Roy c. Roy (GR Autos usagées) |
2015 QCCQ 5602 |
|||||||
JT1284 |
||||||||
« Division des petites créances » |
||||||||
CANADA |
||||||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
||||||||
DISTRICT DE |
SAINT-FRANÇOIS |
|||||||
LOCALITÉ DE |
SHERBROOKE |
|||||||
« Chambre civile » |
||||||||
N° : |
450-32-017401-142 |
|||||||
|
|
|||||||
|
||||||||
DATE : |
8 juin 2015 |
|||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
PATRICK THÉROUX, J.C.Q. |
||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
JEAN-FRANÇOIS ROY, domicilié et résidant au […], Lac-Mégantic (Québec), […], |
||||||||
Demandeur |
||||||||
c. |
||||||||
GAÉTAN ROY, faisant affaires sous le nom G.R. AUTOS USAGÉES, 162 Route 112, Westbury (Québec), J0B 1R0, |
||||||||
Défendeur. |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
JUGEMENT |
||||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
[1] Le demandeur, Jean-François Roy, représenté par son père, M. Gaston Roy, réclame au défendeur, Gaétan Roy, faisant affaires sous le nom d'entreprise G.R. AUTOS USAGÉES, la somme de 1 240,20 $ suite à l'achat d'un véhicule d'occasion.
[2] Il allègue que le véhicule, un modèle Hyundai Accent 2002, affichant 150 599 kilomètres, était en mauvais état lors de son achat. Il demande la résolution de la vente et le remboursement du prix payé, soit 1 070 $. Il ajoute à sa réclamation les montants de 108,70 $ pour l'immatriculation, 11,50 $ pour frais de courrier certifié et 50 $ pour la réparation d'une fuite d'huile.
[3] Le défendeur conteste la demande. Il soutient avoir vendu ce véhicule sans garantie. Selon lui, toutes les défectuosités alléguées pouvaient être constatées lors de la vente; il s'agit de défectuosités apparentes et non de vices cachés.
[4] La vente a eu lieu le 20 août 2014. Le véhicule était annoncé à 1 700 $. Le prix payé est de 1 000 $, plus la taxe (50 $) et le prix d'une immatriculation de transit (20 $).
[5] Vu son âge et son kilométrage, le véhicule en litige n'entre dans aucune des catégories prévues à l'article 159 de la Loi sur la protection du consommateur[1] pour l'application de la garantie de bon fonctionnement.
159.
La vente ou la location à long terme d'une automobile d'occasion comporte une garantie de bon fonctionnement de l'automobile:
a) durant six mois ou 10 000 kilomètres, selon le premier terme atteint, si l'automobile est de la catégorie A;
b) durant trois mois ou 5 000 kilomètres, selon le premier terme atteint, si l'automobile est de la catégorie B;
c) durant un mois ou 1 700 kilomètres, selon le premier terme atteint, si l'automobile est de la catégorie C.
160.
Pour l'application de l'article 159, les automobiles d'occasion sont réparties selon les catégories suivantes:
a) une automobile est de la catégorie A lorsqu'au plus deux ans se sont écoulés depuis la date de la mise sur le marché, par le fabricant, de ses automobiles du même modèle et de la même année de fabrication jusqu'à la date de la vente ou de la location à long terme visée audit article, pourvu que l'automobile n'ait pas parcouru plus de 40 000 kilomètres;
b) une automobile est de la catégorie B lorsqu'elle n'est pas visée dans le paragraphe a et qu'au plus trois ans se sont écoulés depuis la date de la mise sur le marché, par le fabricant, de ses automobiles du même modèle et de la même année de fabrication jusqu'à la date de la vente ou de la location à long terme visée audit article, pourvu que l'automobile n'ait pas parcouru plus de 60 000 kilomètres;
c) une automobile est de la catégorie C lorsqu'elle n'est pas visée dans les paragraphes a ou b et qu'au plus cinq ans se sont écoulés depuis la date de la mise sur le marché, par le fabricant, de ses automobiles du même modèle et de la même année de fabrication jusqu'à la date de la vente ou de la location à long terme visée audit article, pourvu que l'automobile n'ait pas parcouru plus de 80 000 kilomètres;
d) une automobile est de la catégorie D lorsqu'elle n'est visée dans aucun des paragraphes a, b ou c.
[6] Il est donc exact d'affirmer que la vente a été faite sans cette garantie. Ceci est d'ailleurs mentionné spécifiquement à l'étiquette apposée sur le véhicule et annexée au contrat (la "feuille de vitre").
[7] Ceci ne signifie pas pour autant que la vente a été faite sans aucune garantie, comme l'avance le défendeur.
[8] La garantie légale contre les vices cachés, de même que la garantie de durabilité s'appliquent d'emblée, n'ayant pas été expressément exclues au contrat intervenu entre les parties (P-1).
[9] Les articles 1726 du Code civil du Québec (C.c.Q.) et 38 de la Loi sur la protection du consommateur stipulent ceci :
1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
38.
Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.
