Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Bakary

2025 QCCDBQ 045

CONSEIL DE DISCIPLINE

BARREAU DU QUÉBEC

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

No :

06-24-03523

 

DATE :

26 mai 2025

______________________________________________________________________

 

LE CONSEIL :

Me ISABELLE DUBUC

Présidente

Me MYLÈNE-Y. BOUZIGON, avocate à la retraite

Membre

Me FRANCIS ARCHAMBAULT

Membre

______________________________________________________________________

 

Me SÉBASTIEN DYOTTE, en sa qualité de syndic adjoint du Barreau du Québec

Plaignant

c.

 

Me SOUDY BAKARY

Intimé

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

 

INTRODUCTION

  1.                Me Soudy Bakary, l’intimé, néglige de fournir ses disponibilités afin de fixer une cinquième journée d’audition dans le dossier de sa cliente malgré la demande du Tribunal administratif du travail, néglige d’aviser sa cliente de la date d’audition imposée, et néglige de se préparer pour celle-ci et de s’y présenter, en plus de ne pas répondre à la correspondance du plaignant relativement au dossier de cette cliente ainsi qu’à deux autres lettres concernant deux autres clients.
  2.                Le 10 décembre 2024, Me Sébastien Dyotte, le plaignant, en sa qualité de syndic adjoint du Barreau du Québec (l’Ordre), dépose une plainte disciplinaire à l’encontre de l’intimé.
  3.                La plainte disciplinaire portée contre l’intimé est ainsi libellée :

Dossier : 00276424

  1. À Montréal, entre le ou vers le 2 octobre 2023 et le ou vers le 13 octobre 2023, a fait défaut de coopérer avec le Tribunal administratif du travail pour assurer une saine administration de la justice dans le dossier portant le numéro 1041XXX-7X-2006, en refusant et/ou négligeant de fournir ses disponibilités afin de fixer des dates d’audience, et ce, malgré un rappel en date du 5 octobre 2023, contrevenant ainsi aux articles 113 du Code de déontologie des avocats ainsi que 59.2 du Code des professions;
  2. À Montréal, entre le ou vers le 2 octobre 2023 et le ou vers le 26 février 2024, a fait preuve de négligence envers sa cliente M. M., dans l’exécution du mandat qu’elle lui avait confié, dans le dossier du Tribunal administratif du travail portant le numéro 1041XXX-7X-2006, notamment en faisant défaut d’aviser sa cliente de la date d’audience et en faisant défaut de se préparer adéquatement à ladite audience, contrevenant ainsi aux articles 20 et 39 du Code de déontologie des avocats ainsi que 59.2 du Code des professions;
  3. À Montréal, le ou vers le 14 février 2024, alors que sa présence était requise pour une audience devant le Tribunal administratif du travail portant le numéro 1041XXX-7X-2006, a fait défaut de se présenter ou de se faire représenter devant le Tribunal, contrevenant ainsi à l’article 114 du Code de déontologie des avocats et l’article 59.2 du Code des professions ;
  4. À Montréal, depuis le ou vers le 30 août 2024 et jusqu’au dépôt de la présente plainte disciplinaire, a fait défaut de répondre à la correspondance que lui adressait Me Sébastien Dyotte, Syndic adjoint, contrevenant ainsi à l’article 135 du Code de déontologie des avocats et l’article 59.2 du Code des professions ;

Dossier : 00276424

  1. À Montréal, depuis le ou vers le 10 mai 2024 et jusqu’au dépôt de la présente plainte disciplinaire, a fait défaut de répondre à la correspondance que lui adressait Me Sébastien Dyotte, Syndic adjoint, en date du 18 avril 2024, contrevenant ainsi à l’article 135 du Code de déontologie des avocats et l’article 59.2 du Code des professions ;

Dossier : 00279808

  1. À Montréal, depuis le ou vers le 22 juillet 2024 et jusqu’au dépôt de la présente plainte disciplinaire, a fait défaut de répondre à la correspondance que lui adressait Me Sébastien Dyotte, Syndic adjoint, en date du 27 juin 2024, contrevenant ainsi à l’article 135 du Code de déontologie des avocats et l’article 59.2 du Code des professions ;

[Transcription textuelle]

  1.                L’intimé enregistre un plaidoyer de culpabilité sur chacun de ces chefs.
  2.                Après s’être assuré auprès de l’intimé qu’il reconnaît les faits qui lui sont reprochés, et que son plaidoyer est libre et volontaire, le Conseil le déclare coupable, séance tenante, de chacun des chefs de la plainte, selon les modalités plus amplement décrites au dispositif de la présente décision.
  3.                Les parties n’étant pas parvenues à une entente concernant les sanctions devant être imposées, le Conseil procède à l’audition sur sanction.

REPRÉSENTATIONS SUR SANCTION

  1.                Le plaignant demande au Conseil d’imposer à l’intimé des périodes de radiation d’un mois sur le chef 1, de trois mois et un jour sur les chefs 2 et 4, de quatre mois sur le chef 3 et de deux mois sur chacun des chefs 5 et 6, à être purgées concurremment. Il demande de plus d’ordonner la publication d’un avis de la présente décision, aux frais de l’intimé, et de le condamner au paiement des déboursés.
  2.                Pour sa part, l’intimé conteste les suggestions du plaignant et demande de ne pas lui imposer de périodes de radiation. Il suggère plutôt au Conseil de lui imposer une limitation d’exercice de façon qu’il ne puisse pratiquer que dans le domaine du droit de l’immigration ainsi qu’une inspection professionnelle.

QUESTION EN LITIGE

  1. Quelles sont les sanctions justes et appropriées à imposer à l’intimé en regard de chacun des chefs de la plainte?

LA PREUVE

  1.                Les parties déposent d’un commun accord une preuve documentaire qui est complétée par le témoignage de l’intimé.
  2.            L’intimé est membre de l’Ordre depuis le 19 mars 2014. Il est inscrit au Tableau de l’Ordre de façon continue, à l’exception de la période du 25 août au 19 septembre 2023, ayant été radié administrativement pour ne pas s’être conformé aux exigences du Service de la formation continue obligatoire.
  3.            Autour de l’année 2020, il exerce à l’étude Desroches Mongeon Avocats (le cabinet) qui effectue principalement des mandats en droit du travail.
  4.            En 2020, l’intimé, par l’intermédiaire de ce cabinet, accepte un mandat de litige en droit du travail de sa cliente M. Cette cliente lui remet une somme forfaitaire de 15 000 $ qui représente le montant pour tous les services rendus et à rendre et qui est déposée dans le compte en fidéicommis du cabinet. L’intimé facture alors ses services juridiques rendus au cabinet qui le paye.
  5.            Les 21 juin et 4 novembre 2021 ainsi que les 12 et 14 octobre 2022, le dossier procède devant le Tribunal administratif du Travail (TAT). L’audition n’étant pas terminée, d’autres journées doivent être fixées.
  6.            Le 15 septembre 2023, le TAT informe M que l’intimé est radié du Barreau du Québec et qu’il ne peut plus la représenter. Il l’invite à mandater un autre avocat ou agir seule.
  7.            Le 2 octobre 2023, lors d’une conversation téléphonique, l’intimé avise le TAT de sa réinscription au tableau de l’Ordre et confirme qu’il représente toujours la cliente M.

