Lévesque c. Ultrassage inc. |
2018 QCCQ 8653 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
RIMOUSKI |
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LOCALITÉ DE |
RIMOUSKI |
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« Chambre civile » |
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N° : |
100-32-700057-178 |
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DATE : |
2 novembre 2018 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
MADAME LA JUGE |
LUCIE MORISSETTE, C.Q. |
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JEAN-CLAUDE LÉVESQUE |
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demandeur |
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c. |
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ULTRASSAGE INC. |
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défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Jean-Claude Lévesque demande l’annulation de la vente de deux lits électriques achetés le 16 décembre 2016.
[2] Cette affaire procède par défaut puisque la défenderesse ne dépose aucun moyen de contestation.
LA PREUVE
[3] Le 16 décembre 2016, M. Lévesque est conseillé par un représentant de Niagara Thérapie par Ultrassage inc. et achète des lits électriques et des matelas.
[4] Le prix convenu pour deux lits 30 X 80 Niagara, sans supplément pour du « sur mesure » est de 8000 $[1]. Afin d’honorer son obligation totale, M. Lévesque contracte un prêt auprès de la Banque Nationale[2].
[5] Le 4 janvier, les matelas sont livrés[3] à son domicile et sont utilisés par M. Lévesque.
[6] Dans les semaines qui suivent, les matelas se déforment. Les photographies démontrent des affaissements à plusieurs endroits sur chacun des matelas[4]. M. Lévesque tente de joindre les représentants par téléphone, mais en vain. Le 7 avril 2017, il adresse une lettre à la compagnie pour se plaindre de la déformation prématurée des deux matelas et leur demande de respecter leur garantie.
[7] La garantie se lit ainsi :
Les produits Niagara sont garantis pour une période de un an à partir de la date de livraison. Cette garantie couvre toutes les pièces mécaniques ou électriques de votre appareil, fauteuil ou lit ajustable. Pendant la période de votre garantie, la compagnie remplacera gratuitement toutes les pièces défectueuses, mécaniques ou électriques, sans aucuns frais de main-d’œuvre ou de déplacement du technicien. La garantie cesse d’être valide aussitôt qu’une réparation est faite par une personne non autorisée par la compagnie. Nos matelas sont garantis pour une période de 10 ans.
[8] Après l’introduction des procédures, Ultrassage offre de remplacer les matelas. Toutefois, ceux qui sont amenés à son domicile et exposés au sol à l’extérieur de la maison ne sont pas de la même qualité que ceux achetés. M. Lévesque les refuse.
[9] Par la suite, M. Lévesque est sans nouvelles des représentants de la défenderesse.
[10] En raison de la déformation des matelas, il n’arrive pas à dormir. Ces défauts lui occasionnent des maux de dos. Il remise les matelas dans une autre pièce de sa maison. Ils sont inutilisés depuis. Il consent à leur remettre au commerçant sur remboursement du prix payé et des sommes dues au terme d’un jugement en sa faveur.
L’ANALYSE
[11]
L’article
[12] M. Lévesque se plaint que les matelas achetés sont affectés de vices de fabrication, notamment, par l’affaissement des matelas à divers endroits ce qui est inhabituel pour ce genre de produit.
[13] De plus, le contrat conclu entre M. Lévesque et Ultrassage inc. constitue un contrat régi par la Loi sur la protection du consommateur. La loi traite de la garantie de qualité d’un bien de même que de la durabilité de celui-ci. Ainsi, les deux garanties doivent permettre au consommateur d’utiliser le bien pour l’usage auquel il le destine et il doit bénéficier d’un usage normal de ce bien pendant une durée raisonnable en tenant compte du prix payé.
[14] Dans la présente affaire, les matelas achetés par M. Lévesque commencent à s’affaisser dans les semaines qui suivent son usage. Cette situation est non seulement inhabituelle, mais ne correspond aucunement au standard auquel le consommateur peut raisonnablement s’attendre.
[15]
M. Lévesque fait la démonstration, par preuve prépondérante, que les
matelas affichent un problème de durabilité contrairement à l’article
[16] La preuve permet au Tribunal de conclure que M. Lévesque est bien-fondé de demander la résolution de la vente.
[17] Considérant que les matelas étaient disponibles pour remise dans les semaines suivant l’achat, il n’y a pas lieu de fixer une dépréciation. Le prix payé lui sera remboursé.
[18] De plus, M. Lévesque réclame 1000 $ pour troubles, ennuis et inconvénients et 11,50 $ pour l’envoi de la mise en demeure. Ce dernier poste de réclamation est accordé.
[19] Le Tribunal n’accorde aucune indemnité sur la demande de 1000 $. Les inconvénients rencontrés ne dépassent pas ceux que l’on rencontre généralement dans les dossiers devant les tribunaux.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[20] ACCUEILLE partiellement la demande;
[21] RÉSOUT le contrat conclu entre les parties le 16 décembre 2016 concernant l’achat de deux lits Niagara 30 X 80;
[22]
CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur 8011,50 $ avec
intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article
[23] PERMET à la défenderesse de récupérer les deux lits, une fois que les sommes dues au demandeur auront été acquittées dans un délai de 15 jours suivant leur paiement, et à défaut :
[24] AUTORISE le demandeur à disposer des deux lits.
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__________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
29 octobre 2018 |
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