DÉCISION
[1] Le 8 février 2003 monsieur François Leclaire (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 30 janvier 2003 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 26 juin 2002 et déclare que le travailleur est capable d’exercer son emploi depuis le 7 décembre 2001.
[3] Le travailleur, représenté par monsieur Jean-Pierre Devost, est présent à l’audience tenue le 12 mars 2003 à Salaberry-de-Valleyfield; la présente affaire est prise en délibéré le 28 avril 2003, date de réception de l’argumentation écrite de monsieur Devost.
LES FAITS
[4] Le travailleur fait une réclamation à la CSST parce qu’il estime qu’il a subi un accident du travail le 26 août 1999. Cette réclamation est refusée par la CSST mais, dans une décision rendue le 2 août 2001, la Commission des lésions professionnelles déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 26 août 1999; elle motive ainsi sa décision :
[31] La Commission des lésions professionnelles retient que la preuve non contredite indique qu’un mur de 60 pieds de long et d’un poids d’au moins 1 500 livres a été levé le 26 août 1999. Le travailleur affirme que de 16 à 18 hommes procèdent au levage du mur alors que monsieur Lefebvre, pour l’employeur, dit que la levée d’un mur se fait avec une dizaine d’employés. Cet élément est peu important puisque, que ce soit avec 10 ou 18 personnes, cette méthode de lever un mur d’un tel poids, sans aucune aide mécanique, est très archaïque et ne constitue certes pas un exemple à suivre en matière de sécurité au travail.
[32] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que cette façon de lever un mur constitue un événement imprévu et soudain puisqu’il y a alors un effort excessif et inhabituel qui est fait. Le travailleur a donc fait la preuve du premier élément d’un accident du travail.
[33] La Commission des lésions professionnelles souligne que le présent litige ne porte que sur l’admissibilité de la réclamation du travailleur pour l’événement du 26 août 1999. Le travailleur effectue un retour à son travail régulier les 16 et 17 septembre 1999. Il ne peut être question, dans le cadre du présent litige, de disposer du nouvel arrêt de travail survenu à compter du 20 septembre 1999. Le travailleur devra faire les démarches nécessaires auprès de la CSST, s’il y a lieu, pour se voir reconnaître une récidive, rechute ou aggravation.
[34] Pour toute la période comprise entre le 26 août 1999 et le 16 septembre 1999, des diagnostics très imprécis sont posés. Il est question de myalgies diffuses, d’arthralgie du genou droit et de lésions non objectivables. Le travailleur affirme avoir eu des douleurs dans le bas du dos et à la jambe droite. Le 30 août 1999 des radiographies du rachis lombaire et du genou droit sont prises, ce qui confirme que le travailleur se plaignait de problèmes à ces niveaux.
[35] L’événement survenu le 26 août 1999 est susceptible, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, de causer une lombalgie. La Commission des lésions professionnelles ne voit cependant pas comment, lors de cet événement, le travailleur aurait pu se blesser au genou droit.
[36] En relation avec cet événement du 26 août 1999, la Commission des lésions professionnelles retient que le travailleur a démontré que la lombalgie est reliée au fait qu’il a procédé à la levée d’un mur le 26 août 1999. Il a donc subi un accident du travail le 26 août 1999.
[37] Puisque le docteur Rioux, le 15 septembre 1999, mentionne qu’il n’y a aucune lésion objectivable et que le travailleur a fait son travail régulier les 16 et 17 septembre 1999, il faut considérer que le travailleur a droit aux indemnités prévues à la loi pour l’arrêt de travail survenu suite à la lésion du 26 août 1999 et ce, jusqu’au 15 septembre 1999, inclusivement.[1]
[5] Le 16 octobre 2001 la CSST rend une décision et déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 20 septembre 1999, soit une récidive, rechute ou aggravation reliée à la lésion professionnelle initiale du 26 août 1999. Le 31 octobre 2001 la CSST reconsidère sa décision du 16 octobre 2001 pour préciser ce qui suit :
«En conséquence, cette décision aurait dû se lire comme suit : l’étude des documents nous permet d’établir qu’il y a un lien entre l’entorse lombaire qui s’est manifestée le 20 septembre 1999 et la lésion professionnelle initiale du 26 août 1999. Nous l’acceptons comme rechute, récidive ou aggravation. Par contre, les diagnostics de cervicalgie, entorse dorsale, arthralgie du genou droit, discopathie lombaire, hernie discale et sciatalgie ne sont pas en relation.»
