Décision

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Notaires (Ordre professionnel des) c. Bilodeau

2023 QCCDNOT 18

 

CONSEIL DE DISCIPLINE

CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 :

26-21-01449

 

DATE :

28 juin 2023

______________________________________________________________________

 

LE CONSEIL :

Me GEORGES LEDOUX

Président

Me ANNE HAMELIN, notaire

Me FRANÇOIS LEFEBVRE, notaire

Membre

Membre

______________________________________________________________________

 

Me YVES MORISSETTE, notaire, en sa qualité de syndic adjoint de la Chambre des notaires du Québec

Plaignant

c.

GENEVIÈVE BILODEAU, autrefois notaire

Intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

______________________________________________________________________

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE CONSEIL A PRONONCÉ UNE ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION, DE NON-PUBLICATION ET DE NON-DIFFUSION DES PIÈCES P-8 (PAGES 5 À 17 ET 20 À 32), P-9 A) À G), P-10, PIÈCE P-12 (EN LIASSE), P-29 (EN LIASSE), P-74 (VISANT LES TESTAMENTS ET MANDATS D’INAPTITUDE ET LES ACTES VISÉS PAR LES MINUTES 9035, 9175, 9205) ET P-84.

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE CONSEIL A AUSSI PRONONCÉ UNE ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION, DE NON-PUBLICATION ET DE NON-DIFFUSION DE LA PIÈCE P-87 (EN LIASSE) AINSI QUE TOUT RENSEIGNEMENT DE NATURE MÉDICALE CONCERNANT Me KARINE DESBIENS, ET CE, AFIN D’ASSURER LA PROTECTION DE SA VIE PRIVÉE.

 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE CONSEIL A ÉGALEMENT PRONONCÉ UNE ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION, DE NON-PUBLICATION ET DE NON-DIFFUSION DU NOM DE C.B., CLIENTE DE L’INTIMÉE, ET CE, AFIN D’ASSURER LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE ET LE RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL.

INTRODUCTION

[1]               Le 29 novembre 2021, le plaignant porte une plainte contre l’intimée comportant 28 chefs.

[2]               En premier lieu, il est reproché à l’intimée d’avoir exigé de ses clients des honoraires qui n’étaient pas justes, raisonnables ou justifiés par les circonstances (chef 1).

[3]               Il est aussi reproché à l’intimée de ne pas avoir fait preuve de disponibilité et de diligence raisonnables dans le cadre de divers mandats qui lui ont été confiés (chefs 2 et 3).

[4]               Selon la plainte, l’intimée aurait aussi :

  • prélevé sans autorisation de ses clients des honoraires et déboursés (chefs 4 et 5);
  • obtenu des prêts personnels de sa cliente (chefs 6, 7, 11, et 13) ou encore un prêt pour l’un des membres de sa famille (chef 15);
  • profité de ses clientes en obtenant de ces dernières des sommes pour acquitter des paiements auprès de tiers, notamment à Revenu Québec, au Receveur général du Canada et à des membres de sa famille (chefs 12, 14 et 15);
  • profité de sa cliente en lui faisant signer une autorisation de paiement d’une facture alors que cette cliente n’était pas responsable du paiement de celle-ci (chef 16);
  • permis que le paiement d’une somme au bénéfice d’un tiers à même le compte personnel de sa cliente (chef 17);
  • entravé l’enquête menée par le Bureau du syndic de la Chambre des notaires du Québec (la Chambre), notamment en fournissant des informations fausses ou des documents contenant des renseignements inexacts (chefs 8, 9, 10 et 18).
  • fait défaut d’avoir, dans les plus brefs délais après la signature des actes de vente ou de prêt, veillé à la signature des actes de radiation s’y rapportant (chefs 19).;
  • fait défaut d’avoir, sans délai après leur clôture, veillé à l’inscription au registre foncier de divers actes de radiation (chef 20);
  • tardé à dresser des rapports de conciliation mensuels pour son compte en fidéicommis pour diverses périodes (chefs 21, 22 et 23);
  • fait défaut de produire ses déclarations et rapport de comptabilité en fidéicommis pour l’année 2017 (chef 24);
  • fait défaut de répondre dans les plus brefs délais aux demandes du Service de l’inspection professionnelle de la Chambre (chef 25);
  • fait défaut de produire son rapport annuel et l’audit de sa comptabilité en fidéicommis pour l’année 2018 (chef 26);
  • fait défaut d’avoir, sans délai après leur clôture, veillé à l’inscription au registre de divers actes (chef 27), et;
  • fait défaut de respecter les formalités requises lors de la rédaction et/ou de la réception de plusieurs actes qu’elle a reçus en minute (chefs 28).

[5]               Du consentement des parties, la plainte est modifiée par la correction des initiales de l’une des clientes de l’intimée visée par le premier chef de cette plainte (chef 1) et par la rature d’un acte visé par le chef 19 (acte no 22).

[6]               Lors de l’audition du 8 mars 2023 et après s’être assuré du caractère libre, volontaire et éclairé de son plaidoyer, l’intimée plaide coupable aux chefs 6, 21, 22, 23 et 24 de la plainte modifiée portée contre elle et elle est déclarée coupable de ces chefs suivant les modalités plus amplement décrites au dispositif de la présente décision.

[7]               Le 29 mars 2023 et pour les motifs plus amplement énoncés lors de l’audition, le Conseil rend une décision oralement suivant laquelle il autorise le plaignant à produire en preuve comme pièce P-88, l’enregistrement du témoignage de Me Karine Desbiens, avocate (Me Desbiens) rendu lors des auditions des 14 et 17 mai 2021 devant une autre formation du conseil de discipline de la Chambre dans le dossier no 26-18-01402, et ce, pour valoir comme témoignage devant le présent Conseil[1].

PLAINTE

[8]               La plainte portée contre l’intimée comme elle a été modifiée est libellée en ces termes :

Dossier SYI-16-48673

1.     À La Malbaie, vers les mois de janvier 2015 à septembre 2018, l’intimée a exigé de ses clientes succession A.R., succession Y.R., F.R., D.R. et/ou Y.R. des honoraires qui n’étaient pas justes, raisonnables, justifiés par les circonstances et/ou proportionnels aux services rendus.

Ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 49 du Code de déontologie des notaires, RLRQ c. N-3, r.2.

2.     À La Malbaie, à compter du ou vers le 19 mars 2015, l’intimée n’a pas fait preuve de disponibilité et de diligence raisonnables dans le cadre du règlement de la succession de A.R.

Ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 23 du Code de déontologie des notaires, RLRQ c. N-3, r.2.

3.     À La Malbaie, à compter du ou vers le 25 août 2015, l’intimée n’a pas fait preuve de disponibilité et de diligence raisonnables dans le cadre du règlement de la succession de Y.R.

Ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 23 du Code de déontologie des notaires, RLRQ c. N-3, r.2.

4.     À La Malbaie, le ou vers le 28 janvier 2016, à partir du compte client de la succession de Y.R. (15B17930339), l’intimée a, sans l’autorisation écrite de ses clientes, prélevé des honoraires et des débours totalisant 3 335,22 $ à même les sommes qu’elle détenait pour le compte de ladite succession.

Ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 54 du Code de déontologie des notaires, RLRQ c. N-3, r.2.

5.     À La Malbaie, le ou vers le 25 février 2016, à partir du compte client de la succession de Y.R. (15B17930339), l’intimée a, sans l’autorisation écrite de ses clientes, prélevé des honoraires et des débours totalisant 7 932,11 $ à même les sommes qu’elle détenait pour le compte de ladite succession.

Ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 54 du Code de déontologie des notaires, RLRQ c. N-3, r.2.

6.     À La Malbaie, le ou vers le 28 avril 2016, l’intimée a obtenu un prêt personnel totalisant la somme de 150 000 $ de la part de ses clientes, D.R. et F.R., qui n’a pas été constaté par acte notarié reçu par un notaire qui n’est pas associé, administrateur, actionnaire, dirigeant ou employé de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles.

Ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 19 du Code de déontologie des notaires, RLRQ c. N-3, r.2.

7.     À La Malbaie, le ou vers le 28 avril 2016, l’intimée a profité et/ou abusé de ses clientes D.R. et/ou F.R., en obtenant de leur part un prêt personnel totalisant la somme de 150 000 $.

Ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions des articles 1, 7 et 13 du Code de déontologie des notaires, RLRQ c. N-3, r.2 et, à défaut d’application de ces dispositions, elle a commis un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre aux termes de l’article 59.2 du Code des professions, RLRQ c. C-26.

8.     À La Malbaie, dans le cadre d’une enquête menée par le Bureau du syndic de la Chambre des notaires du Québec, l’intimée a fourni ou permis que soient fournis aux dates ci-dessous mentionnées des documents et/ou des renseignements indiquant d’une manière fausse que des services ont été rendus :

a)      le ou vers le 23 novembre 2016;

b)      le ou vers le 18 décembre 2018;

Ainsi, à chacune de ces occasions, l’intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 56 (4) du Code de déontologie des notaires, RLRQ c. N-3, r.2 et des articles 59.2, 114 et 122 du Code des professions, RLRQ c. C-26.

9.     À La Malbaie, le ou vers le 15 novembre 2016, l’intimée a entravé une enquête menée par le Bureau du syndic de la Chambre des notaires du Québec en transmettant à Me K.D. une demande de déboursé (150 000 $) antidatée au 2 mai 2016.

Ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions des articles 114 et 122 du Code des professions, RLRQ c. C-26.

10. À La Malbaie, entre le ou vers le 21 novembre 2016 et le ou vers le 5 décembre 2018, l’intimée a entravé une enquête menée par le Bureau du syndic de la Chambre des notaires du Québec en dissimulant et/ou ne déclarant pas le fait que les sommes de 42 466,82 $ et de 107 533,18 $ apparaissant à sa comptabilité en fidéicommis constituaient un prêt personnel de 150 000 $ qu’elle avait obtenu de la part de ses clientes, D.R. et F.R.

Ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions des articles 114 et 122 du Code des professions, RLRQ c. C-26.

11. À La Malbaie, le ou vers le 24 novembre 2016, l’intimée a obtenu un prêt personnel de 27 491,99 $ de la part de sa cliente F.R., qui n’a pas été constaté par acte notarié reçu par un notaire qui n’est pas associé, administrateur, actionnaire, dirigeant ou employé de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles.

Ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 19 du Code de déontologie des notaires, RLRQ c. N-3, r.2.

12. À La Malbaie, le ou vers le 24 novembre 2016, l’intimée a profité et/ou abusé de sa cliente F.R., en obtenant de sa part la somme de 27 491,99 $ pour un paiement à Revenu Québec.

Ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions des articles 1, 7 et 13 du Code de déontologie des notaires, RLRQ c. N-3, r.2 et, à défaut d’application de ces dispositions, elle a commis un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre aux termes de l’article 59.2 du Code des professions, RLRQ c. C-26.

13. À La Malbaie, le ou vers le 27 avril 2017, l’intimée a obtenu un prêt personnel de 24 000 $ de la part de sa cliente F.R., qui n’a pas été constaté par acte notarié reçu par un notaire qui n’est pas associé, administrateur, actionnaire, dirigeant ou employé de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles.

Ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 19 du Code de déontologie des notaires, RLRQ c. N-3, r.2.

14. À La Malbaie, le ou vers le 27 avril 2017, l’intimée a profité et/ou abusé de sa cliente F.R., en obtenant de sa part la somme de 24 000 $ pour un paiement au Receveur général.

Ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions des articles 1, 7 et 13 du Code de déontologie des notaires, RLRQ c. N-3, r.2 et, à défaut d’application de ces dispositions, elle a commis un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre aux termes de l’article 59.2 du Code des professions, RLRQ c. C-26.

15. À La Malbaie, le ou vers le 26 mai 2017, l’intimée a utilisé et/ou abusé de sa cliente F.R., en facilitant l’obtention d’une somme de 36 000 $ pour un membre de sa famille.

Ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions des articles 1, 7, 10, 13, 29 et 30 du Code de déontologie des notaires, RLRQ c. N-3, r.2 et, à défaut d’application de ces dispositions, elle a commis un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre aux termes de l’article 59.2 du Code des professions, RLRQ c. C-26.

16. À La Malbaie, le ou vers le 28 novembre 2017, concernant la facture no 6 337 de l’arpenteur-géomètre S.B., l’intimée a utilisé et/ou profité de sa cliente F.R. :

a)      en permettant que cette dernière signe une autorisation de déboursé pour la somme de 1 565,61 $;

b)      en tirant à même le compte client no 15B17930335 (succession A.R.) la somme de 1 565,61 $;

et ce, alors qu’elle savait ou aurait dû savoir que ni F.R. ni la succession A.R. n’étaient responsables de cette facture.

Ainsi, à chacune de ces occasions, l’intimée a contrevenu aux dispositions des articles 1, 7, 13, 56 (7) et 56 (9) du Code de déontologie des notaires, RLRQ c. N-3, r.2 et, à défaut d’application de ces dispositions, elle a commis un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre aux termes de l’article 59.2 du Code des professions, RLRQ c. C-26.

17. À La Malbaie, le ou vers le 23 mars 2018, dans le cadre d'un dossier concernant ses clients M.G. et L.G., l’intimée a permis qu’un paiement de 14 700 $ au bénéfice de M.G. soit tiré à même le compte personnel de F.R.

Ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions des articles 1, 7, 10, 13 et 56 (9) du Code de déontologie des notaires, RLRQ c. N-3, r.2 et, à défaut d’application de ces dispositions, elle a commis un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre aux termes de l’article 59.2 du Code des professions, RLRQ c. C-26.

18. À La Malbaie, à compter du ou vers le 19 mars 2021, l’intimée a entravé une enquête menée par le Bureau du syndic de la Chambre des notaires du Québec en ne donnant pas suite aux demandes de Me Yves Morissette contenues à ses correspondances du 19 mars 2021, 16 avril 2021 et 26 mai 2021.

Ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions des articles 114 et 122 du Code des professions, RLRQ c. C-26.

Dossier SYI-18-52399

19. À La Malbaie, l’intimée a fait défaut d’avoir, dans les plus brefs délais après la signature des actes de vente ou de prêt ci-après mentionnés, veillé à la signature des actes de radiation s’y rapportant :

 

No.

No Minute de l’acte de vente ou prêt / dossier

 

Date de l’acte de vente / prêt

Date de la signature de l’acte de radiation

 

  1.  

2 013

2007-06-29

2017-03-30

  1.  

2 400

2007-12-14

2017-09-19

  1.  

4 169

2010-06-16

 

  1.  

5136

2011-11-28

 

  1.  

5136

2011-11-28

 

  1.  

5 203

2011-12-22

2016-09-07

  1.  

5 407

2012-05-10

2015-06-05

  1.  

5 407

2012-05-10

2015-06-05

  1.  

5474

2012-06-19

 

  1.  

5 612

2012-08-23

 

  1.  

5 769

2012-11-02

2016-08-10

  1.  

6 122

2013-05-31

2019-02-26

  1.  

6 156

2013-06-18

2018-06-26

  1.  

6168

2013-06-21

2016-08-18

  1.  

6168

2013-06-21

2016-08-18

  1.  

6188

2013-06-21

2016-08-18

  1.  

6 659

2014-03-20

 

  1.  

6 883

2014-07-18

2016-09-12

  1.  

6 939

2014-09-05

 

  1.  

6 985

2014-10-02

2016-08-25

  1.  

7 314

2015-05-23

 

  1.  

7 315

2015-05-23

 

  1.  

7 459

2015-08-10

2016-09-07

  1.  

7 582

2015-11-17

2016-09-07

  1.  

7 621

2015-12-14

 

  1.  

7 622

2015-12-14

2016-09-27

  1.  

7 641

2016-01-21

2016-08-24

  1.  

7 774

2016-04-13

 

  1.  

7 774

2016-04-13

 

  1.  

7 774

2016-04-13

 

  1.  

7 774

2016-04-13

 

  1.  

7849

2016-05-16

 

  1.  

7 959

2016-07-09

2017-01-09

  1.  

8 038

2016-09-15

 

  1.  

8 039

2016-09-19

 

  1.  

8 070

2016-10-14

 

  1.  

8 090

2016-10-28

 

  1.  

8 090

2016-10-28

 

  1.  

8 094

2016-10-29

 

  1.  

8 127

2016-11-24

 

  1.  

8 132

2016-11-30

 

  1.  

8 132

2016-11-30

 

  1.  

8 146

2016-12-09

 

  1.  

8 146

2016-12-09

 

  1.  

8 263

2017-02-13

 

  1.  

8 317

2017-03-24

 

  1.  

8 345

2017-04-03

 

  1.  

8 363

2017-04-12

 

  1.  

8 363

2017-04-12

 

  1.  

8 364

2017-04-13

 

  1.  

8413

2017-04-24

 

  1.  

8 421

2017-05-01

 

  1.  

8 421

2017-05-01

 

  1.  

8 421

2017-05-01

 

  1.  

8428

2017-05-04

 

  1.  

8 446

2017-05-19

 

  1.  

8 465

2017-06-02

 

  1.  

8 467

2017-06-08

 

  1.  

8 477

2017-06-14

 

  1.  

8479

2017-06-15

 

  1.  

8 480

2017-06-15

 

  1.  

8 485

2017-06-16

 

  1.  

8 505

2017-06-22

 

  1.  

8 507

2017-06-22

 

  1.  

8 507

2017-06-22

 

  1.  

8 517

2017-06-28

2019-04-15

  1.  

8 528

2017-06-29

 

  1.  

8 530

2017-06-30

 

  1.  

8 533

2017-06-30

 

  1.  

8 534

2017-07-04

 

  1.  

8 544

2017-07-05

2019-04-15

  1.  

8 548

2017-07-06

 

  1.  

8 553

2017-07-11

2018-12-12

  1.  

8 584

2017-07-21

 

  1.  

8 594

2017-07-26

 

  1.  

8 595

2017-07-27

 

  1.  

8 597

2017-07-28

 

  1.  

8627

2017-08-29

 

  1.  

8640

2017-09-01

 

  1.  

8 647

2017-09-08

 

  1.  

8 647

2017-09-08

 

  1.  

8 648

2017-09-08

 

  1.  

8 649

2017-09-08

 

  1.  

8 664

2017-09-29

 

  1.  

8697

2017-10-24

 

  1.  

8713

2017-10-30

 

  1.  

8 730

2017-11-10

 

  1.  

8 731

2017-11-11

2018-12-12

  1.  

8 743

2017-11-21

 

  1.  

8 759

2017-12-01

 

  1.  

8 780

2017-12-13

 

  1.  

8 780

2017-12-13

 

  1.  

8794

2017-12-21

 

  1.  

8798

2017-12-27

 

  1.  

8 823

2018-01-19

 

  1.  

8850

2018-02-02

 

  1.  

8 892

2018-02-26

 

  1.  

8893

2018-02-27

 

  1.  

8 940

2018-03-26

2019-04-15

  1.  

8 940

2018-03-26

2019-04-15

  1.  

8 951

2018-03-28

2019-04-15

  1.  

8 970

2018-04-10

 

  1.  

8 984

2018-04-20

 

  1.  

8987

2018-04-21

 

  1.  

8 991

2018-04-24

 

  1.  

8 996

2018-04-27

 

  1.  

8998

2018-04-27

 

  1.  

9 004

2018-05-02

 

  1.  

9 006

2018-05-02

 

  1.  

9 006

2018-05-02

 

  1.  

9 006

2018-05-02

 

  1.  

9 010

2018-05-07

 

  1.  

9 027

2018-05-16

 

  1.  

9 037

2018-05-25

 

  1.  

9 046

2018-06-08

 

  1.  

9 048

2018-06-01

 

  1.  

9 051

2018-06-01

 

  1.  

9 051

2018-06-01

 

  1.  

9 054

2018-06-01

 

  1.  

9 066

2018-06-08

 

  1.  

9 079

2018-06-20

 

  1.  

9 119

2018-07-11

 

  1.  

9 139

2018-07-20

 

  1.  

9 140

2018-07-20

 

  1.  

9 140

2018-07-20

 

  1.  

9 141

2018-07-20

 

  1.  

9 142

2018-07-20

 

  1.  

9 142

2018-07-20

 

  1.  

9 142

2018-07-20

 

  1.  

9 142

2018-07-20

 

 

Ainsi, à chacune de ces occasions, l’intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 21.6 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études de notaires, RLRQ c. N3, r. 16 ou de l’article 15 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études de notaires, RLRQ c. N-3, r. 17.

20. À La Malbaie, l’intimée a fait défaut d’avoir, sans délai après leur clôture, veillé à l’inscription au registre foncier des actes de radiation suivants :

 

No.

No Minute de l’acte de vente ou prêt / dossier

Date de la signature de l’acte de radiation

Date d’inscription de l’acte de radiation

No d’inscription de l’acte de radiation

 

 

 

 

 

 

  1.  

6 011

2013-11-15

2016-10-18

22 680 437

  1.  

6 156

2018-06-26

2019-02-06

24 406 322

  1.  

6 659

2014-03-18

2014-11-13

21 183 537

  1.  

7 239

2015-05-05

2016-01-26

22 093 876

  1.  

7 491

2015-03-20

2015-08-31

21 802 511

  1.  

7 491

2015-12-22

2016-04-27

22 263 661

  1.  

7 491

2015-03-20

2015-08-31

21 802 511

  1.  

7 517

2015-09-29

2016-08-15

22 544 032

  1.  

7 702

2016-03-28

2016-07-21

22 498 778

  1.  

7 909

2016-07-12

2016-11-11

22 732 920

  1.  

8 091

2017-03-24

2019-04-02

24 501 456

  1.  

8 435

2017-05-12

2019-04-18

24 534 811

  1.  

8 495

2017-09-29

2019-04-29

24 549 512

  1.  

8779

2017-12-28

2019-04-29

24 551 077

  1.  

9 030

2018-05-30

2019-04-25

24 544 861

  1.  

9 255

2018-11-02

2019-01-29

24 390 620

  1.  

9 255

2018-11-02

2019-01-29

24 390 620

  1.  

9 271

2018-10-30

2019-04-25

24 544 860

  1.  

9 293

2018-11-26

2019-04-29

24 551 074

  1.  

9 293

2018-11-26

2019-04-29

24 551 074

  1.  

9 293

2018-11-26

2019-04-29

24 551 074

  1.  

9 293

2018-11-26

2019-04-29

22 551 074

  1.  

9 293

2018-11-26

2019-04-29

22 551 074

  1.  

9 293

2018-11-26

2019-04-29

24 551 074

  1.  

9 293

2018-11-26

2019-04-29

24 551 074

  1.  

9 297

2018-11-26

2019-04-29

 

24 551 074

 

Ainsi, à chacune de ces occasions, l’intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 14 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires, RLRQ c. N-3, r.17.

21. À La Malbaie, l’intimée a tardé à dresser les rapports de conciliations mensuels pour le compte 511901 en fidéicommis de la Caisse Populaire Desjardins Charlevoix-Est La Malbaie pour les mois ou les périodes suivants :

a)   avril 2017;

b)   juin 2017 à août 2018;

c)   octobre 2018;

d)   décembre 2018 à février 2019.

Ainsi, à chacune de ces occasions, l’intimée a contrevenu aux dispositions des articles 29 et 33 du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires, RLRQ c. N-3, r.5.1 et de l’article 15 du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires, RLRQ c. N-3, r.5.2.

22. À La Malbaie, l’intimée a tardé à dresser les rapports de conciliations mensuels pour le compte 25454 en fidéicommis de la Caisse Populaire Desjardins Charlevoix-Est La Malbaie pour les mois ou les périodes suivants:

a)      janvier 2018 à août 2018;

b)      octobre 2018;

c)      décembre 2018 à février 2019.

