Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Modèle de décision CLP - juillet 2015

International Rive Nord inc. et Bibeau

2016 QCTAT 2132

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL

(Division de la santé et sécurité du travail)

 

 

Région :

Lanaudière

 

Dossiers :

579882-63-1507      587464-63-1510

 

Dossier CNESST :

141895540

 

Montréal,

le 5 avril 2016

______________________________________________________________________

 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

Marco Romani

______________________________________________________________________

 

579882

587464

 

 

International Rive Nord inc.

International Rive Nord inc.

Partie demanderesse

Partie demanderesse

 

 

et

et

 

 

Jean-Michel Bibeau

Jean-Michel Bibeau

Partie mise en cause

Partie mise en cause

 

 

 

et

 

 

 

Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 579882-63-1507

[1]           Le 16 juillet 2015, International Rive Nord inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 17 juin 2015 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme pour d’autres motifs la décision du 20 mars 2015 et déclare qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 132 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

Dossier 587464-63-1510

[3]           Le 13 octobre 2015, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 18 septembre 2015 à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme la décision du 6 juillet 2015 et déclare que l’emploi de contremaître de mécaniciens de véhicules constitue un emploi convenable pour le travailleur, que celui-ci est capable d’exercer cet emploi à compter du 3 juillet 2015 et qu’il pourrait lui procurer un revenu annuel brut estimé à 66 000 $. Elle déclare également qu’elle est justifiée de poursuivre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’au moment où le travailleur occupera l’emploi convenable ou jusqu’à ce qu’il le refuse, sans raison valable ou, au plus tard, le 2 juillet 2016, date à laquelle le versement prendra fin.

[5]           Le 1er janvier 2016, la Loi instituant le Tribunal administratif du travail[2] (la LITAT) est entrée en vigueur. Cette loi crée le Tribunal administratif du travail qui assume les compétences de la Commission des relations du travail et de la Commission des lésions professionnelles. En vertu de l’article 261 de cette loi, toute affaire pendante devant la Commission des relations du travail ou devant la Commission des lésions professionnelles est continuée devant la division compétente du Tribunal administratif du travail.

[6]           De plus, depuis le 1er janvier 2016, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) assume les compétences autrefois dévolues à la CSST.

[7]           L’audience s’est tenue à Joliette le 5 janvier 2016 en présence de l’employeur, qui est représenté. Monsieur Jean-Michel Bibeau (le travailleur) est absent, mais est représenté par Me Bruno Bégin, qui a également avisé le Tribunal de son absence et a transmis une argumentation écrite. La Commission a également avisé le Tribunal de son absence à l’audience.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

[8]           L’employeur demande au Tribunal de reconnaître que le travailleur a commencé à occuper un emploi équivalent le 4 juin 2014 et que le versement de l’indemnité de remplacement du revenu doit cesser le 12 septembre 2014, en vertu de l’article 132 de la loi.

[9]           De plus, l’employeur demande au Tribunal de déclarer que le travailleur avait la capacité d’occuper l’emploi convenable à la date de consolidation de la lésion professionnelle, le  2 mars 2015 et que, de façon subsidiaire, il n’a pas droit à l’année de recherche d’emploi puisqu’il a occupé l’emploi convenable lorsque la décision sur la capacité a été rendue.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[10]        Le Tribunal doit déterminer si le versement de l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur doit cesser le 12 septembre 2014 et s’il a la capacité d’occuper l’emploi convenable de contremaître le 2 mars 2015, soit à la date de la consolidation de la lésion professionnelle. De façon subsidiaire, le Tribunal doit déterminer si le travailleur a droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu durant l’année de recherche d’emploi.

[11]        L’employeur allègue que l’article 132 de la loi s’applique en l’espèce. Cet article stipule ce qui suit :

132.  La Commission cesse de verser une indemnité de remplacement du revenu à la première des dates suivantes :

 

1° celle où elle est informée par l’employeur ou le travailleur que ce dernier a réintégré son emploi ou un emploi équivalent;

 

2° celle où elle reçoit du médecin qui a charge du travailleur un rapport indiquant la date de consolidation de la lésion professionnelle dont a été victime le travailleur et le fait que celui-ci n’en garde aucune limitation fonctionnelle, si ce travailleur n’a pas besoin de réadaptation pour redevenir capable d’exercer son emploi.

 

Cependant, lorsque le délai pour l’exercice du droit au retour au travail du travailleur est expiré à la date de consolidation de sa lésion, la Commission cesse de verser l’indemnité de remplacement du revenu conformément à l’article 48.

