Décision

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Droit de la famille — 221345

2022 QCCS 2903

COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

BEDFORD

 

No :

460-12-011290-203

 

 

 

DATE :

18 juillet 2022

______________________________________________________________________

 

 

L’HONORABLE

CLAUDE DALLAIRE, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

A… V…

Demanderesse

c.

Y… L…

Défendeur

 

______________________________________________________________________

 

TRANSCRIPTION RÉVISÉE DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT

LE 13 juin 2022[1]

______________________________________________________________________

 

1.                 L’APERÇU

[1]               Ce jugement prononce le divorce entre les parties et statue sur plusieurs mesures accessoires, de nature financière. Vu l’âge des enfants mineurs, leur désir de vivre principalement avec leur mère[2], et celui de l’enfant majeure, dont Madame est la mère et Monsieur, le père adoptif, d’être à la charge de sa mère, les questions relatives aux enfants se limitent à la détermination du ou des parents qui devraient exercer l’autorité parentale, à l’égard des enfants mineurs, à fixer la pension alimentaire pour ces derniers, et à déterminer si les enfants pourront continuer de fréquenter l’école privée, notamment.

[2]               Sur les aspects alimentaires, il faut décider si Madame devrait travailler, après avoir été absente du marché du travail durant plusieurs années, après entente à cet effet, sil y a lieu d’imputer un revenu à Monsieur, après son changement d’emploi, quelle portion de son allocation-repas[3] devrait être ajoutée à son revenu, si l’enfant majeure, aux études à temps plein, devrait se faire imputer un revenu, puisqu’elle ne travaille pas, et si le fait que le père biologique de cette dernière, qui a fait un retour dans sa vie, et qui assume maintenant plusieurs de ses dépenses, en lieu et place du père adoptif, libère Monsieur de toute obligation, à l’égard de sa fille.

[3]               Dans le cadre du partage du patrimoine familial, nous devons décider s’il est opportun d’accorder à Madame, un droit d’usage à long terme sur la résidence familiale, soit jusqu’à la majorité de l’enfant cadet des parties, donc en août 2025, vu la crise du logement, la faible capacité financière de Madame, pour se reloger dans un endroit convenable, par rapport à la situation particulière des enfants, et à la lumière de la capacité financière de Monsieur.

[4]               Enfin, nous nous prononçons aussi sur les demandes de dommages de Madame, qui invoque avoir été victime de violence conjugale, et qui souhaite aussi l’obtention dordonnances restrictives, contre Monsieur, parce qu’elle craint ses réactions, à la suite du jugement de divorce, vu son comportement antérieur.

2.                 La chronologie

[5]               Madame a 44 ans et Monsieur, 47 ans.

[6]               Avant de se marier, les parties ont vécu en union de fait, durant une courte période.

[7]               Le 27 novembre 2004, le couple sest marié à Ville A, sous le régime de la société d’acquêts. Cela fait maintenant 17 ans, au moment du jugement de divorce.

[8]               Avant ce mariage, Madame était divorcée et avait une enfant, X[4], aujourd’hui âgée de 19 ans.

[9]               Après le mariage des parties, Monsieur a adopté cette enfant.

[10]           Avant la naissance de son premier fils, Madame était gérante dans un commerce de détail. Lorsqu’elle a su qu’elle était enceinte, les parties ont décidé qu’elle resterait à la maison, puisque l’emploi de Monsieur l’amenait à voyager à l’extérieur du domicile familial, à l’étranger, et à longueur de semaine.

[11]           Le travail de Monsieur a fait en sorte qu’il a été peu présent, dans la vie des enfants, physiquement, non par choix, mais par nécessité; aujourd’hui, il reconnaît cette réalité.

[12]           Pour sa part, avant le mariage, Monsieur était célibataire, mais il était aussi père de deux enfants, un garçon et une fille, aujourd’hui âgés de 26 et 24 ans.

[13]           Lors de sa première grossesse, Madame a vécu un épisode de violence conjugale, qui lui a fait fuir le domicile familial, pendant une semaine, après avoir fait arrêter Monsieur[5]. Durant cette semaine, Monsieur lui a enlevé ses cartes de crédit, ainsi que les clés de la résidence familiale[6].

[14]           Monsieur étant camionneur, et travaillant à l’international[7], Madame a ensuite abandonné sa plainte, pour ne pas nuire à son travail, puisque le casier judiciaire de son mari devait être exemplaire, pour continuer de ramener le pain et le beurre sur la table, pour la famille.

[15]           Le premier fils du couple, Y, naît le [...] 2005. Il a maintenant 16 ans. Le deuxième fils, Z, naît le [...] 2007. Il a aujourd’hui 14 ans.

[16]           De 2005 à 2010, les parties vivent dans une maison louée, sur la rue A, à Ville B. En 2010, Monsieur finit par acheter seul, cette résidence.

[17]           En janvier 2017, Monsieur est victime d’un grave accident de travail, qui a des répercussions importantes tant sur sa vie[8], que celle du reste de la famille.

[18]           Pendant trois ans, il reçoit des prestations de CNESST.

[19]           En avril 2020, alors en plein cœur de la séparation, Monsieur peut retourner au travail, et choisit de le faire, mais pour un nouvel employeur, toujours dans le même domaine.

[20]           Les trois années durant lesquelles Monsieur est en congé maladie, Madame, qui avait déjà la charge de toute la maisonnée, doit aussi s’occuper de son mari, dont l’autonomie physique est très limitée, vu la nature de sa blessure. C’est elle qui gère les rendez-vous médicaux et effectue les divers suivis administratifs, avec la CNESST.

[21]           Elle devient rapidement débordée, au pointelle sent le besoin de demander l’aide d’une travailleuse sociale, au cours de l’année 2019, puisqu’elle ne va pas bien. Monsieur n’est pas particulièrement reconnaissant envers elle, pour tout ce qu’elle fait, et l’ambiance familiale est difficile. Madame maintient les rencontres avec cette professionnelle, jusqu’en 2021.

[22]           En mars 2018, le père de Monsieur revient dans sa vie, après y avoir été absent, durant 20 ans, Monsieur ayant souhaité ne pas avoir de liens avec lui, au cours de cette longue période, parce que son père « buvait ».

[23]           À la fin de l’année 2019, comme Madame juge sa relation de couple insatisfaisante, elle décide de laisser Monsieur, et lui annonce la nouvelle, le 27 décembre.

[24]           Les parties décident tout de même de continuer à vivre sous le même toit, durant quelques mois, pour ne pas trop déstabiliser les enfants, le temps de s’organiser.

[25]           Lorsque Monsieur retourne finalement au travail, en mars 2020, Madame se retrouve seule avec les enfants, la semaine, comme auparavant. Lorsque Monsieur revient au bercail, c’est ensuite lui, qui prend soin des enfants, alors que Madame sort de la résidence, pour aller chez son nouvel amoureux, qui se trouve être son ancien conjoint, et le père biologique de sa fille.

[26]           Monsieur, qui est vite mis au parfum de cette relation par Madame, trouve la situation très difficile, puisqu’il souhaite la reconquérir, au cours des premiers mois suivant la séparation[9].

[27]           Aujourd’hui, il considère que Madame « l’a trompé avec le père biologique » de l’enfant qu’il a généreusement adoptée, et cette situation le blesse et le fâche.

[28]           Le 17 juin 2020, après avoir réussi à mettre la main sur le mandat d’aide juridique qu’elle attendait depuis longtemps[10], pour entreprendre les procédures de divorce, allant même jusqu’à soupçonner Monsieur d’avoir ouvert l’enveloppe le contenant et de lui avoir caché, Madame finit par demander le divorce. Elle invoque alors à la fois l’adultère et la cruauté physique et mentale de la part de Monsieur, comme motifs. Mais le temps faisant son œuvre, les parties s’entendent maintenant pour que le divorce soit prononcé, au motif qu’elles vivent séparées, depuis le 27 décembre 2019, « maritalement » parlant, car elles n’ont jamais repris la vie commune pendant plus de 90 jours, depuis.

[29]           Au cours de l’été 2020, Monsieur rencontre une nouvelle conjointe. Après avoir vécu chez des amis quelque temps, il part habiter chez elle, et avec les trois enfants de cette dernière, qui habitent avec eux à temps plein. Il déclare payer 100 $ par semaine à cette conjointe, pour vivre chez elle, en sus du panier d’épicerie, qu’il paye entièrement, pour tous les occupants de la résidence où il vit[11].

[30]           La rétrospective des jugements rendus, révèle ce qui suit, depuis le début du dossier : le 30 juin 2020, le juge Martin Bureau entérine une première convention intérimaire. Le 7 juillet 2020, la greffière spéciale Gamelin, en entérine une deuxième, très similaire. Celle-ci est ensuite renouvelée à cinq reprises, les 5 et 19 août, les 2 et 23 septembre, de même que le 14 octobre 2020.

[31]           Le 31 mars 2021, Madame interpelle le tribunal, et le juge Claude Villeneuve rend un jugement intérimaire, qui ramène le montant de la pension alimentaire pour enfants à  1 000 $ par mois, tel qu’il aurait dû être, dès le départ, au motif que Monsieur, qui avait bénéficié d’une réduction, parce qu’il acceptait de continuer de payer les services d’utilité publique, entre autres, n’a pas respecté cet engagement, pour les factures d’Hydro-Québec et de Vidéotron.

[32]           Après avoir refusé la demande de remise de l’audition, que Monsieur sollicitait[12], le juge a enjoint à ce dernier, d’acquitter les arrérages s’élevant à 1 022,85 $, pour les comptes d’Hydro-Québec[13], « sous peine d’outrage », car la situation durait depuis des mois, et que Madame était menacée d’une interruption de services imminente, à défaut de paiement, et que Monsieur, qui était interpellé par Madame depuis des mois, faisait la sourde oreille, et refusait de régulariser la situation.

[33]           Les jugements rendus le 7 juillet 2020 et le 31 mars 2021, sont ensuite prolongés à deux reprises, le 5 mai et le 3 novembre 2021. Le 2 mai 2022, en cours de délibéré, nous renouvelons ces jugements, pour protéger les droits des parties, jusqu’au prononcé du jugement de divorce.

[34]           Le résultat de ces ententes et jugements, est que Madame a obtenu la garde des enfants, Monsieur acceptant d’avoir des accès à ces derniers, selon leur désir. Madame devait avoir les enfants, durant la semaine, alors que Monsieur devait les reprendre, lors « de ses congés », donc « les fins de semaine »[14], puisque cette fréquence était davantage compatible avec ses horaires de travail[15].

[35]           Mais entre le premier jugement, en juin 2020, et l’audition du dossier, à la fin de l’année 2021, Monsieur n’a pas revu les enfants, et les contacts qu’il a eus, se limitent à l’informatique.

[36]           Sur le plan matériel, Madame a obtenu le droit de demeurer dans la résidence familiale et de jouir des meubles, aux frais de Monsieur, jusqu’à ce jour.

[37]           Vu la détérioration de leurs relations, et à la suite de menaces de Monsieur, publiées sur les réseaux sociaux, à l’égard de Madame, et de divers incidents physiques, qui ont fait en sorte que la police soit appelée à la résidence familiale, les parties ont aussi convenu de certaines ordonnances, pour éviter de se retrouver en contact, l’une avec l’autre, pendant l’instance.

