Schiro c. Slobodianiouk |
2020 QCCS 465 |
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JK0261
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N° : 500-17-101585-175
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DATE : |
17 février 2020 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
PETER KALICHMAN, J.C.S. |
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FRANCO SCHIRO |
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Demandeur |
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c. |
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REGINA SLOBODIANIOUK |
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Défenderesse |
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JUGEMENT (Action en dommages et intérêts pour diffamation) |
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APERÇU
[1] M. Franco Schiro poursuit son ex-conjointe, Regina Slobodianiouk, en dommages et intérêts pour diffamation, atteinte à sa réputation et harcèlement.
[2] La réclamation est fondée principalement sur une plainte criminelle que Mme Slobodianiouk a déposée auprès du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) en 2017. Selon M. Schiro, la plainte criminelle ainsi que d’autres plaintes que Mme Slobodianiouk a formulées contre lui, reposent sur des propos et des déclarations mensongers.
[3] Mme Slobodianiouk soutient que tout ce qu’elle a déclaré au SPVM est vrai et que sa seule motivation était de mettre fin au harcèlement dont elle était victime.
CONTEXTE
[4] M. Schiro est un avocat qui exerce principalement en droit criminel. Il engage Mme Slobodianiouk comme stagiaire en techniques juridiques en janvier 2013 et quelques mois plus tard, comme technicienne juridique. Vers le mois de juin 2013, ils commencent à se fréquenter.
[5] Les parties se fréquentent pendant environ deux ans et demi mais ne font vie commune que pendant quelques semaines et se séparent peu de temps avant la naissance de leur enfant, en [...] 2015. Depuis, Mme Slobodianiouk a la garde de l’enfant et M. Schiro bénéficie de droits d’accès. Un litige quant à la garde de leur enfant perdure.
[6] Les relations entre les parties sont tendues, surtout lors des prises en charge de l’enfant. Mme Slobodianiouk se plaint à la police à de nombreuses reprises. Elle affirme se faire suivre en voiture par M. Schiro et par d’autres hommes qu’elle ne connait pas. Toutefois, aucune enquête n’est ouverte.
[7] En février 2017, Mme Slobodianiouk rencontre deux agents du SPVM car elle se sent harcelée. Elle persiste à croire que M. Schiro la suit et la fait suivre[1]. Elle affirme avoir peur de lui. En plus de ses allégations de harcèlement, Mme Slobodianiouk raconte d’autres événements que les agents du SPVM qualifient de voies de fait et de menaces.
[8] Le SPVM ouvre alors une enquête[2] puis effectue une saisie préventive des armes à feu de M. Schiro[3].
[9] Le SPVM invite plus tard M. Schiro à donner sa version des faits, ce qu’il refuse de faire puisqu’on ne lui communique pas les allégations de Mme Slobodianiouk[4].
[10] Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) autorise un chef d’accusation pour harcèlement criminel contre M. Schiro[5].
[11] Avisé de l’existence d’un mandat d’arrestation contre lui, M. Schiro se présente au poste de police où il est mis en état d’arrestation. On lui offre de signer une promesse de comparaître à la condition de ne pas se rendre à l’intérieur d’un rayon de 200m du domicile de Mme Slobodianiouk. Puisqu’il ne connait pas l’adresse de cette dernière, il refuse. Toutefois, après quatre heures de détention, il accepte de signer le document proposé.
[12] Au terme d’une enquête préliminaire, M. Schiro est cité à procès sur l’accusation de harcèlement criminel[6].
[13] En bout de piste, M. Schiro prend entente avec le DPCP[7] et signe un engagement de ne pas troubler l’ordre public pendant une période de six mois. Une ordonnance selon l’article 810 du Code criminel est rendue de sorte que M. Schiro est acquitté de l’accusation de harcèlement criminel[8].
LA RÉCLAMATION
[14] M. Schiro allègue que la plainte déposée par Mme Slobodianiouk auprès du SPVM repose sur des propos mensongers.
[15] En plus de la plainte au SPVM, M. Schiro allègue que Mme Slobodianiouk a porté plainte contre lui au Barreau du Québec (le Barreau), à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (la CNESST) ainsi qu’à la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA).
[16] Aux termes de sa procédure, M. Schiro soutient que toutes ces plaintes sont fondées sur des propos mensongers et l’ont obligé à se défendre afin de rétablir la vérité. Elles ont eu pour effet de le plonger « dans un contexte continu de harcèlement ».
[17] M. Schiro allègue avoir donné sa version des faits au SPVM. Il aurait expliqué entre autres, avoir été obligé d’utiliser les services d’une agence de filature pour obtenir le nom de la garderie où l’enfant était inscrit parce que Mme Slobodianiouk ne l’en avait pas informé. Il a également relaté le contexte particulier dans lequel Mme Slobodianiouk aurait porté plainte contre lui. Il indique qu’un agent retraité du SPVM, Pietro Poletti, aurait incité Mme Slobodianiouk à agir. Selon M. Schiro, M. Poletti avait été mis à la retraite par la SPVM en raison de propos intimidants et dénigrants qu’il aurait proférés à l’endroit d’un de ses anciens clients. M. Schiro soutient que M. Polletti est son « ennemi » et que le fait que Mme Slobodianiouk ait sollicité son aide confirme qu’elle avait l’intention de nuire à sa réputation.