[6] Aux fins de rendre la présente décision, puisque la décision du 31 octobre 2001 n’a pas été contestée, il faut donc considérer le seul diagnostic d’entorse lombaire.
[7] Le suivi médical du travailleur est fait par différents médecins, dont le docteur Sonia Simion, depuis le 18 janvier 2000, les docteurs Moïse et Browman, orthopédistes, et le docteur Samimi, anesthésiste (clinique de la douleur).
[8] Dans son argumentation écrite, le représentant du travailleur, se référant à la décision rendue dans l’affaire Rolland et Canada Wide Fruits Wholesaler Inc.[2], soumet que c’est le docteur Simion qui doit être considérée comme le médecin qui a charge du travailleur puisque c’est ce médecin «qui est le plus impliqué dans le suivi de l’évolution de la lésion et c’est ce même Dr. Simion qui établit un plan de traitement». [sic]
[9] La Commission des lésions professionnelles est tout à fait d’accord avec cet argument du représentant du travailleur et est d’avis que le docteur Simion doit être considérée comme le médecin qui a charge du travailleur et ce, depuis le 18 janvier 2000.
[10] Le 27 novembre 2001 le docteur Simion, à cause d’une douleur lombaire chronique post entorse lombaire, dirige le travailleur au docteur Moïse; ce dernier, dans un rapport médical du 7 décembre 2001, mentionne que l’entorse lombaire est consolidée et qu’il n’a aucun traitement orthopédique à offrir. Le 21 février 2002 le docteur Simion rapporte que le docteur Moïse a consolidé la lésion; les notes rédigées lors de cette consultation ne font pas état d’un examen physique détaillé mais le travailleur est cette fois dirigé au docteur Samimi.
[11] Le 6 mars 2002 le docteur Samimi fait un bloc épidural au niveau L4-L5; nous n’avons cependant aucune description d’un quelconque examen physique. Le même traitement est prodigué les 22 mai et 5 juin 2002, sans aucun examen physique à l’une ou l’autre de ces dates.
[12] Même si la lésion est consolidée depuis le 7 décembre 2001, le travailleur ne soumet pas de rapport d'évaluation médicale à la CSST; cette dernière, le 22 mars 2002, demande donc au docteur Morris Duhaime, chirurgien orthopédiste, d’examiner le travailleur en précisant que cette évaluation est demandée pour le diagnostic d’entorse lombaire. L’examen a lieu le 8 avril 2002 et le docteur Duhaime, en tenant compte du diagnostic d’entorse lombaire sur une condition personnelle de discopathie, est d’avis que la lésion n’a entraîné aucune atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ni aucune limitation fonctionnelle. Le docteur Duhaime dit cependant qu’il est possible que la condition personnelle du travailleur nécessite des traitements.
[13] Le docteur Simion voit le travailleur le 16 avril 2002 pour des problèmes qui n’ont rien à voir avec la lésion professionnelle subie par le travailleur; le docteur Simion rapporte cependant une diminution de la mobilité de la colonne lombaire et un examen neurologique normal.
[14] Le 13 mai 2002 la CSST transmet au docteur Simion le rapport d’expertise du docteur Duhaime et le formulaire Rapport complémentaire. Ce formulaire est rempli le 1er juin 2002 et le docteur Simion écrit : «d’accord avec le rapport du Dr. Morris Duhaime le 18 avril 2002». [sic] Elle ne voit pas le travailleur à cette date mais le 7 juin 2002; elle rapporte alors une lombalgie et un examen physique mais ne donne aucun détail de cet examen.
[15] La CSST considère que la lésion professionnelle subie par le travailleur n’a entraîné aucune atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ni aucune limitation fonctionnelle et, le 26 juin 2002, elle décide que le travailleur est capable d’exercer son emploi depuis le 7 décembre 2001. Le travailleur demande la révision de cette décision le 1er juillet 2002.
[16] Dans sa décision rendue le 30 janvier 2003, à la suite d’une révision administrative, la CSST précise qu’elle est liée par l’avis médical du 1er juin 2002 du docteur Simion. Le 8 février 2003 le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles et conteste cette décision du 30 janvier 2003.
