Promutuel Chaudière-Appalaches c. Motosport 116 inc. |
2018 QCCQ 6107 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT D’ |
ARTHABASKA |
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LOCALITÉ DE |
VICTORIAVILLE |
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« Chambre civile » |
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N° : |
415-32-007048-179 |
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DATE : |
10 juillet 2018 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
ALAIN TRUDEL, J.C.Q. |
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PROMUTUEL CHAUDIÈRE-APPALACHES |
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Demanderesse |
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c. |
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MOTOSPORT 116 INC. |
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Défenderesse |
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et |
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MÉCANIQUE R.V. RICHARD VERVILLE |
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Mise en cause |
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JUGEMENT |
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[1] Après avoir indemnisé son assuré pour la perte de son véhicule tout-terrain en raison d’un incendie, la compagnie d’assurance demanderesse réclame 8 775,33 $ au vendeur du véhicule en vertu d’un recours fondé sur la garantie légale contre les vices cachés.
[2] La défenderesse, vendeur professionnel, conteste la réclamation. Elle appelle en garantie le mécanicien Richard Verville qui a effectué certains travaux de nature électrique qu’elle soupçonne d’être à l’origine de l’incendie.
[3] Ce dernier nie responsabilité. Il plaide que ses travaux ont été effectués selon les règles de l’art et qu’ils ne peuvent être à l’origine du sinistre allégué.
Notes préliminaires
[4] À l’audience, les parties admettent que la valeur des dommages s’établit à 8 775,33 $.
Questions en litige
[5] Le présent litige soulève les questions suivantes :
a) Le véhicule tout-terrain de l’assuré de la demanderesse est-il affecté d’un vice caché au sens de l’article 1726 du Code civil du Québec?
b) Le recours en garantie exercé contre le mécanicien Richard Verville est-il bien fondé?
Mise en contexte
[6] Le 21 janvier 2016, Jean-Marc Bédard, assuré de la demanderesse, acquiert de la défenderesse un véhicule tout-terrain de marque et modèle Hisun RX800 Touring de l’année 2014 au prix de 9 500 $ plus les taxes applicables.
[7] Avant de livrer le véhicule à son nouveau propriétaire, la défenderesse fait installer, par l’intermédiaire du mécanicien Richard Verville et à la demande de M. Bédard, un ensemble de poignées chauffantes, un pare-brise et une boîte de rangement à l’arrière du véhicule.
[8] M. Bédard utilise le véhicule sur une distance approximative totale de 1 000 kilomètres sans problème jusqu’à l’automne 2016.
[9] Or, le 21 septembre 2016, le véhicule tout-terrain prend en flamme. L’incendie cause la perte totale du VTT.
[10] M. Bédard est indemnisé par la demanderesse pour les dommages subis qui s’élèvent à 8 775,33 $.
[11] Convaincue que l’incendie découle d’un vice caché affectant le véhicule, la demanderesse cherche à récupérer le montant de l’indemnité versée auprès de la défenderesse qui a vendu le VTT à son assuré.
[12] Le 22 septembre 2016, la demanderesse dénonce le vice à la défenderesse.
[13] Le 4 novembre 2016, elle met la défenderesse en demeure de lui rembourser la somme de 8 775,33 $.
[14] Le 19 juin 2017, elle loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et décision
[15] La preuve d’expert ne permet pas d’établir de manière objective l’origine et la cause de l’incendie qui a entraîné la perte totale du véhicule de l’assuré de la demanderesse.
[16] L’expert ingénieur Jean-Claude Bégin conclut son opinion de la manière suivante :
« En résumé, l’analyse des dommages thermiques portés au véhicule tout-terrain ne nous permettrait pas de déterminer objectivement le secteur d’origine précis ainsi que la cause de cet incendie. Objectivement, nous retenons donc comme causes possibles de l’incendie, soit :
¨ l’allumage d’un liquide par une surface chaude;
¨ une défaillance au niveau des composantes électriques du véhicule;
¨ l’allumage de composantes ou de débris par une surface chaude, telle le système d’échappement; et
¨ une intervention humaine.
Sur une base purement objective, cet incendie demeure d’origine et de cause indéterminées. De plus, au niveau du véhicule et sur les lieux où sont survenus les événements, nous n’avons pas relevé de patron de propagation anormal et particulier ou même d’odeur pouvant nous indiquer une possible intervention humaine malveillante.
Bref, à ce stade-ci de notre enquête et selon les informations que nous possédons, il nous est impossible de favoriser en particulier l’une des causes possibles précédemment identifiées. »
[17] Si la cause de l’incendie demeure imprécise, la preuve non contredite démontre que l’assuré de la demanderesse a fait bon usage du véhicule depuis son acquisition jusqu’à sa perte et qu’il a en assuré un entretien raisonnable et adéquat.
[18] Ayant acquis le véhicule d’un commerçant, l’assuré de la demanderesse bénéficie des garanties de durabilité et de bon usage prévues à la Loi sur la protection du consommateur qui trouve application en l’espèce.
[19] Peu importe l’origine ou la cause exacte de l’incendie, il n’en demeure pas moins que le VTT acheté par l’assuré de la demanderesse n’a pas servi à un usage normal pendant une durée raisonnable telle que le prévoit la garantie légale prévue à la Loi sur la protection du consommateur.
[20] Le Tribunal ajoute que l’article 1729 du Code civil du Québec prévoit qu’en cas de vente par un vendeur professionnel, ce qui est le cas en l’espèce, l’existence de vice au moment de la vente est présumée lorsque ce bien se détériore prématurément.
[21] Dans les circonstances, la demanderesse a fait la preuve du déficit d’usage sérieux et grave affectant le véhicule et que ce défaut était inconnu de son assuré au moment de l’acquisition du VTT.
[22] Le Tribunal ne peut conclure qu’un véhicule de ce type d’une valeur de plus de 9 000 $ ne puisse servir que pendant seulement huit (8) mois.
[23] Le recours de la demanderesse est bien fondé et doit être accueilli.
[24] Quant au recours en garantie, la défenderesse n’a offert au Tribunal aucune preuve permettant d’établir la responsabilité du mécanicien Richard Verville dans la perte du véhicule.
[25] L’appel en garantie est rejeté.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[26] ACCUEILLE la demande;
[27] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 8 775,33 $ avec intérêts au taux de 5% l’an et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, et ce, à compter du 4 novembre 2016;
[28] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 200 $ à titre de frais de justice;
[29] REJETTE l’appel en garantie contre Richard Verville;
[30] CONDAMNE la défenderesse Motosport 116 inc. à payer à Richard Verville de Mécanique R.V. Richard Verville la somme de 200 $ à titre de frais de justice.
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__________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
29 mai 2018 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.