[18] M. Schiro affirme que les propos mensongers et la campagne de dénigrement menée par Mme Slobodianiouk lui ont causé préjudice tant personnellement que professionnellement. Il réclame une compensation de 300 000$, ventilée comme suit :
Ø 100,000$ pour dommages moraux;
Ø 75,000$ pour atteinte à la vie privée et à la réputation;
Ø 25,000$ pour perte de temps et honoraires d’avocats encourus; et
Ø 100,000$ pour dommages punitifs en compensation de l’atteinte à la vie privée, la liberté, la dignité, l’honneur et la réputation dont il se dit victime.
QUESTIONS EN LITIGE
[19] La demande de M. Schiro prend appui sur l’article 1457 du Code civil du Québec (C.c.Q.) :
1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde.
[20] Puisque le fardeau de la preuve repose sur celui qui veut faire valoir un droit[9], c’est M. Schiro qui a la charge de démontrer que Mme Slobodianiouk a commis une faute, qui en subit un préjudice et qu’il y a un lien entre la faute et le préjudice. Le Tribunal analysera en premier la question de la faute pour ensuite traiter si nécessaire, du préjudice et du lien de causalité.
[21] Une autre question doit être analysée. À l’audience, le Tribunal soulève d’office la possibilité de déclarer abusive la demande en justice de M. Schiro et que des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Mme Slobodianiouk en découlent[10].
ANALYSE
i) Mme Slobodianiouk a-t-elle commis une faute à l’égard de M. Schiro?
[22] Les déclarations et les propos sur lesquels repose la demande de M. Schiro sont l’objet des différentes plaintes. Pour déterminer si Mme Slobodianiouk a commis une faute, le Tribunal doit se demander « ce qu’une personne prudente et diligente aurait fait dans les circonstances particulières de l’espèce »[11]. Dans l’éventualité où Mme Slobodianiouk aurait agi de façon téméraire ou dans le but de nuire à M. Schiro, sa conduite constituera une faute civile.
[23] Le poids de la preuve repose sur la balance des probabilités[12]. Si la preuve d’un fait essentiel n’est pas assez convaincante ou « si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra[13]».
[24] M. Schiro plaide que Mme Slobodianiouk a agi dans le but de lui nuire et que la preuve à cet effet est manifeste. Selon lui, sa motivation découle de son esprit de vengeance. La vie de Mme Slobodianiouk est devenue extrêmement difficile après leur rupture; elle a perdu son emploi, sa voiture, de même que son train de vie. M. Schiro soutient que Mme Slobodianiouk a voulu se venger de cela en fabriquant de fausses plaintes contre lui.
[25] Il reconnait que certaines des déclarations faites par Mme Slobodianiouk aux agents du SPVM sont vraies. Plus particulièrement, il admet avoir engagé des agents de sécurité pour la faire suivre mais précise que c’était pour s’assurer du bien-être de son enfant. De toute façon, même si les déclarations de Mme Slobodianiouk sont en partie vraies, M. Schiro soutient que le fait de porter plainte à la police dans le cadre du conflit familial est une faute en soi puisque Mme Slobodianiouk aurait dû avoir recours à la médiation ou à la procédure civile avant de se tourner vers la voie criminelle. Il estime que la plainte policière est d’autant plus fautive que Mme Slobodianiouk connait ou ne peut ignorer les conséquences néfastes d’une telle plainte eu égard à sa profession d’avocat.
[26] Enfin, M. Schiro soulève que les autres plaintes déposées contre lui, également basées sur des propos mensongers, confirment que Mme Slobodianiouk a tenté par divers moyens de nuire à sa réputation.
[27] M. Schiro affirme s’être acquitté de son fardeau d’établir que Mme Slobodianiouk a agi fautivement.
[28] Le Tribunal n’est pas de cet avis.
[29] D’abord, M. Schiro ne démontre pas que les propos ou les déclarations de Mme Slobodianiouk sont formulées avec témérité ou dans le but de lui nuire. Au contraire, le témoignage de Mme Slobodianiouk est convaincant et confirme que les déclarations qu’elle a faites aux agents du SPVM ont pour but de mettre fin au harcèlement qu’elle vit[14]. L’élément central de ce qu’elle relate aux policiers, soit la filature par des agents de sécurité, n’est pas contredit par M. Schiro.
[30] M. Schiro nie avoir suivi lui-même Mme Slobodianiouk et souligne que si elle conduisait sa voiture près de son bureau, c’est normal qu’elle l’ait vu dans la sienne. Or, que ce soit une coïncidence ou non, M. Schiro n’a pas réussi à démontrer que Mme Slobodianiouk a menti ou qu’elle aurait fait une telle déclaration dans le but de lui nuire.
