Lebel c. 9325-5438 Québec inc. |
2020 QCCQ 6433 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LONGUEUIL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
505-32-703757-196 |
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DATE : |
Le 5 novembre 2020 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
LUC HERVÉ THIBAUDEAU, J.C.Q. |
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MICHAEL LEBEL |
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Demandeur |
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c. |
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9325-5438 QUÉBEC INC. |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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I- APERÇU |
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[1] Michael Lebel réclame 3 090 $ à 9325-5438 Québec inc. (9325), représentant le coût des réparations devant être entreprises sur un véhicule d’occasion acheté de 9325 le 6 novembre 2019. Monsieur Lebel allègue que le véhicule ne peut servir à un usage normal et que des défauts de fonctionnement se manifestent peu après la vente.
[2] Le 29 juin 2020, le greffier spécial rend jugement par défaut, accueillant en entier la demande de monsieur Lebel. Le 24 juillet, 9325 demande la rétractation du jugement, alléguant n’avoir jamais reçu la demande.
[3] 9325 prétend aussi que le montant de 3 090 $ n’est pas réellement déboursé par monsieur Lebel, qu’il ne s’agit que d’un estimé et qu’aucune preuve ne démontre que monsieur Lebel a payé les sommes réclamées. 9325 ajoute que ce montant inclut un changement de moteur, permettant à monsieur Lebel de s’enrichir injustement car le véhicule affiche plus de 185 000 kilomètres au compteur lors de la vente. Finalement, 9325 prétend que le véhicule est vendu à monsieur Lebel sans garantie.
[4] 31 juillet, le Tribunal suspend l’exécution du jugement et ordonne la convocation des parties pour qu’il soit procédé à une audience portant sur le pourvoi en rétractation de 9325 et sur le fond du litige.
[5] Le pourvoi en rétractation de 9325 doit-il être accueilli ?
[6] Si oui, Le véhicule vendu à monsieur Lebel est-il affecté d’un vice qui fait qu’il ne peut servir à un usage normal pour une durée raisonnable ?
[7] Si oui, quel est le montant que 9325 doit payer à monsieur Lebel ?
[8] Le Tribunal conclut que la demande de Monsieur Lebel doit être accueillie.
[9] Voici pourquoi.
[10] Le 6 novembre 2019, monsieur Lebel se rend chez 9325 après avoir remarqué que cette dernière annonce en vente sur Kijiji un véhicule d’occasion BMW 328i de l’année 2009, au prix de 6 000 $. Il discute alors avec le vendeur qui représente 9325. Il se fait dire que le véhicule est en bon état de marche et que la mécanique fonctionne. Malgré un décollement de peinture sur le pare choc, le vendeur lui affirme que le véhicule est en parfaite condition mécanique. Le vendeur affirme aussi que 9325 a un garage et que le véhicule est inspecté avant sa vente et que 9325 s’assure qu’il n’y a aucun problème mécanique. Le véhicule est alors dans une cour de stationnement. Monsieur Lebel ne remarque pas la présence d’une étiquette sur le véhicule.
[11] Monsieur Lebel demande quelques jours de réflexion au représentant de 9325. Il lui dit qu’il revient dans quelques jours s’il est intéressé au véhicule.
[12] À son retour quelques jours plus tard, monsieur Lebel fait un essai du véhicule, qui dure entre 10 et 15 minutes. Il ne remarque alors aucune anomalie.
[13] Après avoir négocié et réussi à faire baisser le prix du véhicule à 5 700 $, monsieur Lebel décide d’acheter le véhicule et il paie le montant de 5 985 $[1] à 9325. Ce montant inclut les taxes.
[14] Après avoir payé, monsieur Lebel quitte l’emplacement de 9325 avec le véhicule. Il se dirige vers St-Amable en prenant la route 116. Après environ 20 minutes de route, il remarque une forte odeur d’huile. Il prend la première sortie et arrête le véhicule pour soulever le capot et constater que le moteur émet de la fumée, qui provient du tuyau d’échappement. Il voit l’huile suinter du moteur pour tomber sur le tuyau d’échappement. Après environ 10 minutes, il reprend la route vers son domicile, ayant en tête qu’il retournera voir 9325 le lendemain. Alors qu’il ralentit à un feu rouge, il constate que le moteur émet des manques, semble s’emballer et par la suite s’éteint. Il redémarre le moteur et poursuit sa route. Le lendemain, il contacte le représentant de 9325. Il lui demande de réparer le problème ou bien de le rembourser. Le représentant lui répond qu’il n’y a pas de problème et que la réparation sera faite. Lorsque monsieur Lebel arrive chez 9325, le représentant refuse de réparer ou changer le véhicule. Monsieur Lebel se fait donner le numéro de téléphone du président de 9325.
