Farinelli c. Honda Canada inc. |
2021 QCCQ 1009 |
|||
COUR DU QUÉBEC |
||||
« Division des petites créances » |
||||
CANADA |
||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
||||
DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
|||
« Chambre civile » |
||||
N° : |
500-32-706646-181 |
|||
|
||||
DATE : |
Le 26 février 2021 |
|||
______________________________________________________________________ |
||||
|
||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUIS RIVERIN, J.C.Q. |
||||
______________________________________________________________________ |
||||
|
||||
CRISTINA FARINELLI |
||||
Demanderesse |
||||
|
||||
c. |
||||
|
||||
HONDA CANADA INC. |
||||
Défenderesse |
||||
______________________________________________________________________ |
||||
|
||||
JUGEMENT |
||||
______________________________________________________________________ |
||||
JR 1973 |
[1] Cette affaire est une démonstration de l’application des garanties prévues par la Loi sur la protection du consommateur, lesquelles l’emportent sur les garanties conventionnelles lorsque l’usage et la durabilité du bien vendu sont en jeu.
[2] Le 9 octobre 2012, Madame Farinelli acquiert une voiture automobile de marque Honda, modèle Civic coupe EX-L de 2009.
[3] C’est en juin 2017 que Madame Farinelli aperçoit sur la toiture de la voiture une décoloration qui, au fil du temps, se progage à l’ensemble de la toiture, du coffre et du capot.[1] Non seulement l’ensemble de la peinture se décolore mais elle s’écaille aussi par endroit.
[4] L’odomètre du véhicule indique 100 344 kilomètres en 2018[2] et 115 968 kilomètres en février 2021[3].
[5] Honda soulève en défense que la voiture est en service depuis le 18 septembre 2009 et que la garantie contractuelle de 3 ans ou 60 000 kilomètres est expirée.
[6] De plus, la garantie contractuelle prévoit que Honda se réserve le droit de décider si tout ou en partie de la peinture est nécessaire pour se marier avec la couleur d’origine de parties de la voiture non à peindre en plus d’autres exclusions et limitations qu’il n’est pas nécessaire de reprendre ici.
[7] Bien que les garanties conventionnelles du fabricant soient expirées au moment où Madame Farinelli constate la décoloration de la peinture de sa voiture et qu’elle en informe Honda, les garanties légales demeurent et s’appliquent selon ce que révèle la preuve.
[8] En l’espèce, les photographies P-4 et P-6 déposées en preuve démontrent une dégradation importante de la couche de surface de la peinture sur la toiture, le coffre et le capot. Ces problèmes de délamination du vernis de peinture touchent la majorité de la superficie de la carrosserie de la voiture.
[9] Semblables problèmes majeurs ne s’expliquent que par un défaut du fabricant liés à la composition chimique du vernis, ce qui entraîne une mauvaise adhérence sur la couche de peinture avec le résultat que l’on constate sur les photographies P-4 et P-6.
[10] La preuve non-contestée démontre que Madame Farinelli a toujours fait un usage normal de sa voiture et qu’elle en a assuré un entretien adéquat.
[11] Honda n’a, de son côté, présenté aucune preuve permettant d’expliquer la cause de cette détérioration prématurée de la peinture. Se retranchant derrière ses garanties contractuelles, Honda ne repousse pas la présomption d’existence d’un vice au moment de la vente[4].
[12] Madame Farinelli peut invoquer les garanties légales d’usage et de durabilité du bien prévues aux articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur (LPC) et intenter son recours directement contre le fabricant, ici Honda[5].
[13] Considérant la preuve présentée, le Tribunal conclut que la responsabilité de Honda est engagée pour avoir manqué à son obligation légale de durabilité prévue à l’article 38 LPC. Cette disposition a préséance sur la garantie conventionnelle.
[14] Notre Cour a statué en ce sens à moult occasions et la jurisprudence est très claire sur cette question[6].
[15] Madame Farinelli a acquis en octobre 2012, une voiture de l’année 2009 pour la somme de 16 855 48 $. L’estimation des travaux de peinture du 29 août 2018[7] détaille l’ensemble des travaux requis et en fixe le coût à la somme de 6 855,09 $. L’autre estimation provient de Carrossier Procolor Montréal Ouest[8] du 11 juin 2018 et fixe à la somme de 2 021,85 $ le coût des réparations. Cependant, cette dernière ne couvre pas l’ensemble du véhicule.
[16] Par ailleurs, considérant que les estimations remontent à plus de deux ans, rien n’indique que le prix sera le même, ne serait-ce qu’en considérant l’état du véhicule qui ne s’est pas amélioré depuis 2018[9].
[17] L’octroi de dommages basé sur le coût de travaux correctifs doit permettre une compensation limitée à ce qui est nécessaire pour résoudre le problème. Le Tribunal ne doit pas donner une plus-value, il doit se limiter à compenser[10].
[18] En d’autres termes, Madame Farinelli a droit à une voiture dont la peinture est en bon état considérant qu’il s’agit d’un véhicule qui est en service depuis bientôt 12 ans avec plus de 115 000 kilomètres parcourus.
[19] La valeur marchande d’un tel véhicule, selon les publications en vente produites oscille autour de 9 000 $[11].
[20] En considération de ce qui précède, le Tribunal estime qu’une somme de 4 500 $ est juste et raisonnable dans les circonstances.
[21] Quant aux autres sommes réclamées, le Tribunal les rejette car il ne s’agit pas de dommages directs et immédiats dont Honda peut être tenue responsable et la preuve est non-probante quant à leur déboursé.
[22] La pièce P-3 laisse le Tribunal songeur quant à sa teneur. Il s’agirait d’une facture de SOSréclamation.com au montant de 700 $. Aucune taxe n’y apparaît, elle n’a pas de numéros de taxes et l’on indique une somme de 200 $ de frais d’administration pour une consultation et expertise de 300 $. En l’absence d’une preuve probante de paiement, le Tribunal ne peut octroyer quelque somme que ce soit sur la base d’une semblable pièce.
[23] La demande est donc accueillie en partie pour une somme de 4 500 $.
POUR CES MOTIFS :
ACCUEILLE en partie la demande;
CONDAMNE Honda Canada inc. à payer à Madame Cristina Farinelli la somme de 4 500 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du 15 septembre 2018;
CONDAMNE Honda Canada inc. à payer à Madame Cristina Farinelli les frais de justice au montant de 187,00 $.
|
Louis Riverin, (JR 1973) |
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Date d’audience : |
Le 8 février 2021 |
|
[1] Voir photographies P-4 en liasse et P-6
[2] Voir photographies P-4 en liasse
[3] Voir photographies P-6 en liasse
[4] Article 1729 du Code civil du Québec
[5] Articles 53 et 54 LPC
[6] Beaudry c. Honda Canada inc., 2020 QCCQ 2612; Dallaire c. Honda Canada inc., 2020 QCCQ 8050; Dubé c. Honda Canada inc., 2020 QCCQ 1161; Couture c. Honda Canada inc., 2021 QCCQ 140
[7] Pièce P-2 - Estimavision
[8] Pièce P-5
[9] Voir photographies P-4 vs P-6
[10] Article 1611 du Code civil du Québec
[11] P-7
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.