__________

1985, c. 6, a. 132.

[12]        Dans notre affaire, l’employeur allègue que c’est le premier alinéa de cet article qui trouve application puisqu’il est d’avis que le travailleur occupait un emploi équivalent à partir du 4 juin 2014.

[13]        Au soutien de ses prétentions, l’employeur fait valoir que le travailleur a occupé un emploi de mécanicien à son service durant 13 ans avant la survenance de l’événement le 29 octobre 2013.

[14]        Il appert que la lésion professionnelle est consolidée le 30 avril 2014 sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelle, mais que le travailleur subit une récidive, rechute ou aggravation de cette lésion le 22 mai 2014. Le travailleur ne retournera pas travailler chez l’employeur par la suite.

[15]        Les notes évolutives révèlent que durant la période du suivi médical, le travailleur met sur pied une entreprise afin d’obtenir des contrats de gestion d’atelier et a l’intention d’offrir des services de programmation d’injection de carburant assistée par ordinateur.

[16]        Cette entreprise est nommée Pro-Tech Diesel inc. et elle est inscrite au Registre des entreprises le 4 juin 2014. Par ailleurs, les notes évolutives révèlent que le travailleur informe la CSST de ses démarches pour démarrer cette entreprise.

[17]        Le 26 août 2014, le travailleur démissionne de son emploi chez l’employeur. Les notes évolutives révèlent qu’il veut se consacrer entièrement au démarrage de son entreprise. On y indique aussi que le travailleur s’engage à fournir la preuve des revenus qu’il gagnera afin d’ajuster les versements de l’indemnité de remplacement du revenu qu’il perçoit.

[18]        Il appert que le travailleur enregistre une nouvelle entreprise nommée Pro-Tech Moteurs inc. le 11 septembre 2014. Les notes évolutives révèlent qu’il démarre cette entreprise en raison d’un climat de mésentente entre lui et son associé chez Pro-Tech Diesel.

[19]        Le 19 septembre 2014, le travailleur est évalué par le docteur Hubert Labelle, chirurgien orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, qui note que le travailleur est maintenant un travailleur autonome.

[20]        Lors de l’audience, l’employeur produit des affichages du travailleur sur sa page Facebook personnelle qui démontre qu’il affirme être en affaires depuis le mois de juillet 2014 et qu’il aménage des locaux à partir d’octobre 2014.

[21]        La note évolutive du 30 janvier 2015 révèle que le travailleur déclare ses revenus à la CSST :

- ASPECT PROFESSIONNEL :

T mentionne qu’il est maintenant à son compte, il n’a pas reçu de revenu du mois d’août 2014 à janvier 2015 car n’avait pas de contrats.

Nous avons eu premier talon du 9 au 22 janvier 2015, il dit que c’est son premier talon de paie et les prochains suivront aux 2 semaines.

Il explique qu’il travaillait pour monter sa compagnie mais n’avait pas revenu car il recherchait des clients. Il précise qu’il peut faire que des travaux légers tel que recommandé par son md en septembre dernier, quelques heures (15-20hrs) par semaines. [sic]

[22]        Le 11 février 2015, le dossier révèle que le travailleur rencontre l’intervenante de la CSST afin de discuter du processus de réadaptation professionnelle. Il appert que son profil professionnel est élaboré.

[23]        À la lumière de ces éléments, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu de rejeter la requête de l’employeur concernant l’arrêt du versement de l’indemnité de remplacement du revenu.

[24]        En effet, l’employeur demande que le Tribunal reconnaisse que le travailleur a occupé un emploi équivalent à partir de l’enregistrement de la première entreprise et que ce dernier, en étant actif à son compte, n’avait plus droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu.

[25]        Le Tribunal ne partage pas cet avis puisqu’il est contraire à l’esprit même de la loi. Afin que le Tribunal soit en mesure de donner raison à l’employeur, il faudrait déterminer que les fonctions occupées par le travailleur constituent un emploi équivalent au sens de la loi. Or, il n’en est rien. La loi définit l’emploi équivalent de la façon suivante :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :

 

« emploi équivalent » : un emploi qui possède des caractéristiques semblables à celles de l’emploi qu’occupait le travailleur au moment de sa lésion professionnelle relativement aux qualifications professionnelles requises, au salaire, aux avantages sociaux, à la durée et aux conditions d’exercice;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

[26]        La jurisprudence[3] du Tribunal a défini l’emploi équivalent comme étant un emploi qui remplace l’emploi prélésionnel puisque celui-ci n’est plus disponible pour des circonstances étrangères à la lésion professionnelle. Cependant, il appert que pour que cette notion puisse s’appliquer, le travailleur doit être redevenu capable d’exercer son emploi prélésionnel[4], ce qui n’est pas le cas dans la présente affaire.

