[1] LA COUR, statuant sur le pourvoi contre un jugement de la Cour du Québec, district de Montréal, prononcé le 10 mars 1998 par l'honorable Brigitte Gouin, qui a accueilli une opposition à une saisie exécution, présentée par S... S..., et a déclaré qu'une convention de partage du patrimoine familial et de la société d'acquêts, conclue dans le cadre d'une procédure en divorce, était opposable à la Banque Nationale du Canada, créancière du mari, C... B...;
[2] Après étude du dossier, audition et délibéré;
[3] Pour les motifs exposés dans l'opinion du juge Forget, déposée avec le présent arrêt, auxquels souscrit la juge Rousseau-Houle;
[4] REJETTE le pourvoi avec dépens;
[5] Le juge Chamberland, dissident, pour les motifs exprimés dans son opinion déposée avec le présent arrêt, aurait accueilli le pourvoi, cassé le jugement entrepris et déclaré que l'entente du 19 janvier 1998 concernant le partage du patrimoine familial et de la société d'acquêts ayant existé entre l'intimée S... S... et C... B..., et entérinée par le jugement de divorce prononcé le même jour est inopposable à l'appelante et en conséquence aurait rejeté l'opposition sous réserve toutefois pour l'intimée de faire valoir ses droits à titre de créancière de C... B..., le tout sans frais en première instance et en appel.
___________________________________________________________________ |
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Opinion du juge FORGET |
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[6] La Banque Nationale du Canada (la Banque) prétend que la convention de partage du patrimoine familial et de la société d'acquêts, intervenue dans le cadre d'une procédure en divorce entre son débiteur C... B... et son épouse S... S..., a été conclue en fraude de ses droits et ne lui est pas opposable.
- I -
[7] Le 13 août 1992, C... B... obtient de la Banque une marge de crédit rotatif de 25 000$.
[8] En 1993, C... B... quitte le Québec pour aller travailler au Koweit et laisse sa famille à Montréal.
[9] En 1995, C... B... intente des procédures en divorce devant la Cour supérieure du district de Montréal.
[10] Le 7 novembre 1995, S... S... dépose au dossier de la Cour une contestation et demande reconventionnelle aux termes de laquelle elle demande, notamment, la garde de l'enfant V..., une pension alimentaire pour elle et l'enfant, un partage inégal du patrimoine familial, le partage de la société d'acquêts, une prestation compensatoire et une provision pour frais.
[11]
À la même date, S... S... procède à la saisie avant jugement,
en vertu de l'article
[12] Lors l'audition d'une requête pour mesures provisoires, C... B... prétend ne pas avoir les moyens de payer une pension alimentaire; il semble toutefois que le juge de la Cour supérieure n'accorde pas foi à son témoignage, si on s'en reporte aux extraits suivants de ce jugement, prononcé le 17 avril 1997:
De son côté, le demandeur a aussi établi sa situation, tant par son affidavit que par son témoignage.
Il a présenté sa situation économique, attestant que son salaire, au Koweit, était sur une base de 77 000$ moins 7% et, comme son emploi s'est terminé le 28 février 1997, il se déclarait dans l'impossibilité de payer quelque somme que ce soit pour la défenderesse et la jeune fille V....
Cependant, en 1996, il a gagné effectivement 77 000$ et son amie a gagné aussi une somme brute de 30 000$.
Le demandeur a déclaré qu'en 1996 il avait eu d'innombrables dépenses à assumer avec son amie, celle-ci ayant dû subir deux chirurgies médicales d'avortement au coût de 14 000$ et, les autres dépenses importantes, pour lui, au Koweit consistaient aux frais de téléphone, frais d'habillement et de logement si bien que ces dépenses élevées ne lui avaient pas permis de verser plus que ce qu'il avait versé pour toute l'année 1996.
Le demandeur a admis, cependant, qu'il avait une bonne au Koweit pour son appartement qui lui coûtait 100$ par mois et qu'il envoyait aussi une somme de 200$ par mois à ses parents âgés qui demeuraient au Liban.
.....
De son côté, le demandeur atteste qu'il a perdu son emploi au Koweit et spécifie qu'il lui reste un certain montant d'argent dans ce pays à la suite du paiement d'une prime de séparation et cette balance d'argent serait de 12 000$ et, là-dessus, le Tribunal est très septique et encore plus sur les différentes dépenses présentées dans son état de revenus et dépenses.
Le Président du tribunal considère que les dépenses présentées par le demandeur sont très élevées et il a beaucoup de difficultés à accepter entre autres que le téléphone coûte presque 1 000$ par mois de même que certains autres postes qui sont assez élevés tels les vêtements, etc...
Cependant, le demandeur a, à son nom, bien que cela soit saisi, des argents qui sont placés dans un fonds mutuel et à même ce fonds, de façon intérimaire, le Tribunal a permis à la défenderesse de recevoir une pension alimentaire pour subvenir à ses besoins de même que ceux de la jeune fille V....
