El Harchiche et Ministère de la Cybersécurité et du Numérique | 2023 QCCFP 1 |
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DOSSIER : 1302317
DATE : 12 janvier 2023
M. ABDELLAH EL HARCHICHE
Partie demanderesse et
Partie défenderesse
DÉCISION
(Article 123, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)
[1] M. El Harchiche, fonctionnaire non syndiqué, dépose un recours à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique1 (Loi) afin de contester son congédiement administratif imposé par le ministère de la Cybersécurité et du Numérique (ministère).
[2] Il conteste son congédiement du 26 février 2021, conformément à l’article 4-14.12 de la Convention collective des fonctionnaires 2015-2020 (convention collective) qui s’applique à lui en vertu de l’article 14 de la Directive concernant les conditions de travail des fonctionnaires2.
1 RLRQ, c. F-3.1.1.
2 C.T. 203262 du 31 janvier 2006 et ses modifications.
[3] À la suite de deux audiences, la Commission rejette son recours par décision datée du 30 septembre 20223 (Décision).
[4] Le 31 octobre 2022, M. El Harchiche présente à la Commission une demande de révision de la Décision en vertu de l’article 123 de la Loi.
[5] Le 8 novembre 2022, la Commission informe les parties qu’eIle procédera à l’étude de la demande sur la base du dossier sans tenir d’audience. Un délai est accordé pour soumettre des commentaires et une réponse avant que la Commission en révision commence le délibéré.
[6] Les parties soumettent leurs arguments par écrit et le dossier est pris en délibéré le 23 décembre 2022.
[7] M. El Harchiche soulève plusieurs motifs de révision à l’appui de sa demande. Ces motifs ont tous été lus et analysés et la Commission en révision considère qu’aucun motif exprimé ne saurait rencontrer l’un des critères visés à l’article 123 de la Loi permettant de réviser ou révoquer la Décision.
[8] En conséquence, La Commission en révision rejette la demande de révision.
[9] M. El Harchiche est d’avis qu’il existe des faits nouveaux qu’il juge être les conséquences de l’impossibilité d’un témoin à se présenter en raison de circonstances imprévues et exceptionnelles. Il soutient aussi que cette absence s’apparente à l’impossibilité de se faire entendre.
[10] Il s’appuie également sur le fait que certaines informations n’ont pas été déposées et que d’autres ne sont toujours pas disponibles et pourraient être divulguées ultérieurement pour étayer sa défense.
[11] En terminant, il mentionne qu’il n’a pas pu contre-interroger les témoins de la partie employeur et qu’il lui a été impossible de présenter tout moyen de preuve nécessaire et de faire valoir une argumentation au soutien de ses prétentions en raison des interdits de publications relatifs à un autre dossier non relié au litige et pour lequel la Commission n’a pas compétence.
[12] Me Dolbec, représentant du ministère, est quant à lui d’avis qu’aucune règle de justice naturelle n’a été violée, qu’aucun fait nouveau qui ont un caractère déterminant sur l’issue du litige n’existe et qu’il n’y a aucun motif qui pourrait s’apparenter à un vice de fond de nature à invalider la Décision.
[13] Bien que les décisions de la Commission soient finales et sans appel, l’article 123 de la Loi accorde à la Commission le pouvoir de réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue :
3 El Harchiche et Ministère de la Cybersécurité et du Numérique, 2022 QCCFP 16.
123. Une décision de la Commission doit être rendue par écrit et motivée. Il fait partie des archives de la Commission.
La Commission peut, sur demande, réviser ou révoquer toute décision qu’Il a rendue :
1o lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente ;
2o lorsqu’une partie n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3o lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa, la décision ne peut être révisée ou révoquée par le membre qui l’a rendue.
[La Commission en révision souligne]
[14] La Commission en révision est d’avis que cet article doit recevoir une interprétation restrictive. C’est donc avec réserve que la Commission doit exercer son pouvoir de révision.
[15] Les tribunaux supérieurs4 ont établi que le pouvoir du tribunal à cet égard n’équivaut pas à un droit d’appel et qu’il ne saurait être une invitation à substituer son opinion ou son appréciation de la preuve à celle du premier décideur, ou encore une occasion pour une partie d’ajouter de nouveaux arguments5.
[16] La demande de révision ne doit pas être un appel déguisé en ce sens qu’elle ne doit pas constituer une demande pour présenter de la nouvelle preuve qui n’aurait pas été déposée lors du premier débat, de permettre à une partie de parfaire sa preuve ou de combler des lacunes de la preuve présentée lors de ce même débat6.