CHEF 1

  1.            La journée même, le TAT lui écrit en réitérant les propos tenus lors de la conversation téléphonique et lui demande une confirmation de ses disponibilités afin de fixer la prochaine journée d’audience, tout en lui proposant les dates suivantes : les 13 et 14 février 2024 et les 13, 14 et 15 mars 2024.
  2.            L’intimé ne répond pas au TAT malgré un rappel effectué le 5 octobre 2023.
  3.            Le 13 octobre 2023, le TAT fixe l’audience au 14 février 2024. Un avis d’audience est dès lors transmis aux avocats des parties.

CHEF 2

  1.            L’intimé reçoit l’avis d’audience transmis le ou vers le 13 octobre 2023, mais n’en avise pas sa cliente M.
  2.            Il oublie ce dossier jusqu’à ce qu’il constate vers le 7 février 2024, soit une semaine avant l’audition du 14 février 2024, que M n’a pas reçu personnellement l’avis d’audience et qu’il ne l’a pas préparée pour la cinquième journée du procès. Il réalise, de plus, avoir un conflit d’horaire avec un autre dossier procédant la même journée devant un autre tribunal et pour lequel il est prêt à procéder.
  3.            Il prend alors la décision d’ignorer le dossier de M, de ne pas l’aviser ni de la préparer pour l’audition du 14 février 2024 et de privilégier son autre dossier. Il ne fait aucune démarche auprès du TAT pour l’aviser de son conflit d’horaire ni pour obtenir une remise.

CHEF 3

  1.            Le 14 février 2024, le juge administratif du TAT constate la présence de l’employeur et du syndicat, mais l’absence de la cliente M et de l’intimé. Il transmet alors à ce dernier un courriel de rappel et suspend l’audience virtuelle jusqu’à 10 h. Au retour, il constate toujours l’absence de l’intimé et de sa cliente. Il décide de procéder sans eux et met le dossier en délibéré la journée même.

CHEF 4

  1.            Le 21 février 2024, M écrit au TAT pour avoir un suivi en lien avec son dossier et pour connaître la prochaine date d’audience. Le greffe lui apprend alors qu’elle aurait dû se présenter au TAT le 14 février précédent et que le juge a procédé en son absence.
  2.            La même journée, elle dépose une demande d’enquête au Bureau du syndic de l’Ordre.
  3.            Le 22 février 2024, le plaignant transmet un courriel à l’intimé et lui demande qu’il lui fournisse sans délai ses explications concernant son défaut de se présenter devant le TAT. Demeurant sans réponse, le lendemain, soit le 23 février, le plaignant lui transmet une lettre de rappel.
  4.            Le 26 février 2024, l’intimé transmet ses explications au plaignant et l’informe qu’il est convoqué à une conférence de gestion devant le TAT dans le dossier de M, le 27 février suivant à 8 h 30 en précisant : « je vais me présenter et expliquer au Tribunal ce qui s’est passé advenu pour que la cliente ne puisse en subir davantage de préjudices. »
  5.            Dans sa réponse du 27 mars 2025 ainsi que devant le Conseil, l’intimé confirme s’être effectivement présenté à la conférence de gestion convoquée par le TAT et avoir expliqué les raisons de son absence. Il déclare avoir assumé pleinement sa responsabilité afin que sa cliente ne perde pas ses droits. Le juge accorde à la cliente un délai pour déterminer si elle poursuit le dossier avec l’intimé ou si elle mandate un autre avocat. Au terme de ce délai, la cliente avise l’intimé et le TAT qu’elle change d’avocat.
  6.            Le 29 août 2024, M écrit à nouveau au plaignant. Elle l’informe avoir remis la somme de 15 000 $ à l’intimé pour qu’il exécute le mandat en totalité. Considérant qu’il n’a pas rempli son mandat, elle l’avise des frais juridiques additionnels qu’elle devra débourser à ses nouveaux avocats et l’informe avoir déposé une plainte au Fonds d’assurance responsabilité du Barreau du Québec.
  7.            Le 30 août 2024, le plaignant écrit à nouveau à l’intimé et lui formule spécifiquement la question suivante : « J’aimerais que vous me confirmiez où se trouve l’argent que Madame vous a remis et qu’entendez-vous faire avec sa demande. J’attends vos explications dans les meilleurs délais. »
  8.            Le 27 mars 2025, l’intimé transmet une lettre au plaignant dans laquelle il reprend les mêmes explications concernant son absence devant le TAT le 14 février 2024. Toutefois, sa réponse est incomplète, car il ne donne aucune clarification concernant l’argent que la cliente M lui a remis en début de mandat.
  9.            Cependant, à l’audition, il explique que les avances d’honoraires de 15 000 $ ont été déposées dans le compte du cabinet pour lequel il travaillait lorsque le mandat lui a été confié et qui le payait selon une entente d’honoraires, mais pour qui il ne travaille plus.
  10.            Il termine son témoignage en s’engageant à communiquer avec le cabinet afin d’obtenir des informations en lien avec la gestion de cette somme.

CHEF 5

  1.            Le 10 avril 2024, le Bureau du syndic de l’Ordre reçoit une demande d’enquête du client G en lien avec une action en dommages pour résiliation abusive d’un contrat de travail déposée à la Cour supérieure le 28 janvier 2020. Le client se plaint de ne pas avoir de suivi de la part de l’intimé.
  2.            Le 18 avril 2024, le plaignant transmet par courriel une lettre à l’intimé lui demandant ses explications en lien avec le dossier de G afin de pouvoir évaluer le bien-fondé de la demande d’enquête.
  3.            Le 4 juin 2024, sans réponse, le plaignant transmet un courriel de rappel à l’intimé et lui demande de lui transmettre sa réponse au plus tard le 11 juin 2024.
  4.            Ce n’est que le 27 mars 2025, à quelques jours de l’audition de la plainte disciplinaire que l’intimé transmet au plaignant ses explications en lien avec le dossier de G, ce que celui-ci confirme.

CHEF 6

  1.            En 2020, l’intimé accepte un mandat de la cliente B pour entreprendre des démarches auprès du syndicat afin de l’obliger à déposer un grief en son nom (art. 47.2 du Code du travail[1]) ainsi qu’un mandat pour déposer une plainte en diffamation contre des collègues de travail, ce qu’il effectue. En 2022, l’intimé recommande à B de retirer sa plainte en diffamation, étant donné que poursuivre le recours serait plus dispendieux pour elle eu égard au gain qu’elle pourrait obtenir, ce que B refuse. Depuis, la cliente B ne réussit plus à communiquer avec l’intimé, ce dernier ne répondant à aucun de ses appels ou messages. Le 25 juin 2024, B découvre que l’intimé est radié au courant de l’année 2023 et transmet une demande d’enquête au Bureau du syndic.
  2.            Le 27 juin 2024, le plaignant transmet une lettre à l’intimé en lien avec le dossier de B lui demandant ses explications pour évaluer le bien-fondé de la demande d’enquête et lui accorde un délai jusqu’au 19 juillet 2024 pour répondre.
  3.            Sans nouvelles, le plaignant dépose la plainte disciplinaire le 10 décembre 2024.
  4.            Le 3 février 2025, en prévision de l’appel du rôle du 14 février 2025, le plaignant écrit à l’intimé pour lui demander ses intentions quant à son plaidoyer relativement à la plainte disciplinaire.
  5.            Le 10 février 2025, l’intimé lui répond qu’il n’a pas l’intention de contester la plainte et qu’il est disposé à toute collaboration pour faire avancer les dossiers d’enquête.
  6.            Lors de l’appel du rôle du 14 février 2025, l’intimé annonce vouloir plaider coupable à chacun des chefs de la plainte.
  7.            Le 17 février 2025, le plaignant écrit à l’intimé, prend acte de son plaidoyer de culpabilité et lui réitère qu’il doit collaborer et lui transmettre ses explications sans délai dans l’ensemble des dossiers. La journée même, l’intimé lui répond que « toutes les explications dans chaque dossier seront transmises dans les plus brefs délais ».
  8.            À l’audition, le plaignant confirme avoir reçu les explications de l’intimé en lien avec la demande d’enquête de la cliente B le ou vers le 27 mars 2025, mais déclare ne pas avoir eu le temps de les traiter.
  9.            Lors de son témoignage, l’intimé verbalise ses explications. Il explique avoir obtenu deux mandats de la cliente B au même moment en lien avec son congédiement.
  10.            Le premier mandat consiste à transmettre une mise en demeure au syndicat pour représenter B et déposer un grief contre l’employeur en son nom. Le deuxième mandat vise à entreprendre un recours en diffamation contre des collègues de travail, ce qu’il exécute.
  11.            À la suite de l’envoi de la mise en demeure, le syndicat accepte de représenter B, puis une entente intervient avec l’employeur.
  12.            Considérant cette entente, l’intimé estime que maintenir le recours en diffamation serait plus dispendieux en frais juridiques que ce que B pourrait espérer obtenir en dédommagement. Il lui suggère alors de retirer son recours en diffamation.

