Protection de la jeunesse — 24004655 | 2024 QCCA 1080 | |
COUR D'APPEL | ||
CANADA | ||
PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL | ||
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No : | ||
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PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE | ||
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MISE EN GARDE : Interdiction de publication ou diffusion : la Loi sur la protection de la jeunesse (« L.p.j. ») interdit de publier ou diffuser toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents, sauf sur ordonnance ou autorisation du tribunal (article
DATE : Le 22 août 2024 |
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L’HONORABLE JUDITH HARVIE, J.C.A. |
PARTIE REQUÉRANTE | AVOCAT |
[INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
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Me GABRIEL DESTREMPE ROCHETTE (CIUSSS A) Absent |
PARTIE INTIMÉE |
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A
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ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE
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PARTIE MISE EN CAUSE | AVOCATES |
X
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Me SOPHIE PAPILLON (Le Protecteur du Citoyen) Absente
Me MYLÈNE LEBLANC LACOMBE (Me Mylène Leblanc L., avocate) Absente
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Salle : RC-18 |
AUDITION |
| Continuation de l'audience du 20 août 2024. Les avocats ont été dispensés d’être présents à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4. |
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Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière |
JUGEMENT |
MISE EN GARDE : Interdiction de publication ou diffusion : la Loi sur la protection de la jeunesse (« L.p.j. ») interdit de publier ou diffuser toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents, sauf sur ordonnance ou autorisation du tribunal (article
[1] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 12 juillet 2024 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Geeta Narang)[1] qui rejette l’appel d’une décision rendue le 24 juillet 2023 par la Cour du Québec, chambre de la jeunesse (l’honorable Marie Archambault)[2]. Voici brièvement le contexte.
[2] À la fin de septembre 2022, la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A (« Directrice » ou « DPJ ») retient un signalement au sujet d’un enfant pour des abus physiques de la mère, auquel elle attribue un « code 3 », soit qui demande une « intervention à l’intérieur d’une période de quatre jours ouvrables »[3]. Elle ne commence pas l’évaluation à ce moment. En octobre 2022, la Directrice retient trois autres signalements pour le même enfant, lesquels se voient tous octroyer un « code 3 », mais aucune démarche n’est entreprise. À la fin de novembre 2022, un cinquième signalement est retenu, lequel se voit accorder un « code 1 », soit nécessitant une intervention immédiate. Le même jour, la Directrice rencontre l’enfant et intervient en le plaçant immédiatement en famille d’accueil.
[3] La Directrice demande à la Cour du Québec de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour cause d’abus physiques et de négligence au plan éducatif. L’avocate de l’enfant demande qu’il soit déclaré en outre, que les droits de l’enfant ont été lésés par l’organisme qui a mis 59 jours à intervenir depuis la réception du premier signalement. La Cour du Québec accueille la demande présentée par la Directrice, en plus de déclarer que les droits de l’enfant ont été lésés par la Directrice et d’ordonner que le jugement « soit transmis personnellement à la Directrice de la protection de la jeunesse ainsi qu’à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse »[4].
[4] La Directrice porte en appel devant la Cour supérieure, la conclusion selon laquelle les droits de l’enfant ont été lésés. Le jugement détermine que la Cour du Québec ne motive pas suffisamment sa conclusion, car elle « n’aborde pas les arguments soulevés par la DPJ pour s’opposer à la demande de déclaration de lésion de droits de l’enfant »[5]. La juge procède donc à l’analyse et conclut que la déclaration était fondée. Selon elle, le dernier alinéa de l’article
[5] La Directrice présente une demande de permission d’appeler du jugement en vertu de l’article
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[6] Dans un jugement récent, ma collègue, la juge Marcotte, rappelle les principes applicables pour accorder la permission d’appeler en vertu de l’article
[3] […] Celle-ci peut être accordée lorsque le requérant « démontre un intérêt suffisant à faire décider d’une question de droit seulement ». L’« intérêt suffisant » mentionné au libellé de l’article 115 de la [Loi] signifie que la question de droit doit revêtir une importance pour l'administration de la justice en matière de protection de la jeunesse en général, allant au-delà des seuls intérêts des parties au litige.[10]
[Renvois omis]
[7] J’estime que le pourvoi satisfait ces critères en ce qu’il soulève une nouvelle question de droit dont l’intérêt dépasse celui des parties au litige et justifie que j’accorde la permission d’appeler.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE :
[8] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler;
[9] ACCORDE la permission de faire appel;
[10] PORTE l'affaire au rôle du 16 janvier 2025 en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9 h 30;
[11] FIXE au 25 septembre 2024 le délai de notification et de dépôt au greffe de l’exposé écrit de l’appelante d’au plus 10 pages ainsi que trois annexes (art. 13 et 58 R.C.a.Q.m.civ. et Avis du greffier no 7);
[12] FIXE au 25 octobre 2024 le délai de notification et de dépôt au greffe de l’exposé écrit de la partie mise en cause. Celui‑ci doit comporter une argumentation écrite d’au plus 10 pages et, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de l’appelante (art. 13 et 58 R.C.a.Q.m.civ. et Avis du greffier no 7);
[13] SANS FRAIS, vu la nature du dossier.
| JUDITH HARVIE, J.C.A. |
[1] Protection de la jeunesse — 243913,
[2] Protection de la jeunesse — 233781,
[3] Jugement de la Cour du Québec, paragr. 17. L’urgence d’intervention est qualifiée soit de « code 1 » nécessitant une intervention immédiate, « code 2 », nécessitant une intervention à l’intérieur de 24 heures d’un jour ouvrable ou « code 3 ».
[4] Jugement de la Cour du Québec, paragr. 45.
[5] Jugement, paragr. 31.
[6] RLRQ, c. P-34.1 [Loi].
[7] RLRQ, c. C-12.
[8] RLRQ, c. S-4.2.
[9] Jugement, paragr. 57.
[10] Protection de la jeunesse — 24986,
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