Bien que cet argent fasse partie de la Société d'acquêts qui sera éventuellement divisée lors de la décision au fond, le Tribunal considère qu'il n'y avait pas lieu pour la défenderesse d'utiliser tous ces argents qui étaient dans son régime d'épargne-retraite et qui faisaient partie aussi de la Société d'acquêts.
[13] Le juge de la Cour supérieure accorde à S... S..., pour elle et sa fille, une pension alimentaire de 673$ par semaine et autorise la tierce saisie, Ligne Verte, à lui payer cette somme à même le compte de fonds communs. Au surplus, le juge fixe à 6 941 $ les arrérages de pension alimentaire et il accorde une provision pour frais de 5 000 $ dont le solde de 3 000$ peut également être exécuté par le biais de la saisie-arrêt avant jugement entre les mains de Ligne Verte.
[14] À la même période, soit plus particulièrement le 14 mars 1997, la Banque intente à C... B... une action lui réclamant 25 039,93$, plus intérêts et dépens, puisqu'il est en défaut d'effectuer ses versements mensuels d'intérêts sur la marge de crédit.
[15] C... B... comparaît mais ne dépose pas de plaidoyer, aussi, la Banque inscrit ex parte le 3 septembre 1997 et obtient jugement, le 6 novembre 1997, le condamnant à lui payer 25 039,93$ avec intérêts, indemnité additionnelle et dépens.
[16] L'audition sur la requête en divorce est fixée pour trois jours débutant le 19 janvier 1998.
[17] Au premier jour prévu pour l'audition, les parties signent un consentement sur mesures accessoires; les clauses suivantes sont invoquées par l'avocat de la Banque à l'appui de ses prétentions:
Whereas the Plaitiff hereby declares that from February 1997 until November 1997 he was unemployed and without income, and that since November 1st 1997 his only employment and only source of income was with the firm International Service Link Co. with a monthly remuneration of KD 300 (Koweti Dinars Three Hundred, what is equivalent to 1000 USD (U.S. Dollars One Thousand Only);
……
Whereas the Plaintiff is domiciled and resident in Kowait;
……
Whereas both parties declare that they have made a full and complete disclosure of all their income and assets; debts in their respective statement of income and expanses produced in the present court file;
……
9. The Plaintiff shall inform the Defendent in writing when he shall commence working full-time, the name of his employer, his salary and other benefits, in order to readjust the child support payment according to the laws then in force in Quebec and/or Canada;
……
PARTITION OF FAMILY PATRIMONY & PARTNERSHIP OF ACQUESTS
11. The Plaintiff shall immediatly transfer to the Defendent his entire investment accountant Mutual Fund Account No. […] located with the Les Services d'investissement Ligne Verte Inc. of 2001 University, Suite 1900, Montreal, Quebec, less an amount of $16,500 which he shall retain in his name for his use; the total amount as of Dec. 31st, 1997 in this account is $70,356.25;
12. The transfer contempleted in paragraph 11 represents in part the distribution of assets owning to the Defendent, as a result of the partition of the Partnership of Acquests and Family Patrimony;
13. The Plaintiff shall immediately transfer to the Defendent the entirely of his R.R.S.P.'s which are also held at account # […] - x of the Les Services d'investissement Ligne Verte Inc. of 2001 University, Suite 1900, Montreal, Quebec;
14. The Plaintiff shall immediately transfer to the Defendent one lot of land in Vaudreuil, on Rue […], cadastre # […];
15. The Defendent shall remain the sole owner of all the furniture or furnishing, garnishing or decorating her present residence at [adresse], in the City of Dollard-des-Ormeaux;
16. Plaintiff shall immediately transfer to Defendent the automobile Ford Taurus 1988 and Defendent is declared sole owner of said automobile;
17. Within the next two days, that is Tuesday January 20th and Wednesday January 21st, the Plaintiff shall accompany the Defendent to accomplish the following:
A) go to the Les Services d'investissement Ligne Verte Inc. to transfer the investment account […] and the RRSP account […] to Defendent's name:
- the Defendent shall at that time allow the Plaintiff to retain ownership of $16,500 of the monies/stocks invested in the investment account […] as a pre-condition for the transfer;
B) assure and go to the appropriate notary to effect the transfer of the lot of land described in paragraph 14 hereabove;
C) transfer the automobile contempleted in paragraph 16 hereabove;
DEBTS
18. Each party shall be solely and exclusively responsible for all debts, past, present or future that they have incured to the complete exoneration of the other and declare that they shall hold the other free and harmeless of all such debts;
19. More particularly and without limiting the generalty of par. 18 hereabove, the Defendent shall be responsible for the debts (back taxes) owned on the lof of land, and the Plaintiff shall be responsible for the judgment evently registered against him in the court file 500-02-054853-978 to the complete exoneration of the Defendent;
GENERAL CONDITIONS:
20. the parties have entered into the present agreement based on the financial disclosure as produced into the court file and this agreement and hereby agree not to hold their respective attorneys responsable for any further legal inquiring into the financial situation of the other party;
.....