ANALYSE

  1. Principes de droit applicables
  1.            C’est à la lumière des principes généraux applicables en matière de sanction disciplinaire dictés par l’arrêt Pigeon c. Daigneault[2] rendu par la Cour d’appel et repris par le Tribunal des professions dans l’affaire Serra[3] que le Conseil détermine la sanction juste et appropriée à imposer à l’intimé.
  2.            Lors de l’imposition d’une sanction, le conseil de discipline doit être guidé par les principes d’individualisation et de proportionnalité[4]. Un conseil de discipline ne sanctionne pas d’abord une faute déontologique, mais plutôt un professionnel ayant contrevenu à des règles en posant certains gestes précis[5]. L’analyse de la détermination de la sanction doit donc porter sur les faits particuliers de l’affaire et sur le professionnel à sanctionner[6].
  3.            La sanction doit être individualisée[7], c’est-à-dire qu’elle doit coller aux faits du dossier, car chaque cas est un cas d’espèce[8]. Elle doit alors se fonder autant sur la nature, la gravité et les conséquences de l’infraction que sur la personnalité du professionnel sanctionné[9].
  4.            La finalité du droit disciplinaire n’est pas en soi de punir le professionnel fautif, mais plutôt de trouver une sanction juste assurant la protection du public et ayant un effet de dissuasion sur lui et d’exemplarité à l’égard des autres membres de la profession qui pourraient être tentés de poser un geste semblable à celui de l’intimé, tout en ne l’empêchant pas indûment d’exercer sa profession[10].
  5.            Ainsi, quant aux objectifs de la sanction disciplinaire, le Conseil rappelle que celui de la protection du public doit s’évaluer en tenant compte de la situation particulière du professionnel et non dans l’abstrait[11]. Le Conseil doit, de plus, s’interroger si ce professionnel représente un risque de préjudice pour le public[12]. Ensuite, il doit analyser la situation du professionnel au moment de la sanction et déterminer si le processus disciplinaire l’a suffisamment dissuadé de répéter son comportement[13]. Par ailleurs, il y a lieu d’accorder une valeur relative à l’objectif d’exemplarité de la sanction[14]. La dissuasion générale, voire l’exemplarité, ne peut être le seul objectif, la règle d’or étant la recherche par le Conseil de la proportionnalité[15].
  6.            De plus, le principe jurisprudentiel établissant que la sanction ne doit pas être punitive signifie que les mesures prises ne doivent pas uniquement sanctionner un comportement fautif, mais veiller à ce que ce comportement ne se reproduise plus dans une optique de protection du public[16].
  7.            Afin d’en arriver à une sanction appropriée, le Conseil doit tenir compte des facteurs objectifs et subjectifs applicables au dossier tels qu’énoncés dans de nombreuses décisions et soulignés par des auteurs[17].
  8.            D’une part, les facteurs objectifs traitent des éléments en lien avec l’infraction, notamment sa nature, sa gravité, ses conséquences, sa durée, et s’il s’agit d’un acte isolé.
  9.            D’autre part, les facteurs subjectifs considèrent les éléments propres à la personnalité du professionnel, notamment son âge, son expérience, son repentir, sa volonté de s’amender, les conséquences qu’il a déjà subies, son plaidoyer de culpabilité et son dossier disciplinaire.
  10.            La détermination de la sanction doit également prendre en compte les principes de la parité et de la globalité des sanctions. Le Conseil doit voir les fourchettes de peines comme des outils visant à favoriser l’harmonisation des sanctions et non pas comme des carcans, puisqu’elles n’ont pas un caractère coercitif[18]. Le fait d’y déroger ne constitue pas une erreur de principe. De plus, la sanction dans son ensemble ne doit pas revêtir un caractère punitif.
  11.            C’est en regard de ces principes que le Conseil répond à la question en litige.
  1. Application du droit aux faits
  1. Facteurs objectifs
  1.            Le Conseil a déclaré l’intimé coupable de chacun des chefs de la plainte et a prononcé la suspension conditionnelle des procédures quant au renvoi à plusieurs dispositions afin d’éviter les condamnations multiples comme l’enseigne la Cour Suprême du Canada dans l’arrêt Kienapple[19].
  2.            Ainsi, les facteurs objectifs de chacune des infractions en regard des dispositions de rattachement sont les suivants.

Chefs 1, 2 et 3

  1.            Les dispositions retenues sur les chefs 1, 2 et 3 sont respectivement les articles 113, 20 et 114 du Code de déontologie des avocats[20] (le Code de déontologie) qui prévoient ce qui suit :

113. L’avocat coopère avec tout intervenant du système de justice pour en assurer la saine administration.

Il adopte une attitude conforme aux exigences de la bonne foi et évite tout procédé purement dilatoire, notamment recourir à une procédure dans le seul but de nuire à autrui.

20. L’avocat a, envers le client, des devoirs d’intégrité, de compétence, de loyauté, de confidentialité, de désintéressement, de diligence et de prudence.

114. Lorsque sa présence est requise, l’avocat se présente ou se fait représenter devant le tribunal, à moins d’en être empêché pour des motifs hors de son contrôle. Autant que possible, il en avise préalablement son client, le tribunal et les parties concernées.