[17] La Commission en révision doit à ce stade, analyser les critères d’intervention en en application des paragraphes 1o et 2o du deuxième alinéa de l’article 123 de la Loi.
4 Tribunal administratif du Québec c. Godin, 2003 CanLII 47984 (QC CA), par. 136; Bourassa c.
Commission des lésions professionnelles, 2003 CanLII 32037 (QC CA), par. 22.
5 Ministère des Ressources naturelles et Boutin, 2013 QCCFP 16, par. 12.
6 Gerols c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2007 CanLII 53145 (QC CFP); Villeneuve c. Québec (Revenu), 2003 CanLII 57260 (QC CFP); Le c. Québec (Développement économique, Innovation et Exportation), 2009 CanLII 68229 (QC CFP); Société de l'assurance automobile du Québec et Dussault, 2016 QCCFP 10.
1o lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente ;
[18] Qu’en est-il du premier moyen invoqué?
[19] Il est reconnu que le « fait nouveau » ne doit pas avoir été créé postérieurement à la décision du premier juge administratif. Il doit plutôt avoir existé avant cette décision, mais avoir été découvert après celle-ci alors qu’il était impossible de l’obtenir au moment de l’audience initiale7.
[20] La Commission en révision a pris en considération l’ensemble de la preuve ainsi que l’ensemble des enregistrements disponibles lors des deux journées d’audience ainsi que lors des conférences de gestion. De plus, la Commission en révision prend en considération l’ensemble des argumentaires des parties relatifs à la requête en révision.
[21] Avec égard pour la partie demanderesse, la Commission en révision est d’avis que les faits qui sont dits « nouveaux » évoqués lors de la demande de révision étaient non seulement connus par M. El Harchiche mais aussi de son représentant légal avant la dernière journée d’audience.
[22] Il a été reconnu par le présent tribunal administratif que si un fait était connu au moment de l’audience, le paragraphe 1o du deuxième alinéa ne saurait trouver application car cela reviendrait à permettre à une partie, par le biais d’une demande de révision pour cause, de refaire ou parfaire la preuve qu’elle aurait non seulement pu faire au moment de l’audience mais aussi de présenter une preuve qui aurait été volontairement omise dans le cadre de la présentation des arguments en audience.
[23] Dans l’affaire Bédard c. Québec (Finances)8, la Commission s’était d’ailleurs prononcée à cet égard :
[…] Mme Bédard, dans sa requête en révision, invoque des faits nouveaux donnant ouverture à une requête en révision. En fait, la requête en révision de Mme Bédard constitue à cet égard un amalgame de faits, présentés comme nouveaux mais qui ont été ou auraient pu être mis en preuve lors de l’audience, et de nouveaux « témoignages »
[…] Or, à la face même de sa requête et des documents qui la supportent, aucun des « faits nouveaux » qui y sont allégués n’était inconnu de la requérante avant la fin de l’audience, le 18 décembre 2000. Celle-ci ne peut maintenant, par le biais d’une requête en révision, refaire ou parfaire la preuve
7 Résidences Le Monastère-SEC enr. et Lavoie, C.L.P. 386105-05-0908, 12 novembre 2010, P. Perron; Hiloua et Presse Café, 2011 QCCLP 427; Martin et Industries de la Rive sud ltée, 2011 QCCLP 3603; Beddawi et Pharmacies Jean Coutu et J. Kahwati, 2013 QCCLP 700; Transport A. Heafey inc. et Pelletier, 2013 QCCLP 5618; Montacier international inc. et Tardif, 2014 QCCLP 1903.
8 Bédard c. Québec (Finances), 2001 CanLII 27784 (QC CFP).
qu’elle devait faire devant le Comité d’appel en présentant des faits ou argumentations qu’elle avait oublié ou choisi d’omettre, quel qu’en soit le motif.
[24] Cette position majoritaire de la Commission n’est d’ailleurs pas nouvelle. En effet, la Commission se positionnait ainsi en 1980 dans l’affaire Dumont9 :
[…]
La Commissaire tient à rappeler que la Commission est un tribunal administratif, un organisme neutre qui ne devait se substituer ni à l’Office en établissant la preuve pour celui-ci ou en plaidant pour lui, ni à l’appelant en lui indiquant en vertu de quel autre article il aurait peut-être pu faire appel … et arriver plus rapidement à son but.