[38]           Sur le plan financier, Monsieur, qui est l’unique soutien de famille, s’est engagé à continuer les paiements de toutes les dépenses afférentes à la résidence familiale, dont la liste a été précisée dans les deux premières conventions[16], tout comme il le faisait auparavant, et cela s’est fait par l’intermédiaire de Madame, qui était la gestionnaire des finances de la famille, depuis toujours. Ainsi, jusqu’à ce que Monsieur reprenne le contrôle des finances qu’il avait abdiqué au profit de Madame, au cours du mariage, celle-ci a donc continué d’effectuer les transferts bancaires requis pour assumer les dépenses de la famille, une fois la paie de Monsieur déposée dans le compte bancaire.

[39]           En échange de cet engagement financier, de la part de Monsieur, Madame a accepté que la pension alimentaire pour enfants, établie par le barème, soit diminuée de 25 %.

[40]           Entre le début de l’instance et mars 2021, donc durant 10 mois, c’est un montant mensuel de 750 $, que Madame a reçu, en guise de pension alimentaire pour enfants, en sus de toutes les allocations gouvernementales, au montant de 1 190 $ par mois, et elle a pu demeurer avec les enfants dans la résidence familiale, aux frais de Monsieur.

[41]           À compter du 31 mars 2021, la pension pour enfant a augmenté à 1 000 $ par mois, et la dette due à Hydro-Québec a été acquittée par Monsieur.

[42]           Depuis la séparation, Madame a tenté de retrouver une certaine autonomie financière, en travaillant à divers endroits, dont au [Commerce A][17],  chez [le Commerce B][18], et chez [le Commerce C][19], jusqu’à ce qu’elle soit victime d’un accident de travail, en septembre 2021, qui fait en sorte que depuis ce temps, elle reçoit des prestations de CNESST, à la suite d’une blessure à l’épaule[20].

[43]           La situation financière de Monsieur n’a pas changé; il continue de sillonner les routes des États-Unis et celles de l’Ouest canadien, plusieurs jours par semaine.

[44]           Depuis le début des procédures, X a fini le secondaire. Depuis 2020, elle étudie à temps plein, au cégep A de Ville C, en sciences sociales (criminologie). Lors de ses sessions d’études, elle vit en chambre à Ville D, et retourne chez sa mère, les fins de semaine et l’été[21].

[45]           Suite à une décision prise de concert entre sa mère et son père biologique, sur laquelle nous reviendrons, X ne travaille pas, que ce soit durant l’année scolaire ou l’été.

[46]           En décembre 2020, elle est devenue majeure.

[47]           Son père lui a appris qu’il n’était pas « son père ». Depuis ce temps, elle a cessé d’entretenir des relations avec lui[22].

[48]           Par contre, le père biologique de X est entré dans sa vie, depuis que sa mère a renoué avec ce dernier.

[49]           En constatant que sa fille adoptive, à qui il a tout donné, durant les dernières années, ne veut plus rien savoir de lui[23], Monsieur déclare avoir le cœur brisé[24]. Depuis ce temps, il n’a d’ailleurs pas participé au paiement des frais détudes postsecondaires de sa fille, dont il a déclaré ne rien savoir, avant d’en être informé, au cours du témoignage de Madame.

[50]           Y, le fils aîné, termine son secondaire et fréquente encore l’école privée A, que ses parents ont choisie pour lui, depuis longtemps, tant par leur conviction, sur la qualité de l’enseignement, que pour la nature des services offerts par cette école, pour satisfaire les besoins particuliers de cet enfant, sur le plan de l’apprentissage. Y y est entre autres suivi par un éducateur spécialisé[25], et il reçoit divers autres services indispensables à ses besoins sur le plan pédagogique, vu son diagnostic de dysphasie et de trouble de l’attention[26].

[51]           Monsieur entretient peu de relations, avec Y, mais il continue de souligner l’anniversaire de son fils, et lui transmet de bons vœux par courriel, aux Fêtes. Il dit respecter la décision de l’enfant, qui ne souhaite pas avoir d’autres types de contacts avec son père, pour le moment.

[52]           Selon le rapport du procureur des enfants, Y est très affecté par la séparation de ses parents. Depuis 2020, il a d’ailleurs été en proie à plusieurs crises de panique[27]. Il déclare être très amer et en colère contre son père, dont il prétend avoir peur, après avoir assisté à divers actes de violence posés par ce dernier, à l’endroit de sa mère et d’eux-mêmes. À son avocate, il évoque des souvenirs précis, qui l’ont marqué, tel lorsque des policiers sont venus fouiller leur maison avec des chiens, il y a plusieurs années. Il se rappelle encore l’état dans lequel était la maison, après la descente des policiers, et déclare être convaincu que son père vend de la drogue.

[53]           Z, le cadet, a 14 ans. Tout comme son frère, il fréquente l’école A, depuis longtemps. Il y est inscrit en sport études, concentration hockey. Tous décrivent cet enfant, comme étant la fierté de son père. Monsieur l’a d’ailleurs toujours soutenu, dans la pratique de son sport, au point où plusieurs témoins ont qualifié Z, comme étant « le fils à papa ».

[54]           Cet enfant a sensiblement les mêmes difficultés d’apprentissage que son frère, et il a entre autres un TDA[28].

[55]           L’éducateur spécialisé qui le suit à l’école, considère que Z doit continuer la pratique du hockey, pour canaliser son énergie, et garder son équilibre.

[56]           Curieusement, malgré le lien particulier qui semble unir Z à son père, l’enfant n’a pas voulu revoir ce dernier. Il déclare aussi en avoir peur, et explique cette crainte, par le fait que Monsieur aurait tenté de le frapper à une reprise, après la séparation. Il se plaint aussi du fait que son père lui fasse « du chantage émotif », en insistant pour le voir, notamment, pour qu’Il puisse ensuite changer ses patins, devenus trop petits, alors que l’enfant n’avait pas envie de voir son père, à cette période[29]. Ce chantage n’ayant pas fonctionné, puisque Z n’est pas allé voir son père, l’enfant est amer de la situation, parce que son père a refusé de participer aux dépenses requises pour satisfaire ses besoins particuliers, depuis la séparation[30].

[57]           Sur le maintien des enfants à leur école, Monsieur a par ailleurs laissé entendre à Madame, qu’il était prêt à « faire son bout », si la mère faisait aussi le sien, mais il a ensuite changé de cap, et refuse d’honorer sa parole, depuis.

[58]           Pour l’année scolaire 2021-2022, c’est le frère de Madame, qui a payé ces frais. Pour l’année précédente, en 2020-2021, c’est son conjoint, qui les a payés, en plus d’acquitter les frais d’études postsecondaires de X.

[59]           Depuis la séparation, tous les autres frais particuliers des enfants, sont demeurés en suspens, Monsieur n’y ayant participé en rien, à ce jour[31].

[60]           Dans un autre registre, il y a lieu de préciser que l’audition de ce dossier a manifestement été très difficile, pour Madame, qui a beaucoup pleuré, tant lors de son témoignage, que lorsque les autres témoins, présentés par Monsieur, y compris ce dernier, ont été entendus[32].

[61]           Si elle est aujourd’hui heureuse, avec son nouveau conjoint, avec qui elle souhaite se marier dès que le jugement de divorce sera prononcé, il est clair que son passage devant la Cour, a réveillé beaucoup d’émotions, chez elle, lorsqu’elle témoigne sur le chantage émotif de Monsieur[33], ses menaces, le contrôle de ce dernier, sur elle, sur le dénigrement dont elle allègue avoir été victime, et sur la grande insécurité financière, que la séparation lui a fait vivre.

[62]           Madame dénonce avoir été victime de violence conjugale et familiale, sous diverses formes[34], tant pendant l’union, qu’après la séparation. Monsieur nie fermement toutes ces allégations, bien qu’il reconnaisse que les choses ont définitivement « brassé », avec Madame, puisqu’elle le provoquait sans cesse, et qu’elle l’agressait.

[63]           Voilà donc le contexte qui nous permet d’aborder ce que les parties recherchent, sur les mesures accessoires au divorce.

3.                 les sujets litigieux

[64]           La garde des deux enfants mineurs et les accès étant réglés, même si Monsieur trouve qu’il est difficile de ne pas avoir de contacts avec ses enfants et quil se dit convaincu que Madame a réussi à les aliéner[35], nous sommes d’avis que les parents ont raison, de respecter le désir exprimé par leurs enfants, à leur avocate, lequel consiste à passer le plus clair de leur temps avec leur mère et de voir leur père, lorsqu’ils en auront envie. À 16 et 14 ans, et avec les raisons qu’ils ont communiquées à leur avocate, un tel respect s’impose.

[65]           Le seul sujet litigieux, concernant ces enfants, est l’exercice de l’autorité parentale, pour les décisions d’importance. Madame demande de pouvoir décider seule des questions relatives à leur bien-être. Les adolescents souhaiteraient la même chose, pour ne pas être stressés comme ils l’ont été, depuis deux ans, et vu l’absence de participation de Monsieur, qui aurait fait obstruction aux décisions d’importance, depuis la séparation. Monsieur conteste cette demande, considérant que Madame n’a pas démontré les conditions requises, pour obtenir une telle dérogation à son autorité parentale.

[66]           Sur la pension alimentaire pour enfants, Madame veut que nous imputions un revenu additionnel à Monsieur, qui tient compte du fait qu’il a changé d’emploi, parce qu’en choisissant cette avenue, il a réduit son revenu, sans qu’il n’y ait de motifs particuliers, pour ce nouvel emploi. Elle souhaite aussi que nous tenions compte de l’allocation-repas et des bonis versés que le nouvel employeur de Monsieur verse à son employé[36], de même que de sa réelle rémunération, qui fluctuerait selon le nombre de milles parcourus; elle propose que nous lui imputions un revenu de 80 000 $, pour les années 2020, 2021 et 2022.

[67]           Monsieur ne voit pas pourquoi nous lui imputerions un revenu autre que celui qu’il déclare aux autorités fiscales, et qui est de 59 442,30 $, en 2020, incluant des prestations de CNESST, et de 70 117,60 $, pour 2021. Pour 2022, il n’a pas de représentations particulières. Par contre, pour l’allocation-repas, bien qu’il ne s’oppose pas à ce qu’elle soit incluse dans son revenu, il nous demande de suivre les consignes énoncées dans la jurisprudence, sur ce sujet, et de retenir que le tiers brut, de cette allocation, puisqu’il en utilise une partie, pour manger, étant toujours à l’extérieur de son domicile, pour son travail.

[68]           Monsieur nous demande dimputer un revenu à Madame, correspondant au salaire minimum, soit 21 999,70 $, pour l’année 2020, car elle a réussi à gagner près de 11 000 $ en trois mois seulement, cette année-là. Pour 2021, ses calculs des revenus gagnés au cours de ses divers emplois, et de ses prestations de CNESST, feraient un total de 28 000 $.

[69]           Madame ne voit pas pourquoi nous ne retiendrions pas son réel revenu, qui a été de 10 999,85 $, en 2020[37], alors qu’elle a été absente autant d’années, du milieu du travail. Pour 2021, elle s’impute un revenu variant entre 17 000 $ et 18 000$, puisqu’elle est sur la CNESST, depuis le 28 septembre 2021[38]. Elle conteste donc la demande de Monsieur, consistant à lui imposer un revenu au salaire minimum et à temps plein, plaidant même quelle devrait être exemptée de son obligation de travailler, étant donné l’état des enfants, et l’incompatibilité entre ses horaires de travail, et la nécessité d’assister les enfants, pour leurs devoirs.

[70]           En conséquence de l’imputation de revenus à Madame, Monsieur demande le rejet de la demande de pension alimentaire pour conjoint, au montant de 2 662,21 $ brut par mois, rétroactivement au 16 juin 2020, car il allègue ne pas avoir les moyens de lui payer un tel montant, en sus de ses obligations actuelles, envers les enfants.