  1.            L’avocat est un officier de justice qui se voit chaque jour accorder la confiance du public[21]. En vertu de la Loi sur le Barreau[22], l’avocat exerce une fonction publique auprès du tribunal et collabore à l’administration de la justice.
  2.            Non seulement l’avocat occupe une place privilégiée dans l’administration de la justice, mais il lui appartient de façon exclusive d’exécuter, pour le compte d’autrui, certains actes professionnels, notamment préparer et rédiger des procédures ou tout document de même nature destiné à servir dans une affaire devant les tribunaux et plaider ou agir devant tout tribunal[23].
  3.            Ces privilèges entraînent comme corolaire des obligations. L’avocat est au service de la justice. Il agit notamment avec loyauté envers son client et défend ses intérêts légitimes, il collabore à la saine administration de la justice et exerce sa profession dans le respect des autres membres de la profession de même qu’à l’égard de toute personne avec qui il coopère dans l’exercice de ses activités professionnelles[24].
  4.            Ainsi, l’avocat, rouage important de l’administration de la justice, ne doit pas, par sa conduite ou sa négligence, affecter négativement le respect et la confiance que le public entretient de façon générale à l’égard de la justice[25].
  5.            Sur le chef 1, il est reproché à l’intimé d’avoir négligé de fournir ses disponibilités pour fixer une date d’audience devant le TAT dans le dossier de la cliente M. En effet, malgré une conversation téléphonique initiée de sa part auprès du TAT afin de confirmer qu’il est réinscrit au tableau de l’Ordre et qu’il représente toujours M, et malgré une demande écrite formulée par le TAT la journée même pour confirmer ses disponibilités pour cette audition en plus d’un rappel, l’intimé ne répond pas. Il ne coopère donc pas avec le TAT pour assurer une bonne administration de la justice.
  6.            La conduite de l’intimé constitue donc un accroc à une saine administration de la justice et un manque de respect élémentaire à l’égard de l’autorité des tribunaux[26], contrevenant ainsi aux obligations découlant de l’article 113 du Code de déontologie.
  7.            Lorsqu’un avocat accepte un mandat de représentation, il doit l’exécuter avec diligence et prudence. De plus, il est tenu de protéger fidèlement les intérêts légitimes de son client, ce qui implique de lui rendre compte de l’évolution de son dossier, de l’aviser de la date d’audition en temps opportun et de réserver sa disponibilité, en plus de préparer le dossier et d’assurer sa représentation la journée fixée par le tribunal.
  8.            Les circonstances de l’infraction décrite au chef 2 démontrent que l’intimé n’avise pas sa cliente de la date de l’audition retenue par le TAT et ne se prépare pas adéquatement pour celle-ci, voire l’ignore, agissant contrairement aux obligations découlant de l’article 20 du Code de déontologie.
  9.            Selon le chef 3, le 14 février 2022, l’intimé fait fi de se présenter devant le TAT alors que sa présence est requise, enfreignant ainsi l’article 114 du Code de déontologie. Il ignore le dossier de sa cliente et privilégie celui d’un autre client. Il n’entreprend aucune démarche pour aviser le tribunal ou sa cliente de son impossibilité de se présenter ni ne tente de formuler une demande de remise.
  10.            Les infractions commises par l’intimé se situent au cœur de l’exercice de la profession. Bien qu’elles ne concernent qu’une seule cliente, les infractions sont objectivement graves. Il suffit de constater que le principal motif d’insatisfaction du public envers l’administration de la justice concerne les délais interminables en matière de procès, l’attitude de l’intimé dans le dossier de M ne fait que mettre en péril la protection du public et miner encore plus sa confiance envers les membres de la profession.

Chefs 4, 5 et 6

  1.            Concernant chacun de ces chefs, l’article 135 du Code de déontologie des avocats est retenu comme disposition de rattachement:

135. L’avocat répond personnellement et avec diligence à toute communication provenant d’un membre du bureau du syndic du Barreau ainsi que de l’une des personnes visées par l’article 192 du Code des professions (chapitre C-26). L’avocat répond selon le mode de communication déterminé par cette personne ou se rend à son bureau si elle le requiert.

Il respecte également tout engagement qu’il prend à l’égard de l’une de ces personnes.

