Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Pinsonnault et Agence MD Santé inc.

2014 QCCLP 2842

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

12 mai 2014

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

483881-71-1210

 

Dossier CSST :

136945102

 

Commissaire :

Anne Vaillancourt, juge administrative

 

Membres :

Jacques Garon, associations d’employeurs

 

Louise Larivée, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Ève Pinsonnault

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Agence M.D. Santé inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 4 octobre 2012, madame Ève Pinsonnault, la travailleuse, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision rendue le 24 septembre 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision en révision, la CSST traite de quatre décisions initialement rendues les 5, 20 et 25 juillet 2012. La CSST déclare : qu’elle était bien fondée de suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 4 juillet 2012; que la travailleuse est apte à reprendre son emploi à compter du 3 septembre 2011; que l’indemnité de remplacement du revenu prend fin le 3 septembre 2011; que la travailleuse doit rembourser l’indemnité de remplacement du revenu qui a été versée en trop pour les 305 jours qui se sont écoulés entre le 3 septembre 2011 et le 3 juillet 2012 (19 285,50 $); que la travailleuse doit rembourser les sommes versées pour le programme de gestion de la douleur (51 143,17 $).

[3]           À l’audience tenue à la Commission des lésions professionnelles de Montréal les 11 et 12 février 2014, la travailleuse était présente et représentée par son procureur. Agence M.D. Santé inc., l’employeur, n’était pas représenté. La CSST, partie intervenante, était représentée. L’affaire a été mise en délibéré le 12 février 2014.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le procureur de la travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que la CSST n’était pas bien fondée à mettre fin aux versements de l’indemnité de remplacement du revenu. Il demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’elle n’était pas capable d’exercer son emploi le 3 septembre 2011 et que la CSST ne pouvait exiger le remboursement de l’indemnité de remplacement du revenu et du programme de gestion de la douleur chronique.

[5]           La procureure de la CSST a précisé et modifié le montant du surpayé réclamé par la CSST. Elle allègue que le montant réclamé est de 43 285,50 $ pour l’indemnité de remplacement du revenu versée pour la période comprise entre le 3 septembre 2011 et le 5 juillet 2012 ainsi que le montant du programme de gestion de la douleur, soit la somme de 19 285,50 $.

QUESTION PRÉLIMINAIRE

[6]           Le procureur de la travailleuse s’oppose au dépôt du rapport d’enquête du service d’enquête spéciale de la CSST incluant la filature. Il plaide que la CSST n’avait pas de motifs suffisants pour procéder à une telle enquête, laquelle contrevient au droit à la vie privée de la travailleuse et déconsidère l’administration de la justice.

LES FAITS

[7]            La travailleuse, née en 1982, exerce le travail d’infirmière chez l’employeur depuis le mois de juin 2006.

[8]           Elle est diplômée en technique infirmière, a complété un baccalauréat en « nursing » ainsi qu’une maîtrise en sciences infirmières. Elle a aussi terminé une année de scolarité au doctorat, mais a cessé en octobre 2009.

[9]           Elle a commencé à travailler en 2003 et a pris des congés fréquents pour terminer ses études. Elle a choisi de travailler à temps partiel pour terminer ses études.

[10]        Elle ne décrit aucun antécédent d’accident et jouissait d’une excellente condition physique. Elle s’entraînait plusieurs fois par semaine et s’adonnait à sa passion de la danse pour laquelle elle participait à des événements et des compétitions.

[11]        Le 23 octobre 2010, alors qu’elle travaille à l’urgence d’un centre hospitalier, elle a enlevé les contentions d’un patient agressif installé sur une civière pour qu’il puisse manger. Il s’est agité et a agrippé la travailleuse par son uniforme. Les freins de la civière se sont débloqués. La travailleuse a été frappée par la civière et projetée sur une distance de deux mètres pour terminer sa course contre des appareils au sol.

[12]        Après l’événement la travailleuse a été installée sur une civière et a été traitée par la docteure Valérie Jodoin qui remplit une attestation médicale initiale CSST dans laquelle elle pose les diagnostics de douleur au poignet et douleur au coccyx. Elle soupçonne une fracture du scaphoïde et procède à l’installation d’un plâtre. La travailleuse est mise en arrêt de travail.

[13]        Le 25 octobre 2010, la travailleuse consulte le docteur Jean Turcotte qui assurera le suivi médial par la suite. En plus du diagnostic de contusion au poignet droit et de contusion au coccyx, il retient aussi le diagnostic de stress post-traumatique.

[14]        Le 10 décembre 2010, la travailleuse passe une scintigraphie osseuse dont le résultat est compatible avec une petite fracture occulte à la région sacro-coccygienne.

[15]        Dans une note évolutive du 15 décembre 2010, la conseillère en réadaptation rapporte lors d’une entrevue de prise en charge de la travailleuse que celle-ci ne ressent pas le besoin d’avoir de l’aide psychologique en lien avec le diagnostic de stress post - traumatique. L’entrevue est écourtée en raison de la médication de la travailleuse.

[16]        Le 20 décembre 2010, le docteur Turcotte note que la travailleuse est très souffrante. Il demande une scintigraphie osseuse et recommande une consultation en physiatrie.

[17]        Le 14 janvier 2011, la CSST rend une décision dans laquelle elle déclare que le diagnostic de contusion cervico-dorsolombaire est en relation avec l’événement du 23 octobre 2010.

[18]        Le 19 janvier 2011, la travailleuse est prise en charge par la docteure Chan, physiatre. Les amplitudes articulaires sont très diminuées en ce que la travailleuse ne complète que 20 à 30 % de l’amplitude. Elle pose les diagnostics de contusion cervico-dorso-lombo-sacrée et coccygienne. Le poignet gauche est toujours symptomatique. La docteure Chan fait état de la médication prise par la travailleuse telle que Morphine, Codéine, Flexeril et Lyrika. Elle demande une résonance magnétique de la colonne lombaire. Elle suggère d’emblée un suivi à la clinique de la douleur, n’ayant pas de traitements à offrir.

[19]        Le 14 février 2011, la travailleuse passe une résonance magnétique de la colonne vertébrale qui est normale pour la colonne cervicale. À la colonne dorsale, une petite hernie postérieure paramédiane droite est décrite au niveau D3-D4, laquelle fait une empreinte discrète sur la moelle. À la colonne lombaire, un minime rétrolisthésis de L4 sur L5 est décrit. Aux deux derniers niveaux, des signes de dégénérescence discale légère sont décrits. De même, deux hernies, L4-L5 et L5-S1 postéro-médiane font une légère empreinte sur le sac dural sans sténose foraminale et compression radiculaire.

[20]        Le 17 février 2011, le docteur Turcotte répond à une demande d’information médicale complémentaire adressée par la CSST. Il note que la douleur à la colonne vertébrale persiste dans une intensité élevée à 9/10. La lésion n’est pas encore consolidée et il juge cette date imprévisible pour l’instant.

[21]        Le 25 février 2011, la CSST rend une décision dans laquelle elle déclare que le diagnostic de fracture du coccyx est en relation avec l’événement du 23 octobre 2010.

[22]        Le 17 mars 2011, l’agente d’indemnisation écrit aux notes évolutives que la travailleuse lui dit de communiquer avec son médecin si elle veut des renseignements sur son état alors que l’agente écrit que c’est à la travailleuse de répondre aux questions qui lui sont adressées. La travailleuse fait état des démarches qu’elle a faites lors des consultations à l’Hôpital Général Juif.

[23]        Le 2 avril 2011, la travailleuse se présente à l’urgence de l’Hôpital Royal-Victoria pour se plaindre d’une douleur lombaire résistante aux analgésiques. L’hypothèse que la travailleuse puisse souffrir d’un syndrome de douleur régionale complexe est évoquée. La dose de Dilaudid est augmentée.

[24]        Le 5 mai 2011, l’agente d’indemnisation écrit dans le dossier de la travailleuse que celle-ci s’est présentée à son entrevue en fauteuil roulant accompagnée de son père. La travailleuse dit qu’elle est en fauteuil roulant en raison de ses douleurs lombaires puisqu’elle a des hernies discales selon la résonance magnétique. Questionnée plus tard, le 8 juillet 2011, la travailleuse précisera à son agente que la seule fois où elle s’est déplacée en fauteuil roulant est le 5 mai en raison des douleurs.

[25]        Le 8 juin 2011, le docteur Jean-Pierre Berthiaume, psychiatre, a examiné la travailleuse à la demande de la CSST. Après avoir dressé un historique du dossier, il décrit la médication que la travailleuse prend, soit Hydromorph Contin, Flexeril, Colace, Pantoloc, Cymbalta, Hydromorphone, Lyrica. Elle est traitée à la clinique de la douleur par le docteur Bobbi Popovec qui lui prescrit des vitamines et de l’Elavil. Elle suit des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie ainsi que des séances de psychothérapie à cette clinique. Elle reçoit aussi des traitements d’acupuncture chaque jour et est aidée par ses parents et amis dans l’accomplissement de ses activités de la vie quotidienne.

[26]        L’examen mental est normal à l’exception d’un affect un peu émoussé. L’autocritique est décrite comme étant un peu faible. Voici les conclusions du docteur Berthiaume :

« En conclusion, il s’agit d’une dame, chez qui on a diagnostiqué un désordre de stress post-traumatique, mais qui nous rapporte, comme seuls symptômes, des douleurs surtout au niveau du coccyx, des omoplates et du cou, suite à un accident de travail survenu le 23 octobre 2010.

 

Présentement, elle a pour traitement, essentiellement, des narcotiques, un relaxant musculaire et de l’Amitriptyline ainsi qu’un anti-épileptique et un antidépresseur qui est possiblement utilisé pour ses propriétés analgésiques centrales. Elle n’a pas d’autres traitements, sauf qu’elle est suivie par son médecin de famille aussi et qu’elle a de l’acupuncture à chaque jour.

 

Au moment de l’examen, elle ne rapporte aucun symptôme de la lignée anxio-dépressive et aucun symptôme de type post-traumatique. Je ne suis pas en mesure donc d’identifier, chez elle, un diagnostic psychiatrique, à moins que l’on considère que l’absence de substratum organique pour expliquer ses douleurs puisse entraîner un diagnostic de trouble somatoforme douloureux.

 

Comme l’accident s’est produit il y a quelques mois seulement, je pense qu’il est un peu tôt pour poser ce diagnostic.» [sic]

 

 

[27]        Le docteur Berthiaume consolide le désordre de stress post-traumatique à la date de son examen, sans nécessité de soins ou traitements en raison de l’absence de symptomatologie

[28]        Le 13 juin 2011, le docteur Joseph Kornacki, chirurgien orthopédiste, examine la travailleuse à la demande de la CSST. La travailleuse ne déclare aucun antécédent et se décrit comme une personne très en forme avant l’accident. Elle se plaint toujours d’une douleur très intense au moment de l’examen, à la colonne cervicale, dorsale et au sacrum. Elle prend une médication analgésique tous les jours, telle que Hydromorphone Contin, Dilaudid, Cymbalta, Pantaloc, Flexeril et Amitriptyline. Elle passe presque toutes ses journées couchée et elle est incapable de conduire sa voiture.

[29]        Lors de l’examen physique, le docteur Kornacki note que la travailleuse se déplace extrêmement lentement, le tronc fléchi à 20 degrés vers l’avant et le côté droit, elle se tient sur les murs, les civières, les chaises et le bureau pour se déplacer. Elle est quand même capable de monter sur la pointe des pieds et sur les talons. Durant le questionnaire, le docteur Kornacki observe que la travailleuse reste assise pendant 45 minutes sans se déplacer ni adopter de position antalgique. Lorsqu’il demande à la travailleuse de redresser son tronc, celle-ci peut le faire et adopter une position normale. L’examen de la colonne cervicale est normal. Les amplitudes articulaires de la colonne lombaire sont difficiles à constater, mais avec encouragement, la flexion antérieure est mesurée à 75 degrés, l’extension à 25 degrés alors que les flexions latérales et les rotations sont normales. L’examen neurologique est normal.

