Gagné c. Société pour la prévention contre la cruauté envers les animaux de l'Ouest du Québec | 2023 QCCQ 8930 | ||||||
COUR DU QUÉBEC | |||||||
« Division des petites créances » | |||||||
CANADA | |||||||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||||||
DISTRICT DE | GATINEAU | ||||||
LOCALITÉ DE | GATINEAU | ||||||
« Chambre civile » | |||||||
N° : | 550-32-702408-219 | ||||||
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DATE : | 17 novembre 2023 | ||||||
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SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE | STEVE GUÉNARD, J.C.Q. | ||||||
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PIERRE GAGNÉ | |||||||
Demandeur | |||||||
c. | |||||||
LA SOCIÉTÉ POUR LA PRÉVENTION CONTRE LA CRUAUTÉ ENVERS LES ANIMAUX DE L’OUEST DU QUÉBEC et CAROLE WRIGHT Défenderesses | |||||||
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JUGEMENT | |||||||
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[1] Opal est une labrador croisée née le 16 octobre 2020. Elle est issue d’une portée comportant également deux autres chiots nommés Midnight et Avery.
[2] Opal se retrouve éventuellement en possession de la Société pour la prévention contre la cruauté envers les animaux de l’Ouest du Québec (ci-après la SPCA Western Québec).
[3] M. Pierre Gagné s’intéresse éventuellement tant à Avery qu’à Opal. Il jettera finalement son dévolu sur Opal. Avery sera pour sa part adopté, voire acquis, par un dénommé Sean Byron.
[4] Le Contrat d’adoption[1] est signé par M. Gagné en date du 8 janvier 2021. Ce dernier débourse à ce moment la somme de 820$ afin de prendre possession d’Opal.
[5] Le contrat prévoit, entre autres choses, l’obligation pour M. Gagné de faire examiner Opal par un vétérinaire qualifié, et ce, dans les sept jours suivants. Le paragraphe 1 b) du Contrat énonce ce qui suit :
1 – Examen de santé
b) Si le vétérinaire examinateur considère l’animal insatisfaisant pour adoption, je le retournerai immédiatement à la société avec le certificat dûment rempli par ce vétérinaire et j’aurai droit au remboursement total du montant payé à la Société pour l’adoption de cet animal.
[6] Hélas, dès le lendemain, Opal exhibe des signes importants de léthargie. M. Gagné décrit une liste inquiétant de symptômes. Opal présente rapidement une diarrhée hémorragique. Diverses photos produites au dossier supportent ces allégations[2].
[7] La santé d’Opal périclitant rapidement, M. Gagné décide, dès le 10 janvier 2021 – à savoir un dimanche – d’apporter Opal au Ottawa Animal Emergency & Specialty Hospital.
[8] Le diagnostic tombe rapidement et les nouvelles ne sont pas bonnes. Opal est affectée du parvovirus canin, à savoir une maladie infectieuse qui est très contagieuse. La documentation médicale produite au dossier décrit en détail l’état de santé d’Opal, les traitements prodigués et l’évolution de la situation.
[9] M. Gagné réalise alors qu’il ne peut contacter directement, du moins par voie téléphonique, les représentants de la SPCA Western Québec, considérant qu’aucune coordonnée d’urgence n’apparait du contrat ou de leur site internet. Du reste, l’établissement est fermé le dimanche[3].
[10] Cela dit, M. Gagné avise la SPCA Western Québec de la situation par courriel, dès le lendemain, soit le 11 janvier 2021[4].
[11] L’un des rapports de l’Hôpital vétérinaire[5] en question décrit ainsi la situation vécue par Opal:
Opal presented for vomiting, diarrhea, lethargy and decreased appetite and has been diagnosed with parvovirus.
Parvovirus is a highly contagious virus that affects non-vaccinated dogs. It destroys rapidly dividing cells in the body such as the cells from the gastrointestinal tract, the white blood cells (cells that help fight infection), and in some cases the heart when the puppy is younger than 4 weeks-old. Clinical signs include lethargy, anorexia, vomiting, regurgitations, hemorrhagic diarrhea, severe to life-threatening dehydration, hypoglycemia and electrolyte derangements. Additionally, the combination of injury for the intestinal tract and loss of white blood cells puts them at risk for developing sepsis (widespread bacterial infection). Most dogs require several days hospitalized with aggressive therapy. Because it is a virus, the treatment is mainly supportive until the body is able to fight off the virus on its own. This usually take 4 to 6 days.
Opal was hospitalized for five days on IV fluids, antibiotic therapy, anti-nausea medication, pain medication and nutritional support in the form of a liquid diet provided through a feeding tube along with medication to stimulate the motility of her intestinal tract.
[12] Heureusement, l’état de santé d’Opal s’améliore éventuellement, et ce, à l’aide de traitements agressifs à l’hôpital vétérinaire d’Ottawa.
