Décision

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Verreault c. Sous-ministre des Ressources naturelles et des Forêts

2024 QCCA 1642

 

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE QUÉBEC

 

No :

200-09-010818-240

 

(200-17-028100-188)

 

 

PROCÈS-VERBAL D’AUDIENCE

 

 

DATE : 6 décembre 2024

 

FORMATION : LES HONORABLES

MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.

BENOÎT MOORE, J.C.A.

SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.

 

PARTIE APPELANTE

AVOCAT

 

CLAUDE VERREAULT

 

 

NON REPRÉSENTÉ (ABSENT)

 

PARTIE INTIMÉE

AVOCATES

 

SOUS-MINISTRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DES FORÊTS

 

 

Me CAMILLE GUAY-BILODEAU (ABSENTE)

Me ALIÉNOR HUNAULT (ABSENTE)

(Lavoie, Rousseau)

 

PARTIE MISE EN CAUSE

AVOCATES

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

 

 

Me CAMILLE GUAY-BILODEAU (ABSENTE)

Me ALIÉNOR HUNAULT (ABSENTE)

(Lavoie, Rousseau)

 

 

DESCRIPTION :

1.     Demande de permission d’appeler de bene esse d’un jugement rendu le 14 août 2024 par l’honorable Maxime Roy de la Cour supérieure, district de Québec (art. 30 al. 2 et 357 C.p.c.)
2.     Requête conjointe en rejet d’appel (art. 365 C.p.c.)

 

Greffier-audiencier : Andy Champagne

Salle : 4.33

 

 

AUDITION

 

 

9 h 31

Continuation de l'audience du 2 décembre 2024. Les parties ont été dispensées d'être présentes à la Cour;

 

Appel du dossier;

 

Arrêt;

9 h 32

Fin de l’audience.

 

 

Andy Champagne, greffier-audiencier

 


 

ARRÊT

 

 

  1.                L’appelant a porté en appel un jugement rendu le 14 août 2024 par le juge Maxime Roy[1].
  2.                La Cour est saisie de deux requêtes relativement à cet appel : une demande de permission d’appeler de bene esse a été déposée par l’appelant le 3 octobre 2024, soit dans les délais requis, considérant que l’avis de jugement est daté du 10 septembre 2024.
  3.                Une requête en rejet d’appel laquelle soulève d’une part, la nécessité d’une permission d’appeler à l’encontre d’un jugement statuant sur un pourvoi en contrôle judiciaire (un mandamus) et d’autre part, le fait que l’appel est voué à l’échec.
  4.                Les faits et les procédures administratives et judiciaires s’étalent sur plusieurs années. L’appelant était un fonctionnaire de l'État qui détenait la classe d'emploi d'ingénieur. De 2008 jusqu’à son congédiement administratif en 2014, il avait maille à partir avec son employeur, le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN), en raison de sa description d'emploi qu'il contestait. Il demandait à la Commission de la fonction publique (CFP) de lui reconnaître le statut d'avocat-fiscaliste de niveau expert (classe d’emploi 115), avec le salaire afférent.
  5.                Le 30 novembre 2012, M. Verreault a déposé un recours auprès de la CFP 1) en regard de l'application des articles 115 et 127 de la Loi sur la fonction publique[2] concernant un dossier visant à faire reconnaître les fonctions d'avocat-fiscaliste expert, et ce, afin d’être assujetti aux conditions de travail des avocats (115); et 2) pour demander à la CFP de statuer sur une demande de harcèlement psychologique contre son employeur, le MERN.
  6.                S’en sont suivies cinq décisions prononcées par la Commission de la fonction publique[3], deux jugements prononcés par la Cour supérieure du Québec[4], deux par des juges de la Cour[5], ainsi que deux arrêts de la Cour[6].
  7.                Le dernier de ces jugements est le jugement entrepris, lequel a rejeté le recours que M. Verreault a intenté afin d’obtenir :

1) Le prononcé d’un mandamus visant à ordonner au sous-ministre de le classer dans le corps d’emploi des avocats (115), de l’assujettir aux conditions de travail prévues à la convention collective des avocats, de l’inclure au sein de l’unité d’accréditation de Les avocats et notaires de l’état québécois (LANEQ) et d’annuler son congédiement administratif.

2) Un jugement déclaratoire déclarant nul, inopérant et sans effet l’un des critères prévus au décret d’accréditation de LANEQ, soit celui d’être classé dans le corps d’emploi des avocats (115).

3) Le paiement de dommages-intérêts pour le manque à gagner de ce qu’il aurait dû recevoir et des avantages qu’il aurait eus, s’il avait été classé dans le corps d’emploi 115 et avait fait partie de LANEQ de 2008 jusqu’à son congédiement, ainsi que le paiement des pertes non pécuniaires pour ses problèmes de santé attribués au harcèlement psychologique que lui aurait fait subir le MERN.

  1.                Sans égards à la question de la nécessité ou non d'une demande de permission d’appeler, la Cour est d’avis que l'appel proposé ne présente aucune chance raisonnable de succès et qu’il y a lieu de faire droit à la requête de l’intimé en rejet d’appel.

POUR CES MOTIFS LA COUR :

  1.                ACCUEILLE la requête en rejet d’appel;
  2.            REJETTE l’appel;
  3.            DÉCLARE sans objet la demande de permission d’appeler de bene esse;
  4.            LE TOUT, avec les frais de justice.

 

 

 

 

 

MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.

 

 

 

BENOÎT MOORE, J.C.A.

 

 

 

SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.

 


[1]  Verreault c. Sous-ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, 2024 QCCS 3190.

[2]  Loi sur la fonction publique, R.L.Q.Q., chapitre F-3.1.1.

[3]  Verreault et Québec (Ministère des Ressources naturelles), 2014 QCCFP 10; Verreault et Québec (Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles), 2014 QCCFP 30; Verreault et Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, 2018 QCCFP 23; Verreault et Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, 2022 QCCFP 14; Verreault et Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, 2023 QCCFP 2.

[4]  Verreault c. Commission de la fonction publique, 2016 QCCS 1747; Verreault c. Sous-Ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, 2019 QCCS 389.

[5]  Québec (Procureure générale) c. Verreault, 2016 QCCA 1121 (Émond, j.c.a.); Verreault c. SousMinistre de l’Énergie et des Ressources naturelles, 2019 QCCA 745 (Schrager, j.c.a.).

[6]  Procureure générale du Québec c. Verreault, 2018 QCCA 91; Verreault c. Sous-ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, 2020 QCCA 1757.

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