[31] M. Schiro attache une grande importance au fait que l’utilisation du service de sécurité est justifiée parce qu’il s’inquiétait du bien-être de son enfant. Aux yeux du Tribunal, cela ne constitue pas un facteur déterminant dans l’analyse.
[32] Même si M. Schiro avait des motifs légitimes de faire suivre Mme Slobodianiouk, il n’en demeure pas moins que lorsqu’elle déclare aux agents du SPVM qu’elle se fait suivre, elle a tout à fait raison et ne ment pas.
[33] De toute manière, la motivation de M. Schiro n’est pas justifiée. Il précise que tout ce qu’il recherchait est l’emplacement de la garderie de l’enfant. Si tel est le cas, il aurait pu tout simplement surveiller les allées et venues de Mme Slobodianiouk un ou deux matins. Or, Mme Slobodianiouk est suivie par des agents de sécurité à de nombreuses reprises, à des moments où elle n’a pas l’enfant avec elle. De plus, la filature commence plus d’un an avant que l’enfant ne soit placé dans une garderie. Ce n’est que grâce à l’enquête policière que les plaques d’immatriculation filmées par Mme Slobodianiouk peuvent éventuellement être reliées aux agents de sécurité mandatés par M. Schiro.
[34] La preuve démontre que M. Schiro fait appel à des agents de sécurité dans d’autres situations impliquant Mme Slobodianiouk. D’abord, il mandate des agents de sécurité pour surveiller Mme Slobodianiouk lors d’une rencontre chez Starbucks en juillet 2015 et à un autre moment, lorsque Mme Slobodianiouk amène l’enfant à l’hôpital. De plus, M. Schiro se fait accompagner par un agent de sécurité chaque fois qu’il vient chercher ou ramener l’enfant lors de ses visites. Il explique agir ainsi à la recommandation d’un policier, au cas où Mme Slobodianiouk porterait une fausse plainte contre lui. Un témoin pourrait alors contredire Mme Slobodianiouk.
[35] Le Tribunal n’a aucune hésitation à croire Mme Slobodianiouk lorsqu’elle explique qu’elle était angoissée et bouleversée par les événements rapportés à la police : elle se sentait harcelée et elle avait peur. Le Tribunal reproduit ci-après certains extraits du rapport de police dans lequel Mme Slobodianiouk relate des incidents de filature :
Le 17 mars 2016, la victime Slobodianiouk se rend à Ville St-Laurent. Elle emprunte la rue St-Régis, puis l’autoroute 40 est. Comme elle remarque qu’un véhicule de type Jeep noir la suit. Elle décide donc de se rendre au centre opérationnel ouest pour sa protection. Le véhicule la suit et se stationne sur Cavendish proche de l’intersection Thimens. Elle remarque que le conducteur est couché dans son siège la casquette baissée. Celui-ci quitte à toute vitesse lorsqu’il s’aperçoit que la victime Slobodianiouk l’observe. La victime Slobodianiouk prend une photo du véhicule mais la plaque d’immatriculation n’est pas lisible. (Déclaration de la victime jointe au dossier et photo du véhicule jointe au dossier).
Le 5 avril 2016 vers 12h52, la victime Slobodianiouk est sur l’autoroute 13 nord à la hauteur du boulevard Samson. Elle aperçoit un véhicule noir qui la suit et qu’elle revoit plus tard sur son parcours sur la rue Cunard et au Tim Horton situé sur la rue St-Elzear. La victime Slobodianiouk prend en photo le véhicule, une KIA optima immatriculée [...]. (Déclaration de la victime et photo du véhicule jointes au dossier).
Le 7 octobre 2016 vers 7h45, la victime Slobodianiouk part de son domicile pour aller mener sa fille à la garderie avant d’aller travailler. Elle roule sur l’autoroute 13 sud et remarque un camion SUV qui la suit jusqu’à son travail. La victime Slobodianiouk photographie le véhicule Dodge durango immatriculé FKH5591, puis confronte le conducteur qui quitte.
[36] Mme Slobodianiouk était extrêmement frustrée par l’inaction du SPVM face à ses nombreux appels pendant plus d’un an et demi. Elle avait réussi à filmer les plaques d’immatriculation des hommes qui la suivaient à plusieurs occasions et les a communiquées à la police. Toutefois, elle explique que pour diverses raisons, on n’a pas donné suite. Ce n’est qu’au mois de février 2017 alors que les policiers sont appelés à son domicile et qu’ils observent la conduite de M. Schiro lors d’un échange de l’enfant, qu’ils prennent au sérieux les plaintes de Mme Slobodianiouk.