Ainsi, à chacune de ces occasions, l’intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 15 du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires, RLRQ c. N-3, r.5.2.

23. À La Malbaie, l’intimée a tardé à dresser les rapports de conciliations mensuels pour le compte 301226 en fidéicommis de la Banque Nationale du Canada pour les mois ou les périodes suivants :

a)      avril 2017;

b)      juin 2017 à octobre 2018;

c)      décembre 2018 à mars 2019.

Ainsi, à chacune de ces occasions, l’intimée a contrevenu aux dispositions des articles 29 et 33 du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires, RLRQ c. N-3, r.5.1 et de l’article 15 du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires, RLRQ c. N-3, r.5.2.

Dossier SYS-18-52563

24. À La Malbaie, entre le ou vers le 31 mars 2018 et le ou vers le 2 octobre 2018, l’intimée a fait défaut de produire ses déclarations et rapport de comptabilité en fidéicommis pour l’année 2017.

Ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions des articles 38 et 39 du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires, RLRQ c. N-3, r.5.1.

25. À La Malbaie, l’intimée a fait défaut de répondre dans les plus brefs délais aux demandes du service de l’inspection professionnelle, contenues à ses correspondances du 2 novembre 2018, 4 décembre 2018 et/ou 6 mars 2019.

Ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions de l’article 59 du Code de déontologie des notaires, RLRQ c. N-3, r.2.

Dossier SYO-19-53462

26. À La Malbaie, entre le ou vers le 31 mars 2019 et le ou vers le 22 novembre 2019, l’intimée a fait défaut de produire son rapport annuel et l’audit de sa comptabilité en fidéicommis pour l’année 2018.

Ainsi, l’intimée a contrevenu aux dispositions des articles 28, 29 et 31 du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires, RLRQ c. N-3, r.5.2.

Dossier SYI-18-52769

27. À La Malbaie, l’intimée a fait défaut d’avoir, sans délai après leur clôture, veillé à l’inscription au registre des actes suivants :

 

No

No de Minute

 

Nature de l’acte

 

Date de l’acte

Date d’inscription

 

No de publication

 

  1.  

3 202

Servitude de passage

2009-01-20

2009-05-28

16 203 506

  1.  

4 534

Ratification

2010-12-20

2015-11-17

21 970 341

  1.  

4 628

Vente

2011-02-16

2011-03-11

17 962 407

  1.  

4 641

Vente

2011-02-18

2011-03-08

17 953 461

  1.  

4 698

Prêt hypothécaire

2011-03-23

2011-04-26

18 069 163

  1.  

4 729

Vente

2011-04-04

2012-03-15

18 900 662

  1.  

5 055

Vente

2011-10-06

2011-10-19

18 563 983

  1.  

5 109

Vente

2011-11-18

2017-03-30

22 978 436

  1.  

6 803

Déclaration de transmission

2014-06-09

2017-03-17

22 953 220

  1.  

6 893

Vente

2014-07-22

2015-11-17

21 970 377

  1.  

6 894

Usage

2015-07-22

2015-11-17

21 970 385

  1.  

6 895

Donation et garantie hypothécaire

2014-07-22

2015-11-17

21 970 389

  1.  

7 571

Vente

2015-11-02

2016-10-06

22 660 374

  1.  

7 688

Déclaration de transmission

2016-02-18

2016-12-14

22 800 470

  1.  

7 862

Déclaration de transmission

2016-05-24

2016-11-17

22 744 526

  1.  

8 127

Vente

2016-11-24

2017-03-30

22 977 045

  1.  

8 324

Déclaration de transmission

2017-03-29

2017-08-28

23 332 284

  1.  

8 401

Vente

2017-04-21

2017-05-08

23 054 651

  1.  

8 414

Vente

2017-04-25

2018-03-16

23 708 615

  1.  

8 434

Donation

2017-05-12

2017-05-26

23 101 858

  1.  

8 435

Prêt hypothécaire

2017-05-12

2017-07-11

23 229 318

  1.  

8 485

Vente

2017-06-16

2017-06-29

23 202 854

  1.  

8 518

Vente

2017-06-28

2018-05-01

23 794 774

  1.  

8 585

Vente

2017-07-24

2018-10-25

24 218 606

  1.  

8 600

Vente

2017-07-28

2017-10-30

23 465 230

  1.  

8 626

Vente

2017-08-28

2018-10-17

24 199 746

  1.  

8 709

Cession

2017-10-27

2018-03-02

23 684 321

  1.  

8 731

Vente

2017-11-11

2018-01-18

23 610 516

  1.  

8 802

Donation

2018-01-12

2018-04-25

23 783 126

  1.  

8 821

Prêt hypothécaire

2018-01-19

2018-02-20

23 665 314

  1.  

8 886

Prêt hypothécaire

2018-02-21

2018-09-13

24 129 851

  1.  

8 912

Cession

2018-03-15

2018-06-07

23 893 531

  1.  

8 923

Déclaration de transmission

2018-03-22

2018-09-13

24 130 012

  1.  

8 967

Vente

2018-04-06

2018-04-18

23 766 994

  1.  

9 038

Déclaration de transmission

2018-05-25

2018-11-26

24 284 493

  1.  

9 042

Déclaration de transmission

2018-05-30

2018-10-15

24 193 870

  1.  

9 079

Cession

2018-06-20

2018-12-14

24 326 841

  1.  

9 082

Vente

2018-06-22

2018-11-20

24 272 209

  1.  

9 138

Prêt hypothécaire

2018-07-20

2018-08-13

24 062 808

  1.  

9 151

Vente

2018-08-17

2018-09-06

24 115 788

  1.  

9 163

Déclaration de transmission

2018-08-22

2018-11-20

24 271 838

  1.  

9 192

Vente

2018-09-10

2018-10-10

24 186 716

  1.  

9 205

Déclaration de transmission

2018-09-21

2018-12-17

24 329 323

  1.  

9 236

Vente

2018-10-11

2018-10-26

24 222 712

  1.  

9 237

Prêt hypothécaire

2018-10-12

2018-10-30

24 227 913

  1.  

9 245

Vente

2018-10-17

2018-10-29

24 224 073

  1.  

9 268

Vente

2018-10-26

2018-11-16

24 266 246

  1.  

9 271

Prêt hypothécaire

2018-10-31

2018-12-10

24 315 675

  1.  

9 331

Cession

2018-12-16

2019-01-21

24 377 347

 

Ainsi, l’intimée à chacune de ces occasions, a contrevenu aux dispositions de l’article 21.5 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires, RLRQ c. N- 3, r. 16. ou de l’article 14 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires, RLRQ c. N-3, r.17.

28. À La Malbaie, l’intimée n’a pas respecté les formalités requises lors de la rédaction et/ou de la réception des actes suivants qu’elle a reçus en minute:


 

 

No

No de minute

Nature de l’acte

Date de l’acte

Infractions

1.      

9 031

Testament

2018-05-18

 

Le numéro de minute est manquant.

2.      

9 032

Mandat

2018-05-18

Le numéro de minute est manquant.

3.      

9 035

Déclaration de transmission

2018-05-22

 

Le numéro de minute est incomplet.

4.      

9 138

Prêt hypothécaire

2018-07-20

Le numéro de minute est manquant.

5.      

9 145

Prêt hypothécaire

2018-07-26

La date inscrite en lettre est incomplète;

Les renvois ne sont pas paraphés et/ou ne sont pas mentionnés à la fin de l’acte avant les signatures;

Le numéro de minute est manquant;

La signature d’une des parties est manquante;

La signature de l’intimée est manquante.

6.      

9 163

Déclaration de transmission

2018-08-22

Le numéro de minute est incomplet.

7.      

9 172

Prêt hypothécaire

-

La date de l’acte est manquante.

8.      

9 179

Testament

2018-09-04

Le numéro de minute est incomplet

La déclaration d’état civil et régime matrimonial est incomplète.

 

9.      

9 180

Testament

2018-09-04

Le numéro de minute est incomplet;

La déclaration d’état civil et régime matrimonial est incomplète

10.  

9 183

Testament

2018-09-05

Le numéro de minute est manquant.

11.  

9 205

Déclaration de transmission

 

-

La date de l’acte est manquante et/ou incomplète;

Le numéro de minute de l’acte est manquant.

12.  

9 207

Testament

2018-09-24

La comparution de l’acte est incomplète : le nom du témoin n’est pas identifié.

13.  

9 208

Testament

2018-09-24

La comparution de l’acte est incomplète : le nom du témoin n’est pas identifié.

14.  

9 213

Testament

2018-09-27

La comparution de l’acte est incomplète : le nom du témoin n’est pas identifié.

15.  

9 214

Mandat

2018-09-27

Le numéro de minute est manquant.

16.  

9 220

Vente

2018-09-29

Les renvois ne sont pas initialisés par tous.

 

17.  

9 223

Testament

2018-10-02

La comparution de l’acte est incomplète : le nom du témoin n’est pas identifié.

Ainsi, à chacune de ces occasions, l’intimée a contrevenu aux dispositions des articles 45, 47, 49, 50, 52 et 53 de la Loi sur le notariat, RLRQ c. N-3.

[Transcription textuelle]

[Modifications soulignées ou biffées]


QUESTIONS EN LITIGE

[9]               Le Conseil doit répondre aux deux questions en litige suivantes :

a)     Les conversations téléphoniques de Mes Geneviève Collins et Diane Gareau avec Me Desbiens et les pièces P-20, P-21, P- 22, P- 23, P-24 [avant-dernier paragraphe], P-25, P-26, P-30, P-34, P-52, P-55 et P-88 sont-elles visées par le secret professionnel invoqué par l’intimée et doivent-elles ainsi être exclues de la preuve ?

b)    Le plaignant s’est-il déchargé de son fardeau de preuve concernant les éléments essentiels des chefs 1 à 5, 7 à 20 ainsi que 25 à 28 de la plainte disciplinaire modifiée portée contre l’intimée ?

CONTEXTE

[10]           Le plaignant témoigne, produit une volumineuse preuve documentaire[2] et fait entendre une dizaine de témoins. Certaines étapes de l’enquête du Bureau du syndic de la Chambre concernant la conduite de l’intimée sont résumées ultérieurement.

[11]           L’intimée témoigne, fait entendre quatre témoins et produit aussi une preuve documentaire[3].

[12]           Du consentement des parties, sont produits les jugements rendus par la Cour supérieure le 19 juin 2019 concernant l’homologation des mandats d’inaptitude de mesdames F.R. et D.R.[4] considérant que celles-ci sont devenues inaptes à prendre soin d’elles-mêmes et à administrer leurs biens.

[13]           L’intimée est inscrite au tableau de la Chambre depuis le 9 mai 2001.

[14]           Elle n’est plus inscrite au tableau depuis le 3 mai 2022 à la suite de sa radiation administrative pour avoir fait défaut d’acquitter ses cotisations professionnelles pour l’année 2022-2023[5].

[15]           L’intimée exerce sa profession dans la région de Charlevoix et elle se concentre en droit immobilier. Sa pratique est active puisqu’elle déclare recevoir entre 800 et 1 000 minutes par année.

[16]           La présente affaire met en lumière l’existence d’une relation professionnelle entre l’intimée et ses clientes, notamment mesdames D.R. et F.R., lesquelles sont visées par 18 des 28 chefs de la plainte disciplinaire modifiée.

[17]           Le 19 mars 2015, l’intimée signe un contrat de services avec ses clientes, mesdames D.R., F.R. et Y.R. notamment aux fins de régler la succession de leur sœur, A.R[6].

[18]           À cette date, l’intimée prend la relève de Me Lise Robitaille, notaire (Me Robitaille).

[19]           Madame Y.R., elle décède le 25 août 2015[7].

[20]           Il appert que les sœurs R. sont peu scolarisées et peu rompues aux affaires. Elles n’ont pas d’enfants. Elles ont plus de 80 ans et elles sont vulnérables[8]. La preuve établit que celles-ci ne sont pas en mesure de comprendre les nombreux documents qu’elles signent.

[21]           Selon la preuve, il appert que mesdames F.R. et D.R. ne connaissent pas avec précision leur patrimoine. Selon les témoins s’étant rendus à leur résidence, celles-ci vivent très modestement.

[22]           De manière générale, les sœurs R nient être impliquées dans le prêt d’argent comme certaines personnes en témoignent, dont Me Robitaille et une ergothérapeute qui le signale dans un rapport[9].

[23]           Selon des rapports médicaux de médecins, des évaluations psychosociales préparées par des travailleuses sociales et une évaluation d’une ergothérapeute, mesdames D.R et F.R. ont des problèmes de santé de nature physique ou cognitive[10].

[24]           Un premier médecin, la Dre Danielle Gonthier, procède à l’évaluation de madame F.R. le 19 février 2018. Elle l’évalue de nouveau en 2019 et conclut qu’elle n’est pas apte à administrer ses biens.

[25]           Madame Frédérique Buote, ergothérapeute, conclut dans son évaluation du 7 décembre 2018 que madame F.R. est inapte et précise qu’elle s’expose à un risque d’abus financier[11]. Une autre évaluation psychosociale, datée du 16 avril 2019 de madame Mireille Tremblay, travailleuse sociale, suspecte des indices en maltraitance financière concernant madame F.R et décrit dans son rapport que cette dernière ne fait pas de prêt d’argent[12].

[26]           Le 19 février 2019, la Dre Danielle Ouellet conclut à l’inaptitude totale et permanente de madame F.R.[13].

[27]           Concernant madame D.R., celle-ci est évaluée le 19 septembre 2017 par la Dre Danielle Gonthier[14].

[28]           À la suite de cette évaluation de la Dre Gonthier, madame Christine Fecteau, travailleuse sociale, évalue madame F.R. à deux reprises, soit les 22 mai 2018 et le 17 avril 2019 et en arrive à la conclusion qu’elle est inapte[15].

[29]           Deux autres évaluations de madame F.R. sont réalisées par la Dre Bernadette Roy en 2018 et en 2019. Dans son évaluation du 26 mars 2019, la Dre Roy juge que celle-ci est inapte de façon totale à administrer ses biens et à prendre soin d’elle-même[16].

[30]           Le 19 juin 2019, mesdames D.R. et F.R font l’objet d’un jugement ordonnant l’homologation de leur mandat de protection[17].

[31]           Contrairement à ce que déclare l’intimée, aucun certificat médical n’est produit permettant d’établir que mesdames D.R. et F.R. sont aptes et en mesure de comprendre la nature des divers documents qu’elles sont appelées à signer.

[32]           L’enquête du Bureau du syndic de la Chambre concernant la conduite de l’intimée débute en 2016 et implique en premier lieu Mes Geneviève Collins, syndique adjointe et Diane Gareau, syndique.

[33]           Me Collins débute une enquête à la suite d’un rapport du 25 août 2016 transmis par le Comité d’inspection professionnelle (le CIP) à Me Gareau[18].

[34]           Ce rapport révèle l’existence d’un paiement d’une somme de 150 000 $ à une avocate, Me Desbiens ainsi que l’autorisation d’autres paiements. Il fait aussi état que l’intimée aurait utilisé des sommes à des fins autres que celles indiquées par ses clientes, aurait exigé des honoraires qui n’étaient pas justes et raisonnables et aurait des retards dans la signature d’actes de radiation.

[35]           Il appert que les sommes de 42 466,82 $ et de 107 703,018 $ sont transmises à Me Desbiens pour ensuite être retournées à l’intimée par le biais d’un chèque de 150 000 $ tiré sur le compte en fidéicommis de Me Desbiens consécutivement à une demande de transfert qui lui est faite par l’intimée le 2 mai 2016[19] .

[36]           Le 26 octobre 2016, Me Collins transmet une lettre à l’intimée lui demandant des explications et de lui fournir tous les documents pertinents[20].

[37]           Le 14 novembre 2016, Me Collins discute avec l’intimée et l’informe qu’un syndic correspondant doit se rendre à son bureau pour prendre possession de divers documents[21].

[38]           Me Hélène Dufour, syndique correspondante, se rend au bureau de l’intimée le 16 novembre 2016 afin de prendre possession de divers documents.

[39]           Le même jour, l’intimée communique avec Me Collins. Contrairement à ce qu’elle a préalablement affirmé, elle lui mentionne que la somme de 150 000 $ ne représente pas le paiement d’honoraires professionnels à Me Desbiens, mais elle ne donne pas suite aux autres demandes de Me Collins[22].

[40]           Le 3 juillet 2018, un second rapport du CIP transmis à Me Gareau indique que l’intimée aurait commis d’autres manquements, incluant notamment la tenue de ses rapports mensuels de comptabilité en fidéicommis et des retards dans la signature et la publication de certains actes[23].

[41]           L’enquête concernant l’intimée est reprise en 2018. Le plaignant communique par téléphone avec l’intimée le 27 septembre 2018, laquelle lui demande un délai supplémentaire pour répondre à ses demandes, ce qu’il accepte de faire[24].

[42]           Les 20 septembre et 12 décembre 2018, Me Isabelle Rousseau, syndique adjointe et le plaignant font parvenir des lettres à l’intimée lui demandant de nouveau de transmettre des documents et des explications, notamment en regard de la somme de 150 000 $[25] transmise à Me Desbiens et qui lui a été transférée par la suite[26].

[43]           Me Collins discute avec Me Desbiens à deux reprises le 5 décembre 2018[27].

[44]           Le même jour, Me Gareau a une conversation téléphonique avec l’intimée[28]. Elle la questionne de nouveau concernant cette somme de 150 000 $ et l’intimée n’est pas en mesure de fournir une explication à ce sujet.

[45]           Me Desbiens transmet au Bureau du syndic un courriel du 7 décembre 2018 comportant diverses explications et l’informe que la somme de 150 000 $ constitue un prêt consenti par madame D.R. à l’intimée[29].

[46]           Le 18 décembre 2018, Me Collins a un entretien téléphonique avec l’intimée. Cette dernière reconnaît qu’elle a omis de l’informer de l’existence d’un prêt qui lui a été consenti par madame F.R.[30].

[47]           Le plaignant poursuit l’enquête concernant l’intimée à la suite de l’intervention de Me Diane Gareau, syndique et de Me Collins, syndique adjointe[31].

[48]           Le plaignant rencontre l’intimée à quelques reprises et discute avec elle à de nombreuses reprises, dont les 18 et 27 septembre 2018. L’intimée lui déclare que dans le cadre de son mandat du règlement des successions de mesdames A.R. et F.R., elle est à la recherche de fraude de la part de personnes se trouvant dans l’entourage des sœurs R.[32]

[49]           Le 15 mars 2019, Me Gareau rencontre madame F.R. qui lui précise qu’elle ne fait pas de prêt d’argent[33].

[50]           Me Gareau estime que madame F.R. est vulnérable, car elle fait une confiance aveugle à l’intimée[34]. Me Gareau juge que celle-ci est à risque d’abus financier.

[51]           Le 25 février 2020, le plaignant reçoit un courriel de Me Mario Bouchard, avocat de l’intimée, lui fournissant diverses explications et transmettant des documents, notamment un reçu établissant que l’intimée aurait fait ses versements mensuels de 867,21 $ à madame F.R. du 1er juin 2016 au 1er novembre 2018 à la suite du prêt de 150 000 $ consenti par celle-ci[35].

[52]           Lorsqu’elle est interrogée concernant la somme de 150 000 $ ayant fait l’objet d’un retrait à son bénéfice de cette somme à son compte en fidéicommis, l’intimée déclare dans un premier temps ne pas se souvenir de cette transaction.

[53]           Elle admet ultérieurement que sa cliente madame F.R. lui a consenti un prêt le 4 mai 2016 et que cet acte de prêt a été assermenté ou attesté le même jour par Me Desbiens. Cette dernière confirme qu’elle a apposé sa signature sur une attestation datée du 4 mai 2016, mais qu’elle n’a jamais préparé cet acte et les documents qui y sont annexés[36].

[54]           Ainsi, ce n’est qu’au terme de plusieurs démarches, appels et rencontres que l’intimée reconnaît que la somme de 150 000 $ constitue un prêt qui lui a été consenti par sa cliente, madame F.R. Elle fait la même admission concernant d’autres prêts, incluant celui consenti au conjoint de sa sœur.

[55]           Me Robitaille, notaire, déclare qu’elle connaît bien les sœurs R.

[56]           En 2010, elles sont âgées entre 77 et 88 ans[37]. Elle prépare les testaments des quatre sœurs R. ainsi que leurs mandats d’inaptitude. Elle se déplace à la résidence où elles habitent pour la signature de ces actes. Elle a déjà réglé en 2010 la succession de E.R. Elle ajoute qu’elle s’est rendue à leur résidence environ 8 à 10 fois et décrit leur vie modeste dans un immeuble qui a besoin de travaux.

[57]           En 2015, elle reçoit le mandat de régler la succession de madame A.R. Elle n’effectue cependant pas ce mandat, et ce, même si elle avait déjà préparé des projets d’actes relatifs à l’acceptation de la charge de liquidateur, à l’inventaire des biens et une déclaration de transmission.

[58]           Me Robitaille ajoute que le règlement des successions se révèle peu complexe considérant les actifs de ces successions. Elle reçoit un appel de l’intimée et c’est cette dernière qui prend le relais et qui ensuite reçoit le mandat des sœurs R.[38]

[59]           Elle ajoute que c’est elle qui fait signer le 22 janvier 2016 une renonciation à la succession de madame A.R. ainsi qu’à ses fonctions de liquidateur de ladite succession par monsieur A.

[60]           Or, Me Robitaille précise que cet acte de renonciation a été préparé par l’intimée et non par elle[39]. Elle ajoute que monsieur A reçoit la somme de 15 000 $ en contrepartie de cette renonciation à la succession de madame A.R.

[61]           L’intimée fait notamment entendre sa sœur, son fils et son conjoint.

[62]           Il appert que l’intimée est malade à compter du mois d’octobre 2018 et que cette période de maladie perdure pendant une période de deux ou trois ans.

[63]           À la suite de sa maladie, ceux-ci relatent que l’intimée n’est plus la même. Elle vit beaucoup de stress et ressent une grande fatigue. Son conjoint l’accompagne à ses nombreux rendez-vous chez le médecin. Elle prend de nombreux médicaments. Elle vit une période dépressive et elle dort 18 heures sur 24.

[64]           Madame Véronique Bilodeau, sœur de l’intimée, mentionne qu’elle travaille au bureau de cette dernière à compter de 2005 à temps partiel et ensuite à temps plein. Elle quitte à la fin de l’année 2018 pour travailler à Québec. Elle décrit les diverses tâches qu’elle accomplit au bureau de l’intimée.

[65]           Madame Véronique Bilodeau déclare que Me Desbiens loue un bureau au cabinet de l’intimée. Au moment de son arrivée, l’intimée et Me Desbiens font paraître une publicité dans un journal local[40].

[66]           Ensuite, elle relate que les clients de Me Desbiens se montrent insatisfaits de ses services ou de la facturation de ses honoraires. Elle déclare que l’intimée a aussi un différend avec Me Desbiens concernant des loyers impayés.

[67]           L’intimée témoigne au même effet.

[68]           Madame Véronique Bilodeau reconnaît avoir signé la déclaration assermentée du 15 janvier 2019 exigée par le Bureau du syndic de la Chambre, et ce, par l’entremise de Me Mario Bouchard, avocat de l’intimée[41].

[69]           L’intimée fait également entendre une ancienne employée de la Banque Nationale qui connaît les cinq sœurs R. et qui décrit le milieu où elles vivaient modestement. Elle indique que leur résidence est encombrée et que celles-ci y accumulent de nombreux documents et papiers.

[70]           Elle rencontre certaines d’entre elles au moment où elles se rendent à la banque.