(Mise en relief ajoutée)
[10] Comme la loi le précise, l'acheteur n'a pas un rôle passif lorsque vient le moment de conclure un contrat de vente. Il doit agir de façon prudente et diligente, c'est-à-dire qu'il doit être attentif à l'état véritable du bien qu'il se propose d'acquérir. Cette obligation est d'autant plus importante lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'un bien fortement usagé. L'acheteur doit être à l'affût de signes d'anomalies qui pourraient révéler l'existence d'un problème de plus grande envergure. En certaines circonstances particulières, l'acheteur peut même être appelé à devoir faire appel à l'avis d'un expert pour s'acquitter convenablement de ses obligations de prudence et de diligence.
[11] Tout ceci doit être fait avant de conclure la vente, puisque l'acheteur, en signant le contrat, consent à se porter acquéreur d'un bien qu'il connaît suffisamment. La garantie légale ne couvre pas les défauts apparents. Elle ne couvre pas non plus ceux qui découlent directement d'une situation prévisible en raison de la présence d'indices révélateurs qu'un acheteur prudent et diligent est en mesure de constater.
[12] Les tribunaux considèrent que la vétusté et l'usure normale ne constituent pas un vice caché visé par la garantie légale de qualité.
[13] Dans le cas présent, la preuve révèle que le demandeur et son père ont effectué une inspection plutôt sommaire avant de conclure la vente.
[14] Un bref essai routier a été effectué, mais après la conclusion du contrat. Il a révélé une fuite d'huile et le demandeur a accepté, sur-le-champ, l'offre du défendeur de la réparer moyennant le paiement de 50 $.
[15] C'est par la suite que de nombreuses défaillance ou défectuosités auraient été constatées, amenant le demandeur à cesser d'utiliser son véhicule et à intenter le présent recours.
[16] Le demandeur a remisé son véhicule chez lui et, pour les fins de l'immatriculation, a demandé sa mise au rancart par la Société de l'assurance automobile du Québec (S.A.A.Q.), le 27 novembre 2014 (P-6).
[17] Le 26 mars 2015, il a fait inspecter son véhicule par M. Daniel Tremblay, technicien mandataire de la S.A.A.Q. Celui-ci a été entendu à l'audience à titre de témoin-expert.
[18] Comme le véhicule avait été mis au rancart quatre mois plus tôt, M. Tremblay a effectué le type d'inspection requis pour sa remise en service.
[19] Le Tribunal retient du rapport d'inspection, de même que des explications et opinions communiquées par M. Tremblay, que la grande majorité, sinon la totalité des disfonctionnements allégués, relève de défauts déjà apparents lors de la vente et aussi de la vétusté due à l'âge du véhicule et à son utilisation antérieure.
[20] À titre d'exemples, il faut souligner ceci :
Défauts apparents :
§ Perforation des ailes arrière due à la rouille;
§ Non-fonctionnement de l'essuie-glace arrière;
§ Cassure de la poignée d'ouverture du coffre arrière;
§ Décrochement du pare-choc arrière;
§ Feu de position arrière cassé;
§ Silencieux mal fixé;
§ Fuite d'échappement du résonateur;
§ Mauvais fonctionnement du frein de stationnement;
§ Fissure dans le pare-brise;
§ Pourriture du bras de suspension avant droit;
§ Mauvais fonctionnement de la ceinture de sécurité côté conducteur;
Usure et vétusté :
§ Disques des freins avant usés;
§ Plaquettes de frein usées « sur le fer »;
§ Batterie à remplacer;
§ Moteur du démarreur endommagé par l'usure.
[21] Rappelons qu'il s'agit d'un véhicule d'occasion modeste, âgée de 12 ans lors de la vente, et affichant un kilométrage significativement élevé. Le prix payé est de 1 000 $.
[22] Pour toutes ces raisons, le Tribunal conclut que les garanties légales de qualité et de durabilité ne sauraient s'appliquer en l'espèce.
[23] Il est ressorti, en cours d'instruction, une certaine confusion quant à une garantie que M. Gaston Roy qualifie de "Garantie avantageuse".
[24] Selon lui, une réclame était affichée sur le véhicule indiquant qu'il faisait l'objet d'une garantie avantageuse. Elle aurait été enlevée immédiatement avant ou après la signature du contrat de vente et il n'en resterait aucune trace, sinon un contour de colle dans le haut du pare-brise.
[25] M. Roy affirme que son fils, Jean-François, et lui-même, n'auraient jamais accepté d'acheter ce véhicule s'il n'avait pas été annoncé avec une "Garantie avantageuse".
[26] À ce sujet, le Tribunal retient les témoignages du défendeur et de sa fille, Paige Roy, pour conclure qu'il s'agissait plutôt d'une réclame "Avantage Plus" qui est apposée sur certains véhicules offerts en vente pour annoncer un plan de garantie que l'acheteur peut se procurer, moyennant paiement d'un coût afférent.
[27] Le demandeur ne l'a pas acheté, de sorte qu'il ne bénéficie pas de ce plan de garantie "Avantage Plus".
[28] Pour toutes ces raisons, le Tribunal conclut que la demande de résolution du contrat de vente valablement intervenu entre les parties n'est pas fondée.
[29] POUR CES MOTIFS, le Tribunal:
[30] REJETTE la demande;
[31] Avec dépens.
|
|
|
__________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.