[…]
La Commission tient à remarquer que dans ce cas-ci non seulement l’audition est-elle terminée mais une décision finale a été rendue et le législateur en édictant l’article 38 [maintenant l’article 123] de la Loi sur la fonction publique n’a certes pas voulu que l’Administration puisse s’en servir pour se reprendre quand elle n’a pas fait de preuve adéquate une première fois, […]
La Commission est d’avis qu’elle ne doit donc pas "rouvrir une enquête" et permettre "d’autre preuve" et d’autre plaidoyer "après avoir rendu une décision finale et sans appel pour entendre une preuve" et un plaidoyer que l’Office "a omis de faire lors de l’audition alors qu’il lui était possible de le faire à ce moment-là" […] et qu’il aurait dû le faire. […]
[25] De plus, dans l’affaire Ghislain Bernier et al.10, la Commission s’exprimait comme suit :
[…] La Commission ne peut accueillir les requêtes des requérants. D’une part, ils n’allèguent aucune des causes de révision ou de révocation dégagées par la jurisprudence de la Commission et, d’autre part, les requêtes ont pour but de demander à la Commission de rouvrir les débats et de considérer de l’argumentation qui aurait pu et dû être proposée au commissaire Tremblay avant qu’il ne prenne les appels en délibéré puis qu’il en dispose par une décision quasi judiciaire, finale et sans appel.
La Commission réitère le principe qu’elle a déjà appliqué en semblables circonstances […] à l’effet que les intérêts supérieurs de la justice ne seraient pas servis si elle permettait à une partie négligente, une fois le dossier fermé par une décision finale et sans appel, de réparer les erreurs qu’elle a pu faire,
9 Dumont c. Office du recrutement et de la sélection du personnel, [1980] 2 n° 2 R.D.C.F.P. 65, 68-69.
10 Bernier et al. c. Ministère de la Sécurité publique, [1992] 9 n° 1 R.D.C.F.P. 161, 164-165. Voir également : Lévesque c. Ministère de la Sécurité publique, [1998] 14 n° 2 R.D.C.F.P. 419.
par action ou par omission, alors qu’elle a eu toutes les chances de faire valoir ses intérêts en temps opportun.
Cette situation ne pourrait qu’encourager un abus de procédure sérieux. […]
[26] Dans le cas en espèce, des demandes de remises ont été accordées par la juge administrative afin, en autre, de permettre à la partie demanderesse de parfaire la preuve évoquée, d’affiner et confirmer sa stratégie. Or, les éléments qui sont qualifiés de nouveaux par monsieur auraient pu faire l’objet d’une preuve sous réserve de la pertinence puisqu’ils étaient connus. Ce n’est pas la stratégie qui a été adoptée.
[27] La juge en révision constate par ailleurs qu’au moment de la demande de révision pour cause, M. El Harchiche mentionne qu’il ne détient toujours pas l’ensemble des documents sur lesquels il appuie sa demande de révision; ce qui fortifie la position de la Commission en révision que les informations mentionnées au soutien de la demande, ne constituent pas des faits nouveaux au sens de la jurisprudence.
[28] Il en va de même pour le témoignage de Me Giroux. M. El Harchiche est d’avis que ce témoignage est essentiel pour sa preuve tel qu’explicité dans sa demande.
[29] Or, la Cour supérieure s’est déjà positionnée relativement à un nouveau témoin qui viendrait apporter un éclairage différent sur un ensemble de faits qui ont déjà été soumis en preuve. Il ne peut être assimilé à un fait nouveau.11
[30] Si monsieur ou son représentant jugeait que le témoin Giroux était essentiel à sa théorie de la cause, il aurait dû demander une remise. Or, l’absence d’un témoin essentiel ne peut constituer un fait nouveau alors qu’aucune remise ou d’ajournement n’a été demandé pour l’entendre.12
[31] La Commission en révision est d’avis, à l’instar des arguments de Me Dolbec, que ce témoignage aurait pu être présenté lors d’une des audiences et qu’en aucun moment, la preuve a établi que Me Giroux était dans l’impossibilité voire incapable de témoigner. Aucun motif raisonnable n’est soumis pour expliquer l’absence de Me Giroux comme témoin au premier débat.
[32] En absence de cette preuve lors de la demande de révision, la Commission en révision conclut qu’il ne s’agit pas d’un fait nouveau.
[33] En l’espèce, la soussignée est d’avis que le travailleur n’a pas établi que les éléments allégués au soutien de sa demande correspondent à un « fait nouveau » au sens de l’article 123 de la Loi.
[34] En terminant, la Commission en révision est d’avis que M. El Harchiche cherche, par sa demande de révision, à compléter sa preuve et son argumentation en exigeant une réouverture d’enquête; ce que ne permet pas la Loi.
