les gendarmes auxiliaires de la GRC) était exclue globalement de toute forme ordonnée de négociation collective. Rien de semblable, ni même de vaguement analogue, n’entravait ici les activités des intimés. C’est donc plutôt sur le plan des principes généraux, réitérés ou nuancés par la Cour suprême, que l’on peut chercher des éclaircissements utiles dans l’arrêt APMO.
[17] Les motifs majoritaires au soutien de l’arrêt APMO procèdent en quelque sorte à une synthèse, ainsi qu’à une mise à niveau, des considérations qui, aujourd’hui, doivent guider les tribunaux lorsqu’ils se prononcent sur la portée de l’al. 2d). Leurs auteurs présentent en premier lieu un historique de la protection constitutionnelle de la liberté d’association en droit canadien[20]. Cette période a été marquée par quelques revirements jurisprudentiels et une évolution vers une approche, ou une interprétation, qualifiée ici de « téléologique, généreuse et contextuelle »[21]. Cette approche « protège à première vue un vaste éventail d’activités associatives, sous réserve des limites justifiées au regard de l’article premier de la Charte »[22].
[67] […] Cette protection inclut un droit de négocier collectivement. Ce droit garantit toutefois un processus plutôt qu’un résultat ou que l’accès à un modèle particulier de relations de travail.
[68] Tout comme l’interdiction pour des employés de s’associer, le modèle de relations de travail qui entrave substantiellement la possibilité d’engager de véritables négociations collectives sur des questions relatives au travail porte atteinte à la liberté d’association. […]
[…]
[71] […] Ainsi, le mécanisme qui porte substantiellement atteinte à un processus véritable de négociation collective en réduisant le pouvoir de négociation des employés ne respecte pas la liberté d’association garantie par l’al. 2d).
Suivent plusieurs exemples de mesures susceptibles de provoquer la rupture de « [l]’équilibre nécessaire à la poursuite véritable d’objectifs relatifs au travail »[23]. Il en est ainsi de mesures qui restreindraient les sujets susceptibles de négociations ou imposeraient des résultats arbitraires, qui interdiraient l’action collective sans offrir de mesures de protection adéquates en compensation, qui rendraient impossible la réalisation des objectifs des employés relatifs aux conditions de travail, ou qui établiraient un processus que les employés seraient incapables de contrôler ou d’influencer. Les juges majoritaires réitèrent enfin le critère tiré de l’arrêt Health Services, dont on comprend qu’il doit être appliqué à la lumière des éclaircissements qui précèdent :
[72] […] Quelle que soit la nature de la restriction, il faut essentiellement déterminer si les mesures en question perturbent l’équilibre des rapports de force entre les employés et l’employeur que l’al. 2d) vise à établir, de telle sorte qu’elles interfèrent de façon substantielle avec un processus véritable de négociation collective (Health Services, par. 90).
[19] Puis, la juge en chef et le juge LeBel se penchent sur le sens des termes « impossibilité effective » et « droit dérivé » qui figurent en divers endroits dans les arrêts Health Services et Fraser. Ce faisant, ils confirment que le droit à la négociation collective ne constitue pas un droit « dérivé » du droit « essentiel » de s’associer. Est ainsi rejeté l’argument du procureur général du Canada selon lequel la protection constitutionnelle de la négociation collective (un droit selon lui « dérivé » de la liberté d’association) n’entrerait en jeu que lorsqu’une mesure étatique - législative, par exemple - rendrait « effectivement impossible » l’association en vue de régler des questions relatives au travail. Cette lecture des arrêts en question est une glose fautive de ce que la Cour y décide. On doit plutôt en déduire ce qui suit[24] :
[80] Pour récapituler, l’al. 2d) protège contre une entrave substantielle au droit à un processus véritable de négociation collective. Historiquement, les travailleurs se sont associés pour « faire face, à armes plus égales, à la puissance et à la force de ceux avec qui leurs intérêts interagissaient et, peut-être même, entraient en conflit », c’est-à-dire leur employeur (Renvoi relatif à l’Alberta, p. 366). La garantie prévue à l’al. 2d) de la Charte ne peut faire abstraction du déséquilibre des forces en présence dans le contexte des relations du travail. Le permettre reviendrait à ne pas tenir compte « des origines historiques des concepts enchâssés » à l’al. 2d) (Big M Drug Mart, p. 344). Portera donc atteinte au droit à un processus véritable de négociation collective tout régime législatif qui prive les employés de protections adéquates dans leurs interactions avec l’employeur de manière à créer une entrave substantielle à leur capacité de véritablement mener des négociations collectives.
* *
[20] L’arrêt SFL envisage une situation qui présente certaines analogies avec l’arrêt APMO puisqu’il y est question de l’impact de restrictions légales sur l’action collective dans l’exercice de la liberté d’association. Deux lois sont ici visées, The Public Service Essential Services Act[25] [PSESA] et The Trade Union Amendment Act[26] [TUAA]. Adoptées en mai 2008, elles visent les salariés du secteur public[27]. Elles ont respectivement pour principal objet de limiter le droit de grève pour ceux d’entre ces salariés qui fournissent des services essentiels et de modifier le pourcentage d’appui nécessaire à l’obtention d’une accréditation ou certification syndicale. Il faut mentionner que la PSESA survenait dans un contexte où, antérieurement à son adoption, la législation en vigueur ne prévoyait aucun mécanisme pour désigner et encadrer les services essentiels. La PSESA abolit le droit de grève des salariés du secteur public qui fournissent des services essentiels, prévoit que l’identification des services essentiels et la fixation des effectifs qui y seront affectés sont matière à négociation entre employeurs et syndicats, mais que l’employeur dispose d’un dernier mot sur ces questions, et confère une compétence limitée à la commission des relations de travail locale pour statuer sur le nombre de salariés visés par ces mesures. Entre autres choses, la TUAA augmente le pourcentage de salariés qui doivent appuyer par écrit un syndicat afin qu’un scrutin détermine sa représentativité, réduit de six mois à 90 jours la période pour évaluer cet appui et modifie à la baisse le pourcentage de salariés qui peuvent commencer une procédure d’annulation de l’accréditation.
[21] Les juges majoritaires se rallient aux motifs de la juge Abella, qui rédige au nom de la juge en chef et des juges LeBel, Cromwell et Karakatsanis. Ils concluent que la PSESA est inconstitutionnelle, mais estiment que la TUAA n'entrave pas de manière substantielle la liberté des travailleurs de former des associations et d'y adhérer. Les juges Rothstein et Wagner sont dissidents. Pour eux, les deux lois sont conformes à la constitution en ce qu’elles ne portent pas atteinte à la liberté d’association.
[22] Dans la mesure où il apporte quelque chose de neuf, ou qui du moins ne transparaissait pas de manière aussi nette dans la jurisprudence antérieure, l’arrêt SFL reconnaît à la faculté de cesser collectivement de travailler un statut protégé par la liberté d’association. La majorité de la Cour l’exprime ainsi, sous la plume de la juge Abella[28] :
[75] Ce tour d'horizon historique, international et jurisprudentiel me convainc que l'interprétation de l’al. 2d) est aujourd'hui celle que préconisait le juge en chef Dickson dans le Renvoi relatif à l'Alberta, à savoir qu'un processus véritable de négociation collective exige que les salariés puissent cesser collectivement le travail aux fins de la détermination de leurs conditions de travail par voie de négociation collective. Advenant la rupture de la négociation de bonne foi, la faculté de cesser collectivement le travail est une composante nécessaire du processus par lequel les salariés peuvent continuer de participer véritablement à la poursuite de leurs objectifs liés au travail. Dans le présent dossier, supprimer le droit de grève revient à entraver substantiellement l'exercice du droit à un processus véritable de négociation collective.
[23] Rappelant le critère désormais maintes fois réitéré depuis l’arrêt Health Services, la juge Abella poursuit en ces termes[29] : « Il appert que la PSESA satisfait à cette condition en ce qu'elle empêche les salariés désignés de se livrer à tout arrêt de travail dans le cadre du processus de négociation. Sa justification doit donc être démontrée au regard de l'article premier de la Charte ».
[24] Reste donc à déterminer si la PSESA peut néanmoins être réhabilitée au regard de l’article 1 de la Charte. Les juges majoritaires considèrent que cette question appelle une réponse négative. La compétence limitée du Saskatchewan Labour Relations Board aux termes de la PSESA, le sort fait aux salariés affectés aux services essentiels que détermine l’employeur et l’absence de tout mécanisme de règlement des différends (tel l’arbitrage) sur ces questions se traduisent par une atteinte substantielle qui ne satisfait pas aux exigences de l’article 1 :
[80] J'estime que la question décisive en l'espèce est celle de savoir si les moyens retenus par l'État portent atteinte le moins possible ou non aux droits constitutionnels en cause, c'est-à-dire si la mesure législative est ou non « soigneusement adaptée de façon à ce que l'atteinte aux droits ne dépasse pas ce qui est nécessaire » (RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199, par. 160.
[81] Le juge de première instance conclut que les dispositions de la PSESA [TRADUCTION] « vont au delà de ce qui est raisonnablement nécessaire pour assurer la prestation ininterrompue de services essentiels durant une grève ». J'abonde dans le même sens. […]
- VI -
[25] Doit-on, à la lumière de ce qui précède, et en gardant à l’esprit le critère formulé par la Cour suprême, conclure que la LCD a porté atteinte au droit à un processus véritable de négociation collective tout en privant les membres des intimés de protections adéquates dans leurs interactions avec l’employeur, de manière à créer une entrave substantielle à leur capacité de véritablement mener des négociations collectives?
[26] Quelques observations liminaires s’imposent.
[27] En premier lieu, rien dans la situation des intimés n’est assimilable à celle que la LRTFP imposait à l’Association de la police montée de l’Ontario (selon ce qui ressort de l’arrêt APMO) ou à celle que la PSESA imposait à la Saskatchewan Federation of Labour (selon ce qui ressort de l’arrêt SFL). Dans ces deux cas, plus encore peut-être que dans celui des syndicats appelants dans l’arrêt Health Services, un verrouillage qu’on pourrait qualifier de structurel empêchait le recours aux processus les plus répandus de négociation collective, soit la négociation de gré à gré sans restriction d’objet, la grève ou le lock-out, et l’arbitrage de différend sous ses diverses formes. La Cour suprême rappelle, certes, que les faits à l’origine de l’arrêt Health Services ne constituent pas un seuil minimal pour causer une violation de l’al. 2d)[30]. Il n’en demeure pas moins que, dans cette affaire, l’effet de la loi contestée, le Health and Social Services Delivery Improvement Act[31], était lui aussi de nature structurelle. En effet, cette loi mettait hors de portée du processus de négociation collective la prérogative patronale de donner du travail en sous-traitance (on imagine facilement l’impact structurel d’une telle règle dans le milieu de la santé) et elle complétait cette mesure par diverses restrictions sur les modalités existantes de mise en disponibilité et de supplantation dans des conventions collectives en vigueur[32]. Ici, la négociation collective s’est déroulée normalement, selon un schéma classique, en vertu d’une loi, le Code canadien du travail[33], qui énonce en droit fédéral un pan du droit commun des rapports collectifs du travail.
[28] En second lieu, rappelons-le encore une fois, la protection constitutionnelle de la liberté d’association « garantit […] un processus plutôt qu’un résultat ou que l’accès à un modèle particulier de relations de travail »[34].
[29] Ce qui est véritablement en cause ici, c’est l'atteinte à une série de clauses librement négociées et contenues dans deux conventions collectives, établissant la rémunération des employés. La modification de ces clauses par la LCD affecte leur portée pendant la durée des conventions, en ce sens que les augmentations de salaire prévues par les parties sont partiellement réduites. Leur portée future se trouve elle aussi affectée, en ce sens que le seuil de rémunération à partir duquel seront négociées de futures clauses salariales sera moins élevé et que les avantages afférents (en particulier en matière de pensions) seront réduits d’autant. Les parties à une convention collective conclue postérieurement à l'entrée en vigueur de la LCD ne peuvent par ailleurs prévoir de mesures qui auraient rétrospectivement pour effet de neutraliser, pour les années visées par la loi, les limites imposées aux augmentations salariales.
[31] Car débat il y a. On voit mal, en effet, comment on pourrait accepter la prétention des intimés, selon laquelle toute modification législative de clauses librement négociées et contenues dans une convention collective constitue inéluctablement une entrave substantielle à la capacité de négocier des détenteurs de la liberté d’association. Cette proposition, telle quelle, signifierait que le contenu d’une convention collective acquiert du seul fait de son existence une sorte d’immuabilité constitutionnelle par l’effet de l’al. 2d). Non seulement cela n’a jamais été dit dans la jurisprudence pertinente, mais cela semble bien loin des analyses nuancées et contextuelles que propose la Cour suprême dans ses arrêts même les plus récents. S’il est concevable que des mesures législatives, réglementaires ou autres prises par un gouvernement afin de modifier ou de neutraliser certaines clauses de conventions collectives puissent avoir un tel impact, c’est affaire de degré ou d’intensité, et la mesure doit être suffisamment invasive du processus pour enfreindre la Charte : c'est ce qu'on observe du reste dans Health Services où certaines dispositions législatives, selon la Cour suprême, constituent une entrave substantielle à l'exercice de la liberté d'association, alors que d'autres n'en sont pas[35].