[71]           Monsieur nous demande d’imputer un revenu minimum de 6 000 $ à X, puisqu’il est en désaccord avec la décision de Madame, que sa fille ne travaille pas.

[72]           Dans un autre ordre d’idées, étant donné que les parties s’entendent pour que les enfants mineurs passent le principal de leur temps avec leur mère, Madame veut obtenir un droit d’usage sur la résidence familiale, jusqu’à ce que Z soit majeur, donc jusqu’au [...] 2025. Elle motive sa demande par la crise du logement, l’état psychologique des enfants[39], qui ont toujours habité cette maison, par le fait qu’ils ont besoin de vivre avec leurs deux chiens, qui sont leur soutien émotionnel, et parce que les facultés financières que Monsieur allègue, ne lui permettraient pas de payer la pension alimentaire obligatoire, les frais particuliers, ainsi qu’une pension pour elle. À défaut d’un tel droit, elle réclame un montant de 100 000 $, pour être capable de se reloger adéquatement, et explique qu’il devrait être fait droit à cette demande, car Monsieur a agi de manière à saboter son crédit, au cours des mois suivant la séparation, ce qui lui a fait perdre la chance d’acheter elle-même une maison[40].

[73]           Monsieur conteste ces deux demandes, au motif que rien ne justifie de déroger aux règles habituelles sur le patrimoine familial, qui font en sorte que les actifs qui le composent, sont liquidés au moment du divorce. Advenant le rejet du droit d’usage, il plaide ne pas avoir la capacité financière, pour verser 100 000 $ à Madame, afin de lui permettre de se reloger, avec les enfants.

[74]           Plusieurs dépenses, considérées comme étant des frais particuliers, font l’objet du débat[41], et Monsieur considère ne pas avoir les moyens de les acquitter ou qu’il devrait être dispensé de participer, parce que Maame ne l’a pas informé, avant de les engager. Quant à certaines autres, elles ont déjà été acquittées par des tiers, ce qui devrait le libérer, à défaut de quoi, Madame pourrait s’enrichir. Ayant soi-disant besoin de 88 562,63 $ par année, pour payer toutes ses obligations financières[42], il n’aurait aucune marge de manœuvre, pour donner suite à l’ensemble de ces dépenses.

[75]           Pour l’école privée, Madame considère que Monsieur lui a donné son « ok »[43]. Pour l’année pertinente à cet accord, elle réclame 12 777,97 $[44].  Pour l’année 2021-2022[45], c’est un montant de 12 255,00 $, que son frère a acquitté, pour éviter que les enfants changent d’école, avant l’audition, en novembre 2021[46]. 

[76]           Pour les dépenses de hockey et autres frais particuliers des enfants, qui totalisent 1 526,24 $[47], Madame allègue en avoir parlé à Monsieur, qui a simplement fait la sourde oreille. Par contre, pour les ordinateurs des enfants, elle déclare qu’ils étaient nécessaires, vu l’école à la maison, en temps de pandémie, et que sa fille avait définitivement besoin d’un nouvel ordinateur, pour débuter le cégep, celui qu’elle avait, auparavant, était désuet. Quant à Y, Madame déclare qu’il a lui-même payé son ordinateur, d’une valeur de 2 742,33 $, avec ses économies[48], mais elle considère que cela ne devrait pas faire en sorte d’exonérer Monsieur de ses obligations.

[77]           Pour l’enfant majeure aux études, Madame demande que Monsieur lui rembourse les frais de scolarité du cégep, le loyer, et l’ordinateur, ce qui fait un total de 9 773,35 $[49]. Elle précise que le père biologique de X a payé tous ces frais.

[78]           Au chapitre du patrimoine familial et de la dissolution de la société d’acquêts, il y a divergences, sur la valeur de certains biens. Les principaux enjeux portent sur l’interaction entre le partage de la valeur nette de la résidence familiale et le droit d’usage réclamé par Madame, de même que sur les effets de l’opposition manifestée par Madame lors de l’achat du véhicule Traverse et de la piscine, en ce qui a trait à limputabilité des dettes résultant de ces achats.

[79]           Pour ce qui est de la dissolution de la société d’acquêts, l’enjeu porte sur la détermination des cartes et des marges de crédit, dont les époux pourraient devoir se partager les soldes, selon l’usage auquel elles ont servi, que ce soit pour des dépenses de la famille, ou pour assumer certains de leurs besoins personnels. Madame considère ne pas avoir à partager la dette de CNESST de Monsieur, dont le montant original était de 11 111,07 $[50] (qui a baissé vers 9 000 $ à l’audition), ni devoir partage le solde du prêt auto, ainsi que la majorité des dettes, qui devraient être payées par Monsieur, qui plaide plutôt qu’un partage égal de toutes ces dettes, devrait être ordonné, puisque Madame n’aurait présenté aucun argument qui nous permette d’écarter la règle voulant qu’un partage égal de l’ensemble des dettes de la famille, doit intervenir, à défaut de preuve particulière. Madame  ne veut pas être responsable du laxisme de Monsieur, qui a fait des chèques sans provisions, ce qui a généré des soldes négatifs aux comptes, alors qu’elle l’avait avisé des conditions du compte.

[80]           En ce qui concerne le véhicule Traverse, Monsieur reconnaît que Madame a manifesté son désaccord, lors de l’achat, mais il ajoute qu’elle a tout de même bien profité du véhicule familial. Sur le plan financier, il plaide que la décision n’était pas mauvaise, au final, car en ajoutant le solde du prêt[51] de l’ancien véhicule, au montant à financer, pour l’achat du nouveau véhicule, le taux d’intérêt, qui était de 12%, a baissé à moins de 1%, de sorte que même si la dette était payable sur une plus longue période, l’effet financier ne serait pas celui qu’a décrit Madame, et ne justifierait pas qu’il soit seul responsable de cette dette.

[81]           Pour ce qui est des allégations de violence conjugale, nous devons déterminer si Madame a droit aux dommages moraux et à ceux pour troubles et inconvénients, de 13 000 $, ainsi qu’aux dommages punitifs de 10 000 $, qu’elle réclame, et si elle se qualifie pour obtenir des ordonnances de protection, en vertu de l’article 509 (2) C.p.c., puisqu’elle invoque avoir peur que Monsieur se venge sur elle et les enfants, lorsque le jugement de divorce statuera sur les aspects financiers de la fin de l’union.

[82]           Elle demande qu’il soit interdit à Monsieur de s’approcher d’elle à moins de 150 mètres de la résidence où elle vivra, de son travail, de l’école des enfants, de même que de tout lieu où les enfants pratiquent le hockey, pour une période de 3 ans. Ce sont les menaces à son endroit, que Monsieur a déjà publiées sur les réseaux sociaux,  ce qu’il lui a déjà déclaré, et les relations de Monsieur avec le crime organisé, et son passé criminel, qui la motivent à demander ces ordonnances.

[83]           Monsieur nie toute violence conjugale à l’endroit de Madame. Il reconnaît que les choses étaient loin d’être facile, avec elle, car elle était harcelante. Elle criait sans cesse après lui, de même qu’après les enfants, et le dénigrait constamment, de sorte qu’il est arrivé que « ça brasse », mais juste verbalement, et rien de physique.

[84]           Il ne voit pas pourquoi des ordonnances devraient être émises, pour restreindre ses allées et venues, même s’il reconnaît avoir tenu certains propos à un moment particulier, au cours des mois suivant l’annonce de la séparation. Il insiste sur le fait que depuis ce temps, il n’y a rien eu d’autre, pouvant laisser croire à quiconque qu’il puisse constituer une menace pour Madame, et ajoute qu’il a autant le droit qu’elle, de se déplacer librement, critiquant la portée très large, des ordonnances qu’elle recherche.

[85]           Voilà à partir de quoi débute notre analyse.

4.                 l’analyse

4.1             Les décisions relatives à l’autorité parentale (articles 597 et 604 C.c.Q.)

[86]           Bien que les enfants n’aient pas vu leur père, depuis juin 2020, et que Madame ait eu des difficultés à obtenir la collaboration de ce dernier, pour la prise de décisions relatives à la fréquentation scolaire, aux activités parascolaires et aux dépenses des enfants, nous sommes d’avis qu’elle n’a pas démontré ce qu’il faut, pour imposer à Monsieur la sanction humiliante, qui consiste à le priver de son autorité parentale, à l’égard de ses enfants, et qui aurait pour effet de le priver de donner son opinion, sur les décisions d’importance, dans la vie de ses deux garçons.

[87]           À notre avis, ce n’est pas parce que des enfants, rendus au stade de l’adolescence, ne veulent pas voir leur père, pour toutes sortes de raisons, bonnes ou mauvaises, ou parce que les communications ont été déficientes au sein du couple, durant la période trouble qui fait suite à l’annonce de la fin de l’union et à l’institution de procédures de divorce, ni parce que l’intervention possible du père, pour la prise de décisions, « stresse » les enfants, qui préféreraient n’avoir affaire qu’à leur mère, pour discuter de leurs besoins, que cela suffit, pour écarter le père des décisions d’importance, concernant ses enfants.

[88]           Une fois la tempête judiciaire passée, le Tribunal est convaincu que Monsieur finira par faire la part des choses, pour réactiver la nécessaire collaboration qui résulte d’une séparation, lorsque le sort et le bien-être des enfants sont en jeu, et qu’il est question de leur meilleur intérêt.

[89]           Évidemment, Monsieur étant le parent non gardien, cela implique que Madame l’avise de ce qui se passe, en temps pertinent, pour qu’il puisse exercer sa voix, et qu’il intervienne adéquatement. Elle doit donc lui fournir les informations pertinentes à l’exercice de ce droit, dans un délai raisonnable, qui permettra à Monsieur de réfléchir et de réagir, dans un délai tout aussi raisonnable, selon la nature de l’intervention requise.

[90]           Si Madame informe Monsieur d’une demande, par écrit, et qu’elle lui indique le délai dans lequel il faut prendre une décision, mais que ce dernier ne se manifeste pas en temps opportun, ou qu’il le fait, mais refuse la demande sans motif valable, et qu’une telle situation se produit à quelques reprises, à la suite de notre jugement, Madame pourra alors recourir aux dispositions du Code civil, pour faire trancher la situation par un juge, et il n’est pas exclu qu’en l’absence de collaboration raisonnable, Monsieur se voit alors privé de son autorité parentale, si la preuve démontre que son comportement n’a pour but que de faire damner Madame, et nuit au meilleur intérêt de ses enfants.

[91]           Nous tenons aussi à souligner que les enfants ne devraient pas se retrouver entre l’arbre et l’écorce, entre les deux parents, pour les questions relatives aux frais particuliers, particulièrement. En l’espèce, il nous semble qu’ils ont été anormalement impliqués, tel que le démontre la liste de revendications matérielles, avec laquelle ils se sont présentés à un rendez-vous, chez leur avocate.

[92]           Nous rappelons à Madame, que c’est aux parents de discuter et de convenir entre eux, de tels sujets, et que de tenir les enfants au courant des tenants et aboutissants de ceux-ci, pourrait entre autres expliquer pourquoi ils refusent de voir leur père, depuis que ce dernier fait la sourde oreille aux divers besoins exprimés, et qu’il est clair qu’ils ont discuté du sujet, avec leur mère.