[27]        Au contraire, il appert que le travailleur a tenté de réorienter sa carrière durant son arrêt de travail et qu’il l’a toujours divulgué à la CSST de façon honnête. De l’avis du Tribunal, on ne peut reprocher à la CSST d’être arrivée à la conclusion que le travailleur n’occupait pas un emploi équivalent au sens de la loi.

[28]        Concernant la deuxième requête de l’employeur, le Tribunal est également d’avis qu’il y a lieu de la rejeter pour les motifs suivants.

[29]        Tel que mentionné, le travailleur a profité de son arrêt de travail pour démarrer sa propre entreprise et la note évolutive du 19 janvier 2015 révèle ce qui suit :

[...]

 

Considérant que le travailleur a remis sa démission,

 

Considérant que le travailleur a remis sa démission pour développer son projet d’entreprise,

 

Considérant que le projet d’entreprise du travailleur ne peut être retenu comme solution de retour au travail, puisqu’il n’y a pas de possibilités raisonnables d’embauche,

 

Je recommande le transfert du dossier afin que le travailleur amorce un processus d’exploration professionnelle ailleurs sur le marché du travail.

[30]        Les notes évolutives suivantes démontrent que le travailleur déclare ouvertement à la CSST qu’il est en affaires et qu’il déclare ses revenus afin que la CSST procède à des ajustements de son indemnité de remplacement du revenu.

[31]        Il appert qu’à la suite d’une évaluation par le docteur Pierre-André Clermont, chirurgien orthopédiste et médecin désigné de l’employeur, la lésion professionnelle est consolidée 2 mars 2015, soit au jour de son examen, avec suffisance de soins et traitements. Il retient l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles suivantes :

4.      Atteinte permanente.

 

         Voici l’atteinte permanente proposée dans le présent dossier selon le règlement annoté sur le barème des dommages corporels de la CSST :

         Hernie discale L5-S1 non opérée, prouvée cliniquement par tests spécifiques.

 

         204148                       DAP                                                           2%

 

         Perte de 20° de flexion antérieure de la colonne dorsolombaire.

         207608                       DAP                                                           3%

 

         Perte de 100 d’extension de la colonne dorsolombaire.

         207644                       DAP                                                           1%

 

5.      Limitations fonctionnelles.

 

         Les limitations fonctionnelles de classe 2 selon l’IRSST sont suggérées. M. Bibeau devra éviter d’accomplir, de façon répétitive ou fréquente, les activités qui impliquent :

 

• De soulever, porter, tirer ou pousser, de façon répétitive ou fréquente, des charges de plus de 5-15 kg;

• De travailler en position accroupie;

•  De ramper, grimper;

• D’effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire, même de faible amplitude;

•  De subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale;

• De monter fréquemment plusieurs escaliers;

•  De marcher en terrain accidenté ou glissant.

[32]        La note évolutive du 27 avril 2015 révèle ce qui suit :

- ASPECT PROFESSIONNEL :

T dit que son Md a autorisé un RAT sans manutention de charge et qu’il pourrait faire entre 15 à 25 heures selon sa tolérance. Toutefois, il a pu faire seulement 15 heures la semaine dernière puisque son dos « à accrocher » dit-il la semaine passée. Il occupe actuellement un emploi de contremaître pour la compagnie Protech diesel inc. dont il est actionnaire minoritaire depuis janvier dernier. Ses tâches sont de former les mécaniciens, gérer le personnel dont 4 travailleurs, d’explorer et trouver d’éventuels clients et agit à titre de sous-contractant via sa compagnie Protech moteur dont il est l’actionnaire principal depuis septembre 2014. Cette compagnie a pour but d’émettre un diagnostic concernant la consommation de carburant. Il dit ne pas avoir d’employé qui travaille pour cette compagnie. Il mentionne que les employeurs qui s’adressent à lui pour cette compagnie sont ceux qui font de la longue distance. Il dit ne pas recevoir de salaire pour travaille exécuté à l’entreprise Protech diesel. Il précise qu’il doit d’abord rembourser l’investissement de 300 000 $.