  1.            L’avocat a l’obligation de répondre à toutes les demandes provenant du syndic[27]. Il s’agit d’une obligation de résultat[28]. En plus de répondre personnellement, il doit le faire avec diligence, soit de façon rapide et efficace, voire de façon prioritaire[29].
  2.            Le respect de cette obligation est essentiel au fonctionnement du système professionnel. Sans réponse ou lorsque celle-ci est donnée après plusieurs mois de retard, le syndic ne peut procéder à l’analyse des informations demandées, vérifier si la protection du public est menacée par les comportements reprochés et, le cas échéant, prendre une décision éclairée sur l’opportunité d’entreprendre des actions pour le protéger.
  3.            Une telle situation paralyse ou ralentit le processus disciplinaire et transmet au public l’impression que ni le professionnel ni les instances de l’Ordre ne sont en mesure de le protéger, alors qu’il s’agit de la mission première d’un ordre professionnel[30].
  4.            En l’espèce, l’infraction est commise dans trois dossiers d’enquête concernant trois clients différents. Il ne s’agit donc pas d’une infraction isolée.
  5.            En regard du dossier de M, le plaignant interpelle l’intimé le 22 février 2024. Le 26 février 2024, l’intimé lui transmet ses explications en lien avec son absence devant le TAT la journée du 14 février 2024.
  6.            Le plaignant l’interpelle de nouveau le 30 août 2024 afin d’obtenir des informations relatives au montant forfaitaire de 15 000 $ versé en totalité par M. Le plaignant formule sa demande en ces termes : « J’aimerais que vous me confirmiez où se trouve l’argent que M. vous a remis et qu’entendez-vous faire avec sa demande. »
  7.            L’intimé ne répond pas à cette lettre avant l’audition.
  8.            Ce n’est qu’à l’audition que l’intimé indique où se trouvent ces sommes. Il mentionne que les sommes remises par M sont alors déposées dans le compte en fidéicommis du cabinet, qui en assure la gestion. Pour sa part, il dit avoir facturé ses heures travaillées au dossier de M et avoir été payé, sans être intervenu dans la gestion de ces sommes. Cependant, il ne peut donner plus de détail quant au solde, n’ayant fait aucune démarche pour obtenir cette information avant l’audition, tout en disant s’engager à trouver l’information et à la transmettre au plaignant.
  9.            Ainsi, l’intimé répond à la lettre du plaignant du 30 août 2024 lors de son témoignage du 1er avril 2025.
  10.            En regard du dossier de G, le plaignant écrit à l’intimé le 18 avril 2024 et lui accorde jusqu’au 10 mai suivant pour lui répondre. Malgré l’envoi d’une lettre de rappel, et le dépôt de la plainte disciplinaire, ce n’est que le 27 mars 2025, soit la journée ouvrable précédant l’audition et onze mois après la demande initiale, que l’intimé lui transmet ses explications.
  11.            Dans les dossiers des clients G et B, l’intimé répond aux lettres du plaignant des 18 avril 2024 et 27 juin 2024, le ou vers le 27 mars 2025, ce que confirme le plaignant. Par ailleurs, il réitère ses explications lors de son témoignage à l’audition.
  12.            Les trois enquêtes du plaignant sont ainsi ralenties, voire paralysées, jusqu’au 27 mars 2025 et au 1er avril 2025, date de l’audition.
  13.            Ce n’est donc qu’après une période de huit à onze mois que le plaignant peut reprendre les trois enquêtes, répondre aux demandeurs d’enquête et remplir sa mission de protection du public.
  14.            Les infractions commises par l’intimé sur les chefs 4, 5 et 6 sont objectivement graves, se situent au cœur de l’exercice de la profession, portent atteinte à la protection du public et minent sa confiance envers les membres de la profession.
  1. Facteurs subjectifs
  1.            À titre de facteurs subjectifs aggravants, le Conseil retient ce qui suit.
  2.            Au moment des évènements, l’intimé possède dix années d’expérience professionnelle, notamment en litige. Il ne peut donc ignorer ses devoirs déontologiques envers ses clients, l’administration de la justice et la profession.
  3.            Le 14 février 2022, il manque de loyauté à l’égard de sa cliente M et exécute un dossier d’un autre client devant une autre instance.
  4.            L’intimé ne fait pas preuve de diligence à l’égard des demandes du plaignant. Bien qu’il affirme, lors de l’audition, savoir où se trouvent les avances d’honoraires versés par M, il n’informe pas le plaignant préalablement alors que ce renseignement lui avait été demandé le 30 août 2024. Pourtant, il s’agit d’une information qu’il connaît depuis le début du mandat de M et qui est facile à donner. De plus, il n’a fait aucune démarche auprès de son ancien cabinet pour obtenir des informations quant au solde des sommes détenues pour sa cliente, ce qui lui permettrait d’avancer une solution à l’égard de la demande du plaignant.
  5.            Il agit de la même façon pour les dossiers du client G et de la cliente B. Il ne remet les explications que le vendredi 27 mars 2025, alors que l’audition devant le Conseil est le lundi suivant.
  6.            Il admet avoir « procrastiné » lorsque vient le temps de répondre au plaignant, craignant les conséquences de ses actes.
  7.            Il n’adopte pas, non plus, une attitude proactive à l’égard de ses problèmes personnels. Même s’il affirme aller de mieux en mieux, il ne fait pas de démarches concrètes, malgré sa connaissance du programme PAMBA, afin d’obtenir de l’aide pour régler ses problèmes personnels qui ont des conséquences sur sa vie professionnelle.
  8.            En revanche, le Conseil constate la présence des facteurs subjectifs atténuants suivants.
  9.            L’intimé plaide coupable.
  10.            Il n’a aucun antécédent disciplinaire.
  11.            Il exprime des regrets et des remords sincères puis s’excuse auprès du Conseil. Son témoignage à l’audition est honnête et empreint d’émotion. De plus, il comporte des admissions relativement à l’une des demandes d’enquête.
  12.            Dans le dossier de M, il assume les responsabilités de son absence à l’audience du 14 février 2022, se présente à la conférence de gestion devant le TAT, explique les raisons de son absence et évite ainsi que sa cliente perde ses droits. Celle-ci change d’avocat et obtient la réouverture d’enquête. Cependant, le Conseil constate que c’est grâce au suivi de la cliente auprès du TAT et non des remords de l’intimé, que cette conférence de gestion est tenue, sans quoi un jugement par défaut aurait pu être rendu contre elle.
  13.       L’intimé explique que les évènements reprochés par les trois demandeurs d’enquête se sont produits alors qu’il vit une séparation et d’autres difficultés personnelles exacerbées par la pandémie de la Covid-19, entraînant des répercussions sur sa vie professionnelle.
  14.       Il exerce alors en solo et explique avoir été submergé par le travail. Chaque tâche professionnelle constitue alors une montagne pour lui, ce qui le décourage et le porte à remettre en cause sa vie professionnelle.
  15.       Ses difficultés personnelles l’obligent à entreprendre une réflexion sur son avenir professionnel, à « ralentir » et à ne pas prendre de dossiers complexes. Il décide de restreindre sa pratique de façon à n’exercer que dans le domaine du droit de l’immigration et des réfugiés, ce qui lui redonne le goût d’exercer sa profession.
  16.       Il embauche une adjointe administrative pour l’aider dans la gestion des procédures litigieuses et des délais pour ne pas reproduire ses manquements.
  17.       Bien qu’il s’agisse d’un facteur neutre, l’intimé donne sa collaboration au plaignant en lien avec les chefs 1, 2 et 3.
  1. Risque de récidive
  1.       Le risque de récidive[31] de l’intimé est un élément pris en considération au stade de la sanction.
  2.       Le plaignant est d’avis que ce risque est toujours présent. Lorsqu’il constate l’ensemble des manquements dans les dossiers des trois clients, les admissions de l’intimé démontrant une pratique négligente, ses longs délais pour répondre dans le dossier de deux clients et une réponse qu’il estime incomplète dans le dossier de M, il considère qu'il n'est pas rassuré.
  3.       Pour sa part, l’intimé mentionne que le processus disciplinaire constitue pour lui une expérience désagréable qui le dissuade de récidiver. Il précise qu’en limitant sa pratique au seul domaine du droit de l’immigration et des réfugiés, en réduisant le volume de dossiers à traiter et en embauchant une adjointe administrative, il est certain de ne pas reproduire d’autres impairs. Il considère donc que son risque de récidive est faible.
  4.       Pour le Conseil, le plaidoyer de culpabilité, les regrets et les remords exprimés, sa prise de conscience, l’acceptation de sa responsabilité découlant de son absence devant le TAT et l’embauche d’une adjointe administrative pour assurer les tâches cléricales et pour gérer l’agenda afin de ne pas récidiver sont tous des éléments rassurants qui démontrent que l’intimé entreprend un travail d’introspection. Cependant, son témoignage laisse encore percevoir un état de vulnérabilité qu’il tarde à prendre en main. Sa procrastination à accomplir une tâche, comme il le dit, est toujours présente, surtout s’il craint une conséquence négative. Le Conseil y voit une forme d’évitement. Devant ce tableau, le Conseil demeure inquiet. Il est d’avis qu’il ne peut exclure le risque de récidive et estime qu’il demeure présent.

A. Quelles sont les sanctions justes et appropriées à imposer à l’intimé en regard de chacun des chefs de la plainte?

  1.       Rappelons que le plaignant suggère au Conseil d’imposer à l’intimé des périodes de radiation d’un mois sur le chef 1, de trois mois et un jour sur les chefs 2 et 4, de quatre mois sur le chef 3 et de deux mois sur chacun des chefs 5 et 6, à être purgées concurremment. Il demande de plus d’ordonner la publication d’un avis de la présente décision, aux frais de l’intimé, et de le condamner au paiement des déboursés.
  2.       Pour sa part, l’intimé conteste les suggestions du plaignant et suggère plutôt que le Conseil lui impose une limitation d’exercice de façon qu’il ne puisse exercer que dans le domaine du droit de l’immigration et des réfugiés ainsi que le soumettre à une inspection professionnelle.
  3.       D’emblée, le Conseil se permet de se prononcer sur la suggestion de la sanction présentée par l’intimé. Le Conseil se doit d’imposer les sanctions justes et appropriées selon les circonstances propres des infractions et du comportement de l’intimé. Ce dernier demande que son droit d’exercice soit strictement limité au droit de l’immigration et des réfugiés.
  4.       Or, bien que le Conseil possède la compétence pour imposer une limitation d’exercice des activités professionnelles en vertu de l’article 156 du Code des professions, il n’est pas en présence d’infractions ni d’une preuve démontrant des lacunes majeures quant à ses connaissances et compétences professionnelles dans tous les domaines de droit à l’exception de celui de l’immigration, au point où la limitation d’exercice deviendrait la sanction appropriée pour assurer la protection du public.
  5.       Ainsi, le Conseil ne voit pas comment il pourrait limiter le droit d’exercice de l’intimé selon sa suggestion, d’autant plus qu’il ne dépose d’aucune autorité en appui, et estime que ce faisant, il rendrait une décision déraisonnable.
  6.       Quant à la suggestion de lui imposer une inspection professionnelle, cela ne relève pas de la compétence du Conseil.
  7.       Les chefs reprochés à l’intimé découlent plutôt de son comportement négligent dans l’exercice de ses fonctions.
  8.       À l’audition, le plaignant dépose et commente ses autorités. Le Conseil retient de celles-ci ce qui suit.

Chef 1 : Décisions visant l’article 113 du Code de déontologie relatif au défaut de collaborer pour assurer une saine administration de la justice

  1.       Le plaignant dépose une seule décision en lien avec cette disposition. Dans l’affaire Miller[32], l’avocat ne collabore pas avec son confrère pendant cinq mois en faisant défaut de donner suite à plusieurs courriels en lien avec un dossier de la Cour supérieure. Le conseil de discipline lui impose une période de radiation de deux mois.
  2.       En l’espèce, l’intimé ne répond pas à une lettre du TAT dont le but est de fournir ses disponibilités pour fixer une date d’audition. Devant l’absence de réponse de l’intimé, et malgré un rappel, le TAT fixe une date et le dossier suit son cours. Le plaignant propose une période de radiation d’un mois.
  3.       Eu égard à la gravité de l’infraction et des facteurs subjectifs propres à l’intimé, le Conseil est d’avis qu’une période de radiation d’un mois est juste et appropriée sur le chef 1.

