Décision

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Marquis et Ministère des Transports et de la Mobilité durable

2024 QCCFP 21

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIERS Nos :

2000150 et 2000151

 

DATE :

21 octobre 2024

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Nour Salah

______________________________________________________________________

 

 

 

JEAN-FRANÇOIS MARQUIS

Partie demanderesse

 

et

 

 

ministère des Transports et de la Mobilité durable

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1;

article 33 de la Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

[1]               Le 3 octobre 2024, M. Jean-François Marquis dépose une plainte de harcèlement psychologique à la Commission de la fonction publique (Commission), en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail (LNT) et un appel en matière de mesures administratives ou disciplinaires, en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (Loi), à l’encontre de son employeur, le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD).

[2]               La Commission soulève d’office son absence de compétence pour entendre les deux recours de M. Marquis puisqu’il est un fonctionnaire syndiqué. Elle demande aux parties de lui transmettre par écrit leurs commentaires concernant la recevabilité des recours afin de rendre une décision sur dossier.

[3]               Le MTMD ne soumet aucun commentaire.

[4]               M. Marquis en présente quelques-uns. Dans un premier temps, il demande que la Commission puisse « accepter d’arbitrer ce conflit, ou le déférer au tribunal compétent afin d’éviter la litispendance, ou que ce recours ne devienne caduc par absence de recours. »

[5]               Par la suite, il indique qu’il souhaite que la juge administrative au dossier : « ordonne à la SPGQ de me fournir un procureur commis d’office, pour éviter que mes droits ne soient bafoués, et en l'absence de tribunal compétent pour arbitrer ce conflit. La SPGQ devra alors me défendre, à ses frais, comme il se doit. »

[6]               Après analyse, la Commission considère qu’elle n’a pas compétence pour entendre les recours de M. Marquis.

ANALYSE

[7]               En vertu de l’article 81.20 de la LNT, deux conditions doivent être remplies par le plaignant afin que la Commission puisse se saisir de sa plainte de harcèlement psychologique.  D’abord, il doit être un fonctionnaire, soit une personne nommée en vertu de la Loi. De plus, il ne doit pas être régi par une convention collective :

81.20. Les dispositions des articles 81.18, 81.19, 123.15, 123.16 et 123.17 sont réputées faire partie intégrante de toute convention collective, compte tenu des adaptations nécessaires. Une personne salariée visée par une telle convention doit exercer les recours qui y sont prévus, dans la mesure où un tel recours existe à son égard. Le délai visé à l’article 123.7 s’applique à ces recours et les parties sont tenues d’indiquer celui-ci à la convention collective.

En tout temps avant le délibéré, une demande conjointe des parties à une telle convention peut être présentée au ministre en vue de nommer une personne pour entreprendre une médiation.

Les dispositions visées au premier alinéa, incluant celles de l’article 123.7, sont réputées faire partie des conditions de travail de toute personne salariée nommée en vertu de la Loi sur la fonction publique qui n’est pas régie par une convention collective. Cette personne salariée doit exercer le recours en découlant devant la Commission de la fonction publique selon les règles de procédure établies conformément à cette loi. La Commission de la fonction publique exerce à cette fin les pouvoirs prévus aux articles 123.15 et 123.16 de la présente loi. […]

[8]               Or, M. Marquis ne respecte pas la deuxième condition. En effet, au moment des faits, il est un fonctionnaire syndiqué du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ). Il est donc régi par une convention collective.

[9]               Ce faisant, seul le dépôt d’un grief est possible puisqu’un recours en matière de harcèlement psychologique concernant un employé syndiqué est de la compétence exclusive d’un arbitre de grief. La Commission ne peut pas s’approprier ce recours, ni entendre le plaignant, ni même rendre quelque ordonnance que ce soit.

[10]           En ce qui concerne l’appel prévu à l’article 33 de la Loi, la même logique s’applique. En effet, cette disposition prévoit également que seul un fonctionnaire qui n’est pas régi par une convention collective peut sen prévaloir :

33. Un fonctionnaire non régi par une convention collective peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique de la décision l’informant :

1° de son classement lors de son intégration à une classe d’emplois nouvelle ou modifiée;

2° de sa rétrogradation;

3° de son congédiement;

d’une mesure disciplinaire;

5° qu’il est relevé provisoirement de ses fonctions.

Un appel en vertu du présent article doit être fait par écrit et reçu à la Commission dans les 30 jours de la date d’expédition de la décision contestée.

Le présent article, à l’exception du paragraphe 1° du premier alinéa, ne s’applique pas à un fonctionnaire qui est en stage probatoire conformément à l’article 13.

[11]           À ce sujet, la Commission a rendu de nombreuses décisions constatant son absence de compétence pour entendre un recours déposé par un fonctionnaire syndiqué[1].

[12]           Finalement, la Commission rappelle qu’elle ne peut exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur[2] :

À la différence du tribunal judiciaire de droit commun, un tribunal administratif n’exerce la fonction juridictionnelle que dans un champ de compétence nettement circonscrit. Il est en effet borné, par la loi qui le constitue et les autres lois qui lui attribuent compétence, à juger des contestations relatives à une loi en particulier ou à un ensemble de lois. Sa compétence ne s’étend donc pas à l’intégralité de la situation juridique des individus. [...]

[Soulignement de la Commission]

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre les recours de M. JeanFrançois Marquis.

                                                                       Original signé par :

 

 

 

__________________________________

Nour Salah

 

M. Jean-François Marquis

Partie demanderesse

 

Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Partie défenderesse

 

Date de la prise en délibéré : 17 octobre 2024

 


[1]  Hanh Bui et Tribunal administratif du logement, 2024 QCCFP 19; Kemmar et Société de l'assurance automobile du Québec, 2024 QCCFP 17; Richard et Ministère de la Sécurité publique, 2024 QCCFP 5; Chiasson et Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, 2024 QCCFP 2; Bleau et Ministère de la Sécurité publique, 2023 QCCFP 30; Noameshie et Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, 2023 QCCFP 27.

[2]  Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale – Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421-423.

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