 

Il ajoute qu’il est actuellement à planifier le démarrage d’une compagnie de transport. Il cherche du financement pour acquérir 2 camions. [sic]

[33]        Le 8 juin 2015, le docteur Claude Leblanc, médecin qui a charge du travailleur, rédige un rapport complémentaire dans lequel il indique être d’accord avec les conclusions du docteur Clermont. La lésion professionnelle du travailleur est donc consolidée le 2 mars 2015.

[34]        Par la suite, il appert que le 23 juin 2015 et compte tenu des limitations fonctionnelles du travailleur, une rencontre a lieu avec le conseiller en réadaptation de la CSST afin de déterminer un emploi convenable. Les notes évolutives révèlent ce qui suit :

[...]

 

[...] Comme il lui a déjà été expliqué, nous ne pouvons retenir l’EC de gestionnaire d’une entreprise puisqu’il est impossible d’établir le salaire pour cet emploi et que l’on ne peut évaluer les possibilités raisonnables d’embauche, critères que l’on doit considérer lors de la détermination d’un EC. Toutefois, nous pourrions déterminer l’EC de contremaître. T dit qu’il est d’accord avec ce titre d’EC d’autant plus qu’il a déjà occupé cette fonction. S’il n’avait pas son entreprise, T dit que c’est dans ce domaine qu’il aurait cherché. Il dit qu’il détient les qualifications, l’expertise et l’expérience pour cet emploi. Il ajoute qu’il pourrait même être directeur de service en mécanique. Il dit avoir plusieurs certifications en moteur diesel ainsi que pour les systèmes de pollution. Il a suivi de multiples formations, au Canada et aux États-Unis et détient diverses accréditations. Il dit être spécialisé en électronique pour le « troubleshooting », soit le processus de résolution de problèmes. De part ses qualifications, T se considère dans le top 10 au Québec. Donc, il serait justifié de déterminer l’EC de contremaître en mécanique considérant que les exigences physiques pour cet emploi respecte ses limitations fonctionnelles, qu’il est en mesure d’occuper cet emploi considérant sa formation et son expérience professionnelle, que les perspectives d’embauche sont favorables et que les conditions pour cet emploi sont similaires à l’emploi qu’il occupait au moment de l’événement. T indique qu’il préfère que je retienne le titre de l’EC de directeur de services en mécanique. Je lui dis que je vais retenir celui de contremaître car cet emploi correspond à son profil professionnel et qu’il découle de l’approche concentrique de la main d’œuvre. De plus, il a occupé l’emploi de contremaître durant 5 ans. S’il ne poursuivait pas ses activités professionnelles à ses 2 entreprises, je lui indique qu’il pourra occuper tout emploi qui respecte sa condition incluant celui de directeur de service. De plus, suite à des vérifications, les perspectives d’embauche sont également favorables pour ce titre d’emploi selon les données d’Emploi-Québec.

 

Nous regardons ensemble la description de l’EC de contremaître en mécanique de la monographie de Repères. On y définit cet emploi par une personne qui planifie et coordonne le travail des mécaniciens chargés de réparer les véhicules automobiles et qui contrôle la quantité et la qualité de leur travail en vue de satisfaire la clientèle. T indique que c’est justement ce qu’il faisait. Il précise que cet emploi est de faire de la gestion de personnel, des ressources financières et matérielles. Il explique qu’il est en relation avec le directeur de service, les aviseurs techniques, les mécaniciens, les inspecteurs, les fournisseurs et la clientèle. Il précise qu’il doit déterminer les bonnes méthodes de travail afin d’améliorer la productivité, commande les pièces, effectue des estimations (cotation) et rédige des rapports.

 

Afin de déterminer le salaire de cet EC, j’ai discuté avec la représentante de l’E. Celle-ci indique qu’un contremaître chez l’E gagne un salaire de 66 000 $. T dit que ce revenu est sous-estimé car un contremaître gagne entre 15 et 20% de plus qu’un mécanicien de classe A. Il croit que le salaire le plus réaliste est de 70 000 $. Je lui indique avoir consulté des offres d’emploi et qu’effectivement le salaire se situe en moyenne à 68 350 $ (variant de 51 700 $ à 85 000 $ / offres d’emploi classées au dossier).