[32] En troisième lieu, il faut retenir aussi de l’arrêt Meredith que la Cour suprême y examine la LCD, tout spécialement sous l’angle de l’impact que cette dernière avait sur des augmentations de salaire, et qu’elle conclut, selon le critère précédemment énoncé, à l’absence d’une atteinte à la liberté d’association. C’est d’ailleurs pour cette raison que les juges majoritaires estiment inutile de procéder à l’analyse que dicte l’article 1 de la Charte.
- VII -
* *
[34] Il n'est pas inutile de reproduire d'abord les quelques dispositions qui se trouvent au cœur de la LCD et du présent litige[36] :
13. (1) This Act applies to employees who are employed in or by (…) (b) the Crown corporations and public bodies named in Schedule 1; and (…) |
13. (1) La présente loi s'applique aux employés : […] b) des sociétés d'État et organismes publics figurant à l'annexe I; […] |
16. Despite any collective agreement, arbitral award or terms and conditions of employment to the contrary, but subject to the other provisions of this Act, the rates of pay for employees are to be increased, or are deemed to have been increased, as the case may be, by the following percentages for any 12-month period that begins during any of the following fiscal years: |
16. Malgré toute convention collective, décision arbitrale ou condition d’emploi à l’effet contraire, mais sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les taux de salaire des employés sont augmentés, ou sont réputés l’avoir été, selon le cas, selon les taux figurant ci-après à l’égard de toute période de douze mois commençant au cours d’un des exercices suivants : |
(a) the 2006-2007 fiscal year, 2.5%; |
a) l’exercice 2006-2007, un taux de deux et demi pour cent; |
(b) the 2007-2008 fiscal year, 2.3%; |
b) l’exercice 2007-2008, un taux de deux et trois dixièmes pour cent; |
(c) the 2008-2009 fiscal year, 1.5%; |
c) l’exercice 2008-2009, un taux de un et demi pour cent; |
(d) the 2009-2010 fiscal year, 1.5%; and |
d) l’exercice 2009-2010, un taux de un et demi pour cent; |
(e) the 2010-2011 fiscal year, 1.5%. |
e) l’exercice 2010-2011, un taux de un et demi pour cent. |
17. (1) The provisions of any collective agreement that is entered into, or arbitral award that is made, after the day on which this Act comes into force may not provide for increase to rates of pay that are greater than those set out in section 16, but they may provide for increases that are lower. (2) For greater certainty, any collective agreement that is entered into, or any arbitral award that is made, after the day on which this Act comes into force and that provides for increases to rates of pay for any period that begins during the restraint period must do so on the basis of a 12-month period. |
17. (1) Les dispositions de toute convention collective conclue - ou décision arbitrale rendue - après la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent prévoir des augmentations des taux de salaire à des taux supérieurs à ceux prévus à l’article 16, mais elles peuvent en prévoir à des taux inférieurs. (2) Il est entendu que toute augmentation prévue dans la convention ou la décision visée au paragraphe (1) à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle doit être fondée sur une période de douze mois. |
19. With respect to a collective agreement that is entered into, or an arbitral award that is made, before December 8, 2008, |
19. S’agissant de toute convention collective conclue - ou de toute décision arbitrale rendue - avant le 8 décembre 2008, les règles suivantes s’appliquent : |
(a) section 16 does not apply in respect of any period that began during the 2006-2007 or 2007-2008 fiscal year; and |
a) l’article 16 ne s’applique pas à l’égard de toute période commençant au cours des exercices 2006-2007 ou 2007-2008; |
(b) for any 12-month period that begins during any of the 2008-2009, 2009-2010 and 2010-2011 fiscal years, section 16 applies only in respect of periods that begin on or after December 8, 2008 and any provisions of those agreements or awards that provide, for any particular period, for increases to rates of pay that are greater than those referred to in section 16 for that particular period are of no effect or are deemed never to have had effect, as the case may be, and are deemed to be provisions that provide for the increases referred to in section 16. |
b) en ce qui concerne toute période de douze mois commençant au cours de l’un ou l’autre des exercices 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011, l’article 16 s’applique uniquement à l’égard de toute période commençant le 8 décembre 2008 ou après cette date, et toute disposition de cette convention ou décision prévoyant, pour une période donnée, une augmentation des taux de salaire supérieure à celle qui est prévue à l’article 16 pour cette période est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur et est réputée prévoir l’augmentation prévue à cet article pour cette période. |
21. If a collective agreement or arbitral award to which section 19 applies provides for an increase to rates of pay for a period of other than 12 months that begins during any particular fiscal year that begins during the period that begins on December 8, 2008 and ends on March 31, 2011, that increase is of no effect or is deemed never to have had effect, as the case may be, and is deemed to be an increase for that period of other than 12 months, determined on an annualized basis to the nearest 1/100%, that provides for the increase referred to in section 16 for a period that begins during that particular fiscal year. |
21. Dans le cas où une convention collective ou une décision arbitrale visée à l’article 19 prévoit une augmentation des taux de salaire pour toute période d’une durée autre que de douze mois commençant au cours d’un exercice qui commence au cours de la période allant du 8 décembre 2008 au 31 mars 2011, cette augmentation est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur et est réputée être une augmentation - applicable à la période d’une durée autre que de douze mois - établie sur une base annuelle et arrondie au centième pour cent près, qui donne le taux prévu à l’article 16 pour toute période commençant au cours du même exercice. |
23. Subject to sections 31 to 34; |
23. Sous réserve des articles 31 à 34 : |
(a) no provision of a collective agreement that is entered into, or of an arbitral award that is made, after the day on which this Act comes into force may provide for the restructuring of rates of pay during any period that begins during the restraint period; |
a) aucune disposition d’une convention collective conclue - ou d’une décision arbitrale rendue - après la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peut prévoir de restructuration des taux de salaire au cours de toute période commençant au cours de la période de contrôle; |
(b) any provision of a collective agreement that is entered into, or of an arbitral award that is made, during the period that begins on December 8, 2008 and ends on the day on which this Act comes into force that provides for the restructuring of rates of pay during any period that begins during the restraint period is of no effect or is deemed never to have had effect, as the case may be; and |
b) toute disposition d’une convention collective conclue - ou d’une décision arbitrale rendue - au cours de la période allant du 8 décembre 2008 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi prévoyant une restructuration des taux de salaire au cours de toute période commençant au cours de la période de contrôle est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur; |
(c) any provision of a collective agreement that is entered into, or of an arbitral award that is made, before December 8, 2008 that provides for the restructuring of rates of pay during any period that begins during the period that begins on December 8, 2008 and ends on March 31, 2011 is of no effect or is deemed never to have had effect, as the case may be. |
c) toute disposition d’une convention collective conclue - ou d’une décision arbitrale rendue - avant le 8 décembre 2008 prévoyant une restructuration des taux de salaire au cours de toute période commençant au cours de la période allant du 8 décembre 2008 au 31 mars 2011 est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur. |
26. If a collective agreement that is entered into, or an arbitral award that is made, before December 8, 2008 contains provisions that, for any period that begins in the period that begins on December 8, 2008 and ends on March 31, 2011, provide for an increase to the amount or rate of any additional remuneration that applied to the employees governed by the collective agreement or the arbitral award immediately before the first period that began on or after December 8, 2008, those provisions are of no effect or are deemed never to have had effect, as the case may be. |
26. Est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur la disposition de toute convention collective conclue - ou décision arbitrale rendue - avant le 8 décembre 2008 prévoyant, à l’égard de toute période commençant au cours de la période allant du 8 décembre 2008 au 31 mars 2011, une augmentation des montants ou des taux de toute rémunération additionnelle applicable, avant la première période qui commence le 8 décembre 2008 ou après cette date, aux employés régis par cette convention ou décision. |
29. If a collective agreement that is entered into, or an arbitral award that is made, before December 8, 2008 contains a provision that provides, for any period that begins in the period that begins on December 8, 2008 and ends on March 31, 2011, for any additional remuneration to the employees governed by the collective agreement or the arbitral award that is new in relation to the additional remuneration that applied to the employees governed by the collective agreement or arbitral award, as the case may be, immediately before the first period that began on or after December 8, 2008, that provision is of no effect or is deemed never to have had effect, as the case may be. |
29. Est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur la disposition de toute convention collective conclue - ou décision arbitrale rendue - avant le 8 décembre 2008 prévoyant, à l’égard de toute période commençant au cours de la période allant du 8 décembre 2008 au 31 mars 2011, une rémunération additionnelle qui est nouvelle par rapport à celle applicable, avant la première période qui commence le 8 décembre 2008 ou après cette date, aux employés régis par cette convention ou décision. |
56. Any provision of any collective agreement that is entered into - or of any arbitral award that is made, or of any terms and conditions of employment that are established - after the day on which this Act comes into force that is inconsistent with this Act is of no effect. |
56. Est inopérante toute disposition d’une convention collective conclue - ou d’une décision arbitrale rendue ou de conditions d’emploi établies - après l’entrée en vigueur de la présente loi et incompatible avec celle-ci. |
57. No provision of any collective agreement that is entered into - or of any arbitral award that is made, or of any terms and conditions of employment that are established - after the day on which this Act comes into force may provide for compensation for amounts that employees did not receive as a result of the restraint measures in this Act. |
57. Aucune disposition d’une convention collective conclue - ou d’une décision arbitrale rendue ou de conditions d’emploi établies - après la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peut prévoir une indemnisation des employés pour les sommes qu’ils n’ont pas reçues en raison des mesures de contrôle prévues à la présente loi. |
59. No provision of any collective agreement that is entered into - or of any arbitral award that is made, or of any terms and conditions of employment that are established - after the day on which this Act comes into force may, for any period that begins during the restraint period, change the performance pay plans, including the amounts or rates, that apply to any employees governed by the agreement, award or terms and conditions of employment. |
59. Aucune disposition d’une convention collective conclue - ou d’une décision arbitrale rendue ou de conditions d’emploi établies - après la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peut, à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle, modifier les régimes de rémunération au rendement - y compris les montants ou les taux -, qui s’appliquent aux employés régis par la convention, la décision ou les conditions d’emploi. |
64. (1) Every amount paid - including amounts paid before the day on which this Act comes into force - to any person in excess of the amount that should have been paid as a result of this Act is a debt due to Her Majesty and may be recovered as such. |
64. (1) Toute somme supérieure à celle qui aurait dû être versée à une personne - y compris avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi - en application de la présente loi peut être recouvrée à titre de créance de Sa Majesté. |
(…) |
[…] |
65. The Governor in Council may, on the recommendation of the Treasury Board, by order, amend Schedule 1 by adding to or deleting from it the name of any Crown corporation or public body. |
65. Le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du Conseil du Trésor, ajouter à l’annexe 1 ou en retrancher le nom de toute société d’État ou de tout organisme public. |
schedule 1 (Sections 13 and 65) crown corporations and public bodies (…) Canadian Broadcasting Corporation Société Radio-Canada |
annexe 1 (articles 13 and 65) sociétés d'état et organismes publics […] Société Radio-Canada Canadian Broadcasting Corporation |
[35] Adoptée dans le contexte des exceptionnelles turbulences engendrées par la crise financière mondiale que l'on sait, déclenchée en 2007 aux États-Unis, la LCD avait pour objet d'encadrer et de limiter les dépenses de l'État canadien en contrôlant les salaires émargeant à son budget, tout en consolidant sa situation à cet égard pour l'avenir[37]. Elle imposait les mêmes restrictions aux employés syndiqués et non syndiqués, avec certaines particularités pour quelques groupes précis (employés du groupe des services frontaliers[38], du groupe des services de l'exploitation[39], du groupe des officiers de navire[40] et du groupe droit[41]; membres de la GRC[42]). Elle visait également les sénateurs et les députés, selon des modalités différentes, toutefois[43].
[36] En l'espèce, l'application de la LCD a eu les conséquences suivantes sur les intimés :
- Dans le cas de l'Association des réalisateurs, dont la convention collective, signée le 17 octobre 2007, est entrée en vigueur le 1er octobre 2007, arrivant à terme le 11 décembre 2011, les employés ont été privés de la pleine augmentation salariale convenue avec l'employeur, et ce, pour la période définie par les articles 19 et 21 LCD. Alors que la convention collective prévoyait une majoration salariale de 2,5 % au 15 décembre 2008, puis au 14 décembre 2009 et, enfin, au 13 décembre 2010, l'augmentation annuelle a plutôt été de 1,5 %, c'est-à-dire le maximum fixé par la loi.
