Décision

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Mathieu et Hyndman Transport (1972)

2009 QCCLP 2411

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

31 mars 2009

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

350963-03B-0806

 

Dossier CSST :

131228322

 

Commissaire :

Geneviève Marquis, juge administratif

 

Membres :

Suzanne Mc Neil, associations d’employeurs

 

Yves Poulin, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Michel Mathieu

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Hyndman Transport (1972)

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 11 juin 2008, monsieur Michel Mathieu (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative le 21 mai 2008.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a rendue le 25 avril 2008 à la suite d’un avis du Bureau d’évaluation médicale (le BEM) dont elle entérine les conclusions portant sur l’évaluation de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle qu’a subie le travailleur le 19 juillet 2006. Celui-ci a dès lors droit à une indemnité pour préjudice corporel de même qu’à la poursuite du versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce que la CSST ait statué sur sa capacité de retour au travail.

[3]                Le travailleur est présent et représenté par procureure à l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles à Lévis le 25 mars 2009. Hyndman Transport (1972) (l’employeur) est absent et non représenté, ayant renoncé par écrit à l’audience en plus de s’être désisté de sa propre requête à l’encontre de la décision en litige.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui reconnaître, suivant les conclusions de l’expertise médicale du docteur Giguère du 27 janvier 2009, une atteinte permanente ainsi que des limitations fonctionnelles plus étendues que celles établies par le BEM le 21 avril 2008.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Les membres issus des associations d’employeurs ainsi que des associations syndicales considèrent qu’il y a plutôt lieu d’infirmer la décision en litige car l’avis du BEM du 21 avril 2008 portant sur l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles est incomplet, prématuré et donc irrégulier. La CSST a omis de statuer au préalable sur l’admissibilité du diagnostic d’arthrose post-traumatique tel que précisé au dossier en 2007, diagnostic pour lequel le médecin ayant charge du travailleur de même que le rhumatologue recommandaient une réorientation professionnelle. La CSST n’a pas non plus demandé au BEM de statuer sur le diagnostic malgré la conclusion contradictoire de son médecin désigné à ce sujet. Le dossier doit donc être retourné à la CSST pour traitement approprié.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]                La Commission des lésions professionnelles doit décider du bien-fondé de la décision en litige qui entérine un avis du BEM du 21 avril 2008 portant sur l’évaluation de l’atteinte permanente ainsi que des limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle qu’a subie le travailleur le 19 juillet 2006.

[7]                La preuve révèle que le travailleur est âgé de 44 ans et qu’il exerce le métier de camionneur lorsqu’il est victime d’un accident du travail le 19 juillet 2006.

[8]                C’est en descendant de son camion que le travailleur se blesse à la cheville droite lorsque son pied droit glisse sur le marchepied et qu’il subit un premier impact au niveau de la malléole interne de la cheville droite sur la première marche, suivi d’un second impact au niveau de la malléole externe sur la deuxième marche après une torsion avant de tomber debout au sol, puis à la renverse sur le dos.

[9]                Le travailleur qui se trouve aux États-Unis attend de revenir au Québec avant de consulter pour sa lésion à la cheville droite. Les douleurs à ce niveau demeurent tolérables jusqu’au 22 février 2007 où un arrêt de travail est prescrit. Le travailleur entreprend des traitements de physiothérapie.

[10]           À la suite du traitement conservateur, incluant des infiltrations, il n’y a pas de véritable amélioration de la lésion à la cheville droite qui présente des signes de synovite suivant la résonance magnétique.

[11]           Le travailleur est référé tant en physiatrie qu’en rhumatologie par le médecin en ayant charge, le docteur Genest.