11 P.C. c. Québec ( Procureur général), 2010 QCCS 5629, 2010-11-23
12 N.T c. Québec (Procureur général), 2009 QCTAQ 07223, 2009-08-05.
2o lorsqu’une partie n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
[35] Monsieur allègue également un déni de justice naturelle puisqu’il n’aurait pas pu être entendu. En appui, il mentionne ne pas avoir eu la possibilité de contre-interroger les témoins de la partie employeur lors de l’audition du 23 août 2022, des collègues ou employés du ministère de la Cybersécurité et du Numérique et ce, en raison d’un interdit de communication avec tout collègue ou employé du ministère de la Cybersécurité et du Numérique.
[36] Au soutien de sa réponse, le représentant du ministère réfère à une décision de la juge Pascale Gauthier au Tribunal administratif du travail.
[37] La juge Gauthier mentionne que « le motif invoqué par la travailleuse au soutien de sa requête en révision ou en révocation, soit une stratégie de son représentant qu’elle estime déficiente, peut être analysé sous l’angle du défaut d’avoir été entendu prévu au second alinéa de l’article 49 de la LITAT, ainsi que sous l’angle d’un manquement aux règles de justice naturelle correspondant à un vice de fond de nature à invalider la décision contestée, comme le prévoit le troisième alinéa de cet article. »13
[38] Dans l’affaire Hall c. C.L.P.14, la Cour supérieure rappelle que : « le droit d’être entendu, soit la règle audi alteram partem, est la première règle de justice naturelle qui doit être observée. La Cour supérieure rappelle toutefois que cette règle n’a pas un caractère absolu. Une personne peut y renoncer soit expressément, soit implicitement ou par sa négligence. »
[39] La Cour suprême sous la plume de l’honorable juge Dickson décidait que:
Le contenu des principes de justice naturelle et d’équité applicables aux cas individuels variera selon les circonstances de chaque cas... En conclusion, la simple question à laquelle il faut répondre est celle-ci: compte tenu des faits de ce cas particulier, le tribunal a-t-il agi équitablement à l’égard de la personne qui se prétend lésée? Il me semble que c’est la question sous-jacente à laquelle les cours ont tenté de répondre dans toutes les affaires concernant la justice naturelle et l’équité. 15
[40] Il est donc utile d’examiner la situation en l’espèce.
[41] Tout d’abord, la Commission en révision est d’avis que la partie demanderesse n’a pas démontré par une preuve prépondérante qu’elle n’a pu, pour des raisons suffisantes, être entendue au sens du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 123 de la Loi.
[42] En tout temps utile, la partie demanderesse est représentée par un avocat dûment mandaté.
[43] Monsieur dénonce qu’il n’a pas pu contre-interroger les témoins de l’employeur le 23 août 2022.
13 Langevin et Nettoyeur Dynamique Memphré inc., 2021 QCTAT 2991.
14 Hall c. Commission des lésions professionnelles, 1999 CanLII 31914 (QC CS).
15 Martineau c. Comité de discipline de l’institution de Matsqui (No. 2), (CSC), [1980] 1 R.C.S. 602.
[44] La Commission en révision constate que les deux témoins de la partie défenderesse, soit messieurs Létourneau et Stipaninic, ont été interrogés et contre- interrogés lors de la première journée d’audience par les représentants. D’ailleurs, le représentant de M. El Harchiche s’était réservé le droit de reprendre le contre- interrogatoire si nécessaire lors de la deuxième journée d’audience.
[45] Dans le cadre d’une conférence de gestion ayant eu lieu 14 juin 2022, le représentant de M. El Harchiche mentionne vouloir faire entendre un seul témoin soit son client lors de la prochaine et dernière journée d’audience prévue le 23 août 2022.
[46] Aucun témoin n’a été présenté par l’employeur à l’audience du 23 août 2022.
M. El Harchiche ne peut donc pas requérir un contre-interrogatoire alors que seul lui a témoigné cette journée.
[47] Les parties, par le biais de leur représentant respectif, ont présenté la preuve qu’elles jugeaient utile et suffisante pour répondre à la question en litige soit : « Est-ce que le ministère a congédié M. El Harchiche en raison de son indisponibilité à exercer son emploi conformément à l’article 4-14.12 de la convention collective ou bien est-ce un prétexte pour mettre fin à son emploi en raison des actes criminels qui lui sont reprochés? »
[48] Lors de l’audience du 23 août 2022, les représentants se sont dit prêts à procéder.