- Dans le cas du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 675, dont la convention collective, signée le 1er octobre 2007 et entrée en vigueur le même jour, avec une échéance au 26 septembre 2010, les employés ont été privés de la pleine augmentation salariale convenue avec l'employeur, et ce, pour la période définie par les articles 19 et 21 LCD. Plutôt que de recevoir l'augmentation annuelle de 2,5 % qui devait leur être versée le 29 septembre 2008 et le 28 septembre 2009, les employés ont plutôt reçu l'augmentation annuelle maximale de 1,5 % prévue par la loi. Par la suite, le Syndicat et l'employeur ont été privés de la possibilité de négocier librement les salaires versables au cours de la période 2010-2011, en ce qu'il leur fut interdit de pourvoir à une augmentation salariale supérieure au taux de 1,5 % fixé par la loi.
- Postérieurement au 31 mars 2011 (date de la fin de la période de contrôle), les intimés ont été privés de la possibilité de négocier avec leur employeur, et celui-ci de leur concéder, des modalités de récupération des augmentations ainsi perdues, que ce soit par un ajustement des taux de salaire applicables à toute période commençant durant la période de contrôle (art. 17 et 56 LCD), la restructuration de la rémunération (art. 23), une rémunération additionnelle (art. 27), une compensation (art. 57) ou la modification des montants ou des taux de la rémunération au rendement (art. 59).
- La limitation des augmentations salariales au cours de la période de contrôle a eu un effet négatif sur les employés qui ont pris leur retraite au cours de cette période ou dans les quelques années qui ont suivi, en réduisant les montants considérés aux fins de la rente prévue par la convention collective.
[37] Cela étant dit, le régime mis en place par la LCD attente-t-il à la liberté d'association des intimés et de leurs membres?
[38] L'arrêt Health Services, dont l'enseignement est repris dans APMO, indique la marche à suivre pour trancher cette question :
112 On the analysis proposed above, two questions suggest themselves. First, does the measure interfere with collective bargaining, in purpose or effect? Secondly, if the measure interferes with collective bargaining, is the impact, evaluated in terms of the matters affected and the process by which the measure was implemented, significant enough to substantially interfere with the associational right of collective bargaining, so as to breach the s. 2(d) right of freedom of association?[44]
[39] Nous avons déjà répondu à la première de ces questions (voir supra, paragr. [30] et [33]) : parce qu'elle rend inopérantes, au moins pour partie et parfois de manière rétroactive, certaines dispositions conventionnelles dûment négociées et parce qu'elle réduit, au delà du terme de la période de contrôle, la capacité des intéressés de négocier la récupération ou le recouvrement des augmentations salariales qui n'ont pas été versées durant cette période, la LCD, par son objet et son effet, constitue indubitablement une ingérence dans la négociation collective. Pour paraphraser le paragraphe 113 des motifs majoritaires dans Health Services, l'invalidation (même partielle) des dispositions salariales d'une convention collective ébranle le processus de négociation antérieur qui a servi de fondement à la conclusion de cette convention[45]. Pareillement, et pour emprunter encore à Health Services (au même paragr. 113), les restrictions futures au contenu d'une convention collective, même limitées comme elles le sont en l'espèce, « constitute an interference with collective bargaining because there can be no real dialogue over terms and conditions that can never be enacted as part of the collective agreement ».
[40] Cette ingérence (« interference ») a ici, pourrait-on dire, une saveur particulière en ce qu'elle survient dans le contexte des relations que l'État entretient avec ses employés syndiqués. Un dialogue véritable entre les parties ne saurait éclore ni perdurer si l'ombre du législateur se profile toujours derrière le gouvernement qui prétend discuter des conditions de travail avec ses vis-à-vis syndicaux, ou encore si la parole donnée à la table des négociations est trop souvent retirée ou neutralisée ailleurs. Autrement dit, l'État ne peut pas se faire une habitude de donner d'une main (celle du gouvernement) et de retirer de l'autre (celle du législateur), sans quoi la négociation risque de se transformer en un processus factice[46]. L'établissement d'un lien de confiance patronal-syndical, essentiel à la libre et franche négociation, nécessite donc que l'État agisse avec réserve à cet égard et n'impose de contraintes législatives que de manière exceptionnelle, ces contraintes affectant nécessairement la liberté d'association[47].
[41] Il y a donc, en l'occurrence, ingérence (« interference », écrit la Cour suprême dans Health Services). Ce constat ne suffit cependant pas à l'analyse et il nous faut maintenant répondre à la seconde question définie par cet arrêt : l'ingérence, qui prend ici la forme de mesures destinées à plafonner les augmentations salariales au cours d'une certaine période et à pérenniser l'effet de cette limite, emporte-t-elle une entrave substantielle à la liberté d'association des intimés? Plus précisément et, pour emprunter à nouveau aux juges McLachlin et LeBel dans Health Services, compromet-elle « the essential integrity of the process of collective bargaining protected by s. 2(d) » (« l'intégrité fondamentale du processus de négociation collective protégé par l'al. 2d) »)[48]?
[42] Deux vérifications s'imposent à cet égard, qui requièrent un examen contextuel et factuel : d'une part, il faut examiner ce qu'il en est de la nature des droits qu'affecte la LCD et de leur importance aux fins de l'exercice par les employés de leur liberté d'association; d'autre part, il faut s'assurer que la LCD permet aux parties de profiter de « the processes of collective bargaining » (c.-à-d. du « droit à un processus de négociation collective »)[49].
[43] Sur le premier point, on peut affirmer sans se tromper que les questions salariales sont assurément de celles qui importent aux travailleurs engagés, par l'intermédiaire de leur syndicat, dans le processus de négociation collective qui fait partie intégrante de la liberté d'association que garantit l'al. 2d) de la Charte. Il s'agit là de questions centrales à l'exercice de cette liberté en milieu de travail et qui sont ordinairement l'un des chefs de discussion cruciaux lors d'une négociation collective[50].
[44] L'ingérence de la LCD, à cet égard, n'était donc pas anodine et l'était d'autant moins qu'elle était appelée à durer de trois à cinq ans, ce qui est assez considérable, et même à produire certains effets au delà de cette période. Ainsi, dans les cas régis par l'article 19 LCD (applicable aux intimés), la loi visait toute période de douze mois commençant le ou après le 8 décembre 2008 et se terminant en 2011. Sans doute n'était-on pas ici dans le permanent ou le structurel, mais on n'était pas non plus dans le ponctuel ou le passager.
[45] Cela dit, l'ingérence, qui est réelle, demeure néanmoins tempérée.
[46] Précisons immédiatement qu'il n'est pas question d'affirmer ici que seuls les accrocs les plus graves méritent le qualificatif d'« entrave substantielle ». Bien sûr, certaines mesures législatives constitueront infailliblement de telles entraves. Ce serait le cas, par exemple, si le législateur interdisait aux salariés de l'État de mener quelque activité associative que ce soit en matière de conditions de travail, ou s'il privait une partie de ces salariés du droit de constituer le syndicat de leur choix et d'agir librement et de façon indépendante par cet intermédiaire aux fins de la négociation de leurs conditions de travail[51] (on devrait même, en pareil cas, parler de négation du droit garanti par l'al. 2d) plutôt que d'entrave). Ce serait également le cas s'il décidait de fixer désormais péremptoirement les conditions de travail de ses salariés syndiqués ou autorisait les employeurs des secteurs public et parapublic à les imposer unilatéralement en cas de différend (plutôt que de recourir à un mécanisme de contrôle ou de règlement auquel peuvent participer les syndicats en vue de faire valoir leur point de vue), ou encore s'il supprimait carrément le droit de grève sans mettre sur pied un tel mécanisme de règlement des différends[52].
[47] L'ingérence dont il est question en l'espèce n'atteint pas ce degré de gravité, mais il faut se garder de conclure aussitôt qu'elle n'est donc pas substantielle. Sera substantielle l'ingérence qui, sans être la pire qu'on puisse concevoir, perturbe néanmoins l'équilibre des rapports de force que l'al. 2d) cherche à protéger, et ce, en décourageant chez les salariés la poursuite collective d'intérêts communs ou en compromettant sérieusement leur action collective[53]. Par contre, ainsi que l'explique la Cour suprême dans Health Services, « if, on the other hand, the changes substantially touch on collective bargaining, they will still not violate s. 2d) if they preserve a process of consultation and good faith negotiation » (paragr. 94, soulignement ajouté). Est-ce ou non le cas ici? Dans l'échelle de la gravité, à quel degré se situent les restrictions énoncées par la LCD?
[48] Soulignons d'abord, à l'instar du juge Dalphond dans l'arrêt que la Cour a précédemment rendu dans le présent dossier[54], que la LCD n'a ni gelé ni réduit les salaires, procédés beaucoup plus draconiens[55]. Elle a plutôt, pour un laps de temps non négligeable, limité les augmentations salariales payables à ceux dont la rémunération dépend, totalement ou largement, des deniers publics, ce qui est le cas des employés que représentent les intimés. Cependant, le législateur a expressément prévu que, pendant la période de contrôle, les employés avaient droit aux augmentations d'échelon[56], aux augmentations fondées sur le mérite ou le rendement, et autres primes du genre (art. 10).
[49] Le caractère partiellement rétroactif de la LCD est certainement regrettable[57], mais on note tout de même que l'article 19 mitige cette rétroactivité en ce qui concerne les conventions collectives conclues avant le 8 décembre 2008 (ce qui est le cas des conventions de l'espèce), puisque, en pareil cas, les restrictions ne prennent effet qu'à compter de l'exercice 2008-2009 (al. 19a)) et uniquement à partir du 8 décembre 2008 (al. 19b)).
[28] […] En revanche, le niveau des augmentations salariales des membres de la GRC prévu dans la LCD correspondait au taux courant établi dans des ententes conclues avec d’autres agents négociateurs de l’intérieur et de l’extérieur de l’administration publique centrale et reflétait donc un résultat conforme aux processus réels de négociation. Le processus d’imposition des restrictions salariales ne faisait donc pas abstraction de la procédure suivie antérieurement. Et la LCD n’interdisait pas la consultation sur d’autres questions salariales, que ce soit pour le passé ou pour l’avenir.
[Soulignement ajouté.]
[51] La remarque soulignée ci-dessus vaut tout autant pour les employés représentés par les intimés : ces derniers - et nous reviendrons un peu plus loin sur le sujet - n'ont pas été consultés (que ce soit par le gouvernement ou par leur employeur) avant l'adoption de la LCD, mais, dans les faits, le plafond des augmentations salariales que leur imposait cette loi était comparable à celui qu'avaient négocié bien des employés au terme des discussions menées par leurs syndicats. C'est là un élément à considérer afin d'évaluer le niveau de gravité de l'atteinte.
[52] En ce qui concerne le futur (c'est-à-dire la période postcontrôle), comme le signalait également le juge Dalphond dans l'arrêt précédent de la Cour[58], les intimés et l'employeur étaient libres de négocier les hausses salariales qu'ils estimaient appropriées. Certes, il leur était interdit de s'entendre sur des mesures de nature à permettre la récupération des sommes perdues en conséquence de la LCD (c.-à-d. la différence entre le plafond de 1,5 % fixé par la loi et le taux d'augmentation de 2,5 % prévu par les conventions conclues avant le 8 décembre 2008), mais qu'ils ne puissent pas revenir sur le passé (c.-à-d. la période de contrôle) ou le réécrire conventionnellement ne les empêchait pas de négocier pour l'avenir des augmentations dont l'effet cumulatif pourrait finir par effacer les pertes encourues lors de la période de contrôle déterminée par la LCD. Assurément, le fait que, durant cette période, les augmentations salariales ont été réduites a eu un effet permanent sur certains employés - principalement ceux et celles qui ont pris leur retraite à cette époque ou dans les quelques années suivantes et dont la rente a été calculée en fonction d'une rémunération qui n'a pas atteint le seuil prévu. Pour les autres, il est difficile d'affirmer que la perte subie au cours de la période de contrôle ne peut pas s'estomper avec le temps, au gré des négociations que les parties peuvent désormais mener en toute liberté.