Chef 2 : Décisions visant l’article 20 du Code de déontologie relatif à une négligence dans l’exécution d’un mandat confié par son client

  1.       Le plaignant dépose les décisions St-Pierre[33], Caponi-Champagne[34], Miller[35] et Bastien[36] où la fourchette de sanctions varie entre des périodes de radiation de deux mois, de trois mois et un jour et de quatre mois.
  2.       Dans l’affaire St-Pierre, l’avocate ne produit pas les procédures nécessaires afin d’interjeter appel de la peine imposée dans un dossier devant la Cour municipale de sa cliente. Me St-Pierre, ne possédant que deux ans d’expérience, plaide coupable. Le conseil de discipline lui impose une période de radiation de deux mois.
  3.       Le Conseil est d’avis que l’affaire St-Pierre s’inscrit dans des circonstances plus graves qu’en l’espèce, à l’exception de son peu d’expérience professionnelle, en ce que Me St-Pierre induit sa cliente en erreur en lui mentionnant faussement avoir fait et déposé la procédure, en lui communiquant de fausses informations quant à l’état d’avancement de son dossier d’appel, en plus de s’approprier l’argent remis par sa cliente pour l’exécution de ce mandat.
  4.       Dans l’affaire Caponi-Champagne, l’avocat fait preuve de négligence dans deux dossiers menant à deux chefs d’infraction. Dans l’un d’eux, malgré qu’il obtienne à trois reprises un délai additionnel pour produire l’exposé de l’appelant dans un dossier de la Cour d’appel, il ne le produit pas, faisant ainsi perdre les droits d’appel de son client. Dans l’autre dossier, l’inaction de l’avocat fait également perdre les droits d’appel de son client. Me Caponi-Champagne plaide coupable, n’a pas d’antécédents disciplinaires, exprime des remords timides, vit des problèmes personnels et ses clients subissent des conséquences néfastes. Le conseil de discipline entérine la recommandation conjointe sur sanction des parties et lui impose une période de radiation de trois mois et un jour.
  5.       Contrairement au cas en l’espèce où l’infraction est isolée, Me Caponi-Champagne fait face à deux chefs d’infraction de même nature sur une période de deux ans. De plus, il fait perdre à ses clients leur droit d’appel, alors qu’en l’espèce, le comportement de l’intimé après l’infraction permet à la cliente de conserver ses droits et de poursuivre l’instance. Les circonstances en l’espèce militent pour une sanction moins sévère.
  6.       Dans l’affaire Miller, l’avocat ne produit pas une procédure au dossier de la Cour supérieure pour un client et fait de même au dossier de la Cour du Québec pour un autre client, entraînant dans chacun de ces dossiers une inscription pour jugement par défaut de produire une défense. De plus, il ne produit pas une procédure dans un dossier de la Cour du Québec pour un troisième client, entraînant un jugement par défaut contre ce dernier. Ainsi, les infractions sont répétitives et visent trois clients sur une période de 9 mois. Le comportement de Me Miller démontre de l’insouciance ainsi que peu d’introspection et son risque de récidive est jugé élevé. Le conseil de discipline lui impose une période de radiation de quatre mois.
  7.       Par le fait que l’infraction soit répétitive, l’affaire Miller démontre donc des circonstances plus graves de celle en l’espèce, ce qui milite pour une sanction moindre.
  8.       Dans l’affaire Bastien[37], l’avocate accepte un mandat de son client en relation avec une université qui refuse de l’admettre dans un programme. Elle débute la rédaction d’un projet de mise en demeure, mais cesse son implication dans le dossier rapidement, tout en représentant à son client que la situation évolue et en lui réclamant des avances d’honoraires additionnelles. Or, sur une période de sept mois, elle ne produit qu’une ébauche de mise en demeure qui ne sera jamais transmise à l’université, ment à son client en plus de s’approprier la somme de 7500 $. Me Bastien, âgée de 64 ans, possède 24 années d’expérience, plaide coupable, déclare avoir des problèmes de santé, n’est plus inscrite au tableau de l’Ordre et s’engage à ne pas se réinscrire. Le conseil de discipline lui impose une période de radiation de quatre mois.
  9.       En l’espèce, l’intimé exécute le mandat que lui a confié la cliente en grande partie en la représentant lors des quatre premières journées d’audition. L’infraction qui est isolée survient en lien avec la cinquième journée d’audience alors qu’il n’avise pas la cliente de la date d’audition ni ne la prépare pour celle-ci, mais assume pleinement la responsabilité de son absence évitant ainsi à la cliente de perdre ses droits. Par ailleurs, il n’y a aucune infraction d’appropriation d’argent reprochée à l’intimé. Le Conseil est d’avis que le cas en l’espèce expose des circonstances moins graves justifiant une sanction moindre.
  10.       Devant ce résumé, le Conseil estime qu’une période de radiation de deux mois est la sanction juste et appropriée à imposer à l’intimé en regard du chef 2 de la plainte.

Chef 3 : Décisions visant l’article 114 du Code de déontologie relatif au défaut de se présenter devant le tribunal alors que sa présence est requise

  1.       Le plaignant dépose les décisions Bernatchez[38], Caponi-Champagne[39] et Sangaré[40] qui imposent des périodes de radiation de quatre mois et de six mois.
  2.       Dans l’affaire Bernatchez, l’avocat représente un client poursuivant sa compagnie d’assurance qui refuse d’honorer l’assurance prêt hypothécaire prise en cas d’invalidité et ainsi d’assurer le paiement des versements hypothécaires. Dans un premier temps, une requête pour précisions est accueillie et un délai de 20 jours est accordé au demandeur pour les fournir à la défenderesse. N’ayant pas obtenu les précisions malgré l’écoulement du délai accordé, la défenderesse présente une requête en rejet d’action. Or, Me Bernatchez n’informe pas son client de cette procédure et ne se présente pas devant le tribunal le jour fixé pour l’audition. La Cour accueille la requête en rejet d’action. Bien qu’informé de ce jugement, Me Bernatchez n’en informe pas son client. Le comportement de l’avocat entraîne la perte de droits de son client.
  3.       Plaidant coupable, reconnaissant les faits, sans antécédents disciplinaires, éprouvant des problèmes de santé et financiers entraînant sa faillite, il se reprend en main, se refait une santé et exprime des regrets. Le conseil de discipline lui impose une période de radiation de quatre mois.
  4.       Quatre mois de radiation sont aussi imposés à l’avocat Caponi-Champagne pour avoir fait défaut de se présenter devant la Cour d’appel bien que requis, ce qui entraîne une déclaration d’abandon d’appel et la perte des droits de son client.
  5.       Bien que Me Caponi-Champagne possède 10 années d’expérience au moment des infractions, qu’il vit des difficultés personnelles, qu’il plaide coupable et qu’il n’a pas d’antécédents disciplinaires, ce qui ressemble au cas en l’espèce, des différences méritent d’être soulignées. D’abord, Me Caponi-Champagne exprime des remords timides, puis son infraction fait subir des conséquences néfastes à son client, en ce qu’il perd ses droits d’appel.
  6.       Or, l’intimé exprime des regrets et des remords sincères. Sans les démarches de la cliente qui ont mené à cette conférence de gestion, le dossier aurait suivi son cours devant le TAT et un jugement par défaut aurait pu être rendu contre elle. Cependant, l’intimé assume les responsabilités de son absence, fournit ses explications au TAT, ce qui permet de sauvegarder les droits de sa cliente et de lui éviter ainsi des conséquences néfastes, ce qui milite pour une période de radiation plus courte que celle imposée à Me Caponi-Champagne.
  7.       Dans la décision concernant Me Sangaré, le conseil de discipline lui impose une période de radiation de six mois pour ne pas s’être présenté devant la Section d’appel de l’Immigration de la Commission de l’Immigration et de statut de réfugié du Canada.
  8.       Or, le Conseil ne retient pas cette affaire dans la détermination de la sanction considérant que ses circonstances sont plus graves que celles en l’espèce. En effet, Me Sangaré plaide non coupable, invoque plusieurs raisons pour se déresponsabiliser et rejette la faute ou blâme son client ou le greffe. Il est déclaré coupable par le conseil de discipline. De plus, il n’exprime pas de regrets, ni ne fait preuve d’introspection, ne démontre aucune volonté de corriger son comportement et son risque de récidive est jugé élevé. Par ailleurs, il a déjà fait l’objet de plusieurs avertissements du Bureau du syndic de l’Ordre.
  9.       Ainsi, le Conseil juge que la sanction à imposer à l’intimé doit être moindre qu’une période de radiation de quatre mois comme le suggère le plaignant et lui impose une période de radiation de deux mois.

