2021 QCCQ 13010 | ||||||
COUR DU QUÉBEC | ||||||
« Division des petites créances » | ||||||
CANADA | ||||||
PROVINCE DE QUÉBEC | ||||||
DISTRICT DE | LONGUEUIL | |||||
« Chambre Civile » | ||||||
N° : | 505-32-702792-194
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DATE : | 13 décembre 2021 | |||||
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE | L’HONORABLE | DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q. | ||||
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MARILYNE LAMONTAGNE
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Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
FORD CANADA LTÉE | ||||||
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Partie défenderesse | ||||||
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JUGEMENT | ||||||
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[1] La demanderesse est propriétaire d'un véhicule Ford Focus 2013 fabriqué par la défenderesse qu’elle a acquis, à l’état neuf, le 16 juillet 2013 d’un détaillant de la défenderesse.
[2] La demanderesse achète le véhicule en considération notamment du fait qu'il est équipé d'un système de transmission automatique.
[3] La défenderesse soutient que la demanderesse doit accepter des contraintes à son utilisation du fait que le système de transmission, bien qu'il simule le fonctionnement d'une transmission automatique, est, en fait, assorti d'un système d'embrayage manuel commandé par un ordinateur plutôt que par le conducteur.
[4] Le conducteur devrait, selon la défenderesse, tenir compte de cela pour adopter des habitudes de conduite différentes de celles qu'il choisirait spontanément pour compenser les particularités du système. Aucune preuve n'est offerte que cette distinction a été portée à l'attention de la demanderesse ou qu'elle a été informée, avant l’achat, des contraintes qu'on veut maintenant lui imposer.
[5] Essentiellement, la demanderesse soutient que le véhicule, lors d'un départ à bas régime ou même à un régime normal, se comporte comme il le ferait si un conducteur n'utilisait pas adéquatement un système d'embrayage manuel. Il hoquette au départ et manifeste des soubresauts et donne des coups avant de prendre son élan.
[6] Le départ, par exemple à un feu de circulation, est désagréable pour les occupants et le conducteur. Il s'effectue à une plus basse vitesse que celle que peuvent anticiper les véhicules qui suivent avec les risques et inconvénients que cela suppose.
[7] De plus, l'automobile ne permet pas une accélération fiable et suffisante pour assurer le dépassement d'un autre véhicule lorsque cela est requis, du moins, pendant certaines périodes lorsque le fonctionnement du système de transmission se dégrade.
[8] La demanderesse qui circule fréquemment sur des routes en milieu rural qui la mènerait parfois à envisager des dépassements doit s'en abstenir puisqu'elle ne peut compter que le véhicule accélérera de manière suffisante pour assurer une manœuvre sécuritaire. Lorsqu'elle effectue une telle manœuvre, le véhicule, par moment, présente aussi le même type de hoquet et de soubresaut.
[9] La demanderesse craint pour sa sécurité et pour celle des occupants et, notamment, celle de ses enfants lorsqu'elle utilise le véhicule. Elle est contrainte de modifier son comportement routier en considération de ses caractéristiques plus qu'inhabituelles.
[10] La défenderesse ne conteste pas que le véhicule manifeste ces comportements et n'offre aucune preuve par voie d'expertise à l'audition. Sa preuve est limitée aux observations anecdotiques de son représentant qui fait état de sa propre expérience d'un véhicule similaire.
[11] Dans une lettre du 18 septembre 2015, la défenderesse reconnaît que le ¨module de commande de la boîte de vitesses (TCM) pourrait présenter des défaillances électriques causant des symptômes intermittents de perte d'engagement de la boîte de vitesses pendant la conduite, de démarrage impossible ou de manque de puissance¨.
[12] Elle admet, de plus, qu'à défaut d'une mise à jour des systèmes informatiques du véhicule, cette anomalie pourrait s'aggraver progressivement sans que le propriétaire n'en soit avisé par une alerte visuelle.