[53] Dans un autre ordre d'idées, il faut tenir compte également des articles 6, 7 et 8 LCD, dispositions que l'on trouve en annexe, mais qui méritent d'être reproduites ici :
6. Subject to the other provisions of this Act, the right to bargain collectively under the Canada Labour Code, the Parliamentary Employment and Staff Relations Act and the Public Service Labour Relations Act is continued. |
6. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, est maintenu le droit de négocier collectivement sous le régime du Code canadien du travail, de la Loi sur les relations de travail au Parlement et de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. |
7. Nothing in this Act affects the right to strike under the Canada Labour Code or the Public Service Labour Relations Act. |
7. La présente loi ne porte pas atteinte au droit de grève qui s’exerce sous le régime du Code canadien du travail ou de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. |
8. Nothing in this Act precludes the bargaining agent for employees governed by a collective agreement or arbitral award and the employer of those employees from amending, by agreement in writing, any provision of the collective agreement or arbitral award, other than a provision relating to its term, so long as the amendment is not contrary to any provision of this Act. |
8. La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher les agents négociateurs représentant les employés régis par une convention collective ou une décision arbitrale et les employeurs de ces employés de modifier, par accord écrit, les dispositions de la convention ou de la décision - exception faite de celle qui en fixe la date d’expiration - dans la mesure où la modification n’est pas contraire à la présente loi. |
[54] L'article 6 maintient expressément « le droit de négocier collectivement sous le régime du Code canadien du travail » [« C.c.t.»], régime applicable, en l'occurrence, aux intimés et à leur employeur. De son côté, l'article 8, ajoutant au régime général ainsi maintenu, permet explicitement aux parties de modifier les dispositions des conventions collectives affectées par la loi, et ce, sous deux réserves : 1° d'une part, il est interdit de modifier la date d'expiration de la convention collective; 2° d'autre part, la modification dont les parties conviennent ne doit pas être contraire à LCD.
[55] Cette disposition, qui renforce l'affirmation générale que fait l'article 6 LCD du maintien du droit de négocier collectivement, est cruciale. Elle laisse en effet aux parties syndicales et patronales la possibilité de se consulter, de négocier et, dans ce cadre, de réformer ou de modifier librement les autres conditions de travail des employés visés par la loi, c'est-à-dire les conditions non salariales (souvent dites « normatives »[59]), qui ne touchent pas directement la rémunération (quoiqu'elles puissent avoir une incidence pécuniaire). On peut penser ici aux heures de travail, aux vacances, aux congés, à la sécurité d'emploi ou encore aux modalités d'organisation du travail, au processus de dotation, aux assignations et mutations, etc.[60]. Cette possibilité d'une discussion syndicale-patronale sur les conditions de travail non proprement salariales, qui est un des éléments centraux du processus de négociation inhérent à la liberté d'association reconnue par l'al. 2d), a un poids certain dans l'exercice d'évaluation de la gravité de l'impact des articles 16 et s. LCD.
[56] C'est à cette possibilité de négocier que renvoient du reste, à n'en pas douter, la juge en chef McLachlin et le juge LeBel, dans les motifs majoritaires de l'arrêt Meredith[61], lorsqu'ils notent, par deux fois, que « la LCD n’interdisait pas la consultation sur d’autres questions salariales [« other compensation-related issues »], que ce soit pour le passé ou pour l’avenir »[62] et que, de plus, elle « n’empêchait pas la poursuite du processus de consultation »[63] (la mesure spéciale que l'article 62 de la loi réserve aux seuls agents de la GRC faisant par ailleurs l'objet d'un commentaire distinct).
[57] Enfin, on peut s'interroger aussi sur un autre aspect de l'interaction entre les articles 6, 7 et 8 LCD. Il n'est pas exclu, en effet, que l'article 8, qui ouvre la porte à la renégociation des clauses non salariales des conventions affectées par la LCD, s'inscrive à cet égard dans le cadre général du Code canadien du travail, auquel l'article 6 réfère directement, et tienne lieu de disposition prévoyant la possibilité d'une révision de la convention au sens du paragr. 49(2) C.c.t. Si cela est le cas, la grève serait alors permise par l'effet de l'al. 88.1a) C.c.t. Le législateur se serait donc ici montré soucieux de l'écologie des conventions collectives qu'affectait la LCD et aurait voulu de cette façon préserver la dynamique essentielle du processus de négociation (incluant le droit de grève[64]). S'il n'en était pas ainsi, on pourrait se demander pourquoi le législateur aurait pris la peine d'édicter ces dispositions. Cela dit, les parties n'ayant pas plaidé l'affaire sous cet angle, il n'est pas utile de statuer là-dessus de manière définitive.
* *
[58] Considérant l'ensemble de ces éléments, c'est-à-dire, d'une part, les restrictions salariales imposées aux intimés (restrictions ayant des effets rétroactifs et prospectifs limités), mais aussi, d'autre part, le maintien de canaux de négociation véritable, auxquels les intimés n'ont pas ici recouru, mais qui leur auraient permis (ainsi qu'à l'employeur) d'entamer un processus de consultation visant les conditions de travail autres que salariales, l'entrave à la liberté d'association des intimés et des employés qu'ils représentent ne peut être qualifiée de substantielle.
[59] Entrave ou ingérence (« interference ») il y a, sans aucun doute, mais elle n'est pas de celles qui privent les employés de leur droit de « s'associer de façon utile dans la poursuite d'objectifs collectifs relatifs au travail »[65] ou les amènent à se détourner de l'action collective, puisqu'elle « preserve a process of consultation and good faith negotiation »[66]. Le fait non pas d'interdire, mais de plafonner les augmentations salariales et d'empêcher toute récupération ultérieure des sommes perdues pendant la période de contrôle n'entrave en effet ni la liberté de choix des employés ni leur capacité de poursuivre des objectifs collectifs grâce à un processus efficace, c'est-à-dire qui permet la tenue d'une véritable négociation (même si l'un des sujets de cette négociation est provisoirement limité par une contrainte législative réelle). Elle n'instaure pas de dépendance envers l'employeur, ne restreint pas le droit de grève et n'a pas les effets structurels dont il était question, par exemple, dans Health Services. En outre, cette limite ne s'inscrit pas non plus dans un processus de contraintes répétées et successives, qui, par leur accumulation, pourraient miner la capacité des employés de se regrouper et de faire valoir collectivement leurs intérêts.
[60] Dans Fraser, la juge en chef McLachlin et le juge LeBel, au nom des juges majoritaires, reprenant Health Services, soulignent que « l’annulation unilatérale de clauses contractuelles importantes dont l’État avait convenu ou dont il avait coordonné la conclusion, de pair avec l’exclusion dans les faits de toute négociation collective ultérieure, compromet l’exercice du droit de s’associer garanti à l’al. 2d), non qu’un contrat de travail ne peut jamais être modifié par voie législative »[67]. Il est donc des cas où le législateur peut modifier une convention collective sans attenter substantiellement au droit que garantit l'al. 2d) de la Charte, et l'espèce en fournit précisément l'exemple.
[61] Par conséquent, il n'y a pas lieu de conclure à la violation de la liberté d'association garantie par l'al. 2d). C'est là, d'ailleurs, la conclusion de la Cour suprême dans Meredith, conclusion dont il n'y a pas lieu de s'écarter.
* *
[62] Cependant, à supposer que violation il y ait, serait-elle justifiée en vertu de l'article 1 de la Charte? L'exercice qui consiste à s'engager dans une telle analyse à titre subsidiaire est toujours délicat, mais, en l'occurrence, il paraît utile de s'y prêter.
[63] Les conditions d'application de cette disposition sont bien connues et le juge Gascon les résume ainsi dans Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville)[68] :
[90] […] La disposition contestée doit donc satisfaire aux critères de l’analyse justificative énoncée dans l’arrêt Oakes. Selon cette analyse, il incombe à l’État de démontrer, par une preuve prépondérante, que 1) l’objectif législatif est suffisamment important, c’est-à-dire qu’il se rapporte à des préoccupations urgentes et réelles, et 2) les moyens choisis pour le réaliser sont proportionnels. Ce deuxième critère exige la démonstration de trois éléments : i) les moyens choisis ont un lien rationnel avec l’objectif; ii) ils attentent le moins possible au droit en question; iii) ils n’empiètent pas sur les droits individuels ou collectifs au point où l’objectif est supplanté par la gravité de l’empiètement (Edwards Books, p. 768-769).
[64] Examinons chacune de ces conditions.
[65] L'importance de l'objectif. En l'espèce, la juge de première instance, tout en reconnaissant la légitimité, l'urgence et la réalité de l'objectif - en trois points - du législateur, conclut cependant que la LCD échoue au chapitre des moyens choisis pour l'atteindre : ces moyens ne seraient pas rationnellement liés à la fin poursuivie, ne répondraient pas aux exigences de l'atteinte minimale et n'auraient aucun effet bénéfique, la gravité de l'empiètement supplantant l'objectif.
[66] Dans son arrêt du mois de mai 2014, notre cour, sous la plume du juge Dalphond, a exprimé un autre avis, auquel il convient de souscrire pour les raisons qui suivent.
[67] Rappelons d'abord brièvement l'objectif à triple volet du législateur, que la juge de première instance décrit ainsi :
Ø Faire preuve de leadership par une gestion diligente des fonds publics en période économique difficile;
Ø Assurer une gestion des coûts associés à la rémunération dans le secteur public qui soit prévisible et capable de contribuer de façon durable à la solidité de la position financière du gouvernement;
Ø Réduire la pression à la hausse sur les salaires du secteur privé.[69]
[68] Or, comme l'écrit le juge Dalphond, confirmant à cet égard la conclusion de la juge d'instance :
[73] En l’espèce, tel qu’indiqué précédemment, le gouvernement a démontré l’existence de trois objectifs, lesquels étaient clairement urgents et réels en 2008-2009. J’ajoute que l’un de ces objectifs, la stabilisation des finances publiques en 2008, constitue un exemple d’un objectif urgent et réel reconnu par la Cour suprême dans Terre-Neuve (Conseil du Trésor) c. N.A.P.E., 2004 CSC 66, par. 69.
[69] Il est vrai que, dans Terre-Neuve (Conseil du Trésor)[70], la Cour suggère la prudence, voire le scepticisme, devant l'invocation, aux fins de l'article 1 de la Charte, d'un justificatif fondé sur des considérations financières (la première phrase du passage qui suit étant d'ailleurs reprise dans Health Services, paragr. 147). Elle ne nie pas pour autant que certaines situations constituent une préoccupation légitime et requièrent une intervention étatique :
72 Il s’ensuit, me semble-t-il, que les tribunaux continueront de faire montre d’un grand scepticisme à l’égard des tentatives de justifier, par des restrictions budgétaires, des atteintes à des droits garantis par la Charte. Agir autrement aurait pour effet de déprécier la Charte étant donné qu’il y a toujours des restrictions budgétaires et que le gouvernement a toujours d’autres priorités urgentes. Cependant, les tribunaux ne peuvent pas fermer les yeux sur les crises financières périodiques qui, pour être surmontées, forcent le gouvernement à prendre des mesures pour gérer ses priorités. On ne saurait affirmer qu’en évaluant, comme il l’a fait en l’espèce, un retard dans l’échéancier établi pour réaliser l’équité salariale en fonction de la fermeture de centaines de lits d’hôpitaux, le gouvernement entreprend une démarche « dont le seul objectif est d’ordre financier ». […]
73 Ce n’est pas la première fois que la Cour est appelée à se prononcer sur la constitutionnalité d’une loi sur les restrictions salariales du secteur public qui vise à remédier à une situation financière grave. Dans l’arrêt AFPC c. Canada, [1987] 1 R.C.S. 424, le syndicat avait contesté une loi fédérale qui prorogeait automatiquement les conventions collectives existantes. L’AFPC a soutenu que cette loi nuisait à la négociation collective et portait ainsi atteinte à la liberté d’association (al. 2d) de la Charte). Seuls le juge en chef Dickson et la juge Wilson ont conclu à l’existence d’une violation de la Charte et ont dû, par conséquent, aborder l’article premier. Le Juge en chef a reconnu que la nécessité, à l’époque, de lutter contre l’inflation justifiait la loi en question. La juge Wilson a admis que la lutte contre l’inflation était, au moment de l’adoption de la mesure législative, un objectif d’« une importance suffisante » (p. 455), mais elle considérait que la réponse du gouvernement était disproportionnée et donc injustifiée. C’est dans ce contexte que le juge en chef Dickson a fait les commentaires suivants, aux p. 439-440 :
En l’espèce, bien qu’il n’y ait pas d’indication explicite de l’objectif du législateur fédéral dans la Loi, il est évident que le but général et premier de l’adoption de la Loi sur les restrictions salariales du secteur public était de réduire l’inflation. C’est là à mon avis un objectif d’une importance suffisante pour les fins de l’article premier. L’inflation à l’époque de l’adoption de la Loi constituait un problème grave. La preuve a été faite que l’inflation des salaires et des prix avait atteint des niveaux records, que le taux d’inflation au Canada était supérieur à celui des États-Unis et que les politiques monétaires et financières de restriction de 1979 n’avaient pas d’effet important.
… La gravité de l’inflation, soulignée par la Cour dans le Renvoi : Loi anti-inflation, justifie la qualification de l’objectif du législateur fédéral en l’espèce comme se rapportant à une « préoccupation urgente et réelle ». Je suis donc d’avis que l’objectif de réduire l’inflation était, à l’époque de l’adoption de la Loi, un objectif d’une importance suffisante pour les fins de l’article premier de la Charte.