23. The Plaintiff to the best of his knowledge asserts that all the assets that are to be transfered hereabove to the Defendent are not subject to any seizures or garnishment of any nature whatsoever, save and except for the seizure that Defendent herself registered against them;
24. That the conditions sine qua non of the agreement is that the Defendent shall receive free and clear as a result of the transfer mentioned hereabove, in the entirely of the RRSP account and the entire investment account minus the $16,500 contemplated in paragraph 11 and 17 (A);
25. For administration purposes the parties have agreed that the transfer of RRSP's and investment account shall proceed as follows:
1) on Tuesday, Jan. 20th 1998, the Defendent (and/or his attorney) & the Plaintiff (and/or his attorney) shall proceed to the offices of the Services d'investissement Ligne Verte Inc;
2) the Plaintiff shall sign all the appropriate forms necessary to allow for the transfer of the investment account and the roll-over of the RRSP's to Defendent's name alone;
3) the Defendent shall at the same time provide a main-levée of the amount seized in the investment account […] to the Plaintiff in the amount of $16,500 and shall instruct the Services d'investissement Ligne Verte Inc. to cash in $16,500 worth of stocks so to provide the Plaintiff with the moneys contemplated in par. 11 & 17 (A);
26. Save and except for what is specifically referred to in this Agreement, each party grant the other and complete & final discharge of any claim they may have, or pretend to have by virtue of their marriage, life together or the dissolution of their marriage;
[18] Conformément à cette entente, le 20 janvier 1998, S... S... accorde main-levée de la saisie effectuée entre les mains de Ligne Verte.
[19] À cette même date, Ligne Verte, suivant les instructions de C... B... et S... S..., dispose d'une partie des fonds et, par la suite, transfère une autre partie au nom de S... S....
[20] Le 23 janvier 1998, C... B... retire de son compte le montant de 16 500$ qui lui revient aux termes de la convention de partage.
[21] Le 26 janvier 1998, la Banque obtient un bref de saisie-arrêt après jugement entre les mains de Ligne Verte.
[22] Par sa déclaration du 12 février 1998, Ligne Verte avise qu'elle conservera les fonds jusqu'à adjudication finale sur la saisie-arrêt pratiquée entre ses mains.
[23] Le 13 février 1998, S... S... signifie une opposition à la saisie alléguant être propriétaire de toutes les sommes maintenant détenues par Ligne Verte.
[24] Le 3 mars 1998, l'avocat de la Banque interroge S... S...; il insiste sur les extraits suivants de cet interrogatoire:
Q Do you know if your former husband, C... B..., has any other assets in Canada?
A In Canada, no. No, he doesn't.
Q The only assets he has are, to your knowledge?
A Of the investment account with T.D. Greenline and his RRSP with T.D. Greenline, and a land in Vaudreuil, that's it.
Q A land in Vaudreuil?
A Yes.
.....
Q Do you know if he, with the exception of these assets, did he leave any other assets here when he left?
A No, that was it.
- II -
[25] Devant la Cour du Québec, la Banque soulevait deux moyens: elle prétendait tout d'abord que Ligne Verte n'avait pas encore effectué le transfert lors de la saisie-arrêt de la Banque et, en second lieu, que la convention sur mesures accessoires ne lui était pas opposable.
[26] Devant nous, la Banque a abandonné le premier moyen et s'en tient au deuxième, à savoir l'inopposabilité de la transaction.
- III -
[27] La juge de la Cour du Québec dispose de la façon suivante de ce moyen:
Un jugement final de divorce fut rendu par l'honorable juge Jerry Zigman, j.c.s., le 19 janvier 1998 dans le dossier de la cour 500-12-226631-954, donnant effet à un "Consent agreement accessory measures" (O-2 et O-3), intervenu entre les parties S… S... et C... B....
Le Tribunal reproduit ici les conclusions du jugement:
.....
Un jugement conditionnel de divorce avait déjà été rendu le 17 avril 1997 en vertu duquel les comptes bancaires devaient servir comme véhicules en vertu desquels l'opposante, S… S… et leur fille recevaient une pension alimentaire du défendeur, C... B..., maintenant résidant et domicilié au Koweit (O-4).
Le Tribunal cite ici les termes des paragraphes 11, 12 et 13 de l'entente (O-3) confirmé par le jugement du juge Zigman, (O-2):
.....
Pour donner effet aux ordonnances de l'honorable Jerry Zigman, j.c.s., du 19 janvier 1998, le défendeur C... B...d se présenta le lendemain, avec son épouse d'alors, madame S…, aux bureaux de la Banque Toronto Dominion-Services d'investissement Ligne Verte pour signer tous les documents requis afin que le transfert des deux comptes soit immédiatement effectué. Les représentants de Les Services d'Investissement Ligne Verte confirmèrent que le tout serait transféré dans les 2-3 jours, permirent à monsieur B... de retirer 16 500$ selon les termes du jugement (O-2). Madame S… faisant confiance à la Banque Toronto-Dominion, décida de réinvestir ces mêmes sommes à leurs bureaux.
Nonobstant, pour des raisons que l'on n'a pu expliquer lors de l'audience, rien ne fut fait par les représentants de la tierce-saisie contrairement à leurs assurances et engagements. La Banque Nationale, demanderesse obtint jugement contre le défendeur et saisit les deux comptes en question le 26 janvier 1998, d'où opposition de madame S….
