Décision

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Paquette c. Samsung Electronics Canada Inc.

2020 QCCS 1160

 

 

COUR SUPÉRIEURE

(ACTION COLLECTIVE)

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

 

 

 

N° :

200-06-000207-160

 

 

DATE :

9 avril 2020

 

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

DANIEL DUMAIS, J.C.S.

 

 

 

PATRICIA PAQUETTE

 

            Demanderesse

c.

SAMSUNG ELECTRONICS CANADA INC.

et

SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA INC.

 

Défenderesses

 

 

 

JUGEMENT

(sur Demande pour autorisation d’exercer une action collective)

 

 

1.            INTRODUCTION

[1]           À l’automne 2016, certains téléphones cellulaires de marque Samsung Galaxy Note 7 (ci-après « Note 7 »), récemment mis en vente, connaissent des problèmes de surchauffe. Cela conduit à deux rappels auprès des consommateurs, ici comme ailleurs.

[2]           Peu de temps après, des demandes d’exercer des actions collectives sont déposées en sol canadien. D’abord, en Ontario, le 4 novembre 2016. Puis, au Québec, cinq jours plus tard.

[3]           Cette seconde procédure est initiée par la demanderesse Patricia Paquette. Elle se propose d’agir comme représentante de « toutes les personnes domiciliées ou résidant au Québec qui ont acheté un appareil Note 7 vendu, fabriqué, commercialisé ou distribué par la défenderesse ». Cette défenderesse, c’est Samsung Electronics Canada inc. (ci-après « SECA »). La demande initiale vise également Samsung Electronics America inc., mais un désistement est déposé à l’égard de cette dernière le 25 février 2020.

[4]           De façon globale, le recours judiciaire recherche une condamnation de 20M$ sous forme de recouvrement collectif et la somme de 5M$ à titre de dommages punitifs.

[5]           SECA conteste la demande d’autorisation. Elle plaide que cette requête ne satisfait pas aux critères d’autorisation prévus au Code de procédure civile.

[6]           Le dossier est suspendu à la demande commune des parties, en attendant de connaître l’issue du recours ontarien. Celui-ci est finalement rejeté. Cela ne règle cependant pas l’affaire au Québec. D’où le débat portant sur la demande d’autorisation, lequel donne lieu au présent jugement.

2.            LE CONTEXTE FACTUEL

[7]           Le téléphone cellulaire Note 7 est lancé au Canada le 19 août 2016[1]. C’est un produit haut de gamme vendu à travers le monde.

[8]           Le rôle exact de SECA n’est pas établi clairement. Selon certains documents[2], elle est importatrice et distributrice, au Canada, de téléphones intelligents Note 7, fabriqués en Chine par Samsung Electronics Huizhou Co. Ltd. Les ventes interviennent par l’entremise de distributeurs ou fournisseurs de services, tel Vidéotron, Bell ou Rogers.

[9]           Le 22 août 2016, la demanderesse commande un Note 7 auprès de Vidéotron, qui est également son employeur. Elle le reçoit au début du mois de septembre[3]. Or, peu de temps après, ce nouvel appareil fait face à des problèmes. Une enquête révèle que les batteries qu’il utilise seraient à l’origine d’emballements thermiques. Cela réfère à une augmentation de température qui peut engendrer un incendie et la destruction du téléphone.

[10]        On rapporte ainsi une trentaine d’incidents au début du mois de septembre 2016.  Il semble que ceux-ci se soient produits à l’extérieur du pays.

[11]        Face à cela, le 2 septembre 2016, SECA cesse la vente de ses appareils au Canada. Quelques jours plus tard, elle procède à un rappel (ci-après « le premier rappel »). SECA offre alors aux acheteurs de remplacer leur téléphone Note 7 par un nouvel appareil contenant une batterie fabriquée par un fournisseur différent. Pour donner suite au rappel, les acheteurs doivent s’inscrire sur un site Internet. On leur expédie ensuite le produit de remplacement et eux retournent le Note 7 original.

[12]        Il est aussi possible pour l’acquéreur d’annuler son achat et de se faire rembourser en totalité, d’autant plus que l’on est à l’intérieur des limites de la période d’essai des services sans fil imposée par le CRTC, laquelle permet une telle annulation[4].

[13]        C’est ainsi que la demanderesse s’inscrit au programme de rappel le 8 septembre 2016[5]. Elle ne retourne toutefois pas le premier appareil (ci-après « le 7021 »). Douze jours plus tard, elle reçoit l’appareil de remplacement (ci-après « le 8120 »)[6]. Jusqu’à la réception de ce second appareil, elle utilise le premier malgré l’interdiction publicisée de le faire. Elle procède à son chargement à l’intérieur d’une boîte de métal qu’elle a conçue[7].

[14]        Or, les appareils de remplacement, munis de la nouvelle pile provenant du second fournisseur, éprouvent eux aussi des problèmes.