[12]           Dans un rapport de consultation adressé au docteur Genest le 12 septembre 2007, le docteur Fecteau dit garder à la suite de son examen le diagnostic de séquelles douloureuses d’entorse à la cheville droite, plus précisément au niveau du ligament deltoïde à la malléole interne. Ce physiatre indique aussi la présence possible d’une synovite qui s’est chronicisée. Il recommande toutefois une scintigraphie osseuse et articulaire en trois phases afin de préciser le diagnostic. En dernier recours, il suggère de faire appel à un orthopédiste spécialisé dans le pied et la cheville pour compléter l’opinion au plan diagnostique et thérapeutique.

[13]           Le 14 septembre 2007, le docteur Belzile produit un premier rapport d’évaluation après avoir examiné le travailleur à la demande de la CSST. Ce chirurgien orthopédiste conclut à une séquelle d’entorse à la cheville droite en voie de consolidation probable. Le docteur Belzile s’interroge sur la présence d’une synovite. Il considère qu’il est trop tôt cependant pour consolider la lésion. Cette consolidation est tributaire des résultats de la scintigraphie et des consultations en physiatrie de même qu’en rhumatologie.

[14]           Le 23 novembre 2007, le docteur Beaulieu adresse à la CSST un rapport d’évolution en faveur d’un diagnostic de tendinite post-traumatique avec arthrose. Ce rhumatologue indique qu’il adressera une lettre au médecin du travailleur.

[15]           Le 26 novembre 2007, un rapport amendé produit à la suite d’une scintigraphie osseuse montre une captation légère au niveau de la région tibio-astragalienne droite pouvant suggérer un traumatisme récent ou encore de l’arthrose à ce niveau. On note en plus une hypercaptation légère au niveau des articulations métatarso-phalangiennes des deux gros orteils probablement en relation avec de l’arthrose.

[16]           Le 26 novembre 2007, le docteur Beaulieu adresse au docteur Genest un rapport de consultation médicale après avoir rencontré le jour même le travailleur. Ce rhumatologue considère que la scintigraphie osseuse démontre qu’il y a réellement des changements d’arthrose fort probablement en relation avec le traumatisme que le travailleur a subi. Le docteur Beaulieu suggère une réorientation professionnelle alors qu’il ne croit pas que le travailleur puisse poursuivre son travail antérieur.

[17]           Le 11 décembre 2007, le docteur Genest produit à la CSST un rapport d’évolution dans lequel il retient les diagnostics de synovite à la cheville droite et d’arthrose post-traumatique. En plus de prolonger l’arrêt de travail pour une période indéterminée, le médecin qui a charge du travailleur recommande que ce dernier bénéficie d’une réorientation professionnelle. Le rapport précise, en outre, le fait que le travailleur a été dirigé au docteur Beaulieu.

[18]           À la suite des rapports des docteurs Beaulieu et Genest invoquant un diagnostic d’arthrose post-traumatique et la nécessité d’une réadaptation professionnelle, la CSST demande au docteur Belzile d’examiner de nouveau le travailleur. Elle insiste en même temps auprès du travailleur afin qu’il obtienne un rapport final de même qu’une évaluation des séquelles et limitations résultant de sa lésion professionnelle. La CSST ne rend par ailleurs aucune décision sur l’admissibilité du nouveau diagnostic précité.

[19]           Un rapport final du docteur Genest daté du 17 janvier 2008 consolidant la lésion du travailleur le jour même avec une atteinte permanente ainsi que des limitations fonctionnelles est reçu à la CSST le 22 janvier suivant. Ce rapport final n’est toutefois pas transmis au docteur Belzile qui procède à l’examen du travailleur le 27 février 2008.