[71]           Elle ajoute que l’intimée prend les mesures nécessaires pour protéger les sœurs R., car ces dernières ont besoin d’aide et de protection.

[72]           D’autres éléments de la preuve administrée par les parties sont repris par le Conseil dans l’analyse des chefs 1 à 5, 7 à 20 et 25 à 28 de la plainte modifiée.

ANALYSE

[73]           Le Conseil répond à la première question en litige.

a)     Les conversations téléphoniques de Mes Geneviève Collins et Diane Gareau avec Me Desbiens et les pièces P-20, P-21, P- 22, P- 23, P-24 [avant-dernier paragraphe], P-25, P-26, P-30, P-34, P-52, P-55 et P-88 sont-elles visées par le secret professionnel invoqué par l’intimée et doivent-elles ainsi être exclues de la preuve ?

[74]           L’intimée s’oppose à ce que les conversations téléphoniques de Me Collins et de Me Gareau avec Me Desbiens et que certains documents que cette dernière a transmis au Bureau du syndic soient admis en preuve[42].

[75]           Elle juge que les conversations téléphoniques ainsi que ces documents sont visés par le secret professionnel et qu’ils doivent être exclus de la preuve.

[76]           Elle plaide le même argument concernant le témoignage de Me Desbiens rendu devant une autre formation du conseil de discipline.

[77]           Cette objection de l’intimée est prise sous réserve.

[78]           Le Conseil entend la preuve des parties ainsi que les représentations de l’intimée et du plaignant à ce sujet.

[79]           La position de l’intimée est la suivante.

[80]           Elle soutient qu’elle a droit à une défense pleine et entière. Elle est d’avis que le Conseil devait dès le départ reconnaître son droit au secret professionnel et de ne pas entendre la preuve sous réserve. Elle juge que l’admissibilité de cette preuve porte atteinte à son droit à l’équité procédurale.

[81]           De plus, l’intimée invoque qu’avant de statuer sur cette question, le Conseil devait attendre le jugement du Tribunal des professions dans un dossier où elle a porté en appel une décision rendue par une autre formation du conseil de discipline de la Chambre ayant rejeté son objection portant aussi sur le secret professionnel considérant que les parties ont présenté les mêmes arguments[43].

[82]           Selon l’intimée, cet appel doit être entendu au Palais de justice de Québec au cours du mois de juin 2023.

[83]           Se basant sur la preuve administrée, l’intimée plaide qu’elle a démontré l’existence d’une relation avocat client. Elle signale que Me Desbiens a facturé des honoraires pour la préparation de la convention de prêt de 150 000 $ ainsi que pour le prêt de 36 000 $ consenti au conjoint de sa sœur. De plus, Me Desbiens utilise son compte en fidéicommis pour lui remettre des sommes ainsi qu’à d’autres personnes. Ces divers éléments sont suffisants pour établir une relation avocat client.

[84]           Pour tous ces motifs, Me Desbiens n’était pas autorisée à transmettre des documents au Bureau du syndic de la Chambre dans le cadre de l’enquête menée à son sujet ni de divulguer des informations lors de ses conversations téléphoniques avec Mes Collins et Gareau.

[85]           L’intimée produit des autorités au soutien de sa position[44].

[86]           Le plaignant plaide que la preuve ne révèle pas que l’intimée se trouve dans une relation client-avocat avec Me Desbiens et qu’elle ne peut donc pas invoquer le secret professionnel.

[87]           Il signale que lors des auditions des 14 et 17 mai 2021 devant une autre formation du conseil de discipline de la Chambre, Me Desbiens a été contre-interrogée par l’avocat de l’intimée. Elle a alors confirmé la même version concernant l’absence de relation client-avocat avec l’intimée.

[88]           Le plaignant plaide que Me Desbiens a agi « par complaisance et pour rendre service » à l’intimée et qu’elle a utilisé son compte en fidéicommis comme une « boite postale ».

[89]           Selon le témoignage de Me Desbiens, c’est l’intimée qui prépare le document de prêt de 150 000 $ qui lui a été consenti par sa cliente madame F.R.

[90]           Par ailleurs, une relation avocat client ne peut exister pour le prêt de 36 000 $ consenti au conjoint de sa sœur considérant que l’intimée n’est pas partie à ce prêt.

[91]           Le plaignant présente des autorités au soutien de sa position[45].

[92]           Le Conseil doit décider si les conversations téléphoniques entre la syndique et la syndique adjointe et Me Desbiens et les documents transmis par cette dernière au Bureau du syndic sont couverts par le secret professionnel et doivent ainsi être exclus de la preuve.

[93]           Il doit le faire à la lumière du témoignage de Me Desbiens qui a été rendu devant une autre formation du conseil de la discipline de la Chambre lors des auditions des 14 et 17 mai 2021dont l’enregistrement a été produit sous la cote P-88[46].

[94]           Le Conseil résume comme suit la preuve administrée par les parties.

[95]           Il appert que dans le cadre de son enquête, le Bureau du syndic de la Chambre, en l’occurrence Me Diane Gareau, syndique et Me Geneviève Collins, syndique adjointe, ont des conversations téléphoniques avec Me Desbiens[47].

[96]           Me Desbiens transmet aussi des courriels et des documents au Bureau du syndic de la Chambre[48].

[97]           Selon le témoignage de l’intimée, celle-ci est dans une relation avocat client avec Me Desbiens et elle est donc bénéficiaire du droit au secret professionnel.

[98]           Toutefois, elle reconnaît qu’elle n’a jamais informé le plaignant ou le Bureau du syndic de Chambre de l’existence d’une telle relation client-avocat avec Me Desbiens.

[99]           D’autre part, en date du 21 novembre 2016, dans une correspondance que l’intimée transmet à Me Collins, elle précise que la somme de 150 000 $ transmise à Me Desbiens ne représente pas le paiement d’honoraires professionnels[49].

[100]      Dans le cadre de son témoignage devant une autre formation du conseil de discipline de la Chambre dont la production de l’enregistrement a été autorisée, Me Desbiens relate qu’il n’existe pas de relation client-avocat avec l’intimée[50].

[101]      Me Desbiens ne connaît pas mesdames A.R., D.R. et F.R. Elle n’a jamais réalisé de travaux ou un mandat pour l’intimée[51]. Elle ajoute qu’elle n’a pas ouvert de dossier ou reçu le mandat d’agir de la part de l’intimée, de la représenter ou de la conseiller[52]. Elle n’a pas non plus ouvert des dossiers pour mesdames D.R., F.R. et Y.R.[53].


Application du droit aux faits

[102]      Pour déterminer si les documents produits et les conversations téléphoniques de Me Desbiens avec Mes Collins et Gareau sont visés par le secret professionnel, le Conseil doit s’en remettre aux principes énoncés par la jurisprudence[54].

[103]      Les arrêts et décisions de principe à ce sujet soulignent l’existence de certains critères pour en arriver à une telle conclusion.

[104]      Le Conseil rappelle que la protection du secret professionnel implique l’existence préalable d’une relation établie entre le professionnel et son client, considérant que ce sont les renseignements confidentiels obtenus dans ce contexte particulier qui sont protégés.

[105]      Un article de doctrine précise l’existence de trois critères pour en arriver à une telle conclusion, soit une communication entre un avocat et son client, qui comporte une consultation ou un avis juridique et que les parties considèrent leurs communications comme étant de nature confidentielle[55].

[106]      Dans l’arrêt Solosky c. R., la Cour suprême reprend ces principes et énonce ce qui suit[56] :

[…] Lorsque l’on consulte un conseiller juri­dique en titre, les communications qui se rapportent à la consultation et que le client a faites en confidence font l’objet à son instance d’une protection permanente contre toute divulgation par le client ou le conseiller juridique, sous réserve de la renonciation à cette protection.

Le privilège connaît des exceptions. Il ne s’appli­que pas aux communications qui n’ont trait ni à la consultation juridique ni à l’avis donné, c’est-à-dire, lorsque l’avocat n’est pas consulté en sa qualité professionnelle. De même, le privilège ne se rattache pas à une communication qui n’est pas censée être confidentielle, O’Shea v. Woods, à la p. 289. Plus significatif, si un client consulte un avocat pour pouvoir perpétrer plus facilement un crime ou une fraude, alors la communication n’est pas privilégiée et il importe peu que l’avocat soit une dupe ou un participant […].

[Références omises]

[107]      Dans le jugement rendu dans Tessier c. Tribunal des professions, la Cour supérieure fait siennes ces conclusions et écrit :

[82] Ces précisions apportées, l’intimée avait-elle le droit de refuser de révéler le contenu du mandat donné à son avocat en invoquant le secret professionnel protégeant ses communications avec celui-ci? Le Tribunal des professions a répondu par l’affirmative à cette question confirmant ainsi la décision du Conseil. Le tribunal est d’avis que cette conclusion du Tribunal des professions est parfaitement correcte.

[83] Le procureur du requérant plaide d’abord que le Tribunal a erré en faisant abstraction du fait que seul l’avocat est lié par le secret professionnel et non le client. Cette prétention est clairement mal fondée. En effet, au Québec, le secret professionnel existant entre un client et son avocat a été élevé au rang de droit quasi constitutionnel par l’art. 9 de la Charte qui se lit comme suit :

9. Chacun a droit au respect du secret professionnel.

Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi.

Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel.[11]

[84] Le premier alinéa de cet article confirme que le client a droit au respect du secret professionnel. Le second alinéa s’applique à l’avocat qui est tenu au secret professionnel et qui ne peut donc, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui lui ont été révélés par le client en raison de sa profession, sauf si le client renonce à cette protection ou qu’une exception reconnue s’applique. Ainsi, une simple lecture de l’art. 9 de la Charte confirme que le client, en l’espèce l’intimée, pouvait invoquer le secret professionnel de l’avocat pour refuser de répondre à la question du syndic.

[85] De plus, dans l’arrêt Descôteaux c. Mierzwinski, 1982 CanLII 22 (CSC), [1982] 1 R.C.S. 860, le juge Lamer, rendant le jugement unanime de la Cour, cite les auteurs Wigmore et Cross qui confirment que le secret professionnel existant entre un client et son avocat permet au client de refuser de répondre, tout comme à son avocat :

L'énoncé suivant que faisait Wigmore (8 Wigmore, Evidence, par. 2292 (McNaughton rev. 1961)) de la règle de preuve résume bien à mon avis les conditions de fond de l'existence du droit à la confidentialité du client de l'avocat:

[traduction] Les communications faites par le client qui consulte un conseiller juridique ès qualité, voulues confidentielles par le client, et qui ont pour fin d'obtenir un avis juridique font l'objet à son instance d'une protection permanente contre toute divulgation par le client ou le conseiller juridique, sous réserve de la renonciation à cette protection. [p. 872-873]

[Soulignements ajoutés]

[108]      Suivant les enseignements découlant des arrêts et jugements précités, pour qu’une partie puisse invoquer le secret professionnel, le Conseil rappelle qu’il faut :

  • que les informations recueillies soient dans le cadre d’une relation client-avocat;
  • une volonté que ces informations transmises soient confidentielles, et;
  • elles doivent être transmises dans le cadre d’une consultation juridique.

[109]      Le Conseil retient le témoignage de Me Desbiens rendu lors des auditions des 14 et 15 mai 2022[57] jugé crédible et fiable et qui est corroboré par la preuve documentaire. Vu ce qui précède, le Conseil doit écarter le témoignage de l’intimée dont la crédibilité est affectée par l’absence de transparence qu’elle démontre dans ses échanges avec le Bureau du syndic de la Chambre.

[110]      Comme elle l’affirme lors de son témoignage, Me Desbiens nie l’existence de toute relation avocat client. Elle n’a jamais été l’avocate de l’intimée, ni de mesdames A.R., D.R. ou F.R.

[111]      De même, le versement d’une somme de 517,39 $ à Me Desbiens en 2017 correspond davantage à « un cadeau » plutôt qu’à des honoraires professionnels. Cette somme n’est aucunement liée au prêt de 150 000 $ consenti à l’intimée par sa cliente, madame F.R.

[112]      En effet, elle reçoit cette somme de 517, 39 $ en rapport avec le prêt consenti au conjoint de la sœur de l’intimé.

[113]      Me Desbiens déclare lors de son témoignage lors d’une audition devant une autre formation du conseil lors du contre-interrogatoire de l’avocat de l’intimée que c’est « de l’argent donné par la sœur » de l’intimée[58].

[114]      Par ailleurs, l’utilisation du compte en fidéicommis de Me Desbiens n’est pas un élément déterminant pour constater l’existence d’une relation client-avocat. La preuve démontre clairement l’utilisation par complaisance de ce compte pour obtenir des sommes de l’intimée et lui retransmettre ensuite ces sommes et encore à les transmettre à des tiers. C’est le cas pour le prêt de 150 000 $ consenti par madame F.R. à l’intimée ainsi que celui de 36 000 $ consenti au conjoint de la sœur de l’intimée.

[115]      Dans son témoignage devant le Conseil, Me Desbiens nie la position de l’intimée et déclare ce qui suit :

  • qu’elle n’a jamais eu de mandat de la part de l’intimée concernant mesdames D.R. et F.R.;
  • qu’elle n’a jamais donné d’avis juridique à l’intimée concernant un prêt;
  • qu’elle ne connaît pas bien les prêts et les tables d’amortissements et qu’elle n’aurait jamais accepté un tel mandat;
  • qu’elle a agi à titre de témoin seulement, et;
  • qu’elle voulait rendre service à l’intimée.

[116]      Après analyse du témoignage de Me Desbiens, le Conseil conclut que la preuve administrée et qui est jugée prépondérante révèle que l’intimée:

  • n’a jamais consulté Me Desbiens pour la préparation d’un acte de prêt;
  • n’a jamais sollicité l’avis juridique de Me Desbiens;
  • n’a confié aucun mandat professionnel à Me Desbiens.

[117]      Par ailleurs, le Conseil constate qu’entre 2016 et 2018, lors de ses échanges avec le Bureau du syndic de la Chambre, l’intimée ne mentionne en aucun temps avoir confié un mandat à Me Desbiens.

[118]      De même, en date du 21 novembre 2016, l’intimée transmet une lettre à Me Collins dans laquelle elle mentionne que la somme de 150 000 $ ne représente pas des honoraires.

[119]      Le 18 septembre 2018, lors d’une autre rencontre, mais cette fois avec le plaignant, elle mentionne également qu’il ne s’agit pas d’honoraires et elle ne fait référence à aucun mandat professionnel qui serait intervenu avec Me Desbiens.

[120]      À la lumière de la preuve administrée, le Conseil décide que l’intimée n’a pas démontré l’existence d’une relation client-avocat entre elle et Me Desbiens ni mandat donné au même effet. Conséquemment, le Conseil n’est pas en présence d’une situation permettant à l’intimée d’invoquer le secret professionnel.

[121]      En conclusion, le Conseil décide que les documents en lien avec l’objection de l’intimée, les conversations téléphoniques de Mes Collins et Gareau avec Me Desbiens ainsi que le témoignage de cette dernière devant une autre formation du conseil de discipline (pièce P-88) ne sont donc pas visés par le secret professionnel, qu’ils sont admissibles et qu’ils peuvent être produits en preuve[59].

[122]      Les objections de l’intimée à ce sujet sont donc rejetées.

ARGUMENTATION DU PLAIGNANT

[123]      Le plaignant demande au Conseil de déclarer l’intimée coupable des chefs 1 à 5, 7 à 20 ainsi que des chefs 25 à 28 de la plainte modifiée portée contre elle considérant qu’il a présenté une preuve prépondérante que l’intimée a contrevenu à toutes les dispositions de rattachement invoquées dans le cadre desdits chefs.

[124]      Le plaignant produit des autorités au soutien de sa position[60].


ARGUMENTATION DE L’INTIMÉE

[125]      L’intimée plaide que le Conseil doit prendre le témoignage de Me Desbiens avec réserve. Elle juge que celle-ci a une « mémoire sélective ». Le Conseil ne doit accorder aucune crédibilité à ce témoignage de Me Desbiens.

[126]      Elle rappelle que pour être déclarée coupable des chefs 1 à 5, 7 à 20 ainsi que des chefs 25 à 28 de la plainte disciplinaire modifiée portée contre elle, la preuve du plaignant doit être de haute qualité, claire et convaincante[61].

[127]      Or, tel n’est pas le cas, plaide-t-elle.

[128]      En conclusion, l’intimée demande au Conseil de discipline de l’acquitter des chefs 1 à 5, 7 à 20 ainsi que des chefs 25 à 28 de la plainte disciplinaire modifiée.

[129]      L’intimée produit des autorités au soutien de sa position[62].


ANALYSE

[130]         Le Conseil répond à la deuxième question en litige.

b) Le plaignant s’est-il déchargé de son fardeau de preuve concernant les éléments essentiels des chefs 1 à 5, 7 à 20 ainsi que des chefs 25 à 28 de la plainte modifiée ?

[131]         La plainte portée contre l’intimée invoque plusieurs dispositions législatives.

Les dispositions invoquées dans le cadre de la plainte modifiée

[132]         Les chefs 1 à 5, 7 à 20 ainsi que les chefs 25 à 28 de la plainte modifiée, prennent appui sur plusieurs dispositions de rattachement, lesquelles sont reproduites ci-après :

Code de déontologie des notaires[63]

1. Le notaire doit agir avec dignité et éviter toutes les méthodes et attitudes susceptibles de nuire à la bonne réputation de la profession et à son aptitude à servir l’intérêt public.

7. Le notaire doit agir comme conseiller désintéressé, franc et honnête de ses clients ou des parties

10. Le notaire doit s’abstenir d’intervenir dans les affaires personnelles de son client sur des sujets qui ne relèvent pas de la compétence généralement reconnue à la profession.

13. Le notaire doit observer les règles de probité, d’objectivité et d’intégrité les plus rigoureuses.

19. Tout emprunt obtenu par un notaire d’un client autre qu’une personne morale doit être constaté par acte notarié reçu par un notaire qui n’est pas associé, administrateur, actionnaire, dirigeant ou employé de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles.

23. Le notaire doit faire preuve d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables. Quand il ne peut répondre à une demande dans un délai raisonnable, il doit en informer le client.

29. Le notaire doit subordonner son intérêt personnel ainsi que celui de la société dans laquelle il exerce ses activités professionnelles ou dans laquelle il a des intérêts, à celui de son client et sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle

30. Le notaire doit éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts.

Il est en situation de conflit d’intérêts lorsque les intérêts sont tels qu’il peut être porté à préférer certains d’entre eux et que son jugement ou sa loyauté peuvent être défavorablement affectés.

Dès qu’il constate qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, il doit en aviser sans délai son client et cesser d’exercer ses fonctions, à moins que le client consente par écrit, après avoir été informé de la nature du conflit d’intérêts et des faits pertinents qui lui sont rattachés, à ce que le notaire continue d’exercer ses fonctions.

Toutefois, le notaire à qui est présentée une demande visée à l’article 312 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ou qui agit dans le cadre d’une demande de dissolution de l’union civile conformément à l’article 521.13 du Code civil, doit cesser d’exercer ses fonctions dès qu’il constate qu’il est en situation de conflit d’intérêts.

49. Le notaire doit exiger des honoraires justes et raisonnables qui sont justifiés par les circonstances et proportionnels aux services rendus et doit s’interdire toute compétition déloyale envers ses confrères à cet égard.

Il doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:

son expérience ou son expertise;

le temps consacré à l’exécution du service professionnel;

la difficulté et l’importance du service;

la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence particulière ou une célérité exceptionnelle;

l’importance de la responsabilité assumée;

le résultat obtenu dans une affaire qui présentait des difficultés spéciales ou dont l’issue était incertaine.

54. Le notaire ne peut, sans l’autorisation écrite de son client, prélever ses honoraires et débours à même les fonds de celui-ci, à quelque titre qu’il les détienne.

56. Outre les cas mentionnés aux articles 57, 58, 59.1 et 59.2 du Code des professions (chapitre C-26), est dérogatoire à la dignité de la profession, le fait pour le notaire:

de fournir un reçu ou un autre document indiquant d’une manière fausse que des services ont été rendus;

de détourner ou d’utiliser pour des fins autres que celles indiquées par le client les fonds, valeurs ou autres biens confiés au notaire en fidéicommis;

de commettre, de participer ou d’accepter de prêter ses services de quelque manière que ce soit à la commission d’un acte illégal ou frauduleux.

59. Le notaire doit répondre, dans les plus brefs délais, à toute correspondance provenant de l’Ordre ou de toute personne nommée pour l’assister.

              Loi sur le notariat[64]

45. Les actes notariés sont écrits avec une encre de bonne qualité, dactylographiés ou imprimés lisiblement d’une manière permanente. L’emploi de formulaires multipliés par tout moyen technique est permis pourvu qu’ils possèdent les mêmes caractéristiques que les actes dactylographiés ou imprimés. Ces actes ne doivent contenir aucun blanc, lacune ou intervalle, autre que les espaces normaux, qui ne soit marqué d’un trait.

Les actes notariés sont écrits sans abréviation. Les sommes, les dates, les numéros et les chiffres autres qu’une simple indication de référence non absolument essentielle y sont inscrits en toutes lettres et ces dernières priment leur indication en chiffres si elles diffèrent.

47. Les renvois et les sous-renvois ne peuvent être écrits qu’en marge ou à la fin de l’acte; ils doivent être paraphés par tous les signataires de l’acte, à peine de nullité des renvois ou des sous-renvois.

49. Le nombre des renvois et des sous-renvois, ainsi que le nombre et la nullité des mots, des lettres et des chiffres raturés, doivent être mentionnés à la fin de l’acte avant les signatures.

50. L’acte notarié est clos par la signature des parties et des témoins requis suivant le cas, en présence du notaire instrumentant et par la signature de ce dernier, qui doit être apposée le même jour et au même lieu où la dernière des parties à signer l’a fait.

La signature de toute partie à un acte notarié peut être donnée en présence d’un autre notaire que le notaire instrumentant pourvu que ce dernier reçoive la dernière signature; la signature peut aussi être reçue par un notaire habilité à exercer dans un État dont l’ordre professionnel est membre de l’Union internationale du notariat latin et qui est désigné par le Conseil d’administration, pourvu que cette signature soit reçue dans les limites territoriales de l’État dans lequel ce notaire exerce ses fonctions. Dans ces cas, après signature de la partie et immédiatement au-dessous, le notaire qui l’a reçue doit inscrire et signer une attestation de la réception de cette signature devant lui et de la date à laquelle elle a été reçue.

Dans les limites et suivant les conditions prévues par règlement du Conseil d’administration, la signature des parties et des témoins à un acte reçu sur un support autre que le papier, peut être apposée hors la présence du notaire et celui-ci n’est pas alors tenu de signer l’acte au même lieu où la dernière des parties à signer l’a fait.

52. L’acte notarié spécifie: la date de l’acte, le nom, la qualité officielle et le lieu du domicile professionnel du notaire qui le reçoit, le nom, la qualité et l’adresse des parties, avec désignation des procurations ou mandats produits; la présence, le nom, la qualité et l’adresse des témoins requis; le lieu où l’acte est reçu; le numéro de la minute attribué à l’acte, le greffe où l’acte sera versé; le fait que l’acte est reçu en brevet, si tel est le cas; la lecture de l’acte ou, le cas échéant, la mention exigée dans les cas prévus à l’article 51.

53. L’acte notarié doit contenir la signature des parties ou leur déclaration qu’elles ne peuvent signer, la signature des témoins et la signature officielle du ou des notaires.

La signature officielle de tout notaire, autre que le notaire instrumentant, qui reçoit la signature d’une des parties, constitue une désignation suffisante.