[15] Il ressort de ce qui précède que le jour même de l’achat, monsieur Lebel constate un problème intermittent de démarrage et quand le moteur est chaud, il s’emballe et va même jusqu’à s’éteindre tout seul. C’est pourquoi il s’adresse à 9325 et lui demande de le rembourser ou de réparer le véhicule. Or, 9325 refuse.
[16] Contacté par monsieur Lebel, le président de 9325 refuse lui aussi de compenser monsieur Lebel. À l’audience, le président de 9325 nie avoir parlé à monsieur Lebel. Le Tribunal donne quand même foi aux propos de monsieur Lebel, qui a livré un témoignage franc et crédible.
[17] Devant ce refus de 9325, monsieur Lebel transmet le 12 novembre 2019 une mise en demeure à 9325. Il y dénonce un problème de perte d’huile, des problèmes de démarrage et des problèmes de fonctionnement du moteur. Il demande à 9325-ci de remédier à ces défauts ou de le rembourser dans un délai de dix jours. 9325 nie avoir reçu cette lettre. Pourtant, un accusé de livraison de Postes Canada y est joint.
[18] Entre le 12 et le 19 novembre 2019, monsieur Lebel s’adresse à deux garagistes différents, à qui il demande d’effectuer une inspection du véhicule. L’un d’eux évalue à environ 3 000 $[2] le montant des réparations nécessaires alors que l’autre fournit une évaluation au montant de 2 450 $[3], pour changer le moteur du véhicule par un moteur usagé. Le représentant de 9325 reconnait que le montant de cet estimé pour remplacer le moteur est raisonnable dans un contexte d’une transaction avec un consommateur. Il s’agit du montant qu’il en coûterait à monsieur Lebel pour faire réparer le véhicule.
[19] Monsieur Lebel cesse alors d’utiliser le véhicule. Il entreprend la présente instance le 28 novembre 2019. Il réclame 3 090 $ à 9325, représentant le total des estimés qu’il a fait faire et le montant des réparations constatées aux estimés obtenus.
[20] 9325 prétend n’avoir jamais reçu la demande de monsieur Lebel. Monsieur Sabri Zammouri, son président, nie que la signature qui apparait sur le document de Postes Canada soit la sienne. Il demande la rétractation du jugement rendu le 29 juin 2019.
[21] À l’audience, le Tribunal accorde le bénéfice du doute à 9325, considérant qu’il serait injuste qu’une partie soit condamnée sans avoir pu se défendre. Le Tribunal accueille le pourvoi en rétractation et procède à entendre la demande de monsieur Lebel sur le fond.
[22] Pour réussir dans sa demande, monsieur Lebel doit démontrer par preuve prépondérante le bien-fondé de ses prétentions. Il s’agit d’une règle de base en matière de preuve, énoncée aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec[4] (C.c.Q.).
[23] Sans atteindre la certitude[5], il faut produire une preuve qui convainc le Tribunal[6]. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante[7]. C’est suivant les faits les plus probables que les responsabilités sont établies[8]. Une simple démonstration de la possibilité qu’un fait puisse s’être produit, une hypothèse, n’est pas suffisante[9]. Le Tribunal ne soupèse pas les possibilités. Les faits probables sont ceux qui ont un degré de probabilité supérieur à 50 %[10]. Pour faire rejeter la demande, 9325 doit, à son tour, démontrer par preuve prépondérante que le droit allégué à son encontre n’existe pas. Cependant, si monsieur Lebel ne réussit pas dans son fardeau, sa demande est rejetée et 9325 n’a rien à démontrer.
[24] Le Tribunal apprécie la force probante des témoignages[11]. Si la preuve n’est pas suffisamment convaincante ou est contradictoire au point où le juge ne peut déterminer où est la vérité, le sort se décide en fonction de la charge de la preuve[12]. Celui sur qui repose ce fardeau et qui ne s’en n’acquitte pas, voit sa demande rejetée.
[25] Le contrat d’achat entre monsieur Lebel et 9325 est un contrat de consommation soumis à l’application des articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur[13] (L.p.c.) Ces dispositions énoncent :
37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné.
38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.