[93]           De plus, le Tribunal rappelle à Monsieur que le chantage, consistant à demander de voir les enfants, pour que leurs besoins matériels soient ensuite satisfaits, n’est pas une méthode plus adéquate; cela explique peut-être pourquoi les enfants se sont retirés de la relation avec leur père, depuis la séparation.

[94]           Enfin, nous devons aussi rappeler que ce n’est pas parce que Madame sest vue conférer le temps parental exclusif, avec les enfants, qu’elle devient la seule à avoir le droit de prendre toutes les décisions les concernant.

[95]           En l’espèce, comme nous comprenons que c’est en partie ce qui s’est passé, cela aura des conséquences, sur le partage de certaines dépenses qu’elle a décidé d’encourir, sans en informer Monsieur, au préalable.

[96]           Pour tous ces motifs, la demande de Madame, de pouvoir exercer seule l’autorité parentale par rapport aux deux enfants mineurs des parties, est rejetée.

4.2            La pension alimentaire pour enfants

4.2.1           Le revenu de Monsieur

[97]           Pendant les quinze dernières années, Monsieur a été le seul pourvoyeur de la famille.

[98]           Au cours des trois années précédant la séparation, les temps ont été durs, puisque la famille n’a vécu qu’avec les deux tiers du revenu auquel elle était habituée. Nous pouvons donc comprendre que cette situation a pu apporter du stress, pour tous les membres de la famille.

[99]           Lors de son retour au travail, en mars 2020, Monsieur a décidé de changer d’emploi, et son revenu a baissé quelque peu.

[100]       Histoire de comprendre, il faut savoir qu’en 2015, il déclarait un revenu de 79 338 $, qu’en 2016, il a eu un revenu de 66 747 $, et que pour les trois années suivantes, soit 2017, 2018 et 2019, son revenu est descendu sous la barre des 50 000 $[52], avec ses prestations d’invalidité.

[101]       Étant donné qu’il a été absent du travail durant rois années, nous considérons qu’il est raisonnable de lui accorder un peu de temps, pour reprendre le collier, puisque c’est également ce que nous ferons pour Madame, pour l’année 2020, vu son absence du marché du travail, pendant de longues années.

[102]       Pour 2020, il y a de nouveau de la CNESST, dans le portrait financier de Monsieur. Si l’on prend la donnée utilisée par l’organisme, pour établir ses prestations, c’est un revenu brut assurable de 71 184,66 $, que l’organisme a retenu[53].

[103]       Ensuite, les données, fournies par le nouvel employeur de Monsieur, nous informent que son revenu moyen fluctue « au mille », sur la base de 0,45 cent[54]. Nous constatons aussi qu’il reçoit une allocation-repas, dont le montant est supérieur à 6 000 $, en 2020 et supérieur à 10 000 $, en 2021, ce qui n’est pas rien, et que nous devons prendre en considération, dans le calcul de son revenu global, ne serait-ce que partiellement, à tout le moins.

[104]       La preuve nous permet donc de conclure que Monsieur a réussi à gagner un revenu global de 75 508 $, dans le contexte particulier de l’année 2020, et ce chiffre correspond davantage à la réalité qu’il a vécue, que celui de 80 000 $, que Madame veut lui faire imputer, pour 2020[55].

[105]       Cependant, pour 2021, la suggestion de Madame est plus qu’équitable, et même si elle ne nous lie pas, puisque Monsieur a gagné plus, selon la preuve, nous avons décidé de la retenir.

[106]       Le fait qu’il ait changé d’emploi, sans motif particulier, et que cela ait diminué quelque peu son revenu global, n’est pas étranger à notre conclusion[56].

[107]       Au final, s’il avait la capacité de gagner près de 80 000 $[57], il y a 7 ans, nous ne voyons aucune raison pour ne pas retenir ce chiffre, en 2021, d’autant plus qu’il y a lieu de redoubler d’efforts, dans le contexte d’une séparation, pour impacter les enfants, le moins possible.

[108]       Nous retenons la suggestion de Madame, puisqu’il reste encore certaines imprécisions, sur les tenants et aboutissants des diverses primes auxquelles Monsieur a droit. Nous avons considéré ses « bonis », dans notre analyse, puisque nous ne croyons pas son témoignage, lorsqu’il prétend que ces bonis lui sont versés, lorsqu’il va chercher des « fax » pour son employeur. Avec les technologies de communication actuelles, cela ne fait guère de sens. Nous avons aussi retenu la suggestion de l’avocate de Monsieur, consistant à ne prendre que le tiers de l’allocation-repas[58], dont le montant a été remis en brut, puis ajouté au revenu de base de Monsieur[59], ce qui démontre que le résultat s’approche du 80 000 $ retenu[60].

[109]       Pour 2022, nous retenons le même revenu que celui de 2021, étant entendu que Monsieur devra fournir ses preuves de revenus à Madame, en temps opportun, pour réviser le montant de pension, afin de tenir compte de ses réels revenus, s’ils s’avèrent supérieurs à 80 000 $.

4.2.2           Le revenu de Madame

[110]       Madame ayant été à l’extérieur du marché du travail, pendant une quinzaine d’années, à la suite d’une décision de couple à cet effet, nous considérons que Monsieur fait preuve de peu de sensibilité, par rapport à la réalité qui s’est imposée à elle, à la fin de l’union, alors que nous étions en plus, en pleine pandémie, et qu’elle ne dispose que d’un simple diplôme d’études secondaires, et qu’elle consacré son temps à s’occuper à temps plein de trois adolescents, contraint de demeurer à la maison, durant une certaine période.

[111]       La demande, que nous imputions un revenu à Madame, équivalent à un emploi à temps plein, sur une base de 40 heures semaine, au salaire minimum, dès la rupture, est déraisonnable, dans les circonstances.

[112]       Cela dit, nous ne pouvons ignorer que Madame, face au peu de ressources financières qui s’offraient à elle, a tout de même réussi à se mobiliser, assez rapidement, en se trouvant un emploi, dès septembre 2020, et qu’elle en a occupé divers autres, en 2021[61], jusqu’à ce qu’elle se blesse à l’épaule, à la fin septembre 2021, ce qui fait qu’elle reçoit maintenant des prestations de CNESST, depuis ce temps. Madame a démontré sa capacité à rebondir, et à retrouver une certaine autonomie financière, dans un contexte pourtant difficile.

[113]       Pour ces raisons, aux fins de la fixation de la pension pour enfants, nous retenons son réel revenu, de 10 999,85 $[62], en 2020, et acceptons celui qu’elle s’impute lors de l’audition, qui est de 18 000 $, pour 2021. Nous gardons le même revenu, pour 2022, puisque sa santé ne lui a pas encore permis de retourner au travail[63].

[114]       Des paragraphes précédents, il faut comprendre que nous rejetons la demande de dispense de travail de Madame, qui voulait s’occuper des devoirs de ses deux adolescents, car même s’il est en preuve qu’ils ont des difficultés d’apprentissage, cela ne justifie pas que nous libérions Madame de l’obligation qu’a tout parent, de contribuer aux besoins de ses enfants, selon sa capacité.

[115]       Si nous donnions raison à Madame, sur cette demande, cela ouvrirait la porte à tout parent, dont l’enfant a des difficultés d’apprentissage, pour être exempté de travailler, peu importe la nature de l’emploi et sa fréquence, ce qui ne ferait pas de sens. Cela dit, dans certaines circonstances très précises, pour lesquelles la preuve est prépondérante, la décision pourrait être différente, et il y a lieu de noter qu’il existe des cas, où un parent peut être libéré de cette obligation, temporairement, ou partiellement, à tout le moins. Mais la situation de Madame, ne permet pas une dispense à cet effet.

[116]       En l’espèce, les importants besoins des enfants, trouvent une bonne partie de leur satisfaction, avec les professionnels qui les entourent, à l’école. Et puisque notre décision sera de les maintenir à celle-ci, cela explique, en partie, notre décision de refuser que Madame demeure à la maison, simplement parce qu’elle trouve difficile de concilier un emploi avec ses tâches à la maison, après 15 ans d’absence sur le marché du travail.

[117]       Cela dit, nous comprenons sa difficulté, mais le divorce a aussi pour effet de la forcer à se reprendre en main, à la première opportunité, pour retrouver son autonomie financière, ce qu’elle nous a déjà démontré qu’elle était capable de faire.

[118]       Abordons maintenant un dernier sujet, pour pouvoir disposer de la pension pour enfants, soit la situation de X.

4.3            La situation de l’enfant majeure

[119]       La situation de X soulève deux questions de droit : 1) la contribution de cette jeune femme, à la satisfaction de ses besoins, dans le cadre de ses études, et 2) la participation de son père adoptif à ses frais d’études postsecondaires, versus celle de son père biologique.

[120]       Personne ne remet en cause que X soit une enfant majeure et à charge, au sens de la Loi sur le divorce, puisqu’elle est aux études à temps plein, au cégep.

[121]       En principe, chaque parent est tenu de participer au paiement des dépenses reliées à ses études postsecondaires, sous réserve de leur capacité respective.

[122]       Sur le premier sujet, Madame plaide qu’après avoir aidé sa mère, comme elle l’a fait, depuis les dernières années, avec ses petits frères, sa fille a bien le droit de « vivre un peu. Elle ajoute que son conjoint actuel et elle sont d’avis qu’il n’est pas nécessaire qu’elle travaille, pendant ses études, pour le moment, du moins.

[123]       Monsieur plaide que depuis qu’elle est devenue majeure, en décembre 2020, sa fille et lui n’ont plus de contacts, de sorte qu’il n’aurait plus à participer à ses dépenses. Du bout des lèvres, il invoque que X est ingrate à son égard, au sens juridique, ce qui le justifie de ne pas participer au paiement de ses frais d’études postsecondaires.

[124]       Il souligne que le fait que le père biologique de sa fille ait pris la relève, à cet égard, depuis la séparation, lui permet aussi de se défiler de ses obligations, envers son enfant.

[125]       Comment peut-on réconcilier les droits et obligations des uns et des autres, dans ce triangle relationnel?

[126]       Simplement en revenant sur leur histoire, et en analysant les conséquences des liens que ces deux pères ont défaits ou créés, selon le cas.

[127]       L’adoption de X, par Monsieur, a fait naître des droits et obligations à son égard. Le retour du père biologique de cette enfant, dans l’histoire, n’a pas eu pour effet de faire dispartre ces obligations.

[128]       Ensuite, le fait que l’enfant n’ait pas eu de contacts avec Monsieur, depuis que le chat est sorti du sac, c’est-à-dire, depuis qu’il lui a annoncé ne pas être son « vrai père », au sens biologique, ne suffit pas pour conclure que l’enfant est ingrate, à l’endroit de Monsieur, au sens juridique, qui pourrait justifier une cessation de participation financière à ses besoins. En effet, la coupure de contacts, date d’à peine quelques années, et dans le contexte décrit, nous n’avons pas encore ce qu’il faut, pour donner raison à Monsieur, sur cet argument[64].

[129]       En effet, que Monsieur le veuille ou pas, X demeure et demeurera toujours sa fille, et cela vient avec le forfait incluant des obligations alimentaires à son endroit, lesquelles sont encore d’actualité, au moment de ce jugement.

[130]       Le fait que l’enfant ait connu l’existence de son père biologique, qu’elle ait tissé des liens avec lui, et que ce dernier ait eu la générosité de l’aider à payer ses études, depuis la séparation des parties, en l’absence de contribution concrète de Monsieur, père adoptif, ne change rien aux obligations financières qui sont imputables à ce dernier.