Lorsqu’une partie a signé un acte notarié en présence d’un notaire autre que le notaire instrumentant et que le notaire y a inscrit et signé l’attestation conformément au deuxième alinéa de l’article 50, elle est réputée avoir comparu devant le notaire instrumentant pour les fins de cet acte.

              Code des professions[65]

59.2 Nul professionnel ne peut poser un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre, ni exercer une profession, un métier, une industrie, un commerce, une charge ou une fonction qui est incompatible avec l’honneur, la dignité ou l’exercice de sa profession.

Fardeau de la preuve

[133]         Le Conseil doit décider si le plaignant s’est déchargé de son fardeau de preuve qui lui incombe, à savoir de présenter une preuve claire et convaincante de la culpabilité de l’intimée relativement aux chefs 1 à 5, 7 à 20 ainsi que des chefs 25 à 28 de la plainte disciplinaire modifiée.

[134]         La Cour d’appel[66] nous rappelle l’étendue de ce fardeau de preuve :

[66] Il est bien établi que le fardeau de preuve en matière criminelle ne s’applique pas en matière civile. Il est tout aussi clair qu’il n’existe pas de fardeau intermédiaire entre la preuve prépondérante et la preuve hors de tout doute raisonnable, peu importe le « sérieux » de l’affaire. La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt F.H. c. McDougall, a explicitement rejeté les approches préconisant une norme de preuve variable selon la gravité des allégations ou de leurs conséquences.

[67] Cependant, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités. Comme démontré plus haut, le Conseil avait bien à l’esprit cette norme et la proposition des juges majoritaires qui soutient le contraire est, avec égards, injustifiée.

[68] Comme le rappelle la Cour suprême, « [a]ussi difficile que puisse être sa tâche, le juge doit trancher. Lorsqu’un juge consciencieux ajoute foi à la thèse du demandeur, il faut tenir pour acquis que la preuve était, à ses yeux, suffisamment claire et convaincante pour conclure au respect du critère de la prépondérance des probabilités.

[Références omises]

[135]         Le Conseil doit également tenir compte de l’arrêt de la Cour d’appel dans Tremblay c. Dionne[67], qui souligne que les éléments essentiels d’un chef d’une plainte disciplinaire ne sont pas définis par son libellé, mais par les dispositions du Code de déontologie ou des règlements auxquels le professionnel aurait contrevenu. Le Conseil devra, par conséquent, décider de la culpabilité ou de l’acquittement de l’intimée en fonction de chacune des dispositions invoquées.

[84] D'une part, les éléments essentiels d'un chef de plainte disciplinaire ne sont pas constitués par son libellé, mais par les dispositions du code de déontologie ou du règlement qu'on lui reproche d'avoir violées (Fortin c. Tribunal des professions, 2003 CanLII 33167 (QC CS), [2003] R.J.Q. 1277, paragr. [136] (C.S.); Béliveau c. Comité de discipline du Barreau du Québec, précité; Béchard c. Roy, précité; Sylvie POIRIER, précitée, à la p. 25).

[136]       Par ailleurs et comme le Tribunal des professions l’enseigne, la partie plaignante n’a pas à prouver toutes les allégations d’un chef d’infraction pour que la partie intimée soit trouvée coupable de ce chef d’infraction[68].

La gravité suffisante de la faute disciplinaire

[137]      Dans le jugement rendu dans l’affaire Gonshor[69], le Tribunal des professions enseigne ce que le plaignant doit démontrer lorsqu’il invoque un manquement aux normes ou aux règles de l’art :

[48] Le fardeau imposé à un syndic de démontrer la culpabilité d’un professionnel en invoquant un manquement aux normes scientifiques est lourd. En effet, il doit établir trois éléments :

- la norme scientifique applicable au moment de l’acte;

- le comportement du professionnel prétendument fautif;

- il doit prouver que l’écart entre les deux derniers points est si grand qu’il constitue plus qu’une erreur légère, mais une faute déontologique passible de sanction. »

[138]         Par ailleurs, dans son jugement rendu dans Gruszcynski[70], le Tribunal des professions écrit concernant la qualification de la faute commise ce qui suit :

[47] Il faut distinguer le comportement souhaitable du comportement acceptable, comme l’écrit le Tribunal des professions dans Architectes (Ordre professionnel des) c. Duval :

[11] Comme le soulignait le procureur de l'intimée, il faut distinguer en droit disciplinaire entre le comportement souhaitable et le comportement acceptable. La faute déontologique naît d'un comportement qui se situe en dessous du comportement acceptable. Un professionnel peut avoir une conduite qui s'éloigne du comportement souhaitable sans être inacceptable. Dans ce cas, il ne commet pas de faute déontologique.

[139]         Dans Florea c. Baldassare[71], le conseil de discipline du Barreau a appliqué ce principe en précisant :

[] qu’étant donné qu’une plainte risque d’entacher ou de nuire à la réputation d’un professionnel, il faut que les reproches formulés par le plaignant soient sérieux et présentent une certaine gravité

[140]      Il faut donc distinguer le comportement souhaitable du comportement inacceptable ainsi que celui qui revêt un certain critère de gravité[72].

[141]      Dans une décision rendue en 2019 par le conseil de discipline du Barreau du Québec dans l’affaire Goldwater[73], ces principes ont été repris et sont résumés ainsi :

[50] Dans Clément-Ball c. Heft, le conseil de discipline du Barreau a également rejeté une plainte portée contre un avocat tout en jugeant qu’il avait mal jugé la situation :

[52] L’incident est regrettable. L’intimée a très mal jugé la situation : le plaignant n’est pas un tiers étranger, mais la partie adverse dans deux (2) dossiers très chauds.

[53] Ce faisant, a-t-il commis un geste dérogatoire?

[54] La faute dérogatoire doit avoir un certain caractère de gravité. Or, l’intimée a posé un geste que l’huissier déclare habituel, même si la signification est irrégulière. C’est pourquoi, si l’interlocuteur accepte la procédure, il la lui laisse en écrivant « sur instruction de l’avocat ».

[55] Il pourrait à la rigueur s’agir d’un cas limite, mais le Comité ne croit pas que le geste rencontre les critères de la faute déontologique tels qu’établis par le Tribunal des professions.

[Références omises]

Analyse de la preuve présentée

[142]      Le Conseil procède à une analyse de la preuve pour chacun des chefs 1 à 5, 7 à 20 et 25 à 28 de la plainte modifiée.

Chef 1 – Avoir exigé de ses clientes des honoraires qui n’étaient pas justes, raisonnables et justifiés par les circonstances (Code de déontologie des notaires, art. 49)

[143]      Le 19 mars 2015, l’intimée signe un contrat de service professionnel avec ses clientes, mesdames Y.R., F.R. et D.R. lui confiant notamment le mandat de procéder au règlement de la succession A.R.[74].

[144]      Selon la preuve administrée par les parties et retenue par le Conseil, l’intimée facture à ses clientes, la succession A.R., la succession F.R. ainsi que mesdames F.R., D.R. et Y.R. la somme de plus de 182 000 $ par le biais de 21 comptes d’honoraires professionnels[75].

[145]      Ces honoraires de plus de 182 000 $ représentent la facturation de 900 heures de travail qui auraient été réalisées entre novembre 2015 et septembre 2018, soit l’équivalent de 22 semaines de travail d’une durée de 40 heures.

[146]      Les comptes d’honoraires professionnels précités de l’intimée comportent la description de services facturés pendant une période de près de trois ans[76]. Toutes ces factures sont détaillées jusqu’au 15 novembre 2016.

[147]      Elle fait aussi signer à ses clientes mesdames D.R. et F.R. des autorisations de paiement d’honoraires de 179 504,63 $[77].

[148]      Le Conseil ne peut retenir la version de l’intimée qui soutient qu’elle a consacré de nombreuses heures de travail afin d’obtenir la renonciation de monsieur A à la succession de madame A.R. ainsi que pour faire « le triage des papiers » et des documents qui se trouvaient à la résidence de ses clientes.

[149]      Pour certains comptes d’honoraires professionnels, les dates où les services qui auraient été rendus ne sont pas incluses ou mentionnées[78]. Certaines factures sont peu détaillées. D’autres factures comportent des divergences quant aux nombres d’heures consacrées par l’intimée ou son adjointe.

[150]      L’intimée explique ces divergences en précisant qu’une première série de factures transmises au Bureau du syndic sont celles préparées par son adjointe qu’elle n’a pas vérifiées.

[151]      Dans d’autres cas, l’intimée facture des services qui n’ont pas été rendus. C’est le cas de la facturation de services de consultations ou découlant de rencontres avec une avocate de Saguenay. Celle-ci nie avoir ouvert un dossier, donné des avis, communiqué avec l’intimée ou avoir agi dans un mandat à la demande de cette dernière[79].

[152]      Dans un autre cas, l’intimée facture des honoraires pour des services concernant monsieur A. S. qui est déjà décédé[80].

[153]      Dans un autre cas, le paiement de deux comptes d’honoraires professionnels transmis par l’intimée n’est pas autorisé par ses clientes[81].

[154]      Selon la preuve administrée par le plaignant et qui est jugée prépondérante, il appert que le règlement des successions A.R et Y.R., cette dernière étant décédée le 25 août 2015, ne se révèle pas particulièrement complexe considérant les patrimoines des personnes visées.

[155]      Or, et malgré la facturation de plus de 182 000 $ pour 900 heures de travail, la preuve révèle que l’intimée a réalisé très peu de travail notarial.

[156]      Le dossier de l’intimée révèle qu’elle n’a pas préparé d’actes pour l’inventaire de la succession, pour l’acceptation de la charge de liquidateur, de reddition de comptes, de déclaration de transmission de biens ou de déclarations fiscales.

[157]      Ce qui a été fait se résume aux recherches testamentaires transmises auprès de la Chambre et du Barreau du Québec.

[158]      La facturation des honoraires de l’intimée se fait à un rythme très rapide. Pour l’illustrer, elle transmet sept comptes d’honoraires entre novembre 2015 et mars 2016 pour la somme de 87 629,09 $.

[159]      Elle facture des honoraires à ses clientes pour un déménagement et pour se rendre à des funérailles.

[160]         Le Conseil souligne qu’il est en présence de deux versions des comptes d’honoraires de l’intimée transmises en deux temps au Bureau du syndic témoignent d’incohérences qu’elle ne peut expliquer ou justifier même si elle demande au Conseil de retenir comme facturation définitive les comptes transmis dans un second temps au Bureau du syndic[82].

[161]         Selon l’intimée, la version précédente obtenue par le Bureau du syndic en constitue uniquement une forme de projet ou l’entrée de feuilles de temps par son adjointe. Or, elle n’a pas validé ces informations.

[162]         Nonobstant cette position exprimée par l’intimée, le Conseil retient que l’intimée a fourni deux versions de ses comptes d’honoraires professionnels qui présentent des divergences concernant le nombre d’heures consacrées par elle et par son adjointe.

[163]         Le Conseil décide de retenir la seconde version des 21 comptes d’honoraires facturés à ses clientes[83].

[164]         Dans les successions précitées, les actifs se résument à un immeuble et à des placements. Il n’y a pas d’automobile ou d’autres biens d’une valeur significative.

[165]         Par ailleurs, cette même preuve illustre que l’intimée n’a pas rempli certaines démarches ou préparé et fait signer certains actes et documents dans le but de régler les deux successions.

[166]         L’intimée nie avoir abusé de ses clientes et justifie la facturation de ces honoraires par le temps exceptionnel qu’elle devait consacrer à ses clientes pour leur expliquer les actes qu’elles devaient signer ou les démarches accomplies ou devant l’être.

[167]         Même si elle reconnaît que les sommes facturées apparaissent significatives, elle ajoute qu’elle aurait pu facturer une somme bien supérieure à 182 000 $ considérant tout le travail qu’elle a accompli.

[168]         Elle dit aussi avoir consacré beaucoup de temps pour obtenir la renonciation de monsieur A à la succession de madame A.R., dont l’actif était substantiel, et ce, en contrepartie du versement d’une somme de 15 000 $.

[169]         De plus, elle précise qu’elle avait déjà consacré 302 heures de temps aux dossiers de ses clientes au moment de transmettre sa première facture en novembre 2015 et de la signature de la première autorisation de paiement[84].

[170]         Le Conseil rappelle que considérant la disposition de rattachement invoquée dans le cadre du premier chef de la plainte modifiée, aucune preuve d’expertise n’est requise pour que le Conseil évalue et détermine si les honoraires facturés par l’intimée sont injustes, déraisonnables ou disproportionnés.

[171]         Dans le présent cas et selon la preuve retenue, le Conseil juge que les honoraires facturés par l’intimée ne sont pas justifiés par le travail effectué dans les dossiers de ses clientes.

[172]         Par ailleurs, les autorisations signées par ses clientes ne peuvent justifier la facturation d’honoraires déraisonnables ou injustifiés, soit environ 900 heures.

[173]         Suivant la preuve documentaire et aussi les témoignages du plaignant et de Me Robitaille, il appert que le règlement des deux successions ne présente pas une complexité particulière. De plus, Me Robitaille indique qu’elle avait déjà préparé divers projets d’actes.

[174]         Après analyse, le Conseil juge que les nombreuses explications fournies par l’intimée ne peuvent pas être retenues.

[175]         Selon la preuve, le Conseil retient que les dossiers examinés par le Bureau du syndic révèlent la réalisation de « peu de travail notarial » par l’intimée dans les dossiers des successions de mesdames A.R. et F.R.

[176]         Ainsi, les explications de l’intimée et le travail décrit dans les 21 comptes d’honoraires ne peuvent pas justifier la facturation de plus de 182 000 $ à ses clientes.

[177]         Eu égard aux circonstances, le Conseil juge que la preuve lui permet de conclure que la facturation d’une somme de plus de 182 000 $ représente des honoraires injustifiés ou déraisonnables eu égard aux circonstances et à la preuve administrée et retenue par le Conseil.

[178]         Sous le premier chef de la plainte et après analyse de la preuve résumée précédemment, le Conseil décide que le plaignant s’est déchargé de son fardeau de preuve et qu’il a présenté une preuve prépondérante pour entraîner, sous le chef 1 de la plainte modifiée, une déclaration de culpabilité de l’intimée pour avoir contrevenu à l’article 49 du Code de déontologie des notaires.

Chefs 2 et 3 - Ne pas avoir fait preuve de disponibilité et de diligence dans le cadre du règlement de deux successions (A.R. et Y.R.) (Code de déontologie des notaires, art. 23)

[179]         Selon la preuve administrée et déjà analysée en regard du premier chef de la plainte modifiée qu’il n’est pas nécessaire de reprendre intégralement, le Conseil retient ce qui suit.

[180]         Comme le Conseil le résume dans le cadre du chef 1, la facturation par l’intimée de la somme de plus de 182 000 $ est liée aux travaux qu’elle déclare avoir réalisés dans le but de régler les successions de mesdames A.R. et Y.R.

[181]      Suivant cette preuve, l’intimée signe un contrat de service professionnel avec ses clientes lui conférant notamment le mandat de procéder au règlement de la succession de madame A.R.[85].

[182]         Me Robitaille relate que le règlement des successions des sœurs R. ne présente pas une grande complexité. Le patrimoine de ces successions ne vise essentiellement qu’un immeuble, des comptes bancaires et des placements.

[183]         Malgré les 900 heures facturées pendant la période de novembre 2015 à décembre 2018, soit pendant plus de trois ans, les deux successions ne sont pas réglées.

[184]         Or, l’examen des dossiers de l’intimée indique qu’elle n’a pas préparé de déclarations de transmission, d’inventaire, de reddition de compte ou d’acceptation de la succession.

[185]         Ce manque de diligence ne peut se justifier parce que l’intimée aurait expliqué à ses clientes le déroulement de leurs dossiers. Il n’appartient pas aux clients d’un notaire de déterminer si celui-ci se conforme à ses obligations déontologiques de disponibilité et de diligence dans l’accomplissement d’un mandat qui lui est confié.

[186]         Considérant ses problèmes de santé, l’intimée déclare qu’elle s’est concentrée sur les dossiers les plus urgents. Or, elle ajoute qu’il n’y avait aucune urgence dans le règlement de ces successions. De plus, ses clientes n’ont subi aucun préjudice.

[187]         Le Conseil rappelle que la renonciation de monsieur A à la succession de madame A.R. est intervenue en janvier 2016.

[188]         Les circonstances que l’intimée décrit pour l’empêcher de poser les gestes nécessaires pour régler la succession de ses clients ne peuvent être retenues.

[189]         La preuve prépondérante résumée précédemment démontre que l’intimée n’a pas fait preuve de disponibilité et de diligence dans le règlement des successions de mesdames A.R et Y.R.

[190]         De l’examen de la preuve documentaire et des témoignages du plaignant et de Me Robitaille, le Conseil conclut que celle-ci démontre que l’intimée n’a pas fait preuve de disponibilité et de diligence à l’endroit de ses clientes, et ce, tant à l’égard des chefs 2 et 3 de la plainte modifiée.

[191]         Sous chacun des chefs 2 et 3 de la plainte modifiée et après analyse de la preuve résumée précédemment, le Conseil décide que le plaignant s’est déchargé de son fardeau de preuve et qu’il a présenté une preuve prépondérante pour entraîner une déclaration de culpabilité de l’intimée pour avoir contrevenu à l’article 23 du Code de déontologie des notaires.

Chefs 4 et 5 – Avoir, à partir du compte de ses clientes et sans leur autorisation, prélevé des honoraires de 3 335,22 $ et 7 932,11 $ (Code de déontologie des notaires, art. 54)

[192]         La preuve administrée qui est retenue par le Conseil démontre que l’intimée procède au paiement de l’un de ses comptes d’honoraires du 28 janvier 2016 de 3 335,22 $, et ce, sans l’autorisation écrite de ses clientes, alors que celle-ci est spécifiquement prévue par le contrat de service professionnel[86].

[193]         Dans le cas de la facture de 3 335,22 $ datée du 28 janvier 2016, cette autorisation n’est obtenue que le lendemain, soit le 29 janvier 2016[87].

[194]         Dans le cas du compte d’honoraires professionnels du 25 février 2016 de 7 932,11 $, l’intimée procède au paiement de ce compte sans avoir l’autorisation de ses clientes. Cette autorisation est obtenue le 29 février 2016[88].

[195]         L’intimée ne conteste pas ce qui est établi par cette preuve du plaignant à savoir que ces paiements ne font pas l’objet d’autorisations écrites.

[196]         Elle soutient qu’elle avait les autorisations verbales de ses clientes et que le délai d’un jour pour le paiement de son compte d’honoraires professionnels du 28 janvier 2016 de 3 335,22 $ ne justifie pas le dépôt d’un chef d’infraction contre elle.

[197]         Selon la preuve retenue par le Conseil, le paiement des comptes d’honoraires professionnels de 3 535,22 $ et de 7 932,11 $ n’a jamais été préalablement approuvé par les clientes de l’intimée.

[198]         Sous chacun des chefs 4 et 5 de la plainte modifiée et après analyse de la preuve résumée précédemment, le Conseil décide que le plaignant s’est déchargé de son fardeau de preuve et qu’il a présenté une preuve prépondérante pour entraîner une déclaration de culpabilité de l’intimée pour avoir contrevenu à l’article 54 du Code de déontologie des notaires.


Chef 7 – Avoir profité et/ou abusé de ses clientes en obtenant de leur part un prêt de 150 000 $ (Code de déontologie des notaires, art. 1, 7, 13 et C. prof, art. 59.2)

[199]         Selon la preuve administrée devant le Conseil, il appert que l’intimée obtient un prêt de 150 000 $ de sa cliente, madame F.R.

[200]         À partir de son compte en fidéicommis, l’intimée transfère deux sommes, soit 107 533,18 $ et 42 466,82 $ totalisant 150 000 $ à Me Desbiens qui ensuite, dans les circonstances décrites dans la présente décision pour l’analyse de la première question en litige, transfère cette somme de son compte en fidéicommis à l’intimée.

[201]         Ce prêt fait l’objet d’une convention sous seing privé qui est préparée par l’intimée. Ce projet prévoit une période d’amortissement de 25 ans et la somme de 150 000 $ doit être remboursée dans un délai de sept ans, et ce, au moyen de versements mensuels, égaux et consécutifs de 867,21 $.

[202]         Au total, l’intimée déclare qu’elle a remboursé la somme de 26 016,63 $. Elle précise qu’elle a cessé ses paiements le 1er novembre 2018 à la suite de sa maladie. Elle rembourse ces versements en argent comptant qu’elle remet à sa cliente, madame F.R. Celle-ci appose ses initiales sur un document annexé au contrat de prêt[89].

[203]         L’intimée relate que ce prêt n’est pas constaté par un acte en minute considérant la volonté de ses clientes de ne pas rendre public ce prêt.

[204]         L’intimée admet d’ailleurs implicitement, voire expressément, l’existence que ce prêt en plaidant coupable au chef 6 de la plainte modifiée qui lui reprochait de ne pas avoir respecté les exigences prévues par l’article 19 du Code de déontologie des notaires pour procéder à ce prêt[90].

[205]         La preuve administrée et retenue par le Conseil découlant des évaluations médicales, d’évaluations psychosociales de travailleuses sociales ou d’une évaluation d’une ergothérapeute, démontre la condition médicale des mesdames D.R et F.R. et en particulier leur grande vulnérabilité qui conduira à des jugements déclarant leurs inaptitudes à gérer leurs biens et à prendre soin d’elles-mêmes.

[206]         Après une longue période où elle n’est pas en mesure de fournir des explications au Bureau du syndic de la Chambre, l’intimée reconnaît l’existence de ce prêt lors de sa rencontre avec le plaignant le 16 décembre 2017, rencontre à laquelle assiste l’avocat de l’intimée, Me Richard Poitras[91].

[207]         L’intimée rappelle, sans produire une preuve documentaire à cet effet, qu’elle a obtenu des certificats médicaux des médecins de ses clientes, mesdames D.R. et F.R. avant de leur faire signer des documents.

[208]         Sur la foi de ces certificats, elle ajoute que ses clientes étaient aptes à comprendre les documents qu’elles signaient.

[209]         De plus, elle ajoute que ce prêt s’est fait avec la participation d’une avocate, en l’occurrence Me Desbiens.

[210]         Par ailleurs, la preuve déjà résumée par le Conseil dans le cadre du contexte illustre la vulnérabilité des clientes de l’intimée.

[211]         Pour preuve et sans opposition de sa part, l’intimée fait signer en décembre 2018 une nouvelle version du contrat de prêt par madame F.R. qu’elle avait déjà signée le 4 mai 2018[92].

[212]         De plus et comme cela a déjà été souligné selon la preuve, madame F.R. mentionne qu’elle ne fait pas de prêts d’argent[93].

[213]         L’intimée indique qu’elle procède sous seing privé ainsi parce que sa cliente ne souhaite pas que ce prêt soit connu du public. Pour le Conseil, cette explication est peu crédible vu l’absence de toute corroboration.

[214]         Par ailleurs, ce prêt ne respecte pas le formalisme prévu par l’article 19 du Code de déontologie des notaires. En effet, il n’est pas constaté par un acte notarié et il n’est pas reçu par un notaire qui n’est pas associé, administrateur, actionnaire, dirigeant ou employé au sein de la société où l’intimée exerce ses activités professionnelles.

[215]         Lors de l’audition, l’intimée admet avoir contracté ce prêt. Elle reconnaît aussi avoir volontairement omis de mentionner au Bureau du syndic que la somme de 150 000 $ représentait un prêt personnel lui ayant été consenti par sa cliente, madame F.R. Elle avait dans un premier temps mentionné qu’elle ignorait la nature de cette transaction et suggéré ensuite qu’il s’agissait d’honoraires professionnels.