Le Tribunal est d'opinion qu'un jugement final fut rendu par l'honorable juge Jerry Zigman, ordonnant le respect des termes du document intitulé "Consent Agreement re: Accessory measures" intervenu entre les parties le 19 janvier 1998.
Tous les documents furent signés en bonne et due forme par les parties, dont le défendeur saisi, C... B..., pour donner effet au jugement, tel que requis.
Ceci est une "ordonnance", dont, les parties devaient se
conformer audit jugement sous peine d'outrage au tribunal, en vertu des
articles
Conséquemment, le défendeur, tout en respectant les termes du jugement, signe différents documents, O-5, O-6, O-7 et O-8, pour donner effet au transfert pour et en faveur de madame S… S…, l'opposante. Ces documents furent signés en date du 20 janvier 1998.
- IV -
[28] D'entrée de jeu, et avec égards pour la juge de première instance, j'estime que les motifs qu'elle invoque pour rejeter les prétentions de la banque sont erronés.
[29] À trois reprises, à tout le moins, notre Cour a indiqué que le jugement qui donne effet à une convention sur mesures accessoires n'est valable qu'à l'égard des ex-époux et ne peut constituer un exutoire aux obligations d'un débiteur.
[30] Dans l'affaire Lebeau c. Grobstein[1], les parties prétendaient opposer l'acte de partage à un syndic; le juge Bissonnette s'exprime ainsi:
La fraude perpétrée par les époux pour dépouiller les créanciers de la communauté de biens est tellement évidente et fut organisée de façon si enfantine que vainement toute argumentation juridique devient inutile, voire impossible. Comme le soulignent MM. les juges Hyde et Rinfret, la marche et le développement de cette fraude se relèvent notamment dans les faits suivants: la continuation de l'instance en séparation de biens alors suspendue depuis deux ans, la substitution d'avocats, l'exploit rarement vu dans les annales judiciaires de réussir en une seule journée à procéder à l'enquête sur le fond, faire transcrire les dépositions, saisir un juge de l'affaire, obtenir la rédaction du jugement et sa signature, rédiger un acte de partage notarié, le faire signer par la demanderesse pensant que lui le mari allait déposer son bilan chez un séquestre officiel pour revenir ensuite signer cet acte, en dépit du fait qu'il était depuis environ une heure un incapable devant la loi, organiser un faux inventaire des biens quand il savait que le matin même le stock d'Aconic Mining Corporation, dans une formidable dégringolade, le lavait de plusieurs millions. Le but de cette fraude, c'était de faire perdre les créanciers de la communauté en mettant à l'abri les actifs les plus sains et les plus facilement réalisables. Il me semble qu'il n'y a pas lieu d'insister davantage.
[31] Dans Droit de la famille - 1934[2], notre Cour a maintenu la saisie avant jugement dans le cadre d'un recours paulien (tel que nommé à l'époque), alors que les biens saisis avaient déjà été transférés au conjoint, en exécution d'une convention sur mesures accessoires.
[32] Enfin, dans SNC-Lavalin Inc. c. Leboeuf[3], un tiers créancier voulait procéder à une saisie avant jugement de biens qui avaient été transportés à la conjointe de Leboeuf dans le cadre du partage du patrimoine familial. La Cour a rejeté la requête en cassation de saisie avant jugement.
[33] Bref, le jugement de divorce qui entérine la convention sur mesures accessoires n'est pas un obstacle au recours en inopposabilité.
- V -
[34]
La Banque fonde son recours sur l'article
Un contrat à titre onéreux ou un paiement fait en exécution d'un tel contrat est réputé fait avec l'intention de frauder si le cocontractant ou le créancier connaissait l'insolvabilité du débiteur ou le fait que celui-ci, par cet acte, se rendait ou cherchait à se rendre insolvable.
[35] Selon la Banque, il lui suffit d'établir que S... S... «connaissait l'insolvabilité du débiteur (C... B...) ou le fait que celui-ci, par cet acte, se rendait ou cherchait à se rendre insolvable».
[36]
Tout en reconnaissant que la convention était à titre onéreux,
et sans prétendre que S... S... était de mauvaise foi, il n'en demeure pas
moins, selon la Banque, qu'elle ne pouvait ignorer l'insolvabilité de C... B...
et, en conséquence, elle ne peut échapper à la présomption, qui est
irréfragable, en vertu de l'article
La présomption légale est celle qui est spécialement attachée par la loi à certains faits; elle dispense de toute autre preuve celui en faveur de qui elle existe.
Celle qui concerne des faits présumés est simple et peut être repoussée par une preuve contraire; celle qui concerne des faits réputés est absolue et aucune preuve ne peut lui être opposée.
- VI -
[37] Le recours en inopposabilité est généralement exercé à l'initiative d'un tiers créancier dans le cours ordinaire d'une action à cette fin. En l'espèce, la Banque invoque l'inopposabilité dans sa contestation de l'opposition. Selon moi, le véhicule procédural importe peu et la Banque pouvait faire valoir ses prétentions dans ce cadre procédural[4].