[131]       Cela s’explique par le fait que lors de l’adoption, la Loi a fait en sorte que les obligations du père biologique cessent d’avoir effet, et qu’elles soient transférées au père adoptif, par la mécanique des articles 577.1, 578 et 585 du Code civil, qui sont très clairs[65].

[132]       En décidant d’adopter X, Monsieur sest trouvé à établir un lien de filiation, entre elle et lui, et cest maintenant ce lien, qui génère non seulement des droits, mais aussi des obligations, dont celle, de nature alimentaire, qui est invoquée contre Monsieur, pour qu’il assume ses responsabilités à l’égard de X.

[133]       Ainsi, un parent adoptif ne peut tout simplement cesser de contribuer aux besoins de l’enfant qu’il a adoptée, et « passer la puck »[66] au père biologique, parce que ce dernier revient en scène, dans le vie de cette enfant, puisqu’en sortant de la vie de X, son père biologique a été substitué par le père adoptif, Monsieur, et le lien de filiation que l’enfant avait avec ce père biologique s’est éteint, au profit d’un nouveau lien, avec Monsieur; c’est ce qui entraîne l’extinction des obligations financières du père biologique, à légard de l’enfant adoptée[67].

[134]       Monsieur étant contraint de contribuer, il faut maintenant déterminer jusqu’à concurrence de combien. Cest à ce moment que la participation de l’enfant majeure aux études, à l’assumation de ses besoins, et capacité financière, entre en jeu.

[135]       À notre avis, il n’y a aucune raison valable, pour que X soit dispensée de l’obligation de participer à l’assumation d’une partie des frais reliés à ses études postsecondaires, puisque qu’elle a le devoir, comme personne majeure, de faire des efforts, pour subvenir à ses besoins, même si ce n’est que partiellement.

[136]       Madame a donc tort, lorsqu’elle prétend que sa fille peut être dispensée de travailler, un tant soit peu, durant ses études, que ce soit durant l’année scolaire, les fins de semaine, ou les jours où elle n’a pas de cours, l’été, ou par une combinaison des deux solutions.

[137]       X n’est pas malade, elle n’a pas de condition psychologique particulière, qui puisse justifier de la dispenser, pour qu’elle puisse se concentrer exclusivement sur ses études, si elle veut les réussir, tel que cela se voit, dans certains dossiers, lorsqu’un enfant a un diagnostic de TDA, à titre d’exemple, ou qu’il a des problèmes d’anxiété particuliers, et dans certaines autres circonstances particulières.

[138]       Le fait qu’elle ait donné un bon coup de main à sa mère, pour s’occuper de ses frères, dans le contexte difficile de la séparation, est digne de mention, et doit être félicité, mais cela ne suffit pas, pour l’exempter de toute contribution. Ainsi, si sa mère et son père biologique veulent la « gâter », en lui offrant un cadre d’études plus relaxe, grand bien leur fasse, mais ils doivent savoir que ce n’est pas à Monsieur, de faire les frais d’une telle gracieuseté. 

[139]       Dans les circonstances, nous imputons un revenu de 6 000 $ à X, mais uniquement pour les années 2021 et 2022, puisque nous tenons compte du tumulte entourant la séparation des parties, et du contexte peu facile de la pandémie, pour qu’elle se trouve un premier emploi, et aussi, parce que l’enfant n’est devenue majeure quà la fin décembre 2020. Pour les fins de nos calculs, nous tiendrons compte du tiers du revenu imputé, tel que le font généralement les tribunaux, puisque nous n’avons pas d’autres informations permettant de retenir une autre proportion.

[140]       C’est également ici que nous devons décider si le fait que le père biologique a « tout tout tout » payé, aux dires de Madame, peut dispenser Monsieur de repayer ces mêmes frais, au motif que Madame pourrait ainsi s’enrichir inment.

[141]       À notre avis, dans le contexte particulier des relations entre les parties, au moment où le père biologique a décidé d’assumer ces frais, nous sommes d’avis que ce qu’il a dépensé, pour permettre à X d’entreprendre ses études à Ville D, ne constitue pas une fin de non-recevoir, que Monsieur peut valablement invoquer, pour éluder ses responsabilités.

[142]       En effet, ce n’est pas parce qu’un bon samaritain a décidé d’intervenir à sa place, dans l’intérêt de cette enfant, que cela justifie la personne qui a la responsabilité de participer à de tels frais, selon la loi, de fuir ses obligations.

[143]       Cela dit, si Monsieur avait démontré l’ampleur des contributions du père biologique, pour qu’un montant précis soit ajouté aux revenus de Madame, comme cela se fait parfois en jurisprudence, peut-être que la situation aurait pu être différente, tel qu’on le voit en jurisprudence, mais ce n’est pas ce qui nous a été présenté, de sorte que nous n’ajouterons rien au revenu de Madame, à ce chapitre[68].

[144]       Le Tribunal est convaincu que sur réception des montants que Monsieur doit payer pour les études de sa fille, Madame remettra ce qu’il faut à cette dernière, pour qu’elle paye sa nourriture ainsi que les autres frais qui s’ajoutent normalement au fait d’étudier à l’extérieur de son domicile, frais au sujet desquels il n’y a pas eu de preuve, mais qui, à l’évidence, ont existé et qui se continueront. Nous sommes convaincus que Madame remettra au père biologique, une partie des montants qu’il a généreusement « avancés », pour que l’enfant ne soit pas retardée, dans son cheminement scolaire.

[145]       Et parlant desdits frais, la preuve fait état de frais de scolarité, de livres, d’hébergement en chambre, de transport entre son domicile (celui de Madame) et la résidence, de partage de frais de stationnement, pour l’auto de la personne qui la transporte[69], mais nous ne savons rien d’autre[70], bien qu’il est évident qu’il y en a d’autres. 

[146]       Mais nous savons que Madame a la charge de X, les fins de semaine et l’été, ce qui implique des dépenses d’habillement, de nourriture, de soins personnels et certaines activités.

[147]       Ce qui a été mis en preuve[71] nous permet de conclure qu’un montant de 7 497,10 $ a été dépensé, pour les frais d’études postsecondaires de cette enfant majeure. Seul l’achat de l’ordinateur est retranché, puisqu’il n’a fait l’objet d’aucun échange entre Madame et Monsieur[72].

[148]       Étant donné que Monsieur doit contribuer à ses besoins, X devra lui transmettre une preuve de sa fréquentation scolaire, qui indique le nombre d’heures de cours par session, ses bulletins, ses preuves de revenus (déclarations et avis de cotisation), et preuves du résultat des demandes de prêts et bourses qu’elle doit faire, tout cela, afin que la pension soit réévaluée, au fur et à mesure de ses études, et que Monsieur s’assure qu’elle continue de prendre ses études au sérieux, comme c’est le cas, pour le moment.

[149]       L’enfant étant majeure, elle doit rendre des comptes à son pourvoyeur de fonds, et nous recommandons à Madame, de la sensibiliser sur l’importance de lui transmettre elle-même l’ensemble de ces informations, au plus tard, 30 jours après avoir eu les divers documents que nous venons d’énumérer.

[150]       Nous rappelons à X, qu’elle a l’obligation de se mobiliser, pour tenter d’avoir accès aux diverses sources de financement qui s’offrent à elle, comme étudiante, et nous rappelons aussi à Monsieur, qu’il devra offrir sa collaboration, pour signer les documents requis à cet effet, en temps opportun, puisque la preuve révèle qu’il a fait défaut de le faire, auparavant. S’il ne participe pas, il ne pourra ensuite se plaindre que sa fille n’ait pas obtenu de prêts et bourses, pour diminuer sa contribution, comme il a tenté de le faire, sans démontrer toutefois les montants qu’elle aurait pu obtenir, si la démarche avait été effectuée[73].

5.                 Décision sur la pension pour enfants et le droit d’habitation

[151]       Considérant le fait que Madame bénéficie du temps parental exclusif avec les deux enfants mineurs, qu’elle a la charge d’une enfant majeure aux études, et vu les revenus des parties, que nous avons retenus, Monsieur doit donc payer une pension alimentaire à Madame, de 1 318,33 $ par mois, entre le 16 juin et le 31 décembre 2020[74], une pension alimentaire de 1 884,01 $ par mois, pour l’année 2021, et une pension de 1 766,50 $, de janvier à la fin juin 2022.

[152]       Mais à partir du 1er juillet 2022, nous allons diminuer ce montant, de 800 $, car après l’analyse des critères requis pour obtenir un droit d’usage[75], nous faisons droit à la demande de Madame. Nous considérons que l’article 410 (2) C.c.Q. nous permet de le faire, dans le contexte qui nous est présenté, et ce, même s’il s’agit d’une mesure à plus long terme, que celle qui prévaut de manière intérimaire, depuis la séparation [76].

[153]       En effet, les enfants ont toujours vécu dans cette résidence, ils y sont attachés, ils sont très affectés par la séparation de leurs parents, ils sont très stressés et paniqués, même, à l’idée de devoir déménager. Malgré ses démarches, Madame n’a pas réussi à obtenir le financement requis, pour s’acheter une autre résidence, où les enfants, les chiens et elle auraient pu emménager. Ils n’ont pas davantage trouvé de logement, où deux chiens seraient acceptés, à un prix que Madame a la capacité d’acquitter. Il s’agit donc de la meilleure option disponible, à moyen terme, pour assurer le meilleur intérêt des enfants. Cela a aussi pour effet de diminuer le montant de pension alimentaire que Monsieur devrait autrement payer, en sus des dépenses auxquelles il devra aussi faire face, dans le cadre du divorce.

[154]       Les pièces P-14, P-15, P-16, P-21, P-22, P-53, et le témoignage de l’éducateur spécialisé, sur l’état des enfants et leur grand besoin de stabilité, les témoignages écrits du médecin, de la travailleuse sociale, et celui de l’éducateur spécialisé, complété par celui de Madame, nous ont convaincu qu’il s’agit de la meilleure option, pour solutionner le problème de logement de la famille dont Madame a la charge, dans ce dossier.

[155]       Ainsi, à partir du 1er juillet 2022, la pension que Monsieur devra payer, sera diminuée au montant de 966,50 $, étant entendu qu’advenant le changement du montant de pension de base, d’ici la fin du droit d’usage, le montant à soustraire de la pension alimentaire sera toujours de 800 $ par mois, que la pension change à la hausse, ou à la baisse.

5.1              Les frais particuliers

[156]       Au chapitre des frais particuliers, il y a l’école privée, en 2020-2021, pour un montant de 12 777,97 $, et en 2021-2022, pour un montant de 12 555 $. L’oncle D… en a payé une partie[77].

[157]       L’ordinateur de Y a coûté 2 742,33$[78], et l’enfant se l’est « payé lui-même », avec ses économies, aux dires de sa mère, et il l’a ensuite monté tout seul, puisqu’il serait plein de talent, dans ce domaine.

[158]       Il y a aussi les frais de tournois et le camp de perfectionnement de hockey de Z, au montant de 1 526,24$[79].

[159]       Madame déclare que son frère lui a « prêté » le montant pour acquitter les frais scolaires de l’année courante, sans plus de détails. Même s’il est peu usuel de signer des papiers de cette nature, lorsque la confiance existe, au sein d’une même famille, Madame est peu convaincante, au sujet de cet acte juridique, surtout lorsqu’elle n’inscrit que les frais de l’année scolaire précédente (2020-2021), dans la section des dépenses, dans son bilan.

[160]       Lorsqu’elle a eu une difficulté, en lien avec le paiement des frais d’école privée des garçons, en 2020, Madame n’a pas demandé au Tribunal d’intervenir. Pour ceux de 2021, nous comprenons qu’elle attendait de passer en cour, en novembre 2021, soit quelques mois après le début des classes, pour discuter de ce sujet.