[13] Cela dit, une représentante de la SPCA Western Québec communique le 11 janvier 2021, en après-midi, avec M. Gagné. Ce dernier est persuadé que la personne qui le contacte est la codéfenderesse, Mme Carole Wright, qui se désigne lors de la conversation comme étant « Carole volunteer ».
[14] Mme Wright nie avoir eu quelconque rencontre ni quelconque discussion verbale, à quelconque moment, avec M. Gagné.
[15] Quoi qu’il en soit à cette étape, M. Gagné résume ainsi sa conversation avec la représentante de la SPCA Western Québec :
- Elle lui mentionne qu’Opal est le seul chien malade;
- Que c’est probablement de sa faute si Opal est malade;
- Qu’il peut rapporter Opal s’il le veut à la SPCA Western Québec mais qu’il n’aura aucun remboursement de quoi que ce soit;
- Elle lui propose de rapporter Opal tout de même à la SPCA Western Québec, et ce, malgré le fait qu’elle soit porteuse du parvovirus et, à ce moment, dans un état assez critique à l’hôpital vétérinaire d’Ottawa;
- Lorsque M. Gagné lui demande si Opal sera transférée dans un autre hôpital par la SPCA Western Québec, elle lui répond que non, laissant ainsi entendre qu’Opal serait traitée directement au refuge.
[16] La SPCA est représentée lors du Procès par Mme Kathleen Bainbridge qui est sa Présidente. Elle est une « bénévole », précise-t-elle. Elle n’est pas non plus celle qui aurait eu cette discussion avec M. Gagné en date du 11 janvier 2021.
[17] M. Gagné introduit, le 23 juin 2021, une Demande devant la Division des petites créances de la Cour du Québec. Cette Demande sera éventuellement modifiée, la réclamation finale totalisant la somme de 14 654,64$[6], celle-ci se ventilant ainsi :
a) Pour le remboursement des frais de l’hospitalisation : 6 443,98$;
b) Pour des frais de vétérinaire : 212,70$;
c) Pour des frais de déplacement à l’hôpital vétérinaire : 19,60$;
d) Pour la perte de jouissance liée à Opal : 600$;
e) Pour le nettoyage et la décontamination de son immeuble : 200$;
f) Pour dommages-intérêts punitifs et exemplaires : 4 000$;
g) Pour dommages matériels : 2 000$;
h) Pour les frais de stérilisation : 278,34$;
i) Le tout en sus de l’intérêt, de l’indemnité additionnelle et des frais de justice.
[18] M. Gagné postule que la SPCA Western Québec connaissait – ou devait connaitre – l’état de santé d’Opal lorsque le contrat est signé. Il produit d’ailleurs une Déclaration pour valoir témoignage du propriétaire d’Avery, soit le frère jumeau d’Opal, qui informe la SPCA Western Québec de la situation le 7 janvier 2021, soit la veille de la conclusion du contrat d’adoption. Nous y reviendrons.
[19] M. Gagné réclame cette somme de 14 654,64$ non seulement de la SPCA Western Québec mais également – personnellement – de Mme Wright. Celle-ci, la Trésorière de ladite organisation, aurait été celle, postule-t-il, qui aurait « pris toutes les décisions », d’où sa responsabilité personnelle alléguée.
[20] M. Gagné produit, il faut le noter, 485 pièces au soutien de sa Demande.
[21] La SPCA Western Québec nie le bien-fondé de la réclamation, postulant qu’elle ignorait l’état de santé d’Opal au moment de la conclusion du contrat[7], référant par ailleurs au libellé de celui-ci qui prévoit que les frais associés aux traitements prodigués aux animaux sont de la responsabilité du propriétaire[8].
[22] Mme Wright, pour sa part, précise qu’elle n’a jamais eu quelconque conversation ou rencontre avec M. Gagné. Elle ignore pour quelle raison elle est poursuivie personnellement.
[23] Voyons voir ce qu’il en est.
ANALYSE
- La responsabilité potentielle de la SPCA Western Québec
[24] La réclamation de M. Gagné est de nature civile. Ainsi, il lui revenait d’en établir le bien-fondé, et ce, par l’entremise d’une preuve prépondérante[9].
[25] Une preuve, afin de se qualifier de prépondérante, doit être claire et convaincante[10].
[26] Il est désormais évident que le législateur a souhaité conférer un statut particulier à l’animal. L’article
898.1. Les animaux ne sont pas des biens. Ils sont des êtres doués de sensibilité et ils ont des impératifs biologiques.
[27] Cela dit, et juridiquement parlant, les animaux demeurent, à plusieurs égards, régis par les mêmes règles que les biens meubles. C’est l’effet du second alinéa de cette même disposition qui le spécifie ainsi :
Outre les dispositions des lois particulières qui les protègent, les dispositions du présent code et de toute autre loi relative aux biens[11] leur sont néanmoins applicables.