- VII -
[38] En tout premier lieu, on doit donc se demander si S... S... savait que C... B... était insolvable ou, à tout le moins, le devenait aux termes de la convention de partage.
[39] La Loi sur la faillite et l'insolvabilité[5] définit ainsi, en son article 2, la personne insolvable:
[«personne insolvable» "insolvent…"]
«personne insolvable» Personne qui n'est pas en faillite et qui réside au Canada ou y exerce ses activités, dont les obligations, constituant à l'égard de ses créanciers des réclamations prouvables aux termes de la présente loi, s'élèvent à mille dollars et, selon le cas:
a) qui, pour une raison quelconque, est incapable de faire honneur à ses obligations au fur et à mesure de leur échéance;
b) qui a cessé d'acquitter ses obligations courantes dans le cours ordinaire des affaires au fur et à mesure de leur échéance;
c) dont la totalité des biens n'est pas suffisante, d'après une juste estimation, ou ne suffirait pas, s'il en était disposé lors d'une vente bien conduite par autorité de justice, pour permettre l'acquittement de toutes ses obligations échues ou à échoir.
[40] Le droit civil ne comporte pas une telle définition; les tribunaux ont donc discrétion pour apprécier toutes les circonstances pertinentes et conclure à l'insolvabilité; à ce sujet, Jean-Louis Baudouin et Pierre Gabriel Jobin[6] s'expriment ainsi:
..... L'existence de l'insolvabilité est une question de fait laissée à l'appréciation souveraine des tribunaux. Ceux-ci ont toujours refusé de se laisser enfermer dans une définition trop rigoureuse et d'adopter telles quelles les définitions techniques de cet état, données par la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ou la Loi sur les liquidations et insolvabilité. Pour certaines autorités, l'insolvabilité est tout simplement l'état d'une personne dont le passif patrimonial excède l'actif. La jurisprudence, en règle générale, se rallie à une conception large et reconnaît comme insolvable celui qui a cessé de faire honneur à ses obligations au fur et à mesure de leur échéance et celui qui est incapable de satisfaire à ses engagements ou de payer ce qu'il doit. Étant «un fait comptable», l'insolvabilité doit être prouvée par tout moyen de preuve, même par preuve testimoniale. (citations omises)
- VIII -
[41] En l'espèce, la Banque invoque les termes de la convention et l'interrogatoire de S... S... pour conclure que cette dernière savait indubitablement que C... B... était insolvable ou à tout le moins le devenait aux termes de cette convention de partage; elle insiste notamment sur les éléments suivants:
41.1. S... S... reconnaît, à son interrogatoire, que C... B... ne possède plus aucun bien au Québec;
41.2. C... B... lui transfère tous les fonds qu'il détient par l'intermédiaire de Ligne Verte (sauf 16 500$), son automobile, son terrain, tous les meubles et autres objets garnissant l'ex-résidence familiale;
41.3. C... B... déclare que de février 1997 à novembre 1997, il n'a touché aucun revenu et, que depuis le 1er novembre 1997, il reçoit une rémunération équivalent à 1 000$ U.S. par mois;
41.4. C... B... déclare avoir dévoilé complètement tous ses revenus et tous ses actifs;
41.5. C... B... déclare que ses revenus sont minimes, aussi il s'engage à prévenir S... S... s'il recommence à travailler à temps complet;
41.6. C... B... conserve uniquement une somme de 16 500$ et assume une dette pour un montant supérieur.
- IX -
[42]
À mon avis, la prépondérance de la preuve établit qu'à la
suite de l'acte de partage, C... B... devenait insolvable. Il est exact qu'on ne l'a pas démontré avec
une certitude absolue puisqu'il pourrait toujours posséder des biens au Koweit
- ce qu'il nie - et que le constat d'insolvabilité d'un débiteur n'est pas
limité aux frontières du Québec.
Toutefois, l'ensemble des éléments invoqués par la Banque - et dont j'ai
déjà fait état - établit, par des présomptions «graves, précises et
concordantes» (art.
[43] En second lieu, il faut également conclure que S... S... ne pouvait ignorer cet état d'insolvabilité: à la convention de partage, C... B... le dit et le répète.
[44] Selon l'avocat de la Banque, la boucle est bouclée puisque la présomption de «fraude» est alors irréfragable.
- X -
[45] Par ailleurs, la preuve démontre - incontestablement, il me semble - que S... S... était d'une absolue bonne foi:
45.1. les procédures en divorce ont été intentées un an et demi avant celles de la Banque;
45.2. la date d'audition de la procédure en divorce a sans doute été fixée par le maître des rôles, sans aucune relation avec l'action intentée par la Banque;
45.3. elle ne récupère que ce qui lui est dû;
45.4. la convention, déposée dans un dossier public, énonce tous les tenants et aboutissants de la situation financière respective des parties, sans aucune tentative de maquiller quoi que ce soit.
[46] Si la présomption de fraude peut être repoussée, je suis d'avis qu'elle l'a été; mais peut-elle l'être?