[15]        Le 11 octobre 2016, SECA cesse toute vente et distribution du Note 7. Elle procède à un second rappel et avise les acheteurs de cesser d’utiliser le Note 7 et de le lui retourner, à elle ou à un vendeur autorisé.

[16]        Lors de ce retour, les consommateurs se voient offrir deux options :

·        Soit d’échanger leur Note 7 contre un autre appareil Samsung et obtenir un crédit de 100,00 $, en plus d’être remboursés des accessoires;

·        Soit de se faire verser le prix payé et celui des accessoires, en plus d’un crédit d’achat de 25,00 $.

[17]        Madame Paquette se prévaut de la première option et reçoit un nouveau type de téléphone, soit un Galaxy S-7, en plus du crédit de 100,00 $. Elle remet alors le premier Note 7 à Vidéotron, soit le 7021[8]. Quant à son deuxième Note 7, le 8120, elle ne le retourne pas. Elle choisit plutôt de l’annoncer en vente sur Kijiji. Elle l’échange contre un autre téléphone usagé, dont elle estime la valeur à environ 100,00 $[9]. Elle veut utiliser les pièces de ce dernier appareil.

[18]        Celui avec qui elle fait l’échange, monsieur Aymen Kaouah, le transmet ensuite à SECA et obtient un téléphone GS7-Edge neuf en retour. Nous sommes alors au mois d’avril 2017[10].

[19]        On ignore le nombre exact de Note 7 vendus au Canada. Ce modèle n’est plus offert depuis octobre 2016, soit à la date du second rappel. SECA en aurait distribué 24 957 au Canada entre les 19 août 2016 et 1er septembre 2016[11], mais le dossier n’offre pas plus de précisions.

3.            LES PROCÉDURES

[20]        La demanderesse dépose sa demande d’autorisation le 9 novembre 2016, soit quelques jours après qu’une demande similaire ait été sollicitée en Ontario. Cette dernière procédure vise à exercer une action collective à l’échelle nationale, incluant les acquéreurs de Note 7 résidant au Québec.

[21]        Le juge soussigné se voit confier la gestion de ce recours collectif le 16 février 2017. Il convoque les procureurs à une première séance de gestion téléphonique. Le 13 mars 2017, les avocats sollicitent une suspension des procédures pour 6 mois vu l’autre poursuite. Le Tribunal leur demande de préciser leurs motifs par écrit. Une explication commune est transmise le 24 avril suivant. Le dossier est alors suspendu jusqu’au 8 septembre 2017.

[22]        Le Tribunal réactive le dossier et écrit aux procureurs les 8 et 18 septembre 2017. Il désire connaître leurs intentions. Le 29 septembre 2017, les procureurs informent la Cour que l’audience en autorisation, en Ontario, est fixée aux 17, 18 et 19 avril 2018. Ils requièrent une prolongation de la suspension de leur dossier.

[23]        Avant de prendre position, le soussigné écrit aux avocats, le 10 octobre 2017, et les questionne sur le lien entre les deux affaires et la raison pour laquelle ils désirent garder celui du Québec en suspens. Aucune réponse n’est donnée[12].

[24]        Le 19 décembre 2017 se tient une séance de gestion téléphonique. Les avocats en défense désirent garder le dossier en suspens jusqu’à jugement en Ontario. Ceux de la demande veulent maintenant que l’affaire progresse.

[25]        Une demande formelle de suspension est exigée par le Tribunal avant qu’il ne prenne position. Elle est déposée le 19 janvier 2018 et débattue le 2 février 2018. Jugement est rendu le 17 février 2018, lequel accorde la suspension jusqu’au 30 avril 2018.

[26]        Le 1er mai 2018, on informe le Tribunal que le dossier ontarien est plaidé et pris en délibéré. Celui-ci dure jusqu’au 16 octobre 2018. Madame la juge Rady, saisie de l’affaire, rejette alors la demande d’autorisation. Entretemps, le soussigné tient des audiences de gestion les 29 juin, 4 septembre et 26 octobre 2018.

[27]        Le 28 novembre 2018, le Tribunal apprend que le jugement ontarien est porté en appel. Il ordonne que le dossier québécois chemine puisqu’il ne semble pas que l’on puisse s’entendre. Une demande pour preuve additionnelle et interrogatoire est débattue le 22 janvier 2019. Jugement suit le 8 février 2019.

[28]        Les procédures sont ensuite complétées et l’audience sur l’autorisation est finalement fixée au 25 février 2020.

4.            L’ANALYSE

[29]        À ce stade-ci, il faut décider s’il y a lieu d’autoriser l’exercice d’une action collective telle que présentée par la demanderesse. Il ne s’agit pas de déterminer le bien-fondé de l’action proposée, mais plutôt de s’assurer que les quatre conditions prévues à l’article 575 du Code de procédure civile sont rencontrées. Ces quatre conditions, lesquelles seront étudiées plus loin, se lisent ainsi :

575. Le tribunal autorise l’exercice de l’action collective et attribue le statut de représentant au membre qu’il désigne s’il est d’avis que:

1°  les demandes des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes;

2°  les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées;

3°  la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l’application des règles sur le mandat d’ester en justice pour le compte d’autrui ou sur la jonction d’instance;

4°  le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres.