[30]        En conclusion, le docteur Kornacki conclut ainsi :

«Cette femme a subi une contusion cervico-dorso-lombaire, une contusion et une fracture du coccyx, et une contusion du poignet gauche, suite à l’accident de travail du 23 octobre 2010. Elle a été soignée avec la physiothérapie, mais seulement avec 10 séances; elle a subi une augmentation des symptômes, suite à ces traitements. C’est pourquoi ils furent cessés par son médecin, le Dr Turcotte, le 10 décembre 2010. Elle a été référée en clinique antidouleur par le Dr Chan, physiatre. Elle fut suivie à la clinique antidouleur de l’Hôpital Général de Montréal.

 

Une IRM a dévoilé des anormalités mineures, de nature dégénérative, à L4-L5 et L5-S1. Une scintigraphie osseuse a confirmé une fracture non déplacée au niveau de la jonction du coccyx et du sacrum. Plus récemment, elle bénéficie de traitements d’acupuncture.

 

Mon examen objectif dévoile une amplitude cervicale tout à fait normale, un examen du poignet gauche normale, une légère ankylose de la colonne dorso-lombaire et une sensibilité très prononcée à la palpation du sacrum et du coccyx. Elle consomme des médicaments narcotiques en dose relativement importante et des médicaments psychotropes (Cymbalta et Amitryiptiline pour contrer la douleur). Elle suivra bientôt de l’aquathérapie.

 

Considérant la nature de l’événement traumatique, que mon examen objectif montre une fracture non déplacé du coccyx, qu’il s’agit d’une période de huit mois depuis l’événement, que c’est un problème de douleur chronique, que son examen dévoile une discordance subjectivo-objective, qu’il existe plusieurs facteurs psychogéniques dans ce dossier, d’une expertise récente du Dr Jean François Vachon, je conclus ainsi :

 

- Date de consolidation : Sur le plan orthopédique, je consolide la lésion aujourd’hui, le 13 juin 2011. Elle est suivie actuellement en clinique antidouleur de façon palliative avec notamment un traitement médicamenteux et l’aquathérapie. Elle peut continuer malgré la consolidation. Son état de consolidation est constaté par la discordance subjective et objective, et du fait que la fracture du coccyx s’est guérie à l’intérieur de cette période de temps.

 

- Nécessité de traitements et/ou d’investigation : Je suis d’accord avec la référence en aquathérapie et le suivi en en clinique antidouleur. Je ne crois pas que d’autres traitements ou investigations doivent

 

- Existence d’atteinte permanente : Oui pour la colonne dorsale et la fracture du coccyx. Voir le bilan des séquelles.

 

- Existence de limitations fonctionnelles : Oui, en plus des restrictions des classes 1, 2 et 3 : le caractère continu de la douleur et son effet sur le comportement de même que sur la capacité de concentration, sont incompatibles avec tout travail régulier. On peut toutefois envisager une activité dont l’individu peut contrôler lui-même le rythme et l’horaire. Ceci est dû au syndrome de douleur lombaire et coccygien chronique. » [sic]

 

 

[31]        Le 13 juillet 2011, une attestation médicale de la docteure Mary-Ann Fitzcharles retient le diagnostic de douleur au dos.

[32]        Le 4 août 2011, le docteur Turcotte, remplit un rapport complémentaire dans lequel il se dit d’accord avec les conclusions du docteur Berthiaume.

[33]        Le 10 août 2011, le docteur Turcotte pose le diagnostic de douleur chronique.

[34]        Le 2 septembre 2011, le docteur Popovec pose le même diagnostic de douleur chronique. Il recommande un suivi pour douleur au Centre Constance-Lethbridge. La note clinique d’une consultation en psychologie de ce jour fait état de la diminution de la médication notamment de l’Hydromorphe. La travailleuse ne rapporte pas de symptômes dépressifs ce qui est jugé surprenant vu le niveau de douleur.

[35]        Une note évolutive du 14 septembre 2011 fait état d’une communication avec l’ergothérapeute qui mentionne que la travailleuse décrit une dégradation de son état depuis le début des traitements, mais l’ergothérapeute constate, quant à elle, une légère amélioration.

[36]        Le 27 septembre 2011, la conseillère en réadaptation communique avec l’ergothérapeute et note que la travailleuse marche penchée dans un angle de 20 degrés vers l’avant et qu’elle fait de petits pas. Elle est d’accord avec une prise en charge par une équipe multidisciplinaire.

[37]        Le 30 septembre 2011, une note de consultation médicale du docteur Popovec fait état d’une visite de la travailleuse qui est accompagnée de son père. Il est indiqué que la travailleuse a arrêté certains médicaments. Le docteur Popovec écrit que la travailleuse ne se souvient pas d’être venue en fauteuil roulant lors de sa dernière visite et le docteur Popovec ajoute que son père n’était pas présent lors de cette précédente visite. La travailleuse demande au docteur Popovec d’écrire à la CSST.

[38]        Le 19 octobre 2011, le docteur Turcotte pose le diagnostic de douleur persistante et recommande aussi un suivi en clinique de la douleur.

[39]        Le 19 octobre 2011, la conseillère en réadaptation mentionne que la travailleuse veut savoir si la référence en clinique de la douleur sera acceptée. La conseillère lui demande si elle reçoit des traitements et ce qu’elle fait de ses journées, ce à quoi la travailleuse répond qu’elle ne comprend pas la question et demande « ce qu’elle entend par traitements ». La travailleuse mentionne qu’il y a changement de la médication et que le docteur Popovec lui recommande seulement le Dilaudid et non l’Hydromorphone qui ne lui convient pas. La travailleuse se dit en sevrage de ce médicament. Elle dit suivre des traitements d’acupuncture quatre fois par semaine, ce qui améliore son état sur le plan de la douleur, mais non sur le plan fonctionnel. Quant aux activités de la vie quotidienne, la travailleuse décrit à la conseillère que sa mère fait son ménage, son lavage et qu’elle la conduit à ses traitements. La travailleuse ne fait que préparer avec difficulté son petit déjeuner, se rendre à ses traitements, se reposer au retour et faire un peu de vaisselle à l’occasion. La conseillère écrit que la communication est très difficile, car la travailleuse dit ne pas comprendre le sens des questions. La travailleuse affirme que le programme au Centre Constance-Lethbridge est très bon et qu’elle sera suivie par une équipe.

[40]        Le 20 octobre 2011, la travailleuse est informée par lettre qu’elle est admissible pour recevoir des services de réadaptation au Centre Constance-Lethbridge.

[41]        Le 8 novembre 2011, il est noté au dossier que la CSST a donné son accord au programme de gestion de la douleur.

[42]        Le 9 novembre 2011, la travailleuse mentionne à l’agente d’indemnisation qu’elle fait toujours de l’acupuncture ce qui améliore la douleur de l’ordre de 30 %, mais pour seulement trois à quatre heures.

[43]        Le 22 novembre 2011, le Centre Constance-Lethbridge écrit au docteur Popovec pour lui faire part de l’évaluation qui a été faite de la travailleuse. Il a été observé qu’elle marche lentement, les yeux fermés. Les amplitudes articulaires de la colonne lombaire sont diminuées substantiellement alors que les amplitudes cervicales sont aussi moyennement diminuées dans toutes les directions. Il n’y a pas de symptômes de radiculopathie. La travailleuse n’est pas retournée au travail et dépend de l’aide de ses parents pour les activités de sa vie quotidienne.

[44]        Le 6 décembre 2011, l’agente d’indemnisation écrit au dossier que la travailleuse doit commencer une mobilisation graduelle afin d’être en mesure de se rendre chaque jour au Centre Constance-Lethbridge à partir du mois de janvier.

[45]        Le 21 décembre 2011, la conseillère en réadaptation fait état d’une conversation téléphonique avec la travailleuse dans laquelle celle-ci affirme ne pas avoir amélioré sa capacité à faire des tâches ménagères. Elle ne fait que des rôties au déjeuner et mange des plats cuisinés pour ses autres repas de la journée. La conseillère demande à la travailleuse si elle peut se fixer un objectif de laver une pièce de vaisselle par jour, ce à quoi elle finit par acquiescer. Elle se dit incapable de prendre le transport en commun aux heures de pointe et la conseillère l’informe que cela pourra être un objectif durant son programme.

[46]        Le 26 janvier 2012, le coordonnateur du Centre communique avec la conseillère en réadaptation et l’informe que la travailleuse est motivée et n’est jamais en retard.

[47]        Le 29 février 2012, le docteur Turcotte note une amélioration des déplacements, mais une persistance de la douleur. Il suggère de poursuivre la thérapie.

[48]        Le 21 mars 2012, la conseillère en réadaptation rencontre la travailleuse au Centre Constance-Lethbridge. Le programme est terminé depuis le 15 mars et la travailleuse n’a plus d’exercices ou de traitements. Elle se dit incapable de reprendre son emploi, mais croit pouvoir être chargée de cours en septembre 2012, elle se dit en attente d’une réponse pour le doctorat. La travailleuse peut marcher deux fois par semaine durant 25 minutes en s’appuyant au mur et en prenant des pauses. La douleur est toujours évaluée à huit à neuf sur une échelle de dix et elle doit exécuter les mouvements plus lentement. La travailleuse mentionne qu’il y a un arrêt d’autobus près de chez elle, mais qu’elle n’est toujours pas en mesure de prendre le transport en commun.

[49]        Le 25 avril 2012, le docteur Turcotte mentionne que la travailleuse doit poursuivre ses traitements d’acupuncture pour la douleur chronique.

[50]        Le 4 mai 2012 au cours d’une conversation téléphonique, la conseillère en réadaptation demande à la travailleuse si elle se sent plus fonctionnelle, ce à quoi elle affirme ne pouvoir répondre, car ce serait subjectif. La travailleuse dit qu’elle n’a pas vraiment constaté de progrès bien qu’au centre on mentionne qu’elle en ait fait. Elle affirme toujours marcher comme une femme de 85 ans et elle ne peut dire si elle peut accomplir des tâches de la vie quotidienne.

[51]        Le 7 mai 2012, le docteur Turcotte constate une amélioration graduelle et juge qu’il est nécessaire de poursuivre les exercices.

[52]        Le 11 mai 2012, la travailleuse se présente au bureau de la CSST accompagnée de son père pour rencontrer sa conseillère en réadaptation. La travailleuse se lève et marche péniblement. Elle décrit une situation similaire à ce qu’elle a décrit antérieurement. Elle se décrit comme une personne très sportive avant l’accident et n’est plus en mesure de rien faire maintenant.

[53]        Le 17 mai 2012, la travailleuse mentionne à sa conseillère en réadaptation qu’elle va tenter de prendre le transport en commun et mentionne l’avoir déjà pris à quelques reprises et qu’il s’agissait d’ailleurs d’un objectif au Centre Constance-Lethbridge.

[54]        Le 18 mai 2012, la conseillère en réadaptation se déplace chez la travailleuse pour faire l’entrevue. Elle visite l’appartement pour évaluer les besoins de la travailleuse et note les hauteurs des comptoirs, tiroirs et autres pour apprécier l’ergonomie de l’espace. La travailleuse admet de légers gains après avoir suivi le programme au plan de la gestion de la douleur notamment, mais elle ne fait qu’une tâche par jour d’une durée de quinze minutes (vaisselle ou lavage).