[13] Elle propose d'installer un nouveau logiciel qui n'aurait d'autre but que d'avertir le conducteur de toute défaillance éventuelle avant que les symptômes ne progressent.
[14] Elle indique aussi que:
Ford a également prolongé la couverture de garantie du module TCM jusqu'à 10 ans ou 240 000 kilomètres à partir de la date d'entrée en vigueur de la garantie, au premier terme atteint. Si le remplacement du module TCM est requis et que votre véhicule respecte les limites de temps/kilométrage prescrites, Ford autorise tout concessionnaire Ford ou Ford Lincoln à remplacer le module TCM, et ce, sans frais (pièces et main-d'œuvre). Si votre véhicule dépasse déjà la limite de kilométrage indiquée ci-dessus, la couverture offerte au titre du programme 14M02 demeurera en vigueur jusqu'au 31 octobre 2015. Cette couverture est transférée automatiquement aux propriétaires subséquents du véhicule.
[15] La demanderesse décrit, dans une mise en demeure adressée à la défenderesse le 29 novembre 2017, les démarches qu'elle a dû réaliser par suite des multiples interventions qui ont été nécessaires pour régler les difficultés afférentes à cette situation:
[16] Elle se plaint d'avoir manqué "des heures au travail à 10 reprises pour me rendre chez le concessionnaire dans le but de faire réparer le système de transmission de mon véhicule. La conduite de ce véhicule demeure peu rassurante puisque je suis confrontée constamment à une transmission qui donne des coups lors de l'accélération rendant ainsi plus difficile ma conduite automobile[1]".
[17] Elle affirme qu'au moment de déposer sa demande le véhicule présente toujours le même type de difficultés qui se manifeste à nouveau, à cette époque, malgré les réparations précédentes.
[18] Elle souhaite vendre son véhicule, mais en est incapable compte tenu des problèmes récurent dont celui-ci paraît affecté et dont elle doit dénoncer l'historique à d'éventuels acheteurs.
[19] Elle réclame une somme de 8 000 $ correspondant à ce qu'elle estime être la perte de valeur du véhicule et 2 000 $ pour la perte de temps, les inconvénients et la perte subis.
[20] L'automobile est le premier véhicule neuf que la demanderesse achète. Elle explique qu'elle a l'habitude d'acheter des véhicules usagers qu'elle conserve longtemps. Elle doit parcourir une distance importante entre son lieu de travail et sa résidence.
[21] Le kilométrage de ses véhicules augmente plus rapidement que pour la plupart des gens. Elle réussit néanmoins à conserver ses véhicules pour de longues périodes et estime les coûts d'entretien qu'elle doit assumer plus rentables que les coûts d'acquisition de véhicule neuf.
[22] Elle achète l'automobile en litige avec le ferme propos de la conserver très longtemps et notamment bien au-delà de la période du financement qu'elle contracte pour son acquisition. Elle explique qu'elle se soucie peu de l'apparence de ses véhicules qui, pour elle, sont de simple moyen de transport d'un point à l'autre.
[23] Elle affirme qu'elle aurait même envisagé de conserver le véhicule malgré ses inconvénients et le temps consacré aux réparations si la défenderesse avait continué de consentir à procéder aux réparations qu'elle a effectuées à cinq reprises.
[24] La demanderesse explique, en effet, que les dix opérations qui ont été faites par rapport au véhicule se déroulent toujours selon la même séquence en deux temps.
[25] D'abord, la défenderesse tente de régler le problème en réinitialisant l'ordinateur de bord. Elle espère, à chaque fois, régler le problème en effaçant l'historique des habitudes de conduite du conducteur sur la base desquelles l'ordinateur détermine les modalités d'embrayage.
[26] Cette première solution n'a jamais fonctionné sur le véhicule. À chaque fois, la défenderesse doit résoudre à remplacer le système d'embrayage ce qui suppose un travail important et des interventions majeures. La défenderesse ne conteste pas l'affirmation de la demanderesse voulant que ce travail emporte une dépense d'environ 2 000 $.