L'AVIS DES MEMBRES
[17] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que le docteur Simion a donné un avis éclairé lorsqu’elle remplit le rapport complémentaire du 1er juin 2002. Le docteur Simion examine le travailleur le 16 avril 2002, soit huit jours après le docteur Duhaime. Même si elle rapporte une diminution de la mobilité de la colonne lombaire, nous devons retenir que le docteur Simion associe cette diminution de la mobilité à la condition personnelle du travailleur. Puisque la lésion professionnelle du travailleur est consolidée depuis le 7 décembre 2001 et qu’elle n’a entraîné aucune atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ni aucune limitation fonctionnelle, la Commission des lésions professionnelles doit reconnaître que le travailleur est capable d’exercer son emploi depuis le 7 décembre 2001.
[18] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la CSST ne devait pas se considérer liée par l’avis du docteur Simion parce que cet avis n’est pas clair et non équivoque; en effet, le docteur Simion examine le travailleur le 16 avril 2002, quelques jours après le docteur Duhaime, et elle rapporte une diminution de la mobilité de la colonne lombaire; pourtant, elle se dit d’accord avec le docteur Duhaime qui dit que la lésion n’a entraîné aucune atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ni aucune limitation fonctionnelle. Le dossier peut être dirigé au bureau d'évaluation médicale par la CSST; si elle ne le fait pas, elle devra demander au travailleur ou à son médecin de produire un rapport d'évaluation médicale, comme le prévoit la loi.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[19] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur est capable d’exercer son emploi depuis le 7 décembre 2001.
[20] Nous avons vu que la lésion professionnelle subie par le travailleur le 20 septembre 1999 a été consolidée le 7 décembre 2001 par le docteur Moïse. C’est le docteur Simion qui dirige le travailleur au docteur Moïse et, dans ses notes médicales du 21 février 2002, elle retient que la lésion a été consolidée par le docteur Moïse. Pour la Commission des lésions professionnelles, la date de consolidation a été déterminée par le médecin qui a charge du travailleur et ce fait ne porte à aucune interprétation.
[21] Dans son argumentation écrite, le représentant du travailleur se demande quelle est la condition personnelle dont parle le docteur Duhaime. Rappelons que, dans sa décision du 31 octobre 2001, la CSST ne relie pas à la lésion professionnelle les diagnostics de cervicalgie, d’entorse dorsale, d’arthralgie du genou gauche, de discopathie lombaire, de hernie discale et de sciatalgie. Si ces conditions ne sont pas reliées à une lésion professionnelle nous devons conclure qu’il s’agit de conditions personnelles.
[22] Pour décider si le travailleur est capable d’exercer son emploi nous devons savoir si la lésion professionnelle a entraîné une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ou des limitations fonctionnelles. Dans la présente affaire, la CSST se considère liée par l’opinion du docteur Simion qui se dit d’accord avec les conclusions du docteur Duhaime. L’existence ou le pourcentage de l’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique d’un travailleur et l’existence ou l’évaluation des limitations fonctionnelles sont des questions médicales énumérées à l’article 212 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la loi). Lorsqu’elles ne sont pas contestées, la CSST est liée par ces conclusions du médecin qui a charge. Est-ce vraiment le cas ici?
[23] Les articles 204, 205.1 et 206 de la loi prévoient ce qui suit :
204. La Commission peut exiger d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle qu'il se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'elle désigne, pour obtenir un rapport écrit de celui - ci sur toute question relative à la lésion. Le travailleur doit se soumettre à cet examen.
La Commission assume le coût de cet examen et les dépenses qu'engage le travailleur pour s'y rendre selon les normes et les montants qu'elle détermine en vertu de l'article 115.
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1985, c. 6, a. 204; 1992, c. 11, a. 13.
205.1. Si le rapport du professionnel de la santé désigné aux fins de l'application de l'article 204 infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d'étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé. Le médecin qui a charge du travailleur informe celui‑ci, sans délai, du contenu de son rapport.
La Commission peut soumettre ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d'évaluation médicale prévu à l'article 216.
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1997, c. 27, a. 3.
206. La Commission peut soumettre au Bureau d'évaluation médicale le rapport qu'elle a obtenu en vertu de l'article 204, même si ce rapport porte sur l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 sur lequel le médecin qui a charge du travailleur ne s'est pas prononcé.
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1985, c. 6, a. 206; 1992, c. 11, a. 13.
[24] Le 22 mars 2002, la CSST demande au docteur Duhaime d’examiner le travailleur puisque, même si la lésion professionnelle est consolidée depuis le 7 décembre 2001, le rapport prévu à l’article 203 de la loi n’a pas été produit. La demande de la CSST est tout à fait justifiée.