[30]        Il convient d’abord de rappeler brièvement le droit applicable à semblable demande.

i)              Le droit applicable :

[31]        La jurisprudence abonde en la matière. Tant la Cour suprême du Canada que la Cour d’appel du Québec se sont prononcées, à maintes reprises, sur les règles à considérer. Celles-ci ont été réitérées, encore récemment, dans l’affaire L’Oratoire St-Joseph du Mont-Royal c. J.J.[13].

[32]        On peut en faire un résumé succinct tel qu’il suit :

·        À l’étape de l’autorisation, le Tribunal exerce un rôle de filtrage, de nature procédurale. Il n’a pas à décider du bien-fondé des prétentions ni de la valeur probante de la preuve. Cela se fera lors de l’examen du fond du litige[14];

·        Les faits allégués à la demande sont tenus pour avérés. Le juge peut tenir compte des inférences et présomptions qui sont susceptibles d’en découler[15]. Il peut aussi écarter les allégations non crédibles ou manifestement inexactes ou celles contredites par d’autres éléments de preuve convaincants[16], surtout si les énoncés de la procédure sont généraux, vagues ou imprécis;

·         Il suffit que le requérant présente une cause soutenable, défendable, ayant une chance de réussite[17]. Il faut vérifier si le syllogisme juridique, à la lumière des faits et pièces produites, peut entraîner une condamnation[18] et s’il n’apparait ni frivole ni invraisemblable ni manifestement mal fondé. Le seuil est peu élevé, ce qui ne veut pas dire qu’il soit inexistant. La Cour suprême réfère à « une apparence sérieuse de droit », « a good colour of right » ou « a prima faciae case »[19];

·         Le doute, s’il en est, bénéficie au demandeur[20];

·        L’apparence de droit s’apprécie en regard de la situation du demandeur et non de celle de l’ensemble du groupe[21];

·        On n’exige pas que toutes les questions en jeu soient identiques pour tous les membres du groupe. Une seule question commune suffit[22];

·        Quant à la personne qui désire représenter l’ensemble des membres, elle doit satisfaire certains facteurs. Sa capacité à agir est appréciée en fonction de son intérêt à poursuivre, de sa compétence et de l’absence de conflit d’intérêts entre les autres membres du groupe et elle[23];

·        Sans en faire un critère absolu, le principe de proportionnalité peut être considéré[24].

[33]        Comme on le voit, le fardeau de la demanderesse n’est guère élevé à ce stade du dossier. Il lui faut démontrer qu’elle rencontre les quatre critères énoncés, lesquels sont évalués de façon large et libérale[25].

[34]        La souplesse dont les tribunaux font preuve est compréhensible. L’action collective se veut un véhicule procédural qui favorise l’accès à la justice, notamment dans les cas où l’exercice d’un recours individuel s’avère plutôt illusoire vu le peu d’importance du préjudice. Cela permet également d’éviter une multiplication et une répétition de demandes qui présentent des caractéristiques communes. On parle alors d’économie des ressources judiciaires. L’action collective met également une certaine pression sur les comportements répréhensibles et sur ceux qui n’assument pas leurs responsabilités. Certains cherchent à tirer parti du fait qu’un préjudice puisse être peu élevé individuellement tout en atteignant un nombre important de victimes.

[35]        En 2013, la Cour suprême rappelait ainsi les objectifs visés par ce mécanisme :

[60] Comme elle l’a souligné dans  Marcotte c. Longueuil (Ville)2009 CSC 43[2009] 3 R.C.S. 65, par. 22, notre Cour ainsi que la Cour d’appel du Québec ont toujours favorisé une interprétation et une application larges des conditions d’autorisation du recours collectif.  Ainsi que l’a indiqué notre Cour dans cet arrêt, la jurisprudence a clairement voulu faciliter l’exercice des recours collectifs comme moyen d’atteindre le double objectif de la dissuasion et de l’indemnisation des victimes (références omises).[26]

[36]        Par ailleurs, il ne faut pas oublier que le législateur québécois exige que le dépôt d’une procédure en action collective passe entre les mains de la Cour avant d’être émise. Ce n’est pas un automatisme ou une simple formalité. On veut éviter qu’un défendeur soit poursuivi collectivement pour plusieurs millions de dollars dans une affaire sans fondement[27].

ii)            L’apparence de droit :

[37]        Il s’agit ici de la condition prévue à l’article 575(2) C.p.c., soit celle de savoir si les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées.