[26] Les articles 37 et 38 L.p.c. sont des applications particulières de la garantie contre les vices cachés énoncée à l’article 1726 C.c.Q. [14] :
1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
[27] Si on le compare avec celui de l’article 1726 C.c.Q. qui consacre le recours fondé sur la garantie contre les vices cachés, le régime particulier de la L.p.c. allège le fardeau de preuve du consommateur[15]. À partir du moment où il est démontré que le bien vendu ne peut servir à un usage normal pendant une durée raisonnable et que le consommateur ignore le défaut du bien, on présume qu’il est affecté d’un vice[16]. On trouve une présomption similaire à l’article 1729 C.c.Q. « l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce ». La durée raisonnable de fonctionnement d’un bien est tributaire des attentes raisonnables du consommateur. Ces attentes sont évaluées en utilisant le critère du consommateur moyen[17].
[28] Lorsque ces conditions sont remplies, l’article 272 L.p.c. crée une présomption absolue de préjudice donnant ouverture aux remèdes énumérés à cette disposition[18]. La jurisprudence exige aussi que le consommateur qui constate qu’un bien vendu est affecté d’un vice en informe le vendeur par voie de dénonciation écrite[19].
[29] Ces principes étant établis, voyons ce qu’il en est dans le présent cas.
[30] 9325 plaide que le véhicule ne fait l’objet d’aucune garantie, parce qu’il affiche plus de 180 000 kilomètres au compteur et que de ce fait, il s’agit d’un véhicule de catégorie « D » au sens de l’article 160 L.p.c., lequel n’est couvert par aucune garantie de bon fonctionnement en vertu de l’article 159.
[31] 9325 a tort. Il est bien établi par la jurisprudence que la garantie légale des articles 37 et 38 L.p.c. continue de trouver application même si aucune garantie de bon fonctionnement ne couvre le véhicule en vertu des articles 159 et 160 L.p.c.[20]
[32] Même si le véhicule n’est couvert par aucune garantie de bon fonctionnement, le Tribunal conclut qu’il doit quand même servir à un usage normal pendant une durée raisonnable. Or, ce n’est pas le cas. Monsieur Lebel éprouve rapidement des ennuis avec le véhicule et celui-ci cesse de pouvoir servir à un usage normal le jour même de l’achat. Ceci ne fait sûrement pas partie des attentes raisonnables d’un consommateur qui se procure un véhicule au prix de 5 700 $. Le mauvais fonctionnement du véhicule survient prématurément. L’article 1729 C.c.Q. prévoit alors que le vice est présumé exister lors de la vente.
[33] À partir du moment où monsieur Lebel démontre que le bien vendu ne peut servir à un usage normal pendant une durée raisonnable et qu’il ignorait le défaut du bien, on présume qu’il est affecté d’un vice[21]. Considérant les représentations qui lui sont faites à l’occasion de la vente du véhicule, le Tribunal conclut que monsieur Lebel ignorait tout de la présence d’un vice caché affectant le véhicule.
[34] Le Tribunal conclut que monsieur Lebel a fait la preuve que le véhicule qu’il se procure chez 9325 est affecté d’un vice caché le jour de la vente, en ce qu’il n’a pu servir pour un usage normal pendant une durée raisonnable.
[35] Puisque monsieur Lebel a transmis une mise en demeure à 9325, toutes les conditions d’exercice du recours fondé sur un vice caché et sur la garantie légale des articles 37 et 38 L.p.c. sont remplies. La demande doit donc être accueillie pour le plein montant réclamé. Les intérêts sur le montant de 3 090 $ commencent à courir le 12 novembre 2019, date de la mise en demeure de monsieur Lebel.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[36] ACCUEILLE la demande de Michael Lebel;
[37] CONDAMNE la défenderesse 9325-5438 Québec inc à payer 3 090 $ au demandeur Michael Lebel, portant intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle depuis le 12 novembre 2019;
[38] CONDAMNE la défenderesse 9325-5438 Québec inc à payer les frais de justice du demandeur Michael Lebel, au montant de 103 $.
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__________________________________ LUC HERVÉ THIBAUDEAU, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
5 novembre 2020 |
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[1] Pièce P-1 ; contrat de vente
[2] Pièce P-2 ; évaluation de BMW.
[3] Pièce P-3 ; estimés de Michel Rainville et de Atelier PST inc..
[4] RLRQ, c. C-1991.
[5] Boiler Inspection and Insurance Company of Canada c. Moody Industries Inc., 2006 QCCA 887, par. 57; Dubois c. Génois, [1964] B.R. 637, p. 639. (C.A.); Zerko (Avakian) c. King, 2016 QCCQ 3127, par. 117; SSQ, société d’assurances générales inc. c. Ford du Canada ltée, 2012 QCCQ 4547, par. 28.