[216]         Le Conseil considère qu’emprunter une somme de 150 000 $ d’une cliente âgée présentant les problèmes de santé décrits précédemment peut être qualifié d’abus financier. De plus, ce prêt présente plusieurs risques et impondérables. Il suffit de mentionner l’importance de la somme empruntée, le délai de remboursement de sept ans eu égard à l’âge du prêteur, madame F.R., et le fait qu’il ne fait l’objet d’aucune garantie mobilière ou immobilière.

[217]         Ainsi, le Conseil décide sous le chef 7 de la plainte modifiée et après analyse de la preuve résumée précédemment que le plaignant s’est déchargé de son fardeau de preuve et qu’il a présenté une preuve prépondérante pour entraîner une déclaration de culpabilité de l’intimée pour avoir contrevenu à l’article 1 du Code de déontologie des notaires.

[218]         Il a été démontré qu’en empruntant la somme de 150 000 $ de sa cliente âgée et vulnérable et selon les circonstances révélées par la preuve, l’intimée n’a pas agi avec dignité et n’a pas évité des attitudes susceptibles de nuire à la bonne réputation de la profession.

[219]         Selon la même preuve et pour le même chef, le Conseil décide que le plaignant s’est déchargé de son fardeau de preuve et qu’il a présenté une preuve prépondérante pour entraîner une déclaration de culpabilité de l’intimée pour avoir contrevenu à l’article 7 du Code de déontologie des notaires. Dans ce cas, emprunter une somme de 150 000 $ d’une cliente âgée jugée vulnérable et selon les circonstances révélées par la preuve, contrevient aussi à cette disposition considérant que l’intimée n’a pas agi comme conseiller désintéressé, franc et honnête auprès de sa cliente.

[220]         De même, la même preuve concernant le chef 7 démontre que le plaignant s’est déchargé de son fardeau de preuve et qu’il a présenté une preuve prépondérante pour entraîner une déclaration de culpabilité de l’intimée pour avoir contrevenu à l’article 13 du Code de déontologie des notaires. Le Conseil décide qu’emprunter une somme de 150 000 $ de sa cliente âgée jugée vulnérable et selon les circonstances révélées par la preuve constitue un manquement aux règles de probité, d’objectivité et d’intégrité les plus rigoureuses imposées aux notaires.

[221]         Enfin, selon la preuve retenue par le Conseil, il est décidé que le plaignant s’est déchargé de son fardeau de preuve et qu’il a présenté une preuve prépondérante pour entraîner une déclaration de culpabilité de l’intimée pour avoir contrevenu à l’article 59.2 C. prof. Dans ce cas également, le Conseil juge qu’emprunter une somme de 150 000 $ de sa cliente âgée jugée vulnérable et selon les circonstances révélées par la preuve constitue un acte dérogatoire portant atteinte à l’honneur et à la dignité de la profession de notaire.

[222]         En vertu de la règle interdisant les condamnations multiples[94], le Conseil ordonne la suspension conditionnelle des procédures quant aux renvois aux articles 1 et 7 du Code de déontologie des notaires et à l’article 59.2 C. prof.

Chef 8 – Avoir fourni ou permis que soient fournis des documents et/ou des renseignements indiquant d’une manière fausse que des services ont été rendus (Code de déontologie de notaires, art. 56 (4) et articles 59.2, 114 et 122 C. prof.)

[223]         Dans ce cas, la preuve administrée par le plaignant démontre que l’intimée fournit au Bureau du syndic de la Chambre des documents ou des renseignements indiquant faussement que des services ont été rendus le 23 novembre 2016 et le 18 décembre 2018[95].

[224]         Plus spécifiquement, l’intimée remet à la syndique correspondante des documents en décembre 2018. Il y est notamment décrit dans ses comptes d’honoraires professionnels, des consultations, rencontres et discussions avec une avocate de Saguenay concernant ses clientes et le règlement des successions.

[225]         L’intimée décrit qu’elle a consulté cette avocate de Saguenay dans le cadre du règlement des successions de ses clientes.

[226]         Or, tel n’est pas le cas. En effet, cette dernière témoigne lors de l’audition.

[227]         Pourtant, suivant le témoignage de cette avocate qui est retenu par le Conseil comme étant fiable et probant, aucune consultation, discussion ou conversation téléphonique n’a lieu avec l’intimée en tout temps, incluant le 23 novembre 2016 et le 18 décembre 2018[96].

[228]         Selon la procédure applicable au cabinet de cette avocate, aucune de ses démarches ne peut avoir lieu sans l’ouverture d’un dossier. Or, aucun dossier n’a été ouvert concernant l’intimée ou les clientes de celle-ci.

[229]         Cette avocate admet une consultation avec l’intimée qui a eu lieu dans le passé, mais concernant un tout autre dossier.

[230]         Lors de l’audition, l’intimée ne fournit aucune explication en lien avec ce chef d’infraction ou le témoignage de l’avocate de Saguenay.

[231]         Pour déterminer si l’intimée a commis une infraction d’entrave, le Conseil doit s’en remettre aux principes applicables.

[232]         Le Conseil souligne que dans le dossier à l’étude, l’entrave reprochée prend diverses formes, notamment la transmission d’informations fausses ou le refus ou l’omission de répondre aux demandes du Bureau du syndic et de l’inspection professionnelle.

[233]      La notion d’entrave a été définie dans diverses décisions.

[234]      Dans la décision rendue dans Gallien[97], le conseil de discipline de l’Ordre des denturologistes du Québec en propose une définition en ces termes :

[49] La définition du mot « entraver » a été analysée dans la cause Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Renaud qui reprend celles retenues dans Acupuncteurs c. Jondeau où le Tribunal des professions reprend les définitions du dictionnaire pour définir le mot entraver ainsi: « Selon le second sens que lui donnent le Petit Robert ainsi que le Multi Dictionnaire de la langue française, entraver signifie freiner, gêner l’action de, pour l’un, le Petit Robert suggère embarrasser, enrayer, gêner, obstruer, contrarier en guise de mot ayant un grand rapport de sens avec entraver. »

[50] Voici quelques exemples d’entraves :

• La falsification ou reconstitution d’un dossier transmis au syndic sans en faire mention;

• Ne pas donner accès à sa comptabilité;

• Refuser de rencontrer le syndic qui équivaut à un refus de collaborer avec le syndic;

• Fournir de fausses informations au syndic[;

• Refus de répondre au syndic;

• Défaut de respecter un engagement de transmettre des renseignements et documents;

• Refus de remettre des dossiers.

[Références omises]

[235]      Par ailleurs, pour déterminer si le professionnel a commis une infraction d’entrave, il faut tenir compte du contexte.

[236]      C’est la conclusion retenue par la Cour supérieure dans Villeneuve c. Tribunal des professions[98] :

[51] La jurisprudence a refusé de condamner pour entrave en diverses occasions . Par exemple, dans l’affaire Villeneuve c. Tribunal des professions, la Cour supérieure maintient la décision du Tribunal des professions qui a acquitté l’intimé d’entrave en s’expliquant comme suit :

[33] Une instance disciplinaire ne peut statuer sur une plainte d’entrave au syndic sans tenir compte du contexte.

[34] L’analyse du contexte porte largement sur l’interaction entre le syndic et le professionnel.

[35] Ce faisant, le Tribunal des professions n’excède pas sa compétence.

[36] Au départ, tant le syndic que le professionnel sont présumés de bonne foi.

[37] Mais l’analyse du contexte peut révéler des indices de mauvaise foi, de malveillance, d’intransigeance, de déraisonnabilité, etc.

[38] Aussi, sans que la bonne foi de quiconque soit mise en doute, l’analyse du contexte peut révéler des quiproquos, des malentendus, des ambiguïtés, etc.

[39] Quand le reproche en est un d’entrave au syndic, l’analyse du contexte ne peut faire abstraction des faits et gestes du syndic. Le droit professionnel ne confère pas à celui-ci une présomption de perfection et d’infaillibilité.

[40] Les propos qui précèdent ne remettent pas en question la jurisprudence bien établie qui interdit à un professionnel visé par une plainte de transformer l’instance disciplinaire en forum pour remettre en question les méthodes d’enquête du syndic. Autrement dit, dans une instance disciplinaire, il n’y a qu’un seul professionnel visé par la plainte, et ce n’est pas le syndic.

[41] Mais, lorsqu’accusé d’entrave au syndic, le professionnel peut faire la preuve d’un contexte démontrant qu’il n’y a pas eu d’entrave vu le comportement du syndic.

[Soulignements ajoutés]

[Références omises]

[237]      Suivant cet enseignement, le Conseil doit tenir compte du contexte où l’intimée refuse ou omet de transmettre certains documents au plaignant ou à l’inspection professionnelle de la Chambre suivant certains chefs visés par la plainte.

[238]      Dans la décision Pelletier[99], le conseil de discipline écrit ce qui suit concernant une plainte d’entrave portée contre un professionnel :

[41] La preuve a clairement établi que l’intimée a refusé de collaborer avec le Comité d’inspection professionnelle et le syndic de l’Ordre.

[42] La mission de l’Ordre étant d’assurer la protection du public, le Comité d’inspection professionnelle et le syndic sont les principaux responsables de la qualité du travail et du respect de la réglementation des membres.

[43] En ne répondant pas aux demandes répétées du Comité d’inspection professionnel et du syndic, l’intimée a empêché l’Ordre d’assumer sa mission et a compromis aussi la protection du public.

[239]      Cette collaboration implique l’obligation de répondre au syndic de son ordre professionnel[100].

[240]      Dans l’affaire Fengos[101], le conseil de discipline déclare un pharmacien coupable de ne pas avoir collaboré avec le Service de l’inspection professionnelle et s’exprime en ces termes :

[28] Le Code des professions prévoit par ailleurs que d’autres ressources au sein des ordres bénéficient d’un pouvoir d’enquête qui s’apparente à celui du syndic.

[29] C’est le cas notamment des inspecteurs affectés au sein des ordres à l’inspection professionnelle.

[30] Refuser de collaborer avec ceux-ci a pour effet de compromettre leur mission.

[31] De façon plus large, refuser de collaborer avec les inspecteurs affectés à l’Inspection professionnelle risque de compromettre la mission de l’inspection professionnelle au sein des ordres.

[Soulignements ajoutés]

[241]      Dans un récent jugement du Tribunal des professions dans Serra[102], l’infraction d’entrave est analysée selon divers cas de figure et le Tribunal des professions distingue l’entrave active par rapport à l’entrave passive.

[242]      Cette obligation de collaborer est réitérée par le Tribunal des professions comme étant une obligation de résultat dans son jugement rendu dans l’affaire Chené[103] :

[61] Le professionnel doit collaborer et fournir le renseignement ou le document relatif à la vérification ou à l'enquête tenue par le syndic. Les articles 114 et 122 du Code des professions ne prévoient pas de délai.

[…]

[66] Le fait que la visite de la syndique soit imprévue ne vient en aucun cas diminuer l'obligation du professionnel. Ce sont des dossiers complets qu'on a demandés. Il a remis des dossiers incomplets. Et l'un d'eux n'a pas été remis du tout. Il avait une obligation de résultat dont il ne s'est pas déchargé.

[67] L'ensemble du dossier laisse plutôt voir la désinvolture de l'appelant et son comportement constitue une entrave. L'appelant n'a pas pris son obligation au sérieux. Il doit être déclaré coupable.

[Soulignements ajoutés]

[243]      Dans Fallah[104], un architecte est déclaré coupable de ne pas avoir donné suite à une demande du syndic :

[16] Il importe de rappeler que le libellé du chef ne porte pas seulement sur la date du 19 novembre 2013, mais sur la période s’étendant du 24 septembre 2013 au 30 novembre 2013.

[17] Avant même le courriel de l’intimé du 19 novembre 2013, ce dernier avait déjà demandé à deux reprises à l’appelant de lui fournir dans un très court délai le rapport Novello, ce que l’appelant a négligé de faire.

[…]

[22] Le Conseil n’a pas commis d’erreur en concluant que l’appelant tergiversait et ne répondait pas de façon satisfaisante aux demandes de l’intimé.

[23] L’appelant a aussi invoqué sa bonne foi, ce que ne nie pas le Conseil au paragraphe 77 de sa décision sur culpabilité. Cependant, la bonne foi n’est pas un élément pertinent au stade de la culpabilité, comme l’a rappelé le même conseil de discipline dans une autre affaire dans les termes suivants[10] :

[64] De plus, il est essentiel de retenir que la bonne foi de l’intimée n’est pas une défense à ce stade des procédures.

[65] D’ailleurs, la preuve ne reflète pas d’éléments qui pourraient amener le Conseil à douter de la bonne foi de l’intimée.

[24] Il s’agissait dans cette affaire du même genre d’infraction.

[Références omises]

[Soulignements ajoutés]

[244]         Par ailleurs et comme le soulignait le Tribunal des professions dans l’affaire Bochi[105], fournir des informations fausses au syndic constitue une entrave à son enquête et contrevient à l’article 114 C. prof.

[245]         Après analyse de la preuve résumée précédemment, le Conseil décide que le plaignant s’est déchargé de son fardeau de preuve et qu’il a présenté une preuve prépondérante pour entraîner, sous le chef 8 de la plainte modifiée, une déclaration de culpabilité de l’intimée pour avoir contrevenu à l’article 56 (4) du Code de déontologie des notaires, soit pour avoir posé un acte dérogatoire en fournissant un reçu ou un autre document indiquant d’une manière fausse que des services ont été rendus.

[246]         Suivant la même preuve, le Conseil décide que le plaignant s’est déchargé de son fardeau de preuve et qu’il a présenté une preuve prépondérante pour entraîner, sous le chef 8 de la plainte modifiée, une déclaration de culpabilité de l’intimée pour avoir contrevenu à l’article 114 C. prof. et s’être rendue coupable d’entrave à l’enquête du Bureau du syndic de la Chambre en fournissant un reçu ou un autre document indiquant d’une manière fausse que des services ont été rendus.

[247]         Puisque l’article 114 C. prof. est la disposition créatrice de l’infraction d’entrave et non l’article 122 C. prof [106], il n’y a pas lieu de condamner l’intimée pour avoir contrevenu à l’article 122 C. prof. ni d’ordonner la suspension conditionnelle des procédures quant au renvoi à cette disposition.

[248]         Selon cette même preuve, le Conseil décide que le plaignant s’est déchargé de son fardeau de preuve et qu’il a présenté une preuve prépondérante pour entraîner, sous le chef 8 de la plainte modifiée, une déclaration de culpabilité de l’intimée pour avoir contrevenu à l’article 59.2 C. prof. Le Conseil décide que fournir un reçu ou un autre document indiquant d’une manière fausse que des services ont été rendus constitue un acte dérogatoire portant atteinte à l’honneur et à la dignité de la profession.

[249]         En vertu de la règle interdisant les condamnations multiples[107], le Conseil ordonne la suspension conditionnelle des procédures quant aux renvois aux articles 59.2 et 122 C. prof.

Chef 9 – Avoir entravé une enquête menée par le Bureau du syndic de la Chambre des notaires du Québec (C. prof., art. 114 et 122)

[250]         Pour le chef 9 de la plainte modifiée, la preuve administrée met en lumière la transmission par l’intimée en date du 15 novembre 2016 à Me Desbiens d’une demande de déboursement de 150 000 $ « antidaté » du 2 mai 2016.

[251]         Au début de son enquête, soit le 15 novembre 2016, Me Collins, syndique adjointe, est informée par l’intimée que cette somme de 150 000 $ représente des honoraires professionnels.

[252]         Selon l’intimée, le 15 novembre 2016, Me Desbiens lui demande de recevoir une copie de l’acte de prêt de 150 000 $ intervenu avec madame F.R.

[253]         Pour y donner suite, l’intimée confectionne de nouveau ce document. Elle transmet aussi une demande de déboursé de 150 000 $ à Me Desbiens. Cela se produit la veille de la visite de la syndique correspondante qui a lieu le 16 novembre 2016[108].

[254]         Elle le fait aussi signer par sa cliente, madame F.R., et ce, très tôt le matin du 15 novembre 2016[109].

[255]         Or, la demande de déboursé est datée du 2 mai 2016[110] et transmise le 15 novembre 2016 à 13 h 53. Elle n’est pas signée[111].

[256]         Selon la preuve documentaire, incluant un courriel du 15 novembre 2016, et le témoignage de Me Desbiens, celle-ci déclare que ce document a été signé le 4 mai 2016 et non le 15 novembre 2016[112].

[257]         Ainsi, la preuve révèle que la demande de déboursé porte une date qui n’est pas conforme à la réalité, car ce document a été confectionné à l’origine en mai 2016 et non le 15 novembre 2016.

[258]         Le 16 novembre 2016, Me Collins communique avec l’intimée.

[259]         L’intimée confirme qu’elle a refait l’acte de prêt de 150 000 $ afin de répondre à la demande de Me Desbiens. Elle soutient qu’elle a agi de bonne foi et déclare qu’elle n’avait pas l’intention d’entraver l’enquête du Bureau du syndic de la Chambre.

[260]         Le Conseil retient la version de Me Desbiens concernant la date où est transmise la demande de déboursé. Celle-ci est jugée plus crédible et fiable que la version de l’intimée.

[261]         Pour déterminer si la conduite de l’intimée constitue de l’entrave, le Conseil s’en remet aux principes déjà résumés dans le cadre de l’analyse relative au chef 8 de la plainte modifiée.

[262]         Après analyse de la preuve résumée précédemment, le Conseil décide que le plaignant s’est déchargé de son fardeau de preuve et qu’il a présenté une preuve prépondérante pour entraîner, sous le chef 9 de la plainte modifiée, une déclaration de culpabilité de l’intimée pour avoir contrevenu à l’article 114 C. prof.

[263]         Puisque l’article 114 C. prof. est la disposition créatrice de l’infraction d’entrave, il n’y a pas lieu de condamner l’intimée pour avoir contrevenu à l’article 122 C. prof. des professions ni d’ordonner la suspension conditionnelle des procédures quant au renvoi à cette disposition.

Chef 10 – Avoir entravé une enquête menée par le Bureau du syndic de la Chambre (C. prof., art. 114).

[264]         Dans le cadre du chef 10 de la plainte modifiée, le Conseil analyse la preuve administrée par les parties.

[265]         Pour déterminer si l’intimée a commis une infraction d’entrave, le Conseil s’en remet aux principes applicables qui ont déjà été résumés dans le cadre de l’analyse du chef 8 de la plainte modifiée.

[266]         Selon la preuve retenue, l’intimée admet lors d’une rencontre avec le plaignant qu’elle n’a pas révélé auparavant au Bureau du syndic que la somme de 150 000 $ représentait un prêt personnel qui lui a été consenti par sa cliente, madame F.R.[113]

[267]         Pendant deux ans, l’intimée n’a pas fourni d’explications précises au Bureau du syndic au sujet de ce prêt de 150 000 $.

[268]         Lors de son témoignage, l’intimée reconnaît qu’elle n’a pas mentionné ni divulgué au Bureau du syndic qu’elle a emprunté la somme de 150 000 $ de sa cliente, madame F.R.

[269]         Les éléments de preuve en lien avec ce prêt sont découverts le 20 juillet 2016 lors d’une inspection professionnelle de la Chambre au bureau de l’intimée[114].

[270]         Le 18 septembre 2016, l’intimée précise que les sommes de 42 466,82 $ et de 107 533,18 $ inscrites à sa comptabilité ne sont pas des honoraires professionnels. Elle ajoute qu’elle ne connaît pas la nature des inscriptions. Elle ne révèle toujours pas qu’il s’agit de prêts personnels consentis par sa cliente, madame F.R.[115].

[271]         Ce n’est que lors d’une conversation téléphonique avec Me Gareau, syndique, le 18 décembre 2018, que l’intimée admet que ces sommes correspondent aux prêts consentis par sa cliente, madame F.R.[116]

[272]         Ultérieurement lors d’une rencontre avec Me Gareau et le plaignant le 16 novembre 2019, elle admet de nouveau ces faits[117].

[273]         Lors de l’audition, l’intimée reconnaît une nouvelle fois les faits reprochés au chef 10 de la plainte modifiée.

[274]         Cependant, l’intimée est d’avis qu’elle a déjà été déclarée coupable de cette infraction d’entrave qui aurait été commise le 6 décembre 2018 à la suite de la décision rendue le 1er septembre 2021 par une autre formation du conseil de discipline de la Chambre[118].

[275]         Or, de l’avis du Conseil, tel n’est pas le cas.

[276]         Le seul chef de la plainte de cette décision rendue antérieurement fait référence à une date d’infraction différente et à des faits qui ne sont pas identiques.

[277]         Faut-il souligner de nouveau que les omissions de l’intimée de répondre au Bureau du syndic débutent le 21 novembre 2016 et se terminent le 5 décembre 2018, soit pendant une période de plus de deux ans.

[278]         Par la version donnée à Me Diane Gareau, syndique, où elle déclare qu’elle ne peut pas identifier la nature de deux sommes (42 466,82 $ et 107 533,18 $) inscrites à sa comptabilité en fidéicommis, lesquelles forment une somme totale de 150 000 $, elle entrave l’enquête conduite par le Bureau du syndic de la Chambre.

[279]         L’intimée entrave également l’enquête du Bureau du syndic lorsqu’elle laisse sous-entendre qu’il peut s’agir du paiement d’honoraires professionnels à une avocate[119].

[280]         Après analyse de la preuve résumée précédemment, le Conseil décide que le plaignant s’est déchargé de son fardeau de preuve et qu’il a présenté une preuve prépondérante pour entraîner, sous le chef 9 de la plainte modifiée, une déclaration de culpabilité de l’intimée pour avoir contrevenu à l’article 114 C .prof.

[281]         Puisque l’article 114 C. prof. est la disposition créatrice de l’infraction d’entrave, il n’y a pas lieu de condamner l’intimée pour avoir contrevenu à l’article 122 C. prof. ni d’ordonner la suspension conditionnelle des procédures quant au renvoi à cette disposition.

Chefs 11 et 13 – Avoir obtenu un prêt personnel de 27 491,99 $ et un second prêt de 24 000 $ de sa cliente qui n’ont pas été constatés par acte notarié (Code de déontologie des notaires, art. 19)

[282]         Selon la preuve administrée, il est démontré sous le chef 11 que l’intimée obtient un prêt personnel de 27 491,99 $ de sa cliente, madame F.R.

[283]         Dans le cadre du chef 13 de la plainte modifiée, elle obtient aussi de la même cliente un autre prêt personnel de 24 000 $.

[284]         Or, dans les deux cas, ces prêts n’ont pas été constatés par acte notarié et ils ne sont pas reçus par un notaire qui n’est pas associé, administrateur, actionnaire, dirigeant ou employé au sein de la société où l’intimée exerce ses activités professionnelles.

[285]         Elle reconnaît ces faits lors d’une rencontre avec Me Gareau, syndique, et le plaignant le 16 novembre 2019[120].

[286]         L’intimée n’offre aucune défense concernant ces deux chefs ni aucune position lors de l’audition.

[287]         La preuve du plaignant n’est donc pas contredite. Au contraire, l’intimée admet la commission de ces infractions.

[288]         Ainsi, il est démontré que les prêts de 27 491,99 $ et de 24 000 $ ne respectent pas les exigences prévues par l’article 19 du Code de déontologie des notaires. Ces prêts ne sont pas constatés par un acte notarié et ils ne sont pas reçus par un notaire qui n’est pas associé, administrateur, actionnaire, dirigeant ou employé au sein de la société où l’intimée exerce ses activités professionnelles.