[161]       Pour l’année 2020-2021, la preuve démontre que Monsieur a consenti à ce que les enfants continuent de fréquenter l’école A, dans la mesure où Madame « faisait son bout, avec les allocations familiales ». Comme c’était leur entente, la facture de l’année 2020-2021, sera partagée au prorata des revenus des parties.

[162]       La pièce produite par Madame, sur ce sujet, est claire, et le témoignage de Monsieur, déclarant qu’il a « changé d’idée », après avoir révisé sa situation financière, plus tard, ne suffit pas pour revenir sur la parole donnée; il était trop tard. Ainsi, sur la foi du « OK », reçu de Monsieur, Madame s’est commise, et a respecté le plan d’études mis en œuvre pour leurs enfants, depuis des années, et c’était la meilleure chose qu’elle puisse faire, pour ces enfants, vu le contexte très difficile qu’ils vivaient à la maison. Leur école, avec tout ce qu’elle a continué de leur apporter, était leur meilleur gage pour leur stabilité.

[163]       Nous arrivons aussi à cette conclusion, après avoir constaté que même lorsque le revenu familial est passé sous la barre du 50 000 $, pendant trois années d’affilée, cela n’avait rien changé à la fréquentation scolaire des trois enfants. Maintenant que le salaire de Monsieur est revenu à ce qu’il était, avant son accident, nous ne voyons aucune raison pour que le couple ne continue pas de faire les efforts et les sacrifices qu’ils ont toujours faits, afin de permettre à leurs deux enfants mineurs, de compléter leurs études secondaires [à l'École A], alors que la preuve démontre que les suivis professionnels divers, dont ces enfants ont besoin, pour maximiser leurs chances d’obtenir un diplôme, sont disponibles, et alors qu’ils y sont entourés d’un éducateur, depuis quelques années, lequel est capable de combler leur grand besoin de stabilité, et peut les aider à se développer et à passer à travers leurs importantes difficultés d’apprentissage.

[164]       Même si Madame n’a pas obtenu la permission expresse de Monsieur, pour que les enfants fréquentent cette école, en 2021-2022, étant donné que la situation des enfants justifiait encore ce choix d’école, en septembre 2021, nous le ratifions donc, a posteriori, puisque la discrétion qui nous est accordée, en semblable matière, nous permet de le faire, dans un cas tel que celui qui nous est soumis, malgré la décision unilarale de Madame, de les inscrire à cette école, et l’opposition de Monsieur, cette fois.

[165]       À notre avis, ce n’est ni au conjoint de Madame ni à l’oncle des enfants, de prendre la place que Monsieur ne souhaite plus occuper, pour assumer léducation des trois enfants en cause.

[166]       Comme il s’agit de frais particuliers, les frais passés et futurs, pour l’école privée, seront assumés au prorata des revenus des parties, d’ici la fin du secondaire des deux garçons.

[167]       Pour les camps de perfectionnement ou les frais de tournois de hockey de Z, le fait que Monsieur ait fait la sourde oreille aux demandes de Madame est difficile à comprendre, après qu’il se soit autant investi dans cette activité, avec son fils, dont le talent le rend si fier.

[168]       La perception de Z, que son père faisait du « chantage émotif », à son endroit, en lien avec les biens qu’il pouvait obtenir, s’il allait le voir, versus le fait de ne rien recevoir, s’il n’y allait pas, ce qui a été le cas, est donc loin d’être une pure fabulation, de la part de l’enfant ni une induction de pensées, de la part de la mère, lorsque nous prenons l’exemple des patins trop petits. En effet, il est de connaissance judiciaire qu’un enfant de 12 ans, grandit beaucoup, et qu’il est vraisemblable que ses patins de l’année précédente, ne lui fassent plus. Que ces patins aient été finalement remplacés avec l’aide financière du grand-père paternel ou avec celle du conjoint de Madame, ne devrait pas servir à Monsieur, encore une fois, à s’en remettre à des tiers, qui qu’ils soient, pour se défiler des obligations qui lui incombent et qu’il refuse d’assumer, parce qu’il n’obtient pas les rencontres qu’il souhaite, avec ses enfants.

[169]       Agir ainsi serait trop facile, pour ne pas assumer ses obligations financières à l’égard de ses enfants.

[170]       Pour ces dépenses, Madame a pris soin de relancer Monsieur, tant avant qu’après, et outre les conditions qu’il a imposées, pour donner suite à ces demandes, Monsieur na jamais formellement opposé de refus catégorique, de sorte qu’il devra assumer sa part.

[171]       Il est manifeste que l’attitude du père a affecté les enfants, et qu’elle n’était pas dans leur meilleur intérêt; ceux-ci ont été clairs à ce sujet, avec leur avocate, dont les rapports ont été transmis à Monsieur[80].

[172]       Mais cela dit, le contrôle, comme outil de négociation, pour assumer des frais particuliers, est non seulement à proscrire, à notre avis, parce qu’inapproprié, mais aussi, nous sommes d’avis que les enfants n’ont pas à vivre de l’insécurité comme en ont vécu ceux en cause, face à la satisfaction de leurs besoins, tout simplement parce que l’un de leurs parents décide d’utiliser le pouvoir qu’il a sur eux, pour les contraindre à des visites, alors qu’ils ne sont pas à l’aise de le faire, à l’époque de ces dépenses, le fossé s’étant creusé par la suite, ce qui est dommage.

[173]       Comme il n’y a eu d’opposition valable, les frais de hockey prouvés de Z, seront assumés en proportion des revenus des parties.

[174]       C’est donc un total de 100% de 12 777,97 $, pour 2020, de 92% de 12 555 $, pour 2021, et de 100% de 1 526,24 $, pour 2020, que Monsieur devra rembourser à Madame.

[175]       Pour les années qui restent à Z, pour finir le secondaire, les parties devront continuer d’assumer leur part respective de ses frais particuliers, selon la proportion de l’Aliform 2022[81]. Ensuite, ils seront assumés selon la proportion révélée par la mise à jour de leurs revenus. 

[176]       Nous comprenons que les montants reçus pour les frais assumés par le conjoint et l’oncle, leur seront remis, avec les remerciements d’usage pour leur aide, puisqu’elle a permis aux enfants de maintenir à peu près la seule stabilité qui leur restait, dans le contexte d’éclatement de leur cellule familiale, et des relations difficiles entre leurs parents, dont ils ont été témoins, bien malgré eux, à divers moments.

[177]       Pour les ordinateurs de Y et de X, Madame n’a pas discuté de ces achats, avec Monsieur, de sorte qu’en principe, elle devrait supporter seule ces dépenses. Mais en l’espèce, nous ne voyons pas pourquoi ces montants ne devraient pas être ajoutés à l’ensemble des dettes dites « familiales », comme beaucoup d’autres, effectuées par Monsieur, et dont les détails sont peu éloquents.

[178]       Madame ayant déclaré que Y a utilisé son argent de poche, pour acheter cet ordinateur, et qu’il semble retirer une certaine fierté de cette réalisation, nous décidons de ne pas intervenir, pour forcer Monsieur à le rembourser, même si cet ordinateur s’est avéré des plus pertinents, dans le contexte de l’école à la maison, pendant la pandémie. De plus, la preuve est floue, concernant ce qu’il est advenu de l’ordinateur que X utilisait à la maison, avant d’aller étudier à Ville D, alors qu’un ordinateur neuf lui a été acheté, pour débuter ses études postsecondaires.

[179]       Madame n’ayant rien discuté avec Monsieur, pour l’achat de cet ordinateur, elle ne peut en faire supporter tous les frais à Monsieur, mais le solde du prêt souscrit, pour l’acquérir, sera inclus dans les dettes pour la famille, que le couple devra se partager également.

[180]       Abordons maintenant le partage du patrimoine familial, un sujet moins contesté.

5.2             Le patrimoine familial

[181]       Les biens, faisant partie du patrimoine familial des parties, sont la résidence, les meubles et les voitures.

[182]       Les parties s’entendent sur la valeur de la résidence : 154 500 $. Mais sur le solde hypothécaire, leurs chiffres divergent. Après avoir révisé la preuve, le chiffre soumis par Monsieur, 98 791,54 $[82], est beaucoup plus proche de la situation qui prévalait, lors de l’institution des procédures, ce qui fait un solde net de 55 708,46 $, que les parties devraient se partager.

[183]       La maison étant la propriété de Monsieur, c’est donc 27 854,23 $, que Monsieur devrait remettre à Madame[83], pour liquider ce bien du patrimoine. Mais comme la résidence fait l’objet d’un droit d’usage, jusqu’au 13 août 2025, au plus tard, Monsieur n’aura pas à payer tout ce qu’il doit, après le prononcé du jugement, et nous lui accordons des modalités, comme le permet l’article 420 C.c.Q..

[184]       Pour ce qui est des meubles, les valeurs établies par Madame sont de moitié inférieures à celles de Monsieur. En l’absence de preuve particulière, le Tribunal arbitre donc cette valeur à 7 500 $, et impute le même montant à chaque partie, aux fins du calcul. Il n’y a donc aucune réclamation, pour ces biens, sous réserve de la remise de ceux identifiés ci-après, lorsque Madame quittera la résidence familiale[84]. Tant que Madame demeure dans la résidence, nous comprenons que Monsieur est d’accord, pour que les enfants et elle jouissent de ces biens meubles.

[185]       Quant aux automobiles, Madame déclare une valeur de 2 500 $, pour son petit véhicule, alors que Monsieur considère qu’il ne vaut rien. Madame évalue que le véhicule Traverse de Monsieur, vaut 28 000 $, alors que ce dernier l’évalue à 18 000 $, avec un solde sur le prêt ayant permis de l’acquérir, de 17 897,32 $[85], ce qui ferait que son véhicule vaudrait 102,63 $, alors que Madame arrive plutôt à une valeur nette de 10 102,68 $. En l’absence de preuve plus précise nous considérons la valeur attribuée par Madame, comme ayant plus de sens. Et pour le véhicule de Madame, nous en arbitrons la valeur à 1 750 $.

[186]       Cela fait donc 5 926,34 $ chacun, pour la valeur partageable des automobiles, sur la foi de ces chiffres, de sorte que Monsieur devrait payer un total de 33 780,57 $ à Madame, pour liquider le patrimoine familial, lors de l’institution des procédures, le 16 juin 2020.

[187]       Cependant, pour le moment, il ne devra payer à Madame, que 5 926,34 $, pour l’auto, le reste du montant dû, pour la résidence, étant payable comme à raison de 5 570,85 $ à chaque année, à compter de janvier 2026, et cela, sur 5 ans.

5.3            La société d’acquêts

[188]       Après avoir comparé l’état de la société d’acquêts de Madame, avec celui de Monsieur, les avoir ensuite comparés aux documents financiers déposés en preuve, et avoir écouté leurs explications, sur les dettes que l’on y retrouve, nous constatons que Madame inscrit le solde de la Visa Banque Laurentienne [...])[86] et la dette Dell de 1 300 $, pour l’ordinateur de l’un des enfants, dans son propre passif, alors qu’elle classe le passif associé aux marges de crédit TD et BLC, respectivement au montant de 1 749,42 $, et de 1 238,51 $, dans le passif des acquêts, qui est diminué par la valeur positive de 122,17 $, provenant du dépôt dans le compte épargne TD, ce qui fait une valeur nette négative partageable, de 2 865,76 $.

