Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Abitibi-Témiscamingue

ROUYN-NORANDA, le 13 septembre 2001

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

132329-08-0002

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Monique Lamarre

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Rodney Vallière

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Pierre Valiquette

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DE L’ASSESSEUR :

Milenko Petrovich

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

116031030

AUDIENCE TENUE LE :

24 avril 2001

 

 

 

 

EN DÉLIBÉRÉ LE :

19 juin 2001

 

 

 

 

 

 

À :

Val-d’Or

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAÉTAN BLANCHETTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÉTROLES J.C. TRUDEL INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 2 février 2000, monsieur Gaétan Blanchette (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 25 janvier 2000 à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST maintient celle qu’elle a initialement rendue le 29 décembre 1999.  Entérinant l’avis du Bureau d’évaluation médicale, la CSST déclare que suite à la lésion professionnelle du 3 décembre 1998, le diagnostic retenu est celui d’entorse dorsolombaire, consolidée en date du 26 avril 1999 et pour laquelle les soins et traitements ne sont plus justifiés.  La CSST déclare aussi que suite à cette lésion, le travailleur ne conserve pas d’atteinte permanente ni de limitation fonctionnelle.

[3]               Les parties sont présentes et représentées à l’audience.

[4]               La Commission des lésions professionnelles a requis de l’avocate du travailleur qu’elle produise les rapports médicaux auxquels référait le docteur Bergeron et qui n’apparaissaient pas au dossier.  Par ailleurs, un délai a été accordé à l’avocate du travailleur pour lui permettre de compléter par écrit son argumentation sur le moyen préliminaire soulevé par l’employeur.  Un délai a aussi été accordé aux autres parties pour qu’elles puissent répondre à cet ajout d’argumentation.  La Commission des lésions professionnelles a reçu l’ensemble de ces documents le 23 mai 2001.  Les membres du tribunal se sont réunis le 19 juin 2001 pour délibérer sur l’ensemble du dossier.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de rendre une décision en conformité avec les conclusions du docteur Bergeron dans son expertise datée du 28 décembre 2000.  En l’occurrence, il lui demande de déterminer que le diagnostic relatif à l’accident du travail survenu le 3 décembre 1998 est celui de hernie discale L5-S1, que cette lésion n’est pas consolidée, que les soins et traitements sont toujours nécessaires et qu’il en résulte une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.

LES FAITS

[6]               Après avoir entendu les témoignages à l’audience et analysé la preuve documentaire, la Commission des lésions professionnelles retient les faits pertinents suivants.

[7]               Le 18 mai 1983, monsieur Gaétan Blanchette s’inflige une entorse lombaire qui nécessite trois mois d’arrêt de travail.  À cette occasion, il subit une radiographie de la colonne lombo - sacrée qui révèle une légère manifestation d’arthrose dégénérative ainsi que la possibilité d’un pincement discal L5-S1 à droite.  Suite à cet accident du travail, le travailleur présente une symptomatologie de douleur lombaire basse plus importante à la position assise ou debout prolongée avec des engourdissements du pied droit qui diminuent graduellement.  Cette lésion est consolidée sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle environ trois mois après l’événement.  Entre 1983 et 1998, tel que précisé par le docteur Bergeron, le travailleur présente des douleurs lombaires avec irradiation occasionnelle au membre inférieur droit.  À l’occasion, pour soulager la douleur, le travailleur prend un léger analgésique de type « Tylénol » ou consulte un « ramancheur ».  Ses douleurs lombaires ne l’empêchent pas de travailler.

[8]               En 1998, monsieur Blanchette travaille comme camionneur-livreur d’huile pour Les Pétroles J.C. Trudel inc. (l’employeur) depuis neuf ans.

[9]               Le 3 décembre 1998, le travailleur effectue une livraison chez un client dont le réservoir d’huile est situé en forêt.  Après avoir fait le plein du réservoir, le travailleur se trouve sur le pneu de son camion et, en descendant en bas de la roue, il ressent une vive douleur lombaire.  Après avoir repris son souffle, il fait signer la facture par le client et reprend sa route.  Il revient à Val-d’Or, va porter le camion chez son employeur et s’en retourne chez lui vers 18 h 30.

[10]           Le lendemain matin, il ressent de la douleur au niveau du rectum et de chaque côté des hanches et comme une brûlure au milieu du dos.  Il consulte le docteur Authier à l’Hôpital de Val-d’Or.  Celui-ci constate que le travailleur présente une douleur aiguë et qu’il a de la difficulté à se tenir debout.  Il rapporte que le travailleur ne présente pas de troubles sphinctériens mais présente un engourdissement intermittent de la jambe droite.  Les tests de Lasègue et de tripode sont négatifs.  Les réflexes ostéotendineux sont normaux.  Il prescrit des médicaments anti-inflammatoires et analgésiques ainsi que du repos et de la glace.

[11]           Par la suite, le suivi médical est assuré par les docteurs Bordeleau et Authier.  Ils recommandent des traitements de physiothérapie plusieurs fois par semaine ainsi qu’un médicament anti-inflammatoire.  Ils réfèrent le travailleur en orthopédie.  Avec ce traitement conservateur, ils constatent une nette amélioration de la symptomatologie jusqu’au 11 mars 1999.  À cette date, le docteur Authier constate une légère détérioration de la condition du travailleur.  Il recommande une diminution de la fréquence des traitements de physiothérapie.  Désirant éliminer le diagnostic de hernie discale L4-L5, le docteur Authier prescrit une tomodensitométrie associée à une myélographie.

[12]           Le 23 mars 1999, le travailleur subit une radiographie qui  ne révèle aucune anomalie significative.  Le 7 avril 1999, il subit une tomodensitométrie du rachis dorsolombaire.  Le radiologiste conclut que le travailleur présente une hernie discale légère à modérée à L3-L4 gauche.  Il constate qu’il y a une possibilité d’irritation extra-foraminale gauche de cette même racine L4 en rapport avec un bec ostéophytique dégénératif en L4-L5 ainsi qu’une légère compression par ostéophytose aux dépens de la racine S1 droite sans autre hernie discale.