[289]         Après analyse de la preuve résumée précédemment, le Conseil décide que le plaignant s’est déchargé de son fardeau de preuve et qu’il a présenté une preuve prépondérante pour entraîner, sous chacun des chefs 11 et 13 de la plainte modifiée, une déclaration de culpabilité de l’intimée pour avoir contrevenu à l’article 19 du Code de déontologie des notaires.


Chefs 12 et 14 - Avoir profité et/ou abusé de sa cliente en obtenant de sa part la somme de 27 491,99 $ pour un paiement à Revenu Québec et un paiement de 24 000 $ à Revenu Canada (Code de déontologie des notaires, art. 1, 7, 13 et C. prof, art. 59.2)

[290]      Dans le cas des chefs 12 et 14 de la plaine modifiée, la preuve administrée est principalement constituée d’une preuve documentaire[121]. Elle repose aussi sur le témoignage du plaignant et de l’intimée.

[291]         Selon cette preuve qui n’est pas contredite, le 24 novembre 2016, l’intimée emprunte de sa cliente, madame F.R., la somme de 27 491,99 $ pour acquitter une dette fiscale à Revenu Québec. Cette somme est prise à même son compte en fidéicommis[122].

[292]         Dans un autre cas, le 27 avril 2017, l’intimée emprunte la somme de 24 000 $ de cette même cliente pour acquitter une dette fiscale à Revenu Canada. Cette somme est aussi prélevée à même le compte en fidéicommis de l’intimée[123].

[293]         Selon la preuve prépondérante qui est retenue, ces sommes n’ont jamais été remboursées par l’intimée à madame F.R., et ce, malgré l’affirmation de cette dernière[124].

[294]         Après analyse de la preuve résumée précédemment, le Conseil décide que le plaignant s’est déchargé de son fardeau de preuve et qu’il a présenté une preuve prépondérante pour entraîner, sous chacun des chefs 12 et 14 de la plainte modifiée, une déclaration de culpabilité de l’intimée pour avoir contrevenu à l’article 1 du Code de déontologie des notaires. Le Conseil décide que l’intimée a contrevenu à cette disposition pour avoir profité et/ou abusé de sa cliente en obtenant de sa part la somme de 27 491,99 $ $ pour un paiement à Revenu Québec et une somme de 24 000 $ pour un paiement à Revenu Canada. Par cette conduite, elle n’a donc pas agi avec dignité et n’a pas évité toutes attitudes susceptibles de nuire à la bonne réputation de la profession de notaire.

[295]         De même, après analyse de la preuve résumée précédemment, le Conseil décide que le plaignant s’est déchargé de son fardeau de preuve et qu’il a présenté une preuve prépondérante pour entraîner, sous chacun des chefs 12 et 14 de la plainte modifiée, une déclaration de culpabilité de l’intimée pour avoir contrevenu à l’article 7 du Code de déontologie des notaires. Le Conseil décide que l’intimée a abusé de sa cliente en obtenant de sa part la somme de 27 491,99 $ pour un paiement à Revenu Québec et une somme de 24 000 $ pour un paiement à Revenu Canada et qu’elle n’a pas agi comme conseiller désintéressé, franc et honnête auprès de cette cliente.

[296]         De même, après analyse de la preuve résumée précédemment, le Conseil décide que le plaignant s’est déchargé de son fardeau de preuve et qu’il a présenté une preuve prépondérante pour entraîner, sous chacun des chefs 12 et 14 de la plainte modifiée, une déclaration de culpabilité de l’intimée pour avoir contrevenu à l’article 13 du Code de déontologie des notaires. Le Conseil juge que l’intimée n’a pas observé les règles de probité, d’objectivité et d’intégrité en obtenant de la part de sa cliente la somme de 27 491,99 $ pour un paiement à Revenu Québec et une somme de 24 000 $ pour un paiement à Revenu Canada.

[297]         De même, après analyse de la preuve résumée précédemment, le Conseil décide que le plaignant s’est déchargé de son fardeau de preuve et qu’il a présenté une preuve prépondérante pour entraîner, sous chacun des chefs 12 et 14 de la plainte modifiée, une déclaration de culpabilité de l’intimée pour avoir contrevenu à l’article 59.2 C. prof.

[298]         En obtenant de la part de sa cliente la somme de 27 491,99 $ pour un paiement à Revenu Québec et une somme de 24 000 $ pour un paiement à Revenu Canada, l’intimée a posé un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession.

[299]         En vertu de la règle interdisant les condamnations multiples[125], le Conseil ordonne la suspension conditionnelle des procédures quant au renvoi aux articles 1 et 7 du Code de déontologie des notaires et à l’article 59.2 C. prof.

Chef 15 – Avoir utilisé et/ou abusé de sa cliente en facilitant l’obtention d’une somme de 36 000 $ pour un membre de sa famille (Code de déontologie des notaires, art. 1, 7, 10, 13, 29 et 30 et C. prof., art. 59.2)

[300]         Sous le chef 15 de la plainte modifiée, la preuve révèle qu’une somme de 36 000 $ est prêtée par madame F.R. au conjoint de la sœur de l’intimée.

[301]         Cette somme est prélevée à même le compte en fidéicommis de l’intimée et à partir des sommes appartenant à sa cliente, madame F.R.

[302]         Cette somme est transmise dans un premier temps par l’intimée à Me Desbiens[126]. Ensuite, celle-ci émet un chèque à l’ordre du conjoint de la sœur de l’intimée.

[303]         Dans un premier temps, l’intimée affirme ne rien à voir avec ce prêt. Selon cette dernière, madame F.R. faisait du prêt d’argent et elle a consenti à prêter la somme de 36 000 $ au conjoint de la sœur de l’intimée.

[304]         Selon l’information communiquée par l’intimée à Me Desbiens, il s’agit d’un prêt pour une entreprise de miel de la région de Charlevoix[127]. L’intimée lui mentionne que madame F.R. veut prêter de l’argent et elle accepte de lui trouver un emprunteur.

[305]         Dans un deuxième temps, l’intimée admet qu’elle est intervenue pour qu’un prêt soit consenti au conjoint de sa sœur et que sa présence facilitait le prêt consenti à ce dernier[128].

[306]      Au moment de l’audition sur culpabilité, la preuve démontre que ce prêt de 36 000 $ qui a été consenti par madame F.R. au conjoint de la sœur de l’intimée n’a pas été remboursé.

[307]      À l’instar des prêts déjà consentis à l’intimée qui sont visés par plusieurs chefs de la plainte modifiée et selon la description de la condition médicale de madame F.R. déjà résumée dans le cadre de la présente décision, le Conseil est d’avis que ce prêt est consenti par une personne vulnérable.

[308]      Ainsi, le Conseil estime que l’intimée abuse de sa cliente, madame F.R., en facilitant un prêt de 36 000 $ consenti au conjoint de sa sœur.

[309]         Après analyse de la preuve résumée précédemment, le Conseil décide que le plaignant s’est déchargé de son fardeau de preuve et qu’il a présenté une preuve prépondérante pour entraîner, sous le chef 15 de la plainte modifiée, une déclaration de culpabilité de l’intimée pour avoir contrevenu à l’article 1 du Code de déontologie des notaires. En facilitant un prêt de 36 000 $ au conjoint de sa sœur, l’intimée a abusé sa cliente, madame F.R. et n’a donc pas agi avec dignité et n’a pas évité toutes attitudes susceptibles de nuire à la bonne réputation de la profession.

[310]         De même, après analyse de la preuve résumée précédemment, le Conseil décide que le plaignant s’est déchargé de son fardeau de preuve et qu’il a présenté une preuve prépondérante pour entraîner, sous le chef 15 de la plainte modifiée, une déclaration de culpabilité de l’intimée pour avoir contrevenu à l’article 7 du Code de déontologie des notaires. Le Conseil juge qu’en facilitant un prêt de 36 000 $ au conjoint de sa sœur, l’intimée n’a pas agi comme conseiller désintéressé, franc et honnête auprès de sa cliente.

[311]         Après analyse de cette même preuve, le Conseil décide que le plaignant s’est déchargé de son fardeau de preuve et qu’il a présenté une preuve prépondérante pour entraîner, sous le chef 15 de la plainte modifiée, une déclaration de culpabilité de l’intimée pour avoir contrevenu à l’article 10 du Code de déontologie des notaires.

[312]         Le Conseil juge qu’en facilitant un prêt de 36 000 $ au conjoint de sa sœur dans les circonstances décrites précédemment, l’intimée est intervenue dans les affaires personnelles de sa cliente ou sur des sujets ne relevant pas de la compétence généralement reconnue aux notaires.

[313]         Suivant l’analyse de la preuve résumée précédemment, le Conseil décide que le plaignant s’est déchargé de son fardeau de preuve et qu’il a présenté une preuve prépondérante pour entraîner, sous le chef 15 de la plainte modifiée, une déclaration de culpabilité de l’intimée pour avoir contrevenu à l’article 13 du Code de déontologie des notaires. Le Conseil en arrive aussi à la conclusion qu’en facilitant un prêt de 36 000 $ au conjoint de sa sœur, l’intimée n’a pas agi avec probité, objectivité et intégrité.

[314]         Suivant la même preuve déjà résumée, le Conseil décide que le plaignant s’est déchargé de son fardeau de preuve et qu’il a présenté une preuve prépondérante pour entraîner, sous le chef 15 de la plainte modifiée, une déclaration de culpabilité de l’intimée pour avoir contrevenu à l’article 29 du Code de déontologie des notaires.

[315]         Le Conseil en arrive aussi à la conclusion qu’en facilitant un prêt de 36 000 $ au conjoint de sa sœur, l’intimée n’a pas subordonné son intérêt personnel ainsi que celui de la société dans laquelle elle exerce ses activités professionnelles ou dans laquelle elle a des intérêts, à celui de sa cliente et n’a pas sauvegardé en tout temps son indépendance professionnelle.

[316]         En fonction de la même preuve, le Conseil décide que le plaignant s’est déchargé de son fardeau de preuve et qu’il a présenté une preuve prépondérante pour entraîner, sous le chef 15 de la plainte modifiée, une déclaration de culpabilité de l’intimée pour avoir contrevenu à l’article 30 du Code de déontologie des notaires.

[317]         Le Conseil conclut qu’en facilitant un prêt de 36 000 $ au conjoint de sa sœur, l’intimée s’est placée dans une situation elle serait en conflit d’intérêts.

[318]         De même, après analyse de la preuve résumée précédemment, le Conseil décide que le plaignant s’est déchargé de son fardeau de preuve et qu’il a présenté une preuve prépondérante pour entraîner, sous le chef 15 de la plainte modifiée, une déclaration de culpabilité de l’intimée pour avoir contrevenu à l’article 59.2 C. prof. Pour le Conseil, lorsqu’elle facilite l’obtention d’un prêt de 36 000 $ au conjoint de sa sœur, l’intimée commet un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession.  

[319]         En vertu de la règle interdisant les condamnations multiples[129], le Conseil ordonne la suspension conditionnelle des procédures quant au renvoi aux articles 1, 7, 10, 29 et 30 du Code de déontologie des notaires et à l’article 59.2 C. prof.


Chef 16 Avoir utilisé et ou profité de sa cliente en permettant que cette dernière signe une autorisation de déboursé de 1 565,61 $ et en tirant cette même somme sur le compte de sa cliente (Code de déontologie des notaires, art. 1, 7, 13, 56 (7) et 56 (9) 56 (7) et C. prof., art. 59.2)

[320]         Dans le cadre de ce chef, le Conseil considère la preuve documentaire produite par le plaignant ainsi que les témoignages de ce dernier et de l’intimée.

[321]         Suivant cette preuve[130], l’intimée faisait face à un problème dans le dossier d’un acte de vente qu’elle a reçu. Elle ne pouvait le publier sans procéder à une opération cadastrale visant au remplacement de ce lot. Cela requérait la préparation d’un certificat de localisation à jour.

[322]         Les explications de l’intimée à ce sujet ne peuvent être retenues pour les motifs suivants[131].

[323]         En effet, l’intimée fait signer à sa cliente, madame F.R., une autorisation de déboursé pour la somme de 1 565,61 $ en lien avec le paiement d’une facture transmise par un bureau d’arpenteur-géomètre, et ce, pour un tout autre client.

[324]         Ensuite, l’intimée utilise des sommes appartenant à sa cliente, madame F.R. pour acquitter le 28 novembre 2017 la facture précitée alors que cette dernière ainsi que la succession de F.R. ne sont pas responsables du paiement de cette facture.

[325]         L’intimée admet les faits, mais elle plaide qu’il s’agit d’une erreur de sa part ou encore de sa collaboratrice[132]. Elle admet aussi que cette somme n’a jamais été remboursée à sa cliente, madame F.R.

[326]         Après analyse, cette explication de l’intimée invoquant l’existence d’une erreur ne peut être retenue, car elle est jugée peu crédible.

[327]         La preuve documentaire illustre une situation qui ne peut pas être qualifiée comme étant une erreur.

[328]         Au moment de l’audition sur culpabilité, la somme de 1 565,61 $ n’a pas encore été remboursée à la cliente de l’intimée, laquelle est prélevée à même des sommes appartenant à madame F.R. déposées au compte en fidéicommis de l’intimée[133].

[329]         Après analyse de la preuve résumée précédemment, le Conseil décide que le plaignant s’est déchargé de son fardeau de preuve et qu’il a présenté une preuve prépondérante pour entraîner, sous le chef 16 de la plainte modifiée, une déclaration de culpabilité de l’intimée pour avoir contrevenu à l’article 1 du Code de déontologie des notaires.

[330]         En utilisant une somme de 1 565,61 $ appartenant à sa cliente et en lui faisait signer une autorisation pour acquitter une facture dont elle n’était pas responsable, l’intimée n’a pas donc pas agi avec dignité et n’a pas évité toutes attitudes susceptibles de nuire à la bonne réputation de la profession de notaire.

[331]         De même, après analyse de la preuve résumée précédemment, le Conseil décide que le plaignant s’est déchargé de son fardeau de preuve et qu’il a présenté une preuve prépondérante pour entraîner, sous le chef 16 de la plainte modifiée, une déclaration de culpabilité de l’intimée pour avoir contrevenu à l’article 7 du Code de déontologie des notaires.

[332]         En utilisant une somme de 1 565,61 $ appartenant à sa cliente et en lui faisait signer une autorisation pour acquitter une facture dont elle n’était pas responsable, l’intimée n’a pas agi comme conseiller désintéressé, franc et honnête auprès de sa cliente.

[333]         Suivant l’analyse de la preuve résumée précédemment, le Conseil décide que le plaignant s’est déchargé de son fardeau de preuve et qu’il a présenté une preuve prépondérante pour entraîner, sous le chef 16 de la plainte modifiée, une déclaration de culpabilité de l’intimée pour avoir contrevenu à l’article 13 du Code de déontologie des notaires. Le Conseil en arrive aussi à la conclusion qu’en utilisant une somme de 1 565,61 $ appartenant à sa cliente et en lui faisait signer une autorisation pour acquitter une facture dont elle n’était pas responsable, l’intimée n’a pas agi avec probité, objectivité et intégrité.

[334]         De même, après analyse de la preuve résumée précédemment, le Conseil décide que le plaignant s’est déchargé de son fardeau de preuve et qu’il a présenté une preuve prépondérante pour entraîner, sous le chef 16 de la plainte modifiée, une déclaration de culpabilité de l’intimée pour avoir contrevenu à l’article 56 (7) du Code de déontologie des notaires.

[335]         En utilisant une somme de 1 565,61 $ appartenant à sa cliente et en lui faisait signer une autorisation pour acquitter une facture dont elle n’était pas responsable, l’intimée a contrevenu à la disposition précitée puisqu’elle a détourné pour des fins autres que celles indiquées par sa cliente, les fonds, valeurs ou autres biens qui lui ont été confiés.

[336]         De même, après analyse de la preuve résumée précédemment, le Conseil décide que le plaignant s’est déchargé de son fardeau de preuve et qu’il a présenté une preuve prépondérante pour entraîner, sous le chef 16 de la plainte modifiée, une déclaration de culpabilité de l’intimée pour avoir contrevenu à l’article 56 (9) du Code de déontologie des notaires.

[337]         Par l’utilisation d’une somme de 1 565,61 $ appartenant à sa cliente et en lui faisait signer une autorisation pour acquitter une facture dont elle n’était pas responsable, l’intimée a contrevenu à la disposition précitée considérant qu’elle a agi de manière à commettre, à participer ou à accepter de prêter ses services de quelque manière que ce soit à la commission d’un acte illégal ou frauduleux.

[338]         De même, après analyse de la preuve résumée précédemment, le Conseil décide que le plaignant s’est déchargé de son fardeau de preuve et qu’il a présenté une preuve prépondérante pour entraîner, sous le chef 16 de la plainte modifiée, une déclaration de culpabilité de l’intimée pour avoir contrevenu à l’article 59.2 C. prof.

[339]         Par l’utilisation d’une somme de 1 565,61 $ appartenant à sa cliente et en lui faisait signer une autorisation pour acquitter une facture dont elle n’était pas responsable, l’intimée a posé un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession.

[340]         En vertu de la règle interdisant les condamnations multiples[134], le Conseil ordonne la suspension conditionnelle des procédures quant aux renvois aux articles 1, 7, 13 et 56 (9) du Code de déontologie des notaires et à l’article 59.2 C. prof.

Chef 17 – Avoir permis le paiement d’une somme de 14 700 $ dans le compte de sa cliente au bénéfice d’une personne (Code de déontologie des notaires, art. 1, 7, 10, 13, 56 (7) et 56 (9) et C. prof., art. 59.2)

[341]         Sous ce chef, le Conseil retient la preuve documentaire présentée par les parties ainsi que les témoignages du plaignant et de l’intimée.

[342]         À la suite d’un règlement intervenu entre deux conjoints concernant le règlement de leurs intérêts financiers, une somme de 14 700 $ doit être versée à monsieur M.G. par son ex-conjointe, madame L.G.

[343]         Cette dernière relate qu’elle a remis à plusieurs reprises des sommes en argent à l’intimée pour un total de 14 700 $, somme que cette dernière a conservé dans le coffre-fort de son cabinet. Dans ces cas, l’intimée ne lui a pas remis de reçus.

[344]         Pour régler le dossier, madame L.G. est aussi dans l’obligation d’emprunter une somme de 5 000 $ à sa fille afin de réunir la somme requise pour le règlement du dossier avec son ex-conjoint, monsieur M.G.

[345]         Par contre, la preuve démontre que cette somme de 14 700 $ qui a été remise à monsieur M.G. a été prélevée à même le compte personnel de madame F.R. [135].

[346]         Pour sa part, l’intimée conteste les faits qui lui sont reprochés. Elle nie avoir reçu des sommes comptant qui lui ont été remises au fil des semaines par madame L.G., ex-conjointe de monsieur M.G., dans le cadre d’un règlement de leurs intérêts financiers après la cessation de leur vie commune.

[347]         L’intimée nie également que la somme de 14 700 $ a été prise à même le compte personnel de sa cliente, madame F.R.

[348]         Lors de l’enquête du plaignant, l’intimée déclare que la somme de 14 700 $ a été utilisée pour le paiement de travaux[136].

[349]         Le Conseil juge que les versions fournies par l’intimée concernant les faits visés par le chef 14 de la plainte modifiée sont évolutives et changent selon les divers stades de l’enquête du plaignant.

[350]         Le Conseil ne peut retenir les versions fournies par l’intimée. En effet, elle mentionne avoir remis à sa cliente, madame F.R., la somme en argent comptant ayant été prélevée dans son compte personnel pour la verser à monsieur M.G., ex-conjoint de madame L.G., dans le cadre du règlement de leurs intérêts financiers où elle fait l’acquisition de la moitié indivise de l’immeuble du couple.

[351]         Après analyse de la preuve résumée précédemment, le Conseil décide que le plaignant s’est déchargé de son fardeau de preuve et qu’il a présenté une preuve prépondérante pour entraîner, sous le chef 17 de la plainte modifiée, une déclaration de culpabilité de l’intimée pour avoir contrevenu à l’article 1 du Code de déontologie des notaires.

[352]         En permettant un paiement de 14 700 $ au bénéfice de monsieur M.G. soit tiré à même le compte personnel de madame F.R., l’intimée n’a donc pas agi avec dignité et n’a pas évité toutes attitudes susceptibles de nuire à la bonne réputation de la profession.

[353]         Après analyse de cette même preuve, le Conseil décide que le plaignant s’est déchargé de son fardeau de preuve et qu’il a présenté une preuve prépondérante pour entraîner, sous le chef 17 de la plainte modifiée, une déclaration de culpabilité de l’intimée pour avoir contrevenu à l’article 7 du Code de déontologie des notaires.

[354]         En utilisant une somme de 14 700 $ dans les circonstances décrites précédemment, l’intimée n’a pas agi comme conseiller désintéressé, franc et honnête de ses clients.

[355]         Après analyse de la cette même preuve, le Conseil décide que le plaignant s’est déchargé de son fardeau de preuve et qu’il a présenté une preuve prépondérante pour entraîner, sous le chef 17 de la plainte modifiée, une déclaration de culpabilité de l’intimée pour avoir contrevenu à l’article 10 du Code de déontologie des notaires.

[356]         En utilisant une somme de 14 700 $ dans les circonstances décrites précédemment, l’intimée est intervenue dans les affaires personnelles de ses clients ou sur des sujets ne relevant pas de la compétence généralement reconnue aux notaires.

[357]         Après analyse de la même preuve résumée précédemment, le Conseil décide que le plaignant s’est déchargé de son fardeau de preuve et qu’il a présenté une preuve prépondérante pour entraîner, sous le chef 17 de la plainte modifiée, une déclaration de culpabilité de l’intimée pour avoir contrevenu à l’article 13 du Code de déontologie des notaires. Le Conseil juge que par cette même conduite, l’intimée n’a pas agi avec probité, objectivité et intégrité.

[358]         Après analyse de la preuve résumée précédemment, le Conseil décide que le plaignant s’est déchargé de son fardeau de preuve et qu’il a présenté une preuve prépondérante pour entraîner, sous le chef 17 de la plainte modifiée, une déclaration de culpabilité de l’intimée pour avoir contrevenu à l’article 56 (9) du Code de déontologie des notaires.

[359]         Le Conseil juge que, par cette même conduite décrite précédemment, l’intimée a agi de manière à commettre, à participer ou à accepter de prêter ses services de quelque manière que ce soit à la commission d’un acte illégal ou frauduleux.

[360]         Après analyse de la preuve résumée précédemment, le Conseil décide que le plaignant s’est déchargé de son fardeau de preuve et qu’il a présenté une preuve prépondérante pour entraîner, sous le chef 17 de la plainte modifiée, une déclaration de culpabilité de l’intimée pour avoir contrevenu à l’article 59.2 C. prof. Selon la preuve précitée, le paiement d’une somme de 14 700 $ par l’intimée à monsieur B à même le compte personnel de madame F.R. constitue un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession.

[361]         En vertu de la règle interdisant les condamnations multiples[137], le Conseil ordonne la suspension conditionnelle des procédures quant aux renvois aux articles 1, 7, 10 et 56 (9) du Code de déontologie des notaires et à l’article 59.2 C. prof.

Chef 18 – Avoir entravé une enquête du syndic (C. prof., art. 114 et 122)

[362]         Dans le cadre du chef 18 de la plainte modifiée, le Conseil analyse la preuve administrée par les parties.

[363]         Pour déterminer si l’intimée a commis une infraction d’entrave, le Conseil s’en remet aux principes applicables qui ont déjà été résumés dans le cadre de l’analyse du chef 8 de la plainte modifiée.

