Décision

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Tessier c. Complexe de l'auto Park Avenue inc.

2017 QCCQ 5711

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

ST-MAURICE

LOCALITÉ DE

LA TUQUE

« Chambre civile »

N° :

425-32-001289-166

 

 

 

DATE :

18 avril 2017

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

ALAIN TRUDEL, J.C.Q.

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CARL TESSIER

Demandeur

c.

COMPLEXE DE L’AUTO PARK AVENUE INC.

et

LE MÉGA CENTRE PARK AVENUE

Défenderesses

 

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JUGEMENT

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[1]           Alléguant que le véhicule acquis des défenderesses est affecté de vices cachés qui nuisent à son bon fonctionnement, le demandeur réclame 6 998,44 $ en dommages.

[2]           Les défenderesses contestent la réclamation. Elles plaident qu’au moment de la vente, le véhicule était en bon état et que les garanties couvrant son bon fonctionnement et sa durabilité selon les dispositions pertinentes de la Loi sur la protection du consommateur couvrant les véhicules d’occasion sont échues.


Mise en contexte

[3]           Le 10 octobre 2015, le demandeur acquiert des défenderesses un véhicule d’occasion de marque BMW modèle 328 I de l’année 2011 au prix de 21 873,94 $.

[4]           Au jour de l’acquisition, le véhicule compte 83 771 km à l’odomètre.

[5]           Préalablement à l’achat, le demandeur fait une inspection usuelle du véhicule ainsi qu’un essai routier. Il prend également connaissance des conclusions d’un rapport d’inspection mécanique et d’un rapport « car proof » fournis par les défenderesses.

[6]           Satisfait des informations obtenues et de l’essai routier, le demandeur transige.

[7]           Or, le 1er avril 2016, le véhicule du demandeur tombe en panne. Après vérification, un représentant du concessionnaire BMW de Trois-Rivières l’informe que la panne découle d’un bris du vilebrequin qui a causé la perte du moteur.

[8]           Le 10 avril 2016, le demandeur met les défenderesses en demeure de le compenser pour les dommages subis qu’il évalue alors à 25 522,23 $, soit le coût de remplacement du moteur par un moteur neuf.

[9]           Le 19 août 2016, les défenderesses nient responsabilité alléguant notamment que le bris est dû à un manque d’entretien ou un usage abusif du véhicule.

[10]        Dans les circonstances, le demandeur confie son véhicule au garage Faucher et Fils inc. qui procède au remplacement du moteur par un moteur usagé du même âge et de même qualité au coût de 6 549,23 $.

[11]        Le 16 juillet 2016, le demandeur met à nouveau les défenderesses en demeure de lui rembourser cette somme.

[12]        Le 15 septembre 2016, il loge contre les défenderesses un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.

Analyse et Décision

[13]        Les parties sont liées par un contrat de consommation au sens de l’article 2 de la Loi sur la protection du consommateur.[1]

[14]        L’article 38 de la loi énonce ce qui suit :

« 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. »

[15]        La preuve démontre que la moteur, pièce maîtresse du véhicule, fait défaut suite à un bris mécanique du vilebrequin après un peu moins de six mois d’utilisation et alors que le demandeur a parcouru au plus 11 500 kilomètres avec le véhicule.

[16]        Le témoignage sincère et non contredit du demandeur convainc le Tribunal que l’utilisation qu’il a faite du véhicule était normale et qu’il l’a adéquatement entretenu, notamment en respectant les recommandations du fabricant.

[17]        Dans les circonstances, le Tribunal ne peut croire qu’un véhicule d’une valeur de plus de 20 000 $ ne puisse servir que pendant seulement six mois.

[18]        Il y a donc lieu de conclure que le véhicule acquis par le demandeur n’était pas dans une condition permettant d’en espérer un usage normal pendant une durée raisonnable eu égard aux circonstances.

[19]        Le demandeur est donc bien fondé de réclamer le montant payé pour obtenir un diagnostic sur les causes du bris (9 449,21 $) et le montant des réparations (6 549,23 $), soit une somme de 6 998,44 $ qui est raisonnable et justifiée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[20]        ACCUEILLE la demande;

[21]        CONDAMNE les défenderesses conjointement à payer au demandeur la somme de 6 998,44 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, et ce, à compter du 11 juillet 2016;

[22]        CONDAMNE les défenderesses conjointement à payer au demandeur la somme de 185 $ à titre de frais de justice.

 

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ALAIN TRUDEL, J.C.Q.

Date d’audience :

7 avril 2017

 



[1]     Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1.

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