[55]        Le 4 juin 2012, le docteur Serge Tohmé, chirurgien orthopédiste, examine la travailleuse à la demande de la CSST. Au moment de l’examen, la travailleuse rapporte une douleur au poignet gauche de même qu’une douleur partant de la colonne cervicale jusqu’à la colonne lombaire. Il n’y a pas d’irradiation décrite ni aux membres supérieurs ni aux membres inférieurs. Le sommeil est perturbé et la travailleuse prend une médication régulière, soit du Tylenol, Dilaudid, Pantoloc et Gravol. Le docteur Tohmé écrit que la démarche se fait lentement, mais sans boiterie sur les talons et sur la pointe des pieds. Les amplitudes articulaires de la colonne lombaire sont diminuées similairement en actif et en passif. L’indice de Schober est mesuré à 18/15. Les amplitudes articulaires de la colonne cervicale sont normales de même que celles des poignets.

[56]        Le docteur Tohmé conclut ainsi :

« Il s’agit d’une jeune dame, infirmière de profession, qui se serait infligé un traumatisme avec chute sur les fesses, compression de la colonne de haut en bas puis réception au niveau du poignet gauche, le bras en extension. Un diagnostic de contusion coccygienne avec fracture coccygienne (lors de la scintigraphie osseuse) ainsi que le diagnostic de contusion au poignet gauche ainsi qu’une contusion cervico-dorsolombaire ont été retenus. Mme Pinsonnault a été traitée avec de la physiothérapie et de l’ergothérapie. Elle a eu une investigation paraclinique par imagerie médicale et elle a été enrôlée dans un programme de réadaptation à Constance Lethbridge. Elle en est sortie au mois d’avril, légèrement améliorée puisqu’elle était toujours déjetée en avant.

 

L’examen objectif de ce jour fait état d’une diminution de la lordose lombaire avec des spasmes paravertébraux lombaires en position debout, assez importants et douloureux. Ceci limite la mobilité lombaire.

 

Au niveau du poignet, l’examen est strictement normal tout aussi bien que l’examen de la région dorsolombaire.

 

-       Considérant le mécanisme lésionnel qui est une chute sur les fesses avec réception sur les fesses, donc écrasement et contrecoup au niveau cervico-dorsolombaire,

-       Considérant la réception au niveau du poignet gauche,

-       Considérant les diagnostics retenus qui sont corroborant avec le mécanisme lésionnel,

-       Considérant la durée et la variété des traitements,

-       Considérant la négativité de l’examen objectif de ce jour au niveau cervical et au niveau du poignet gauche,

-       Considérant la persistance d’un spasme important en paravertébral lombaire et une limitation de la mobilité,

-       Considérant les résultats de l’imagerie médicale,

-       Considérant l’amélioration actuelle par rapport à son état avant le programme,

Je préconise chez cette patiente des blocs facettaires ou des épidurales thérapeutiques qui pourraient légèrement améliorés son sort. » [sic]

 

 

[57]        Le 20 juin 2012, la docteure Maria Li, médecin régionale à la CSST, écrit au docteur Tohmé pour lui demander son opinion après le visionnement d’une bande vidéo de la filature de la travailleuse.

[58]        Le 21 juin 2012, l’agente d’indemnisation rencontre la travailleuse qui mentionne avoir toujours des douleurs évaluées de 8 à 9/10. Elle se dit toujours incapable de reprendre son emploi prélésionnel, car elle ne marche pas assez vite. Il est noté que la travailleuse se lève péniblement de sa chaise. La travailleuse mentionne que sa démarche est toujours lente et difficile. Concernant les activités de la vie quotidienne, elle mentionne arriver à laver une assiette ou un couteau.

[59]        Le 26 juin 2012, le docteur Tohmé écrit à la docteure Li après avoir visionné la bande vidéo :

« J’ai visualisé le DVD de surveillance que vous avez mis à ma disposition, effectué le 10, 19, 20 / 05/ 2012.

Ce DVD montre Mme Pinsonnault en train de marcher normalement pendant de longues heures avec une bonne démarche, un bon tempo et un bon mouvement des bras.

On la voit parfois se pencher sans hésitation et avec un bon tempo.

Ceci peut miner la crédibilité de la patiente.

Mais mes conclusions médicales étaient basées sur l’examen objectif au dossier, ils ne peuvent être changées. » [sic]

 

[…]

 

 

[60]        Le 28 juin 2012, le docteur Turcotte note une amélioration graduelle et suggère la poursuite des traitements d’acupuncture.

[61]        Le 5 juillet 2012, le docteur Turcotte se dit d’accord avec les conclusions du docteur Tohmé dans son expertise du 4 juin 2012.

[62]        À l’audience, la CSST a fait entendre plusieurs témoins, dont une ergothérapeute et une physiothérapeute du Centre Constance-Lethbridge. L’enquêteur du service des enquêtes spéciales de la CSST a aussi témoigné de même que monsieur Sébastien Brossoit qui a procédé à la filature. La conseillère en réadaptation a aussi témoigné.

[63]        Après avoir entendu tous les témoignages, la travailleuse a témoigné.

[64]        Le dossier complet du Centre Constance-Lethbridge a été déposé en preuve de même que le rapport de filature, la bande vidéo et l’interrogatoire de la travailleuse par l’enquêteur de la CSST. La soussignée a pris connaissance de tous ces éléments de preuve. Seuls les plus pertinents seront rapportés.

[65]        Selon l’ergothérapeute du Centre Constance-Lethbridge, qui y œuvre depuis 25 ans, la travailleuse a été admise dans un programme de 12 semaines entre les mois de janvier et avril 2012. Elle se souvient très bien de la travailleuse qu’elle a suivie régulièrement au cours de ce programme. Selon l’évaluation faite en novembre 2011, seul le test de marche a pu être complété. Le résultat du test de marche est que la travailleuse pouvait marcher une distance de 38 mètres en six minutes. À la fin du programme, la travailleuse pouvait marcher 58 mètres en six minutes, ce qui constitue une bien mince amélioration. Ce qui frappait davantage est que la travailleuse marchait dans une position fléchie vers l’avant et se tenait après les murs, s’adossant pour prendre des pauses. La travailleuse ne prenait pas le transport en commun et une des activités du programme consistait à l’accompagner en autobus, ce qui fut fort laborieux, la travailleuse éprouvant de la difficulté à se tenir debout.

[66]        La physiothérapeute ayant témoigné à l’audience a constaté les mêmes observations quant à la démarche fléchie et l’extrême lenteur de la démarche. À la fin du programme, la travailleuse avait peu amélioré ses capacités fonctionnelles, elle marchait toujours inclinée vers l’avant.

[67]        Elle n’avait jamais remis en doute l’exactitude de la situation de la travailleuse, la croyant fort limitée jusqu’au 21 mars 2012 où elle apprend par d’autres intervenantes du Centre que la travailleuse a été aperçue en transport en commun, n’éprouvant aucune difficulté et marchant normalement. La travailleuse descendait à un arrêt d’autobus au coin des rues Mayfair et Sherbrooke.

[68]        Selon la physiothérapeute, la travailleuse a été aperçue à la station Vendôme par une autre intervenante à deux reprises et celle-ci déambulait normalement.

[69]        Très surprises, l’ergothérapeute et la physiothérapeute, faisant partie du programme de la travailleuse, ont décidé de se rendre en face de cet arrêt d’autobus dans le parc les 22, 26 et 27 mars 2012.

[70]        Le 27 mars 2012, elles ont vu la travailleuse descendre de l’autobus. Elle portait une valise sur roulettes et elles l’ont suivie. Selon les observations de l’ergothérapeute, la travailleuse marchait d’un pas normal dans une position non courbée et ne semblait éprouver aucune difficulté. Elle s’est dite surprise par le contraste de ce qu’elle avait pu observer durant tout le programme.

[71]        La physiothérapeute a décidé de se rendre directement au Centre pour attendre la travailleuse alors que celle-ci arrivait dans le stationnement et s’apprêtait à entrer dans l’immeuble.

[72]        Selon la physiothérapeute qui a témoigné, la travailleuse a modifié sa démarche dans le stationnement, a fléchi vers l’avant et a ralenti la cadence.

[73]        Durant la journée, le déroulement s’est fait de la même manière sans que la travailleuse ne démontre des capacités supérieures. Selon l’ergothérapeute, la travailleuse a démontré éprouver des difficultés durant tout le programme telles que soulever des objets, même légers (pas plus de 10 à 15 livres) et les transporter.

[74]        Après une discussion d’équipe le lendemain, soit le 28 mars 2012, il a été décidé d’aviser la conseillère en réadaptation à la CSST, ce qui fut fait. Avant leurs observations du 27 mars, elles n’avaient jamais eu de doute concernant la travailleuse. Leur choix a été de ne pas confronter la travailleuse malgré la très grande discordance de leurs observations et de plutôt aviser la CSST.

[75]        De même, elles ont décidé d’annuler le transport adapté qui avait autorisé pour la travailleuse, jugeant que celle-ci était apte à prendre le transport en commun.

[76]        La conseillère en réadaptation a aussi témoigné à l’audience. Elle a rencontré la travailleuse à six reprises entre le 18 décembre 2010 et le 21 juin 2012. Elle n’a jamais douté de la bonne foi de la travailleuse, aussi a-t-elle été très surprise en visionnant la vidéo de danse et les images montrant la travailleuse magasinant. En rétrospective, elle a pu expliquer les difficultés qu’elle avait parfois dans sa communication avec elle comme si celle-ci ne collaborait pas en refusant de répondre à des questions simples préférant s’en remettre aux données objectives du dossier médical. Elle a pu observer que la travailleuse se déplaçait vraiment lentement et éprouvait d’énormes incapacités dans la gestion de sa vie quotidienne, telles que faire l’épicerie et le ménage, les sorties et les loisirs.

[77]        Appelées à visionner une vidéo de quelques secondes de la travailleuse en train de danser avec un partenaire le 3 septembre 2011, tant l’ergothérapeute que la physiothérapeute ont jugé ces images incompatibles avec la capacité de la travailleuse tant au début qu’en fin de programme. Même si elles n’ont pas vu la travailleuse le 3 septembre 2011, elles ont jugé improbable qu’elle ait pu avoir cette capacité vu l’état démontré (démarche lente et fléchie s’appuyant sur les murs) durant le programme.

[78]        L’enquêteur de la CSST qui a témoigné affirme avoir reçu le mandat le 28 mars 2012 pour vérifier si celle-ci avait des capacités réelles supérieures à celles alléguées. Il a procédé à des vérifications périphériques, à la SAAQ et à Équifax. Le but étant de voir si la travailleuse était propriétaire d’un ou des véhicules et si elle occupait un emploi. De même, des vérifications ont été faites à son compte de banque pour voir si elle avait d’autres sources de revenu, ce qui n’était pas le cas. Une vérification a aussi été faite à l’Université de Montréal pour voir si la travailleuse y était inscrite et suivait un programme, ce qui n’était pas le cas.

[79]        Un premier mandat a été confié à la firme d’enquête « Qualité » dont les enquêteurs se sont fait remarquer dès la première journée le 2 avril 2012 et a donc pris fin le même jour.

[80]        Par la suite, une autre firme s’est chargée du mandat de filature qui s’est déroulé les 5, 6, 11, 18, 19, 20 et 21 mai 2012. L’enquêteur responsable de la filature et qui a produit le rapport a témoigné à l’audience.

[81]        Les 5 et 6 mai 2012, la travailleuse n’a pas été aperçue à son domicile. Le 11 mai 2012, alors qu’elle avait rendez-vous à la CSST, elle a été vue, mais on l’a perdue de vue au retour en métro.

[82]        Le 18 mai 2012, la travailleuse est aperçue se rendant au restaurant à partir de 18 heures. Le 19 mai 2012, elle est observée et filmée en train de faire les boutiques sur plusieurs rues du Plateau Mont-Royal. Le 20 mai 2012, elle est aperçue et suivie à 17 heures alors qu’elle se rend à l’épicerie faire des emplettes avec un carrosse.