[189]       Elle met ensuite tous les autres soldes des cartes Visa Scotia, Visa Laurentienne [...]), une autre dette Dell, de 803 $, pour un autre ordinateur des enfants, de même que la dette de la CNESST, celle pour la préparation des impôts 2020, le solde négatif du compte bancaire BLC, celui d’accès D, et la dette de Vidéotron, de 2 799,02 $, dans le passif propre de Monsieur, ce qui fait un total de 34 744,81 $, dont elle refuse d’être tenue responsable[87].

[190]       Pour sa part, Monsieur estime la valeur nette partageable des acquêts, à un solde négatif de 16 723,82 $, pour Madame, et à un solde tout aussi négatif pour lui, de 15 600,65 $, ce qui inclut une dette d’Hydro-Québec, de 1 123,17 $, qu’il impute exclusivement à Madame.

[191]       Monsieur partage aussi sa dette, à l’endroit  de la CNESST, qui lui aurait trop versé de prestations, avec Madame, à qui il impute 5 555,58 $, qu’il classe dans le passif des acquêts[88]; c’est ce qui explique la différence entre le résultat des deux soldes négatifs de son état.

[192]       Cette analyse nous mène à la conclusion que la preuve est insuffisante, pour donner raison à Madame, et que Monsieur est seul à supporter la majeure partie des dettes nées du temps de la vie commune et à la suite de la séparation.

[193]       Ainsi, outre la dette relative au véhicule Traverse, pour lequel la preuve démontre que Madame s’est formellement opposée à l’achat de ce véhicule, ce que Monsieur a admis, devant nous, ce qui nous permet dappliquer l’article 397.2 C.c.Q., afin d’exonérer Madame, et outre la dette de CNESST, qui n’est pas imputable à Madame, toutes les autres dettes sont réputées reliées aux dépenses de la famille, en l’absence de preuve prépondérante au contraire, et ce, peu importe au nom de qui les comptes sont ouverts ou adressés.

[194]       Même le prêt piscine, ne se qualifie pas, pour l’application de l’article 397 C.c.Q., vu le seul commentaire de Madame, qu’elle considérait cette dépense injustifiée, en présence de la baisse de revenu de Monsieur; cela est insuffisant, pour exercer notre discrétion, même si nous jugeons que le commentaire de Madame est pertinent, eu égard à la situation financière occasionnée par l’accident de travail de Monsieur, versus les dépenses tout de même effectuées à cette période.

[195]       Le refus catégorique, exprimé pour l’auto, que Monsieur a confirmé, nous justifie donc d’exclure cette dette, du passif des acquêts, et de la reporter, dans le passif propre de Monsieur. Cela est d’autant plus juste, que son argument, que la substitution de véhicule a été financièrement intéressante, vu la baisse du taux d’intérêt, est rejeté, en l’absence d’une quelconque démonstration mathématique à cet effet, le Tribunal étant d’avis, qu’il ne lui revient pas de s’aventurer dans un tel calcul, en lieu et place de la partie qui l’invoque.

[196]       De plus, même si le taux a baissé, il appert que le montant financé est plus important, puisque la «balloune », sur le solde du prêt de l’ancien véhicule, est incluse, dans le nouveau montant du prêt, qui est élevé. La durée de lendettement, est aussi substantiellement augmentée, puisque le compte à rebours du total de cette dette, repart à zéro, pour un autre 7 ans.

[197]       Quant à la dette d’Hydro-Québec (1 123,17 $), nous sommes d’avis qu’en vertu des jugements rendus, Monsieur doit être le seul imputable, le jugement du 31 mars 2021 n’ayant rien changé à son obligation de Monsieur de payer cette dépense, pour la famille.

[198]       Une fois ces ajustements faits et les chiffres remis dans les bonnes colonnes, les parties devront assumer la moitié des dettes totalisant 14 002,79$[89], alors que Monsieur assumera en sus, le paiement de son prêt auto, la dette de CNESST[90], l’Hydro et la dette de préparation des impôts 2020.

[199]       Comme Madame reconnaît être seule responsable du montant de 1 247,26 $ de la BLC # [...], et du prêt Dell de 1 300 $, elle devra acquitter ces montants, dont nous exonérons Monsieur.

[200]       Quant au compte épargne TD, qui avait un solde positif de 244,33 $, peu importe à quoi il est rendu, au moment de ce jugement[91], il sera partagé également, entre les parties.

[201]       C’est en ayant à l’esprit les sommes que chacun doit débourser, et plus particulièrement celles que Monsieur doit remettre à Madame, en vertu de ce jugement, que nous abordons maintenant la pension pour conjoint.

6.                 La pension pour conjoint

[202]       Nous nous sommes interrogés sur le droit de Madame à une pension pour conjoint, pour les premiers mois suivant l’introduction des procédures, vu le faible revenu qu’elle a généré, le fait que la pension pour enfants, établie de façon intérimaire, ne lui accordait que bien peu de marge de manœuvre, pour survivre, au moyen de ses propres ressources, après 15 ans à l’extérieur du marché du travail, lorsque nous analysons ses besoins personnels, tels qu’identifiés dans son Formulaire III, qui est loin de démontrer des dépenses mensuelles exagérées[92].

[203]       Nous avons ensuite retranché de ces dépenses, divers montants correspondant à ce que Monsieur a accepté d’assumer, dans les ententes intervenues, ce qui totalise 1 566,67 $. Ainsi, sur des dépenses totales de 4 362,83 $, cela laisse un déficit mensuel de 2 796,16 $[93].

[204]       Malgré que Madame ait aussi reçu la totalité des allocations familiales et prestations fiscales pour enfants, la preuve démontre qu’elle en a sérieusement arraché, depuis la séparation, sur le plan financier.

[205]       Cela dit, la capacité de payer de Monsieur n’est pas illimitée[94].

[206]       Et en revenant sur tout ce qu’il doit lui payer, en sus des dettes personnelles, qu’il doit supporter seul, nous considérons que même si Madame avait eu droit à un montant net de 500 $ par mois, Monsieur n’a pas la capacité de payer ce montant, même brut, et en considérant la fiscalité applicable. Si nous maintenions le cap, pour une telle pension pour conjoint, nous sommes d’avis que cela risquerait de mettre Monsieur à risque, financièrement.

[207]       Si sa capacité avait été plus importante, le montant que nous avons calculé, aurait permis à Madame de mieux faire face à ses obligations, en sajoutant au maigre 10 999 $, qu’elle a malgré tout réussi à générer, en 2020.

[208]       Pour 2021, même si la pandémie a eu des effets négatifs, elle en a au moins eu un, positif, soit d’offrir de nombreux emplois, pour les personnes qui ne détiennent pas nécessairement de diplôme spécialisé, et Madame a démontré, qu’elle avait eu la capacité de rebondir, puisqu’elle en a trouvé quelques-uns.

[209]       Ainsi, même si Monsieur avait eu une capacité financière plus importante, nous n’aurions pas accordé de pension pour conjoint à Madame, pour 2021, même si son revenu personnel n’est pas encore très élevé, car avec les prestations fiscales pour enfants, et les incidences qu’elles provoquent sur son revenu global, elle pouvait survivre. Il en est de même, pour 2022.

[210]       De plus, depuis qu’elle vit avec son conjoint, Madame effectue un partage important de ses dépenses, ce qui réduit son déficit mensuel[95]. Même si ce conjoint n’est pas responsable d’elle, puisqu’ils ne sont pas encore mariés, et qu’il n’est pas clair que son conjoint serait nécessairement responsable d’elle, sur le plan financier, advenant un tel événement, il faut prendre le partage actuel des dépenses, en considération.

[211]       C’est la même chose, pour Monsieur, puisque dans les décisions que nous rendons, nous avons diminué certaines dépenses indiquées dans son Formulaire III, tout particulièrement celle relative à la nourriture, puisqu’il indique plus de 600 $ par semaine, alors qu’il mange la plupart du temps à l’extérieur, et qu’il a concédé payer pour sa conjointe et les enfants de cette dernière, alors qu’il n’a aucune obligation financière, envers eux. Nous avons aussi coupé sur le loyer, puisque Monsieur a déclaré qu’il ne versait que 100 $ par semaine à sa conjointe, pour vivre chez elle.

[212]       Maintenant que Madame lui payera 800 $, pour son propre loyer, nous avons pris ce fait en considération, pour conclure que Monsieur a la capacité de payer l’école privée des garçons, notamment[96].

[213]       En terminant, un mot sur l’argument de Monsieur, voulant que sa contribution doive être « zéro », du fait que Madame entend se remarier, après avoir déjà participé à « une fête de l’amour », avec son nouveau conjoint[97].

[214]       En droit, cet argument est pertinent, mais en faits, il est pour le moment inapplicable, même si ce conjoint est fort généreux[98], à l’égard de Madame, ce dont nous avons tenu compte, dans les paragraphes précédents. Mais de là à imposer une quelconque obligation alimentaire à ce conjoint, envers Madame, il y a une marge, et au moment d’écrire ce jugement, les seules obligations alimentaires qui existent, envers Madame, sont imputables à Monsieur, qu’il le veuille ou non[99].

[215]       Ce n’est donc que parce que sa capacité est limitée, que nous ne lui imposons finalement aucune pension pour conjoint, au bénéfice de Madame, et non parce qu’elle bénéficie d’une grande générosité, de la part de son nouveau conjoint.

[216]       Le manque à gagner de Madame, de 2 662,21 $, est donc en partie compensé par les allocations familiales, ainsi que par le partage de ses dépenses, avec son conjoint.

[217]       Abordons maintenant la réclamation pour violence conjugale.

7.                 La violence conjugale

[218]       La violence conjugale peut être sournoise, et ne se manifeste pas nécessairement de la manière dont la personne à qui elle est soumise, pourrait être anticipée, selon les traits de personnalité de l’analyste.

[219]       En l’espèce, ce commentaire nous paraît pertinent, car pour contester les réclamations de Madame, à ce chapitre, Monsieur argumente que Madame n’a jamais porté plainte à la police, pour cette soi-disant violence, de sa part, ou, du moins, il ne se souvient pas qu’elle ait fait de telles plaintes, durant l’union.

[220]       Or, cela est étonnant, puisqu’en général, une personne qui se fait arrêter par la police, dans un tel contexte, s’en souvient, surtout lorsque les événements surviennent au début d’une nouvelle relation, et que la conjointe est enceinte du premier enfant du couple, ce qui est le cas, dans ce dossier.

[221]       En effet, dès 2005, donc peu de temps après le début des fréquentations, Madame déclare avoir quitté le domicile familial, dans un contexte de violence conjugale, et être allée dans un refuge, alors qu’elle était enceinte de Y. Mais comme elle a eu le temps de réfléchir à la suite des choses, après avoir interpellé les policiers, elle a décidé d’abandonner sa plainte contre Monsieur, comme le font de nombreuses victimes, dans une telle situation. Nous comprenons que si elle avait continué sa démarche, cela aurait non seulement pu mettre un terme à la relation, alors qu’elle portait l’enfant de Monsieur, mais qu’en sus, même si elle avait décidé de continuer cette relation, alors la disparition du pain et du beurre, de sur la table, aurait été la conséquence du maintien de cette accusation, puisque Monsieur travaillait à l’extérieur du pays et qu’il traversait la frontière américaine, toutes les semaines, ce qui était incompatible avec le maintien de son emploi qui était la réalisation de son rêve. Voilà un très puissant dissuasif, pour que la plainte reste lettre morte.

[222]       En nous mettant à la place de Madame, et dans le contexte de l’époque, nous croyons donc sa version, lorsqu’elle déclare avoir alors retiré sa plainte, et n’en avoir jamais fait d’autres, par la suite, pour éviter d’occasionner une situation précaire à ses enfants et à elle-même, sur le plan économique.