[28] Le contrat conclu entre les parties se qualifie de contrat de vente au sens de l’article
[29] Par voie de conséquence, l’article
1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
[30] La preuve révèle que la SPCA Western Québec, à l’époque pertinente, conclut environ 800 contrats d’adoption / de vente par année. « Pour des chats et des chiens », résume Mme Bainbridge.
[31] Il s’agit indéniablement d’un volume important. Dans les circonstances de l’espèce, la SPCA Western Québec se qualifie assurément de vendeur professionnel[12] au sens de l’article
1729. En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur.
[32] En l’espèce, la présomption apparaissant de cet article
[33] Il est indéniable que ce vice – soit l’existence du parvovirus – se qualifie de sérieux et de grave. Il s’agit d’une situation qui existait lors de la vente et qui était inconnue de M. Gagné au moment de celle-ci. Il s’agit d’une situation qui était, pour ce dernier, totalement occulte et cachée.
[34] Rien dans la preuve ne permet de repousser une telle présomption[13] découlant de l’article
[35] Par ailleurs, il est utile de noter également que le contrat conclu entre les parties se qualifie de contrat de consommation à la lumière de la Loi sur la protection du consommateur[14] (ci-après la L.p.c.). En effet, le contrat fut conclu entre un consommateur et un commerçant.
[36] Certes, Mme Bainbridge et Mme Wright précisent que la SPCA Western Québec n’opère essentiellement qu’avec des bénévoles, dans un but non lucratif.
[37] Cela dit, cette simple affirmation ne rend pas en soi inapplicables les dispositions pertinentes de la L.p.c. À ce sujet précis, l’Honorable Juge Geneviève Cotnam, siégeant à l’époque à la Cour du Québec et ayant été nommée depuis à la Cour d’appel du Québec, le précisait dans l’affaire Tremblay c. Société protectrice des animaux de Québec[15] - décision fréquemment citée depuis:
[29] Le tribunal considère que le contrat qui intervient entre les parties est une vente au sens de l’article
[30] La SPA, même s’il s’agit d’un organisme à but non lucratif, peut être assimilée à un commerçant et est donc assujettie à la Loi sur la protection du consommateur (ci‑après : la «Loi »).
[31] L’article 3 de la Loi prévoit spécifiquement qu’une « Personne morale qui ne poursuit pas des fins lucratives ne peut invoquer ce fait pour se soustraire à l’application de la présente loi. »
[32] La Loi prévoit que le bien vendu doit pouvoir servir à l’usage pour lequel il est destiné. La garantie légale contre les vices cachés prévue à l’article
[33] En vertu de l’article
[34] Si le Tribunal conclut à l’existence d’un vice caché, la SPA, en raison de ses activités, peut être assimilée à un vendeur professionnel et donc être tenue, en vertu de la garantie légale, non seulement au remboursement du prix de vente, mais à la réparation du préjudice subi par l’acheteur[16].
[38] Ainsi donc, il est utile de citer diverses dispositions de ladite L.p.c., en particulier les articles 37, 38 et 272 :
37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné.
38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.
272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat,
sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.
[39] À la lumière de ces constats, qu’en est-il de l’effet – si effet il y a – de la clause d’exclusion de responsabilité prévue au contrat conclu entre les parties? Cette disposition est ainsi rédigée :
1 c) Si je désire toujours garder l’animal même après que le vétérinaire examinateur l’a trouvé insatisfaisant pour adoption, je serai alors responsable pour tous les coûts inhérents. Je réalise que la Société ne sera pas responsable, en aucun cas, des coûts qui surviendront suite à cette adoption[17].
[40] Cette disposition, sur laquelle repose l’essentiel de l’argumentaire formulé par la partie défenderesse, ne saurait ici être salutaire à la position de celle-ci. Et ce, pour plusieurs motifs.
[41] Tout d’abord, et considérant l’application de la L.p.c., il sera utile de citer les articles 10 et 11 de celle-ci :
10. Est interdite la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant.
11. Est interdite la stipulation qui réserve à un commerçant le droit de décider unilatéralement:
a) que le consommateur a manqué à l’une ou l’autre de ses obligations;
b) que s’est produit un fait ou une situation.
[42] Dans la même veine, l’article
1474. Une personne ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice matériel causé à autrui par une faute intentionnelle ou une faute lourde; la faute lourde est celle qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossières.
Elle ne peut aucunement exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice corporel ou moral causé à autrui.
[43] Ainsi donc, la clause d’exclusion invoquée par la partie défenderesse ne peut trouver application, à la lumière de ces dispositions, et ce, dans les situations suivantes :
- Lorsqu’on souhaite appliquer celle-ci aux faits personnels de la SPCA Western Québec ou à ses représentants;
- En cas de faute intentionnelle ou lourde;
- Pour les préjudices corporels ou moraux.
