Décision

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Girard c. Thibault (Garage Michel Thibault enr.)

2019 QCCQ 4076

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TROIS-RIVIÈRES

LOCALITÉ DE

TROIS-RIVIÈRES

« Chambre civile »

N° :

400-32-700725-182

 

 

 

DATE :

 1er avril 2019

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

PIERRE ALLEN, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

LINDA GIRARD

Demanderesse

c.

MICHEL THIBAULT, FASRS GARAGE MICHEL THIBAULT ENR.

Défendeur

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           La demanderesse reproche au défendeur d’avoir mal exécuté les travaux mécaniques qu’elle lui avait confiés et d’avoir endommagé son véhicule. Elle lui réclame 1 720,03 $.

[2]           Le défendeur conteste et nie responsabilité. Il plaide que les travaux effectués ne sont pas la cause des dommages que réclame la demanderesse.

MISE EN CONTEXTE

[3]           Au courant des premiers mois de l’année 2018, la demanderesse confie son véhicule Kia Rio 2006 au défendeur pour plusieurs travaux mécaniques :

-       Janvier 2018 :      Installation d’un chauffe-moteur et remplacement de la batterie;

-       Mars 2018 :          Remplacement du démarreur;

-       Avril 2018 :           Transmission et rotules de transmission.

[4]           Après avoir récupéré son véhicule du défendeur en avril 2018, la demanderesse entend un bruit à la roue avant droite. Son conjoint retire la roue et constate alors que la plaque de frein est débarquée et qu’un écrou est dévissé. Il constate également que le cardan est percé et que l’air climatisé ne fonctionne plus. Il resserre lui-même l’écrou.

[5]           La demanderesse communique avec le défendeur pour l’informer de ces problèmes dont elle le tient responsable. Le défendeur l’informe qu’il est prêt à regarder le véhicule et faire les réparations nécessaires si elles sont de sa responsabilité, mais la demanderesse refuse et consulte plutôt un autre garagiste à qui elle confie les réparations du cardan et demande des estimations pour d’autres réparations.

[6]           Par sa demande, elle réclame le coût des réparations effectuées et celles à venir :  

i.          Cardan réparé :                                                                         113,72 $

ii.        Air climatisé selon estimé :                                                       873,81 $

iii.       Miroirs des portières endommagés selon estimé :               571,00 $

iv.       Freins :                                                                                        150,00 $

v.         Frais de mise en demeure :                                                        11,50 $

 

ANALYSE

[7]           En vertu de la règle du fardeau de preuve en matière civile se trouvant à l'article 2803 du Code civil du Québec (C.c.Q.), « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention » .

[8]           Le Tribunal apprécie la preuve selon la balance des probabilités que prévoit l'article 2804 C.c.Q. et qui veut que « la preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence soit suffisante ». En d'autres termes, le Tribunal doit déterminer, selon la preuve présentée de part et d’autre par les parties, ce qui est plus probable et vraisemblable, qu'improbable ou invraisemblable.

[9]           Si la preuve n’est pas suffisamment convaincante ou si elle est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, celui sur qui reposait l’obligation de convaincre le Tribunal du bien-fondé de sa réclamation perdra, en tout ou en partie[1].

[10]        Les travaux de réparation effectués par le défendeur sont assujettis à l’article 176 de la Loi sur la protection du consommateur :

176.  Une réparation est garantie pour trois mois ou 5 000 kilomètres, selon le premier terme atteint. La garantie prend effet au moment de la livraison de l’automobile.

[11]        La demanderesse a l’obligation de démontrer que les défectuosités dont elle se plaint sont reliées aux travaux de réparations effectuées par le défendeur. Or, elle n’a présenté aucun rapport d’expertise ni fait entendre quelque expert que ce soit permettant d’établir que les bris pour lesquels elle réclame le coût des travaux correctifs sont dus à une mauvaise exécution des travaux effectués par le défendeur.

[12]        Par ailleurs, au moment des faits, le véhicule de la demanderesse avait 12 ans et environ 220 000 km à l’odomètre et il semble, faute de preuve contraire, que les problèmes de cardan, d’air climatisé et des freins soient dus à de l’usure normale pour un tel véhicule.

[13]        D’autre part, la demanderesse avait l’obligation de dénoncer les problèmes dont elle se plaint dans un délai raisonnable et de transmette une mise en demeure au défendeur pour lui donner l’occasion de corriger les problèmes dont il peut être responsable avant qu’elle ne procède aux travaux correctifs.

[14]        Or, ce n’est que le 25 juillet 2018 que la demanderesse a transmis une mise en demeure au défendeur soit, selon son témoignage, plus de six mois après avoir constaté les bris aux miroirs et plus de deux mois après qu’elle ait fait réparer les cardans chez un autre garagiste.

[15]        Pour tous ces motifs, le Tribunal en vient à la conclusion que la demanderesse n’a pas fait la preuve prépondérante que le défendeur avait commis une faute susceptible d’entraîner sa responsabilité pour les dommages réclamés.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[16]        REJETTE la demande;

[17]        CONDAMNE la demanderesse à payer au défendeur les frais de justice de 101 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la contestation.

 

 

__________________________________PIERRE ALLEN, J.C.Q.

 

Date d’audience :

19 février 2019

 



[1]  Lemay c. Desjardins Sécurité financière, 2006 QCCQ 2483.

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