Voir aussi les motifs dissidents de la juge Wilson, à la p. 455.
74 J’estime que le syndicat va trop loin lorsqu’il soutient qu’en fait aucune importance ne doit être accordée aux questions budgétaires dans ces circonstances. En toute déférence, la nécessité de remédier à une crise financière comme celle décrite par le président du Conseil du Trésor était un objectif législatif urgent et réel.
[Soulignements ajoutés.]
[70] En l'occurrence, selon ce que révèle la preuve, on peut affirmer, comme dans Terre-Neuve (Conseil du Trésor), que la nécessité de remédier à une crise comme celle qui s'est déclenchée en 2007-2008 était un objectif législatif urgent et réel, et ce, sous les trois angles considérés par le législateur (contrôle des dépenses publiques, réduction de la pression à la hausse dans le secteur privé, leadership dans la gestion économique), et même si le premier seul aurait suffi. Comme on le sait aujourd'hui, l'économie canadienne ainsi que les finances publiques ont mieux résisté que d'autres à la crise financière, mais ce que l'on connaît maintenant ne peut permettre de conclure qu'en mars 2009, lors de l'adoption de la LCD, les objectifs poursuivis par le législateur n'étaient pas urgents, réels et sérieux. Comme l'écrivent les juges majoritaires dans Health Services :
[108] Even where a s. 2(d) violation is established, that is not the end of the matter; limitations of s. 2(d) may be justified under s. 1 of the Charter, as reasonable limits demonstrably justified in a free and democratic society. This may permit interference with the collective bargaining process on an exceptional and typically temporary basis, in situations, for example, involving essential services, vital state administration, clear deadlocks and national crisis.
[71] La crise commencée en 2007-2008 était de cet ordre et le législateur avait toutes les raisons de vouloir intervenir, notamment par le contrôle des dépenses publiques, dont les salaires forment une part substantielle. Le triple objectif du législateur était légitime, réel et urgent, ainsi qu'en a convenu la juge du procès, et la première condition du test de l'article 1, tel que décrit par l'arrêt Mouvement laïque québécois[71], se trouve donc remplie.
[72] La proportionnalité des moyens au regard de l'objectif. Qu'en est-il maintenant de la seconde condition? Les moyens choisis par le législateur sont-ils proportionnels à l'objectif ainsi défini, en ce qu'ils y seraient rationnellement liés, attenteraient le moins possible au droit protégé et n'empiéteraient pas sur ce droit au point où l’objectif serait supplanté par la gravité de la contravention?
[73] Les moyens choisis ont un lien rationnel avec l'objectif. Sur le premier point, la Cour suprême écrit ce qui suit dans Health Services :
148 The second stage of the Oakes analysis requires the government to establish that there is a rational connection between the pressing and substantial objective and the means chosen by the government to achieve the objective. In other words, the government must establish, on the balance of probabilities, that the means adopted in the Act are rationally connected to achieving its pressing and substantial objectives. This element of the Oakes test has been described in this Court as “not particularly onerous” [“pas particulièrement exigeant”] (see Little Sisters Book and Art Emporium v. Canada (Minister of Justice), [2000] 2 S.C.R. 1120, 2000 SCC 69, at para. 228, cited in Trociuk v. British Columbia (Attorney General), [2003] 1 S.C.R. 835, 2003 SCC 34, at para. 34).
[74] Les juges majoritaires reprennent le même propos dans APMO, ajoutant que :
[143] […] Il n'est pas nécessaire d'établir que la mesure permettra inévitablement d'atteindre l'objectif visé par le gouvernement. Une inférence raisonnable que les moyens adoptés par ce dernier aideront à réaliser l'objectif en question suffit. (Canada (Procureur général) c. JTI-Macdonald Corp., 2007 CSC 30, [2007] 2 R.C.S. 610, par. 40; Health Services, par. 149). L'examen doit porter sur le lien causal.
[75] En l'espèce, on ne peut certainement pas dire que le fait de plafonner (et, dans certains cas, de réduire) l'augmentation salariale des employés dont la rémunération est assurée par les fonds publics n'est pas rationnellement lié au triple objectif poursuivi par le législateur. Au contraire, en ce qui concerne le premier volet, les dépenses de cette sorte représentant une portion importante - et contrôlable - des dépenses publiques, la logique de la mesure s'impose comme une évidence et il est raisonnable d'inférer que ce moyen est utile à la réalisation de l'objectif en question. Quant aux deux autres volets (offrir un exemple et juguler la pression à la hausse sur les salaires du secteur privé), il n'est peut-être pas assuré que la mesure ait pu, à elle seule, avoir un impact déterminant, mais la preuve révèle néanmoins un lien logique suffisant.
[76] Les intimés avancent toutefois qu'il n'était ni nécessaire, ni utile, ni même rationnel d'inclure Radio-Canada dans la liste des sociétés ou entités publiques assujetties à la LCD. En effet, au vu du mode de financement de cette société, il aurait suffi de réduire son enveloppe budgétaire, incluant la réserve de rémunération (réduction à laquelle on avait d'ailleurs procédé avant même l'adoption de la loi). Il serait ensuite revenu à l'employeur d'agir de manière à respecter les conventions collectives des intimés à l'intérieur de ce cadre financier plus restreint[72].
[77] La juge de première instance a retenu l'argument, écrivant notamment que :
[164] Force est donc de constater que la Loi n’a aucun impact sur le contrôle des dépenses de la SRC et, par ricochet, sur la rémunération de ses employés, un tel contrôle s’effectuant plutôt par la réduction du montant des fonds alloués à la société d’État, montant que le gouvernement avait d’ailleurs déjà versé à la SRC avant même le dépôt de la Loi.
[…]
[169] Bref, l'ingérence de l'État dans la convention collective que l'Association et le Syndicat ont conclue avec la SRC avant le 8 décembre 2008, de même que son ingérence dans le processus de négociation collective que le Syndicat a mené avec la SRC à l'automne 2010 en vue du renouvellement de sa convention collective, n'était ni nécessaire ni utile aux fins d’atteindre les objectifs de la Loi.
[78] À ce propos, le juge Dalphond, dans l'arrêt précédent de la Cour, explique plutôt que :
[80] Quant à la décision du Parlement d’inclure la SRC à l’annexe de la Loi, rien ne démontre qu’elle soit irrationnelle. Au contraire, la preuve indique que les augmentations salariales accordées par la SRC sont financées en partie par l’État. En limitant les hausses possibles, le Parlement se trouve à limiter un motif pour la SRC de demander une augmentation de son financement public.
[81] De plus, il ne faut pas ignorer les autres objectifs de la Loi, notamment celui de créer un mouvement d’entraînement sur les autres gouvernements et sur le secteur privé. Un tel rôle de chef de file a d’ailleurs été reconnu comme un objectif valide : AFPC c. Canada, [1987] 1 R.C.S. 424, p. 445.
[82] En somme, l’inclusion de la SRC dans l’annexe 1 de la Loi repose sur des choix politiques justifiables en matière de gestion de l’économie. Je rappelle que la justification suffisante se résume à la preuve de motifs raisonnables de croire à l’existence d’un lien rationnel entre les mesures choisies et adoptées et les objectifs réels et urgents poursuivis (aussi appelé le test de la simple rationalité) (RJR-Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199, par. 156; AFPC, par. 36). En somme, comme le souligne la Cour suprême dans Health Services, par. 148, cet élément n’est pas particulièrement exigeant.
[83] Là devait s’arrêter l’exercice judiciaire.
[84] En aucun cas, il ne revient aux tribunaux, comme le suggèrent les parties intimées par les rapports d’experts produits, de se prononcer sur l’efficacité des moyens retenus par le législateur ni sur la supériorité d’autres politiques économiques (AFPC, p. 442, par. 36; Terre-Neuve, p. 416-417, par. 83-84). De tels choix politiques et économiques ressortent au législatif et à l’exécutif et non au pouvoir judiciaire (Ontario c. Criminal Lawyers’ Association of Ontario, 2013 CSC 43, par. 43).
[79] Nous sommes d'accord avec ce point de vue, qui confirme la rationalité de la décision du législateur d'appliquer la LCD à Radio-Canada.
[80] On peut ajouter à cela que si la méthode proposée par les intimés avait été retenue par le législateur (et le gouvernement), l'employeur se serait trouvé dans la fâcheuse situation de n'avoir pas les crédits budgétaires nécessaires pour pourvoir au paiement des obligations salariales encourues à l'époque à l'endroit de ses employés syndiqués et non syndiqués. Selon toute vraisemblance, cela aurait mené à des suppressions de postes chez les employés syndiqués ou encore à des ponctions ou des réductions plus sévères pour les employés non syndiqués, qui auraient dû absorber seuls l'amputation du budget de l'employeur. Or, des mesures de ce genre, et en particulier la réduction d'effectifs, affectent généralement les travailleurs les plus vulnérables et l'on peut difficilement conclure que le législateur a agi d'une manière irrationnelle en choisissant plutôt une méthode qui répartit sur l'ensemble des employés de Radio-Canada, à l'instar des employés de l'administration centrale, les restrictions salariales imposées dans la poursuite des objectifs rappelés plus tôt.
[81] À la limite, même si l'on concédait que le législateur aurait pu se contenter de la méthode que suggèrent les intimés, cela ne fait pas de sa décision d'inclure Radio-Canada au nombre des employeurs fédéraux visés par la LCD une mesure irrationnelle, sans lien avec l'objectif poursuivi.
[82] Les moyens attentent le moins possible au droit protégé. Quant à la question de savoir si la LCD répond aux exigences de l'atteinte minimale, il y a lieu de s'en remettre d'abord à l'extrait suivant de Health Services :
150 At the third stage of the Oakes test, the court is directed to inquire whether the impugned law minimally impairs the Charter right (Oakes, at p. 139, citing Big M Drug Mart, at p. 352). The government need not pursue the least drastic means of achieving its objective. Rather, a law will meet the requirements of the third stage of the Oakes test so long as the legislation “falls within a range of reasonable alternatives” which could be used to pursue the pressing and substantial objective (RJR-MacDonald Inc. v. Canada (Attorney General), [1995] 3 S.C.R. 199, at para. 160).
[Soulignement ajouté.]
[83] Les motifs majoritaires de l'arrêt APMO vont dans le même sens :
[149] Il faut maintenant se demander si la mesure porte le moins possible atteinte au droit garanti par l’al. 2d) tout en permettant au gouvernement de réaliser son objectif. Certes, le gouvernement n’est pas tenu de recourir au moyen le moins attentatoire possible pour réaliser son objectif, mais celui qu’il choisit doit se situer à l’intérieur d’une gamme de mesures alternatives raisonnables :
La restriction doit être « minimale », c’est-à-dire que la loi doit être soigneusement adaptée de façon à ce que l’atteinte aux droits ne dépasse pas ce qui est nécessaire. Le processus d’adaptation est rarement parfait et les tribunaux doivent accorder une certaine latitude au législateur. Si la loi se situe à l’intérieur d’une gamme de mesures raisonnables, les tribunaux ne concluront pas qu’elle a une portée trop générale simplement parce qu’ils peuvent envisager une solution de rechange qui pourrait être mieux adaptée à l’objectif et à la violation […] Par contre, si le gouvernement omet d’expliquer pourquoi il n’a pas choisi une mesure beaucoup moins attentatoire et tout aussi efficace, la loi peut être déclarée non valide. [Renvois omis.]
(RJR-MacDonald (1995), par. 160; voir aussi Hutterian Brethren, par. 53-55; Health Services, par. 150.)
[Soulignement ajouté.]
[84] En l'espèce, selon ce que révèle la preuve, le gouvernement a considéré diverses options afin de limiter la croissance des dépenses publiques liées à la rémunération : gel de l'embauche, mises à pied, incitatifs de départ, suppression de la progression dans les échelles salariales, suspension des promotions, gel des salaires, restriction des augmentations salariales[73]. Tout bien considéré, il a choisi de limiter les augmentations salariales, ce qui paraît en effet une mesure de contrôle moins draconienne, surtout lorsqu'on la combine au maintien de la progression dans les échelles salariales, à la possibilité de modifier les conventions visées et aux autres mesures dont il a déjà été fait état. Le ministre des Finances a en conséquence déposé devant le Parlement un projet de loi allant en ce sens, projet qui fut adopté, devenant la LCD.
[85] Comme l'écrit le juge Dalphond aux paragraphes 85 à 90 de l'arrêt précédent de la Cour :
[85] Cette question consiste à déterminer si la restriction est raisonnablement bien adaptée à l’objectif urgent et réel invoqué. L’exercice ne permet pas de se substituer au législateur dans le choix de la mesure lorsque plusieurs sont possibles, mais uniquement de se demander s’il existe un ou plusieurs autres moyens moins attentatoires d’atteindre l’objectif de façon réelle et substantielle (Farinacci c. Québec (Procureur général), 2013 QCCA 1564).