[44] Cela dit, la clause d’exclusion ne saurait ici trouver application pour deux motifs particuliers.
[45] Tout d’abord, la preuve prépondérante démontre que la SPCA Western Québec, en toute vraisemblance et assurément de manière prépondérante, avait connaissance en temps opportun de l’état de santé du frère d’Opal, issu de la même portée. La déclaration pour valoir témoignage du témoin Sean Byron, accompagné d’un Timeline of events[18], le démontre clairement.
[46] Il y est établi que la SPCA Western Québec est avisée, le 7 janvier 2021 – soit la veille du contrat conclu entre celle-ci et M. Gagné – de l’état de santé d’Avery. La chronologie relatée démontre d’ailleurs que la SPCA Western Québec est informée, spécifiquement, du diagnostic de parvovirus le 8 janvier 2021.
[47] La chronologie en question démontre également à quel point il fut difficile pour M. Byron d’obtenir le simple remboursement des frais d’adoption pour Avery qui, hélas, est décédé le 13 janvier 2021, à la suite d’un court combat à l’encontre de ce même parvovirus canin[19].
[48] Plus fondamentalement, cette chronologie démontre qu’il aurait été nécessaire, et possible, pour la SPCA Western Québec d’informer, en temps opportun, M. Gagné de cette situation affligeant le frère jumeau d’Opal.
[49] Même s’il fallait retenir l’argument de la partie défenderesse voulant qu’elle n’avait pas connaissance de l’état de santé précis d’Avery au moment de la conclusion du contrat avec M. Gagné, force est d’admettre – et la preuve est non contredite à cet égard – que la SPCA Western Québec a eu connaissance de ce diagnostic de parvovirus au plus tard le 8 janvier 2021.
[50] Même en présumant que le contrat conclu avec M. Gagné était déjà signé à cet instant précis, force est de constater que la SPCA Western Québec devait, minimalement, dès ce moment, en informer M. Gagné.
[51] Cette proactivité – toute naturelle – aurait pu éviter beaucoup de souffrances à Opal dont la situation se met à dégénérer peu de temps après.
[52] La chronologie établie est cependant bien différente. En effet, la preuve démontre que M. Gagné, lorsqu’on le recontacte le 11 janvier 2021 en après-midi, reçoit l’information qu’Opal est le seul animal qui soit malade. Or, cela est objectivement faux.
[53] Certes, M. Gagné ne connaissait pas à ce moment l’état de santé mis à jour d’Avery, mais la SPCA Western Québec, elle, le connaissait.
[54] Ainsi donc, même s’il fallait occulter l’application de la L.p.c., le Tribunal est d’opinion que l’article
[55] En effet, dans les circonstances particulières de l’espèce, les fautes commises par la SPCA Western Québec se qualifient, de l’opinion du Tribunal, de fautes lourdes.
[56] En effet, les représentants de la SPCA Western Québec ont été avisés, en temps opportun, de divers signaux très inquiétants et ont négligé d’agir de manière conséquente.
[57] Certes, le parvovirus canin constitue un virus qui se contracte par contagion. Il ne s’agit pas d’une maladie génétique. Cela étant, les présomptions en l’espèce sont suffisamment précises, graves et concordantes[20] et démontrent que la SPCA Western Québec avait connaissance, le 8 janvier 2021, d’un risque important lié à l’état de santé prévisible d’Opal.
[58] En effet, tout pointait en cette direction.
[59] Ainsi, M. Gagné n’est pas informé en temps opportun de la situation et il est ainsi celui qui se retrouve confronté à toute la problématique liée à l’état de santé d’Opal qui devient précaire très rapidement.
[60] Mais il y a plus.
[61] En effet, le Tribunal considère que M. Gagné a, de toute façon, respecté les termes du contrat conclu avec la SPCA Western Québec. Il avise, rapidement et en temps opportun, les représentants de celle-ci de l’état de santé d’Opal.
[62] La preuve démontre que lesdits représentants prennent rapidement la position qu’aucun remboursement de quoi que ce soit ne sera offert à M. Gagné. On lui demande certes de rapporter l’animal au refuge mais aucun engagement n’est pris afin de faire soigner l’animal.
[63] Cela dit, faut-il rappeler que la preuve révèle que le parvovirus, comme nous l’avons vu, est une maladie infectieuse hautement contagieuse? Comment était-il possible d’imaginer qu’il pouvait être approprié de rapporter Opal au refuge, lui-même comportant de nombreux animaux en attente d’être adoptés?