[27] Elle ne conteste pas non plus que puisque la défenderesse elle-même a procédé à ces importants travaux à cinq reprises sans résoudre définitivement le problème qui se reproduit rapidement au point de mener au remplacement annuel du système de transmission ou d'embrayage.
[18] Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus[2]. Sont également tenus à cette garantie du vendeur, le fabricant de même que notamment toute personne qui fait la distribution du bien[3].
[28] La Loi de protection du consommateur ajoute des protections qui sont bien connues:
37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné.
38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.
[29] Ces droits complètent et s'harmonisent avec ceux qui sont prévus par le Code civil du Québec qui établit une présomption de connaissance du vice notamment par le fabricant, mais aussi les fondements du lien de droit existant directement entre la demanderesse et la défenderesse en l'occurrence.
1729. En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de mêmes espèces; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur.
1730. Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l’importateur.
[30] L’acheteur peut exercer ses droits découlant tant de la garantie légale de droit commun que celle qui découle de la Loi sur protection du consommateur contre l'une ou l'autre des personnes désignées à l'article 1730[4].
[31] Pour se prévaloir de la garantie de durabilité, le consommateur n’a pas à faire la preuve, directe ou indirecte, d’un vice caché. Il n’a qu’à démontrer que le bien n’a pas servi normalement pendant une durée raisonnable, et ce, considérant son prix, ses conditions d’utilisation et les dispositions du contrat[5].
[…] les vendeurs professionnels et les fabricants assument une obligation proche d'une véritable obligation de résultat. Ils ne peuvent plus plaider leur ignorance du défaut, leur innocence totale à propos de l'origine du défaut. Il ne leur reste donc fort peu de moyens de défense, soit la faute de l'acheteur, sa connaissance du vice ou son caractère mineur[6].
[32] La demanderesse a été privée, par les défauts du véhicule, de la possibilité de réaliser plusieurs des objectifs qui ont motivé son achat. Elle n'a pas obtenu un usage normal pendant une durée raisonnable.
[33] Il lui était impossible de conserver le véhicule, comme elle l'avait prévu au moment de son achat, pour la longue période qu'elle envisageait alors.
[34] La prolongation de la période de garantie que la défenderesse offrait n'était d'aucune utilité à la demanderesse puisqu'elle en était exclue par le kilométrage du véhicule.
[35] Elle ne pouvait le conserver compte tenu de la récurrence d'un problème majeur entraînant des coûts importants.
[36] Elle ne pouvait non plus le vendre dans des conditions normales puisqu'elle devait dénoncer à tout acquéreur le vice qui manifestement affectait le véhicule et cette nécessité de réaliser chaque année des réparations majeures.
[37] Les caractéristiques du véhicule entraînent des problèmes de sécurité ou, à tout le moins, des craintes légitimes.
[38] Un conducteur peut devoir procéder à un dépassement dans le cadre de l'utilisation normale de son véhicule et doit pouvoir le faire en sécurité. Il ne doit pas non plus craindre d'être embouti par les véhicules qui le suivent et qui ne peuvent anticiper l'élan hésitant et irrégulier du véhicule au feu de circulation.
[39] Il n'est pas normal que comme l'affirme la défenderesse que le conducteur doive adopter des habitudes de conduite différentes de celles qu'elle choisit spontanément.
[40] La défenderesse ne démontre pas autrement que par une simple affirmation qu'un départ plus rapide au feu de circulation évite le problème. Son comportement montre qu'elle ne prend pas cette affirmation au sérieux.
[41] Elle ne met en place aucune mesure concrète pour inviter les propriétaires de ce véhicule à modifier leurs habitudes de conduite, elle ne diffuse aucune information à ce sujet et ne met en place aucun programme de formation. La demanderesse souligne qu'elle n'a jamais été invitée, lors de nombreuses rencontres qui ont entouré les dix réparations du véhicule, à modifier son utilisation du véhicule.