[83]        L’enquêteur explique aussi avoir procédé à des vérifications sur Internet lui ayant permis de découvrir un court extrait d’une vidéo mise en ligne le 15 septembre 2011 lors d’un concours de danse « swing and jive ». Il a filmé la vidéo à même son écran d’ordinateur pour s’assurer d’en conserver une copie. Il a rencontré la productrice de cet événement qui a reconnu et identifié la travailleuse. Elle a été en mesure de confirmer que ce concours avait eu lieu le 3 septembre 2011.

[84]        L’enquêteur a aussi rencontré les témoins du Centre Constance-Lethbridge et a consigné leur déposition en annexe de son rapport.

[85]        À la fin de l’enquête, l’enquêteur a aussi rencontré la travailleuse pour obtenir sa version des faits et la confronter aux images de la bande vidéo qui ont alors été montrées à la travailleuse. La version intégrale de cet interrogatoire qui a eu lieu le 29 juin 2012 a été produite en preuve. Le 29 juin 2012, l’enquêteur a pu observer que la travailleuse est arrivée courbée vers l’avant et déambulait lentement.

[86]        Quant aux images filmées le 2 avril 2012, la travailleuse est observée en train de sortir de chez elle. Elle descend l’escalier lentement avec une valise sur roulettes, mais n’est pas courbée. Elle est filmée au Centre au milieu de l’après-midi à l’extérieur et sa démarche apparaît nettement plus lente et elle prend appui sur la voiture.

[87]        Le 18 mai 2012, la travailleuse est filmée sortant de chez elle, montant dans une voiture et se rendant dans un restaurant où elle y reste jusqu’à 20 h 50. La travailleuse confirmera qu’elle était partie souper avec sa mère. Elle semble marcher plus lentement et avec plus de précautions au début de la soirée qu’en sortant du restaurant où la démarche semble plus fluide.

[88]        Le 19 mai 2012, la travailleuse est aperçue sortant de chez elle aux environs de midi pour se rendre à l’arrêt d’autobus. La démarche est fluide et la posture droite. La travailleuse est ensuite observée alors qu’elle prend place à bord d’un véhicule avec une amie pour se rendre à un encan. Elle déambule normalement. Pour le retour, la travailleuse prend le volant et conduit la voiture pour reconduire son amie chez elle. Elle part ensuite seule pour déambuler dans les rues du Plateau Mont-Royal entre 14 h 57 et 18 heures, où elle est au métro Beaudry. Elle prendra une pause repas dans une brasserie et retournera ensuite chez elle. La démarche de la travailleuse est normale et elle est filmée entrant et sortant de diverses boutiques. Elle ne marche jamais le dos fléchi. Elle porte un sac en bandoulière et ne transporte pas de sac de magasinage.

[89]        Le 20 mai 21012, la travailleuse est observée sortant de chez elle à 17 h 17 avec un « caddy ». Elle descend les marches avec ce dernier sans problème, le soulevant à l’occasion. Elle fait des emplettes à l’épicerie, transporte son caddy et monte le tout sans problème. La travailleuse est filmée soulevant elle-même son caddy. Elle a été observée à l’intérieur de l’épicerie où elle a acheté une vingtaine d’articles. Il est noté que la composition de ses achats est faite de produits frais, dont des céréales, du lait, du jus, du beurre, des fruits, des légumes et des œufs. Aucun plat cuisiné n’y figure.

[90]        La travailleuse a témoigné à l’audience. Elle a expliqué en détail l’événement qui s’est produit. De même, elle réfère fréquemment à son dossier médical pour parler de sa condition, des douleurs, de la médication, des résultats des d’imageries médicales, et des traitements. Elle effectue souvent des liens entre les images visionnées sur les bandes vidéo et les objectifs du Centre Constance-Lethbridge qui ont pour but de lui apprendre des techniques pour composer avec la douleur et favoriser une plus grande autonomie malgré la douleur chronique. Ainsi, elle donne en exemple les divers objectifs tels que prendre le transport en commun, faire des sorties, de manière à revenir graduellement vers une vie normale.

[91]        Elle admet avoir vécu des difficultés avec la médication, incluant ses effets secondaires, et avoir dû entreprendre un sevrage au cours de l’automne 2011, notamment avec l’Hydromorphone, pour être en mesure de suivre le programme au Centre de réadaptation.

[92]        Concernant l’extrait de la vidéo de danse, la travailleuse se reconnaît. Elle relate avoir reçu des traitements de physiothérapie et d’acupuncture le jeudi et le vendredi 1er et 2 septembre 2011. Il s’agissait d’un festival en cours. Elle aurait reçu un appel d’une amie vers minuit lui suggérant de passer faire un tour à la soirée et insistant pour qu’elle puisse se changer les idées. La travailleuse a donc décidé de venir, s’est préparée et a pris un taxi vers une heure.

[93]        En entrant, elle cherche ses amies du regard dans la salle et en passant par la piste de danse, elle reconnaît un ami qui danse en compétition avec sa partenaire qui, à ce moment précis, se blesse. Le danseur invite donc la travailleuse pour que celle-ci termine la danse à la place de sa partenaire. La pièce étant presque terminée, cela ne dura que peu de temps. Personne ne savait qu’elle était blessée, de sorte qu’elle a accepté de faire quelques pas, ce qui ne fut vraiment pas long. Physiquement, elle dit qu’elle n’aurait pu continuer de danser plus longtemps.

[94]        Quant à la robe qu’elle portait, elle admet qu’il s’agit d’une robe de compétition.

[95]        Entre le 3 septembre 2011 et la date de l’audience, la travailleuse affirme n’avoir jamais dansé.

[96]        Concernant le transport en commun, la travailleuse mentionne que ses parents et amis venaient la conduire à ses traitements et au Centre régulièrement. Il s’agissait d’un objectif de prendre le transport en commun. Pour ce faire, la travailleuse a vérifié le trajet sur Internet et s’est arrêtée à l’arrêt Mayfair suggéré.

[97]        Concernant les images filmées, la travailleuse affirme que le 19 mai 2012 était une journée chaude. Elle a décidé de sortir avec une amie et d’aller à un encan, mais ensuite elle n’avait plus envie de rentrer. Elle a mis en pratique les techniques de gestion de la douleur, ce qui lui a permis de marcher. Elle dit que les images ne montrent pas qu’elle a pris le transport en commun plusieurs fois dans cette journée et n’a pas marché tout le trajet. Elle entrait régulièrement dans les boutiques pour prendre des pauses en raison de la chaleur et pour se reposer. De même, les images sont prises de dos, de sorte qu’on ne peut voir l’expression de son visage pour voir si elle a de la douleur. Il s’agit de la seule journée où elle a été aussi active.

[98]        Le lendemain, elle s’est reposée et n’est sortie que tard en après-midi. Lorsqu’elle est questionnée par l’enquêteur de la CSST en juin, la travailleuse explique qu’elle fait toujours livrer et que cette journée elle n’a acheté que quelques articles. Exceptionnellement, le livreur n’était pas là, celui-ci étant malade.

[99]        La travailleuse explique avoir difficilement vécu la visite de la conseillère en réadaptation qu’elle a jugé intrusive lorsque celle-ci est venue à son domicile. De même, elle a très mal vécu l’expérience d’avoir été suivie par la firme d’enquête le 2 avril 2012, alors qu’elle a cru que sa vie était peut-être en danger, ayant appris que beaucoup plus tard qu’il s’agissait d’une enquête demandée par la CSST.

[100]     Questionnée par la soussignée quant au changement observé dans sa démarche le 22 mars 2012 par la physiothérapeute alors qu’elle s’apprête à entrer au Centre de réadaptation, après avoir été aperçue marchant normalement quelques minutes plus tôt, la travailleuse explique que c’est en raison de la médication. Elle croit qu’en ayant pris une médication avant de partir, elle était en mesure de prendre le transport en commun, alors qu’une fois dans le stationnement, l’effet de celle-ci aurait pu s’amenuiser puisque l’effet du Dilaudid dure environ trois heures. De même, elle dit qu’elle aurait pu être plus fatiguée après l’effort fourni d’avoir pris le transport en commun.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[101]     Le procureur de la travailleuse s’oppose à la recevabilité du rapport d’enquête incluant la filature, car les motifs pour y recourir n’étaient pas justifiés et rationnels selon lui. Le dossier médical de la travailleuse est étoffé et sa capacité a fait l’objet d’une analyse rigoureuse par des professionnels de la santé. Ainsi, il est surprenant de croire que la travailleuse aurait pu tromper tous ces professionnels et simuler un état qui n’est pas réel. Il est d’autant plus surprenant que des professionnels qui ont suivi la travailleuse ne l’aient pas confronté pour obtenir des explications plutôt que de recourir à une dénonciation à la CSST, ce qui aurait pu donner l’opportunité à la travailleuse de s’expliquer.

[102]     De même, avant de recourir à l’enquête, la CSST aurait pu se prévaloir de l’article 204 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) afin de désigner un professionnel de la santé pour examiner la travailleuse et voir si sa capacité était aussi diminuée.

[103]     Les circonstances démontrent que la CSST a agi de manière hâtive et prématurée. D’autres moyens auraient pu être mis en œuvre par la CSST, lesquels auraient été moins intrusifs pour le respect de la vie privée de la travailleuse.

[104]     La preuve devrait donc être déclarée illégale.

[105]     Concernant le fond du dossier, le procureur de la travailleuse plaide que la preuve médicale, notamment l’expertise très étoffée du docteur Tohmé qui malgré le visionnement de la bande vidéo, maintient ses conclusions en se fondant sur son examen médical, est éloquente. Le médecin traitant qui a fait un suivi médical régulier a toujours maintenu les mêmes conclusions quant à la nécessité des soins ou traitements.

[106]     Il plaide que les explications données par la travailleuse sont de bonne foi et ne contredisent pas les informations données. Elle n’avait pas la capacité de retourner au travail le 3 septembre 2011, tout cela sur la foi et sur un extrait de quelques secondes qui ne démontre pas que la travailleuse avait la capacité de reprendre son emploi.

[107]     La procureure de la CSST plaide que cette dernière était justifiée de procéder à une enquête incluant la filature. Il y a eu une dénonciation concernant la condition physique de la travailleuse par des professionnels du Centre qui connaissaient la travailleuse. Ces informations étaient de nature à jeter un sérieux doute sur les capacités réelles de la travailleuse.

[108]     La filature était donc justifiée et a été réalisée dans des limites raisonnables quant à l’atteinte à la vie privée, la travailleuse y est filmée toujours à l’extérieur dans des lieux publics.

[109]     Finalement, ne pas admettre une telle preuve dans les circonstances serait de nature à déconsidérer l’administration de la justice.

[110]     Concernant le fond du dossier, la procureure de la CSST passe en revue tous les aspects du dossier qui sont contradictoires ou permettent de mettre en doute la capacité de la travailleuse, dont les notes évolutives, les notes cliniques et la preuve par filature.

[111]     Elle plaide que les éléments de la preuve permettent de conclure que la travailleuse avait une capacité supérieure à celle qu’elle a voulu montrer aux intervenants de la santé et à la CSST. La présomption d’incapacité de l’article 46 de la loi est donc renversée.

[112]     La nature des contradictions est telle que cela permet de conclure aussi à la mauvaise foi de la travailleuse, ce qui a une incidence sur la réclamation du trop-perçu.

[113]     Elle plaide que selon l’article 363 de la loi, la CSST peut récupérer l’indemnité de remplacement du revenu versée en raison de la mauvaise foi de la travailleuse. Il s’agit d’un montant de 19 285,50 $ qui est admis.

[114]     Quant à la réclamation des frais du programme de réadaptation, l’article 430 de la loi permet de récupérer les prestations reçues sans droit, ce qui inclut le montant du programme de réadaptation. La preuve de la mauvaise foi n’est pas nécessaire à l’article 430 de la loi du moment que le service a été reçu sans droit, ce qui est le cas ici puisque la travailleuse est redevenue capable de faire son emploi.