[86] En l’espèce, le gouvernement a examiné les options et a choisi une mesure à la fois efficace et moins lourde de conséquences qu’un gel des progressions dans les échelles salariales, des mises à pied, ou des réductions de salaire.
[87] Il a aussi retenu une mesure qui se voulait équitable pour l’ensemble des employés émargeant au budget de l’État, indépendamment de la date d’échéance et de renouvellement des conventions.
[88] À mon avis, il n’existait pas de moyens moins attentatoires à la liberté d’association des intimés permettant d’atteindre les objectifs poursuivis.
[89] Tel qu’indiqué précédemment, l’adoption de mesures restreignant la capacité des parties de convenir d’augmentations supérieures à 1,5 % jusqu’en mars 2011 n’empêche pas la négociation des autres conditions de travail par un syndicat et la SRC, ni même de convenir d’augmentations, hormis le fait qu’elles sont limitées au maximum prévu dans la Loi pendant la période de contrôle. L’atteinte est donc limitée quant à ses effets sur les négociations à venir. Un tel effet est minime comparé à l’avantage raisonnablement anticipé par le gouvernement sur l’ensemble des finances publiques et sur l’économie canadienne.
[90] Quant à l’effet sur les conventions alors en vigueur, il est indéniable que la Loi modifie le résultat des négociations collectives d’octobre 2007. Elle porte donc d’abord atteinte aux fruits d’une négociation, ce qui n’est pas protégé constitutionnellement. De plus, l’impact à compter de décembre 2008 pour les membres des parties intimées représente non pas une coupure de salaire, ni même un gel, mais la perte d’une augmentation d’environ 1 %. L’atteinte aux fruits de la négociation collective apparaît alors minimale et peu susceptible de miner sérieusement la crédibilité du processus.
[86] Demeure bien sûr la question de l'absence de consultation prélégislative des intimés (consultation qui se fait le plus souvent par le truchement d'un organe de l'exécutif[74]). Dans les circonstances, cette lacune n'est pas décisoire.
[87] Le gouvernement, avant d'adopter la LCD, a consulté bon nombre des syndicats de l'administration publique centrale et autres et il a tenté, parfois avec succès, de négocier avec eux des ententes conformes aux paramètres qui seront retenus par la LCD[75]. Il n'a toutefois pas consulté les intimés, qui n'ont pas non plus eu l'occasion de discuter à ce propos avec leur employeur avant l'adoption de la loi. Par suite de ce qui paraît un défaut - un imbroglio - communicationnel, il semble en effet que Radio-Canada n'a pas réalisé en temps utile, c'est-à-dire avant la promulgation de la LCD, que celle-ci s'appliquerait aux conventions collectives conclues avant décembre 2008, de sorte qu'elle ne s'est pas préalablement entretenue avec les intimés à ce sujet.
[88] Dans Health Services, les juges majoritaires précisent que :
[157] Legislators are not bound to consult with affected parties before passing legislation. On the other hand, it may be useful to consider, in the course of the s. 1 justification analysis, whether the government considered other options or engaged consultation with the affected parties, in choosing to adopt its preferred approach. The Court has looked at pre-legislative considerations in the past in the context of minimal impairment. This is simply evidence going to whether other options, in a range of possible options, were explored.
[89] La consultation menée ici n'a pas inclus les intimés. Cela est malheureux, mais dans un contexte pressant où nombre d'autres syndicats placés dans une situation analogue à celle des intimés ont participé à la discussion et où d'autres mesures ont été envisagées avant que le législateur, décidant « to adopt its preferred approach », ne fixe son choix sur celles que prescrit la LCD, on ne peut pas conclure que ce défaut est dirimant et fait obstacle à la conclusion que la loi « se situe à l'intérieur d'une gamme de mesures raisonnables » (« falls within a range of reasonable alternatives »)[76].
[90] Il faut noter aussi que les intimés, seuls ou avec le concours de l'employeur, n'ont pas eux-mêmes tenté d'approcher le gouvernement ou le législateur avant l'adoption de la LCD. Ainsi que le remarque le juge Daphond :
[93] De plus, une fois le projet de loi déposé, les parties étaient en mesure de le lire, de s’informer et de discuter entre elles, ou encore de tenter d’influer le Parlement sur l’inclusion de la SRC dans l’annexe.
[91] Sans affirmer ici qu'il revenait aux intimés (ou à Radio-Canada) de prendre l'initiative de la consultation, on doit tout de même constater qu'ils avaient ici la latitude et l'occasion de ce faire et qu'ils s'en sont abstenus. Peut-être n'ont-ils pas jugé la démarche utile et peut-être ne l'aurait-elle pas été, dans la mesure où le gouvernement avait déjà manifesté sa préférence. Il n'est par ailleurs pas impossible que les intimés et leur employeur (c'est du reste ce qu'ils soutiennent) ne se soient pas rendu compte que la LCD, partie intégrante d'un vaste ensemble législatif, visait les conventions collectives déjà conclues. Il demeure qu'ici, la lecture du projet de loi, dont l'annexe mentionnait déjà Radio-Canada, aurait été de nature à les alerter.
[92] Mais surtout, et cela ne peut être ignoré lorsqu'on s'interroge sur la question de l'atteinte minimale, on doit également tenir compte de l'article 65 LCD. Cette disposition, reproduite plus haut (supra, paragr. [34], p. 21), prévoit notamment que le gouverneur en conseil, sur recommandation du Conseil du Trésor, peut retrancher de l'annexe 1 le nom de toute société d'État, exemptant dès lors celle-ci, ses syndicats et ses employés de l'application de la loi. Le gouvernement s'ouvre ici à la discussion, une discussion postlégislative, certes, mais qui peut être aussi utile ou efficace que la consultation prélégislative.
[93] Or, la preuve au dossier ne révèle pas que, postérieurement à l'adoption de la LCD, les intimés ou leur employeur aient fait quelque démarche en ce sens (démarche dont ils auraient pu préalablement discuter entre eux), que ce soit auprès du gouverneur en conseil ou du Conseil du Trésor.
[94] Encore une fois, il n'est pas question de blâmer ici les intimés, mais la perspective offerte par l'article 65 atténue encore la portée de l'atteinte dont ils font reproche au législateur, atteinte dont on doit en effet conclure qu'elle était parmi les moins sévères et les moins préjudiciables.
[95] L'empiètement n'est pas tel qu'il supplante l'objectif. Tout cela étant, et faisant la pondération de l'ensemble des éléments ci-dessus et de la gravité intrinsèque de l'atteinte, on ne peut, dans les circonstances, conclure que l'empiètement sur la liberté d'association est tel qu'il supplante l'objectif du législateur.
[96] En fin de compte, les moyens choisis ayant un lien rationnel avec l'objectif poursuivi par le législateur, répondant aux exigences de l'atteinte minimale au droit protégé par l'al. 2d) de la Charte et n'empiétant pas sur ce droit d'une manière qui supplante l'objectif, ils sont proportionnels. La seconde condition du test de l'arrêt Oakes, tel que reformulé par Mouvement laïque, est donc remplie.
[97] Par conséquent, et en conclusion, la LCD, à supposer qu'elle constitue une atteinte substantielle à la liberté d'association garantie aux intimés par l'al. 2d) de la Charte, énonce des restrictions raisonnables, dont la justification répond aux exigences de l'article 1.
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[98] Serait-il néanmoins envisageable, dans les circonstances, de faire bénéficier les intimés de ce remède que l'on qualifie d'« exemption constitutionnelle », aux termes de l'article 24 de la Charte? Cette exemption rendrait inopposables aux intimés, puisqu'ils n'ont jamais été consultés, les dispositions idoines de la LCD. Autrement dit, même si la LCD n'est pas, généralement parlant, contraire à la Charte, il conviendrait néanmoins, en raison de l'action inconstitutionnelle du gouvernement à l'endroit des intimés (c.-à-d. du défaut de consultation préalable), de ne pas l'appliquer à ces dernières.
[99] Vu les arrêts de la Cour suprême dans R. c. Ferguson[77] et Carter c. Canada (Procureur général)[78], cette solution ne peut être retenue. Le contexte de l'espèce se distingue de celui de Ferguson ou de Carter, il est vrai, mais, dans la mesure où le régime établi provisoirement par LCD n'enfreint pas l'al. 2d) ou, subsidiairement, se trouve justifié par l'art. 1, la seule absence d'une consultation prélégislative des intimés rend une telle exemption difficilement envisageable, sauf à créer une injustice chez les autres employés, syndiqués et non syndiqués, visés par la LCD et à saper la primauté du droit. Les motifs majoritaires du récent - et second - arrêt de la Cour suprême dans l'affaire Carter[79] ne permettent pas non plus de considérer une telle solution, l'atteinte dont il est question dans cet arrêt n'ayant rien de commun avec celle qu'on allègue en l'espèce.
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[100] Bref, et pour récapituler :
- La LCD restreint à première vue la liberté d'association que l'al. 2d) de la Charte garantit aux intimés.
- Cette restriction, toutefois, ne peut être considérée comme une entrave substantielle à l'exercice de cette liberté en ce qu'elle ne prive pas les employés et les associations qui les représentent de la possibilité d’engager de véritables négociations collectives sur des questions relatives au travail, du droit à un processus réel de négociation collective ou de la capacité de mener des négociations collectives. Les mesures imposées par la LCD sont en effet d'une nature et d'une portée limitées et préservent dans l'ensemble le processus de négociation qui fait partie intégrante de la liberté d'association au sens de l'al. 2d). Dans les circonstances, il n'y a donc pas d'atteinte à cette disposition.
- À supposer néanmoins que la LCD porte atteinte à la liberté d'association que protège l'al. 2d), elle est justifiée par l'article 1, satisfait aux exigences du test applicable et, dans le contexte, constitue une mesure législative acceptable dans une société libre et démocratique.
[101] Il y aura donc lieu de faire droit à l'appel (mais sans frais vu les dépenses encourues par les parties en raison de ce que le pourvoi a été plaidé deux fois) et de rejeter les requêtes introductives d'instance des intimés.
POUR CES MOTIFS, LA COUR, STATUANT À NOUVEAU SUR LE POURVOI :
[102] ACCUEILLE l'appel, sans frais;
[103] INFIRME le jugement de première instance et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être prononcé en date du 11 juillet 2012, REJETTE les requêtes introductives d'instance des intimés (500-17-050958-092 et 500-17-050329-096), avec dépens.