[38]        Selon la demanderesse, le seuil de démonstration est rencontré. Il existe un vice sur les appareils et les rappels ont entraîné des dommages tant compensatoires que punitifs. La causalité est évidente. Le syllogisme est donc établi, du moins à première vue. C’est le procès au mérite qui se penchera plus à fond sur ces éléments, à la lumière de l’ensemble de la preuve. Pour l’instant, on démontre une cause défendable. De façon plus spécifique, la demanderesse soutient que son recours est basé tant en vertu du Code civil du Québec que de la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur la concurrence. Il y aurait de plus contravention à la Charte québécoise des droits et libertés de la personne.

[39]        La défenderesse voit les choses autrement. Pour elle, aucune cause d’action n’existe puisque SECA a assumé ses responsabilités, remplacé les produits ou remboursé le prix payé et offert une indemnité additionnelle sous forme de crédit. Il n’y a donc pas de dommages résiduels sur le plan compensatoire. Quant à l’aspect punitif, rien ne permet de croire que SECA connaissait le problème lié aux batteries. Le reproche de faute intentionnelle ne repose sur rien.

[40]        Qu’en est-il?

[41]        La véritable question en cause, dans ce dossier, ne concerne pas le défaut ou le vice des appareils Note 7. La malfaçon est implicitement admise puisqu’on a procédé à deux rappels successifs de tous les téléphones mis sur le marché au Canada et qu’on en a cessé la production définitive moins de deux mois après le lancement initial.

[42]        Il est clair que l’intervention de SECA visait à enrayer une problématique dont elle pouvait difficilement échapper. Si elle n’avait rien fait, on aurait pu l’en blâmer dans le cadre de poursuites judiciaires. Les acheteurs auraient été justifiés d’exercer un recours collectif et l’apparence requise existerait, que ce soit en vertu de l’une ou l’autre des sources invoquées.

[43]        Toutefois, telle n’est pas la situation présente. SECA a réagi rapidement. Elle a cherché à retirer du marché les produits problématiques et a offert de les remplacer ou de les rembourser. Elle a pris et assumé ses responsabilités auprès des consommateurs.

[44]        Quoiqu’il ne soit pas lié par la décision rendue en Ontario, le Tribunal, en se basant sur ce qui lui est présenté, abonde dans le même sens que madame la juge Rady :

[74]  In my view, the defendant’s prompt response in concert with Health Canada to safety issues the recall, the termination of sales, and the compensation package, demonstrates the response of a responsible corporate citizen.  It is a behaviour that should be encouraged rather than discouraged.[28]

[45]        Il faut aussi considérer qu’aucune allégation ou preuve ne permet de soutenir que SECA connaissait le problème de piles. À ce sujet, les procureurs en demande ont confirmé, à l’audience, que cette connaissance imputée reposait uniquement sur les présomptions établies aux articles 1726 à 1730 du Code civil du Québec et à l’article 53 de la Loi sur la protection du consommateur. Aucun élément factuel ne supporte l’hypothèse de faute intentionnelle. Les présomptions invoquées ne suffisent pas pour établir qu’on a agi volontairement. De même, rien ne supporte les reproches de fausses représentations ou publicité trompeuse. Cela présuppose une connaissance ici absente. Selon le dossier, c’est l’inverse. SECA a dénoncé publiquement la réalité à sa clientèle et au public en général. Elle n’a pas camouflé la vérité ni nié l’existence du problème.

[46]        En fonction de ce qui lui est rapporté, le Tribunal ne voit pas ce qui peut être reproché à SECA. Évidemment, on peut toujours se plaindre qu’elle aurait pu faire mieux. Mais là n’est pas le test. Il faut convenir d’une certaine tolérance et raisonnabilité. C’est le cas en l’espèce. SECA est intervenue promptement dans le but d’enrayer et de prévenir des dommages.

[47]        Si le mécanisme de l’action collective a pour noble objectif de réprimer les comportements répréhensibles, il ne doit pas, à l’inverse, fermer les yeux sur ceux qui assument leurs responsabilités. Cela est vrai en toute matière, y inclus celles des contrats de consommation.

[48]        Cela étant, qu’en est-il de l’aspect dommages? C’est là le cœur de cette affaire puisque l’existence d’un vice est reconnue, à tout le moins tacitement. Il faut donc voir ce que réclame la demanderesse et ce qu’elle a obtenu.

[49]        Mais auparavant, il y a lieu de préciser ce qui suit. Aux yeux du soussigné, rien n’empêche, si le contexte le permet, que le Tribunal, au stade de l’autorisation, apprécie l’apparence de préjudice ou la suffisance de la compensation offerte. Cela n’est pas toujours possible, mais il est parfois permis de le faire.

[50]        En référant à l’arrêt Infineon, la demanderesse plaide qu’un requérant n’a pas, au stade de l’autorisation, le fardeau de faire la preuve d’un préjudice. Il est « simplement tenu d’établir qu’il est possible de soutenir qu’un préjudice a été subi »[29].

[51]        Or, cet énoncé réfère avant tout à l’existence, ou non, d’un préjudice pour l’ensemble du groupe. La Cour suprême écrit : « Aussi n’est-il pas nécessaire, à cette étape préliminaire, de prouver que chaque membre du groupe a subi une perte »[30].