[49] Il ressort de l’écoute de l’enregistrement sonore que la preuve est déclarée close par les deux parties le 23 août 2022 et le dossier est pris en délibéré le lendemain.
[50] Si monsieur n’était pas d’accord avec la stratégie adoptée par son représentant, il pouvait se constituer un nouvel avocat avant que la Décision soit rendue.
[51] La jurisprudence est particulièrement abondante à cet égard16 :
[46] Si monsieur Chabot était insatisfait de la stratégie adoptée par son représentant, c'était au moment de l'audience tenue devant TAT-1 qu'il devait agir en demandant une remise pour mandater un autre procureur ou en s'adressant directement à la première juge administrative pour obtenir un délai pour déposer le rapport du neurochirurgien.17
[47] Le Tribunal retient à ce sujet les principes qui se dégagent de l'affaire Therrien et Fabrique Paroissiale de la Purification de la Bienheureuse Vierge Marie18 dans laquelle la Commission des lésions professionnelles écrit que « la travailleuse aurait dû se dissocier de la décision de son représentant à l’audience si elle n’était pas d’accord avec la stratégie de celui-ci » et qu'en « gardant le silence, elle a acquiescé à cette décision de son représentant ». La Commission des lésions professionnelles ajoute que « la requête en révision ne peut être utilisée pour modifier rétroactivement la stratégie d'un procureur
16 Chabot et TMS système inc., 2018 QCTAT 4447.
17 Millette et Produits forestiers Bellerive Ka’n’enda inc., C.L.P. 87886-64-9704, 29 mars 1999,
L. Couture ; Résidence Le Monastère — SEC enr. et Lavoie, 2010 QCCLP 8259.
18 C.L.P 158484-63-0104, 5 décembre 2002, L. Nadeau.
car cela équivaudrait à lui permettre de bonifier sa preuve, allant ainsi à l’encontre de la stabilité juridique des décisions »
[Transcription textuelle]
[Renvoi omis].
[52] Plus récemment, le Tribunal administratif du travail énumérait certaines décisions pour conclure que le droit d’être entendu n’est pas absolu, et qu’en n’invoquant pas son insatisfaction à l’égard de son représentant en temps opportun, la travailleuse fut présumée y avoir renoncé. Il importe en outre de souligner que le recours en révision ou en révocation ne permet pas de recommencer l’audience afin de permettre à une partie de bonifier sa preuve ou de changer sa stratégie.19
[53] La soussignée souscrit à cette position. La demande de révision ne peut être utilisée pour modifier rétroactivement une stratégie d’un représentant.
[54] Après analyse de la preuve, la Commission en révision considère que la juge administrative Salah n’a pas empêché M. El Harchiche de présenter quelconque preuve.
[55] Elle n’a empêché aucun témoignage et elle a permis à chacune des parties de se faire entendre dans le cadre de leur stratégie respective.
[56] La Commission en révision conclut donc qu’aucune règle de justice naturelle n'a été enfreinte dans le processus suivi. Le droit d'être entendu du travailleur n'a pas été bafoué.
[57] La Commission estime qu’un tel vice de fond n’a pas été démontré.
[58] La juge administrative Salah, rappelons-le, a cerné la question en litige et y a répondu en motivant ses conclusions et en appréciant l’ensemble de la preuve soumise. Il ne revient pas à la Commission en révision de substituer son opinion quant à l’appréciation de la preuve ou à l’interprétation du droit à celle du premier juge administratif à moins que la partie appelante démontre que celle-ci est entachée d’une erreur grave, manifeste et déterminante sur l’issue du litige20.
[59] Aucune preuve à cet égard n’a été apportée au soutien de la demande de révision.
[60] L’analyse et la conclusion de la juge administrative Salah quant au congédiement administratif est aussi raisonnable. La Décision ne comporte aucune erreur grave ou déterminante.
[61] La Commission en révision juge qu’aucun des motifs invoqués par la partie demanderesse ne peut donner ouverture à la révision de la Décision, conformément à l’article 123 de la Loi.
19 Op cit. note 13, par.25.
20 Lessard et Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, 2020 QCCFP 42, par. 15.
REJETTE la demande de révision de M. Abdellah El Harchiche.
Original signé par |
Sannie Dumouchel |
M. Abdellah El Harchiche |
Partie demanderesse |
Me Jean-François Dolbec |
Procureur du ministère de la Cybersécurité et du Numérique |
Partie défenderesse
Date de la prise en délibéré : 23 décembre 2022 |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.