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NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. |
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YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. |
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MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. |
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Me Benoît de Champlain |
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Ministère de la Justice Canada (Ottawa) |
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Me Alexander Pless |
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Ministère de la Justice Canada (Montréal) |
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Pour l'appelant |
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Me Annick Desjardins |
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Syndicat canadien de la fonction publique |
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Pour les intimés |
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Me Jean-Pierre Belhumeur |
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Stikeman Elliott |
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Pour l'intimée Association des réalisateurs |
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Me Marie Pedneault |
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Société Radio-Canada |
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Pour la mise en cause |
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Date d’audience : |
17 juin 2015 |
ANNEXE
DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA LOI SUR LE CONTRÔLE DES DÉPENSES
2. The following definitions apply in this Act. (…) “collective agreement” means a collective agreement governing employees to whom this Act applies. (…) “restraint period” means the period that begins on April 1, 2006 and ends on March 31, 2011. |
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. […] « convention collective » Convention collective régissant tout employé visé par la présente loi. […] « période de contrôle » Période allant du 1er avril 2006 au 31 mars 2011. |
6. Subject to the other provisions of this Act, the right to bargain collectively under the Canada Labour Code, the Parliamentary Employment and Staff Relations Act and the Public Service Labour Relations Act is continued. |
6. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, est maintenu le droit de négocier collectivement sous le régime du Code canadien du travail, de la Loi sur les relations de travail au Parlement et de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. |
7. Nothing in this Act affects the right to strike under the Canada Labour Code or the Public Service Labour Relations Act. |
7. La présente loi ne porte pas atteinte au droit de grève qui s’exerce sous le régime du Code canadien du travail ou de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. |
8. Nothing in this Act precludes the bargaining agent for employees governed by a collective agreement or arbitral award and the employer of those employees from amending, by agreement in writing, any provision of the collective agreement or arbitral award, other than a provision relating to its term, so long as the amendment is not contrary to any provision of this Act. |
8. La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher les agents négociateurs représentant les employés régis par une convention collective ou une décision arbitrale et les employeurs de ces employés de modifier, par accord écrit, les dispositions de la convention ou de la décision - exception faite de celle qui en fixe la date d’expiration - dans la mesure où la modification n’est pas contraire à la présente loi. |
9. Nothing in this Act precludes the co-development of workplace improvements by bargaining agents and employers under the auspices of the National Joint Council or any other body that they may agree on. |
9. La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher les agents négociateurs et les employeurs de travailler à l’amélioration conjointe du milieu de travail sous l’égide du Conseil national mixte ou de tout autre organisme dont ils conviennent. |
10. Nothing in this Act is to be construed as precluding the entitlement of any employee to incremental increases - including any based on the attainment of further qualifications or the acquisition of further skills - or to merit or performance increases, in-range increases, performance bonuses or similar forms of compensation. |
10. La présente loi ne porte pas atteinte au droit des employés aux augmentations d’échelon - notamment celles qui résultent de l’acquisition d’un niveau de formation ou de compétence supérieur -, aux augmentations fondées sur le mérite ou le rendement, aux augmentations à l’intérieur des fourchettes salariales, aux primes de rendement ou à des formes de rémunération semblables. |
11. In the event of a conflict between a provision of this Act and a provision of any other Act of Parliament, including a provision in Part X of the Financial Administration Act, the provision of this Act prevails to the extent of the conflict, unless the other Act expressly declares that it or any of its provisions apply despite this Act. |
11. Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale, y compris celles de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, sauf dérogation expresse des dispositions de l’autre loi. |
13. (1) This Act applies to employees who are employed in or by (…) (b) the Crown corporations and public bodies named in Schedule 1; and (…) |
13. (1) La présente loi s'applique aux employés : […] b) des sociétés d'État et organismes publics figurant à l'annexe I; […] |
16. Despite any collective agreement, arbitral award or terms and conditions of employment to the contrary, but subject to the other provisions of this Act, the rates of pay for employees are to be increased, or are deemed to have been increased, as the case may be, by the following percentages for any 12-month period that begins during any of the following fiscal years: |
16. Malgré toute convention collective, décision arbitrale ou condition d’emploi à l’effet contraire, mais sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les taux de salaire des employés sont augmentés, ou sont réputés l’avoir été, selon le cas, selon les taux figurant ci-après à l’égard de toute période de douze mois commençant au cours d’un des exercices suivants : |
(a) the 2006-2007 fiscal year, 2.5%; |
a) l’exercice 2006-2007, un taux de deux et demi pour cent; |
(b) the 2007-2008 fiscal year, 2.3%; |
b) l’exercice 2007-2008, un taux de deux et trois dixièmes pour cent; |
(c) the 2008-2009 fiscal year, 1.5%; |
c) l’exercice 2008-2009, un taux de un et demi pour cent; |
(d) the 2009-2010 fiscal year, 1.5%; and |
d) l’exercice 2009-2010, un taux de un et demi pour cent; |
(e) the 2010-2011 fiscal year, 1.5%. |
e) l’exercice 2010-2011, un taux de un et demi pour cent. |
17. (1) The provisions of any collective agreement that is entered into, or arbitral award that is made, after the day on which this Act comes into force may not provide for increase to rates of pay that are greater than those set out in section 16, but they may provide for increases that are lower. (2) For greater certainty, any collective agreement that is entered into, or any arbitral award that is made, after the day on which this Act comes into force and that provides for increases to rates of pay for any period that begins during the restraint period must do so on the basis of a 12-month period. |
17. (1) Les dispositions de toute convention collective conclue - ou décision arbitrale rendue - après la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent prévoir des augmentations des taux de salaire à des taux supérieurs à ceux prévus à l’article 16, mais elles peuvent en prévoir à des taux inférieurs. (2) Il est entendu que toute augmentation prévue dans la convention ou la décision visée au paragraphe (1) à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle doit être fondée sur une période de douze mois. |
19. With respect to a collective agreement that is entered into, or an arbitral award that is made, before December 8, 2008, |
19. S’agissant de toute convention collective conclue - ou de toute décision arbitrale rendue - avant le 8 décembre 2008, les règles suivantes s’appliquent : |
(a) section 16 does not apply in respect of any period that began during the 2006-2007 or 2007-2008 fiscal year; and |
a) l’article 16 ne s’applique pas à l’égard de toute période commençant au cours des exercices 2006-2007 ou 2007-2008; |
(b) for any 12-month period that begins during any of the 2008-2009, 2009-2010 and 2010-2011 fiscal years, section 16 applies only in respect of periods that begin on or after December 8, 2008 and any provisions of those agreements or awards that provide, for any particular period, for increases to rates of pay that are greater than those referred to in section 16 for that particular period are of no effect or are deemed never to have had effect, as the case may be, and are deemed to be provisions that provide for the increases referred to in section 16. |
b) en ce qui concerne toute période de douze mois commençant au cours de l’un ou l’autre des exercices 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011, l’article 16 s’applique uniquement à l’égard de toute période commençant le 8 décembre 2008 ou après cette date, et toute disposition de cette convention ou décision prévoyant, pour une période donnée, une augmentation des taux de salaire supérieure à celle qui est prévue à l’article 16 pour cette période est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur et est réputée prévoir l’augmentation prévue à cet article pour cette période. |
21. If a collective agreement or arbitral award to which section 19 applies provides for an increase to rates of pay for a period of other than 12 months that begins during any particular fiscal year that begins during the period that begins on December 8, 2008 and ends on March 31, 2011, that increase is of no effect or is deemed never to have had effect, as the case may be, and is deemed to be an increase for that period of other than 12 months, determined on an annualized basis to the nearest 1/100%, that provides for the increase referred to in section 16 for a period that begins during that particular fiscal year. |
21. Dans le cas où une convention collective ou une décision arbitrale visée à l’article 19 prévoit une augmentation des taux de salaire pour toute période d’une durée autre que de douze mois commençant au cours d’un exercice qui commence au cours de la période allant du 8 décembre 2008 au 31 mars 2011, cette augmentation est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur et est réputée être une augmentation - applicable à la période d’une durée autre que de douze mois - établie sur une base annuelle et arrondie au centième pour cent près, qui donne le taux prévu à l’article 16 pour toute période commençant au cours du même exercice. |
23. Subject to sections 31 to 34; |
23. Sous réserve des articles 31 à 34 : |
(a) no provision of a collective agreement that is entered into, or of an arbitral award that is made, after the day on which this Act comes into force may provide for the restructuring of rates of pay during any period that begins during the restraint period; |
a) aucune disposition d’une convention collective conclue - ou d’une décision arbitrale rendue - après la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peut prévoir de restructuration des taux de salaire au cours de toute période commençant au cours de la période de contrôle; |
(b) any provision of a collective agreement that is entered into, or of an arbitral award that is made, during the period that begins on December 8, 2008 and ends on the day on which this Act comes into force that provides for the restructuring of rates of pay during any period that begins during the restraint period is of no effect or is deemed never to have had effect, as the case may be; and |
b) toute disposition d’une convention collective conclue - ou d’une décision arbitrale rendue - au cours de la période allant du 8 décembre 2008 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi prévoyant une restructuration des taux de salaire au cours de toute période commençant au cours de la période de contrôle est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur; |
(c) any provision of a collective agreement that is entered into, or of an arbitral award that is made, before December 8, 2008 that provides for the restructuring of rates of pay during any period that begins during the period that begins on December 8, 2008 and ends on March 31, 2011 is of no effect or is deemed never to have had effect, as the case may be. |
c) toute disposition d’une convention collective conclue - ou d’une décision arbitrale rendue - avant le 8 décembre 2008 prévoyant une restructuration des taux de salaire au cours de toute période commençant au cours de la période allant du 8 décembre 2008 au 31 mars 2011 est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur. |
24. No collective agreement that is entered into, or arbitral award that is made, after the day on which this Act comes into force may provide, for any period that begins during the restraint period, for any increase to the amount or rate of any additional remuneration that applied to the employees governed by the collective agreement or the arbitral award immediately before the collective agreement, or the arbitral award, as the case may be, becomes effective. |
24. Aucune convention collective conclue - ou décision arbitrale rendue - après la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peut, à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle, prévoir une augmentation des montants ou des taux de toute rémunération additionnelle applicable, avant la prise d’effet de la convention ou de la décision, aux employés régis par celle-ci. |
26. If a collective agreement that is entered into, or an arbitral award that is made, before December 8, 2008 contains provisions that, for any period that begins in the period that begins on December 8, 2008 and ends on March 31, 2011, provide for an increase to the amount or rate of any additional remuneration that applied to the employees governed by the collective agreement or the arbitral award immediately before the first period that began on or after December 8, 2008, those provisions are of no effect or are deemed never to have had effect, as the case may be. |
26. Est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur la disposition de toute convention collective conclue - ou décision arbitrale rendue - avant le 8 décembre 2008 prévoyant, à l’égard de toute période commençant au cours de la période allant du 8 décembre 2008 au 31 mars 2011, une augmentation des montants ou des taux de toute rémunération additionnelle applicable, avant la première période qui commence le 8 décembre 2008 ou après cette date, aux employés régis par cette convention ou décision. |
27. No collective agreement that is entered into, or arbitral award that is made, after the day on which this Act comes into force may provide, for any period that begins during the restraint period, for any additional remuneration that is new in relation to the additional remuneration that applied to the employees governed by the collective agreement or the arbitral award immediately before the collective agreement or the arbitral award, as the case may be, becomes effective. |
27. Aucune convention collective conclue - ou décision arbitrale rendue - après la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peut, à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle, prévoir de rémunération additionnelle qui est nouvelle par rapport à celle applicable, avant la prise d’effet de la convention ou de la décision, aux employés régis par celle-ci. |
29. If a collective agreement that is entered into, or an arbitral award that is made, before December 8, 2008 contains a provision that provides, for any period that begins in the period that begins on December 8, 2008 and ends on March 31, 2011, for any additional remuneration to the employees governed by the collective agreement or the arbitral award that is new in relation to the additional remuneration that applied to the employees governed by the collective agreement or arbitral award, as the case may be, immediately before the first period that began on or after December 8, 2008, that provision is of no effect or is deemed never to have had effect, as the case may be. |
29. Est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur la disposition de toute convention collective conclue - ou décision arbitrale rendue - avant le 8 décembre 2008 prévoyant, à l’égard de toute période commençant au cours de la période allant du 8 décembre 2008 au 31 mars 2011, une rémunération additionnelle qui est nouvelle par rapport à celle applicable, avant la première période qui commence le 8 décembre 2008 ou après cette date, aux employés régis par cette convention ou décision. |
56. Any provision of any collective agreement that is entered into - or of any arbitral award that is made, or of any terms and conditions of employment that are established - after the day on which this Act comes into force that is inconsistent with this Act is of no effect. |
56. Est inopérante toute disposition d’une convention collective conclue - ou d’une décision arbitrale rendue ou de conditions d’emploi établies - après l’entrée en vigueur de la présente loi et incompatible avec celle-ci. |
57. No provision of any collective agreement that is entered into - or of any arbitral award that is made, or of any terms and conditions of employment that are established - after the day on which this Act comes into force may provide for compensation for amounts that employees did not receive as a result of the restraint measures in this Act. |
57. Aucune disposition d’une convention collective conclue - ou d’une décision arbitrale rendue ou de conditions d’emploi établies - après la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peut prévoir une indemnisation des employés pour les sommes qu’ils n’ont pas reçues en raison des mesures de contrôle prévues à la présente loi. |
58. If a provision of a collective agreement that is entered into - or of an arbitral award that is made, or of terms and conditions of employment that are established - on or before the day on which this Act comes into force provides for compensation for amounts that employees did not receive as a result of the restraint measures in this Act, that provision is of no effect or is deemed never to have had effect, as the case may be. |
58. Les dispositions d’une convention collective conclue - ou d’une décision arbitrale rendue ou de conditions d’emploi établies - à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou avant cette date prévoyant une indemnisation des employés pour les sommes qu’ils n’ont pas reçues en raison des mesures de contrôle prévues à la présente loi sont inopérantes ou réputées n’être jamais entrées en vigueur. |
59. No provision of any collective agreement that is entered into - or of any arbitral award that is made, or of any terms and conditions of employment that are established - after the day on which this Act comes into force may, for any period that begins during the restraint period, change the performance pay plans, including the amounts or rates, that apply to any employees governed by the agreement, award or terms and conditions of employment. |
59. Aucune disposition d’une convention collective conclue - ou d’une décision arbitrale rendue ou de conditions d’emploi établies - après la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peut, à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle, modifier les régimes de rémunération au rendement - y compris les montants ou les taux -, qui s’appliquent aux employés régis par la convention, la décision ou les conditions d’emploi. |
61. If a provision of a collective agreement that is entered into - or of an arbitral award that is made, or of terms and conditions of employment that are established - before December 8, 2008 changes, for any period that begins in the period that begins on December 8, 2008 and ends on March 31, 2011, the performance pay plans, including the amounts or rates, that apply to any employees governed by the agreement, award or terms and conditions of employment, the change is of no effect or is deemed never to have had effect, as the case may be. |
61. Si une disposition d’une convention collective conclue - ou d’une décision arbitrale rendue ou de conditions d’emploi établies - avant le 8 décembre 2008 modifie, à l’égard de toute période commençant au cours de la période allant du 8 décembre 2008 au 31 mars 2011, les régimes de rémunération au rendement - y compris les montants ou les taux - qui s’appliquent aux employés régis par la convention, la décision ou les conditions d’emploi, les modifications sont inopérantes ou réputées n’être jamais entrées en vigueur. |
62. Despite sections 44 to 49, the Treasury Board may change the amount or rate of any allowance, or make any new allowance, applicable to members of the Royal Canadian Mounted Police if the Treasury Board is of the opinion that the change or the new allowance, as the case may be, is critical to support transformation initiatives relating to the Royal Canadian Mounted Police. |
62. Malgré les articles 44 à 49, le Conseil du Trésor peut créer une nouvelle allocation applicable aux membres de la Gendarmerie royale du Canada ou modifier le montant ou le taux d’une allocation qu’ils reçoivent s’il estime qu’une telle mesure est indispensable à la mise en oeuvre de toute initiative de transformation relative à cet organisme. |
64. (1) Every amount paid - including amounts paid before the day on which this Act comes into force - to any person in excess of the amount that should have been paid as a result of this Act is a debt due to Her Majesty and may be recovered as such. |
64. (1) Toute somme supérieure à celle qui aurait dû être versée à une personne - y compris avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi - en application de la présente loi peut être recouvrée à titre de créance de Sa Majesté. |
(2) Any amount that is a debt due to Her Majesty as a result of subsection (1) is deemed to be an overpayment to which subsection 155(3) of the Financial Administration Act applies. |
(2) Toute somme constituant une créance de Sa Majesté au titre du paragraphe (1) est réputée être un paiement en trop visé au paragraphe 155(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques. |
(3) For greater certainty, subsection (1) applies to, but is not limited to, the following amounts: |
(3) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique notamment à l’égard des sommes suivantes : |
(a) amounts paid under a provision that by the operation of this Act is of no effect or is deemed never to have had effect; and |
a) toute somme versée au titre d’une disposition que la présente loi répute inopérante ou n’être jamais entrée en vigueur; |
(b) amounts paid as a result of the payment of any amount referred to in paragraph (a). |
b) toute somme dont le versement est fondé sur une somme visée à l’alinéa a). |
65. The Governor in Council may, on the recommendation of the Treasury Board, by order, amend Schedule 1 by adding to or deleting from it the name of any Crown corporation or public body. |
65. Le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du Conseil du Trésor, ajouter à l’annexe 1 ou en retrancher le nom de toute société d’État ou de tout organisme public. |
schedule 1 (Sections 13 and 65) crown corporations and public bodies (…) Canadian Broadcasting Corporation Société Radio-Canada |
annexe 1 (articles 13 and 65) sociétés d'état et organismes publics […] Société Radio-Canada Canadian Broadcasting Corporation |
[1] 2012 QCCS 3223.
