Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Durocher et Centre jeunesse de Montréal

2010 QCCLP 591

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Sherbrooke

Le 21 janvier 2010

 

Région :

Laval

 

Dossier :

306158-61-0612-R

 

Dossier CSST :

129591509

 

Commissaire :

Luce Boudreault, juge administratif

 

Membres :

Francine Huot, associations d’employeurs

 

Daniel Flynn, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Hélène Durocher

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Centre Jeunesse de Montréal

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 5 novembre 2008, madame Hélène Durocher (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision à l’encontre d’une décision du tribunal rendue le 29 septembre 2008.

[2]                Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête déposée par la travailleuse, confirme la décision rendue le 30 novembre 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 8 mars 2006.

[3]                À l’audience tenue à Laval le 15 octobre 2009, la travailleuse est présente et représentée. Centre Jeunesse de Montréal (l’employeur) est présent et représenté.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]                La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision rendue au motif que le premier juge administratif a commis des erreurs manifestes et déterminantes dans l’analyse et le fardeau de preuve requis qui constituent un vice de fond de nature à invalider la décision.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis de rejeter la requête de la travailleuse. Ils estiment que celle-ci est en désaccord avec les conclusions du premier juge administratif et que par sa requête en révision, elle cherche en fait à obtenir une conclusion différente de celle à laquelle il en est arrivé, ce que le recours en révision ou en révocation ne permet pas de faire. La décision est motivée et l’appréciation des témoignages relève de la discrétion du premier juge administratif.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]                La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision doit décider si elle peut réviser la révision du tribunal rendue le 29 septembre 2008.

[7]                Après avoir pris connaissance de la preuve, entendu les arguments présentés et reçu l’avis des membres, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision conclut qu’il n’y a pas lieu de réviser la décision rendue par le tribunal le 29 septembre 2008. Cette conclusion repose sur les éléments suivants.

[8]                Le pouvoir de révision est prévu à l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

[9]                Cet article doit être lu en tenant compte de l’article 429.49 de la loi qui énonce que les décisions de la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel.

[10]           La travailleuse invoque que la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 29 septembre 2008 est entachée d’erreurs manifestes équivalant à un vice de fond au sens du troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi.

[11]           Selon la jurisprudence constante, la notion de « vice de fond de nature à invalider la décision » a été interprétée comme signifiant une erreur manifeste de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur l’objet de la contestation[2]. Rappelons cependant que la requête en révision ne peut servir de prétexte à une partie pour reprendre le processus ayant mené à la décision attaquée. Il ne peut s’agir non plus de réapprécier la preuve ou des règles de droit en cause et le tribunal siégeant en révision n’a pas à se demander s’il aurait rendu la même décision. Le tribunal doit se limiter à vérifier si la décision attaquée est entachée d’une erreur à ce point fondamentale, évidente et déterminante, qu’elle doit entraîner sa nullité.

[12]           Rappelons également que la Cour d’appel du Québec conclut que c’est la gravité, l’évidence et le caractère déterminant d’une erreur qui sont les traits distinctifs susceptibles d’en faire un vice de fond de nature à invalider une décision. La Cour d’appel insiste également sur la primauté ou l’autorité accordée à la première décision, de sorte que la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision doit faire  preuve d’une très grande retenue à l’égard de la décision dont la révision est demandée[3].

[13]           Dans le présent dossier, le tribunal siégeant en révision estime que ce que la travailleuse demande, c’est une réappréciation de la preuve faite par le premier juge administratif.

[14]           À la lecture de la décision rendue le 29 septembre 2008, le tribunal note que le premier juge administratif a fait l’historique des faits menant à la réclamation de la travailleuse pour une lésion professionnelle qui serait survenue le 8 mars 2006 dont le diagnostic est un trouble de l’adaptation avec humeur mixte d’intensité légère à modérée. Au soutien de sa réclamation, la travailleuse allègue différents événements survenus au travail entre les mois de septembre 2004, soit au moment où elle a été nommée chef du service de santé, et mars 2006, événements qui seraient, selon elle, à l’origine de sa lésion psychique.

[15]           Le premier juge administratif fait état du fait que cette nomination s’inscrit dans le contexte d’une restructuration organisationnelle.