[42] Elle souligne que la défenderesse reconnaissait, lors de ces travaux, que les réparations étaient rendues nécessaires par un défaut du véhicule, que celui-ci se manifesterait de façon récurrente et chronique et que la même réparation devrait être effectuée.
[43] En somme, le véhicule ne permet pas un usage normal pendant une durée raisonnable.
[44] La défenderesse ne conteste pas que les démarches de la demanderesse pour mitiger ses dommages et vendre le véhicule étaient raisonnables et qu'elle n'a pu en obtenir qu'un prix de 500 $ qu'en vendant le véhicule pour la valeur de recyclage des pièces qui composent le véhicule.
[45] La défenderesse invite le Tribunal à considérer une valeur résiduelle théorique pour le véhicule en se référant au Canadian Black Book et en considérant des ajustements importants pour tenir compte du kilométrage du véhicule et du fait qu'il aurait subi un accident mineur.
[46] Alors que la demanderesse affirme que le véhicule est autrement en excellente condition et qu'elle affirme que si elle avait, dans d'autres circonstances, pris l'improbable décision de vendre l'automobile, elle l'aurait vendu elle-même à un particulier, la défenderesse invite le Tribunal à considérer la valeur d'achat par un commerçant en présumant que son apparence et sa condition sont inférieures à la moyenne.
[47] Même en présumant que les outils de référence et la méthode de calcul de la défenderesse seraient acceptables, la valeur du véhicule se situe dans une fourchette se situant entre 4 400 $ et 8 100 $ au moment où la demanderesse en dispose.
[48] Cette méthode de calcul ne tient pas compte de la nature réelle du recours de la demanderesse et des sanctions prévues par la Loi de protection du consommateur.
[49] La demanderesse est en droit de demander une réduction du prix de vente qui tient compte des attentes légitimes qu'elle avait au moment de l'acquérir et du résultat catastrophique qu'elle a dû subir.
[50] Cette situation découle de l'incapacité de la défenderesse à résoudre un problème qui manifestement ne permet pas l'utilisation normale et sécuritaire du véhicule et de sa décision de ne pas adopter une solution adéquate par le rappel du véhicule ou un engagement à assumer la conséquence de ce défaut majeur pour toute la durée utile du véhicule sous des réserves raisonnables.
[51] La défenderesse a persisté à imposer à un consommateur un véhicule qu'elle sait inadéquat.
[52] Une personne raisonnable n'aurait pas acquis un véhicule en sachant que son système d'embrayage devait être remplacé annuellement. Elle n'aurait pas consenti à s'imposer les inconvénients des réparations répétées et la perte de temps qui en découle.
[53] Elle n'aurait pas non plus consenti à acheter un véhicule qui ne permet pas un dépassement lorsque les conditions routières l'imposent et qui est la source de manière presque permanente de désagréments et de contraintes pour l'utilisateur.
[54] Les allégations de la défenderesse voulant que cette situation découle d'un comportement inadéquat du conducteur ne sont démontrées par aucune preuve sérieuse.
[55] La demanderesse a dû débourser le 11 juillet 2013 une somme totale de tout près de 26 000 $ pour l'acquisition du véhicule dont une partie a été payée par l'échange d'un autre véhicule.
[56] Une personne raisonnable et informée des graves défauts affectant le véhicule et que ceux-ci étaient insolubles ou, à tout le moins, que la défenderesse choisirait de ne pas les résoudre n'aurait pas consenti à payer ce prix.
[57] Confrontée à une situation similaire relativement à un véhicule de la même gamme la juge Marie-Julie Croteau, J.C.Q. en venait aux constats suivants :
[22] Force est donc de constater que la Ford Focus SE neuve de Mme Manolakos s’est détériorée de façon prématurée et qu’elle n’a pas servi à l’usage auquel elle était destinée, pendant une durée normale.
[23] Bien que Ford reconnaisse que la voiture de Mme Manolakos est celle pour laquelle l’embrayage a été remplacé le plus souvent au Canada[11], elle choisit de lui en faire porter le blâme en lui reprochant un mauvais usage, ainsi qu’un choix inapproprié de modèle pour l’utilisation qu’elle en fait.