[13]           Le 9 avril 1999, à la demande de la CSST, le travailleur est examiné par le docteur Belzile, orthopédiste.  Celui-ci rapporte que vers 1982, le travailleur a subi une entorse lombaire qui a nécessité un arrêt de travail de trois mois.  Par la suite, il ressentait des lombalgies intermittentes qui ne l’empêchaient pas de travailler et pour lesquelles il n’a pas eu à consulter de médecin.  Au moment de l’examen, le travailleur rapporte au docteur Belzile que ses douleurs lombaires sont revenues exactement au même point qu’avant l’accident du 3 décembre 1998.  Actuellement, au repos, il ne présente pas de douleur lombaire ni de douleur au membre inférieur droit.  Cependant, lorsqu’il est assis longtemps ou s’il doit forcer avec ses membres supérieurs, les douleurs lombaires augmentent de façon prédominante à droite.  Le docteur Belzile rapporte que les douleurs et l’engourdissement occasionnel que le travailleur présente au niveau du membre inférieur droit existaient avant l’accident du travail.  Il note que la manœuvre de Valsalva augmente occasionnellement la douleur.

[14]           À l’examen, la démarche est normale sur la pointe des pieds et sur les talons.  Le travailleur présente des douleurs diffuses à la palpation des épineuses de L4-L5-S1.  Il y a une légère douleur en paralombaire droit mais aucun spasme.  Il n’y a pas de rougeur, ni gonflement, ni de chaleur à cet endroit.  L’examen de la mobilité du rachis est dans les limites de la normale.  Il en est de même pour l’examen neurologique.

[15]           Le docteur Belzile visualise les radiographies récentes de la colonne dorsolombaire et retient que le travailleur présente un peu de sclérose facettaire à L3-L4, L4-L5 et à L5-S1.  Il y a une dégénérescence discale avec ostéophytose antérieure au niveau de l’espace intervertébral T12 et de L1.  Le docteur Belzile visualise aussi la tomodensitométrie et il constate que le travailleur présente de la dégénérescence facettaire principalement au niveau L5-S1.  Il aperçoit la hernie discale en L3-L4 sans signe de sténose spinale et il n’est pas certain qu’il y ait une compression radiculaire.

[16]           Lors de son examen, le docteur Belzile n’objective aucune séquelle fonctionnelle suite à l’accident du travail survenu le 3 décembre 1998.  Il retient que le travailleur présente une hernie discale radiologique mais non clinique.  Il est d’avis de retenir le diagnostic d’entorse dorsolombaire selon le code 203997 du Règlement annoté sur le barème des dommages corporels[1].  Il recommande la poursuite de la physiothérapie de rééducation pour une période de deux semaines après quoi le travailleur pourra reprendre son travail normal.  Il consolide l’entorse dorsolombaire en date du 26 avril 1999 sans séquelle fonctionnelle objectivée.  Il attribue un déficit anatomo-physiologique de 0 % et ne prévoit pas de limitations fonctionnelles.

[17]           Le 26 avril 1999, le docteur Authier revoit le travailleur.  Il mentionne que son état est stable et qu’un plateau de récupération est atteint après 38 traitements de physiothérapie.  Il retient un diagnostic d’entorse lombaire L4-L5 droite.  Il précise que la tomodensitométrie révèle la présence d’une hernie discale L3-L4 gauche sans rapport anatomique avec la lésion décrite précédemment.  Son examen révèle la persistance d’une raideur au niveau lombaire et d’une douleur en flexion latérale droite.  Il recommande de cesser les traitements de physiothérapie et prescrit un retour progressif au travail sans conduite du camion pour un mois.

[18]           Le 1er juin 1999, le docteur Authier note que le travailleur peut reprendre progressivement ses tâches régulières sur un mois pour finalement reprendre son travail à plein temps.  Il recommande des traitements de chiropractie.  À la même date, pour faire suite à l’expertise du docteur Belzile, le docteur Authier apporte ses commentaires sur le rapport complémentaire.  Il maintient le diagnostic d’entorse lombaire qu’il qualifie être en voie de résolution.  Il précise qu’il attend de voir l’évolution du retour progressif au travail pour consolider la lésion.  Il mentionne toutefois que les soins de physiothérapie sont terminés et qu’il est d’accord avec le fait que la lésion ne laissera pas d’atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles hormis celles relatives à un retour progressif au travail.

[19]           Après avoir fait des travaux légers pendant un mois et demi à deux mois, le travailleur reprend son travail régulier qu’il effectue environ cinq mois.  Le travailleur mentionne que lorsqu’il termine ses journées de travail, ses lombalgies son exacerbées mais il exécute son travail sans se plaindre à son employeur.  Lors de l’audience, le représentant de l’employeur, Rémy Trudel, déclare que lorsque le travailleur a repris le travail, celui-ci effectuait son travail normalement.  Ses tâches n’ont pas été modifiées.  Il lui est arrivé à deux reprises de demander au travailleur s’il avait besoin d’aide et ce dernier a refusé.

[20]           Le 8 juin 1999, le travailleur est revu par le docteur Authier.  Celui-ci note que la lombalgie persiste et augmente avec le fait d’avoir recommencé à conduire les camions.  Le travailleur trouve difficile de soulever des charges.  Il note que monsieur Blanchette voudrait arrêter complètement de travailler.  Cependant, le docteur Authier maintient le retour au travail et il prescrit quinze traitements de chiropractie.

[21]           Le 6 juillet 1999, le docteur Authier note que la condition du travailleur s’améliore graduellement avec les traitements de chiropractie.  Il rapporte que monsieur Blanchette travaille maintenant à plein temps malgré la persistance de douleur partielle.  Le travail complet est toléré sans prise de médicaments analgésiques ou anti-inflammatoires.  À l’examen, il note une raideur à la flexion latérale droite.  Il recommande la poursuite des traitements de physiothérapie.

[22]           Le 14 septembre 1999, le travailleur est examiné par le docteur Hébert à la clinique de semi-urgences.  Le docteur Hébert rapporte l’histoire de la maladie actuelle.  Il indique que le patient, qui est porteur d’une hernie discale, présente de la dorsalgie après le travail.  Il retient le diagnostic de hernie discale et prescrit des anti-inflammatoires et des traitements de physiothérapie.