L’AVIS DES MEMBRES

[115]     Le membre issu des associations d’employeurs et la membre issue des associations syndicales sont d’avis de rejeter la requête présentée par la travailleuse.

[116]     Ils estiment que la preuve par filature était justifiée et que celle-ci est recevable. Ne pas la déclarer admissible dans les circonstances aurait pour effet plutôt de déconsidérer l’administration de la justice.

[117]     Quant au fond, ils estiment que la preuve prépondérante permet de constater des contradictions telles, que force est de conclure, que la capacité réelle de la travailleuse ne correspond pas à ce qui a été noté et constaté au dossier. Si le fait accidentel s’est réellement produit et qu’il en a résulté une lésion professionnelle réelle, la preuve permet de constater que les conséquences de celle-ci ont été exagérées et présentées sous un jour plus défavorable que la réalité. La preuve permet de conclure que la travailleuse était capable de faire son emploi depuis le 3 septembre 2011.

[118]     Dans les circonstances du présent dossier, la CSST était justifiée de réclamer le montant des prestations versées incluant l’indemnité de remplacement du revenu et le programme de réadaptation.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[119]     La Commission des lésions professionnelles doit décider de la recevabilité de la preuve par filature.

[120]     L’article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne[2] consacre le droit de toute personne au respect de sa vie privée.

[121]     Les articles suivants du Code civil du Québec[3] traitent aussi du respect de toute personne à sa vie privée, dont notamment les articles pertinents suivants :

3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée.

 

Ces droits sont incessibles.

                                  

1991, c. 64, a. 3.

 

35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.

 

Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l'autorise.

____________

1991, c. 64, a. 35; 2002, c. 19, a. 2.

 

 

36. Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d'une personne les actes suivants:

 

1° Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit;

 

2° Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée;

 

3° Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu'elle se trouve dans des lieux privés;

 

4° Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit;

 

5° Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l'information légitime du public;

 

6° Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels.

____________

1991, c. 64, a. 36.

 

2858. Le tribunal doit, même d'office, rejeter tout élément de preuve obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et dont l'utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

 

Il n'est pas tenu compte de ce dernier critère lorsqu'il s'agit d'une violation du droit au respect du secret professionnel.

_____________

1991, c. 64, a. 2858.

 

 

[122]     Il y a lieu de reproduire aussi l’article 11 de la Loi sur la justice administrative[4] qui se lit comme suit :

11. L'organisme est maître, dans le cadre de la loi, de la conduite de l'audience. Il doit mener les débats avec souplesse et de façon à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction.

 

Il décide de la recevabilité des éléments et des moyens de preuve et il peut, à cette fin, suivre les règles ordinaires de la preuve en matière civile. Il doit toutefois, même d'office, rejeter tout élément de preuve obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et dont l'utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. L'utilisation d'une preuve obtenue par la violation du droit au respect du secret professionnel est réputée déconsidérer l'administration de la justice.

____________

1996, c. 54, a. 11.

 

 

[123]     Concernant l’admissibilité d’une preuve obtenue par filature, la Cour d’appel a énoncé les principes devant guider le tribunal pour juger de l’admissibilité d’une telle preuve dans l’affaire Syndicat des travailleurs de Bridgestone Firestone de Joliette (C.S.N.) c. Trudeau[5]. Selon la Cour d’appel, la surveillance peut être admise en preuve si elle est justifiée par des motifs rationnels et conduite par des moyens raisonnables. Il ne peut s’agir d’une décision arbitraire et faite par hasard. Quant à la filature, elle doit être menée de la manière la moins intrusive possible.

[124]     En l’espèce, les motifs exposés par la CSST pour recourir à la filature sont rationnels et raisonnables. Il ne s’agit pas ici de vagues soupçons, d’intuitions ou encore de quelques discordances.

[125]     La dénonciation provient de deux thérapeutes expérimentées du Centre de réadaptation Constance-Lethbridge qui ont d’abord entendu des intervenants avoir vu la travailleuse utiliser le transport en commun et adopter à cette occasion une démarche et une posture normale. Dans les jours suivants, l’ergothérapeute et la physiothérapeute ont décidé de vérifier cette information par elles-mêmes et de prendre un poste d’observation à l’arrêt d’autobus. Elles ont en effet pu voir la travailleuse sortir de l’autobus et déambuler tout à fait normalement. La physiothérapeute a pu observer la travailleuse alors qu’elle était dans le stationnement et se dirigeait vers l’entrée et voir que sa démarche s’est modifiée de même que sa posture pour ainsi adopter une posture courbée vers l’avant puis ralentir le pas.

[126]     Ce qui est particulier dans le présent cas et qui doit être souligné, est la démarche très caractéristique adoptée par la travailleuse lorsqu’elle se rend au Centre tous les jours durant trois mois. Il s’agit d’une démarche d’une lenteur peu commune et d’une posture fléchie vers l’avant. Cette démarche a été mesurée au début et à la fin du stage de sorte qu’il ne s’agit pas d’une simple perception. La travailleuse marchait 38 mètres aux six minutes au début et 58 mètres à la fin, après des semaines de traitements. Il s’agit d’une mince amélioration.

[127]     Une telle posture et lenteur n’est pas de nature à passer inaperçue et avait été effectivement remarquée par les intervenants travaillant au Centre et croisant la travailleuse qui s’y rendait tous les jours. À plus forte raison, les thérapeutes qui la suivaient tous les jours étaient très bien placées pour apprécier la différence de comportement.

[128]     Marcher 58 mètres en six minutes le dos penché en prenant des pauses fréquentes et en s’appuyant sur les murs n’a rien de commun avec une démarche normale. L’ergothérapeute a bien expliqué la nature de la surprise qu’elle a eue en constatant cela et n’en revenait tout simplement pas puisqu’elle n’avait pas eu de doute avant sur la souffrance alléguée par la travailleuse.

[129]     Le procureur de la travailleuse déplore que les thérapeutes du Centre n’aient pas favorisé une approche plus conciliante et ouverte en demandant à la travailleuse des explications plutôt que d’aviser la CSST. Avec respect, dans les circonstances, aviser la travailleuse des constats relevait plutôt de la confrontation puisque la réalité démontrée par la travailleuse lorsqu’elle est à l’intérieur du Centre était incompatible avec celle observée à l’extérieur, et ce, dans une même journée, en moins d’une heure, alors qu’elle ne se croit pas observée. Dans les circonstances, après en avoir discuté dans le cadre d’une réunion d’équipe, ce qui fait preuve de mesure et de pondération, il a été décidé d’aviser la CSST.

[130]     La nature des discordances ici observées n’est pas banale ou minime. Cela mettait en doute la crédibilité de la travailleuse qui soit exagérait ses symptômes ou simulait un état qui ne correspondait pas à la réalité.

[131]     Les motifs sont ici rationnels et justifiaient la CSST de faire enquête et de recourir à une filature.

[132]     Quant à la preuve comme telle, bien que l’enquête ait mal débuté, puisque la première firme s’est fait repérer la première journée, il n’y a pas eu d’atteinte qui n’est pas ici raisonnable, la travailleuse a été filmée dans des lieux publics et aucune des images captées ne porte atteinte à sa dignité.

[133]     S’il y a eu atteinte à la vie privée, celle-ci a été faite de manière raisonnable.

[134]     Le procureur de la travailleuse n’a pas démontré en quoi les images captées étaient de nature à déconsidérer l’administration de la justice.

[135]     Sur ce point, il y a lieu de reproduire un extrait de l’affaire Eppelé et Commission des lésions professionnelles et CSST[6] concernant l’exclusion d’une preuve susceptible de démontrer qu’une personne bénéficie d’un régime public d’indemnisation alors qu’elle n’y a pas droit :

[…]

 

"Dès lors, en l’espèce, j’estime qu’en l’absence d’une solide démonstration, la justice serait plus déconsidérée par l’exclusion de la preuve découlant de l’interception de l’entretien entre l’appelant et le détenu Tremblay que par son admission. Je ne peux, en effet, me convaincre qu’il serait dans l’intérêt public qu’un individu bénéficie d’un régime d’indemnisation auquel il n’a pas droit parce que l’on exclurait une preuve, par ailleurs pertinente et convaincante, qui établit qu’il a manœuvré, avec la complicité d’un tiers, pour obtenir illégalement une indemnisation. Ce serait faire injure à tous les travailleurs et employeurs qui contribuent à maintenir ce fonds à l’avantage et pour la protection des vraies victimes."17

 

Le présent tribunal ne saurait dire mieux.

 

Puisque donc l’enregistrement vidéo des activités extérieures de M. Eppelé a été effectué pour des motifs légitimes, puisque la manière et l’endroit des enregistrements ne constituaient pas une intrusion inacceptable dans la vie privée du requérant, puisque enfin la recherche de la vérité constitue un objectif fondamental dans notre système de justice civil, le présent tribunal estime que la CLP était justifiée d’admettre cette preuve et qu’une telle admission en preuve ne déconsidérait nullement l’administration de la justice.»

____________

17              Lapointe c. Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, [1995] C.A.L.P. 1319, p. 1323.

 

 

[136]     Le même raisonnement s’impose ici pour conclure que la preuve vu le contexte n’est pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Il s’agit d’une preuve pertinente qui s’inscrit pour le tribunal dans une démarche de recherche de la vérité.

[137]     La preuve étant jugée admissible, il y a lieu pour la Commission des lésions professionnelles d’examiner si la CSST pouvait déclarer la travailleuse capable de faire son emploi à compter du 3 septembre 2011 et de lui réclamer les prestations versées entre le 3 septembre 2011 et le 4 juillet 2012, soit un montant de 43 285,50 $.

[138]     Il y a lieu de reproduire les articles suivants quant au droit à l’indemnité de remplacement du revenu :

44.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.

 

Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.

__________

1985, c. 6, a. 44.

 

 

46.  Le travailleur est présumé incapable d'exercer son emploi tant que la lésion professionnelle dont il a été victime n'est pas consolidée.

__________

1985, c. 6, a. 46.

 

 

[139]     Quant à la fin de ce droit, il y a lieu de référer à l’article 57 de la loi qui se lit comme suit :

57.  Le droit à l'indemnité de remplacement du revenu s'éteint au premier des événements suivants :

 

1° lorsque le travailleur redevient capable d'exercer son emploi, sous réserve de l'article 48;

 

2° au décès du travailleur; ou

 

3° au soixante-huitième anniversaire de naissance du travailleur ou, si celui-ci est victime d'une lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 64 ans, quatre ans après la date du début de son incapacité d'exercer son emploi.

__________

1985, c. 6, a. 57.

 

 

[140]     La CSST plaide que la lésion professionnelle n’était pas encore consolidée et que la travailleuse avait toujours droit à l’indemnité de remplacement du revenu le 4 juillet 2012, date où la CSST a rendu ses décisions. Toutefois, la preuve démontre qu’elle était capable de faire son emploi le 3 septembre 2011 et la présomption d’incapacité prévue à l’article 46 de la loi a donc été renversée.

[141]     Après appréciation de la preuve, la soussignée abonde en ce sens pour les motifs qui suivent.

[142]     Il est vrai que les images captées par vidéo en 2012 de même que le très court extrait diffusé sur Internet où on peut apercevoir la travailleuse en train de danser sur une piste de danse le 3 septembre 2011 ne démontrent pas qu’elle effectue des mouvements du tronc dans des amplitudes prononcées ou encore qu’elle soit en train de courir. En apparence, les images captées pourraient sembler banales et ne pas être suffisantes pour permettre à la CSST de conclure que la travailleuse était redevenue capable de faire son emploi le 3 septembre 2011.