[16]           Le premier juge administratif fait état des déclarations écrites de la travailleuse dans lesquelles elle retient une description semblable au document qui a été fait pour les fins d’une plainte pour harcèlement psychologique à la Commission des normes du travail. Il note également les personnes que la travailleuse a identifiées comme étant la source de harcèlement psychologique et retient certains éléments des déclarations de la travailleuse, rapportés de façon détaillée aux paragraphes 7 à 72 de sa décision, qui fait au total 31 pages.

[17]           Par la suite, le premier juge administratif rapporte le témoignage de quatre personnes avec lesquelles la travailleuse a travaillé et qui sont venues relater certains faits lors des audiences tenues les 15 février, 22 février, 13 mars, 20 mars et 10 juillet 2008.

[18]           Il est fait état dans cette relation des faits des nombreuses difficultés qu’a vécues la travailleuse depuis son entrée en fonction comme chef de service et d’éléments démontrant une certaine résistance aux changements de la part des différentes personnes identifiées par la travailleuse. Il est également fait état du fait que la travailleuse attribue à son supérieur immédiat, monsieur Ronald Chartrand, une part importante de ses problèmes puisqu’elle soutient qu’il ne lui a pas fourni le support nécessaire dans le cadre de ses fonctions puisqu’elle était inexpérimentée en matière de gestion. Est aussi rapporté le fait que la travailleuse soutient que monsieur Chartrand a minimisé les éléments problématiques dont elle lui a fait part et qu’elle ne s’est pas sentie supportée.

[19]           Le premier juge administratif fait également état du témoignage de monsieur Chartrand qui reconnaît qu’il y avait chez les infirmières beaucoup de résistance face aux changements organisationnels en cours et que la travailleuse lui a parlé régulièrement des résistances auxquelles elle était confrontée avec les personnes qu’elle avait identifiées comme étant problématiques. Monsieur Chartrand fait également état des rencontres de supervision qu’il a eues avec la travailleuse. Quant au fait qu’un an après sa nomination, il a commencé à se questionner sur les habiletés de la travailleuse à assumer un rôle de gestionnaire c’est parce qu’elle vivait intensément chaque situation présentant le moindre niveau de tension et qu’elle se sentait constamment agressée par son entourage.

[20]           La rencontre de supervision du 8 mars 2006 est relatée, comme il a été élaboré par la travailleuse et par monsieur Chartrand. La travailleuse prétendait qu’elle avait été congédiée alors que monsieur Chartrand voulait plutôt examiner à quel autre poste elle pourrait être affectée. Il précisera dans son témoignage que seul le directeur général a le pouvoir de congédier un cadre.

[21]           Par la suite, le premier juge administratif fait état de l’avis des membres. Le membre issu des associations d’employeurs étant d’avis que la requête de la travailleuse devrait être rejetée alors que le membre issu des associations syndicales était plutôt d’avis contraire.

[22]           Procédant ensuite à rendre sa décision, le premier juge administratif expose les dispositions de la loi pertinentes, soit les définitions de lésion professionnelle et d’accident du travail, notions reprises par la jurisprudence lorsqu’il est question d’une série d’événements survenus au travail entraînant une lésion psychique. Elle fait également état du fait que le diagnostic émis par le membre du Bureau d’évaluation médicale n’a pas été contesté et que c’est celui-ci qui lie le tribunal aux fins de rendre sa décision.

[23]           Le premier juge administratif fait ensuite état de la jurisprudence pertinente aux lésions psychiques en indiquant qu’une telle lésion peut être attribuable à un accident du travail impliquant une série d’événements qui paraissent bénins lorsqu’ils sont considérés isolément mais que par leur superposition, ils peuvent devenir significatifs et présenter ainsi le caractère d’imprévisibilité et de soudaineté requis par la loi. Des références à différentes décisions sont également faites et le juge administratif ajoute, quant aux critères élaborés par la jurisprudence :

[145]    Le caractère objectif des faits allégués doit cependant être prouvé de manière prépondérante puisque la seule perception subjective qu'a un travailleur d’une situation donnée s’avère insuffisante aux fins de conclure à la survenance d’un événement imprévu et soudain . De plus, les événements allégués doivent présenter un caractère particulier en ce qu’ils ne peuvent s’inscrire dans le contexte habituel, normal ou prévisible de ce qui est susceptible de se produire dans un milieu de travail5.