[23]           Le 28 septembre 1999, le travailleur revoit le docteur Authier.  Il rapporte un épisode d’exacerbation de douleur lombaire chronique sans événement précipitant franc.  Il souligne que le travailleur a vu le docteur Hébert récemment qui a recommandé la reprise des médicaments anti-inflammatoires et des traitements de physiothérapie.  L’examen du docteur Authier révèle une douleur à la palpation paravertébrale mais l’examen neurologique est dans les limites de la normale.  Il retient le diagnostic d’entorse lombaire droite récidivante.  Il est d’avis de cesser les traitements de physiothérapie qui n’apportent pas d’amélioration de la condition du travailleur.  Il recommande l’utilisation d’un appareil neurostimulateur (T.E.N.S.) à domicile vu le soulagement que ce traitement lui procure.  Il poursuit le traitement médicamenteux par des anti-inflammatoires et un analgésique.

[24]           Le 11 novembre 1999, le travailleur consulte le docteur Authier.  Celui-ci note que le travailleur ne va pas mieux.  Avec la reprise du travail, il présente des douleurs sévères et incapacitantes en fin de journée que le travailleur décrit comme étant sous forme de brûlure et de déchirement aux niveaux dorsal et lombaire.  À l’audience, monsieur Blanchette précise que lorsqu’il a recommencé à travailler, il ressentait un engourdissement dans la jambe et en arrière de la cuisse.  Le genou lui brûlait et la douleur irradiait dans le mollet et la cheville.  Sa jambe droite devenait blanche.  L’examen du docteur Authier effectué le 11 novembre 1999 réveille à la palpation une douleur dorsolombaire droite en D10-L3-L4 mais sans spasme.  Il recommande au travailleur de cesser son emploi et mentionne qu’il le reverra le 25 novembre pour consolider la lésion.

[25]           Le 25 novembre 1999, le docteur Authier complète un rapport médical final sur lequel il indique que l’entorse lombaire récidivante et la dorsalgie chronique résiduelle sont consolidées.  Il prévoit l’existence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles.

[26]           La CSST dirige le dossier du travailleur au Bureau d'évaluation médicale en opposant le rapport médical final du docteur Authier à celui du docteur Belzile daté du 9 avril 1999.  Elle demande l’avis du Bureau d’évaluation médicale sur le diagnostic, la date de consolidation, la nécessité des soins et traitements, sur l’existence et le pourcentage d’atteinte permanente, et sur l’existence et la description des limitations fonctionnelles,

[27]           Le 25 novembre 1999, le travailleur arrête effectivement de travailler.  Le 1er décembre 1999, Rémy Trudel appelle le travailleur pour lui demander s’il est bien sûr de ne pas vouloir revenir au travail parce qu’il devra procéder à l’embauche d’une nouvelle personne.  Le travailleur lui confirme alors qu’il ne reprendra pas le travail.

[28]           Le 6 décembre 1999, le travailleur confirme à son médecin traitant, le docteur Authier, qu’il n’a plus l’intention de retourner à son emploi car il n’est plus capable de supporter la douleur.  Le docteur Authier retient une impression diagnostique d’entorses lombaires à répétition et de lombalgie chronique.

[29]           Le 7 décembre 1999, le travailleur communique avec monsieur Trudel pour lui demander s’il peut reprendre son travail qu’il dit pouvoir occuper avec l’aide de médicaments pour soulager la douleur.  Cependant, l’employeur n’est plus en mesure de le reprendre à son emploi.

[30]           Le 14 décembre 1999, le travailleur est examiné par le docteur Lirette, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale.  Il note que le travailleur se plaint de lombalgie résiduelle avec irradiation au niveau de la jambe droite, d’éveils nocturnes et d’engourdissements diffus à la cheville droite.  Selon le travailleur, les douleurs ne sont pas augmentées par la toux et il ne se plaint pas d’autre symptôme neurologique.  Il prend des anti-inflammatoires au besoin.

[31]           Lors de l’examen physique, la palpation provoque une douleur dans la région L1-L2.  Le docteur Lirette ne note pas de spasme paralombaire.  Tous les mouvements de la colonne sont dans les limites de la normale mais ils provoquent de la douleur à tous ces mouvements.  L’examen neurologique est dans les limites de la normale ainsi que les réflexes ostéotendineux.  Le docteur Lirette rapporte aussi le résultat des tests paracliniques.

[32]           Il est d’avis de retenir le diagnostic d’entorse dorsolombaire selon le code 203887 du Règlement annoté sur le barème des dommages corporels[2].  Il considère cette lésion consolidée en date du 26 avril 1999, compte tenu que son examen est superposable à celui du docteur Belzile et qu’il ne révèle pas de séquelle objective.  Les soins et traitements ne sont plus nécessaires.  Il attribue un déficit anatomo-physiologique de 0 % pour une entorse dorsolombaire sans séquelle objectivée.  Son examen physique l’amène à conclure qu’il n’y a pas de limitation fonctionnelle.

[33]           Le 29 décembre 1999, la CSST rend une décision entérinant les conclusions du membre du Bureau d’évaluation médicale.

[34]           Par la suite, le travailleur revoit régulièrement son médecin traitant jusqu’au 20 septembre 2000 qui retient toujours les mêmes diagnostics de dorsolombalgie chronique ou de dérangement intervertébral mineur (D.I.M.) dorsolombaire.  Le docteur Authier retient aussi une impression diagnostique de trouble d’adaptation.

[35]           À la demande de l’avocate du travailleur, monsieur Blanchette est examiné par le docteur Bergeron, physiatre, le 13 septembre 2000.  Tel que requis par celui-ci, le 28 septembre 2000, le travailleur subit une résonance magnétique ainsi qu’un électromyogramme.  Le rapport de résonance magnétique révèle que le travailleur est atteint d’une discopathie dégénérative multiétagée notamment avec une hernie postéro-latérale droite non compressive à L3-L4 et une petite hernie paramédiane droite à L5-S1 qui, en association avec des changements hypertrophiques facettaires, entraîne une sténose du récessus latéral ou la racine de S1 pourrait être comprimée et symptomatique.  L’électromyogramme révèle que la seule anomalie retrouvée consiste en une légère prolongation du réflexe H au niveau du membre inférieur droit sans évidence d’atteinte radiculaire.  Cette légère anomalie pourrait être secondaire à un ancien processus de radiculopathie S1 droit sans signification active.

[36]           Le 28 décembre 2000, le docteur Bergeron rédige son expertise.  Il décrit que le travailleur présente actuellement une douleur lombosacrée irradiant dans la fesse et au membre inférieur droit jusqu’à la cheville mais qui n’atteint pas le pied.  Les manœuvres de Valsalva augmentent de façon importante la douleur et les paresthésies au niveau du membre inférieur droit.  La position assise prolongée et la position debout sont gênantes.  Le travailleur ressent une douleur qui est pire le matin et qui est régulièrement exacerbée par les efforts, surtout les gestes répétés de flexion et d’extension et la manipulation de charge.