[143]     De plus, tel que le démontre la lecture du suivi de la travailleuse au Centre Constance-Lethbridge, elle était encouragée à reprendre le plus possible des activités normales incluant les loisirs et les activités de la vie quotidienne. Que la travailleuse ait été aperçue en train de marcher sur la rue St-Denis ou sortant de chez elle pour aller manger dans un restaurant n’a rien d’anormal. De même, pour ce qui est du transport en commun.

[144]     Mais, c’est en comparant ces images aux différentes informations parallèles colligées à des périodes contemporaines que les incohérences se manifestent à un point tel que la capacité alléguée par la travailleuse devient invraisemblable à la lumière de l’ensemble des éléments.

[145]     L’élément marquant ici est la capacité alléguée par la travailleuse qui n’est pas banale ou fréquente. Elle s’est présentée en fauteuil roulant à au moins deux reprises, une fois à la CSST le 5 mai 2011 et une autre fois lors d’une visite au docteur Popovec avant le 30 septembre 2011. Elle prend une très forte médication.

[146]     Le docteur Kornacki note, lors de son examen du 13 juin 2011, que la travailleuse marche en position fléchie vers l’avant dans un angle de 20 degrés et qu’elle doit se tenir après les murs et les chaises. Une telle démarche n’est pas fréquente et ne se voit pas tous les jours, même dans le cas de lésions sévères de la colonne vertébrale.

[147]     Le 27 septembre 2011, l’ergothérapeute note que la travailleuse marche avec le dos fléchi, à petits pas, dans une posture courbée vers l’avant dans un angle de 20 degrés.

[148]     Le 19 octobre 2011, la conseillère en réadaptation note que la travailleuse reçoit l’aide de sa mère pour se rendre au Centre afin de recevoir ses traitements, pour ses repas et son ménage. La travailleuse n’est en mesure de ne rien faire.

[149]     Lors de l’évaluation du 20 novembre 2011 au Centre Constance-Lethbridge, la travailleuse marche lentement les yeux fermés. Elle décrit la même situation quant aux activités de la vie quotidienne.

[150]     Le 6 décembre 2011, la travailleuse doit entreprendre une mobilisation graduelle pour être capable de bénéficier du programme qui se déroule cinq jours par semaine.

[151]     Le 21 décembre 2011, la conseillère en réadaptation demande à la travailleuse si elle pourrait se fixer un objectif de laver une pièce de vaisselle par jour, ce à quoi acquiesce finalement la travailleuse.

[152]     Ces éléments de la preuve démontrent une condition très sévère et incapacitante après la lésion professionnelle jusqu’au début de son programme en janvier 2012. Les informations colligées avant et après le 3 septembre 2011 démontrent que la condition n’est pas alléguée ou notée comme étant sujette à évolution. La condition est marquée de la même constance dans la description de la situation par la travailleuse. Plusieurs professionnels de la santé, thérapeutes et membres du personnel de la CSST ont constaté la démarche de la travailleuse, fléchie vers l’avant, s’appuyant sur les murs ou les meubles.

[153]     Or, la condition alléguée est ici incompatible avec l’extrait visionné de la travailleuse en train de danser, ne serait-ce que quelques secondes le 3 septembre 2011. Pas parce qu’elle y fait des mouvements extrêmes ou d’une grande exigence, mais par le fait qu’elle se tient droite et danse avec agilité et aisance sans aucune manifestation d’une souffrance quelconque.

[154]     Les explications données par la travailleuse à l’audience sont surprenantes. Elle explique avoir été invitée par une amie à se rendre à cet événement pour se changer les idées alors que la compétition était terminée. Toutefois, la travailleuse a choisi de revêtir une robe qu’elle porte lors des concours. De plus, elle affirme n’avoir dansé que les quelques secondes filmées. Au moment où elle passait devant la piste de danse pour retrouver ses amies, un homme qu’elle connaît l’invite à danser, car sa partenaire vient tout juste de se blesser, ce que la travailleuse accepte pour terminer la pièce. Cela fait beaucoup de coïncidences, mais ce constat à lui seul ne saurait écarter la version de la travailleuse si ce n’était des autres éléments de sa version antérieure. Cette explication de la travailleuse a été donnée pour la première fois à l’audience. Ce n’est pas celle qui a été donnée à l’enquêteur lorsque la travailleuse a été confrontée à la preuve obtenue lors de l’enquête. La travailleuse a manifesté des hésitations et a cherché à esquiver les questions lors de son entrevue avec l’enquêteur.

[155]     De plus, en comparant la version alléguée par la travailleuse à d’autres éléments objectifs de la preuve à une période contemporaine au 3 septembre 2011, d’autres contradictions font surface.

[156]     Le premier élément objectif est la condition physique réelle de la travailleuse.

[157]     La soussignée ne remet pas en cause la survenance de la lésion professionnelle du 23 octobre 2010 bien documentée au dossier de même que les lésions qui ont suivi. Toutefois, il importe de replacer justement la nature de ces lésions.

[158]     Les diagnostics acceptés sont ceux de stress post-traumatique, fracture du coccyx, contusion cervicale et lombo-sacrée ainsi qu’une contusion au poignet gauche.

[159]     Malgré le résultat de la résonance magnétique de la colonne lombaire qui a révélé deux petites hernies discales, la travailleuse n’a pas présenté de signes de compressions radiculaires ni de manifestations dans les membres inférieurs. Les signes de mises en tension radiculaires ou dure-mériennes étaient toujours négatifs de même que l’examen neurologique. Le diagnostic de hernie discale n’a pas été retenu et il ne fait pas partie des diagnostics acceptés par la CSST.

[160]     La lésion au poignet a évolué de manière favorable ainsi que la colonne cervicale. Seules les douleurs lombo-sacrées sont demeurées. Toutefois, à l’exception de la petite fracture du coccyx et de la contusion, aucune lésion objective n’a été identifiée. Ces diagnostics, à priori, n’expliquent pas nécessairement la longue évolution.

[161]     Quant au stress post-traumatique, il est intéressant de noter que le docteur Berthiaume, le 8 juin 2011, ne trouvait à son examen aucun signe de lésion psychologique ni même de symptômes anxio-dépressifs, ce qui, à première vue, apparaît surprenant étant donné les modifications substantielles qu’ont apporté la lésion professionnelle à la vie de la travailleuse, selon sa version. Elle ne travaille plus, ne conduit plus, ne pratique aucune des activités sportives et de loisirs qu’elle pratiquait alors que sa vie était active sur le plan du travail et personnel. De plus, la travailleuse elle-même n’a besoin d’aucun support psychologique pour passer à travers cet épisode difficile de sa vie. Cet élément est de nature à susciter des questions. Le docteur Berthiaume le souligne comme étant surprenant. Il s’interroge même sur la possibilité que la travailleuse puisse souffrir d’un trouble somatoforme en raison de l’absence probable de substratum physique, mais juge ce diagnostic prématuré à ce stade d’évolution du dossier.

[162]     Le docteur Kornacki a aussi souligné des éléments discordants. Tout en décrivant que la travailleuse se tient après les meubles pour marcher, il note qu’elle se tient droite en position assise sans signe de souffrance durant le questionnaire qui dure 45 minutes.

[163]     Le docteur Popovec a, quant à lui, soulevé un élément qu’il considérait questionnable, soit le fait que la travailleuse ait nié, lors de la visite du 30 septembre où son père l’accompagnait, s’être présentée à une visite médicale antérieure en fauteuil roulant alors que son père ne l’accompagnait pas. De fait, un tel détail ne semble pas si facile à oublier.

[164]     L’agente d’indemnisation et la conseillère en réadaptation ont aussi souligné des éléments préoccupants tels que la difficulté de la travailleuse à répondre à des questions simples concernant son état de santé ou ses activités, celle-ci les référant à son dossier médical. Un problème de communication avait été identifié, ce qui peut s’interpréter aussi comme une réserve ou une fermeture pour donner des informations de base qui n’entraînent généralement aucune réticence.

[165]     Tous ces éléments démontrent que la travailleuse avait une capacité réelle supérieure à celle qu’elle alléguait le 3 septembre 2011.

[166]     Quant à savoir s’il y a eu des modifications dans la capacité de la travailleuse jusqu’au 4 juillet 2012, moment où la CSST a rendu sa décision, la preuve permet de conclure que la même situation s’est poursuivie dans le temps.

[167]     Sans reprendre tout le programme de gestion de la douleur s’étant terminé en mars 2012, il importe de revenir à certaines conclusions qui ressortent du rapport et du témoignage des thérapeutes. Quant à la marche, la travailleuse marchait 58 mètres en six minutes, soit une amélioration de 20 mètres. La travailleuse marchait toujours courbée en prenant des pauses fréquentes, ne prenait pas le transport en commun et ses activités de la vie quotidienne étaient sévèrement modifiées.

[168]     La travailleuse mentionne à sa conseillère en réadaptation le 21 mars 2012 qu’elle ne peut faire que 25 minutes de marche deux fois par semaine en prenant des pauses et en s’appuyant aux murs. La douleur est toujours élevée de 8 à 9/10. La travailleuse dit qu’elle n’est pas en mesure de prendre le transport en commun.

[169]     Selon les témoignages des thérapeutes, elles ont vu la travailleuse, le 27 mars 2012, sortir de l’autobus à un arrêt avant le Centre Constance-Lethbridge avec une mallette sur roulettes. Elle se tient droite, marche d’un pas normal et accélère même en traversant la rue. Arrivée dans le stationnement, la travailleuse est observée par la physiothérapeute qui l’attend à l’intérieur dans l’entrée. Celle-ci constate que la travailleuse marche plus lentement et qu’elle fléchit le dos.

[170]     Le 2 avril 2012, la travailleuse est filmée alors qu’elle sort de son domicile. Elle descend l’escalier avec une mallette sur roulettes, mais n’est pas courbée. Elle est filmée le même jour lorsqu’elle sort du Centre pour se rendre à une voiture qui la raccompagne et elle marche lentement, prenant appui sur la voiture et courbée vers l’avant.

[171]     Le 4 mai 2012, la conseillère en réadaptation écrit que la travailleuse ne répond pas aux questions qu’elle lui pose pour savoir si elle est plus fonctionnelle, disant que les réponses seraient subjectives. Elle ne décrit aucun progrès. Toutefois, le 7 mai 2012, le médecin traitant note qu’il y a une amélioration graduelle.

[172]     Le 11 mai 2012, la travailleuse rencontre la conseillère en réadaptation à la CSST accompagnée de son père. Elle marche toujours péniblement et décrit la même situation du point de vue de sa situation.

[173]     Le 17 mai 2012, la travailleuse convient avec la conseillère en réadaptation qu’elle va tenter de prendre le transport en commun.

[174]     Le 18 mai 2012, lors d’une entrevue se déroulant chez la travailleuse, la conseillère en réadaptation note que la travailleuse admet de légers gains depuis son programme. Elle arrive à faire une tâche ménagère par jour d’une durée de 15 minutes.

[175]     Le 19 mai 2012, la travailleuse est filmée alors qu’elle marche normalement durant tout un après-midi sur différentes rues tout en entrant régulièrement dans des boutiques. La travailleuse n’est pas filmée de face ni dans les boutiques où elle entre. Elle a dû prendre le transport en commun à quelques occasions pour changer de quartier. Lorsqu’elle revient chez elle en soirée, elle marche un peu plus lentement. À aucun moment elle n’a marché de manière courbée ou s’est appuyée quelque part durant la marche.

[176]     Le 20 mai 2012, elle est filmée vers 17 heures alors qu’elle sort de chez elle avec un caddy pour se rendre à l’épicerie. La travailleuse ne fait pas livrer et y achète que des produits frais, une vingtaine d’articles. Elle met les articles dans son caddy. Elle monte l’escalier en arrivant chez elle en soulevant le caddy alors qu’il est rempli d’articles.