- XI -
[47] Les auteurs Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin[7] expliquent le concept de la fraude paulienne:
714 - Notion de fraude paulienne - La notion de fraude paulienne est tout à fait particulière et fort difficile à définir avec précision, comme en témoigne d'ailleurs l'incertitude tant doctrinale que jurisprudentielle à laquelle elle a donné naissance. Deux conceptions voisines peuvent, en effet, être prises en considération. On pourrait exiger, en premier lieu, l'intention de frauder de la part du débiteur, c'est-à-dire la volonté arrêtée de nuire à ses créanciers. Il en existe certains exemples en jurisprudence, mais la preuve directe de cette intention est, dans bien des cas, pratiquement impossible à faire. La majorité de la doctrine et de la jurisprudence requiert donc simplement que le créancier démontre la conscience ou la connaissance chez le débiteur, au moment de la passation de l'acte, des répercussions négatives qu'il peut avoir sur son patrimoine et du préjudice qu'il peut donc causer au créancier. Il est, en effet, difficile de concevoir qu'un débiteur insolvable ou dans une situation précaire, au courant de sa situation, connaissant ou pouvant connaître les effets désastreux de son acte sur le paiement de ses dettes, puisse par la suite venir opposer sa bonne foi et la pureté de ses intentions au créancier poursuivant.
La preuve de la fraude paulienne peut être faite par tous les moyens. Les présomptions de fait, résultant, par exemple, de l'époque et de la nature de la transaction, du lien de parenté entre les parties à l'acte, servent à l'établir. L'intention de nuire cède ici le pas à la connaissance ou la conscience des conséquences de l'acte posé, permettant ainsi au créancier d'échapper aux aléas d'une preuve d'intention. (p. 548- 549) (références omises)
[48] Si la présomption est irréfragable, il me semble qu'on dénature l'essence de la fraude paulienne qui implique nécessairement un élément de malhonnêteté ou de mauvaise foi. Autrement, il faudrait conclure que chaque fois qu'un créancier obtient, par une exécution volontaire ou forcée, un paiement partiel puisque son débiteur n'est pas en mesure de le payer intégralement, ce créancier - qui recherche simplement le paiement de ce qui lui est dû - commettrait une fraude à l'égard de tous les autres créanciers, connus ou inconnus, de son débiteur puisqu'il sait alors que ce dernier devient insolvable.
[49] Une telle façon de voir suscite des inquiétudes chez les auteurs Baudouin et Jobin:
717 - Acte à titre onéreux - La
situation à l'égard du contrat à titre onéreux ou du paiement résultant d'un
tel contrat est plus complexe. La loi
exige non seulement la fraude du débiteur, mais aussi la participation
effective du tiers à cette fraude (par exemple, quand le tiers, connaissant la
mauvaise situation financière du débiteur, se fait payer dans le but d'obtenir
un avantage sur les autres créanciers).
La complicité du tiers est cependant présumée, aux termes de l'article
À l'époque de l'ancien code, cette présomption était réfragable, malgré l'emploi du mot «réputé» dans la disposition pertinente. L'intention de frauder de la part du tiers était déduite de la connaissance de l'insolvabilité du débiteur, mais cette preuve pouvait être repoussée par une preuve contraire démontrant la bonne foi. La bonne foi consistait non seulement dans l'ignorance complète de l'insolvabilité, mais aussi dans le désir qu'avait le tiers, même s'il connaissait l'insolvabilité, de sauvegarder ses intérêts légitimes dans le cours ordinaire des affaires, au moyen d'un marché régulier. L'acte restait valable, même si le débiteur était de mauvaise foi, le législateur préférant le tiers qui a agi honnêtement, plutôt que le créancier, et voulant assurer la stabilité des transactions.
S'il faut se fier aux Commentaires du ministre, la volonté du
législateur, lors de la réforme du Code civil, était de maintenir cette
interprétation. C'est peut-être par
inadvertance qu'il n'a pas saisi le lien apparent entre l'emploi, comme dans
l'ancien code, du terme «réputé» et la nouvelle disposition qui présente
désormais une définition légale d'une telle présomption. Les motifs de permettre au tiers de prouver
sa bonne foi malgré les apparences sont aussi valables aujourd'hui
qu'hier. De plus, il n'est pas certain
que la définition légale de l'article
Les paiements effectués en vertu d'un acte à titre onéreux sont soumis aux mêmes règles, pour éviter que le débiteur insolvable ne puisse faire échec au principe de la répartition égale du produit de la masse de son patrimoine entre ses créanciers, en accordant un paiement préférentiel à l'un d'entre eux, au préjudice des autres. (références omises) (p. 550 à 552)
[50]
D'autres auteurs (tous professeur(e)s d'université) sont
également d'avis que le législateur s'est mépris en utilisant le mot «réputé» à
l'article
Pineau, Burman, Gaudet[8]:
Le nouveau Code civil reprend dans
les articles 1632 et 1633, la terminologie utilisée aux articles
Tôth, Vézina[9]:
En ce qui a trait aux situations où l'art.