[37]           Son examen physique révèle une limitation de mouvement au niveau de la flexion antérieure à 65 degrés, de l’extension à 25 degrés et de la flexion latérale droite à 20 degrés.  Le test de mise en tension met en évidence un Lasègue positif à 60 degrés du côté droit.  Le travailleur présente à la palpation une contracture au niveau de la musculature de la fosse iliaque externe à droite non retrouvée à gauche.  Il présente aussi de la douleur à la palpation lombaire basse L4-L5 et L5-S1.

[38]           Il conclut que le diagnostic qui doit être retenu suite à la lésion du 3 décembre 1998 est celui de hernie discale L5-S1 droite greffée sur des changements dégénératifs qui étaient présents bien avant le fait accidentel.  Il est d’avis que le travailleur présente la même symptomatologie qu’il présentait de façon contemporaine à l’événement initial.  Il mentionne aussi que son examen physique reproduit les mêmes observations cliniques que celles émises dans les rapports médicaux contemporains à l’événement quant aux limitations de mouvements, la contracture musculaire de la fosse iliaque et la manœuvre de Lasègue positive à 60 degrés. 

[39]           De plus, il explique que le test de résonance magnétique confirme la présence d’une hernie discale L5-S1 droite en plus des changements dégénératifs pouvant irriter la racine S1 droite.  Il mentionne que l’étude électromyographique démontre des changements au niveau du réflexe H qui est tributaire de la racine S1.  Selon les résultats de ce test, les changements de ce réflexe sont considérés comme anciens mais, explique-t-il, le test a été effectué plus d’un an et demi après le fait accidentel, au moment où le patient est amélioré.

[40]           Il mentionne aussi qu’il ne peut exclure que la hernie soit en relation avec l’événement du 12 mai 1983.  Il explique qu’à cette époque, le travailleur présentait des douleurs lombaires avec irradiation au pied droit.  Cette douleur avait régressé de façon très significative et le docteur Blouin avait finalement consolidé la lésion sans séquelle permanente.  Cependant, entre 1983 et 1998, le travailleur présentait des douleurs lombaires avec irradiation occasionnelle au niveau du membre supérieur droit nécessitant la prise de médicaments pour soulager la douleur ou une visite chez le « ramancheur ».  Il ne peut donc exclure une relation avec la lésion professionnelle du 12 mai 1983.

[41]           Le docteur Bergeron est aussi d’avis que le travailleur pourrait bénéficier d’infiltrations neuroforaminales à S1 ainsi que des blocs facettaires au niveau L4-L5, L5-S1.  Il conclut donc que la lésion n’est pas consolidée au jour de son expertise et il est trop tôt pour évaluer les séquelles fonctionnelles de la lésion.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

Sur la question préliminaire

[42]           La représentante de l’employeur soumet que le travailleur ne peut contester le diagnostic retenu par son médecin traitant.  En outre, elle souligne que le médecin désigné par la CSST était d’accord avec le médecin traitant pour retenir le diagnostic d’entorse dorsolombaire.  Elle soumet que le travailleur ne peut profiter du fait que la CSST ait soumis la question du diagnostic au Bureau d'évaluation médicale pour contester le diagnostic retenu par son propre médecin.  Permettre au travailleur de contester ainsi le diagnostic retenu par son médecin traitant équivaudrait à lui permettre de faire indirectement ce qu’il ne peut faire directement.  Pour faire reconnaître le nouveau diagnostic de hernie discale retenu par le docteur Bergeron, le travailleur aurait dû faire une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation.

[43]           L’avocate du travailleur plaide que le travailleur ne conteste pas le diagnostic retenu par son médecin traitant.  Elle soumet que le diagnostic de hernie discale retenu par le docteur Bergeron est l’aboutissement de l’évolution du diagnostic initial.  Ce sont des nouveaux tests paracliniques qui ont permis d’établir ce nouveau diagnostic qui aurait tout aussi bien pu être analysé comme étant la rechute d’une entorse lombaire.  Dans ces circonstances, elle soumet qu’il est insensé de pénaliser le travailleur et de ne pas tenir compte du diagnostic de hernie discale.  Par ailleurs, elle souligne que le docteur Bergeron peut aussi être assimilé au médecin traitant et émettre un nouveau diagnostic qui lie la CSST au sens de l’article 224 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la loi).

[44]           L’avocate de la CSST soumet que celle-ci aurait pu demander l’avis du Bureau d’évaluation médicale que sur la question de l’existence de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.  Cependant, le fait que la CSST ait demandé l’avis du Bureau d’évaluation médicale sur le diagnostic ne l’invalide pas puisque, de toute façon, celui-ci peut toujours donner son opinion sur tous les aspects médicaux prévus à l’article 212 de la loi même si le médecin qui a charge ou le médecin désigné ne se sont pas prononcés relativement à un de ces sujets.

Sur le fond

[45]           Quant au fond, l’avocate du travailleur soumet que de façon contemporaine à l’accident du travail, monsieur Blanchette a présenté une symptomatologie compatible avec une hernie discale.  Cependant, les investigations paracliniques effectuées à cette époque n’ont pas confirmé un tel diagnostic.  Dans ces circonstances, le docteur Authier a retenu le diagnostic d’entorse lombaire.  Au moment où le docteur Authier retient ce diagnostic, il n’a pas entre les mains les résultats de la résonance magnétique et de l’électromyogramme qui confirment le diagnostic de hernie discale L5-S1.  Le docteur Bergeron conclut que la hernie discale s’est développée sur un tableau de dégénérescence discale.  Elle soumet que la théorie du crâne fragile permet de reconnaître que les problèmes actuels sont reliés à l’accident du 3 décembre 1998 et qu’il y a lieu de retenir les conclusions du docteur Bergeron.