[364]         Le plaignant transmet trois lettres à l’intimée, soit les 19 mars, 16 avril et 26 mai 2021 lui demandant de lui fournir des informations. Il juge que l’intimée a entravé son enquête en refusant de donner suite à ces lettres[138].

[365]         L’intimée reconnaît qu’elle n’a pas donné suite aux lettres transmises par le plaignant.

[366]         À ce sujet, elle ajoute qu’elle a donné mandat à son avocat de la représenter. Ce dernier transmet des lettres au Bureau du syndic[139].

[367]         Selon la preuve retenue par le Conseil, l’avocat de l’intimée répond au plaignant dans une lettre du 20 avril 2021 et lui mentionne qu’il recevra les documents qu’il a demandés à l’intimée[140].

[368]         L’intimée soumet deux motifs comme moyen de défense à ce chef d’infraction.

[369]         Dans un premier temps, elle soutient que suivant l’engagement contracté devant une autre formation du conseil de discipline, elle ne devait pas poser quelque geste que ce soit à titre de notaire. Elle ne pouvait donc pas avoir accès à ses dossiers.

[370]         De même, l’intimée invoque aussi sa condition de santé.

[371]         Le Conseil dispose du premier moyen invoqué par l’intimée comme suit.

[372]         Il convient de revenir à la décision rendue le 14 mai 2020 par une autre formation du Conseil de discipline de la Chambre acceptant une demande de remise de l’audition formulée par l’intimée, il est prévu que cette dernière doit souscrire un engagement.

[373]      Dans le cadre de cette décision, le conseil de discipline écrit[141] :

Le Conseil accepte la remise de l’audition fixée le 17 janvier 2019 dans les conditions suivantes : le Conseil devra recevoir, mensuellement, un suivi médical, par rapport écrit du médecin, lequel fera état de l’évolution de la santé de l’intimée. Me Mario Bouchard devra de plus transmettre, dans les prochains jours, au syndic ainsi qu’aux membres du Conseil, un affidavit qui confortera le Conseil et qui confirme que l’intimée ne travaille pas. Il ajoute qu’advenant le cas où quelqu’un apprenait que l’intimée œuvre dans ses dossiers, de quelque façon que ce soit, rencontre des clients, fasse de la facturation, s’implique dans la gestion de son cabinet ou pose quelques gestes qui relèvent de sa profession, le Conseil n’aura pas d’hésitation à forcer l’audience sur la demande de radiation provisoire et immédiate de l’intimée.

[Transcription textuelle]

[374]         Cet engagement découle d’une proposition présentée par l’avocat de l’intimée lors d’une conférence de gestion tenue le 14 janvier 2019 par l’autre formation du conseil de discipline présidée par Me Pierre R. Sicotte[142].

[375]         Or, il s’avère que c’est la sœur de l’intimée, madame Véronique Bilodeau, qui est adjointe au bureau de cette dernière, qui souscrit un engagement par le biais d’une déclaration assermentée en date du 15 janvier 2019, laquelle est libellée en ces termes[143] :

  1. Je suis la seule employée au bureau de la notaire Me Geneviève Bilodeau;
  2. Je confirme que depuis plusieurs semaines, la notaire Me Geneviève Bilodeau ne s’est nullement présentée à son bureau et de plus elle n’y a pas accès qu’elle n’a plus les clés, lesquelles ayant été récupérées par moi;
  3. Je suis donc la seule qui a accès au bureau professionnel de la notaire Me Geneviève Bilodeau;
  4. Je confirme que je suis la seule à gérer tous les demandes des clients afin de les acheminer au gardien nommé par le bureau du syndic des notaires;
  5. J’ai été dûment avisée par le procureur de la notaire Me Bilodeau que cette dernière ne doit nullement exercer sa profession ou qu’elle n’ait pas accès à ses dossiers ainsi qu’à l’immeuble;
  6. Je m’engage à ne pas discuter d’aucun dossier ni de questionner Me Bilodeau pour quoi que ce soit qui se rapportera à la facturation à la clientèle;
  7. Je m’engage de plus à aviser immédiatement le procureur de la notaire Me Geneviève Bilodeau si j’avais connaissance que cette dernière contrevenait à son engagement de ne pas exercer comme notaire ou à son bureau professionnel;
  8. Tous les faits allégués dans la présente déclaration sous-serment sont vrais.

[Transcription textuelle]

[376]      Le Conseil procède à l’analyse de la décision rendue par une autre formation du conseil de discipline et la déclaration assermentée souscrite le 15 janvier 2019 par madame Véronique Bilodeau, sœur de l’intimée et qui occupe les fonctions d’adjointe au bureau de cette dernière.

[377]      Après analyse, le Conseil est d’avis que cet engagement ne vise aucunement l’obligation de l’intimée de collaborer à l’enquête du Bureau du syndic de la Chambre.

[378]      En effet, cet engagement ne comporte aucune mention permettant de conclure que l’intimée est relevée de son obligation de collaborer à l’enquête du Bureau du syndic de la Chambre, laquelle est une obligation de résultat.

[379]      Ce premier moyen invoqué par l’intimée doit donc être rejeté.

[380]      Le Conseil aborde le second moyen invoqué par l’intimée.

[381]      L’intimée déclare qu’elle connaît des problèmes de santé importants pendant la période visée, soit entre le 19 mars et le 26 mai 2021.

[382]      Si elle n’a pas donné suite aux lettres du plaignant, c’est parce qu’elle n’était pas apte à répondre et de donner suite à ses demandes, déclare-t-elle.

[383]         Or, l’intimée ne produit aucun certificat médical pour la période visée, soit entre le 19 mars et 26 mai 2021, démontrant une incapacité de répondre aux demandes du plaignant en raison de sa maladie, de nature à l’empêcher de collaborer et de répondre à ce dernier.

[384]         Pourtant, son avocat, Me Mario Bouchard, transmet une lettre au plaignant en date du 20 avril 2021. Son avocat indique que l’intimée lui transmettra des renseignements tels que demandés par le plaignant[144].

[385]         Or, selon la preuve retenue par le Conseil, l’intimée ne donne pas suite aux trois lettres datées du 19 mars, 16 avril et 26 mai 2021 qui lui ont été transmises par le plaignant.

[386]         Par ailleurs, le Conseil rappelle comme il l’a déjà souligné que l’obligation de collaborer à l’enquête du Bureau du syndic de la Chambre est une obligation de résultat.

[387]         Après analyse de la preuve résumée précédemment, le Conseil décide que le plaignant s’est déchargé de son fardeau de preuve et qu’il a présenté une preuve prépondérante pour entraîner, sous le chef 18 de la plainte modifiée, une déclaration de culpabilité de l’intimée pour avoir contrevenu à l’article 114 C. prof.

[388]         Puisque l’article 114 C. prof. est la disposition créatrice de l’infraction d’entrave, il n’y a pas lieu de condamner l’intimée pour avoir contrevenu à l’article 122 C. prof. ni d’ordonner l’arrêt des procédures en lien avec cette disposition.


Chef 19 – Avoir fait défaut d’avoir, sans délai après la signature des actes de vente ou de prêt, veillé à la signature des actes radiation (Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires, r. 16, art. 21.6 et Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires, r. 17, art. 15)

[389]         Dans le cas du chef 19 de la plainte modifiée, le plaignant reproche à l’intimée de ne pas avoir, à la suite de la signature de 129 actes, veillé à la signature des actes de radiation s’y rapportant.

[390]         Selon la preuve administrée, il appert que 26 actes sont signés tardivement alors que dans 103 autres cas, les actes de radiations ne sont pas signés.

[391]         Pour expliquer ces omissions ou retards, l’intimée invoque sa condition médicale ainsi que le manque de collaboration des représentants des institutions financières.

[392]         De plus, elle ajoute que les clients concernés ont été avisés de ces retards.

[393]         Concernant sa condition médicale, le Conseil juge que l’intimée ne s’est pas déchargée de son obligation d’établir un motif qui est corroboré par un certificat médical confirmant son incapacité de veiller à la signature des actes de radiation.

[394]         Pour le second motif, elle déclare qu’elle ne reçoit pas les mainlevées des institutions financières concernées. Or, il appert que ce motif n’est pas corroboré par des demandes écrites qui auraient été faites par l’intimée auprès de ces institutions financières.

[395]         Le Conseil juge que la preuve retenue qui s’avère prépondérante démontre le défaut ou l’omission de l’intimée de procéder sans délai à la signature des actes de radiation se rapportant aux 129 actes décrits au chef 19 de la plainte modifiée.

[396]         Après analyse de la preuve résumée précédemment, le Conseil décide que le plaignant s’est déchargé de son fardeau de preuve et qu’il a présenté une preuve prépondérante pour entraîner, sous le chef 19 de la plainte modifiée, une déclaration de culpabilité de l’intimée pour avoir contrevenu à l’article 21.6 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (RLRQ. c. N-3, r. 16) et à l’article 15 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (RLRQ. c. N-3, r. 17).

Chef 20 – Avoir fait défaut d’avoir, sans délai après leur clôture, veillé à l’inscription au registre de plusieurs actes de radiation (Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires, r. 17, art. 14)

[397]         Dans le cas du chef 20 de la plainte modifiée, le Conseil considère la preuve administrée par les parties, incluant la position de l’intimée, laquelle est la même que celle invoquée pour le chef 19 de la plainte modifiée, soit sa condition médicale et l’absence de collaboration des représentants des institutions financières.

[398]         Les motifs invoqués par l’intimée concernant sa condition médicale ne sont pas corroborés par un certificat médical. De même, elle ne produit pas des demandes écrites qui auraient été faites auprès des représentants des institutions financières pour l’inscription au registre foncier des actes de radiation décrits au chef 20 de la plainte modifiée.

[399]         Les motifs invoqués ci-dessus par l’intimée doivent être rejetés.

[400]         La preuve administrée pour le chef 20 de la plainte modifiée qui est retenue et qui s’avère prépondérante démontre le défaut de l’intimée omet de veiller à l’inscription au registre foncier des 26 actes de radiation décrits au chef 20 de la plainte modifiée.

[401]         Après analyse de la preuve résumée précédemment, le Conseil décide que le plaignant s’est déchargé de son fardeau de preuve et qu’il a présenté une preuve prépondérante pour entraîner, sous le chef 20 de la plainte modifiée, une déclaration de culpabilité de l’intimée pour avoir contrevenu à l’article 14 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires.

Chef 25 – Avoir fait défaut de répondre dans les meilleurs délais aux demandes de l’inspection professionnelle (Code de déontologie des notaires, art. 59)

[402]         Pour le chef 25, le Conseil prend en considération la preuve administrée par les parties[145].

[403]         Comme elle l’a fait pour d’autres chefs de la plainte modifiée, soit les chefs 18, 19 et 20, l’intimée invoque deux motifs pour justifier son omission de donner suite aux demandes du Service de l’inspection professionnelle de la Chambre, soit l’existence d’un engagement souscrit devant une autre formation du conseil de discipline de la Chambre et sa condition médicale.

[404]         Le premier motif invoqué par l’intimée ne peut être retenu pour les motifs déjà énoncés dans le cadre de l’analyse du Conseil pour le chef 18 de la plainte modifiée.

[405]         En effet, l’engagement souscrit devant une autre formation du conseil de discipline de la Chambre ne comporte aucune mention et ne doit pas être interprété comme relevant l’intimée de son obligation de collaborer à une enquête menée par le Bureau du syndic de la Chambre. Le Conseil rappelle que l’obligation de collaborer à l’enquête du Bureau du syndic de la Chambre est une obligation de résultat.

[406]         L’intimée invoque aussi sa condition médicale pour justifier son retard à répondre aux demandes du Service de l’inspection professionnelle de la Chambre contenues dans les lettres des 2 novembre et 4 décembre 2018 ainsi que du 6 mars 2019. Or, elle ne produit aucun certificat médical concernant sa condition médicale entre novembre 2018 et mars 2019.

[407]         Le Conseil juge que les motifs invoqués par l’intimée ne sont pas suffisants pour ne pas répondre aux demandes du Service de l’inspection professionnelle de la Chambre des 2 novembre et 4 décembre 2018 ainsi que du 6 mars 2019.

[408]         Après analyse de la preuve résumée précédemment, le Conseil décide que le plaignant s’est déchargé de son fardeau de preuve et qu’il a présenté une preuve prépondérante pour entraîner, sous le chef 25 de la plainte modifiée, une déclaration de culpabilité de l’intimée pour avoir contrevenu à l’article 59 du Code de déontologie des notaires.


Chef 26 – Avoir fait défaut de produire son rapport annuel et l’audit de sa comptabilité en fidéicommis pour l’année 2018 (Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires, art. 28 et 29)

[409]         Pour le chef 26 de la plainte modifiée, la preuve permet d’établir que l’intimée produit son rapport annuel et l’audit de sa comptabilité en fidéicommis pour l’année 2018 uniquement le 22 novembre 2019 alors qu’ils devaient être produits au plus tard le 31 mars 2019.

[410]         Comme elle l’a fait pour les chefs 18, 19, 20 et 25 de la plainte modifiée, l’intimée invoque deux motifs pour justifier son retard à produire son rapport annuel et l’audit de sa comptabilité en fidéicommis pour l’année 2018.

[411]         Dans un premier temps, elle invoque l’engagement souscrit devant une autre formation du conseil de discipline de la Chambre. Or, cet engagement ne comporte aucune mention et ne peut pas être interprété comme relevant l’intimée de son obligation de produire son rapport annuel et l’audit de sa comptabilité en fidéicommis pour l’année 2018.

[412]         Après analyse, le Conseil est d’avis que cet engagement ne relève aucunement l’obligation de l’intimée de produire son rapport annuel et l’audit de sa comptabilité en fidéicommis pour l’année 2018 dans les délais prévus par la loi.

[413]         De plus, l’intimée invoque aussi sa condition médicale pour justifier son retard à produire à la Chambre son rapport et l’audit de sa comptabilité en fidéicommis pour l’année 2018.

[414]         Or, elle ne produit aucun certificat médical concernant sa condition médicale entre le 31 mars et le 22 novembre 2019.

[415]         Le Conseil juge que ces motifs ne sont pas suffisants pour justifier le retard de l’intimée à produire son rapport annuel et l’audit de sa comptabilité en fidéicommis pour l’année 2018, lesquels n’ont été produits que le 22 novembre 2019 alors qu’ils devaient l’être au plus tard le 31 mars 2019.

[416]         Après analyse de la preuve résumée précédemment, le Conseil décide que le plaignant s’est déchargé de son fardeau de preuve et qu’il a présenté une preuve prépondérante pour entraîner, sous le chef 26 de la plainte modifiée, une déclaration de culpabilité de l’intimée pour avoir contrevenu à l’article 28 du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires.

[417]         Après analyse de cette même preuve, le Conseil décide que le plaignant s’est déchargé de son fardeau de preuve et qu’il a présenté une preuve prépondérante pour entraîner sous le chef 26 de la plainte modifiée, une déclaration de culpabilité de l’intimée pour avoir contrevenu à l’article 29 du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires.

[418]         De même et suivant la même preuve résumée précédemment, le Conseil décide que le plaignant s’est déchargé de son fardeau de preuve et qu’il a présenté une preuve prépondérante pour entraîner sous le chef 26 de la plainte modifiée, une déclaration de culpabilité de l’intimée pour avoir contrevenu à l’article 31 du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires.

[419]         En vertu de la règle interdisant les condamnations multiples[146], le Conseil ordonne la suspension conditionnelle des procédures quant au renvoi à l’article 31 du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires.

Chef 27 – Avoir fait défaut d’avoir, sans délai après leur clôture, veillé à l’inscription au registre de plusieurs actes (Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (r.16), art 21.5 et Règlement sur la tenue des dossiers des études de notaires, (r.17), art. 14)

[420]         Pour le chef 27 de la plainte modifiée, la preuve administrée par les parties permet d’établir que l’intimée a fait défaut d’avoir, sans délai après leur clôture, veillé à l’inscription au registre de 49 actes.

[421]         Parmi ces actes se trouvent des actes de vente, des actes de servitude, des actes de prêt hypothécaire, des actes de donation et des actes de cession.

[422]         Sous le chef 27 de la plainte modifiée, la preuve révèle des délais de plusieurs jours et voire de plusieurs années entre la date de ces actes et la date d’inscription au registre de ces mêmes actes.

[423]         Comme elle l’a fait pour d’autres chefs de la plainte modifiée, soit les chefs 18, 19, 20, 25 et 26, l’intimée invoque divers motifs pour justifier son défaut d’avoir veillé sans délai après leur clôture à l’inscription au registre foncier de 49 actes.

[424]         Elle invoque l’existence d’un engagement souscrit devant une autre formation du conseil de discipline de la Chambre qui l’empêchait de poser tout geste à titre de notaire.

[425]         Comme il l’a décidé pour les chefs 18, 19, 20, 25 et 26 de la plainte modifiée, le Conseil a statué que cet engagement ne comporte aucune mention et ne peut pas être interprété comme relevant l’intimée de son obligation de collaborer à une enquête menée par le Bureau du syndic de la Chambre, laquelle faut-il le rappeler est une obligation de résultat.

[426]         Les manquements reprochés à l’intimée dans le cadre du chef 27 de la plainte visent des actes exécutés entre le 20 janvier 2009 et le 16 décembre 2018.

[427]         Or, la décision de l’autre formation du conseil de discipline suivant lequel elle devait souscrire un engagement a été rendue le 17 décembre 2018.

[428]         Ainsi, aucun engagement de quelque nature souscrit par l’intimée ou par son adjointe ne peut expliquer ces omissions pour la période du 20 janvier 2009 au 16 décembre 2018.

[429]         Vu ces conclusions, le premier motif invoqué par l’intimée ne peut être retenu.

[430]         De même, attendre son retour de ses vacances, la période de vacances de son adjointe ou le paiement de ses honoraires ne peut pas constituer une excuse ni un motif pour ne pas se conformer à ses obligations déontologiques.

[431]         D’autre part, l’intimée ne produit aucun certificat médical pour la période visée, soit entre 2009 et 2018 soit une période de près de dix ans, démontrant une incapacité en raison de sa maladie, de nature à l’empêcher de veiller à l’inscription au registre foncier des actes décrits précédemment.

[432]         Les motifs invoqués par l’intimée pour justifier son défaut de veiller sans délai à l’inscription au registre des 49 actes décrits au chef 27 de la plainte modifiée ne peuvent être retenus.

[433]         Après analyse de la preuve résumée précédemment, le Conseil décide que le plaignant s’est déchargé de son fardeau de preuve et qu’il a présenté une preuve prépondérante pour entraîner, sous le chef 27 de la plainte modifiée, une déclaration de culpabilité de l’intimée pour avoir contrevenu à l’article 21.5 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires (RLRQ. c. N-3, r.16) et à l’article 14 du Règlement sur la tenue des dossiers des études de notaires (RLRQ, c. N-3, r.17).

Chef 28 – Ne pas avoir respecté les formalités requises lors de la rédaction ou la réception d’actes reçus en minute (Loi sur le notariat, art. 45, 47, 49, 50, 52 et 53)

[434]      Sous ce chef, le Conseil analyse la preuve documentaire produite par le plaignant et le témoignage de l’intimée.

[435]      Des actes de diverses natures sont visés par le chef 28 de la plainte modifiée et les manquements reprochés sont aussi nombreux, dont plusieurs pour un même acte.

[436]      L’intimée reconnaît que les renseignements manquants ne sont pas inscrits sur les 17 actes décrits au chef 28 de la plainte modifiée.

[437]      Elle indique cependant que les renseignements manquants sur les 17 actes visés par le chef 28 de la plainte modifiée apparaissaient sur des « post-it » et qu’il suffisait de les retranscrire sur les divers actes afin qu’ils soient conformes.

[438]      Le Conseil retient que la preuve révèle ce qui suit concernant le non-respect des formalités relativement aux actes décrits au chef 28 de la plainte modifiée:

  • Pour cinq actes (1, 2, 4, 11 et 15), le numéro de minute est manquant.
  • Pour quatre actes (3, 6, 8 et 9), le numéro de minutes est incomplet.
  • Pour un acte (5), la date inscrite en lettre est illisible. Les renvois ne sont pas paraphés et/ou ne sont pas mentionnés à la fin de l’acte avant les signatures. Le numéro de minutes est manquant. De même, la signature d’une partie et celle de l’intimée sont manquantes.
  • Pour quatre actes (12, 13, 14 et 17), la comparution est incomplète et le nom du témoin n’est pas identifié.
  • Pour deux actes (7 et 11), la date de l’acte est manquante ou incomplète.
  • Pour un acte (16), les renvois ne sont pas initialés par toutes les parties.

[439]      Suivant la preuve et selon les actes concernés, l’intimée n’a pas respecté diverses formalités pour la rédaction et la préparation d’actes qui sont exigées par les articles 45, 47, 49, 50, 52 et 53 de la Loi sur le notariat.

[440]      En effet, il est démontré que certains actes préparés par l’intimée ne respectent les exigences de l’article 45 de la Loi sur le notariat qui se lit comme suit :

45. Les actes notariés sont écrits avec une encre de bonne qualité, dactylographiés ou imprimés lisiblement d’une manière permanente. L’emploi de formulaires multipliés par tout moyen technique est permis pourvu qu’ils possèdent les mêmes caractéristiques que les actes dactylographiés ou imprimés. Ces actes ne doivent contenir aucun blanc, lacune ou intervalle, autre que les espaces normaux, qui ne soit marqué d’un trait.

Les actes notariés sont écrits sans abréviation. Les sommes, les dates, les numéros et les chiffres autres qu’une simple indication de référence non absolument essentielle y sont inscrits en toutes lettres et ces dernières priment leur indication en chiffres si elles diffèrent.

[441]      Pour certains actes concernés, les formalités suivantes prévues par l’article 47 de la Loi sur le notariat ne sont pas respectées.

47. Les renvois et les sous-renvois ne peuvent être écrits qu’en marge ou à la fin de l’acte; ils doivent être paraphés par tous les signataires de l’acte, à peine de nullité des renvois ou des sous-renvois.

[442]      Pour d’autres actes, l’article 49 de la Loi sur le notariat est en cause :

49. Le nombre des renvois et des sous-renvois, ainsi que le nombre et la nullité des mots, des lettres et des chiffres raturés, doivent être mentionnés à la fin de l’acte avant les signatures.

[443]      Relativement à d’autres actes, les articles 50 et 52 de la Loi sur le notariat s’appliquent :

50. L’acte notarié est clos par la signature des parties et des témoins requis suivant le cas, en présence du notaire instrumentant et par la signature de ce dernier, qui doit être apposée le même jour et au même lieu où la dernière des parties à signer l’a fait.

La signature de toute partie à un acte notarié peut être donnée en présence d’un autre notaire que le notaire instrumentant pourvu que ce dernier reçoive la dernière signature; la signature peut aussi être reçue par un notaire habilité à exercer dans un État dont l’ordre professionnel est membre de l’Union internationale du notariat latin et qui est désigné par le Conseil d’administration, pourvu que cette signature soit reçue dans les limites territoriales de l’État dans lequel ce notaire exerce ses fonctions. Dans ces cas, après signature de la partie et immédiatement au-dessous, le notaire qui l’a reçue doit inscrire et signer une attestation de la réception de cette signature devant lui et de la date à laquelle elle a été reçue.

Dans les limites et suivant les conditions prévues par règlement du Conseil d’administration, la signature des parties et des témoins à un acte reçu sur un support autre que le papier, peut être apposée hors la présence du notaire et celui-ci n’est pas alors tenu de signer l’acte au même lieu où la dernière des parties à signer l’a fait.