[64] M. Gagné a raison d’invoquer diverses dispositions de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal[21], notamment les articles 5 et 6 qui sont ainsi libellés :
5. Le propriétaire ou la personne ayant la garde d’un animal doit s’assurer que le bien-être ou la sécurité de l’animal n’est pas compromis. Le bien-être ou la sécurité d’un animal est présumé compromis lorsqu’il ne reçoit pas les soins propres à ses impératifs biologiques. Ces soins comprennent notamment que l’animal:
(…)
6° reçoive les soins nécessaires lorsqu’il est blessé, malade ou souffrant;
6. Nul ne peut, par son acte ou son omission, faire en sorte qu’un animal soit en détresse. (…)
[65] En d’autres termes, M. Gagné, dès le 8 janvier 2021, est le propriétaire d’Opal. Il ne peut abdiquer ses responsabilités quant à la santé d’Opal[22], surtout à la lumière de la désinvolture de la réponse qui lui est donnée par les représentants de la SPCA Western Québec.
[66] De rapporter Opal au refuge – sans plus – ne pouvait pas constituer une réponse adéquate à l’état de santé de cette dernière. Opal, à ce moment, est intubée.
[67] Ainsi, la décision de M. Gagné de poursuivre les traitements d’Opal semble être, à la lumière de ces circonstances, la seule décision que ce dernier pouvait prendre. Cette situation se qualifie assurément d’urgence[23].
[68] Du reste, il apparait de la révision du contrat que M. Gagné, s’il avait refusé à Opal les soins vétérinaires urgents rendus nécessaires par son état de santé, aurait probablement lui-même été en violation de ses propres obligations contractuelles, notamment de l’article 5 du Contrat conclu avec la SPCA Western Québec qui se décline ainsi :
5. J’accepte comme condition de contrat que la SPCA de l’Ouest du Québec puisse prendre possession de tout animal qui a été adopté de la Société s’il existe des indices que l’animal a été négligé, abusé ou ne reçoit pas les soins vétérinaires adéquats auxquels il a droit. (…)
[69] Pour sa part, l’article
8. Il est interdit au propriétaire ou au gardien d’un animal d’une espèce ou catégorie prévue par règlement atteint d’une maladie contagieuse ou parasitaire, ou d’un agent infectieux ou d’un syndrome de le détenir pour fins de vente, de l’offrir en vente ou en dépôt, de le vendre, de l’échanger, de le donner, de le transporter ou de le faire transporter.
Cette interdiction cesse lorsqu’un médecin vétérinaire désigné juge que le risque de propagation a atteint un seuil minimal acceptable. Il remet alors une attestation écrite au propriétaire ou au gardien de l’animal.
(…)
[Le Tribunal souligne]
[70] Dans ces circonstances, le Tribunal conclut que la SPCA Western Québec a clairement engagé sa responsabilité.
[71] Qu’en est-il cependant de la responsabilité potentielle, mais personnelle, de Mme Wright?
- La responsabilité potentielle de Mme Carole Wright
[72] La situation est distincte en ce qui concerne la responsabilité potentielle de Mme Wright. [73] En effet, le contrat conclu par M. Gagné, nous l’avons vu, le fut avec la SPCA Western Québec, une personne morale constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies[25]. Il n’y a pas ici de lien de droit direct entre M. Gagné et Mme Wright. [74] Certes, cette dernière agit, à l’époque pertinente, à titre de trésorière. Ce seul fait, cependant, ne la rend pas automatiquement responsable des obligations financières de cette entité juridique. [75] Par ailleurs, la preuve est contradictoire quant à l’existence même de quelconque interaction directe – à l’époque pertinente – entre M. Gagné et Mme Wright. Certes, cette dernière prend éventuellement la position, par courriel, que les frais réclamés par M. Gagné ne lui seraient pas dus. [76] Cela dit, cette prise de position, même mal fondée, ne rend pas Mme Wright responsable personnellement des obligations financières de la SPCA Western Québec. [77] Diverses dispositions du Code civil du Québec rappellent ce principe habituel d’étanchéité entre la responsabilité d’une personne morale et celle de ses administrateurs. Plus particulièrement, les articles 301. Les personnes morales ont la pleine jouissance des droits civils. 303. Les personnes morales ont la capacité requise pour exercer tous leurs droits, et les dispositions du présent code relatives à l’exercice des droits civils par les personnes physiques leur sont applicables, compte tenu des adaptations nécessaires. Elles n’ont d’autres incapacités que celles qui résultent de leur nature ou d’une disposition expresse de la loi. 309. Les personnes morales sont distinctes de leurs membres. Leurs actes n’engagent qu’elles-mêmes, sauf les exceptions prévues par la loi. 317. La personnalité juridique d’une personne morale ne peut être invoquée à l’encontre d’une personne de bonne foi, dès lors qu’on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l’abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public. [78] Le principe est donc à l’effet que la responsabilité personnelle de l’administrateur de la compagnie ne peut être retenue. Certes, des exceptions à ce principe existent. [79] Dans un texte maintes fois réitéré par les Tribunaux, notamment par la Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Groupe immobilier Gazaille inc[26], ainsi que plus récemment dans l’arrêt Pincourt (Ville de) c. Construction