[46]           La représentante de l’employeur soumet que les tests paracliniques ont pour but de confirmer un diagnostic.  La preuve prépondérante démontre que de façon contemporaine à l’événement, le travailleur ne présente pas de signes cliniques d’une hernie discale.  Les examens objectifs alors effectués par les médecins démontrent de façon prépondérante que le diagnostic à retenir était bien celui d’entorse lombaire.  De plus, ajoute-t-elle, même le docteur Bergeron pose le diagnostic de hernie discale à partir de signes cliniques peu concluants.  Par ailleurs, elle plaide que les faits démontrent que le travailleur a été en mesure de reprendre son travail pendant cinq mois, ce qui corrobore la preuve médicale prépondérante qui démontre que la lésion est consolidée sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.  Elle soumet que la symptomatologie actuellement ressentie par le travailleur est reliée à l’évolution de sa condition personnelle.  D’ailleurs, le rapport de résonance magnétique confirme que la hernie discale est en association avec des changements hypertrophiques facettaires.

[47]           L’avocate de la CSST soumet que la preuve prépondérante démontre que le diagnostic qui doit être retenu est celui d’entorse lombaire.  La preuve médicale contemporaine à l’événement démontre que le travailleur ne présente pas les signes cliniques d’une hernie discale.  Elle met en doute la valeur probante de l’expertise du docteur Bergeron qui examine le travailleur deux ans après l’événement et qui est le seul à retenir le diagnostic de hernie discale à partir d’un examen objectif qui ne concorde pas avec la preuve médicale prépondérante.

L’AVIS DES MEMBRES

[48]           Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations patronales retiennent que le médecin qui a charge et le médecin désigné ont tous les deux établi un diagnostic d’entorse dorsolombaire.  Ils sont d’avis que l’opinion du médecin qui a charge ne peut être contestée sur la question du diagnostic.  De toute façon, la preuve médicale prépondérante démontre que suite à l’événement du 3 décembre 1998, le travailleur s’est infligé une entorse dorsolombaire qui est consolidée sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.  Ils accordent peu de valeur probante à l’expertise du docteur Bergeron obtenue deux ans après l’événement et qui contredit l’opinion du médecin traitant quant au diagnostic

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Question préliminaire

[49]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur peut contester le diagnostic d’entorse dorsolombaire retenu par son médecin traitant et qui n’a pas été infirmé par le professionnel de la santé désigné par la CSST.

[50]           Les dispositions suivantes de la loi sont utiles pour disposer de cette question préliminaire :

204. La Commission peut exiger d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle qu'il se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'elle désigne, pour obtenir un rapport écrit de celui‑ci sur toute question relative à la lésion. Le travailleur doit se soumettre à cet examen.

 

La Commission assume le coût de cet examen et les dépenses qu'engage le travailleur pour s'y rendre selon les normes et les montants qu'elle détermine en vertu de l'article 115.

________

1985, c. 6, a. 204; 1992, c. 11, a. 13.

 

 

205.1. Si le rapport du professionnel de la santé désigné aux fins de l’application de l’article 204 infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à l’un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 212, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu’elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d’étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé.  Le médecin qui a charge du travailleur informe celui-ci, sans délai, du contenu de son rapport.

 

La Commission peut soumettre ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d’évaluation médicale prévu à l’article 216.

________

1997, c. 27, a. 3.

 

 

206. La Commission peut soumettre au Bureau d'évaluation médicale le rapport qu'elle a obtenu en vertu de l'article 204, même si ce rapport porte sur l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 sur lequel le médecin qui a charge du travailleur ne s'est pas prononcé.

________

1985, c. 6, a. 206; 1992, c. 11, a. 13.

 

 

212. L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants :

 

  le diagnostic;

  la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;

  la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;

  l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;

  l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.

 

L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester.

________

1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15; 1997, c. 27, a. 4.

 

 

217. La Commission soumet sans délai les contestations prévues aux articles 205.1, 206 et 212.1 au Bureau d'évaluation médicale en avisant le ministre de l'objet en litige et en l'informant des noms et adresses des parties et des professionnels de la santé concernés.

________

1985, c. 6, a. 217; 1992, c. 11, a. 19; 1997, c. 27, a. 6.

 

 

221. Le membre du Bureau d'évaluation médicale, par avis écrit motivé, infirme ou confirme le diagnostic et les autres conclusions du médecin qui a charge du travailleur et du professionnel de la santé désigné par la Commission ou l'employeur, relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212, et y substitue les siens, s'il y a lieu.

 

Il peut aussi, s'il l'estime approprié, donner son avis relativement à chacun de ces sujets, même si le médecin qui a charge du travailleur ou le professionnel de la santé désigné par l'employeur ou la Commission ne s'est pas prononcé relativement à ce sujet.

________

1985, c. 6, a. 221; 1992, c. 11, a. 23.

 

 

224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.

________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

224.1. Lorsqu’un membre du Bureau d'évaluation médicale rend un avis en vertu de l’article 221 dans le délai prescrit à l’article 222, la Commission est liée par cet avis et rend une décision en conséquence.

 

Lorsque le membre de ce Bureau ne rend pas son avis dans le délai prescrit à l’article 222, la Commission est liée par le rapport qu’elle a obtenu du professionnel de la santé qu’elle a désigné, le cas échéant.

 

Si elle n’a pas déjà obtenu un tel rapport, la Commission peut demander au professionnel de la santé qu’elle désigne un rapport sur le sujet mentionné aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 212 qui a fait l’objet de la contestation; elle est alors liée par le premier avis ou rapport qu’elle reçoit, du membre du Bureau d'évaluation médicale ou du professionnel de la santé qu’elle a désigné, et elle rend une décision en conséquence.

 

La Commission verse au dossier du travailleur tout avis ou rapport qu’elle reçoit même s’il ne la lie pas.

________

1992, c. 11, a. 27.

 

 

358. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.

 

Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365.

 

Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2.

________

1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14.

 

 

[51]           Tel que le rappellait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire St-Louis et Centre hospitalier de soins de longue durée René-Lévesque[4], par ces dispositions, le législateur  consacre le principe de la primauté de l’avis du médecin ayant charge du travailleur sur les questions d’ordre médical.

[52]           D’ailleurs, l’article 358(2) de la loi prévoit qu’une personne ne peut demander la révision d’une question d’ordre médical sur laquelle la Commission des lésions professionnelles est liée en vertu de l’article 224.  De plus, la jurisprudence de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) et de la Commission des lésions professionnelles a établi depuis longtemps que le travailleur ne peut remettre en question les conclusions de son propre médecin[5].

[53]           Il ressort des articles 204 et suivants que seuls la CSST et l’employeur peuvent contester les conclusions du  médecin qui a charge du travailleur aux conditions prévues à la loi.