 

J’explique au T que si nous déterminons un salaire de 66 000 $ comme précisé par la représentante de l’E, il ne recevrait aucune IRRR après l’année de recherche d’emploi. Je lui explique le principe de l’année de recherche d’emploi qui accorde un maximum d’une année pour effectuer sa recherche d’emploi et continue de recevoir la même IRR qu’actuellement. Puisque dans son cas, il effectue une prestation de travail, nous pourrons verser la différence des gains durant cette période. Après année de recherche d’emploi, il y a fin de l’IRR.

 

T dit qu’il n’est pas en mesure d’occuper actuellement un emploi à temps plein. Il dit faire 15 heures par semaine, va tenter d’en faire 20 dans les prochaines semaines, mais dit être loin de faire 40 heures. Il demande ce qui va survenir après son année de recherche d’emploi s’il ne peut occuper un emploi à temps complet. Je lui précise que c’est I’IRRR qui s’applique après cette période. Je lui souligne que son Md a indiqué être en accord avec les LF évaluées par le Md désigné de l’E, que lui-même à avouer être représentative de sa condition au début de la rencontre et que je n’ai aucune indication concernant le nombre d’heures à faire par semaine. [...] [sic]

[35]        De plus, les notes évolutives révèlent que cet emploi n’est pas disponible chez l’employeur et que ce dernier offre normalement un salaire de 66 000 $ annuel. Il s’agit du montant qui est retenu par la CSST pour fixer la base salariale du travailleur.

[36]        L’employeur ne conteste pas les paramètres qui ont servi à déterminer l’emploi convenable, mais il est d’avis que le travailleur avait la capacité d’occuper cet emploi à partir du 2 mars 2015, soit à la date de la consolidation de la lésion professionnelle.

[37]        Le Tribunal ne partage pas cet avis.

[38]        En effet, il appert qu’en l’espèce, le processus d’évaluation médicale a suivi un cours normal. Il appert que malgré le fait que le travailleur ait été évalué par le docteur Clermont le 2 mars 2015, ce n’est que le 5 juin 2015 que l’employeur avise la CSST de son désir de procéder à une évaluation auprès du Bureau d’évaluation médicale. Selon les notes évolutives, il appert que ce n’est qu’à partir de ce moment que la CSST a connaissance de l’évaluation du docteur Clermont.

[39]        Par ailleurs, il appert que c’est le 8 juin 2015 que le docteur Leblanc rédige un rapport complémentaire indiquant son accord avec les conclusions du docteur Clermont. Il n’y a donc pas de litige médical.

[40]        De l’avis du Tribunal, le processus d’évaluation médicale prévu par la loi n’a pas été inutilement long.

[41]        Il y a donc lieu de rappeler l’encadrement juridique concernant le droit à l’indemnité de remplacement du revenu à l’article 47 de la loi, qui se lit ainsi :

47.  Le travailleur dont la lésion professionnelle est consolidée a droit à l’indemnité de remplacement du revenu prévue par l’article 45 tant qu’il a besoin de réadaptation pour redevenir capable d’exercer son emploi ou, si cet objectif ne peut être atteint, pour devenir capable d’exercer à plein temps un emploi convenable.

__________

1985, c. 6, a. 47.

[42]        En effet, la loi précise que le travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’au moment où il est capable d’exercer son emploi ou lorsqu’il est capable d’exercer un emploi convenable. Or, il appert que compte tenu de l’existence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles, il était impossible pour le travailleur de reprendre son emploi prélésionnel.

[43]        De plus, le Tribunal est d’avis que compte tenu du processus d’exploration des possibilités professionnelles, la CSST a été en mesure de déterminer un emploi convenable relativement rapidement, soit moins d’un mois après que le docteur Leblanc ait rédigé son rapport complémentaire indiquant son accord avec les conclusions du docteur Clermont.

[44]        Or, le Tribunal est d’avis que nonobstant la date de consolidation de la lésion professionnelle qui a été déterminée par le docteur Clermont et approuvée par le docteur Leblanc, il était impossible pour la CSST de se prononcer sur la capacité du travailleur à occuper un emploi convenable avant qu’elle ne l’ait fait le 6 juillet 2015.

[45]        Le Tribunal ajoute que la loi prévoit un processus d’évaluation médicale aux articles 199 et suivants qui indiquent un processus équitable afin de déterminer, effectivement, l’encadrement médical d’une lésion professionnelle et ses effets sur la capacité du travailleur à retourner au travail.

