Décision

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COUR D’APPEL

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-09-013082-037

(500-05-070698-020)

 

DATE :

31 MARS 2003

 

 

CORAM:

LES HONORABLES

RENÉ DUSSAULT J.C.A.

FRANÇOIS PELLETIER J.C.A.

PIERRE J. DALPHOND J.C.A.

 

 

TRANSWORLD (STEEL) LTD.

APPELANTE/Défenderesse

c.

 

VENTURE STEEL INC.

INTIMÉE/Demanderesse

 

 

ARRÊT

 

 

 

[1]               La Cour, statuant sur un pourvoi contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, rendu le 7 janvier 2003 par l'honorable Richard Nadeau, qui a rejeté une requête en irrecevabilité de l'appelante, sous réserve du droit de cette dernière de contester la juridiction de la Cour supérieure au mérite;

[2]               Dans une première requête en irrecevabilité présentée en Cour supérieure en juin 2002, l'appelante, une société britannique, a fait valoir que les tribunaux québécois n'étaient pas compétents à son égard pour deux motifs. D'abord, la procédure introductive d'instance ne contiendrait aucune allégation permettant sa condamnation. Ensuite, elle n'aurait pas été partie au contrat de vente d'acier intervenu entre un acheteur situé en Ontario et, originairement, une entreprise montréalaise, venderesse, laquelle fut remplacée en cours d'exécution par une société américaine, affiliée à l'appelante, dans le cadre d'une convention tripartite dite de novation. Subsidiairement, l'appelante fait valoir que le contrat de vente contenait une clause d'arbitrage et que l'affaire devrait y être renvoyée.

[3]               Cette requête a été rejetée séance tenante par le juge Journet dont les motifs ont été transcrits le 25 juin 2002 et corrigés le 4 juillet suivant. Il rejette l'argument subsidiaire après avoir conclu que par la convention de novation les parties avaient décidé de choisir non plus l'arbitrage, mais les tribunaux.

[4]               Quant à l'argument principal, après avoir énoncé la règle voulant que les faits allégués dans la déclaration de la partie demanderesse soient avérés à cette étape, il retient que l'absence de compétence des tribunaux québécois à l'égard de l'appelante dépendra de l'interprétation à donner et des conséquences à tirer d'une lettre adressée à la demanderesse par l'appelante. En d'autres mots, les faits allégués et les pièces au dossier ne lui permettent pas de conclure, à la simple lecture du dossier tel qu'alors constitué, à l'absence de compétence des tribunaux québécois.

[5]               L'appelante se pourvoit ensuite contre ce jugement interlocutoire avec la permission d'un juge (art. 29 C.p.c.). Par arrêt rendu le 15 novembre 2002, la Cour rejette l'appel avec dépens en ces termes :

[1] It is too early in the process to decide about the jurisdiction. The Superior Court will have to decide first if the U.K. corporation is legally bound, in any way, and submitted to the jurisdiction of the Québec Tribunal after having heard all the relevant evidence to that precise preliminary question.

[2] Consequently, the appeal is DISMISSED WITH COSTS.

 

[6]               La Cour endosse alors la position du juge Journet sur l'impossibilité de faire droit à la requête en irrecevabilité à la lumière du dossier tel qu'il était constitué, tout en reconnaissant que l'appelante en vertu de l'art. 167 C.p.c. a le droit de présenter à nouveau une requête en irrecevabilité en présence d'éléments additionnels qui permettraient de conclure qu'aucun des motifs d'attribution de compétence sous le régime de l'art. 3148 C.c.Q. n'existe en l'instance.

[7]               L'appelante a présenté ensuite une nouvelle requête en irrecevabilité sans que le dossier ne fasse voir quelque nouvel élément que ce soit.

[8]               Cette dernière requête a été rejetée par le juge Nadeau séance tenante le 7 janvier 2003 par un jugement dont le dispositif se lit :

[16] REJETTE la requête, sous réserve des droits de la requérante de contester la juridiction de la Cour au mérite et ce, vu la décision de la Cour d'appel du 15 novembre 2002;

[17] SUGGÈRE, vu la position de la Cour d'appel sur la question, que le juge saisi du mérite dispose en priorité de la question de la juridiction de la Cour supérieure du Québec sur la foi de la preuve qui sera présentée à cet égard de part et d'autre;

[9]               La Cour est d'avis que le premier juge a eu raison de rejeter cette nouvelle requête en irrecevabilité qui, comme la première, est prématurée. Il a eu tort, cependant, de limiter au seul débat au fond la possibilité de soulever à nouveau l'absence de compétence des tribunaux québécois à l'égard de l'appelante. L'irrecevabilité peut être soulevée en tout temps (art. 167 C.p.c.).

 

[10]           POUR CES MOTIFS :

[11]           ACCUEILLE l'appel à la seule fin de biffer du paragraphe [16] du dispositif du jugement de la Cour supérieure les mots après, «REJETTE la requête», de même que le paragraphe [17] dudit jugement;

[12]           LE TOUT, sans frais, vu le sort mitigé de l'appel.

 

 

 

 

RENÉ DUSSAULT J.C.A.

 

 

 

 

 

FRANÇOIS PELLETIER J.C.A.

 

 

 

 

 

PIERRE J. DALPHOND J.C.A.

 

Me François Gottlieb

Avocat de l'APPELANTE/Défenderesse

 

Me Harry Dikranian

STERNTHAL, KATZNELSON

Avocat de l'INTIMÉE/Demanderesse

 

Date d’audience :

25 mars 2003

 

AVIS :
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