[54]           Dans le présent cas, la Commission des lésions professionnelles constate que le médecin qui a charge ne diverge pas d’opinion avec le médecin désigné par la CSST sur la question du diagnostic.  Ils sont tous les deux d’avis que le travailleur a subi une entorse dorsolombaire, le 13 décembre 1998.  Cependant, ils divergent d’opinion sur la question de la date de consolidation de la lésion et sur l’existence ou non d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles attribuables à cette lésion.  La CSST demande tout de même au Bureau d'évaluation médicale de se prononcer sur l’ensemble des éléments de l’article 212 y compris la question du diagnostic.  Le membre du Bureau d'évaluation médicale retient aussi le diagnostic d’entorse dorsolombaire et il est du même avis que le médecin désigné par la CSST sur tous les autres éléments médicaux prévus à l’article 212.  Le travailleur conteste la décision de la CSST faisant suite à l’avis du membre du Bureau d'évaluation médicale et il demande à la Commission des lésions professionnelles de retenir un nouveau diagnostic de hernie discale L5-S1 non consolidée tel que déterminé par le docteur Bergeron.

[55]           La CSST pouvait-elle demander l’avis du Bureau d'évaluation médicale sur le diagnostic alors que le médecin désigné par la CSST ne contredisait pas l’opinion du médecin qui a charge sur cette question?

[56]           Après avoir analysé la jurisprudence sur le sujet, la Commission des lésions professionnelles constate qu’il s’en dégage trois courants.

[57]           Selon une jurisprudence minoritaire de la Commission des lésions professionnelles, en vertu des articles 204, 205.1, 206 et 221, la CSST a toute latitude pour soumettre au Bureau d'évaluation médicale le rapport du médecin qu’elle a désigné même si celui-ci confirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur[6].

[58]           Par ailleurs, il se dégage d’une autre tendance jurisprudentielle de la Commission des lésions professionnelles que le 1er alinéa de l’article 221 permet au membre du Bureau d'évaluation médicale de donner son avis sur tous les sujets prévus à l’article 212 du moment que le médecin désigné par l’employeur ou la CSST infirme l’opinion du médecin qui a charge sur un seul de ces sujets[7].

 

 

[59]           D’autre part, il se dégage un troisième courant de jurisprudence selon lequel la CSST peut demander au membre du Bureau d'évaluation médicale de donner son avis sur un sujet prévu à l’article 212 de la loi lorsque le médecin désigné par la CSST ou l’employeur infirme l’opinion du médecin qui a charge relativement à ce sujet[8].  Dans certaines de ces décisions, la Commission des lésions professionnelles précise aussi que, en vertu du 2e alinéa de l’article 221, le Bureau d'évaluation médicale peut donner son avis sur les sujets prévus à l’article 212 lorsque le médecin qui a charge ou le médecin désigné ne s’est pas prononcé sur un tel sujet.  Cependant, l’article 221(2) ne concerne pas le cas où les deux médecins se prononcent dans le même sens sur la même question médicale.

[60]           En outre, dans l’affaire Bouliane et Hervé Pomerleau[9], la Commission des lésions professionnelles a retenu ce qui suit :

« 59.  Il en résulte que l’avis du membre du BEM est illégal puisque les articles 204, 205.1 et 206 de la loi permettent à ce membre de se prononcer sur l’un des sujets prévus à l’article 212 dans les deux situations suivantes : ou bien le médecin désigné par la CSST infirme l’opinion du médecin qui a charge ou bien le médecin qui a charge ne s’est pas prononcé sur un sujet précis, auquel cas le membre du BEM peut tout de même donner son avis.  Aucune de ces situations ne se retrouve en l’instance pour le diagnostic. »  [sic]

 

 

[61]           Ainsi, dans cette cause, la Commission des lésions professionnelles a conclu que le membre du Bureau d'évaluation médicale ne pouvait se prononcer sur le diagnostic qui n’était pas remis en question par le médecin désigné par la CSST.

[62]           Plus spécifiquement, dans une affaire qui présente des faits similaires à ceux du présent cas, la Commission des lésions professionnelles avait soulevé d’office la question de savoir si la CSST pouvait remettre en cause le diagnostic d’entorse lombaire alors que le médecin qui a charge partageait la même opinion que le médecin désigné par la CSST quant au diagnostic.  La commissaire Diane Taillon s’exprimait ainsi dans la cause Huaracha et Riviera Fur Styles inc.[10] :

« 10.  À l’article 205.1 de la loi, le législateur utilise les mots « infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur » et à l’article 217, les mots « soumet sans délai les contestations ».  Or, puisque le médecin désigné par la CSST n’infirme pas les conclusions du médecin ayant charge du travailleur quant au diagnostic d’entorse lombaire, la CSST ne pouvait pas remettre en cause, par la procédure d’évaluation médicale, ce diagnostic non contesté.  […]

 

11.  Il est vrai qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 221 de la loi, le membre du Bureau d'évaluation médicale peut donner son avis sur un des sujets mentionnés aux paragraphes 1˚ à 5˚ du premier alinéa de l’article 212 et ce, même si le médecin ayant charge du travailleur ou le professionnel de la santé désigné par l’employeur ou par la CSST ne s’est pas prononcé relativement à ce sujet.  Toutefois, ce n’est pas le cas présentement puisque les deux médecins se sont prononcés sur le diagnostic et ont tous deux retenu le diagnostic d’entorse lombaire. »  [sic]

 

 

[63]           La soussignée est d’avis que le même raisonnement doit s’appliquer au présent cas.  À la lecture du 1er alinéa de l’article 221 et de l’ensemble des dispositions relatives à la procédure d’évaluation médicale, la Commission des lésions professionnelles retient que le rôle du Bureau d'évaluation médicale est d’abord de donner son opinion sur des questions d’ordre médical sur lesquelles il y a un litige.  En effet, le pouvoir du Bureau d'évaluation médicale est d’ « infirmer » ou de « confirmer » les conclusions d’ordre médical, ce qui implique l’existence d’une différence ou d’une contradiction entre deux opinions médicales.  Cette interprétation respecte aussi le principe de la primauté de l’avis du médecin traitant.  D’autre part, à l’instar de la Commission des lésions professionnelles dans la cause précitée, la soussignée est d’avis que l’article 221(2) ne concerne pas le présent cas puisque les deux médecins ont retenu le même diagnostic.

[64]           En conséquence, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la CSST ne pouvait soumettre la question du diagnostic au Bureau d'évaluation médicale en l’absence de litige sur cette question.