[52]        On ne peut se contenter de reporter au mérite l’entièreté du débat sur les dommages, sans égard à ce qui est présenté au stade de l’autorisation. Un minimum de filtrage s’impose. C’est là le rôle du premier juge.

[53]        Sinon, cela voudrait dire que chaque cas de rappel d’un produit justifierait l’autorisation d’une action collective peu importe le contexte et le remède offert. Or, l’accès à la justice a des limites et n’équivaut pas à la judiciarisation de tout problème ou désagrément. Si l’action collective permet d’économiser les ressources judiciaires, elle ne doit pas envahir le système sans un contrôle minimal[31].

[54]        Le Tribunal se tourne maintenant vers les chefs de dommages allégués et réclamés.

[55]        Ces dommages sont énumérés aux allégations 54 et 55 de la demande d’autorisation :

54.  Compte tenu des violations et pratiques de commerce illégales alléguées, la demanderesse et les autres membres du groupe réclament des dommages pour :

a.      Le stress, la peur et les incertitudes reliés aux risques d’incendie ou d’explosion des appareils originaux et de remplacement;

b.      Les troubles, les inconvénients et pertes de temps encourus lors du processus de remplacement des appareils;

c.      La perte de nombreuses données personnelles;

d.      Les coûts et les dépenses causés par les vices des appareils;

e.      La perte d’usage et de jouissance des appareils;

f.       Les frais de téléphonie mobile alors que les membres du groupe étaient dépossédés de leur appareil;

g.      Les dommages corporels et matériels subis par les membres du groupe le cas échéant, dommages découlant d’un incendie ou d’une explosion de l’appareil;

55.  Au surplus, la demanderesse et les membres du groupe réclament des dommages punitifs, les défenderesses s’étant même enrichies par les ventes effectuées qui n’ont pas été remboursées;

[56]        La condamnation recherchée à titre de recouvrement collectif s’élève à 20 M$ en dommages, en plus de 5 M$ de dommages punitifs. Aucune autre précision n’est fournie. À l’audience, les procureurs en demande ont déclaré qu’ils ajusteraient subséquemment le montant, sans plus d’indications.

[57]        L’interrogatoire de la demanderesse a notamment porté sur ces dommages.  Voici ce qui en ressort.

Le stress, la peur et les incertitudes reliées aux risques d’incendie ou d’explosion :

[58]        Le témoignage de la demanderesse se veut plutôt paradoxal sur cet item.

[59]        Lorsqu’avisée du premier rappel, elle n’a pas rapporté son téléphone pour un échange, ni cessé de l’utiliser. Elle en a plutôt continué l’usage, sachant que cela était prohibé dorénavant. Elle a même construit une boîte de métal afin de pouvoir procéder au chargement de la batterie.

[60]        Elle ne s’est pas montrée plus prudente avec le second appareil rappelé. Plutôt que de le remettre ou le retourner, tel que demandé, elle l’a annoncé sur Kijiji et l’a échangé à monsieur Kaouah. Elle a reçu un autre téléphone en contrepartie.  Pourtant, il lui était facile de déposer cet appareil chez Vidéotron puisqu’elle y travaille. Elle n’a pas fait de démarches en ce sens. En fait, elle ne voulait pas se départir du téléphone malgré les contre-indications[32] et elle ne jugeait pas la situation bien dangereuse[33]. Elle a même caché à Vidéotron qu’elle avait conservé ses appareils[34]. Elle a, de plus, tenté de contourner la capacité autorisée de la batterie[35].

[61]        Devant un tel tableau et à la lecture de son interrogatoire au préalable, le Tribunal voit difficilement comment on pourrait attribuer à la demanderesse des dommages pour le stress vécu, lequel a été amplifié substantiellement par son comportement discutable, pour dire le moins.

Troubles, inconvénients et pertes de temps :

[62]        La demande d’autorisation n’étaye pas, concrètement, de quoi il en retourne. Le témoignage de la demanderesse ne nous en apprend pas plus.

[63]        On peut comprendre que les deux rappels lui ont causé des désagréments, comme aux autres consommateurs. Il a fallu qu’ils prennent un peu de leur temps pour gérer la transition. Il s’agit cependant d’inconvénients normaux qui se manifestent, à l’occasion, dans le cadre des activités d’un individu.

[64]        Des rappels sur les véhicules automobiles ou autres biens ne sont pas rares. Ils imposent une certaine participation du client. Cela n’est pas nouveau. Est-ce à dire que chacun de ces cas justifie une compensation ou le dépôt d’une demande en justice? Le Tribunal ne le croit pas. Il faut faire preuve d’un minimum de tolérance et de collaboration.

[65]        Dans Fortin c. Mazda Canada inc.[36], monsieur le juge Gagnon de la Cour d’appel écrit :

[168]     Les membres du Groupe 2 soutiennent qu’ils ont subi des troubles, ennuis et inconvénients en raison des déplacements occasionnés chez leur concessionnaire pour l’installation de mesures correctives du système de verrouillage de leur Mazda. Le Juge a rejeté cet aspect de leur réclamation au motif qu’il s’agissait de troubles ordinaires de la vie. Je partage entièrement ce point de vue.