 

 

[146]    À ce sujet, comme le précise le tribunal dans l’affaire Lelièvre et Société de transport de Montréal6, les situations qui relèvent de l’exercice du droit de gérance de l’employeur ne peuvent être assimilées à un événement imprévu et soudain au sens de l’article 2 de la loi, sauf si la preuve démontre que l’exercice de ce droit l’a été de façon abusive :

 

 

[46] De façon générale, il a été décidé que les réactions consécutives à l’exercice du droit de gérance par l’employeur ne peuvent être assimilées à un événement imprévu et soudain puisqu’ils font partie du cadre normal des relations de travail. Dans Tremblay et Hydro-Québec6, la Commission des lésions professionnelles s’exprimait ainsi :

 

La Commission des lésions professionnelles est d'avis qu'il faut généralement exclure du champ d'une lésion professionnelle les problèmes normaux de relations du travail ou administratifs auxquels doit faire face tout travailleur. Le statut de salarié implique forcément certaines contraintes et il apparaîtrait quelque peu abusif d'assimiler à une lésion professionnelle la non-adaptation d'un travailleur à celles-ci. De même, certains gestes posés par l'employeur dans le cours normal de sa gestion sauraient difficilement être invoqués comme pouvant avoir des effets négatifs sur le psychique d'un travailleur au point qu'il faille l'associer à une lésion professionnelle si tels gestes ne revêtent qu'un caractère administratif. À titre d'exemple, il apparaîtrait difficile de reconnaître à titre de lésion professionnelle la réaction négative d'un travailleur à l'annonce de la faillite de son employeur et, par conséquent, à la perte de son emploi.

 

[…]

 

Bien sûr un exercice abusif de l’autorité patronale et des droits de gérance ne peut être considéré comme normal et prévisible et peut donc constituer un événement imprévu et soudain tel que l’a signalé la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Denis et Ville de Gaspé9. Cependant dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles considère que la preuve ne lui a pas été faite, de manière prépondérante, d’un exercice abusif du droit de gérance.

__________________

6     C.L.P. 101447-32-9806, 11 juin 1999, J.-G. Roy

[…]

9     [2003] C.L.P. 1319

__________

4     Voir à ce sujet : Grimard et Entreprises David Gauthier & Leclair, [2000] C.L.P.637; Lachapelle et Centre Jeunesse des Laurentides, C.L.P. 108508-64-9812, 31 août 2001, R. Daniel; Hamel et Centre Jeunesse de l'Estrie et CSST, [2002] C.L.P. 1 .

5     Voir entres autres : Trépanier et C.P.E. La Maison des enfants, C.L.P. 138845-05-0005, 30 octobre 2000, L. Boudreault; Boivin et CLSC Villeray, C.L.P. 156613-61-0103, 2 novembre 2001, L. Nadeau; Carrier et A.F.G. Industries ltée (Glaverbec), C.L.P. 153888-32-0012, 19 décembre 2001, G. Tardif.

6     C.L.P. 219149-61-0310, 9 février 2005, L. Nadeau.

 

 

[24]           Le premier juge administratif apporte ensuite une précision importante : lorsque du harcèlement psychologique est allégué être à l’origine d’une lésion psychique, la Commission des lésions professionnelles n’a pas à décider si le travailleur a été victime de harcèlement selon la définition retrouvée à la Loi sur les normes du travail[4].

[25]           Analysant ensuite les faits à partir des règles de droit qui ont été exposées, le premier juge administratif en vient à la conclusion que les prétentions de la travailleuse sont mal fondées et explique ensuite, sur près de six pages, pourquoi il ne retient pas les prétentions de la travailleuse et analyse les différents éléments apportés par la preuve. Il explique retenir, concernant certains faits, la version de monsieur Chartrand et il est inexact de prétendre qu’il n’a pas tenu compte des témoignages entendus à l’audience comme, par exemple, on peut le noter au paragraphe 159 de la décision :

[159]    Les témoignages de mesdames Turcotte, Arsenault et Lajoie ne permettent pas d’en venir à une autre conclusion. Les déclarations de ces personnes corroborent celles de madame Durocher au sujet du climat de travail affecté par les changements organisationnels et, plus précisément, au sujet des agissements de mesdames Merkx et Carignan, mais pour la Commission des lésions professionnelles, ces agissements ne peuvent être assimilés à la survenance d’un événement imprévu et soudain.