[65]           Par ailleurs, dans la cause St-Louis et Centre hospitalier de soins de longue durée René-Lévesque[11], la Commission des lésions professionnelles a abordé la question sous un angle différent pour en arriver au même résultat.  Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles se demandait si la travailleuse pouvait profiter de la demande de l’employeur de soumettre le dossier au Bureau d'évaluation médicale pour contester les conclusions de son propre médecin.  Or, la Commission des lésions professionnelles concluait que la travailleuse ne pouvait faire indirectement ce que la loi ne lui permettait pas de faire directement.  Elle s’exprimait ainsi :

« 40. La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la travailleuse n’a pas plus droit de contester les conclusions de son médecin parce que son dossier a été soumis à un membre du B.E.M. qu’un travailleur ou une travailleuse dont le dossier n’a pas été soumis à un membre du B.E.M.  Conclure autrement serait contraire à l’esprit et à la lettre de la Loi.

 

[…]

 

43. La Commission des lésions professionnelles rappelle qu’elle n’est pas saisie d’une question d’aggravation de la lésion professionnelle du 18 avril 1998.  D’ailleurs, si telle était la prétention de la travailleuse, sa réclamation devrait suivre le cours normal du traitement par la C.S.S.T. de façon à permettre aux parties d’exercer leurs droits, le cas échéant. »  [sic]

 

 

[66]           À ce sujet, dans le présent dossier, la représentante du travailleur plaide que c’est insensé de ne pas tenir compte du diagnostic de hernie discale parce qu’il aurait tout aussi bien pu être traité sous l’angle d’une récidive, rechute ou aggravation.  Cependant, les faits démontrent que le travailleur n’a jamais soumis de réclamation pour récidive, rechute ou aggravation.  En fait, ce nouveau diagnostic n’a jamais été soumis à la CSST et celle-ci ne s’est jamais prononcée sur l’admissibilité d’une telle rechute[12] et la Commission des lésions professionnelles n’est pas saisie de cette question.  Elle ne peut donc retenir les conclusions du docteur Bergeron qui remettent en question celles retenues par le médecin qui a charge.

[67]           Par ailleurs, la représentante du travailleur plaide que la Commission des lésions professionnelles doit tenir compte du diagnostic de hernie discale L5-S1 retenu par le docteur Bergeron parce qu’il constitue l’aboutissement de l’évolution du diagnostic initial d’entorse lombaire.  Elle soumet aussi que le docteur Bergeron peut être considéré le médecin qui a charge du travailleur et que les conclusions qu’il retient lie la Commission des lésions professionnelles en vertu de l’article 224 de la loi.  La Commission des lésions professionnelles ne partage pas cet avis.  En effet, la preuve médicale contemporaine à l’accident du travail n’a orienté aucun médecin vers le diagnostic de hernie discale L5-S1 et ce même si le travailleur alléguait des phénomènes d’engourdissements au membre inférieur droit.  Selon la preuve soumise, le docteur Authier assure un suivi médical auprès du travailleur jusqu’au 20 septembre 2000 et ses examens cliniques ne lui permettent pas de retenir le diagnostic de hernie discale L5-S1.

[68]           La Commission des lésions professionnelles est plutôt d’avis qu’un médecin pose d’abord un diagnostic à partir des signes cliniques qu’il retrouve lors de son examen.  Les tests paracliniques sont pertinents pour confirmer ou infirmer un diagnostic clinique.  Même si un test paraclinique, tel une tomodensitométrie ou une résonance magnétique, révèle la présence d’une hernie discale, le médecin ne retiendra pas nécessairement ce diagnostic si le travailleur n’en présente pas les signes cliniques.  D’ailleurs, tant le docteur Authier que le docteur Bergeron le reconnaissent.  En effet, malgré la présence d’une hernie discale en L3-L4 démontrée à la tomodensitométrie, le docteur Authier ne retient pas ce diagnostic.  Le docteur Bergeron est en accord avec le médecin traitant sur ce point lorsqu’il mentionne que c’est à juste titre que le docteur Authier a conclut que la hernie discale L3-L4 gauche n’avait pas de rapport anatomique avec le tableau clinique.  En l’espèce, la preuve prépondérante démontre que le docteur Authier n’a pas retrouvé, non plus, de signes cliniques l’orientant vers un diagnostic de hernie discale L5-S1.

[69]           De plus, la Commission des lésions professionnelles retient que le docteur Bergeron n’intervient pas auprès du travailleur suite à une consultation du médecin traitant parce que celui‑ci soupçonne la présence d’une hernie discale L5-S1.  L’expertise du docteur Bergeron est plutôt faite à la demande de l’avocate du travailleur.  Dans ces circonstances, il ne saurait être considéré comme le médecin qui a charge au sens de la loi et ses conclusions ne lient pas le tribunal. La Commission des lésions professionnelles retient de la preuve médicale prépondérante que le diagnostic de hernie discale L5-S1 n’est pas l’aboutissement de l’évolution diagnostique de l’entorse lombaire et les conclusions du docteur Bergeron ne peuvent lier la Commission des lésions professionnelles en vertu de l’article 224 de la loi.

[70]           Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur ne peut profiter du fait que la CSST demande l’avis du Bureau d'évaluation médicale pour contester le diagnostic d’entorse lombaire retenu par le docteur Authier.  Ainsi, la Commission des lésions professionnelles ne peut tenir compte des conclusions du docteur Bergeron qui sont relatives au diagnostic de hernie discale L5-S1.

[71]           Quant au fond, la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve médicale prépondérante que le travailleur a subi une entorse lombaire consolidée le 26 avril 1999 sans nécessité de soins et de traitements supplémentaires.  En effet, l’examen clinique du docteur Lirette est superposable à celui du docteur Belzile.  Ces deux médecins ne notent pas de spasme ni de limitation significative de la mobilité de la colonne dorsolombaire.  Ils ne notent que des douleurs à la palpation des épineuses dorsolombaires qui ne leur permettent pas de conclure à des séquelles objectives d’entorse.

[72]           De plus, même le médecin traitant, dans son rapport complémentaire du 1er juin 1999 considère que la lésion du travailleur est en bonne voie de résolution.  Il ne prévoit pas, à ce moment-là, qu’il y aura présence d’atteinte permanente ou de limitation fonctionnelle, mais il préfère observer le retour progressif au travail avant de consolider la lésion.