[37] Le Tribunal rejette l’argument de M. Schiro voulant que Mme Slobodianiouk devait explorer d’autres options avant de déposer une plainte criminelle. Cet argument surprend, surtout formulé par un avocat qui se spécialise en droit criminel. Tel qu’écrit le juge Tyndale de la Cour d’appel dans l’affaire Bertrand c. Racicot :
[1] The main question raised by these appeals, apart from quantum, is as to the liability of a person who instigates criminal proceedings against another. The general rule is that every citizen has the right, and sometimes the duty, to do so if he has reasonable and probable grounds for believing that a crime has been committed (455 Cr.C.) and it is important in the administration of justice that he be free to do so without fear of any consequences; he only incurs liability if the prosecution fails and if he acts without reasonable and probable grounds or from improper motives.[15]
(Souligné par le Tribunal)
[38] Mme Slobodianiouk a fait une déclaration à la police parce qu’elle craignait pour sa sécurité et voulait de l’aide pour mettre fin à une situation angoissante. Elle avait parfaitement le droit d’agir ainsi et l’argument selon lequel elle a commis une faute en n’épuisant pas d’autres recours est sans fondement.
[39] Bien que la déclaration de Mme Slobodianiouk déclenche l’enquête policière, l’accusation est portée non pas par elle mais par le DPCP. Faute de preuve à l’effet qu’elle a agi avec témérité ou dans le but de nuire à M. Schiro, elle n’est pas responsable des conséquences que l’accusation pouvait avoir pour lui, y compris la saisie préventive de ses armes à feu.
[40] En plus des déclarations ayant trait à la filature, Mme Slobodianiouk a aussi indiqué au SPVM qu’elle avait peur de M. Schiro. Elle affirme que lors d’un conflit verbal en mai 2015, et alors qu’elle allaitait son bébé, M. Schiro l’a touché au front avec son doigt en criant que ce n’était qu’une question de temps avant qu’elle ne perde la garde de l’enfant. À d’autres occasions, selon Mme Slobodianiouk, M. Schiro lui aurait proféré des menaces.
[41] M. Schiro avait le fardeau de démontrer que les déclarations de Mme Slobodianiouk avaient été formulées de façon téméraire ou dans le but de lui nuire. Il n’a pas réussi à acquitter ce fardeau. Par ailleurs, le Tribunal préfère la version des faits relatés par Mme Slobodianiouk à celle de M. Schiro. Elle a témoigné de façon claire, crédible et consistante.
[42] Les arguments de M. Schiro par rapport aux autres « plaintes » de Mme Slobodianiouk doivent également être rejetés.
[43] D’abord, il est faux de prétendre que Mme Slobodianiouk a porté plainte contre M. Schiro auprès du Barreau. Elle a plutôt appelé le Barreau parce que M. Schiro refusait de lui remettre une attestation d’emploi dont elle avait besoin pour compléter une demande d’admission à l’université. Au téléphone, on lui explique que la relation entre l’avocat et son employé ne relève pas de la juridiction du Barreau. Toutefois, la personne à qui elle a parlé a accepté d’appeler M. Schiro par courtoisie afin de voir s’il y avait moyen de se sortir de l’impasse.
[44] La preuve démontre effectivement que M. Schiro a reçu un seul appel du Barreau à ce sujet. Il n’y a pas eu de plainte, ni de suite donnée à cet appel.
[45] M. Schiro affirme avoir déjà remis une attestation d’emploi à Mme Slobodianiouk de sorte qu’il n’avait pas à lui en fournir une autre. Il prétend que Mme Slobodianiouk savait ou aurait dû savoir qu’il était inapproprié de contacter le Barreau pour cela. Si elle a choisi de l’impliquer, c’était pour ternir sa réputation auprès de son ordre professionnel.
[46] Le Tribunal ne croit pas que Mme Slobodianiouk ait contacté le Barreau dans le but de nuire à la réputation de M. Schiro. Rien ne permet de conclure qu’elle recherchait autre chose que l’attestation d’emploi que M. Schiro refusait de lui fournir. Bref, le Tribunal estime que l’allégation de M. Schiro concernant la « plainte » au Barreau est mal fondée.
[47] Mme Slobodianiouk a tenté par le biais de la CNESST d’obtenir l’attestation d’emploi mais M. Schiro s’y est opposé, étant d’avis qu’elle était une travailleuse autonome et à cet effet, hors la juridiction de la CNESST.
[48] Tout comme son contact avec le Barreau, le Tribunal ne croit pas que Mme Slobodianiouk ait contacté la CNESST dans le but de nuire à la réputation de M. Schiro. M. Schiro n’a pas réussi à démontrer que Mme Slobodianiouk a agi de façon fautive en contactant cet organisme public en vue d’obtenir son attestation. De plus, aucune preuve ne fut présentée à l’effet que Mme Slobodianiouk aurait déposé une plainte.
[49] En ce qui concerne la SPCA, Mme Slobodianiouk reconnait y avoir logé une plainte parce que son enfant lui a raconté un incident qui laisse croire que M. Schiro maltraitait son chien. Après une visite des inspecteurs, la SPCA a fermé le dossier.