Chefs 4, 5 et 6 : Décisions visant l’article 135 du Code de déontologie relatif au défaut de répondre à la correspondance du syndic

  1.       Le plaignant dépose les décisions Beras, El-Masri, Miller, Bellemare, Tremblay et Labbé démontrant une fourchette de sanctions variant entre une amende de 3000 $ et des périodes de radiation de deux mois et de trois mois et un jour.
  2.       Dans l’affaire Beras[41], l’avocate fait défaut de répondre au syndic pendant un an malgré deux engagements verbaux pris envers lui et lui répond la veille de l’audition. L’infraction est isolée. Elle plaide coupable, possède cinq années d’expérience, éprouve des problèmes de santé et elle est surchargée de travail. Elle prend les moyens pour éviter une récidive et n’a pas d’antécédents disciplinaires. Le conseil de discipline lui impose une amende de 3000 $.
  3.       Dans l’affaire El-Masri[42], l’avocat fait défaut de répondre à la directrice du Service de la qualité de la profession (SQP) lui demandant des informations en lien avec sa comptabilité en fidéicommis. Il s’agit d’une infraction isolée qui perdure pendant 10 mois. Avant l’audition, Me El-Masri transmet plusieurs documents au SQP, cependant, à l’audition, il y manque toujours certaines informations. Il plaide coupable, s’excuse et reconnaît sa faute. Il n’a pas d’antécédents disciplinaires et son risque de récidive est considéré élevé, puisque de nombreux délais lui sont accordés pour fournir les informations demandées et elles demeurent incomplètes au jour de l’audition. Par ailleurs, le conseil de discipline soulève l’absence de comptabilité d’administration dans sa pratique. Une période de radiation de deux mois est imposée à Me El-Masri.
  4.       Dans l’affaire Miller[43], l’avocat fait défaut de répondre aux lettres du syndic dans trois dossiers d’enquête. À l’audition, il ne lui a toujours pas répondu. Tenant compte que Me Miller est reconnu coupable par le conseil de discipline, qu’il n’a pas d’antécédents disciplinaires, qu’il éprouve au moment des évènements des problèmes personnels et qu’il est en arrêt de travail, qu’il fait preuve d’insouciance et de peu d’introspection, les parties recommandent qu’une période de radiation de deux mois lui soit imposée sur les trois chefs de même nature, ce que le conseil de discipline entérine.
  5.       Dans l’affaire Bellemare c. Avocats[44], le Tribunal des professions confirme l’imposition d’une période de radiation de trois mois et un jour à Me Bellemare pour avoir fait défaut de répondre au syndic dans quatre dossiers d’enquête en refusant ou en négligeant de lui donner les documents et les renseignements requis devant servir à informer les clients de Me Bellemare de l’état de leurs dossiers respectifs. À l’audition devant le conseil de discipline, Me Bellemare plaide coupable. En cours d’audience, le conseil de discipline décide d’ajourner l’audition à une date ultérieure afin de permettre à Me Bellemare de remettre au syndic les documents manquants et de lui fournir ses explications. À la reprise de l’audition, trois mois plus tard, Me Bellemare n’a toujours pas remis les documents manquants en lien avec l’un des chefs ni fourni ses explications sur chacun des quatre chefs de la plainte.
  6.       Une période de radiation de trois mois et un jour est aussi imposée à l’avocat Tremblay[45], sans antécédents disciplinaires, pour avoir fait défaut de répondre au Service de l’inspection professionnelle et de lui faire parvenir sa comptabilité d’administration et en fidéicommis pour l’année 2011, pour avoir fait défaut de répondre à l’inspectrice du Bureau du syndic lui demandant un dossier et ses relevés bancaires de son compte en fidéicommis pour les années 2010 et 2011 et aussi, pour avoir fait défaut de répondre au syndic. Au moment de l’audition, Me Tremblay est radié provisoirement pour appropriation de sommes d’argent appartenant à une cliente. Comme il est toujours en défaut de répondre et que son risque de récidive est jugé élevé, la période de radiation de trois mois et un jour est suggérée par le syndic afin d’obliger Me Tremblay à se soumettre à la procédure de réinscription ce qui permettra à l’Ordre de contrôler si oui ou non il a donné suite aux demandes formulées par le syndic.
  7.       Une période de radiation de trois mois et un jour est imposée à l’avocate Labbé ayant été reconnue coupable d’avoir fait défaut de répondre au Service de l’inspection professionnelle en lien avec des lacunes constatées notamment dans sa comptabilité en fidéicommis. Elle démontre une attitude de mépris envers l’Ordre, ne remet pas les documents au syndic et son risque de récidive est considéré comme élevé.
  8.       À la lumière de ces décisions, le Conseil est d’avis que les décisions Bellemare, Tremblay et Labbé comportent des circonstances aggravantes, notamment un risque de récidive élevé, une lacune importante dans la pratique en lien avec la comptabilité en fidéicommis, l’appropriation de sommes d’argent ou une absence de réponse dans plusieurs dossiers, qui sont toutes absentes en l’espèce et considère que l’imposition d’une période de radiation de trois mois et un jour sur le chef 4 est trop sévère et ne respecte pas les principes d’individualisation et de proportionnalité de la sanction.
  9.       Rappelons qu’à l’audition, l’intimé a répondu aux lettres transmises par le plaignant dans les dossiers des clients G et B et répond à la demande du plaignant concernant l’argent de la cliente M, et confirme qu’il est déposé dans le compte du cabinet. Cette information permet ainsi au plaignant de poursuivre son enquête. Certes, ce dernier aurait préféré obtenir tous les détails des transactions sur la fiche du compte client de M et connaître son solde, mais là n’était pas la teneur de sa lettre.
  10.       Le Conseil est par ailleurs d’avis que les circonstances relatives au chef 4 ne militent pas pour l’imposition d’une amende qui, au regard du dossier, serait trop clémente.
  11.       Cela étant, le Conseil est d’avis qu’une période de radiation de deux mois sur le chef 4 est une sanction juste et appropriée à imposer à l’intimé.
  12.       Le Conseil est d’avis que cette même sanction doit être imposée sur chacun des chefs 5 et 6 en tenant compte de l’ensemble des facteurs objectifs et subjectifs du dossier.
  13.       Ainsi, le Conseil impose à l’intimé une période de radiation de deux mois sur chacun des chefs 5 et 6.
  14.       Le Conseil ordonne que ces périodes de radiation soient purgées de façon concurrente à l’expiration des délais d’appel.
  15.       Le Conseil ordonne la publication de l’avis de la décision, aux frais de l’intimé, dans un journal circulant dans le lieu de son domicile professionnel à l’expiration des délais d’appel.
  16.       De plus, il condamne l’intimé au paiement des déboursés.
  17.       Le Conseil est d’avis que les sanctions ainsi imposées respectent les principes d’individualisation et de proportionnalité de la sanction et atteignent les objectifs de protection du public, de dissuasion, et d’exemplarité à l’égard des membres de l’Ordre sans toutefois empêcher indûment l’intimé d’exercer sa profession comme l’enseigne la Cour d’appel dans l’affaire Pigeon c. Daigneault[46].

EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL, UNANIMEMENT, LE 1er AVRIL 2025 :

Chef 1

  1.       A DÉCLARÉ l’intimé coupable de l’infraction fondée sur l’article 113 du Code de déontologie des avocats et sur l’article 59.2 du Code des professions.
  2.       A PRONONCÉ la suspension conditionnelle des procédures à l’égard de l’article 59.2 du Code des professions.

Chef 2

  1.       A DÉCLARÉ l’intimé coupable de l’infraction fondée sur les articles  20 et 39 du Code de déontologie des avocats et sur l’article 59.2 du Code des professions.
  2.       A PRONONCÉ la suspension conditionnelle des procédures à l’égard de l’article 39 du Code de déontologie des avocats et de l’article 59.2 du Code des professions.

Chef 3

  1.       A DÉCLARÉ l’intimé coupable de l’infraction fondée sur l’article 114 du Code de déontologie des avocats et sur l’article 59.2 du Code des professions.
  2.       A PRONONCÉ la suspension conditionnelle des procédures à l’égard de l’article 59.2 du Code des professions.

CHACUN DES CHEFS 4, 5 ET 6

  1.       A DÉCLARÉ l’intimé coupable de l’infraction fondée sur l’article 135 du Code de déontologie des avocats et sur l’article 59.2 du Code des professions.
  2.       A PRONONCÉ la suspension conditionnelle des procédures à l’égard de l’article 59.2 du Code des professions.

ET CE JOUR :

  1.       IMPOSE à l’intimé sur le chef 1, une période de radiation d’un mois.
  2.       IMPOSE à l’intimé sur le chef 2, une période de radiation de deux mois.
  3.       IMPOSE à l’intimé sur le chef 3, une période de radiation de deux mois.
  4.       IMPOSE à l’intimé sur chacun des chefs 4, 5 et 6, une période de radiation de deux mois.
  5.       ORDONNE que les périodes de radiation temporaires soient purgées de manière concurrente.
  6.       ORDONNE qu’un avis de la présente décision soit publié, aux frais de l’intimé, dans un journal circulant dans le lieu où il a son domicile professionnel.
  7.       CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés.

 

__________________________________

Me ISABELLE DUBUC

Présidente

 

 

 

__________________________________

Me MYLÈNE-Y. BOUZIGON, avocate
à la retraite

Membre

 

 

 

__________________________________

Me FRANCIS ARCHAMBAULT

Membre

 

Me Sébastien Dyotte

Plaignant (agissant personnellement)

 

Me Soudy Bakary

Intimé (agissant personnellement)

 

Date d’audience :

1er avril 2025

 


[1]  RLRQ, c. C -27.

[2]  Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QC CA).

[3]  Serra c. Médecins (Ordre professionnel des), 2021QCTP 1.

[4]  Ibid.

[5]  Ibid.

[6]  Ibid.

[7]  Pigeon c. Daigneault, supra, note 2.

[8]  Ibid.

[9]  Jean-Guy Villeneuve, Nathalie Dubé, Tina Hobday, Précis de droit professionnel, Cowansville, Yvon Blais, 2007, p. 244.

[10]  Pigeon c. Daigneault, supra, note 2.

[11]  Serra c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 3.

[12]  Id., paragr. 117.

[13]  Id., paragr. 118.

[14]  Id., paragr. 119.

[15]  Paré c. R., 2011 QCCA 2047.

[17]  Pigeon c. Daigneault, supra, note 2; Pierre Bernard, « La sanction en droit disciplinaire : quelques réflexions », (2004) 206 Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire 73, p. 71-126.

[18]  Médecins (Ordre professionnel des) c. Chbeir, 2017 QCTP 3; R. c. Parranto, 2021 CSC 46; R. c. Lacasse, 2015 CSC 64.

[19]  Kienapple c. R., 1974 CanLII 14 (CSC).

[20]  RLRQ, c. B-1, r. 3.1.

[21]  Proc. Gén. Can. c. Law Society of B.C., 1982 CanLII 29 (CSC), p. 335.

[22]  RLRQ, c. B-1, art. 2.

[23]  Id., art. 128; Collection de droit, Éthique, déontologie et pratique professionnelle, École du Barreau, Vol. 1, p. 129.

[24]  Code de déontologie des avocats, RLRQ, c. B -1, r. 3.1, Préambule; Barreau du Québec (syndique adjointe) c. Miller, 2021 QCCDBQ 127.

[25]  Collection de droit, Éthique, déontologie et pratique professionnelle, École du Barreau, Vol. 1, p. 130.

[26]  Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Sangaré, 2023 QCCDBQ 26, désistement d’appel, Sangaré c. Barreau du Québec (syndic adjoint), 2024 QCTP 46.

[27]  Chartrand c. Coutu, 2012 QCCA 2228.

[28]  Barreau du Québec (syndique adjoint) c. Crépin, 2018 QCCDBQ 52.

[29]  Ibid; Imreh, Ariane, L’obligation de répondre au syndic de son ordre professionnel, Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire 2005, Vol. 228, Cowansville, Édition Yvon Blais, 2005.

[30]  Marin c. Ingénieurs forestiers, 2002 QCTP 29.

[31]  Médecins (Ordre professionnel des) c. Chbeir, supra, note 18.

[32]  Barreau du Québec (syndique adjointe) c. Miller, 2021 QCCDBQ 127.

[33]  Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Bérubé-St-Pierre, 2019 QCCDBQ 7.

[34]  Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Caponi-Champagne, 2020 QCCDBQ 29.

[35]  Barreau du Québec (syndique adjointe) c. Miller, supra, note 32.

[36]  Barreau du Québec (syndique adjointe) c. Bastien, 2019 QCCDBQ 116.

[37]  Ibid.

[38]  Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Bernatchez, 2010 QCCDBQ 64.

[39]  Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Caponi-Champagne, supra, note 34.

[40]  Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Sangaré, supra, note 26.

[41]  Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Beras, 2021 QCCDBQ 53.

[42]  Barreau du Québec (syndic) c. El Masri, 2018 QCCDBQ 67.

[43]  Barreau du Québec (syndique adjointe) c. Miller, supra, note 32.

[44]  Bellemare c. Avocats (Ordre professionnel des), 2010 QCTP 42.

[45]  Barreau du Québec (syndic) c. Tremblay, 2012 QCCDBQ 122.

[46]  Pigeon c. Daigneault, supra, note 2.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.