[170]     Ensuite, même si les appelants ont subi des désagréments liés à la campagne lancée par Mazda pour corriger le défaut affectant son modèle Mazda 3, à l’évidence, ceux-ci n’excèdent pas les inconvénients normaux auxquels tous les propriétaires de véhicules sont confrontés ici et là dans le cours normal d’une année.

[171]     Le droit de la responsabilité civile n’ambitionne pas de compenser une partie pour toutes ses frustrations et susceptibilités liées au moindre manquement de la part de celui avec qui elle interagit, ne serait-ce qu’en raison de la grande part de subjectivité que comportent les demandes de cette nature. Aussi, il ne convient pas d’accaparer les tribunaux pour des réclamations individuelles reposant sur des conséquences de peu d’importance (art. 1604, al. 2 C.c.Q.), règles souvent reprises sous la forme de la maxime latine de minimis non curat lex.

[Le Tribunal a souligné]

La perte de nombreuses données personnelles :

[66]        La demanderesse, dans son interrogatoire, ne détaille aucunement les données personnelles qu’elle aurait perdues. Elle utilisait ou pouvait utiliser des outils de sauvegarde et détenait une carte mémoire permettant de transférer le contenu sur un autre appareil[37]. Elle a pu le faire avant de remplacer son téléphone.

[67]        Au surplus, il semble que SECA n’ait reçu aucune plainte d’autres clients relativement à la perte de données[38].

Les coûts et les dépenses causés par les vices des appareils et les frais de téléphonie mobile :

[68]        Ici encore, aucune preuve concrète n’est fournie. Rien de chiffré. Aucune pièce justificative.

La perte d’usage et de jouissance des appareils :

[69]        D’une part, la demanderesse a continué à se servir du premier appareil après la réception du second. Aucune durée n’est précisée. D’autre part, la demanderesse pouvait obtenir, sans tarder, un nouvel appareil de son choix ou un remboursement lui permettant d’en acquérir un autre modèle. Cela est d’autant plus vrai puisqu’elle travaillait chez Vidéotron. Encore ici, tout éventuel désagrément est fort minime, s’il en est.

Les dommages corporels ou matériels, le cas échéant :

[70]        Il s’agit d’une pure hypothèse. Aucun incident n’est rapporté au Québec. La demanderesse ignore si quelqu’un a subi ce genre de dommages.

Les dommages punitifs :

[71]        Ce chef de dommages repose sur une allégation d’acte intentionnel et sur un prétendu enrichissement de SECA pour des ventes intervenues et n’ayant pas entraîné de remboursement.

[72]        Ce sont là des prétentions qui ne reposent sur aucune base factuelle minimale. À l’audience, les procureurs ont reconnu n’avoir rien de concret à ce chapitre, si ce n’est une présomption de connaissance du vice contenue au Code civil du Québec et à la LPC. Bref, l’intention découlerait d’une disposition de la loi sans égard à la réalité. Cela ne peut soutenir une demande de dommages punitifs. Il faut plus que cela pour accorder des dommages en semblable matière[39]. Sinon, il y en aurait dans tous les cas de biens viciés ou défectueux.

Conclusions sur l’apparence de droit

[73]        Il en résulte que l’existence de dommages est ici purement théorique, d’autant plus que la demanderesse a reçu un remboursement complet de son appareil et un crédit supplémentaire de 100,00 $. Elle a de plus fait un échange pour un autre téléphone dont elle estime la valeur à 100,00 $. La compensation reçue semble raisonnable dans le contexte actuel où tout s’est déroulé en moins de deux mois.

[74]        La détermination d’une indemnité, dans un tel cas, comporte un aspect discrétionnaire, arbitraire. Rien n’est parfait et il y aura toujours quelqu’un pour dire que c’est insuffisant. C’est une question de raisonnabilité. Si préjudice il y a, le Tribunal estime que la demanderesse en a été raisonnablement compensée.

[75]        L’existence d’une faute ne signifie pas qu’il y a automatiquement un préjudice[40].

[76]        Le recours collectif ne doit pas servir à des causes qui ne mènent nulle part[41].  SECA a assumé ses responsabilités. Il faut savoir l’apprécier même si on pense qu’elle aurait pu faire mieux. La compensation offerte par les programmes de rappels n’est sans doute pas parfaite. Cependant, on ne peut exiger que tous soient entièrement satisfaits. Ce n’est pas ce que vise la procédure d’action collective. Quelle que soit l’issue finale, il y a toujours des mécontents. C’est la raisonnabilité du remède, forcément discrétionnaire dans un tel cas, qui compte.