 

 

et fait état des différentes contradictions ou versions des événements tels que relatés par la travailleuse et tels que relatés par monsieur Chartrand. Le premier juge administratif indique pourquoi il privilégie une version plutôt qu’une autre et estime que la plupart des interventions de monsieur Chartrand relevaient de son droit de gérance.

 

[26]           De même, le premier juge administratif, sans minimiser les événements relatés par la travailleuse, place ceux-ci en perspective, entre autres lorsqu’il écrit :

[153]    Il ressort également de l’ensemble des témoignages que, chez les infirmières, ce sont mesdames Merkx et Carignan qui réagissaient particulièrement mal à la nomination de madame Durocher comme chef de service et à l’implantation d’un nouveau modèle d’intervention de travail et que cela s’est traduit par diverses manifestations d’opposition à ces changements.

 

[154]    Cependant, même si cela pouvait être désagréable à vivre pour madame Durocher, il demeure que la preuve démontre que les agissements de ces deux personnes n’ont pas débordé le cadre de ceux auxquels un gestionnaire peut raisonnablement s’attendre de devoir faire face lorsqu’il est nouvellement nommé responsable d’un service ou encore, lorsqu’il doit procéder à l’implantation de changements organisationnels. Dans un cas comme dans l’autre, ce gestionnaire est susceptible d’être confronté à une variété de manifestations de résistance et d’insatisfaction de la part de ses employés et, tant qu’il s’agit de manifestations qui ne s’écartent pas véritablement de celles auxquelles on peut normalement s’attendre en pareilles circonstances, on ne peut conclure qu’il s’agit d’une situation justifiant qu’elle soit reconnue à titre d’événement imprévu et soudain au sens de l’article 2 de la loi.

 

 

 

[27]           La Commission des lésions professionnelles estime que le premier juge administratif n’a pas exigé un fardeau de preuve dépassant ce qui est requis en la matière, soit la prépondérance, puisqu’il n’ajoute pas à la loi en référant à la jurisprudence qui a été rapportée de façon adéquate dans la décision. D’autre part, ce n’est pas le nombre de témoins qui va déterminer si un fardeau de preuve est rencontré mais plutôt l’analyse des témoignages que ceux-ci vont rendre et cette analyse relève exclusivement du premier juge administratif et ne peut être substitué dans le cadre d’un recours en révision.

[28]           Le tribunal siégeant en révision est d’accord avec le procureur de la travailleuse lorsqu’il mentionne que la résistance aux changements n’implique pas que les employés aient le droit d’être méprisants et agressifs. Cependant, l’analyse faite par le premier juge administratif est rationnelle et motivée, basée sur ce qu’il a retenu des témoignages entendus et le tribunal ne voit pas ici d’erreur manifeste et déterminante permettant de conclure à la présence d’un vice de fond de nature à invalider la décision.

[29]           Comme mentionné précédemment, le tribunal siégeant en révision ne peut réapprécier la preuve et n’a pas à se demander s’il aurait rendu la même décision. Il doit se limiter à vérifier si la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste et déterminante.

[30]           Dans les circonstances, considérant les dispositions de la loi et la nature du recours introduit par une requête en révision, la Commission des lésions professionnelles estime que la présente requête doit être rejetée.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée le 5 novembre 2008 par madame Hélène Durocher, la travailleuse.

 

 

__________________________________

 

 

 

Luce Boudreault

 

 

 

 

Me Jean-Yves Therrien

THERRIEN ASSOCIÉS

Représentant de la partie requérante

 

 

MICHEL J. DURANLEAU, AVOCAT

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 ; CSST et Viandes & Aliments Or-Fil, 86173-61-9702, 24 novembre 1998, S. Di Pasquale; Dastous c. C.L.P., C.S. Longueuil, 505-05-005248-999, 15 juin 1999, j. Maughan.

[3]           Bourassa c. C.L.P., [2003] C.L.P. 601 (C.A.) requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée; CSST c. Fontaine, [2005] C.L.P. 626 (C.A.).

[4]           L.R.Q., c. N-1.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.