[177]     Le 4 juin 2012, le docteur Tohmé note que la travailleuse a une démarche très lente. L’examen démontre des diminutions des amplitudes articulaires de la colonne lombaire alors que celles de la colonne cervicale et du poignet gauche sont normales. Il juge que les contusions cervicales et au poignet gauche sont consolidées, mais non à la colonne lombaire qui requiert des traitements.

[178]     Le 21 juin 2012, l’agente d’indemnisation écrit que la travailleuse éprouve toujours des douleurs de 8 à 9/10, qu’elle ne se sent pas en mesure de reprendre son emploi d’infirmière en raison de sa démarche trop lente, mais qu’elle pourrait être chargée de cours. Elle marche toujours péniblement de façon lente avec difficulté. Il n’y a pas de modification dans sa situation et elle n’arrive qu’à faire une tâche par jour, telle que laver une assiette ou un couteau.

[179]     Le 29 juin 2012, la travailleuse est rencontrée par l’enquêteur de la CSST qui l’interroge d’abord et lui fait voir ensuite les images captées. Il ressort de cet interrogatoire que la travailleuse a cherché à plusieurs reprises à connaître les éléments de preuve avant de répondre aux questions. Souvent, il est apparu qu’elle cherchait à esquiver les questions et argumenter sur ce que les images pouvaient démontrer ou non plutôt que de donner sa version des faits.

[180]     À l’audience, la travailleuse a réfuté les images en disant qu’on ne pouvait capter des signes de souffrance ne la voyant pas de face, qu’elle prenait des pauses dans les magasins, que cette journée était exceptionnelle, qu’elle a réussi en mettant en application des méthodes de gestion de la douleur apprises, qu’elle avait pris une médication et avait eu un traitement d’acupuncture le jeudi, quelle s’adonnait à des activités normales, ce que le programme vise comme objectif, soit la reprise d’une vie normale.

[181]     Questionnée sur les constats de la physiothérapeute qui a affirmé avoir vue la travailleuse le 27 mars 2012 dans le stationnement, changer de posture et ralentir le pas, la travailleuse n’a pas nié cette observation et a d’abord allégué qu’elle prenait une forte médication le matin, ce qui lui permettait de sortir de chez elle et que l’effet de cette médication est d’une durée limitée. Elle a aussi invoqué que le trajet pouvait l’avoir fatiguée.

[182]     Les mêmes contradictions s’infèrent de la preuve et rendent l’état allégué par la travailleuse improbable.

[183]     La preuve permet de constater que la travailleuse a toujours décrit la même situation avec peu de variantes, alléguant tout au plus une légère amélioration. Elle a donc des douleurs toujours aussi intenses et des activités de la vie quotidienne passablement réduites. Selon la preuve, vers la fin du mois de mars, la travailleuse se déplace toujours lentement, le dos fléchi.

[184]     La plus grande contradiction réside dans les observations des deux thérapeutes qui ont vu, le 27 mars 2012, la travailleuse marcher normalement et ajuster sa démarche peu avant d’entrer au Centre. Il ne s’agit pas ici de n’importe quel témoin, il s’agit de deux thérapeutes expérimentées qui connaissaient la travailleuse pour l’avoir suivie dans le cadre du programme de réadaptation durant plusieurs semaines, cinq jours par semaine. Elles ont trouvé que la démarche normale de la travailleuse était incompatible avec celle qu’elle montrait alors qu’elle était à l’intérieur du Centre, de sorte qu’elles se sont senties bernées.

[185]     La travailleuse qui a été confrontée à ces observations à l’audience ne les a pas niées, mais a tenté de les expliquer par les effets de la médication, ce qui est apparu peu crédible. La travailleuse qui prenait régulièrement une forte médication aurait pu afficher de telles améliorations alors qu’elle était à l’intérieur du Centre, mais tel n’était pas le cas. D’autant plus que lorsque l’ergothérapeute l’avait accompagnée pour prendre le transport en commun, la travailleuse avait manifesté des difficultés notables.

[186]     Le fait de changer de rythme et de posture dans le stationnement ne constitue pas un changement graduel, mais plutôt un changement soudain et contextuel.

[187]     Le même constat s’infère du témoignage de la conseillère en réadaptation, laquelle affirme s’être sentie bernée après avoir visionné les images de la vidéo démontrant la travailleuse en train de danser. Elle témoigne n’avoir jamais mis en doute les capacités alléguées par la travailleuse bien qu’elle avait noté un problème de communication en ce que la travailleuse ne répondait que difficilement à des questions pourtant simples sur son état de santé et ses activités. La travailleuse se référant à son dossier médical ou aux objectifs de son programme.

[188]     Une telle attitude, à la lumière des autres éléments de la preuve, peut s’interpréter comme une réticence ou une attitude d’esquive, préférant s’en remettre à des éléments objectifs plutôt que de répondre à des questions pourtant simples. Cette attitude se remarque dans l’interrogatoire par l’enquêteur en ce que la travailleuse répondait davantage une fois confrontée aux images captées, ce qui témoigne d’une réticence. La travailleuse a parfois ajusté ses réponses pour tenir compte de la preuve. Ces éléments sont de nature à affecter sa crédibilité.

[189]     L’entrevue réalisée le 18 mai 2012 par la conseillère en réadaptation permet de colliger des informations qui démontrent que la veille où les images ont été captées, la travailleuse alléguait les mêmes difficultés et douleurs. Or, cela est incompatible avec les images filmées où on la voit marcher normalement durant de longues heures.

[190]     L’état allégué par la travailleuse est tout aussi incompatible avec les images captées le 20 mai 2012 alors qu’elle fait son épicerie et surtout qu’elle transporte le tout dans son caddy, le montant au second étage en le soulevant sans difficulté apparente. Cela démontre une capacité physique beaucoup plus grande que la capacité alléguée par la travailleuse deux jours plus tôt, ayant de la difficulté à faire 15 minutes de tâches quotidiennes par jour, telle que le lavage de la vaisselle.

[191]     La preuve démontre donc que la capacité physique de la travailleuse était toujours supérieure à celle alléguée au mois de juin 2012.

[192]     La soussignée s’est interrogée quant à l’hypothèse soulevée par le docteur Berthiaume voulant que la travailleuse puisse souffrir d’un trouble somatoforme en raison de la discordance entre les symptômes physiques allégués et les lésions objectivées, jugeant cette hypothèse prématurée au moment de son examen. Mais si tel était le cas, la travailleuse présenterait en tout temps les mêmes symptômes alors que dans le cas présent la preuve a démontré qu’elle affichait une capacité physique beaucoup plus grande lorsqu’elle était seule et ne se savait pas observée.

[193]     Le procureur de la travailleuse a plaidé que le docteur Thomé avait maintenu ses conclusions médicales quant à l’absence de consolidation de la lésion professionnelle lombo-sacrée après avoir visionné la bande vidéo, disant que cette conclusion était fondée sur son examen médical.

[194]     Toutefois, le docteur Thomé a reconnu que les images étaient de nature à compromettre la crédibilité de la travailleuse.

[195]     En l’espèce, la question en litige ne porte pas sur la détermination des conclusions médicales de la lésion professionnelle, mais plutôt de décider si la preuve permet de conclure que la travailleuse était redevenue capable de faire son emploi bien que la lésion professionnelle ne soit pas consolidée. Et en l’espèce, le tribunal répond affirmativement à la question après appréciation de l’ensemble de la preuve.

[196]     La Commission des lésions professionnelles doit maintenant décider si la travailleuse doit rembourser le trop-perçu de 43 285,50 $, composé de l’indemnité de remplacement du revenu versée entre le 3 septembre 2011 et le 3 juillet 2012 et le montant du programme de réadaptation au Centre Constance-Lethbridge.

[197]     Concernant la réclamation des prestations et des frais d’assistance médicale, il y a lieu de reproduire les articles 363 et 430 de la loi qui se lient comme suit :

363.  Lorsque la Commission, à la suite d'une décision rendue en vertu de l'article 358.3, ou la Commission des lésions professionnelles annule ou réduit le montant d'une indemnité de remplacement du revenu ou d'une indemnité de décès visée dans l'article 101 ou dans le premier alinéa de l'article 102 ou une prestation prévue dans le plan individualisé de réadaptation d'un travailleur, les prestations déjà fournies à un bénéficiaire ne peuvent être recouvrées, sauf si elles ont été obtenues par mauvaise foi ou s'il s'agit du salaire versé à titre d'indemnité en vertu de l'article 60.

__________

1985, c. 6, a. 363; 1997, c. 27, a. 19.

 

 

430.  Sous réserve des articles 129 et 363, une personne qui a reçu une prestation à laquelle elle n'a pas droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit doit rembourser le trop-perçu à la Commission.

__________

1985, c. 6, a. 430.

 

 

[198]     Selon le principe général énoncé à l’article 430 de la loi, la CSST peut recouvrer toutes prestations reçues sans droit sous réserve de l’article 363 de la loi.

[199]     Or, selon l’interprétation jurisprudentielle, les prestations visées sont celles qui sont énumérées à cet article. Tel qu’il appert de l’affaire Rodrigue et Centre d’accueil d’Orléans[7], l’article 363 ne vise que les indemnités mentionnées, ce qui ne comprend donc pas les frais de déplacement ou d’assistance médicale.

[200]     Il importe donc que la preuve de mauvaise foi soit requise dans le cas du recouvrement d’une prestation prévu à l’article 363 de la loi, telle que l’indemnité de remplacement du revenu.

[201]     Concernant la notion de mauvaise foi, il y a lieu de reproduire l’extrait pertinent suivant, tiré de l’affaire Nefil et Commission scolaire Pointe-de-l’Île[8] :

[15]      Cette disposition prévoit toutefois une exception qui permet à la CSST de procéder au recouvrement lorsque les prestations ont été obtenues par mauvaise foi.

 

[16]      La jurisprudence applique, de façon constante, le principe selon lequel la bonne foi se présume, principe consacré à l’article 2805 du Code civil du Québec :

2805. La bonne foi se présume toujours, à moins que la loi n'exige expressément de la prouver.

 

1991, c. 64, a. 2805.

 

[17]      La jurisprudence énonce aussi, de façon constante, que la mauvaise foi doit être prouvée et que le fardeau appartient à celui4  qui allègue la mauvaise foi d’une personne, en l’occurrence dans le présent dossier, la CSST.

 

[18]      Le présent tribunal fait siens ces principes.

 

[19]      Par contre, un courant jurisprudentiel5 exige, pour conclure à la mauvaise foi, la preuve d’une « certaine intention frauduleuse »6 et exige à cet égard un degré de preuve qualifié de « prépondérance plus »7.

 

[20]      Le présent tribunal ne partage pas ce point de vue et considère que le degré de preuve requis pour démontrer la mauvaise foi, au sens de l’article 363 de la loi, est la prépondérance de la preuve.

 

[21]      La jurisprudence qui exige un degré de preuve de « prépondérance plus » se réfère à la décision rendue dans Laferrière et CLSC Samuel de Champlain et CSST8.

 

[22]      Or, il y a lieu de rappeler que, dans cette cause, la Commission des lésions professionnelles exige ce degré de preuve « parce que la CSST motive sa décision sur la base d’une fraude » :

 

[43]            La Commission des lésions professionnelles doit décider si la CSST est en droit de réclamer de la travailleuse le remboursement d’une somme de 11 442,50 $. La CSST réclame cette somme à la travailleuse, au motif que celle-ci l’a acquise de façon frauduleuse.  Le fardeau de preuve, en l’instance, appartient à la CSST. Elle doit démontrer, par preuve prépondérante, que la travailleuse est débitrice de cette somme.  Au surplus, parce que la CSST motive sa réclamation sur la base d’une fraude, elle doit offrir une preuve qui s’apparente à celle exigée dans une poursuite de nature pénale. À ce sujet, les auteurs qualifient ce degré de preuve de «prépondérante plus» :

 

«En droit civil, la preuve doit répondre au critère de la balance des probabilités ou prépondérance des probabilités.