[77]        Le critère de l’apparence de droit n’est pas rencontré en l’instance, aux yeux du soussigné puisque la solution offerte à l’ensemble des consommateurs est jugée raisonnable.

iii)           Les questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes :

[78]        La demande d’autorisation énumère une série de questions qu’elle considère communes à l’ensemble des membres du groupe[42]. Celles-ci concernent notamment la responsabilité de la défenderesse dans le cadre de cette affaire. Par exemple, y a-t-il eu manquement en regard du Code civil du Québec, de la Loi sur la protection du consommateur ou de la Loi sur la concurrence? Les appareils vendus étaient-ils viciés? Les rappels ont-ils été effectués sans faute? Y a-t-il eu admission de responsabilité? La compensation offerte est-elle appropriée?

[79]        La défenderesse rétorque que la seule véritable question porte sur la qualité du processus de rappel, ce qui diffère d’un client à l’autre. Il y aurait donc une grande variété de réponses en fonction des circonstances propres à chacun.

[80]        Le Tribunal ne peut donner raison à SECA dans l’état actuel du dossier. Sa position semble laisser croire que la responsabilité n’est pas contestée. Or, cela n’est certainement pas énoncé expressément. De plus, on ignore sur quoi porte exactement cette admission implicite ou absence de contestation.

[81]        Jusqu’à preuve du contraire, ni faute ni négligence (prouvée ou présumée) ne peut être prise pour acquise.

[82]        Devant une telle incertitude, on ne peut conclure à l’absence de questions communes. Cela voudrait dire que le même débat, à tout le moins sur l’aspect responsabilité, devrait être fait, refait et répété à haut volume. Pourtant, le fondement d’un tel recours serait le même pour tous.

[83]        Rappelons que la présence d’une seule question identique, similaire ou connexe suffit à satisfaire le critère de l’article 575(1) C.p.c. C’est ici le cas et la condition est remplie.

iv)          La composition du groupe :

[84]        Le troisième aliéna de l’article 575 C.p.c. exige que la composition du groupe de potentiels réclamants rende difficile ou peu pratique l’application des règles sur le mandat d’ester en justice pour le compte d’autrui ou sur la jonction d’instances.

[85]        C’est définitivement le cas en l’espèce considérant le nombre de produits vendus. On dénotait que SECA avait distribué 24 957 appareils, au Canada, en une période d’environ deux semaines. Il est évident que plusieurs milliers de transactions se sont produites dans la province de Québec.

[86]        Une telle quantité de consommateurs justifie certainement une démarche collective dans la mesure où les autres critères sont établis.

[87]        D’ailleurs, la défenderesse ne conteste pas cet élément. Elle semble se limiter à ne pas l’admettre.

v)         Le statut de représentant :

[88]        Selon la défense, madame Paquette n’est pas en mesure de représenter adéquatement les membres du groupe qu’elle a ciblés. Elle ne rencontrerait donc pas la quatrième condition de l’article 575 C.p.c.

[89]        Elle plaide que la demanderesse a eu un comportement répréhensible « s’apparentant à de la fraude envers SECA » lorsqu’elle a revendu un Note 7 sur le site Kijiji. Additionnellement, son utilisation des appareils malgré les interdictions des rappels, de même que ses tentatives de contourner les limites de capacité de la batterie, la disqualifient.

[90]        On invoque également un manque flagrant de transparence en ce que la demanderesse n’a pas divulgué ses agissements dans le texte de sa procédure. Son interrogatoire a mis en relief des faits reprochables qu’un représentant potentiel aurait dû dévoiler.

[91]        S’ajoute à cela un manque de crédibilité primordiale à l’exercice du rôle de représentant d’un groupe[43].

[92]        Pour sa part, la demanderesse réfère aux trois critères à considérer, qu’elle dit surpasser facilement. Ces critères sont ceux de l’intérêt à poursuivre, de la compétence et de l’absence de conflit avec les membres du groupe.

[93]        On peut s’interroger sur les raisons qui ont amené la demanderesse à ne pas retourner, avec célérité, ses téléphones cellulaires. On peut aussi douter du stress, de la peur et des autres dommages qu’elle dit avoir subis. Son comportement est peu compatible avec le préjudice dont elle se plaint.

[94]        Cela étant exprimé, le Tribunal ne peut en déduire que la demanderesse soit inapte ou incapable d’agir à titre de représentante advenant que l’exercice de l’action collective soit autorisé.

[95]        Elle a clairement acquis un Note 7 sujet au rappel. Elle connait le domaine de la téléphonie par son travail et son intérêt personnel. Elle n’est en conflit d’intérêts avec personne selon les faits rapportés.

[96]        La loi n’exige pas qu’un représentant soit la personne idéale ou parfaite pour représenter le groupe.

[97]        Le Tribunal considère que la demanderesse aurait pu être désignée comme représentante s’il avait conclu à l’apparence de droit requise. Mais tel n’est pas le cas pour les raisons précédemment expliquées.

[98]        La demande d’autorisation sera donc rejetée.