[20]           Dans son rapport d’évaluation médicale du 28 février 2008, le docteur Belzile fait bel et bien état du diagnostic d’arthrose post-traumatique invoqué aux rapports des docteurs Genest et Beaulieu en 2007. Ce chirurgien orthopédiste ne retient toutefois que le diagnostic initial de synovite de la cheville droite post-entorse. Il fixe en date de son examen du 27 février 2008 la consolidation de la lésion professionnelle sans autre nécessité de soins, de traitements ou d’investigation. La lésion entraîne un déficit anatomophysiologique (DAP) de 2 % ainsi que des limitations fonctionnelles que ce chirurgien orthopédiste décrit comme suit : « Il (le travailleur) devrait éviter d’avoir à maintenir une position verticalisée prolongée. Il devrait également éviter d’avoir à marcher sur de longues distances dans le cadre de son travail. »

[21]           Le 18 mars 2008, la CSST reçoit le rapport du docteur Belzile qu’elle déclare conforme. La note évolutive indique par ailleurs : « À considérer comme accepté par le md tx ». Un appel est cependant effectué au bureau du docteur Beaulieu afin de connaître la date du rendez-vous du travailleur pour l’évaluation des séquelles. Le lendemain, le docteur Beaulieu informe la CSST qu’il ne fait pas de telles évaluations et que le travailleur n’a donc pas de rendez-vous à ce sujet. La CSST entend référer le dossier au BEM dans ce contexte. Elle adresse au médecin qui a charge du travailleur une copie du dernier rapport d’évaluation du docteur Belzile afin d’obtenir son opinion sur les conclusions de ce chirurgien orthopédiste.

[22]           Le 26 mars 2008, le docteur Beaulieu écrit au docteur Genest une lettre précisant qu’il a rencontré le jour même le travailleur qui est venu le voir pour obtenir une évaluation concernant ses limitations fonctionnelles à la suite de la problématique d’arthrose à la cheville. Le docteur Beaulieu confirme avoir déjà indiqué à la CSST qu’il ne fait pas de telle expertise. Or, le travailleur n’en a pas été informé, ce qui a évidemment pour effet de retarder son dossier. Le docteur Beaulieu remet dès lors copie de cette lettre au travailleur qui la produira à la CSST pour expliquer le retard. Ce rhumatologue ajoute avoir recommandé au travailleur de consulter le docteur Robitaille ou le docteur Jobin, lesquels sont en mesure de procéder à l’évaluation demandée.

[23]           Aucun rapport complémentaire n’a encore été produit au dossier par les docteurs Genest et/ou Beaulieu lorsque la CSST transmet le dossier au BEM, dès le 26 mars 2008, en demandant un avis motivé uniquement sur l’existence ou l’évaluation de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle. La demande adressée au BEM ne réfère à aucun des rapports au dossier émanant des médecins ayant charge du travailleur mais seulement à celui du docteur Belzile du 28 février 2008 qui traite pourtant du diagnostic contradictoire en plus des autres sujets médicaux incluant l’atteinte permanente ainsi que les limitations fonctionnelles. En outre, la demande spécifie que le diagnostic retenu par la CSST est celui d’entorse et synovite à la cheville droite sans référer à la contradiction qui existe désormais sur ce sujet d’ordre médical.

[24]           Le 8 avril 2008, le travailleur est évalué par le docteur Sarto Arsenault en tant qu’orthopédiste et membre du BEM. L’avis motivé qu’émet ce dernier le 21 avril suivant ne porte que sur l’existence ou l’évaluation de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle qui consiste en une entorse de la cheville droite avec synovite secondaire suivant le diagnostic retenu par la CSST. Le BEM note qu’il n’y a actuellement au dossier aucune évaluation qui contredit l’opinion du docteur Belzile. À la revue du dossier, le BEM constate que le docteur Belzile retient un diagnostic de synovite post-entorse à la cheville droite et qu’il accorde un DAP de 2 % pour cette entorse ainsi que des limitations fonctionnelles. Le BEM indique n’avoir retrouvé au dossier aucun avis complémentaire du médecin traitant à la suite de cette évaluation et aucun rapport contesté du médecin traitant.

