Décision

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Gagnon c. Office municipal d'habitation Haut-Richelieu

2024 QCTAL 27371

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jean

 

No dossier :

770187 25 20240304 G

No demande :

4224216

 

 

Date :

19 août 2024

Devant la juge administrative :

Chantal Boucher

 

Guy Gagnon

 

Micheline Lachance

 

Locataires - Partie demanderesse

c.

Office Municipal d'Habitation Haut-Richelieu

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Par un recours déposé le 4 mars 2024, les locataires demandent au Tribunal de réviser la décision du locateur de les reloger dans un autre logement à loyer modique ainsi que l’exécution provisoire et les frais.

[2]         La preuve révèle que les parties sont liées par un bail du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024 au loyer mensuel de 764 $, le bail initial ayant débuté en 1998.

Preuve au dossier et positions des parties

[3]         Les locataires témoignent avoir reçu le 24 octobre 2023 un avis de relocalisation les obligeant à quitter leur logement de quatre pièces et demie afin d’emménager dans un logement de trois pièces et demie[1].

[4]         N’étant pas d’accord avec cette relocalisation, ils ont demandé la révision de cette décision au comité de l’Office municipal d’habitation Haut-Richelieu (ci-après OMH), demande qui a été rejetée le 8 février 2024[2].

[5]         C’est la raison pour laquelle les locataires demandent au présent Tribunal de réviser cette décision. Au soutien de leur demande, ils invoquent deux motifs, tout d’abord qu’ils habitent leur logement depuis 1998 et que leur situation n’a pas changé depuis et deuxièmement que leurs conditions médicales[3] requièrent qu’ils demeurent dans leur logement.

[6]         Subsidiairement, si le Tribunal rejette la contestation de relocalisation, les locataires réclament une indemnité plus élevée que celle de 500 $ offerte par l’OMH, afin de couvrir les frais de nettoyage, de déménagement et de différents services découlant de cette relocalisation pour un montant de 4 355,97 $ plus taxes[4].

[7]         En défense, le mandataire du locateur présente comme témoin Haron Hussainzada, qui a assuré la gestion de ce dossier.

[8]         Celui-ci déclare qu’il y a quelque temps, l’OMH a décidé de réviser les logements et leur attribution afin de maximiser l’offre actuelle. C’est dans ce contexte que le logement des locataires a été visé et considérant que la composition de leur ménage correspond plutôt à un logement de trois pièces et demie, ils ont reçu un avis de relocalisation tel que prévu à la loi.

[9]         Il précise qu’avec cet avis, un document leur offrant différents immeubles leur a également été donné afin qu’ils puissent indiquer leur préférence[5].

[10]     Cependant, le locateur ne peut indiquer de date de relocalisation ni de logement spécifique dans lesquels les locataires seront contraints de déménager.

[11]     Il indique avoir voulu aviser les locataires de la future relocalisation le plus tôt possible afin qu’ils puissent se préparer, mais qu’ils enverront un nouvel avis de trois mois lorsque le logement sera connu.

[12]     Ceci conclut l’essentiel de la preuve.

Analyse du Tribunal

[13]     La demande des locataires est fondée sur l’article 1990 du Code civil du Québec (ci-après C.c.Q.) :

« 1990. Le locateur peut, en tout temps, reloger le locataire qui occupe un logement d'une catégorie autre que celle à laquelle il aurait droit dans un logement approprié, s'il lui donne un avis de trois mois.

Le locataire peut faire réviser cette décision par le tribunal dans le mois de la réception de l'avis. »

[14]     Cependant, après audition de la preuve, il ressort que l’avis de relocalisation envoyé par le locateur n’indique aucun logement ni de date de relocalisation.

[15]     Ainsi, le Tribunal sera bref dans son analyse puisqu’il est d’avis que la présente demande est prématurée considérant qu’aucune décision ne peut être révisée, car elle ne contient rien de concret.

[16]     Il s’agit plutôt d’un avis d’intention de relocalisation. Dans ce contexte, le Tribunal ne peut réviser cette décision dans le cadre législatif donné. Tel que mentionné dans la décision Logis c. Coopérative d'habitation multiculturelle Coeur à cœur[6] :

« [32]   En premier lieu, nous avons mentionné précédemment que cet article 1990 C.c.Q. faisait partie des dispositions dites d'ordre public de direction et qu'on ne pouvait y renoncer.

[33]   Deuxièmement, les dispositions du Code civil doivent se lire et s'interpréter les unes par rapport aux autres.  Or, en vertu de l'article 1985 C.c.Q.[8], le locateur doit offrir à un locataire admissible un logement vacant qui répond aux critères prévus par les règlements de la SHQ.  Le Tribunal est d'avis que ces règlements étant d'ordre public, le locateur doit faire de même lorsqu'il s'agit de les appliquer dans un contexte de relocalisation d'un locataire faite conformément à l'article 1990 C.c.Q.

[34]   De plus, l'article 23 du Règlement énonce l'ordre de priorité que doivent suivre les demandes d'attribution de logements à loyer modique. Celui qui doit être relogé conformément à l'article 1990 C.c.Q. vient en quatrième lieu dans cet ordre de priorité [9].

[35]   Notons à cet égard que ce quatrième paragraphe de l'article 23, précité, utilise le mot « doit » qui, sans aucun doute, confère à la relocalisation un caractère obligatoire (« le demandeur visé à l'article... qui doit être relogé dans un logement ... »).

[36]   En outre, tel que mentionné précédemment, le locateur, lorsqu'il reloge un locataire, doit respecter les normes d'attribution édictées par le Règlement et notamment celles qui visent le nombre d'occupants par logement (article 8) dont les termes sont d'ailleurs repris par l'article 5.2 de l'entente-cadre intervenue entre la SHQ et la Coopérative en 1991 (A-1).  Ainsi, la Coopérative, à titre de locateur, a donc aussi une obligation contractuelle de respecter ces normes d'occupation. »

(Références omises)

(Notre soulignement)


[17]     En l’absence de précision sur la relocalisation et du logement attribué, le Tribunal ne peut analyser le respect des normes auquel le locateur est tenu.

[18]     Ce dernier devra donc envoyer un avis avec les précisions sur ce logement et la date de relocalisation dans les délais prescrits par la loi lorsque celle-ci sera concrète et c’est à ce moment que les locataires pourront introduire leur demande advenant qu’ils désirent toujours contester cette décision.

[19]     Suivant ce raisonnement, le Tribunal est d’avis que l’avis envoyé par le locateur est un avis d’intention et ne satisfait pas aux critères exigés par l’article 1990 C.c.Q. invoqué.

[20]     Par conséquent, la demande des locataires est prématurée et sans fondement à ce stade. Ils devront attendre l’avis de trois mois indiquant la relocalisation et le logement spécifique du locateur et redéposer une demande de révision au Tribunal le cas échéant.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[21]     REJETTE la demande des locataires.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantal Boucher

 

Présence(s) :

les locataires

le mandataire du locateur

Date de l’audience : 

17 juin 2024

 

 

 


 


[1] Pièce L-1.

[2] Pièce L-2.

[3] Pièce L-3.

[4] Pièce L-4.

[5] Pièces P-1 et P-2.

[6] Logis c. Coopérative d'habitation multiculturelle Coeur à cœur, 2012 QCRDL 12531.

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