Bisson[10]:
On peut se demander d'abord quel est le poids à accorder à certaines définitions terminologiques, lorsque le
codificateur, fort mal avisé à cet égard, a imposé un sens artificiel à
certains mots. Le cas le plus patent
est celui de l'article
Ducharme[11]
539. L'article
[51] Par ailleurs, il est exact que le professeur Vincent Karim[12] indique que l'ancienne jurisprudence devrait être écartée mais il indique toutefois - sans vraiment s'en expliquer - que le tiers serait néanmoins admis à établir sa bonne foi:
Il nous
serait difficile d'affirmer que cette jurisprudence demeure applicable à
l'article
[52] Bien que cela n'ait évidemment aucun caractère déterminant en droit québécois, je signale qu'en droit français, il semble que le tiers acquéreur puisse repousser la présomption de «complicité de fraude» bien qu'il connaissait l'insolvabilité du débiteur[13].
[53] Je partage l'opinion exprimée par la très grande majorité des auteurs.
[54] S'il fallait retenir l'interprétation suggérée par la Banque, il faudrait conclure que tout paiement qui entraîne l'insolvabilité du débiteur, à la connaissance du créancier, serait nécessairement «frauduleux» même s'il est fait dans le cours ordinaire des affaires. Le législateur québécois aurait ainsi mis en place un mécanisme qui irait beaucoup plus loin que les procédures prévues à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (art. 91 à 101) qui permettent l'annulation de paiements préférentiels[14].
[55]
Je ne peux me convaincre que tel était le but envisagé par le
législateur. D'ailleurs, comme le
notent avec justesse les auteurs Baudouin et Jobin, le ministre, dans ses
Commentaires, indique bien que le législateur entendait regrouper sous
l'article
[56]
Il est vrai que le ministre ajoute que les «exigences de la
bonne foi sont resserrées» et que «la connaissance de l'état d'insolvabilité,
atteinte ou recherchée, du débiteur constitue désormais un obstacle à la bonne
foi»; par contre, il précise que «comme dans le passé, il (l'article
[57]
Il est certain que le tribunaux doivent respecter l'intention
du législateur (sauf évidemment si la validité de la loi est contestée)
lorsqu'elle est clairement exprimée, ce qui ne me semble pas être ici le
cas. Certes, il eût été préférable -
comme le soulignent certains des auteurs précités - que la clarification ait
été apportée par le législateur afin de maintenir une interprétation cohérente
de l'article
[58]
Quoi qu'il en soit, s'il subsiste une ambiguïté à l'article
[59]
Enfin, il faut le rappeler, selon l'article
[60] Je suis donc d'avis que la présomption de «fraude» a été repoussée et, en conséquence, je suggère de rejeter le pourvoi avec dépens.
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________________________________ ANDRÉ FORGET J.C.A.
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___________________________________________________________________ |
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OPINION DU JUGE CHAMBERLAND |
___________________________________________________________________ |
[61]
L'opinion de mon collègue Forget est séduisante mais je ne
peux me résoudre à y souscrire tant l'intention du législateur sous-tendant
l'adoption de l'article
[62]
Les articles
Art. 1631. Le créancier, s'il en subit un préjudice, peut faire déclarer inopposable à son égard l'acte juridique que fait son débiteur en fraude de ses droits, notamment l'acte par lequel il se rend ou cherche à se rendre insolvable ou accorde, alors qu'il est insolvable, une préférence à un autre créancier.
Art. 1632. Un contrat à titre onéreux ou un paiement fait en exécution d'un tel contrat est réputé fait avec l'intention de frauder si le cocontractant ou le créancier connaissait l'insolvabilité du débiteur ou le fait que celui-ci, par cet acte, se rendait ou cherchait à se rendre insolvable.
[63]
L'article
[64]
La preuve d'un fait, ici l'intention frauduleuse, peut être
établie par tous les moyens de preuve mentionnés à l'article
[65]
L'article
[66]
Il s'agit d'un changement par rapport à la situation
pré-réforme du Code civil. À cette
époque, il était possible de repousser la présomption créée par l'article
[67]
Les auteurs sont presque unanimes à soutenir la thèse de
l'erreur du législateur. Jean-Louis
BAUDOUIN et Pierre-G. JOBIN, Les Obligations, 5e édition, Les
Éditions Yvon Blais Inc., 1998, parlent d'une possible «inadvertance» (à la
page 552); Alain-F. BISSON, «Nouveau Code civil et jalons pour
l'interprétation: traditions et
transitions», (1992) R.D.U.S. 1 dit que le législateur s'est «carrément
trompé» (à la page 18); Léo DUCHARME, Précis de la preuve, 5e
édition, Montréal, Wilson & Lafleur, 1996, no 539, croit que le
changement entre l'ancien droit et le nouveau s'est opéré «à [l'] insu» du
législateur; tous ces auteurs, et d'autres, sauf un ou deux,[16]
que mon collègue Forget cite tous dans son opinion, estiment que la solution
retenue par les tribunaux avant la réforme du Code civil doit continuer de
s'appliquer malgré l'emploi du mot «réputé» et le second alinéa de l'article
[68]
Pourtant, au sujet de l'article
Commentaire
Cet article
regroupe, dans une formulation plus simple et plus précise, l'essentiel des
dispositions des articles
Comme dans le passé, il préserve les droits du tiers de bonne foi qui a fourni valeur en contrepartie du contrat ou du paiement. Cependant, les exigences de la bonne foi sont resserrées, puisque la connaissance de l'état d'insolvabilité, atteinte ou recherchée, du débiteur constituera désormais un obstacle à la bonne foi.