 

[…]

 

Les tribunaux civils et les arbitres exigent parfois une preuve de grande qualité pour établir un fait de nature criminelle, même si le degré de preuve est celui de la prépondérance des probabilités. «Preuve de grande qualité», «preuve convaincante», preuve «particulièrement convaincante», preuve de «bonne qualité» sont autant d’appellations qui viennent nuancer le degré de preuve requis lorsque des faits de nature criminelle sont invoqués lors d’une poursuite civile.

 

Nous avons regroupé ces différentes appellations sous la section intitulée preuve prépondérante « plus » […]

 

[…]

 

Ainsi, certains arbitres ont exigé une preuve de qualité supérieure lors des congédiements pour vol.  Sans aller jusqu’à exiger la preuve hors de tout doute raisonnable, les arbitres ont cependant exigé une preuve particulièrement convaincante lorsque le motif principal du congédiement était la commission d’un crime2

_______________________

2     La preuve et la procédure en arbitrage de griefs, L. Verschelden, Wilson & Lafleur, 1994.

 

[le présent tribunal souligne]

 

 

[23]      La mauvaise foi et l’intention frauduleuse9 ne sont pas synonymes.

 

[24]      L’intention frauduleuse doit être prouvée en matière de fraude et il est important de rappeler que la fraude est un concept fort particulier qui donne ouverture à des poursuites en matière civile, pénale et criminelle.

 

[25]      La mauvaise foi est un état d’esprit, présent dans l’intention frauduleuse, mais qui peut être présent dans d’autres situations que l’accomplissement d’une fraude.

 

[26]      C’est pourquoi le présent tribunal croit opportun d’utiliser la terminologie appropriée et de s’en tenir aux termes utilisés par le législateur.

 

[27]      À l’article 363 de la loi, le législateur utilise le terme « mauvaise foi ». Pour l’application de cette disposition, la recherche d’une « certaine intention frauduleuse » risque de créer de la confusion dans les termes et dans les concepts et d’entraîner, comme on le voit, l’exigence d’un degré de preuve plus élevé que la prépondérance de preuve habituellement exigée.

 

[28]      D’ailleurs, la mauvaise foi énoncée à l’article 363 de la loi n’est que le critère permettant à la CSST de déroger au principe selon lequel elle ne doit pas recouvrer le montant de prestations déjà fournies, lorsque annulées par le tribunal.

 

[29]      Cette disposition n’est pas de nature pénale et rien ne permet d’exiger un degré de preuve plus élevé que la prépondérance de preuve.

 

[30]      En effet, l’article 363 de la loi ne fait pas partie du chapitre XV qui prévoit expressément des dispositions pénales et le pouvoir de la CSST d’intenter des poursuites pénales en application du Code de procédure pénale10.

 

[31]      Le présent tribunal considère davantage approprié l’interprétation que fait la Commission des lésions professionnelles dans la cause Transelec/Common inc. et Cléroux11, en se référant à la doctrine juridique qui définit la mauvaise foi par l’intention malicieuse, par le fait pour une personne d’agir malgré la connaissance de l’illégalité ou de l’illégitimité de son acte :

 

[...]

 

[39]            Les notions de bonne et mauvaise foi ne sont pas définies dans la loi. Il s’agit de concepts difficiles à cerner puisqu’ils nous renvoient à la disposition d’esprit dans laquelle une personne se trouve lorsqu’elle agit. Certains auteurs de doctrine juridique se sont penchés sur la portée de ces expressions. Ainsi, les auteurs Baudoin, Jobin et Vézina, dans leur ouvrage. Les obligations en donnent la définition suivante :

 

98. Bonne foi- On doit d’abord rappeler le sens subjectif, traditionnel de la bonne foi. En fait, ce premier concept de bonne foi a deux acceptions dans le vocabulaire juridique11. La première est celle qui oppose bonne foi à mauvaise foi : est de bonne foi toute personne qui agit sans intention malicieuse. Notons à cet égard que l’article 2805 du Code civil édicte une présomption générale et réfragable de bonne foi. Le deuxième sens traditionnel de la bonne foi est l’ignorance ou la perception erronée de la réalité; une personne est de mauvaise foi lorsqu’elle agit en sachant qu’elle le fait de façon illégale ou illégitime.

____________

11    Jean-Louis BEAUDOIN, Pierre-Gabriel JOBIN et Nathalie VÉZINA, Les obligations, 6e éd., Cowansville, Éditiona Yvon Blais, 2005, p. 143.

 

[nos soulignements]

 

[...]

 

 

[32]      Ainsi, la mauvaise foi s’oppose à la bonne foi, laquelle peut être subjective ou appréciée en fonction du comportement de la personne raisonnable.

 

[33]      La mauvaise foi ne peut être déduite de la faute simple ou de la seule négligence. Elle se distingue par la connaissance qu’a la personne de la réalité de la situation, par son intention malicieuse ou malhonnête, par son intention de tromper.

 

[34]      La jurisprudence12 reconnaît que la conclusion de la non-crédibilité d’un travailleur, dans une décision antérieure du tribunal refusant, entre autres, l’admissibilité de sa réclamation, ne constitue pas nécessairement de la mauvaise foi. Le travailleur peut, par ses agissements, ses contradictions, sa façon de témoigner, entacher sa crédibilité faisant en sorte que le juge ne peut croire sa version des faits. Ceci n’implique pas automatiquement que le travailleur était de mauvaise foi au moment de sa réclamation ou au moment des faits en cause. L’ensemble de la preuve doit être analysé pour pouvoir le déterminer.

 

[35]      La preuve de la mauvaise foi est essentiellement la preuve d’un état d’esprit. Pour faire cette démonstration, la CSST ou l’employeur disposent de tous les moyens de preuve : l’écrit, la preuve testimoniale, la preuve matérielle dont les enregistrements sonores ou visuels, l’aveu et la présomption de faits à savoir une série de faits graves, précis et concordants.

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4        Cette allégation peut provenir, selon les circonstances, de l’employeur, de la CSST ou de toute autre personne ayant un intérêt à agir devant le tribunal.

5        Voir notamment : Gauvin et Constructions S.L.E.M.K. (fermé), C.L.P. 323530-64-0707, R. Daniel, 16 avril 2008; Damabois inc. et Pelletier, C.L.P. 383141-01C-0906, 6 novembre 2009, N. Michaud; Morand et Transport Logi-Pro inc., C.L.P. 390152-63-0909, 16 novembre 2010, L. Morissette; Doiron et Coffrages C.C.C. ltée et C.S.S.T. 2012 QCCLP 630; Pépin et Coffrages C.C.C. ltée, 2012 QCCLP 2671; Blier et Services de Personnel Unique inc., 2012 QCCLP 3016.

6        Voir notamment : Beausoleil et Ville de Saint-Hubert, C.L.P. 146462-62-0009, 1er mai 2001, R. Hudon; Béland et Industries Racan inc., [2003] C.L.P. 347; Jacques Olivier Ford inc. et Brabant, C.L.P. 2156664-62C-0309, 11 juin 2004, C. Demers; Métallurgie Brasco, et Desjardins, C.L.P. 297868-09-0609, 8 janvier 2008, Y. Vigneault; Breton et Construction Giroux Laterreur inc., 2012 QCCLP 2051.

7        Laferrière et CLSC Samuel de Champlain et CSST, C.L.P. 155609-62-0102, 20 décembre 2001, L. Boucher.

8        Précitée, note 7.

9        ou la « certaine intention frauduleuse ».

10      L.R.Q. C-25.1.

11      2011 QCCLP 5336.

12      Voir notamment : Béland et Industries Racan inc. précitée note 6; Jacques Olivier Ford inc. et Brabant, précitée note 6; Damabois inc. et Pelletier, précitée note 5; Breton et Construction Giroux Laterreur inc., précitée note 6; Morand et Transport Logi-Pro inc., précitée note 5.

 

 

[202]     La soussignée partage sans réserve cette analyse quant à la notion de mauvaise  foi et au degré de preuve requis pour en faire la démonstration.

[203]     Pour déterminer la présence de mauvaise foi, il faut s’intéresser à qualifier l’état d’esprit pour déterminer s’il y a une certaine intention de tromper ou d’induire en erreur.

[204]     En l’espèce, c’est ce que la preuve démontre.

[205]     La soussignée ne remet pas en cause qu’il se soit produit une lésion professionnelle le 23 octobre 2010 et que la travailleuse ait subi des blessures.

[206]     Toutefois, la preuve démontre que la travailleuse a voulu, par son comportement, entretenir chez les autres la perception que sa condition physique était plus incapacitante qu’elle ne l’était en réalité, ce qui revient à tromper ou induire en erreur sciemment.

[207]     Ce n’est pas par inadvertance que la travailleuse a changé sa démarche dans le stationnement du Centre le 27 mars 2012 adoptant une posture penchée et une démarche lente. Ce n’est pas non plus le fruit du hasard si la travailleuse, alors qu’elle confie à sa conseillère le 18 mai 2012 ne pouvoir accomplir sans aide les activités de la vie quotidienne, ne pouvant marcher sur de longues distances ou ne faisant que 15 minutes par jour de tâches ménagères et est observée le lendemain et le surlendemain en train d’accomplir des activités incompatibles avec les capacités qu’elle allègue.

[208]     La travailleuse n’a pas pu afficher une capacité très diminuée, et ce, toujours de la même manière, aux intervenants et professionnels de la santé, et afficher une capacité normale lorsque celle-ci ne se sait pas observée, sans la contribution d’un élément intentionnel.

[209]     La CSST, par la preuve présentée, a rencontré le fardeau de preuve et a démontré par une preuve prépondérante la mauvaise foi.

[210]     Elle pouvait donc réclamer l’indemnité de remplacement du revenu versée entre le 3 mai 2011 et la date de la décision le 3 juillet 2012.

[211]     Quant aux frais encourus pour le programme de réadaptation au Centre Constance-Lethbridge, dans la mesure où la preuve démontre que la travailleuse était redevenue capable de faire son emploi le 3 septembre 2011 et qu’elle bénéficiait d’une capacité supérieure à celle qu’elle a voulu démontrer, la CSST était bien fondée à exiger le remboursement. Le programme a été suivi de janvier à mars 2012, soit après la démonstration qu’elle était devenue capable de faire son emploi.

[212]     La CSST était donc bien fondée à exiger ici aussi le remboursement à titre de prestations reçues sans droit, tel que le prévoit l’article 430 de la loi.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête présentée par madame Ève Pinsonnault, la travailleuse;

MODIFIE la décision rendue le 24 septembre 2012 par la CSST, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse était capable de faire son emploi le 3 septembre 2011;

 

 

DÉCLARE que la travailleuse doit rembourser à la CSST la somme de 43 285,50 $, représentant l’indemnité de remplacement du revenu versée entre le 3 septembre 2011 et le 3 juillet 2012 et le coût du programme suivi au Centre Constance-Lethbridge.

 

 

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Anne Vaillancourt

 

 

 

 

Me Jean Trottier

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Marie-France Le Bel

VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON

Représentante de la partie intéressée

 

 

 

 



[1]          RLRQ, c. A-3.001.

[2]           RLRQ, c. C-12.

[3]           RLRQ, c. C-1991.

[4]           RLRQ, c. J-3.

[5]           [1999] R.J.Q. 2229 (C.A.).

[6]           505-05-004691-983, 22 juin 2000, j. Crête, (C.A.); voir aussi Lessard et Meubles Canadel inc., C.L.P. 187899-04-0207, 2 décembre 2003, L. Boucher.

[7]           C.L.P. 188057-32-0207, 16 décembre 2002, C. Lessard.

[8]           2013 QCCLP 2324.

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