[24] Ford n’a toutefois offert aucune preuve permettant d’établir, de façon convaincante, les reproches qu’elle adresse à Mme Manolakos. Il n’est pas suffisant d’affirmer que Mme Manolakos a possiblement mal compris la différence entre le mode de conduite «S» ou «D» pour établir un usage déficient de sa part, d’autant plus qu’elle affirme que le concessionnaire ne lui a jamais fait part d’un quelconque commentaire à cet égard lors de ses nombreuses visites.
[25] C’est ainsi que les différentes causes invoquées par Ford pour expliquer le mauvais fonctionnement de la Ford Focus SE et sa détérioration prématurée n’ont jamais franchi le stade de la simple affirmation et s’avèrent insuffisantes pour l’exonérer de sa responsabilité contractuelle envers Mme Manolakos.
[31] Le Tribunal n’a aucune hésitation à conclure que si Mme Manolakos avait su que la paix d’esprit qu’elle recherchait par l’achat d’un véhicule neuf se transformerait en véritable cauchemar, elle n’aurait jamais accepté de débourser près de 23 500 $ pour sa Ford Focus SE.
[32] À tout cela s’ajoute le fait que la conduite erratique du véhicule provoquée par les problèmes liés à l’embrayage a rendu Mme Manolakos craintive et nerveuse au volant de sa voiture, des sentiments qu’elle n’éprouvait pas auparavant. [7]
[58] La juge Monique Dupuis, J.C.Q. en vient à la même conclusion relativement également à un véhicule de la même gamme et souligne:
[32] Ford du Canada ne conteste pas non plus que la Ford Focus achetée neuve en 2014 n’a pas servi depuis à l’usage à laquelle elle est normalement destinée : la conduite saccadée telle que décrite par Lessard est certainement source de préoccupation, de frustrations et est parfois dangereuse : Lessard témoigne qu’en tentant de reculer la voiture dans l’entrée de sa résidence, elle a presque embouti un arbre à cause des coups.
[45] Au procès, le représentant de Ford du Canada plaide que la perte de valeur de la voiture (tenant pour acquis que 6 000,00$ n’est pas la juste valeur marchande d’une voiture Ford Focus sans problème) est essentiellement due au kilométrage de la voiture (90 000 km) qu’il juge excessif. Questionné par le Tribunal, il considère que le problème de l’embrayage n’affecte pas sa valeur marchande.
[46] Le Tribunal ne retient pas cette affirmation surprenante. À défaut d’autres preuves quant à la valeur du véhicule, le Tribunal retient celle proposée par Lessard et lui accorde le montant de 7 428,19$[8].
[59] Le montant de 10 000 $ réclamé par la demanderesse composé d'une demande de réduction de prix de vente de 8 000 $ et de dommages de 2 000 $ paraît être une solution appropriée.
[60] La demanderesse a perdu beaucoup de temps à cause de ce véhicule. Il a été une source constante d’inquiétude et de désagrément.
[61] Le Tribunal estime que la défenderesse doit être condamnée à verser à la demanderesse un montant total de 10 000 $.
[62] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[63] CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 10 000 $ avec intérêts au taux légal, majorée de l’indemnité additionnelle prévue à l’article
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| __________________________________ DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q. |
[1] Mise en demeure du 29 novembre 2017. P-4.
[2] Code civil du Québec article 1726.
[3] Code civil du Québec, article 1730 et Loi de protection du consommateur article 54.
[4] La Garantie, compagnie d'assurance de l'Amérique du Nord c. Fenêtres Lajeunesse inc.,
[5] Manolakos c. Ford du Canada limitée,
[6] Groupe Bocenor inc. c. GMB International Distribution (GID) inc.,
[7] Manolakos c. Ford du Canada limitée,
[8] Lessard c. Ford du Canada limitée, 2017 QCCQ 1710 (CanLII), au para 45.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.