Décision

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Gabarit CM

Ville de Montréal c. Di Criscio

2018 QCCM 11

COUR MUNICIPALE
VILLE DE MONTRÉAL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

 

 

N° :

817 449 813

 

 

 

DATE :

 1ER FÉVRIER 2018

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

MICHEL LALANDE J.C.M.

 

 

 

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VILLE DE MONTRÉAL

Poursuivante

c.

DANIEL FRANK DI CRISCIO

Défendeur

 

 

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JUGEMENT

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INTRODUCTION

[1]           Il est reproché au défendeur, conducteur d’un véhicule routier, d’avoir croisé un autobus affecté au transport d’écoliers alors que son signal d’arrêt obligatoire n’est pas escamoté, en contravention des dispositions de l’article 460 du Code de la sécurité routière (C.s.r.).

[2]           Le litige concerne la fiabilité et l’appréciation des témoignages rendus.

 

 

LES FAITS

[3]           Les faits étant contestés, il convient de rapporter les deux versions présentées.

·      La poursuivante

[4]            Le matin du  24 septembre 2015, l’agent Lachapelle effectue une opération de surveillance d’une zone scolaire sur la rue Carson.

[5]           Il est à pieds, à l’angle des rues Carson et Courtland, où un autobus scolaire est immobilisé, feux intermittents rouge en fonction et panneau d’arrêt obligatoire déployé, les étudiants descendant du véhicule.

[6]           Vers 08h53, alors que l’autobus est ainsi immobilisé, il voit venir derrière l’autobus un véhicule dont le défendeur sera subséquemment identifié comme en étant le conducteur.

[7]           Selon l’agent Lachapelle, alors que les feux intermittents rouge sont fonctionnels et que le panneau d’arrêt obligatoire est bien déployé, le défendeur se range dans la voie de circulation réservée à la circulation en sens inverse et dépasse l’autobus.

[8]           Devant ces faits, il fait signe au défendeur de s’immobiliser, ce que ce dernier fait arrivé à sa hauteur, et il lui délivre le présent constat d’infraction.

·      Le défendeur

[9]           Ce que nie le défendeur c’est d’avoir dépassé l’autobus alors que le panneau d’arrêt obligatoire est déployé.

[10]        Selon lui, il y avait plusieurs autobus de stationnés face à l’école sur la rue Carson.

[11]        Lorsqu’il emprunte la voie réservée à la circulation en sens inverse pour dépasser les autobus, aucun d’eaux n’a de feux intermittents rouge en fonction et aucun panneau d’arrêt obligatoire n’est déployé.

[12]        Il s’avance donc lentement et après avoir commencé à dépasser le dernier autobus, en regardant dans son rétroviseur, il remarque que le conducteur commence a déployé son signal d’arrêta obligatoire.

[13]        Bien qu’il ait pratiquement complété son dépassement, il s’immobilise mais le conducteur de l’autobus lui fait signe de poursuivre sa route.

[14]        Alors qu’il reprend sa route, le défendeur observe l’agent Lachapelle qui lui fait signe de s’immobiliser

LES ARGUMENTS

·      La poursuivante

[15]        Pour la poursuivante, la version du défendeur est invraisemblable compte tenu de l’ensemble de la preuve puisque l’agent Lachapelle se trouve directement devant l’autobus en question et observe sa progression le long de l’autobus.

[16]         Elle ajoute que le défendeur ne s’est rendu compte de la situation qu’après avoir débuté son dépassement de l’autobus mais que les feux intermittents et le panneau d’arrêt obligatoire étaient fonctionnels avant qu’il n’ait dépassé le devant de l’autobus : Il aurait alors dû s’immobiliser et attendre, avant de reprendre sa route, que le panneau d’arrêt soit escamoté.

[17]        Subsidiairement, elle plaide que si la version du défendeur devait être crue, l’infraction serait tout de même commise puisque le défendeur aurait dû rester immobilisé et attendre que le panneau d’arrêt soit escamoté avant de reprendre sa route puisque qu’il n’avait pas complété son dépassement.

[18]        La procureure de la poursuivante mentionne qu’il ne saurait être ici question d’une erreur induite puisque le conducteur de l’autobus ne peut être considéré comme une personne en autorité.

·      Le défendeur

[19]        Le défendeur plaide n’avoir commis aucune infraction puisqu’au moment de compléter son dépassement de l’autobus, le panneau d’arrêt obligatoire n’était pas encore déployé : Il ne l’a été qu’alors qu’il ne pouvait le voir sans regarder dans son rétroviseur.

[20]        Il ajoute que s’il a repris sa route après s’être tout de même immobilisé, c’est sur les instructions du conducteur de l’autobus.

ANALYSE ET DÉCISION

[21]         L’article 460 du C.s.r. fait obligation au conducteur d’un véhicule routier «qui approche» d’un autobus scolaire d’immobiliser son véhicule lorsque les feux rouges intermittents sont en fonction ou «lorsqu’il est fait usage de son signal d’arrêt obligatoire«.

[22]        Dans la présente affaire les versions sont contradictoires mais, pour les raisons qui suivent, le Tribunal considère que celle du défendeur est plausible et soulève un doute raisonnable.

[23]        Selon l’agent Lachapelle, toute la manœuvre de dépassement de l’autobus s’effectue alors que les feux rouges intermittents sont en fonction et le panneau d’arrêt obligatoire déployé alors que selon le défendeur ce n’est qu’après qu’il pratiquement complété son dépassement que le panneau d’arrêt obligatoire a été déployé.

[24]        Il ressort du rapport d’infraction abrégé et du plan déposé comme pièce D-1 que l’infraction aurait été commise près du 1785 de la rue Carson alors que l’agent Lachapelle se trouvait à l’angle des rues Carson et Courtland.

[25]        La distance qui sépare ces deux endroits n’est pas révélée par la preuve mais, comme le plan D-1 l’indique, elle est certaine : L’observation que fait l’agent Lachapelle est à distance.

[26]        Il est fort possible que cette distance affecte sa perception des évènements et qu’il estime que le véhicule du défendeur n’a pas encore atteint le niveau du panneau d’arrêt obligatoire lorsque le conducteur de l’autobus le déploie.

[27]        Le Tribunal croit en conséquence le défendeur lorsqu’il affirme qu’au moment où ce panneau est déployé il est derrière lui.

[28]        Dans de telles circonstances, n’eut été que le défendeur ait regardé dans son rétroviseur, il n’aurait jamais eu connaissance du déploiement du panneau.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACQUITTE le défendeur de l’infraction qui lui est reprochée.

.

 

__________________________________

Michel Lalande j.c.m.

Pour la poursuivante :

Me. Melissa Seccareccia-Lamoureux

 

Pour le défendeur :

Me Roberto Dominico

 

 

Date d’audience :

7 novembre 2017

 

 

 

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