[99]        Il n’y a aucune justification de le faire sans accorder les frais de justice. Ceux-ci seront donc prononcés en faveur de la défenderesse.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[100]     REJETTE la demande pour autorisation d’exercer une action collective;

[101]     AVEC LES FRAIS DE JUSTICE.

 

 

 

__________________________________DANIEL DUMAIS, j.c.s.

 

Me Jean-François Lachance

Me Éric Lemay

Me Jonathan Gamache

DUSSAULT LEMAY BEAUCHESNE

Casier 101

Avocat de la demanderesse

 

Me Josiane Chrétien

Me Yassin Gagnon-Djalo

McMILLAN S.E.N.C.R.L., s.r.l.

1000, rue Sherbrooke Ouest, bur. 2700

Montréal (Québec)  H3A 3G4

Avocats de la défenderesse

 

Date d’audience :

25 février 2020

 



[1] Voir la déclaration assermentée de M. Steven Robert Arthur Cull, représentant de SECA, paragr. 5.

[2] Voir les pièces R-4 et R-5.  La déclaration assermentée de M. Cull ne précise rien à ce sujet.

[3] Voir l’interrogatoire de Patricia Paquette du 5 avril 2019, p. 19.

[4] Voir la déclaration assermentée de M. Cull, paragr. 17; Code sur les services sans fil simplifié, p. 11.

[5] Voir la pièce S-11.

[6] Voir la pièce S-12.

[7] Voir l’interrogatoire de Patricia Paquette du 5 avril 2019, pp. 27-28 et 81 à 84.

[8] Voir l’interrogatoire de Patricia Paquette du 5 avril 2019, p. 64.

[9] Voir l’interrogatoire de Patricia Paquette du 5 avril 2019, p. 118.

[10] Voir la pièce S-16.

[11] Voir la déclaration assermentée de M. Cull, paragr. 8.

[12] Voir le procès-verbal du 19 décembre 2017.

[13] 2019 CSC 35; voir aussi Vivendi Canada inc. c. Dell’Aniello, 2014 CSC 1, paragr. 37.

[14] Id., paragr. 7 et 22.

[15] Id., paragr. 24.

[16] Fortier c. Meubles Léon ltée, 2014 QCCA 195, paragr. 68-70 et 83.

[17] Asselin c. Desjardins Cabinet de services financiers inc., 2017 QCCA 1673.

[18] Brown c. B2B Trust, 2012 QCCA 900, paragr. 40.

[19] Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, 2013 CSC 59.

[20] L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal c. J.J., préc., note 13, paragr. 79.

[21] Sofio c. Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), 2015 QCCA 1820, paragr. 10.

[22] L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal c. J.J., préc., note 13, paragr. 15, 18 et 44; Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, préc., note 19, paragr. 72-73.

[23] Voir Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, préc., note 19, paragr. 149.

[24] Voir Vivendi Canada inc. c. Dell’Aniello, préc., note 13, paragr. 68.

[25] Lambert (Gestion Peggy) c. Écolait ltée, 2016 QCCA 659, paragr. 58; Marcotte c. Longueuil (Ville), 2009 CSC 43, paragr. 22.

[26] Infineon Technologies AG c. Option Consommateurs, préc., note 19, paragr. 60.

[27] Pierre-Claude LAFOND, Le recours collectif comme voie d’accès à la justice pour les consommateurs, Montréal, Éditions Thémis, 1996, p. 349.

[28] Richardson v. Samsung, 2018 ONSC 6130, conf. par 2019 ONSC 6845.

[29] Infineon Technologies AG c. Option Consommateurs, préc., note 19, paragr. 130; voir aussi Asselin c. Desjardins Cabinet de services financiers inc., préc., note 17, paragr. 104.

[30] Infineon Technologies AG c. Option Consommateurs, préc., note 19, paragr. 130.

[31] Sofio c. Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), préc., note 21, paragr. 26.

[32] Voir l’interrogatoire de Patricia Paquette du 5 avril 2019, p. 94 à 96.

[33] Voir l’interrogatoire de Patricia Paquette du 5 avril 2019, p. 100-101.

[34] Voir l’interrogatoire de Patricia Paquette du 5 avril 2019, p. 102.

[35] Voir l’interrogatoire de Patricia Paquette du 5 avril 2019, p. 109-110 et 125.

[36] 2016 QCCA 31. Voir aussi Sofio c. Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), préc., note 21, paragr. 20 et suivants.

[37] Voir la déclaration assermentée de Steven Cull, paragr. 24 et 25.

[38] Id., paragr. 26.

[39] Fortin c. Mazda Canada inc., préc., note 36, paragr. 151.

[40] Harmegnies c. Toyota Canada inc., 2008 QCCA 380, paragr. 44 et Sofio c. Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), préc., note 21, paragr. 25 et 26.

[41] Sofio c. Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), préc., note 21, paragr. 26.

[42] Voir l’allégation 61.

[43] Lambert c. Whirlpool Canada, I.p., 2015 QCCA 433, paragr. 20 à 22.

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