[2] Le 10 août 2012, une rectification a été apportée aux motifs de ce jugement.
[3] Titre abrégé de la Loi visant à contrôler les dépenses du gouvernement du Canada à l'égard de l'emploi, L.C. 2009, c. 2, art. 393.
[4] Partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.)].
[5] 2014 QCCA 1068.
[6] L.R.C. (1985), ch. S-26.
[7] Voir notamment : Metzner v. Metzner, 2000 BCCA 474 [Metzner]; United States of America v. Gillingham, 2004 BCCA 226, paragr. 9; R. v. Polches, 2008 NBCA 1, paragr. 18 (demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 8 mai 2008, 31495); Ahousaht Indian Band and Nation v. Canada (Attorney General), 2013 BCCA 300, paragr. 2 (demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême rejetée, 30 janvier 2014, 34387); British Columbia (Ministry of Forests) v. Teal Cedar Products Ltd., 2015 BCCA 263, paragr. 2 (demandes d'autorisation d'appel à la Cour suprême accueillies, 30 novembre 2015, 36595).
[8] Metzner, id., paragr. 26.
[9] [2015] 1 R.C.S. 125.
[10] [2015] 1 R.C.S. 3.
[11] [2015] 1 R.C.S. 245.
[12] [2007] 2 R.C.S. 391.
[13] [2011] 2 R.C.S. 3.
[14] Id., paragr. 47.
[15] Supra, note 1, paragr. [70].
[16] Canada (Gendarmerie Royale du Canada) c. Canada (Procureur général), 2011 CF 735.
[17] L.C. 2003, c. 22, art. 2, alinéa d) de la définition de « fonctionnaire ».
[18] Dans le sillage de cette exclusion, le Règlement de la Gendarmerie royale du Canada, 1988, DORS/88-361, officialisait par son article 96 un « Programme de représentants des relations fonctionnelles » qui constituait le régime de relations du travail de substitution pour les membres de la GRC. Cet article, le régime qui en découle, et la disposition pertinente de la LRTFP, sont ce qui fait l’objet des déclarations d’inconstitutionnalité prononcées par la Cour dans son arrêt APMO.
[19] [1999] 2 R.C.S. 989.
[20] APMO, supra, note 10, paragr. 42 à 66.
[21] Id., p. 39.
[22] Id., paragr. 60.
[23] Id., paragr. 72.
[24] Les références dans la citation sont au Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313 et à l’arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295.
[25] S.S. 2008, c. P-42.2.
[26] S.S. 2008, c. 26.
[27] Entendu au sens large : les universités, par exemple, sont comprises dans la définition d’employeur public.
[28] Supra, note 11. Quant au Renvoi relatif à l’Alberta, voir supra, note 24.
[29] Id., paragr. 78.
[30] Meredith, supra, note 9, paragr. 28.
[31] S.B.C. 2002, ch. 2.
[32] Voir sur ce point : Québec (Procureur général) c. Confédération des syndicats nationaux (CSN), [2011] R.J.Q. 1367, 2011 QCCA 1247, paragr. 72 (demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême rejetée, 10 mai 2012, 34479).
[33] L.R.C. (1985), ch. L-2.
[34] APMO, supra, note 10, le paragr. [67] dans la citation. Nous soulignons.
[35] Health Services, supra, note 12, paragr. 123 et 125.
[36] Afin d'alléger le texte, seules les dispositions les plus importantes sont reproduites ici. La totalité des dispositions pertinente est reproduite en annexe.
[37] C'est un facteur que la jurisprudence nous autorise à considérer afin de déterminer si atteinte substantielle il y a au processus de négociation collective. Voir notamment Health Services, supra, note 12, paragr. 134.
[38] Art. 30 et 31 LCD.
[39] Art. 32 LCD.
[40] Art. 33 LCD.
[41] Art. 34 LCD.
[42] Art. 62 LCD.
[43] En édictant notamment qu'aucune augmentation salariale ne leur serait versée pour les exercices 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013 (art. 55, paragr. (2), LCD).
[44] La version anglaise de l'arrêt Health Services paraissant refléter plus précisément l'intention des rédacteurs, elle sera préférée ici à la version française (et de même dans le reste du présent arrêt).
[45] Voir aussi les paragr. 92 et 96 du même arrêt. Voir également : APMO, paragr. 72 (cité avec faveur dans SFL, paragr. 77).
[46] C'est un risque que souligne le juge Donald dans les motifs dissidents de l'arrêt British Columbia Teachers' Federation v. British Columbia, 2015 BCCA 184 (demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême accueillie, 14 janvier 2016, 36500), paragr. 285 (voir aussi paragr. 298).
[47] Là-dessus, voir par ex. : La liberté syndicale, Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration du BIT, 5e éd. (révisée), Genève, Bureau international du travail/Organisation internationale du travail, 2006, paragr. 1000 et 1019.
[48] Health Services, paragr. 129.
[49] Id., paragr. 132.
[50] On pourrait être tenté de dire que l'enjeu salarial est particulièrement important en période d'austérité, alors que les salariés cherchent à préserver leur pouvoir d'achat malgré les ressources financières moindres de l'employeur.
[51] C'est le genre d'entrave dont il est question dans l'arrêt APMO.
[52] Voir l'arrêt SFL, notamment aux paragr. 4, 81 et 93, avec la réserve qu'exprime le paragr. 60.
[53] Voir : Health Services, paragr. 90 (citant Dunmore c. Ontario (Procureur général), [2001] 3 R.C.S. 1016, paragr. 16), ainsi que paragr. 92; APMO, paragr. 72 in fine.
[54] Supra, note 5, paragr. 62.
[55] Et sur lesquels nous reviendrons au chapitre de l'atteinte minimale, infra, paragr. [84].
[56] Ce qui est sans doute une piètre consolation pour ceux qui sont déjà au sommet de l'échelle salariale, mais avantage ceux qui progressent encore.
[57] Le caractère rétroactif de la LCD est d'ailleurs critiqué sans détour dans le rapport définitif du Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration du BIT (Rapport no. 364, juin 2012, cas no 2821, paragr. 380-381).
[58] Supra, note 5, notamment au paragr. 63 (les propos du juge Dalphond visent ici l'intimée Association des réalisateurs, mais valent, avec les adaptations qui s'imposent, pour l'intimé Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 675), ainsi qu'au paragr. 68.
[59] Termium ainsi que le Grand dictionnaire terminologique de l'Office de la langue française déconseillent l'emploi des termes « normatif » ou « clause normative », suggérant plutôt les expressions « clause non salariale » ou « clause non pécuniaire ». Voir : http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra&i=1&index=alt&srchtxt=NORMATIF, de même que http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8353377, consulté le 20 janvier 2016). Le Thésaurus de l'activité gouvernementale mentionne de son côté l'usage du terme « clauses normatives » pour désigner les « [a]rticles d'une convention collective établissant l'ensemble des conditions de travail, autres que le salaire à verser » (http://www.thesaurus.gouv.qc.ca/tag/terme.do?id=2611, consulté le 20 janvier 2016).
[60] Sur ce point, voir, généralement : Gérard Dion, Dictionnaire canadien des relations du travail, 2e éd., Québec, Les Presses de l'Université Laval, 1986, « clause non pécuniaire », « clause normative », « clause pécuniaire », « conditions de travail ».
[61] Voir supra, paragr. [14], qui reprend l'intégralité des paragr. 28 et 29 de Meredith.
[62] Meredith, paragr. 28 in fine.
[63] Id., paragr. 29.
[64] SFL, paragr. 75 des motifs majoritaires de la j. Abella.
[65] Meredith, paragr. 25.
[66] Health Services, paragr. 94.
[67] Fraser, paragr. 76 (soulignement ajouté).
[68] [2015] 2 R.C.S. 3.
[69] Jugement de première instance, paragr. 144.
[70] Terre-Neuve (Conseil du Trésor) c. N.A.P.E., [2004] 3 R.C.S. 381.
[71] Précité, note 68.
[72] C'est la thèse exposée dans la pièce P-8 (rapport d'experts intitulé « Opinions de Groupe d'analyse sur des questions soulevées dans la cause Association des réalisateurs (demanderesse) c. Procureur général du Canada (défendeur) et Société Radio-Canada (mise en cause) », paragr. 42 à 48 et 51. Notons que, selon l'interrogatoire après défense de Mme Hélène Laurendeau, 17 décembre 2009 (pièce P-5), p. 43 et 44, toutes les sociétés figurant à l'annexe 1 de la LCD sont des sociétés de la Couronne dépendantes de la réserve de rémunération, à l'instar de Radio-Canada.
[73] Voir notamment le résumé du témoignage qu'aurait rendu Mme Hélène Laurendeau, sous-ministre adjointe du Secteur de la rémunération et des relations de travail au Secrétariat du Conseil du Trésor, 5 mai 2011, paragr. 14 à 22. Dans le même sens, mais plus généralement, voir aussi le résumé du témoignage éventuel de M. Benoît Robidoux, 5 mai 2011, paragr. 54.
[74] À ce propos, voir notamment : British Columbia Teachers' Federation v. British Columbia, précité, note 46, paragr. 120 (motifs du juge en chef Bauman et du juge Harris).
[75] Voir notamment le résumé du témoignage qu'aurait rendu M. Carl Trottier, directeur exécutif, gestion stratégique de la rémunération au sein du Secrétariat du Conseil du Trésor, 5 mai 2011.
[76] Pour reprendre les mots des juges majoritaires dans APMO, paragr. 149 (voir supra, paragr. [83]). Voir également : Goodwin c. Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles), 2015 CSC 46, paragr. 82.
[77] [2008] 1 R.C.S. 96, notamment aux paragr. 60 à 66 (sur la portée du paragr. 24(1) de la Charte) et aux paragr. 67 à 72, sur l'incompatibilité de l'exemption constitutionnelle et du principe de la primauté du droit.
[78] [2015] 1 R.C.S. 331, notamment au paragr. 125.
[79] Carter c. Canada (Procureur général), 2016 CSC 4.
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