[46]        Or, dans notre affaire, il ne faut pas être aveuglé par le fait que le travailleur ait choisi de se lancer en affaires durant cette période. À tout le moins, la loi ne fait aucune distinction entre un travailleur qui fait une recherche d’emploi chez un autre employeur ou, comme c’est le cas en l’espèce, qui choisit de démarrer sa propre entreprise.

[47]        De façon subsidiaire, l’employeur demande au Tribunal d’ordonner que si la date de la capacité du travailleur à occuper un emploi convenable demeure inchangée, il y a lieu d’annuler le versement de l’indemnité de remplacement du revenu pour l’année de recherche d’emploi.

[48]        Selon l’employeur, l’année de recherche d’emploi ne s’applique pas puisque le travailleur occupe déjà un emploi au sein de son entreprise.

[49]        Une fois de plus, le Tribunal ne partage pas cet avis.

[50]        La loi prévoit une application universelle et il appert des informations contenues au dossier que le travailleur a déclaré ses revenus à la CSST afin que des ajustements soient faits sur ses indemnités de remplacement du revenu, ce qui respecte l’article 49 de la loi.

49.  Lorsqu’un travailleur incapable d’exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle devient capable d’exercer à plein temps un emploi convenable, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu’il pourrait tirer de cet emploi convenable.

 

Cependant, si cet emploi convenable n’est pas disponible, ce travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu prévue par l’article 45 jusqu’à ce qu’il occupe cet emploi ou jusqu’à ce qu’il le refuse sans raison valable, mais pendant au plus un an à compter de la date où il devient capable de l’exercer.

 

L’indemnité prévue par le deuxième alinéa est réduite de tout montant versé au travailleur, en raison de sa cessation d’emploi, en vertu d’une loi du Québec ou d’ailleurs, autre que la présente loi.

__________

1985, c. 6, a. 49.

[51]        Par ailleurs, l’article 52 de la loi stipule ce qui suit :

52.  Malgré les articles 46 à 48 et le deuxième alinéa de l’article 49, si un travailleur occupe un nouvel emploi, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu’il tire de son nouvel emploi.

__________

1985, c. 6, a. 52.

[52]        Tel qu’il a déjà été mentionné, puisque le travailleur a déclaré ses revenus à la CSST et qu’aucune preuve n’a été présentée permettant au Tribunal de calculer un ajustement différent, le Tribunal ne saurait conclure qu’il y a lieu d’annuler l’indemnité de remplacement du revenu pour une année de recherche d’emploi à laquelle le travailleur a droit.

 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :

Dossier 579882-63-1507

REJETTE la requête de International Rive-Nord inc., l’employeur;

CONFIRME la décision rendue le 17 juin 2015 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 132 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Dossier 587464-63-1510

REJETTE la requête de l’employeur;

CONFIRME la décision rendue le 18 septembre 2015 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’emploi de contremaître de mécaniciens de véhicules constitue un emploi convenable pour monsieur Jean-Michel Bibeau, le travailleur;

DÉCLARE que le travailleur est capable d’exercer cet emploi à compter du 3 juillet 2015;

DÉCLARE que cet emploi pourrait procurer au travailleur un revenu annuel brut estimé de 66 000 $;

DÉCLARE que le travailleur a droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’au moment où il occupera l’emploi convenable avec les ajustements prévus à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ou jusqu’à ce qu’il le refuse, sans raison valable ou, au plus tard, le 2 juillet 2016, date à laquelle le versement de l’indemnité de remplacement du revenu prendra fin.

 

__________________________________

 

Marco Romani

 

Me Isabelle Montpetit

BÉCHARD, MORIN, AVOCATS

Pour la partie demanderesse

 

Me Bruno Bégin

BRUNO BÉGIN AVOCAT

Pour la partie défenderesse

 

Me Geoffroy H. Lamarche

PAQUET TELLIER

Pour la partie intervenante

 

Date de l’audience :             5 janvier 2016

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]          RLRQ, c. T-15.1.

[3]           Poitras et Ainsi soit-elle, [2003] C.L.P. 742; Allaire et Ressources Auto inc., C.L.P. 158504-08-0104, 3 mars 2006, P. Prégent; Savard et Transelec/Common inc., [2006] C.L.P. 755, révision rejetée, C.L.P. 284820-31-0603, 10 juillet 2007, N. Lacroix; Pierre-Louis et Hôpital Sacré-Cœur de Montréal, C.L.P. 187593-71-0207-2, 30 janvier 2008, D. Lévesque.

 

[4]           Lauzon et Provigo Distribution (Div. Maxi), [2010] C.L.P. 193.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.