Cogérex Ltée[27], le professeur Martel enseigne ce qui suit : La responsabilité personnelle d'un individu qui est actionnaire majoritaire et administrateur d'une compagnie peut être retenue dans les circonstances suivantes : Il s’est porté caution d'une obligation contractuelle de la compagnie; Il a lui-même commis une faute entraînant sa responsabilité extracontractuelle, par exemple en faisant de fausses représentations ou en remettant des documents falsifiés; Il a activement participé à une faute extracontractuelle de la compagnie (ce qui se présume s'il est administrateur unique); Il a utilisé la compagnie qu'il contrôle comme écran, comme paravent pour tenter de camoufler le fait qu'il a commis une fraude ou un abus de droit ou qu'il a contrevenu à une règle intéressant l'ordre public; en d'autres termes, l'acte apparemment légitime de la compagnie revêt, parce que c'est lui qui la contrôle et bénéficie de cet acte, un caractère frauduleux, abusif ou contraire à l'ordre public. [80] En l’espèce, et malgré les valeureux efforts de M. Gagné et la production d’une Demande particulièrement étoffée, force est de constater que la preuve ne révèle aucun cas de figure permettant de passer outre au principe de la non-responsabilité personnelle des administrateurs d’une personne morale[28]. [81] La preuve révèle assurément la responsabilité de la SPCA Western Québec. Par contre, la preuve soumise ne permet pas de conclure, de manière prépondérante, à la responsabilité personnelle de Mme Wright. [82] La preuve ne permet pas d’établir, de manière claire et convaincante, que Mme Wright a personnellement commis une faute extracontractuelle qui soit elle-même distincte des fautes et inexécutions contractuelles de la SPCA Western Québec. [83] Simplement dit : la preuve ne démontre pas de manière prépondérante que c’est Mme Wright qui fait signer le contrat à M. Gagné le 8 janvier 2021, et ce, à une époque où la SPCA Western Québec connait l’état de santé d’Avery. [84] Quant aux autres cas de figure notés par le Professeur Martel, ils ne trouvent pas application ici. [85] Pour ces motifs, la Demande formulée à l’encontre de Mme Wright ne pourra pas être accueillie. [86] Reste donc à évaluer le préjudice réclamé par M. Gagné. - Le préjudice subi [87] Les articles 1607. Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué. 1613. En matière contractuelle, le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir au moment où l’obligation a été contractée, lorsque ce n’est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu’elle n’est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. [88] Bref, la preuve doit permettre d’établir un lien de causalité suffisant entre la faute reprochée (ou l’inexécution contractuelle) de la SPCA Western Québec et les différents chefs de réclamation formulés par M. Gagné. [89] Prenons chaque item de la réclamation l’un à la suite de l’autre.
a) Pour le remboursement des frais de l’hospitalisation : 6 443,98$[29] [90] La preuve documentaire est claire, détaillée et précise. Les frais en question sont certes importants mais ils ont dû être engagés par M. Gagné. Le Tribunal n’a pas de doute que ces frais déboursés par ce dernier ont littéralement sauvé la vie d’Opal. [91] Ces dépenses sont en lien direct avec l’inexécution contractuelle de la SPCA Western Québec, tel qu’abondamment explicitée précédemment. [92] Ce chef de réclamation est bien-fondé et sera accueilli. b) Pour des frais de vétérinaire : 212,70$ [93] Cet item apparait de la pièce P-5. [94] M. Gagné s’est rendu à la Clinique vétérinaire Palerme inc, située à Gatineau, afin d’assurer le suivi de la condition médicale d’Opal. [95] Le Tribunal est satisfait du lien de causalité entre cette dépense et l’inexécution contractuelle établie à l’encontre de la SPCA Western Québec. [96] Ce chef de réclamation sera accordé. c) Pour des frais de déplacement à l’hôpital vétérinaire : 19,60$ [97] Le Tribunal ne doute pas que M. Gagné a eu à se déplacer à l’hôpital vétérinaire d’Ottawa pour la période s’étalant du 10 au 15 janvier 2021. [98] Ce chef de réclamation apparait, somme toute, assez modeste. [99] Le Tribunal considère que la preuve prépondérante en démontre le bien-fondé. Ce chef de réclamation sera accordé. d) Pour la perte de jouissance d’Opal et de la propriété de M. Gagné : 600$; [100] M. Gagné précise que l’état de santé d’Opal lui a généré beaucoup de stress et d’inquiétude. [101] M. Gagné mentionne également qu’il a toujours eu un grand plaisir à cuisiner pour les chiens dont il fut propriétaire au fil des ans. Ce plaisir s’est ici désagrégé vu les problèmes récurrents – et les séquelles persistantes d’Opal plaide-t-il – en lien avec le parvovirus qui l’a affligée. [102] À cet égard, le Tribunal ne doute pas que l’état de santé d’Opal a généré un stress important chez M. Gagné. [103] Cela dit, la preuve soumise révèle certes que l’état de santé d’Opal fut assurément précaire en janvier 2021. La preuve est moins convaincante cependant quant à l’existence de séquelles précises chez Opal[30] une fois la guérison initiale terminée. [104] Certes, M. Gagné précise qu’Opal est devenue une petite peureuse et que son comportement s’est modulé. [105] Cependant, force est de constater que l’état de santé d’Opal a commencé à dégénérer le