[25]           L’avis motivé du BEM est à l’effet d’entériner l’atteinte permanente retenue par le docteur Belzile. Il en est de même des limitations fonctionnelles auxquelles le BEM ajoute que le travailleur doit éviter de travailler en position accroupie. Dans un avis complémentaire du 20 mai 2008, le BEM précise les limitations fonctionnelles du travailleur qui consistent à éviter la station debout prolongée, éviter la marche sur de longues distances de plus de trente minutes à la fois et restreindre au minimum les positions accroupies et les escaliers.

[26]           Le 25 avril 2008, la CSST entérine les conclusions précitées de l’avis du BEM dans une décision que conteste le travailleur et que confirme la CSST à la suite d’une révision administrative dans le cadre de la décision dont la Commission des lésions professionnelles est actuellement saisie.

[27]           À l’appui de sa requête, le travailleur dépose au tribunal un rapport d’expertise médicale émanant du docteur Giguère. Ce chirurgien orthopédiste décrit une atteinte permanente ainsi que des limitations fonctionnelles nettement plus étendues que celles établies par le BEM en se fondant notamment sur un diagnostic de synovite sur chondropathie dégénérative devenue symptomatique à la suite de l’accident du travail du 19 juillet 2006. Le docteur Giguère invoque aussi une insuffisance veineuse devenue symptomatique au membre inférieur droit du travailleur à la suite de cet accident.

[28]           À la face même du dossier, le tribunal constate, tout comme la procureure du travailleur à l’audience, que la demande d’avis motivée adressée au BEM par la CSST était prématurée et donc irrégulière.

[29]           Le dossier a été transmis au BEM le 26 mars 2008 et l’évaluation de ce dernier a eu lieu le 8 avril suivant, soit moins de 30 jours après que le médecin ayant charge du travailleur ait reçu le rapport du médecin désigné par la CSST que lui a expédié celle-ci le 19 mars 2008 en lui demandant son opinion à la suite des cinq sujets d’ordre médical sur lesquels s’était prononcé le docteur Belzile le 28 février précédent.

[30]           Les articles 205.1 et 206 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001) (la loi) stipulent cependant ce qui suit :

205.1.  Si le rapport du professionnel de la santé désigné aux fins de l'application de l'article 204 infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d'étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé. Le médecin qui a charge du travailleur informe celui-ci, sans délai, du contenu de son rapport.

 

La Commission peut soumettre ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d'évaluation médicale prévu à l'article 216 .

__________

1997, c. 27, a. 3.

 

 

206. La Commission peut soumettre au Bureau d'évaluation médicale le rapport qu'elle a obtenu en vertu de l'article 204, même si ce rapport porte sur l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 sur lequel le médecin qui a charge du travailleur ne s'est pas prononcé.

________

1985, c. 6, a. 206; 1992, c. 1, a. 13.

[31]           Le médecin ayant charge du travailleur n’a donc pas disposé du délai prévu à la loi aux fins d’étayer, par le biais d’un rapport complémentaire, ses conclusions à la suite du rapport d’évaluation du docteur Belzile portant à la fois sur le diagnostic et les autres sujets énoncés à l’article 212 de la loi en lien avec la lésion professionnelle du 19 juillet 2006. Bien plus, le docteur Beaulieu auquel le travailleur a été référé par son médecin pour l’évaluation de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles a informé la CSST qu’il ne faisait pas de telle évaluation en date du 19 mars 2006. Le travailleur n’en a toutefois pas été avisé. Il s’est ainsi présenté au bureau du docteur Beaulieu le 26 mars suivant en vue d’obtenir l’évaluation des séquelles et limitations se rapportant à son arthrose post-traumatique, tel qu’il appert de la lettre explicative produite le jour même par ce rhumatologue.

[32]           Si la CSST pouvait, en vertu de l’article 206 de la loi, soumettre au BEM le rapport de son médecin désigné quant à l’évaluation de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles même en l’absence de conclusion à ce sujet de la part du médecin qui a charge du travailleur, encore fallait-il qu’elle permette à ce dernier de prendre connaissance du rapport en cause et d’étayer ses conclusions en lui accordant le délai de 30 jours prescrit pour ce faire. Or, tel n’a pas été le cas en l’espèce de sorte que la demande d’avis au BEM s’avère prématurée et donc irrégulière.