[50] La preuve par rapport à cette plainte est mince. M. Schiro n’a pas réussi à démontrer que celle-ci était fausse ni qu’elle ait été portée dans le but de lui nuire.
[51] En ce qui concerne M. Poletti, Mme Slobodianiouk explique qu’elle a décidé de le contacter parce qu’elle n’avait pas encore réussi à être prise au sérieux par la police et elle espérait qu’il la croirait étant donné qu’il connaissait M. Schiro. Pour le Tribunal, le fait que Mme Slobodianiouk contacte M. Poletti ne démontre aucunement que sa plainte au SPVM avait été faite de façon téméraire ou uniquement dans le but de nuire à M. Schiro.
[52] À la lumière de tout ce qui précède, M. Schiro ne s’est pas acquitté de son fardeau de prouver que Mme Slobodianiouk a commis une faute à son endroit.
ii) M. Schiro a-t-il subi un préjudice?
[53] Vu le résultat auquel en arrive le Tribunal par rapport à la faute, il n’est pas nécessaire de déterminer si M. Schiro a subi ou non un préjudice.
iii) La demande en justice de M. Schiro est-elle abusive?
[54] En vertu de l’article 51 C.p.c., un tribunal peut à tout moment déclarer qu’une demande en justice est abusive. S’il est établi sommairement que la demande de M. Schiro peut constituer un abus, il lui revient de « démontrer que son geste n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit »[16].
[55] Il peut y avoir abus d’ester en justice sans que l’auteur ait l’intention de nuire. Toutefois, « on doit y déceler la présence d’un élément blâmable »[17]. Le caractère blâmable se mesure selon une norme objective : « est-ce qu’une personne raisonnable et prudente, placée dans les mêmes circonstances, conclurait à l’inexistence d’un fondement pour cette procédure? »[18].
[56] M. Schiro soutient qu’une déclaration d’abus serait inappropriée dans les circonstances. Il réitère qu’il poursuit Mme Slobodianiouk parce qu’il considère qu’elle a posé des gestes diffamatoires à son endroit et que même si certains éléments de sa plainte sont véridiques, elle a agi en pleine connaissance de cause en ce qui a trait aux conséquences sur sa vie professionnelle et personnelle. Il ajoute que d’autres moyens existaient pour faire cesser le harcèlement, si tel était le cas.
[57] M. Schiro soutient qu’en cas de doute, le Tribunal doit s’abstenir de déclarer une demande abusive[19].
[58] Dans l’éventualité où le Tribunal conclurait qu’il s’agit d’un cas d’abus, M. Schiro soutient que les sanctions prévues à l’article 54 C.p.c. ne s’appliquent pas puisque Mme Slobodianiouk, représentée par une avocate de l’aide juridique, n’a assumé aucuns frais pour sa défense. Il ajoute qu’aucune preuve prépondérante de dommages n’a été faite.
[59] Pour les motifs suivants, le Tribunal estime qu’il y a lieu de déclarer abusive la demande en justice de M. Schiro.
[60] La demande de M. Schiro repose principalement sur l'allégation que Mme Slobodianiouk aurait déposé une fausse plainte contre lui au SPVM. Or, M. Schiro sait très bien que l'élément central de cette plainte - à savoir la filature par les agents de sécurité - n'était pas faux. Malgré cette connaissance, M. Schiro réclame 300 000$ en dommages.
[61] Si cela était le seul élément troublant de la réclamation de M. Schiro, le Tribunal ne serait pas enclin à la trouver abusive. Toutefois, cela est combiné à d’autres allégations exagérées et excessives, démontrant que M. Schiro a effectivement abusé de son droit d’ester en justice.
[62] Premièrement, le Tribunal considère que M. Schiro a ajouté plusieurs allégations exagérées dans sa demande qui visaient uniquement à dénigrer Mme Slobodianiouk. À cet égard, M. Schiro soutient que Mme Slobodianiouk lui a menti sur le fait qu’elle fumait et sur le montant de dettes qu’elle avait accumulées avant qu’ils forment un couple. De plus, il ajoute qu’elle conduisait sans permis de conduire.
[63] Ces allégations sont exagérées. Le Tribunal n’est pas d’avis que Mme Slobodianiouk a caché le fait qu’elle fumait à M. Schiro. Le Tribunal la croit lorsqu’elle dit qu’elle est une fumeuse occasionnelle et qu’elle a fait des efforts pour ne pas fumer en présence de M. Schiro. Les allégations concernant son niveau d’endettement sont aussi exagérées, sinon manifestement fausses. M. Schiro savait très bien que Mme Slobodianiouk avait environ 15 000$ de dettes d’études : elle ne s’en était jamais cachée. Finalement, en ce qui concerne le fait de conduire sans permis, cela s’est produit à une seule occasion, parce que Mme Slobodianiouk n’avait pas l’argent nécessaire pour renouveler son permis.