lendemain de la conclusion du contrat avec la SPCA Western Québec. Certes, M. Gagné avait déjà fait la connaissance d’Opal avant le 8 janvier 2021, mais assurément pour des périodes relativement courtes. [106] En d’autres termes, l’échantillon réellement disponible afin de comparer l’attitude d’Opal avant puis après son hospitalisation apparait assez peu représentatif. [107] Cela dit, et étant appelé à arbitrer le tout, le Tribunal alloue la somme de 300$ à M. Gagné. e) Pour le nettoyage et la décontamination de la propriété de M. Gagné : 200$ [108] Le Tribunal ne doute pas que M. Gagné a eu à procéder au nettoyage de sa maison, et de son terrain, en lien avec la présence d’Opal. Un nettoyage additionnel a dû être fait, conformément aux recommandations du vétérinaire[31]. [109] Il est évident qu’un certain nettoyage est de toute façon nécessaire en présence d’un animal. [110] Il est impossible ici de tracer la ligne entre l’entretien normal et l’entretien additionnel rendu nécessaire en raison de cette maladie infectieuse qui a affecté Opal. [111] Aucune preuve documentaire n’établit non plus spécifiquement les déboursés en question. [112] Dans les circonstances, le Tribunal rejette ce chef de réclamation. f) Pour dommages-intérêts punitifs et exemplaires : 4 000$ [113] L’article 1621. Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive. Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. [114] En l’espèce, la preuve a révélé que la SPCA Western Québec a retenu, volontairement, des informations hautement pertinentes – voire cruciales – non seulement à la prise de décision de M. Gagné mais également quant à l’état de santé prévisible d’Opal. [115] Il s’agit, dans les circonstances, d’une faute importante. [116] L’octroi de dommages-intérêts punitifs est spécifiquement permis par l’article [117] Certes, le Tribunal conserve à l’esprit que la SPCA Western Québec est opérée, à tous moments pertinents, par des bénévoles. Le Tribunal doit également conserver à l’esprit que celle-ci n’est plus en opération[32], la situation patrimoniale de la débitrice d’une telle obligation étant l’un des critères pertinents conformément à l’article [118] À la lumière de l’ensemble des circonstances, le Tribunal – appelé à quantifier le tout – accorde la somme de 1 000$ à M. Gagné sous ce chef de réclamation. g) Pour dommages matériels : 2 000$ [119] M. Gagné précise que ce chef de réclamation vise le coût excédentaire de la nourriture[33] qui serait nécessaire en raison de l’état de santé fragile, en particulier au niveau gastro-intestinal, d’Opal. [120] Le Tribunal ne doute pas que le parvovirus qui a affecté Opal a rendu plus difficile l’alimentation de cette dernière[34]. [121] À l’inverse cependant, le Tribunal n’a pas de doute, non plus, que M. Gagné, comme il l’a assurément fait avec tous les animaux dont il a été propriétaire, a assurément tendance à traiter ceux-ci aux petits oignons. [122] Dans ces circonstances, le Tribunal considère approprié et justifié d’accorder la somme de 1 000$ à ce chapitre. h) Pour des frais de stérilisation : 278,34$[35] [123] Il est apparu de la preuve que le libellé de ce chef de réclamation est erroné. [124] En effet, tous conviennent que la SPCA Western Québec est celle qui a engagé les frais liés à la stérilisation d’Opal. Mme Wright produit d’ailleurs le reçu à cet égard. [125] Là n’est pas la question. [126] En fait, le débat concerne plutôt un autre déboursé engagé par M. Gagné. [127] Cet autre déboursé concerne particulièrement une évaluation que les parties ont tous qualifiée de complete blood count. [128] Bref, un hémogramme a été réalisé pour Opal. [129] Le Tribunal considère que ce chef de réclamation est bien-fondé. La preuve démontre de manière prépondérante que cet hémogramme est en lien direct avec la présence de ce parvovirus qui a affecté Opal. La section Re-check/plan des notes du vétérinaire, produites en Pièce P-4, réfère spécifiquement à une recommandation liée à un tel complete blood count. [130] M. Gagné expose d’ailleurs que ce test fut requis spécifiquement par l’Hôpital vétérinaire du Plateau. [131] Rappelons que la preuve vétérinaire, précédemment citée, démontre l’impact du parvovirus sur les globules blancs. [132] Il apparait ainsi justifié et raisonnable d’avoir procédé à un tel test par la suite afin d’assurer le suivi approprié quant à la condition de santé d’Opal. [133] Dans ces circonstances, ce chef de réclamation sera accueilli. [134] Ainsi, la Demande formulée par M. Gagné sera accueillie partiellement à l’encontre de la SPCA Western Québec, pour un total – en capital – de 9 254,62$. [135] Cette somme sera majorée, conformément à la Demande ainsi qu’aux règles applicables, de l’intérêt au taux légal, de l’indemnité additionnelle prévue à l’article POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la Demande modifiée; CONDAMNE la Société pour la prévention contre la cruauté envers les animaux de l’Ouest du Québec à payer à M. Pierre Gagné la somme de 9 254,62$, avec l’intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’article REJETTE la Demande formulée à l’encontre de la défenderesse Carole Wright, chaque partie assumant ses propres frais de justice; LE TOUT, quant à la condamnation prononcée, avec les frais de justice en faveur de M. Pierre Gagné.