(je souligne)
[69]
Comment dire alors que le législateur n'a pas voulu changer le
droit? Les auteurs affirment que la
solution d'hier doit continuer à prévaloir.
Chacun y va de son explication pour convaincre le lecteur que cette
solution était meilleure que celle d'aujourd'hui. Ils ont peut-être raison, quoique je me garde bien de l'affirmer
sans une étude plus approfondie de la question, mais je ne crois pas qu'il appartienne
au juge de «réécrire» le texte de l'article
[70]
Car, c'est bien de cela dont il s'agit. La voie suivie par mon collègue Forget emporte,
et je le dis en toute déférence pour son opinion, deux conséquence
néfastes. D'une part, elle le mène
carrément à réécrire l'article
[71]
Il peut paraître choquant que tout paiement qui entraîne
l'insolvabilité du débiteur, à la connaissance du créancier, puisse
éventuellement être déclaré «frauduleux», même s'il a été fait dans le cours
ordinaire des affaires. Mais l'article
[72]
Par ailleurs, il faut se rappeler qu'aux termes de l'article
[73] Finalement, les droits du tiers de bonne foi qui a fourni valeur en contrepartie du contrat ou du paiement sont préservés, tout comme dans le passé, dans la mesure où ce tiers ne connaît pas l'état d'insolvabilité, atteinte ou recherchée, de son débiteur.
[74]
D'aucuns peuvent avoir de bonnes raisons de souhaiter que
l'article
[75]
En l'espèce, S... S... savait que C... B... était insolvable
ou, à tout le moins, le devenait aux termes de leur convention de partage. Dès lors, la présomption de fraude de
l'article
[76]
Dans les circonstances, et avec beaucoup d'égards pour
l'opinion de mon collègue Forget, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, de
casser le jugement dont appel, de déclarer que l'entente du 19 janvier 1998
concernant le partage du patrimoine familial et de la société d'acquêts ayant
existé entre l'intimée S... S... et C... B..., et entérinée par le jugement de
divorce prononcé le même jour, est inopposable à l'appelante, de rejeter
l'opposition, sous réserve toutefois pour l'intimée de faire valoir ses droits
à titre de créancière de C... B... et, à cet égard, de constater la déconfiture
de C... B... et d'ordonner la distribution des biens saisis selon l'article
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________________________________ JACQUES CHAMBERLAND J.C.A.
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[1] (1960) B.R. 1030 .
[2]
[3]
[4] Le juge
Raoul P. Barbe de la Cour du Québec étudie cette question dans l'affaire Banque
Nationale c. Sauro,
[5] L.R.C. 1985, c. B-3.
[6] Jean-Louis
BAUDOUIN et Pierre-Gabriel JOBIN,
[7] Précité, note 6.
[8] Jean PINEAU,
Danielle BURMAN et Serge GAUDET,
[9] François TÔTH, Nathalie VÉZINA, «La bonne foi des parties au contrat à titre onéreux dans l'action en inopposabilité: réforme ou statu quo?», (1992) 23 R.D.U.S., 215, 234.
[10] Alain-François BISSON, «Nouveau Code civil et jalons pour l'interprétation: traditions et transitions», (1992) R.D.U.S., 1, 18.
[11] Léo DUCHARME, Précis de la preuve, 5e édition, Montréal, Wilson & Lafleur, 1996, no 539, p. 163.
[12] Vincent KARIM, Commentaires sur les obligations, Vol. 2, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais Inc., 1997, p. 379.
[13] Article
[14] Ainsi, un
paiement pourrait être attaqué après plusieurs années (un an après la
connaissance, art.
[15] In re Gérard Nolin Ltée: Banque canadienne nationale c. Bellavance,
[16] Voir Vincent KARIM, Commentaires
sur les obligations, Volume 2, Les Éditions Yvon Blais Inc., Cowansville,
1997, page 379 et Jean-Claude ROYER,
[17] Commentaires du ministre de la
Justice, Tome I, le Code civil du Québec, page 1012; dans l'introduction à
ses Commentaires, dont la communauté juridique québécoise était unanime à
réclamer la publication, le ministre de la Justice explique le processus de
confection de ces textes et ajoute que «[les] commentaires du Code civil du
Québec visent à fournir certaines indications sur les motifs du législateur,
[…]». Le professeur Pierre-A. CÔTÉ,
dans
[18] On sait qu'en matière de contrôle de
la constitutionnalité des lois, il peut arriver que le tribunal, confronté à
une omission ou insuffisance du texte législatif, corrige la situation en recourant
à la technique de l'interprétation élargie (en anglais, «reading in») afin
d'ajouter au texte sous étude, un concept, une notion ou une règle de droit qui
n'y figure pas, pour le rendre conforme aux principes de la Constitution (Schacter
c. Canada,
[19] L'article
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.