[64] M. Schiro soutient que ces allégations ont été ajoutées à titre de contexte mais le Tribunal rejette cette caractérisation. Les allégations en question ne sont que des attaques personnelles et n’ont aucun lien avec la demande en justice. En plus d’être démesurées, elles se rapportent à une période antérieure aux faits en litige. Ainsi, elles sont excessives et exagérées.[20]
[65] Le Tribunal en arrive à la même conclusion par rapport aux allégations de fausses plaintes contre M. Schiro au Barreau et à la CNESST. Ces allégations sont si loin de la réalité qu’elles ne peuvent qu’être qualifiées d’exagérées et d’excessives.
[66] Finalement, le Tribunal estime que la réclamation en dommages de M. Schiro, et particulièrement sa réclamation en dommages punitifs, est grossièrement exagérée.
[67] Le Tribunal convient avec M. Schiro que la recherche d’un juste équilibre entre la liberté d’expression et la protection de la réputation est « d’autant plus importante » lorsqu’elle concerne un avocat[21]. Toutefois, la réclamation de 100 000$ pour stress et inconvénients est sans commune mesure avec l’expérience décrite par M. Schiro. Le même commentaire s’applique à la réclamation de 75 000$ pour atteinte à la réputation et à la vie privée. À cet égard, il y a lieu de souligner que M. Schiro n’a appelé aucun témoin et n’a même pas tenté d’établir que l’accusation criminelle a eu un impact sur ses revenus.
[68] Dans sa demande, M. Schiro allègue qu’il ne pouvait se rendre aux États-Unis en raison de l’accusation criminelle qui pesait contre lui et ne pouvait donc assister aux réunions du « National American Italian Jurist » dont il est membre du Conseil d’administration. Il allègue de plus que ceci a contribué à lui « faire perdre sa clientèle américaine ». Or, à l’audience, M. Schiro reconnait que rien ne l’a empêché de se rendre aux États-Unis pour assister aux réunions de cet organisme. De plus, il ne formule aucune réclamation pour perte de clientèle.
[69] Enfin, la réclamation de 100 000$ en dommages et intérêts punitifs pour atteinte à la vie privée, la liberté, la dignité, l’honneur et la réputation de M. Schiro, est grossièrement exagérée.
[70] M. Schiro fait grand état du fait qu’après la rupture, les moyens financiers de Mme Slobodianiouk étaient limités; elle a perdu son emploi et sa voiture, elle avait un enfant à charge et elle a dû emménager chez ses parents. Étant donné que les dommages et intérêts punitifs s’apprécient en tenant compte, entre autres, de la situation patrimoniale de la partie défenderesse[22], il est inconcevable que M. Schiro ait pu espérer obtenir une condamnation de cette ampleur. Par ailleurs, même en apprenant à l’audience que les revenus de Mme Slobodianiouk étaient de l’ordre de 25 à 30 000$ par année, M. Schiro a maintenu sa réclamation de dommages punitifs à 100 000$.
[71] Lorsque tous ces éléments sont pris en considération, le Tribunal conclut qu'un demandeur raisonnable et prudent, en semblables circonstances, aurait réalisé l’absence de fondement de sa demande.
[72] M. Schiro échoue à démontrer que sa demande n’est pas exercée de manière excessive ou déraisonnable. Il plaide que Mme Slobodianiouk aurait dû explorer d’autres alternatives avant de déposer une plainte criminelle. Cet argument, que le Tribunal a déjà qualifié de surprenant, est manifestement mal fondé. Il n’est d’aucun secours à M. Schiro dans sa tentative de démontrer que sa demande est justifiée en droit.
[73] Ainsi, le Tribunal conclut qu’il y a lieu de déclarer que la demande de M. Schiro est abusive.
[74] Bien que la déclaration d’abus ne repose pas là-dessus, le Tribunal ajoute certains commentaires par rapport à l’ordonnance rendue selon l’article 810 C.cr. dans le cadre du dossier criminel de M. Schiro. Le Tribunal estime que le fait que M. Schiro ait accepté de signer un engagement selon l’article 810 C.cr. implique une reconnaissance de sa part qui est incompatible avec sa demande contre Mme Slobodianiouk.
[75] Dans R. c. Lacerte, la juge Manon Ouimet expose les modalités d’application de l’article 810 C.cr. :
[75] L'article 810 C.cr. ne crée pas une infraction mais recherche plutôt l'intervention préventive du tribunal. Il s'agit d'une ordonnance de nature pénale qui vise la prévention de la commission d'infractions criminelles.
[76] Une personne qui a des motifs raisonnables de craindre pour sa sécurité, celle de son conjoint, de son enfant ou de ses biens peut déposer une dénonciation à cet effet devant un juge de paix; une autre personne peut la déposer pour elle. C'est le cas en l'espèce; c'est l'enquêteur qui a reçu la plainte de harcèlement criminel qui a déposé la dénonciation.