[6] F.H. c. Mc Dougall, 2008 CSC 53, par. 46; Solutions Nursing LFC inc. c. Lormestoir, 2014 QCCQ 12094, par. 53; Larochelle c. Dandurand, 2011 QCCQ 3127, par. 177.
[7] Guimond c. 2844-5195 Québec inc., 2003 CanLII 12371, par. 6 (C.Q., Div. Petites créances).
[8] Parent c. Lapointe, [1952] 1 R.C.S. 376, p. 380.
[9] SSQ, société d’assurances générales inc. c. Ford du Canada ltée, 2012 QCCQ 4547, par. 27; Martin c. Terrebonne Ford inc., 2015 QCCQ 13514, par. 28 (Div. Petites créances).
[10] Daunais c. Farrugia, [1985] R.D.J. 223, p. 228 (C.A.).
[11] Art. 2845 C.c.Q.
[12] Léo Ducharme, Précis de la preuve, 6e éd., Wilson & Lafleur, 2005, p. 62, par. 146. Pomerleau c. Guillemette, 2019 QCCQ 5228, par. 9; Lemay c. Desjardins Sécurité financière, 2006 QCCQ 2483, par. 19.
[13] RLRQ, c. P-40.1.
[14] Fortier c. Meubles Léon ltée, 2014 QCCA 195, par. 97.
[15] Fortin c. Mazda Canada inc., 2016 QCCA 31, par. 61-70.
[16] Fortin c. Mazda Canada inc., 2016 QCCA 31, par, par. 64.
[17] Fortin c. Mazda Canada inc., 2016 QCCA 31, par. 75-85.
[18] Fortin c. Mazda Canada inc., 2016 QCCA 31, par. 74.
[19] Girard-Lévesque c. 9086-8951 Québec inc. (Avenir Auto), 2017 QCCQ 790, par. 36-38 (Div. Petites créances); Régimbald c. Ford du Canada Ltée, 2016 QCCQ 1182, par. 34 (Div. Petites créances); Marcil c. Ford du Canada ltée, 2015 QCCQ 14654, par. 14 (Div. Petites créances); Aubé c. Poulin (CP Auto Occasions), 2015 QCCQ 1191, par. 6-11 (Div. Petites créances); Tremblay c. G. Deragon auto Canada 1986 inc., AZ-50348917, par. 7-9 (Div. Petites créances); Barriault c. Ford du Canada ltée, 2010 QCCQ 16296, par. 11 (Div. Petites créances).
[20] Morissette c. Autos Rive-Sud SB inc., 2016 QCCQ 1744, par. 13; Bélanger c. 9107-4203 Québec inc. (Automobiles Del Sol 2002), 2015 QCCQ 11666, pars. 14-15; Roy c. Roy (GR Autos usagées), 2015 QCCQ 5602, pars. 7-8; Roux c. 2842-2988 Québec inc. (Garage Battaglia), 2015 QCCQ 2537, par. 20; Bourassa c. JPS Autos inc., 2014 QCCQ 3247, pars. 9-11; Chasle (Concours Hippiques de Blainville) c. Station service Lajeunesse et Robichaud inc., 2014 QCCQ 3051, pars. 37-38; Farag c. Martin John Autos, 2013 QCCQ 9995, par. 14; Moussa c. Location Clairview, s.e.n.c., 2013 QCCQ 9128, pars. 6 & 13; Noel c. Holand Leasing (1995) Ltd., 2013 QCCQ 829, pars. 18-22; Desbiens c. Auto Flash 2000, 2012 QCCQ 5485, par. 11; Bernard c. Garage Normand Bolduc enr., 2010 QCCQ 66, par. 6; Boulay c. Bel-O-To ltée, 2009 QCCQ 11130, par. 14; Martel c. 3370160 Canada inc. (Mazda de Repentigny), 2009 QCCQ 1435, par. 44; Vivier c. 2958-2681 Québec inc., 2009 QCCQ 1179, par. 25; St-Pierre c. 9100-5371 Québec inc. (Norm Auto), 2007 QCCQ 9147, par. 25; St-Amant c. Massicotte & Boudreau Inc., 2005 CanLII 12951, par. 30; Parsons c. Mont-Bleu Ford inc., J.E. 2003-122, par. 18 ; Côté c. Zagros Development Inc., 2002 CanLII 28517, par. 25.
[21] Fortin c. Mazda Canada inc., 2016 QCCA 31, par, par. 64.
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