[33]           Le BEM note, à son avis, n’avoir retrouvé au dossier ni rapport complémentaire ni rapport contesté émanant du médecin ayant charge du travailleur.

[34]           La CSST n’a pas indiqué au BEM qu’elle contestait le rapport du docteur Genest du 11 décembre 2007 à la suite duquel elle avait demandé une seconde évaluation au docteur Belzile. La CSST a plutôt limité sa demande d’avis au BEM du 26 mars 2008 à l’existence ou l’évaluation de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles même si le rapport de son médecin désigné du 28 février 2008 ne retenait pas le diagnostic d’arthrose post-traumatique émis le 11 décembre 2007 par le docteur Genest, médecin qui a charge du travailleur, en sus du diagnostic initial déjà admis au dossier sous forme d’entorse de la cheville droite avec synovite, et ce, à la lumière des résultats attendus par tous les médecins incluant le docteur Belzile, tant au niveau de la scintigraphie osseuse que de l’investigation en rhumatologie.

[35]           Il importe de préciser que la CSST n’a pas non plus statué à l’époque sur l’admissibilité du diagnostic d’arthrose post-traumatique invoqué au dossier en lien avec l’accident du travail du 19 juillet 2006 par les docteurs Genest et Beaulieu qui recommandaient alors la réadaptation professionnelle du travailleur.

[36]           La procédure d’évaluation médicale qui a donné lieu à l’avis émis par le BEM le 21 avril 2008 s’avère d’autant plus prématurée et irrégulière dans les circonstances. La CSST se devait, à défaut de contester le diagnostic, de statuer à tout le moins sur l’admissibilité de l’arthrose post-traumatique telle que diagnostiquée et documentée au dossier. Elle se devait de préciser la nature et l’étendue de la lésion professionnelle du 19 juillet 2006 avant d’en faire évaluer les séquelles en termes d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles.

[37]           À défaut d’être saisie d’une contestation d’une décision de la CSST entérinant un avis du BEM portant sur le diagnostic de la lésion professionnelle, la Commission des lésions professionnelles ne peut elle-même statuer à ce sujet.

[38]           La décision en litige doit donc être infirmée et le dossier retourné à la CSST pour qu’elle puisse, au besoin, soumettre au BEM une contestation quant au diagnostic à partir du rapport contradictoire de son médecin désigné du 28 février 2008 et se prononcer sur l’admissibilité de l’arthrose post-traumatique diagnostiquée au dossier en 2007 avant de statuer sur les conséquences de la lésion professionnelle du travailleur.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie et pour d’autres motifs la requête de monsieur Michel Mathieu (le travailleur);

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative le 21 mai 2008;

DÉCLARE irrégulière la procédure d’évaluation médicale entreprise par la CSST le 26 mars 2008 auprès du Bureau d’évaluation médicale (le BEM) et donc irrégulier l’avis motivé rendu par ce dernier le 21 avril suivant;

RETOURNE le dossier à la CSST afin qu’elle ait recours, au besoin, à la procédure d’évaluation médicale au sujet notamment du diagnostic de la lésion professionnelle et qu’elle se prononce sur l’admissibilité à ce titre du nouveau diagnostic d’arthrose post-traumatique émis au dossier le 11 décembre 2007 par le médecin ayant charge du travailleur;

DÉCLARE que le travailleur avait toujours droit à la poursuite du versement des prestations incluant l’indemnité de remplacement du revenu après le 21 avril 2008.

 

 

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Geneviève Marquis

 

 

 

 

Me Patricia Claude

Représentante de la partie requérante

 

 

Mme Julie Des Rochers

ALLEN, HURAS PROFESSIONAL CORPORATION

Représentante de la partie intéressée

 

 

 

AVIS :
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