[77] La loi prévoit que sur réception de la dénonciation, le juge de paix peut faire comparaître les parties devant lui ou devant une cour des poursuites sommaires. À cette étape, la partie XXVII du Code criminel s'applique aux procédures de sorte que le juge de paix peut émettre une sommation ou un mandat d'arrestation pour faire comparaître le défendeur. Dans la présente affaire, c'est par voie de sommation que le défendeur a été appelé à comparaître.
[78] Au terme de l'audition, le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires peut - s'il est convaincu par la preuve apportée que les craintes de la personne sont fondées sur des motifs raisonnables - ordonner que le défendeur contracte un engagement, avec ou sans caution, de ne pas troubler l'ordre public et d'observer une bonne conduite pour une période maximale de 12 mois ainsi que de se conformer aux autres conditions que la cour estime souhaitables pour assurer la bonne conduite du défendeur. La loi prévoit que le juge peut envoyer le défendeur en prison pour une période maximale de 12 mois s'il omet ou refuse de contracter l'engagement. (art. 810(3), (3.1) (3.2) C.cr.)
[79] L'ordonnance émise de contracter un engagement de garder la paix ne constitue pas une condamnation criminelle, elle ne sanctionne pas la commission d'un délit. Elle ne confère pas de casier judiciaire. L'obligation légale de respecter des conditions durant une période déterminée, imposée au défendeur, constitue néanmoins une entrave à sa liberté. Elle porte ainsi atteinte au droit à la liberté du défendeur, un droit protégé par la Charte canadienne des droits et libertés. Elle ne doit pas être rendue à la légère. R. v. MacKenzie (1945), 85 C.C.C. 233 (Ont. C.A.), R. v. Budreo (1996), 104 C.C.C. (3d) 245 (Ont. Gen. Div.) (2000), 142 C.C.C. (3d) 225 (Ont. C.A.).
[80] Une audition pour l'obtention d'une ordonnance en vertu de l'article 810 C.cr. oppose donc des intérêts et des droits différents: le droit à la sécurité du demandeur et le droit à la liberté du défendeur. Pour assurer l'équilibre, la loi prévoit que le juge ne peut rendre l'ordonnance que s'il est convaincu de l'existence
· d'une crainte subjective
· fondée sur des motifs raisonnables
que le défendeur cause des lésions personnelles au demandeur ou à un membre de sa famille immédiate ou des dommages à leur propriété.[23]
(Souligné par le Tribunal)
[76] M. Schiro soutient que ni l’ordonnance rendue selon l’art. 810 C.cr. ni le fait qu’il ait signé un engagement dans le contexte de cette ordonnance, signifient qu’il reconnait que les craintes décrites dans la plainte de Mme Slobodianiouk étaient fondées sur des motifs raisonnables. Au contraire, il affirme avoir accepté de signer l’engagement uniquement pour éviter que les fausses affirmations de Mme Slobodianiouk soient éventuellement publiées à la suite d’un procès. Il ajoute que la juge de la Cour du Québec qui a prononcé l’ordonnance selon l’art. 810 C.cr. et devant qui il a signé l’engagement, ne lui a pas demandé de reconnaitre que les craintes de harcèlement de Mme Slobodianiouk étaient fondées sur des motifs raisonnables. M. Schiro affirme que si elle l’avait demandé, il aurait refusé de signer l’engagement.
[77] D’une part, provenant d’un avocat spécialisé en droit criminel, cette affirmation étonne. D’autre part, même si la juge de la Cour du Québec ne lui avait pas posé de questions sur sa signature de l’engagement, il n’en demeure pas moins que le Code criminel prévoit que ce n’est que lorsque la preuve démontre que les craintes de la personne pour qui la dénonciation est déposée sont fondées sur des motifs raisonnables que le juge peut ordonner que le défendeur contracte l’engagement.[24] Les premières sections de l’art. 810 C.cr. sont ainsi rédigées :
Crainte de blessures, de dommages ou de commission de l’infraction visée à l’article 162.1
810 (1) Peut déposer une dénonciation devant un juge de paix ou la faire déposer par une autre personne, la personne qui craint, pour des motifs raisonnables, qu’une autre personne :
a) soit ne lui cause ou cause à son enfant ou à son partenaire intime des lésions personnelles ou n’endommage sa propriété;
b) soit ne commette l’infraction visée à l’article 162.1.
Devoir du juge de paix
(2) Un juge de paix qui reçoit une dénonciation prévue au paragraphe (1) fait comparaître les parties devant lui ou devant une cour des poursuites sommaires ayant juridiction dans la même circonscription territoriale.
Décision
(3) La cour des poursuites sommaires ou le juge de paix devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu par la preuve apportée que les craintes de la personne pour qui la dénonciation est déposée sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte l’engagement, avec ou sans caution, de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite pour une période maximale de douze mois.