[73]           La Commission des lésions professionnelles retient aussi de la preuve soumise que monsieur Blanchette fait un retour progressif au travail pendant environ un mois et demi puis reprend son travail régulier qu’il abandonnera après cinq mois.  Pendant cette période, le travailleur prétend qu’il ressent une exacerbation de sa symptomatologie mais il parvient tout de même à faire son travail habituel.  La preuve démontre qu’il ne se plaint pas à son employeur qu’il a des difficultés à exécuter ses tâches qui n’ont pas été modifiées.  À deux reprises, le travailleur refuse même l’aide de son employeur pour effectuer certaines tâches.

[74]           De plus, le 8 juin 1999, le docteur Authier note que le travailleur désire arrêter de travailler.  Cependant, il maintient le retour au travail et prescrit des traitements de chiropractie.  Le 6 juillet 1999, la preuve médicale démontre que la condition du travailleur s'améliore graduellement avec les traitements de chiropractie.  Le docteur Authier rapporte que le travailleur tolère un travail à temps complet sans prise de médicaments analgésiques ou anti-inflammatoires.  Le 28 septembre 1999, selon le médecin traitant du travailleur, celui-ci présente une exacerbation de sa symptomatologie sans événement précipitant et sans signe objectif de détérioration de sa condition.  Finalement, le docteur Authier produit le rapport médical final et consolide la lésion avec présence d’atteinte permanente et limitations fonctionnelles.

[75]           Le travailleur cesse de travailler mais, le 7 décembre 1999, il rappelle son employeur afin de vérifier s’il peut reprendre son emploi.  L’employeur, qui s’était déjà vu confirmer par le travailleur qu’il ne désirait plus reprendre son travail, avait déjà comblé le poste.  Ainsi, la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve prépondérante que, à partir du 26 avril 2000, le travailleur allègue une symptomatologie lombaire sans présenter de séquelle fonctionnelle objectivée d’entorse lombaire.

[76]           Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’entorse lombaire, subie par le travailleur le 3 décembre 1998, est consolidée en date du 26 avril 1999 et que les soins et traitements en relation avec cette lésion ne sont plus nécessaires.  La Commission des lésions professionnelles conclut également que suite à cette lésion, le travailleur conserve un déficit anatomo-physiologique de 0 % sans limitation fonctionnelle.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE le moyen préliminaire soulevé par l’employeur;

DÉCLARE que le travailleur ne peut contester le diagnostic d’entorse lombaire retenu par le médecin qui a charge;

REJETTE la requête de monsieur Gaétan Blanchette, le travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 25 janvier 2000 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’entorse lombaire subie le 3 décembre 1998 est consolidée depuis le 26 avril 1999 et que les soins et traitements ne sont plus nécessaires;

DÉCLARE que le travailleur conserve une atteinte permanente de 0 % mais ne conserve pas de limitation fonctionnelle suite à cette lésion.

 

 

 

 

Me Monique Lamarre

 

Commissaire

 

 

 


 



CHABOT, KIROUAC & ASS.

(Renée Lemoine)

 

Représentante de la partie requérante

 

 

 

MARTINE BLOUIN

 

Représentante de la partie intéressée

 

 

 

PANNETON LESSARD

(Me Ellen Baulne)

 

Représentante de la partie intervenante

 

 


 

JURISPRUDENCE DÉPOSÉE

 

 

 

 

PAR LE TRAVAILLEUR

 

 

Nicolas et Coprofor GDS inc., 131887-01B-0002 et 139737-01B-0006, C.L.P., 2 mars 2001, D. Sams

 

Anodisation Verdun inc. et Mazariegos Ruiz, 114345-72-9904, C.L.P., 6 juillet 2000, L. Landriault

 

Desruisseaux c. Commission des lésions professionnelles, [2000] C.L.P. 556 (CS)

 

 

 

PAR L’EMPLOYEUR

 

 

Masson et Monette & Frères Transport (1978) inc., 117848-71-9906, C.L.P., 6 juillet 2001, D. Gruffy

 

Gagnon et Via Rail Canada inc., 114602-72-9902, C.L.P., 25 octobre 2000, M. Bélanger

 

 

 

PAR LA CSST

 

 

Brasserie Labatt ltée et Trudeau, [1996] C.A.L.P. 224 à 228

 



[1]           Montréal, Commission de la santé et de la sécurité du travail, 1987

[2]           Précitée note 1

[3]           L.R.Q., chapitre A-3.001

[4]           CLP, 114337-62-9903, 2000-06-15, L. Vallière

[5]           Précitée note 4.  Bujold et CHSLD Ste-Rita, CLP 102242-73-9806, 1999-07-08, C. A. Ducharme

[6]           Herrerra et Construction Albert Jean ltée, CLP, 110671-61-9902, 1999-07-05, M. Denis; De Chantal et Pepsi Cola ltée, ltée, CLP, 151978-61-0012, 2001-05-07, G. Morin

[7]           Rondeau et Société en commandite PH Entreprises, CLP, 125130-71-9910, 2000-05-05, A. Vaillancourt; Tremblay et Société de transport de la communauté urbaine de Montréal, CLP, 122618-71-9908 et 135516-71-0004, 2000-09-29, A. Vaillancourt; Gilbert et Resto-Pub 57, CLP, 132775-04-0002, 2000‑07‑27, L. Boudreault; Lapierre et Les Produits aluminium CBC inc., CLP, 127080-64-9911, 2000‑08‑22, D. Martin

[8]           Précitée note 4.  Huaracha et Riviera Fur Styles inc., CLP, 118441-73-9906, 2000-01-07, D. Taillon; Montecalvo et André Créations de cuir inc., CLP, 126403-73-9910, 2000-07-14, F. Juteau; Courcelles et Gazette (the), CLP, 126795-72-9911 et 126874-72-9911, 2000-03-31, R. Langlois; Bouliane et Hervé Pomerleau, CLP, 120026-05-9907-C, 2000-10-19, M. Allard; Lapointe et Les Entreprises agricoles et forestières de Percé, CLP, 126312-01B-9911, 2000-12-14, L. Desbois

[9]           Précitée note 8

[10]          Précitée note 8

[11]          Précitée note 4;  voir aussi Vito Montecalvo et André Créations de cuir inc., CLP, 2000-07-14, F. Juteau

[12]          Voir aussi Mario Huaracha et Riviera Fur Styles inc. précitée note 7

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