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| __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. |
Date d’audience : 12 octobre 2023 |
[1] Voir en Pièce P-1, aussi produit sous la Pièce D-1.
[2] Voir notamment en Pièce P-11.
[3] Pièce P-1 c).
[4] Pièce P-16.
[5] Voir en Pièce P-2.
[6] En fait, il y a là une erreur d’arithmétique dans le calcul proposé par M. Gagné. En effet, le total des diverses sommes réclamées est plutôt de 13 754,62$.
[7] Pièce D-6 soit l’examen vétérinaire réalisé le 23 décembre 2020.
[8] Voir également la réponse de Mme Wright produite en Pièces P-7 et D-7.
[9] Articles
[10] F.H. c. McDougall,
[11] Aux biens meubles en particulier : article
[12] La Cour du Québec a d’ailleurs déjà qualifié la défenderesse de vendeur professionnel, et ce, dans l’affaire Dubois c. S.P.C.A. Western Québec,
[13] Pour un autre exemple d’application de cette présomption en présence du parvovirus canin, voir l’affaire Di Paolo c. Les chiens du O Ranch,
[14] RLRQ c P-40.1. Voir notamment les articles 1 a), 1 e) et 2 de ladite Loi.
[15]
[16] Conformément à l’article
[17] Voir également l’article 4 du Contrat qui énonce que l’animal est adopté « à mes propres risques ».
[18] Voir en Pièce P-19 a)
[19] Pièce P-19 c).
[20] Conformément à l’article
[21] RLRQ c B-3.1.
[22] Voir également la Pièce D-4, produite par la partie défenderesse, et qui représente le questionnaire rempli par M. Gagné avant le processus d’adoption. À la question What do you think are the most important responsibilities in owning a cat/dog?, M. Gagné y répondait: Life time commitment for their health.
[23] Ainsi donc, et de toute façon, la SPCA Western Québec se retrouvait par voie de conséquence en demeure de plein droit au sens des articles
[24] RLRQ c P-42. Voir également l’article 9 de cette même Loi.
[25] RLRQ, C. C-38.
[26] 9148-6274 Québec inc. (Groupe immobilier Gazaille inc.) c. Al-Raîs,
[27]
[28] L’article 74 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal rend responsable un administrateur des sanctions – pénales - associées à une infraction à ladite Loi. Il s’agit là d’une situation distincte du recours civil en l’espèce. Par ailleurs, les infractions liées aux inspections du MAPAQ, produites au dossier de la Cour par M. Gagné, concernent d’autres époques que celle spécifiquement pertinente à la situation d’Opal.
[29] Pièces P-2 et P-39 g 1).
[30] Et non pas de manière générale pour des chiens autres qu’Opal.
[31] Voir en Pièce P-2, en particulier dans la section « At-home care ».
[32] Bien que nullement en situation de faillite, tel que confirmé par Mme Bainbridge.
[33] Voir notamment les Pièces P-39 e 1) à e 6).
[34] Voir les notes en ce sens de l’hôpital vétérinaire, à même la Pièce P-3.
[35] Pièce P-23 c).
[36] Conformément au principe établi à l’article
[37] La mise en demeure, produite en Pièce P-6, est datée du 21 mai 2021. Il apparait cependant de cette pièce que cette mise en demeure fut signifiée le 27 mai 2021. Considérant que celle-ci accordait un délai de 10 jours à la SPCA Western Québec afin d’acquitter la somme réclamée, le délai pour ce faire s’étalait donc jusqu’au 6 juin 2021. Par voie de conséquence, le calcul de l’intérêt débute ainsi le lendemain de l’expiration de ce délai de grâce, soit donc le 7 juin 2021.
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