[25] Dans l’affaire Rolland[4], la commissaire Leydet traite des obligations du médecin qui a charge :
«Pour qu’un médecin puisse s’acquitter des obligations qu’impose la loi au médecin ayant charge, notamment celle de fixer la date de consolidation, il doit avoir une connaissance personnelle suffisante de la condition du travailleur, de la nature des traitements donnés et de l’évolution de la condition grâce à des traitements, et ce, par le biais des examens cliniques qu’il effectue, ainsi que de la consultation qu’il fait des rapports pertinents au dossier.»
[26] Dans Morin et 1970-0374 Québec Inc.[5], la commissaire Boudreault dit que, pour que la CSST se considère liée par les conclusions d’un médecin qui se dit d’accord avec le médecin désigné, «il faut évidemment que la réponse du médecin traitant sur ces questions soit claire et ne porte pas lieu à interprétation». Dans Lussier et Berlines RCL Inc.[6], la commissaire Boudreault a dû aussi interpréter les dispositions de l’article 205.1 de la loi; elle dit ce qui suit :
«[55] En effet, le deuxième alinéa indique bien que la CSST peut (et non doit) soumettre les rapports au Bureau d'évaluation médicale. Lorsqu’un médecin traitant est d’accord sur toutes les conclusions d’ordre médical émises par un autre médecin, que cet accord est clairement exprimé et que le travailleur est dûment informé par son médecin de cet accord, le tribunal ne voit pas l’utilité ou la nécessité d’acheminer le tout au Bureau d'évaluation médicale, aucune opinion contradictoire ne le nécessitant. Il est possible qu’un travailleur ne soit pas en accord avec son propre médecin, cela s’est déjà vu, mais la loi ne lui permet pas de contester son propre médecin.»
[27] La Commission des lésions professionnelles estime que l’avis du docteur Simion, exprimé dans le rapport complémentaire du 1er juin 2002, est clair mais, en considérant la preuve médicale dans son ensemble, il porte à interprétation. Le docteur Simion se dit d’accord avec les conclusions du docteur Duhaime mais son examen, fait de façon contemporaine, révèle une diminution de la mobilité de la colonne lombaire. Comment peut-elle dire, un mois et demi plus tard, qu’elle est d’accord avec le fait que la lésion professionnelle n’a entraîné aucune atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ni aucune limitation fonctionnelle?
[28] De plus, lorsque le docteur Simion remplit le rapport complémentaire le 1er juin 2002, elle n’examine pas le travailleur; on ne peut dire que le docteur Simion avait une connaissance personnelle suffisante de la condition du travailleur puisque son dernier examen du 16 avril 2002 révèle une perte de mobilité au niveau du rachis lombaire.
[29] Finalement, rien n’indique que le docteur Simion a informé le travailleur du contenu de son rapport complémentaire du 1er juin 2002; elle voit le travailleur le 7 juin 2002 et les notes médicales ne mentionnent pas si cette information a été donnée.
[30] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la CSST ne devait pas se considérer liée par l’avis exprimée par le docteur Simion dans le rapport complémentaire du 1er juin 2002. En conséquence, elle ne pouvait pas, le 26 juin 2002, se prononcer sur la capacité du travailleur à exercer son emploi.
[31] La CSST n’a pas l’obligation de soumettre au bureau d'évaluation médicale le rapport qu’elle obtient en vertu de l’article 204. C’est un pouvoir discrétionnaire qui lui appartient et elle pourra exercer cette discrétion lorsqu’elle sera informée du contenu de la présente décision. Elle pourra aussi, si elle pense qu’il en est mieux ainsi, exiger du médecin du travailleur qu’il produise le rapport prévu à l’article 203 de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée le 8 février 2003 par monsieur François Leclaire;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 30 janvier 2003 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail n’est pas liée par l’avis exprimé par le docteur Sonia Simion dans le rapport complémentaire du 1er juin 2002;
ANNULE la décision rendue le 26 juin 2002 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail qui porte sur la capacité de monsieur Leclaire à exercer son emploi.
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Richard Hudon |
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Commissaire |
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Monsieur Jean-Pierre Devost |
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Représentant de la partie requérante |
[1] Leclaire et Constructions Enfab Inc., C.L.P. 135369-62C-0004, 2 août 2001, R. Hudon
[2] C.A.L.P. 11125-60-8901, 24 mars 1993, A. Leydet
[3] L.R.Q., c. A-3.001
[4] Précitée, note 2
[5] C.L.P. 135078-08-0003, 9 octobre 2001, L. Boudreault
[6] C.L.P. 122844-05-9908, 21 septembre 2000, L. Boudreault
AVIS :
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