52. L’acte notarié spécifie: la date de l’acte, le nom, la qualité officielle et le lieu du domicile professionnel du notaire qui le reçoit, le nom, la qualité et l’adresse des parties, avec désignation des procurations ou mandats produits; la présence, le nom, la qualité et l’adresse des témoins requis; le lieu où l’acte est reçu; le numéro de la minute attribué à l’acte, le greffe où l’acte sera versé; le fait que l’acte est reçu en brevet, si tel est le cas; la lecture de l’acte ou, le cas échéant, la mention exigée dans les cas prévus à l’article 51.

[444]      Enfin, il est reproché, pour d’autres actes, l’absence de signature des parties ou de la notaire comme le prévoit l’article 53 de la Loi sur le notariat :

53. L’acte notarié doit contenir la signature des parties ou leur déclaration qu’elles ne peuvent signer, la signature des témoins et la signature officielle du ou des notaires.

La signature officielle de tout notaire, autre que le notaire instrumentant, qui reçoit la signature d’une des parties, constitue une désignation suffisante.

Lorsqu’une partie a signé un acte notarié en présence d’un notaire autre que le notaire instrumentant et que le notaire y a inscrit et signé l’attestation conformément au deuxième alinéa de l’article 50, elle est réputée avoir comparu devant le notaire instrumentant pour les fins de cet acte.

[445]      Après analyse de la preuve résumée précédemment, le Conseil décide que le plaignant s’est déchargé de son fardeau de preuve et qu’il a présenté une preuve prépondérante pour entraîner, sous le chef 28 de la plainte modifiée, une déclaration de culpabilité de l’intimée pour avoir contrevenu, selon les actes concernés, aux articles 45, 47, 49, 50, 52 et 53 de la Loi sur le notariat.

[446]      Pour les motifs énoncés précédemment, le Conseil déclare l’intimée coupable d’avoir contrevenu aux articles 45, 47, 49, 50, 52 et 53 de la Loi sur le notariat considérant que l’une ou l’autre de ces dispositions trouvent application concernant les manquements identifiés pour les 17 actes décrits au chef 28 de la plainte modifiée.

[447]         En vertu de la règle interdisant les condamnations multiples[147] et suivant la demande du plaignant, le Conseil ordonne la suspension conditionnelle des procédures uniquement quant aux renvois aux articles 45, 49 et 50 de la Loi sur le notariat.

EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL, UNANIMEMENT :

LE 8 MARS 2023

SOUS LE CHEF 6

[448]         A DÉCLARÉ sous ce chef l’intimée coupable d’avoir contrevenu à l’article 19 du Code de déontologie des notaires.

SOUS CHACUN DES CHEFS 21 ET 23

[449]         A DÉCLARÉ sous ce chef l’intimée coupable d’avoir contrevenu aux articles 29 et 33 du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires, RLRQ c. N-3, r. 5.1 et de l’article 15 du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires, RLRQ c. N-3, r. 5.2.

[450]         A ORDONNÉ la suspension conditionnelle quant au renvoi à l’article 29 du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires, RLRQ c. N-3, r. 5.1

SOUS LE CHEF 22

[451]         A DÉCLARÉ sous ce chef l’intimée coupable d’avoir contrevenu à l’article 15 du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires, RLRQ c. N-3, r. 5.2.

SOUS LE CHEF 24

[452]         A DÉCLARÉ l’intimée coupable d’avoir contrevenu aux articles 38 et 39 du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires, RLRQ c. N-3, r. 5.1.

[453]         A ORDONNÉ la suspension conditionnelle quant au renvoi à l’article 39 du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires, RLRQ c. N-3, r. 5.1.

ET CE JOUR :

SOUS LE CHEF 1

[454]         DÉCLARE l’intimée coupable d’avoir contrevenu à l’article 49 du Code de déontologie des notaires.

SOUS CHACUN DES CHEFS 2 ET 3

[455]         DÉCLARE l’intimée coupable d’avoir contrevenu à l’article 23 du Code de déontologie des notaires.

SOUS CHACUN DES CHEFS 4 ET 5

[456]         DÉCLARE l’intimée coupable d’avoir contrevenu à l’article 54 du Code de déontologie des notaires.

SOUS CHACUN DES CHEFS 11 ET 13

[457]         DÉCLARE l’intimée coupable d’avoir contrevenu à l’article 19 du Code de déontologie des notaires.

SOUS CHACUN DES CHEFS 7, 12 ET 14

[458]         DÉCLARE l’intimée coupable d’avoir contrevenu aux articles 1, 7 et 13 du Code de déontologie des notaires et à l’article 59.2 du Code des professions.

[459]         ORDONNE la suspension conditionnelle quant au renvoi aux articles 1 et 7 du Code de déontologie des notaires et à l’article 59.2 du Code des professions.


SOUS LE CHEF 8

[460]         DÉCLARE l’intimée coupable d’avoir contrevenu à l’article 56 (4) du Code de déontologie des notaires et à l’article 59.2 du Code des professions.

[461]         ORDONNE la suspension conditionnelle quant au renvoi à l’article 59.2 du Code des professions.

SOUS CHACUN DES CHEFS 9, 10 ET 18

[462]         DÉCLARE l’intimée coupable d’avoir contrevenu à l’article 114 du Code des professions.

SOUS LE CHEF 15

[463]         DÉCLARE l’intimée coupable d’avoir contrevenu aux articles 1, 7, 10, 13, 29 et 30 du Code de déontologie des notaires et à l’article 59.2 du Code des professions.

[464]         ORDONNE la suspension conditionnelle quant au renvoi aux articles 1, 7, 10, 29 et 30 du Code de déontologie des notaires et à l’article 59.2 du Code des professions.

SOUS LE CHEF 16

[465]         DÉCLARE l’intimée coupable d’avoir contrevenu aux articles 1, 7, 13, 56 (7) et 56 (9) du Code de déontologie des notaires et à l’article 59.2 du Code des professions.

[466]         ORDONNE la suspension conditionnelle quant au renvoi aux articles 1, 7, 13 et 56 (9) du Code de déontologie des notaires et à l’article 59.2 du Code des professions.


SOUS LE CHEF 17

[467]         DÉCLARE l’intimée coupable d’avoir contrevenu aux articles 1, 7, 10, 13 et 56 (9) du Code de déontologie des notaires et à l’article 59.2 du Code des professions.

[468]         ORDONNE la suspension conditionnelle quant au renvoi aux articles 1, 7, 10 et 56 (9) du Code de déontologie des notaires et à l’article 59.2 du Code des professions.

CHEF 19

[469]         DÉCLARE l’intimée coupable d’avoir contrevenu à l’article 21.6 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études de notaires (RLRQ c. N3, r. 16) et à l’article 15 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études de notaires (RLRQ c. N-3, r. 17).

CHEF 20

[470]         DÉCLARE l’intimée coupable d’avoir contrevenu à l’article 145 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études de notaires (RLRQ c. N-3, r. 17).

CHEF 25

[471]         DÉCLARE l’intimée coupable d’avoir contrevenu à l’article 59 du Code de déontologie des notaires.

CHEF 26

[472]         DÉCLARE l’intimée coupable d’avoir contrevenu aux articles 28, 29 et 31 du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires, RLRQ c. N-3, r.5.2.

[473]         ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures quant au renvoi à l’article 31 du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires.

CHEF 27

[474]         DÉCLARE l’intimée coupable d’avoir contrevenu à l’article 21.5 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études de notaires (RLRQ c. N3, r. 16) et à l’article 14 du Règlement sur la tenue des dossiers et des études de notaires (RLRQ c. N-3, r. 17).

CHEF 28

[475]         DÉCLARE l’intimée coupable d’avoir contrevenu aux articles 45, 47, 49, 50, 52 et 53 de la Loi sur le notariat.

[476]         ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures quant aux renvois aux articles 45, 49 et 50 de la Loi sur le notariat.

[477]         CONVOQUE les parties à l’audition sur sanction à être fixée par la secrétaire du Conseil de discipline.

 

________________________________

Me GEORGES LEDOUX

Président

 

 

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Me ANNE HAMELIN, notaire

Membre

 

 

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Me FRANÇOIS LEFEBVRE, notaire

Membre

Me Alain Galarneau

Avocat du plaignant

 

Mme Geneviève Bilodeau

Intimée (agissant personnellement)

 

Dates d’audience : 8, 10, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 29, 30 mars et 24 avril 2023

 


[1]  Pièce P-87 (en liasse).

[2]  Pièces P-1 à P-8, Pièce P-9A à P-9G, P-10 à P-82, P-83 (en liasse), P-84, P-85, P-86, P-87 et P-88.

[3]  Pièces I-1 à I-9.

[4]  Pièce P-8 (en liasse).

[5]  Pièce P-1.

[6]  Pièces P-29, page 401 et P-13, pages 40 à 42.

[7]  Pièce P-6 et pièce P-29, page 404.

[8]  En août 2015, elles ont entre 82 et 90 ans. Pièces P-9A et P-9B, P-9C, P-9F.

[9]  Pièce P-9 (en liasse), page 28.

[10]  Pièce P-9 (en liasse). Rapports médicaux, évaluations psychosociales et évaluation de l’ergothérapeute.

[11]  Pièce P-9, page 7.

[12]  Pièce P-9, page 30.

[13]  Pièce P-9, page 4.

[14]  Pièce P-9 A, pages 55 et suivantes et P-10 (en liasse).

[15]  Pièce P-9 C et P-9 D.

[16]  Pièce P-9, page 34.

[17]  Pièce P-8 (en liasse).

[18]  Pièces P-13 et P-16.

[19]  Pièce P-13, pages 69 et suivantes (carte client) et pièce P-21 (en liasse).

[20]  Pièce P-16.

[21]  Pièce P-18.

[22]  Pièce P-19.

[23]  Pièce P-68.

[24]  Pièce P-37.

[25]  Pièce P-26 (en liasse).

[26]  Pièce P-26 (en liasse).

[27]  Pièce P-20.

[28]  Pièce P-22, pages 1 et 2.

[29]  Pièce P-21 (en liasse).

[30]  Pièce P-27.

[31]  Pièce P-68.

[32]  Pièce P-31, P-36 et P-37.

[33]  Pièce P-28, pages 30 et suivantes.

[34]  Pièce P-28 B, pages 4 et suivantes.

[35]  Pièce P-43 (en liasse).

[36]  Pièces P-21, P-22, P-23 et P-25.

[37]  Pièce P-12.

[38]  Pièce P-29.

[39]  Pièce P-11, page 23/384.

[40]  Pièce I-3.

[41]  Pièce I-1, page 2, paragr. 6. Voir aussi la pièce I-2 soit la décision du conseil de discipline du 14 janvier 2019, page 3, paragr. 6. Cette décision évoque l’engagement à souscrire par l’intimée, lequel sera ultérieurement signé par la sœur de l’intimée.

[42]  Pièces P-20, P-21, P-22, P-23, P-24 (avant-dernier paragraphe), P-25, P-26, P-30, P-34, P-52, P-55 et P-88.

[43]  Notaires (Ordre professionnel des) c. Bilodeau, 2021 QCCDNOT 8; Notaires (Ordre professionnel des) c. Bilodeau, 2022 QCCDNOT 6. Décisions portées en appel : Bilodeau c. Gareau, dossier no 240-07-000002-227.

[44]  Denturologistes (Ordre professionnel des) c. Patenaude, 2013 QCTP 33 ; Mes Éric Downs et Madgalini Vassilikos, Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire 2009 (La preuve en droit disciplinaire).

[45]  Mahmud Jamal et Sylvain Lussier, Le secret professionnel de l’avocat : ce que tout avocat doit savoir selon la Cour suprême du Canada, Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire (2008), Yvon Blais; Notaires (Ordre professionnel des) c. Mondou, 2013 CanLII 20680 (QC CDNQ); Notaires (Ordre professionnel des) c. Hébert, 2017 CanLII 23611 (QC CDNQ).

[46]  Dossier no dossier 26-18-01402. Notaires (Ordre professionnel des) c. Bilodeau, supra, note 43 et Notaires (Ordre professionnel des) c. Bilodeau, 2022 QCCDNOT 6.

[47]  Pièces P-20.

[48]  Pièces P-20, P-21 (en liasse) et P-23.

[49]  Pièces P20, P-21, P-23, P-24, P-24 (avant dernier paragraphe), P-25, P-26, P-30, P-34, P-52, P-55 et P-88.

[50]  Pièce P-88. Enregistrement 15 :10.

[51]  Pièce P-88. Enregistrement 16 :17.

[52]  Pièce P-88. Enregistrement 37 :01.

[53]  Pièce P-88. Enregistrement 3h22 :15 et 3h22 :55.

[54]  Pièces P-20, P-21, P-22, P-23, P-24 (avant-dernier paragraphe), P-25, P-26, P-30, P-34, P-52, P-55 et P-88.

[55]  Mahmud Jamal et Sylvain Lussier, Le secret professionnel de l’avocat : ce que tout avocat doit savoir selon la Cour suprême du Canada, supra, note 45.

[56]  Solosky c. La Reine, 1979 CanLII 9 (CSC), [1980] 1 RCS 821.

[57]  Pièce P-88. Enregistrement de son témoignage : 13 :27, 15 :10, 16 :17, 37 :07, 3h22 :15, 3H22 :55. Voir aussi pièce P-55.

[58]  Pièce P-88, enregistrement 2h50 :33 à 2h56 :09.

[59]  Pièces P-20, P-21, P- 22, P- 23, P-24, (avant-dernier paragraphe), P-25, P-26, P-30, P-34, P-52, P- 55 et P-88.

[60]  Mahmud Jamal et Sylvain Lussier, Le secret professionnel de l’avocat : ce que tout avocat doit savoir selon la Cour suprême du Canada, supra, note 45; Notaires (Ordre professionnel des) c. Mondou, 2013 CanLII 20680 (QC CDNQ); Notaires (Ordre professionnel des) c. Hébert, 2017 CanLII 23611 (QC CDNQ).

[61]  Jean-Guy Villeneuve, Nathalie Dubé, Tina Hobday, Précis de droit disciplinaire, Yvon Blais, 2007.

[62]  Denturologistes (Ordre professionnel des) c. Patenaude, 2013 QCTP 33 ; Gagné c Boulay, 1998 QCTP 1598; Éric Downs et Madgalini Vassilikos, Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire 2009 (La preuve en droit disciplinaire); Laliberté c. Delorme, 1994 CanLII 10788 (QC TP); R. c. Lyttle, 2004 CSC 5 (CanLII), [2004] 1 RCS 193; R. c. Regan, 2002 CSC 12 (CanLII), [2002] 1 RCS 297; Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), 2000 CSC 44 (CanLII), [2000] 2 RCS 307; R. c. Babos, 2014 CSC 16 (CanLII), [2014] 1 RCS 309; Widdrington (Estate of) c. Wightman, 2011 QCCS 1788 ; Rioux c. Giroux, 2016 CanLII 59869 (QC CDCSF); Maurer c. Chagnon, 2018 QCCS 2334; Lapointe c. Backler, 2016 QCCS 584; Racine c. Conseil de discipline de la Chambre des notaires du Québec, 2016 QCCS 5064; Hannouche c. Tribunal des professions, 2016 QCCS 3777; Chen c. Tribunal des professions, 2017 QCCS 3785; Vu c. R., [1997] 2 RCS, 680.

[63]  RLRQ, c. N-3, r. 2.

[64]  RLRQ, c. N-3.

[65]  RLRQ, c. C-26.

[66]  Bisson c. Lapointe, 2016 QCCA 1078; Cuggia c. Chambre de la sécurité financière, 2016 QCCA 115.

[67]  Tremblay c. Dionne, 2006 QCCA 1441.

[68]  Médecins (Ordre professionnel des) c. Fanous, 2016 CanLII 50495 (QC CDCM); Parizeau c. Sylvestre et als ès qual., 2001 QCTP 43; R. c. Giguère 1983 CanLII 61 (CSC).

[69]  Gonshor c. Morin, ès qualités (dentiste), 2001 QCTP 32.

[70]  Gruszczynski c. Avocats (Ordre professionnel des), 2016 QCTP 143.

[71]  2017 QCCDBQ 107.

[72]  Ordre des architectes du Québec c. Duval, 2003 QCTP 144.

[73]  Barreau du Québec (syndic ad hoc) c. Goldwater, 2019 QCCDBQ 10.

[74]  Pièces P-13, page 40 et P-29, pages 401 et suivantes.

[75]  Pièces P-29 et P-43. Voir aussi les pièces P-76, P-77 et P-78.

[76]  Pièce P-11 et P-29.

[77]  Pièce P-13, pages 40 et suivantes et pièce P-29, pages 401 et suivantes.

[78]  Pièce P-29.

[79]  Pièces P-11 et P-29.

[80]  Pièce P-43, page 6.

[81]  Pièce P-13 (en liasse), pages 34 à 39, pages 79 à 84 et pièce P-43.

[82]  Pièce P-29 (en liasse).

[83]  Pièce P-29 (en liasse) et pièce P-43 (en liasse).

[84]  Pièce P-29, pages 395 et suivantes. Voir aussi la pièce P-43 (en liasse).

[85]  Pièce P-13, page 40 et P-29, page 401.

[86]  Pièce P-13 (en liasse), pages 40 à 42.

[87]  Pièce P-29, pages 396 et 397 et P-41, page 16.

[88]  Pièce P-41, page 16.

[89]  Pièces P-21, P-30, pages 129 et suivantes et P-43.

[90]  Pièces P-30 et P-32.

[91]  Pièce P-30.

[92]  Pièce P-21, page 6.

[93]  Pièce P-28, pages 27 et suivantes.

[94]  Kienapple c. R., [1975] 1 R.C.S. 729. Voir aussi le jugement du Tribunal des professions : Psychologues (Ordre professionnel des) c. Vallières, 2018 QCTP 121 ainsi que l’arrêt de la Cour d’appel : Charest c. R., 2019 QCCA 1401.

[95]  Pièce P-11, pages 8, 10 et 13, P-29, pages 380, 381 et 419 et P-48.

[96]  Pièces P-11, P-29, P-30, P-48, P-49 et P-51.

[97]  Denturologistes (Ordre professionnel des) c. Gallien, 2017 CanLII 68330 (QC ODLQ).

[98]  Villeneuve c. Tribunal des professions, 2017 QCCS 663.

[99]  Orthophonistes et audiologistes (Ordre professionnel des) c. Pelletier, 2005 CanLII 80613 (QC OOAQ).

[100]  Ariane Imrhe, « L'obligation de répondre au syndic de son ordre professionnel », 228 Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire (2005), Yvon Blais, 2005, p. 2-3,10-12, et 16-18.

[101]  Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Fengos, 2006 CanLII 80878 (QC CDOPQ).

[102]  Serra c. Médecins (Ordre professionnel des), 2021 QCTP 1. Voir aussi : Anthony Battah et Fedor Jila, « Les sanctions en matière d'entrave au travail du syndic : fini, les tapes sur les doigts! », Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire, Service de la formation continue du Barreau du Québec, Yvon Blais, 2017.

[103]  Chené c. Chiropraticiens (Ordre professionnel des), 2006 QCTP 102; Voir aussi : Benhaim c. Médecins (Ordre professionnel des), 2019 QCTP 115; Podiatres (Ordre professionnel des) c. Bochi, 2019 QCTP 75; Weigensberg c. Chimistes (Ordre professionnel des), 2019 QCTP 90.

[104].  Fallah c. Architectes (Ordre professionnel des), 2016 QCTP 150.

[105]  Bochi c. Podiatres (Ordre professionnel des), 2019 QCTP 76, paragr. 138 à 142; Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Cayer, 2017 CanLII 37133 (QC CDOPQ), paragr. 140 à 149.

[106]  Bégin c. Comptables en management accrédités (Ordre professionnel des), 2013 QCTP 45, paragr. 97 et 98.

[108]  Pièce P-18.

[109]  Pièces P-25 et P-52

[110]  Pièce P-21, pages 4 et 5.

[111]  Pièce P-21, pages 4 et 5.

[112]  Pièce P-21, pages 4 et 5 et P-88 : enregistrement : 1h53 :02 à 1h56 :04 et 1h55;33 à 1h56 :44.

[113]  Pièce P-30, pages 161 et suivantes.

[114]  Pièce P-13, pages 5 et suivantes.

[115]  Pièce P-31, pages 65 et suivantes, lignes 11 à 25.

[116]  Pièces P-27 et P-29, page 389.

[117]  Pièce P-30, pages 166 et 234.

[118]  Notaires (Ordre professionnel des) c. Bilodeau, supra, note 43.

[119]  Pièces P-27et P-29, pages 389 et 390.

[120]  Pièces P-30 (pages 221 à 223) et P-32.

[121]  Pièces P-30, P-40 et P-56.

[122]  Pièce P-30.

[123]  Pièce P-30, page 223.

[124]  Pièce P-30, page 220.

[125] Kienapple c. R., supra, note 95. Voir aussi le jugement du Tribunal des professions : Psychologues (Ordre professionnel des) c. Vallières, supra, note 95 ainsi que l’arrêt de la Cour d’appel : Charest c. R., supra, note 95.

[126]  Pièces P-21, P-30, P-33, P-34, P-57 et P-58.

[127]  Pièce P-30, pages 215 à 218.

[128]  Pièce P-30, page 218, ligne 15 et suivantes.

[129]  Kienapple c. R., supra, note 95. Voir aussi le jugement du Tribunal des professions : Psychologues (Ordre professionnel des) c. Vallières, supra, note 95 ainsi que l’arrêt de la Cour d’appel : Charest c. R., supra, note 95.

[130]  P-29, P-30, page 64 et suivantes, P-59, pages 1 à 28, P-60 et P-61.

[131]  Pièce P-43, pages 2 et suivantes.

[132]  Pièce P-30, pages 20 et 65.

[133]  Pièces P-29 et P-32, page 37.

[134]  Kienapple c. R., supra, note 95. Voir aussi le jugement du Tribunal des professions : Psychologues (Ordre professionnel des) c. Vallières, supra, note 95 ainsi que l’arrêt de la Cour d’appel : Charest c. R., supra, note 95.

[135]  Pièces P-30, page 10, P-42, page 71, P-43, pages 2 et 7 et P-44.

[136]  Pièce P-44.

[137]  Kienapple c. R., supra, note 95. Voir aussi le jugement du Tribunal des professions : Psychologues (Ordre professionnel des) c. Vallières, supra, note 95 ainsi que l’arrêt de la Cour d’appel : Charest c. R., supra, note 95.

[138]  Pièces P-77, P-78, P-79.

[139]  Pièce I-8.

[140]  Pièce P-79. Lettre du 20 avril 2021.

[141]  Notaires (Ordre professionnel des) c. Bilodeau, 2020 QCCDNOT 15.

[142]  Notaires (Ordre professionnel des) c. Bilodeau, décision rendue dans le cadre d’une conférence de gestion, 14 janvier 2019 et la décision rendue le 14 mai 2020 reprenant cette demande d’engagement : Notaires (Ordre professionnel des) c. Bilodeau, supra, note 142, paragr. 6.

[143]  Pièce I-1.

[144]  Pièce P-79., pages 2 et 3.

[145]  Pièce P-25, pages 23 à 32.

[146]  Kienapple c. R., supra, note 95. Voir aussi le jugement du Tribunal des professions : Psychologues (Ordre professionnel des) c. Vallières, supra, note 95 ainsi que l’arrêt de la Cour d’appel : Charest c. R., supra, note 95.

[147]  Kienapple c. R., supra, note 95. Voir aussi le jugement du Tribunal des professions : Psychologues (Ordre professionnel des) c. Vallières, supra, note 95 ainsi que l’arrêt de la Cour d’appel : Charest c. R., supra, note 95.

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