(Souligné par le Tribunal)
[78] M. Schiro a accepté de signer un engagement en sachant qu’une ordonnance selon l’art. 810 C.cr. serait rendue. De par la loi, une telle ordonnance implique nécessairement que les craintes de Mme Slobodianiouk sont fondées sur des motifs raisonnables. La juge n’avait pas à l’expliquer davantage.
[79] Le Tribunal considère qu’il y a une incompatibilité entre le fait de signer volontairement un engagement selon l’art. 810 C.cr. et le fait de prétendre que la plainte en lien avec cette ordonnance est non seulement sans fondement mais qu’en plus, elle a été déposée dans le seul but de nuire.
[80] En se prononçant sur le caractère abusif d’une demande en justice, le Tribunal peut « condamner une partie à payer, outre les frais de justice, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et les débours que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs.[25]»
[81] Le Tribunal estime que la demande de M. Schiro a causé préjudice à Mme Slobodianiouk. Mme Slobodianiouk s’est sentie frustrée de devoir se défendre pendant plus de deux ans contre une réclamation pour des dommages causés à M. Schiro alors que c’est elle la victime. Elle a démontré avoir été fort angoissée par la situation. Le Tribunal lui accorde la somme de 4 000 $ en dommages et intérêts pour stress et inconvénients.
[82] En plus du temps de préparation consacré pour le procès et les autres étapes préliminaires, y compris un interrogatoire au préalable, Mme Slobodianiouk a dû manquer deux journées de travail pour se défendre au procès contre des allégations manifestement mal fondées. Puisqu’elle travaille à son propre compte, il s’ensuit que Mme Slobodianiouk a subi une perte de revenus liée à sa préparation et sa présence au procès. N’ayant aucune information précise quant aux revenus dont Mme Slobodianiouk était privée, le Tribunal l’arbitre à 1 000$.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la demande introductive d’instance en diffamation du demandeur;
DÉCLARE abusive la demande introductive d’instance du demandeur;
CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 5000$ avec intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. depuis le présent jugement;
AVEC FRAIS de justice.
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__________________________________ PETER KALICHMAN, J.C.S. |
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Me Diane Lafond |
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Diane Lafond, avocate |
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Avocate du demandeur |
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Me Catherine Lemieux-Burroughs |
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Aide juridique de Montréal |
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Avocate de la défenderesse |
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Dates d’audience : |
13 et 14 janvier 2020 |
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[1] Pièce P-4. Il s’agit d’un rapport intitulé « Narratif de l’enquête policière final ». Le demandeur ne produit pas les déclarations des parties, ni les documents auxquels référent le rapport.
[2] Pièce P-4.
[3] Pièce P-4. Le 9 mars 2017.
[4] Pièce P-4, en juin 2017.
[5] Pièce P-4, en septembre 2017.
[6] Pièce P-5.
[7] Le 4 février 2019.
[8] Pièces P-5 et P-8.
[9] Art. 2803 C.c.Q.
[10] Arts 51 et 54 C.p.c. Le Tribunal a accordé aux parties un délai pour soumettre des notes et autorités sur la question de l’abus.
[11] Jean-Louis Baudouin, Patrice Deslauriers et Benoît Moore, La responsabilité civile, vol. 1 « principes généraux », 8e éd. Cowansville, Yvon Blais, 2014, no. 1-236, p. 224; Voir aussi, K.I. c. J.H., 2019 QCCA 759 (CanLII), pars. 47 à 52 et Bertrand c. Racicot, [1985] RDJ 418 (C.A.), par. 1.
[12] Art. 2804 C.c.Q.
[13] Léo Ducharme, Précis de la preuve, 6e éd. 2005, Wilson & Lafleur, par. 146.
[14] Pièce P-4.
[15] Bertrand c. Racicot, [1985] RDJ 418 (C.A.), par. 1.
[16] Art. 52 C.p.c. Le Tribunal a accordé aux parties un délai pour pouvoir soumettre des autorités sur les articles 810 du Code criminel et 51 et 54 du C.p.c.
[17] Pyrioux inc. c. 9251-7796 Québec inc., 2016 QCCA 651, par. 26.
[18] Grenier c. Gestion BJBG inc. (Habitation Boivin), 2016 QCCS 5465, par. 94.
[19] Il réfère le Tribunal à l’arrêt Affiliated F.M. Insurance Company c. Pomerleau, 2013 QCCS 155.
[20] Elmaraghi c. Nadeau, 2017 QCCA 1915, par. 15. Voir aussi El-Hachem c. Décary, 2012 QCCA 2017, pars. 9-11.
[21] Radiomutuel inc. c. Savard, 2002 CanLII 27151 (QCCA) par. 35.
[22] Art. 1621 C.c.Q.
[23] R. c. Lacerte, 2011 QCCQ 2433.
[24] R. c. Lacerte, 2011 QCCQ 2433, par. 78. Voir aussi Attorney General of Canada v. Djalabi, 2013 FCA 213, par. 18.
[25] Art. 54 Cpc.
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