[223]       Nous croyons aussi Madame, lorsqu’elle raconte qu’à son départ de la maison, en 2005, Monsieur lui avait alors retiré ses accès à la maison, ainsi qu’aux cartes de crédit et de guichet, ce qui démontre du contrôle, sur cette dernière, dès le début de la relation[100].

[224]       Madame a peur de Monsieur, et elle veut assumer sa sécurité, sans compromettre son droit à une pension alimentaire, ce qui pourrait bien être le cas, si elle avait décidé d’entreprendre des procédures criminelles contre Monsieur, dans le contexte de la violence conjugale alléguée, durant l’union.

[225]       Ainsi, l’article 509 (2) C.c.Q. est donc tout désigné, comme remède potentiel, pour un cas comme celui-ci, pour lui apporter une certaine protection, sans devoir passer devant la chambre criminelle.

[226]       Les ordonnances de protection, émises par le biais de ce nouveau véhicule juridique, lui permettent à la fois d’être sécurisée, et de continuer à recevoir une pension alimentaire, puisqu’elles ne créent aucun casier judiciaire à Monsieur, qui peut continuer d’exercer son emploi.

[227]       Abordons maintenant, la preuve présentée pour l’émission de telles ordonnances.

[228]       Au cours du délibéré, le Tribunal s’est longuement questionné, sur la corroboration du témoignage de Madame, par celui des enfants, vu leur âge, et la manière dont cette preuve nous a été acheminée, c’est-à-dire, par le biais de ouï-dire, communiqués dans les résumés de rencontres faits par l’avocate des enfants.

[229]       S’il n’est pas indiqué de faire parader des adolescents ou de jeunes adultes au palais de justice, pour faire état de leurs constatations ou de ce qu’ils ont eux-mêmes vécu, directement ou indirectement, dans un litige opposant leurs parents, sur un tel sujet, il n’y a pas non plus de raison d’ignorer ce qui est rapporté, en leur nom, par un professionnel du droit, ment mandaté pour les représenter, et dont la mission consiste à veiller à leur meilleur intérêt, tel qu’est le rôle des avocats qui représentent les enfants.

[230]       Il y a lieu de rappeler que les ordonnances recherchées en vertu de l’article 509 C.p.c., ne nécessitent pas une preuve hors de tout doute raisonnable, comme c’est le cas au criminel; le fardeau consiste ici à présenter une preuve prépondérante et convaincante, qui peut valablement être constituée de plusieurs faits, qui font en sorte de créer une présomption grave, précise et concordante, qu’il y a une situation justifiant la crainte alléguée, et la nécessité d’une intervention, pour protéger la personne qui demande une intervention de la part du Tribunal.

[231]       De plus, il ne faut pas mettre de côté toute la preuve extérieure, provenant entre autres du témoignage de Monsieur ou de ses témoins, qui vient étoffer celle portant sur les traits de caractère de Monsieur, qui ressort de la preuve de Madame, alors que ce dernier nie toutes les réactions agressives qu’on lui attribue, dans divers contextes, et surtout, qui nie avoir exercé quelque violence que ce soit, à l’endroit de Madame et des enfants.

[232]       Notamment, il limite le « brassage », auquel il réfère spontanément, à de simples propos échangés avec Madame, à qui il impute la faute, en laccusant de l’avoir harcelé de manière épouvantable et invivable. À l’entendre, Madame était sur son dos à temps plein, lui écrivant sans cesse, étant ingrate à son endroit, après tout ce qu’il a fait pour la famille et elle, sur le plan financier, et étant même agressive envers lui, physiquement[101].

[233]       C’est donc en ayant tout cela à l’esprit, que nous avons révisé tous les arguments soulevés par l’avocate de Monsieur, qui cherchait, à juste titre, à soulever des enjeux au sujet de la crédibilité du témoignage de Madame, sur ce délicat sujet. Elle a plaidé que Madame n’avait jamais parlé de cette soi-disant violence, aujourd’hui alléguée, à la travailleuse sociale dont elle a requis les services, entre 2019 et 2021[102], mais aussi, qu’il était curieux que les enfants n’aient pas abordé ce sujet si important, dès leurs premières rencontres avec leur avocate, alors que des épisodes de violence s’étaient produits à cette période-là, et qu’il aurait été vraisemblable qu’ils ouvrent, sur un tel sujet, pour énoncer la peur qu’ils prétendent aujourd’hui avoir, de leur père.

[234]       Pour contrer ces allégations, Monsieur a fait entendre des témoins, afin d’affecter la crédibilité de Madame. Selon ces témoignages, Madame sacrait après ses enfants, alors que le contexte décrit par les témoins ne s’y prêtait pas du tout, selon ce qui est rapporté par ce témoin, en contre-interrogatoire[103].

[235]       Mais c’est surtout lorsque nous avons repassé les réponses données par le principal intéressé, sur ce sujet, qui a révélé plusieurs invraisemblances, et en constatant la nonchalance avec laquelle il a témoigné, notamment en terminant plusieurs de ses phrases par « et trala-la », lorsqu’il n’avait plus rien à dire, que nous avons pu ensuite évaluer la crédibilité de Madame, et conclure qu’elle était supérieure à celle de Monsieur.

[236]       Le contexte, donnant lieu à certaines chicanes, tel que décrit par l’un et l’autre, a été une partie importante de notre analyse.

[237]       À titre d’exemple, il y a l’événement lors duquel Madame allègue avoir eu la frousse, à cause du comportement de Monsieur, après qu’elle ait trouvé 4 000 $ comptant, dans l’habitacle du véhicule automobile de ce dernier, argent que Madame a relié aux activités de vente de drogue, de Monsieur[104]. Étant donné qu’elle ne voulait pas lui remettre ce montant, Madame déclare qu’il a défoncé la vitre côté conducteur, où elle était assise, s’étant embarrée dans le véhicule.

[238]       Monsieur n’a pas nié avoir cassé la vitre, avec son poing, et en guise d’explications, pour tenter de nous convaincre qu’il n’avait pas l’intention que cela se produise, il a simplement déclaré ceci : « C’est arrivé, Madame la Juge ».

[239]       Et pour se dissocier des allégations de vente de drogue, il déclare que cette somme d’argent, qu’il dit avoir gardé dans la valise de l’auto, et non dans l’habitacle, était celle qu’il avait réussi à mettre de côté, pour refaire la toiture, et qu’il avait l’intention de remettre, lorsque les travaux seraient complétés. Or, une fois habilement contre-interrogé, sur ces travaux, versus le moment où l’incident de violence, raconté par Madame est survenu, la toiture avait été refaite et payée, depuis longtemps.

[240]       Dans un autre ordre d’idées, Monsieur écrit des choses à ses amis, sur les réseaux sociaux, et certains de ses propos, laissent songeurs, tel celui-ci, par rapport à la violence alléguée par Madame : « Elle passe sa journée à me menacer Tabarnak et jouer avec moi et après elle se plaint qu’il est arrivé quelque chose ». «Ce matin, elle a déchiré mon linge dessus mon dos »[105]. Quelles sont ces choses, auxquelles il réfère, dont Madame aurait pu se plaindre, à la lumière de l’exemple qu’il cite, et qui l’affecte lui, et non elle, alors qu’il déclare ne jamais lui avoir rien fait?

[241]       Ensuite, pour justifier son expression « Ça brasse, entre Madame et moi », il déclare qu’elle ne cessait de le harceler, par textos, dans déposer aucun des dits textos, pour nous permettre d’apprécier son propos.

[242]       Interrogé sur ses manifestations de violence dans le domicile familial, Monsieur reconnaît aussi avoir fait « un » trou, dans un mur, lors d’une chicane. Il reconnaît aussi avoir lancé toutes sortes d’ustensiles en direction de Madame, mais refuse a priori de confirmer, que parmi tous ces ustensiles, se trouvait un couteau, tel que Madame et l’un des enfants l’ont confirmé.

[243]       Ainsi, outre le fait d’avoir eu des discussions orageuses avec Madame, Monsieur nie tout en bloc, au sujet de la violence, et lorsqu’il donne des explications, sur les circonstances ayant donné lieu au comportement de Madame, qu’il dépeint comme une totale hystérique, avec des dons surnaturels, il raconte qu’à un moment, elle sautait du devant de l’automobile en marche,vers l’arrière de celui-ci, et ce, à plusieurs reprises, et qu’elle donnait des coups de pied dans le coffre à gants, avec une telle force, qu’elle y aurait laissé des marques, qui subsistent toujours, sans produire de photos.

[244]       Mais une fois contre-interrogé sur les circonstances ayant donné lieu à une telle furie, de la part de Madame, il n’en a aucun souvenir.

[245]       Son témoignage n’est pas jugé crédible, et ce ne sont là que quelques exemples, pour démontrer à quel point le peu de crédibilité et la nonchalance de Monsieur, sont criants.

[246]       À titre d’exemple pour illustrer notre conclusion, lorsqu’il est confronté avec les photos, démontrant qu’il se passe la corde au cou (une extension) et qu’il a mis en place une potence, pour s’y pendre, Monsieur déclare n’avoir aucun souvenir de ces gestes. Il nie même qu’il ait pu avoir ce comportement, pour manipuler Madame et l’attendrir, alors qu’il souhaitait revenir en couple avec elle, au moment où ces photographies ont été prises.

[247]       Et lorsque contre-interrogé sur son passé criminel, et surtout, sur ses affiliations actuelles à une gang criminalisée particulière, Monsieur est suffisamment habile, pour faire diverger le débat sur les associations entre le frère de Madame, qui a fait de la prison, et une telle gang, évitant alors la question, et pensant que nous n’y avons vu que du feu, ce qui n’est pas le cas.

[248]       Enfin, ce que les enfants ont rapporté à leur avocate, sur le tard, c’est-à-dire lorsque Madame a décidé d’inclure ds allégations nouvelles, sur la violence conjugale, par rapport aux événements qui les ont semble-t-il troublés, tend à confirmer que la police a fait une visite importante, chez Monsieur, puisque l’on décrit que la résidence a été mise sens dessus dessous, lors des recherches, ce qui a traumati l’un des fils du couple.

[249]       Aujourd’hui, les deux garçons disent avoir peur de leur père.

[250]       Depuis la séparation, la preuve démontre divers événements de violence, à la période où Monsieur voulait récupérer Madame, et se remettre en couple, avec elle. Il faut savoir que très tôt après lui avoir annoncé la fin de l’union, Madame a annoncé à Monsieur, qu’elle avait un nouveau conjoint, et, pis encore, qu’il s’agissait du père biologique de X. Pour Monsieur, Madame l’avait « trompé », et elle était déjà en couple avec cet homme, dès la séparation.

[251]       Cela dit, si la preuve des violences diverses envers Madame, au cours de l’union, est sommaire et épisodique, et que nous ne pouvons en tirer exactement les mêmes inférences que celles qu’elle nous propose, en référant à certaines décisions, démontrant une récurrence de violence, étoffée souvent sur une longue période, dans certains cas, il n’en demeure pas moins que la preuve, constituée de son témoignage, des plus émotifs, est crédible et qu’à partir de tout ce dont nous venons de faire état, elle est prépondérante, comparativement à celle offerte par Monsieur.

[252]       Lorsqu’elle a témoigné sur ce sujet, Madame a pleuré comme une madeleine, et elle est loin de nous être parue comme voulant se donner en spectacle, pour tenter de nous convaincre. À un certain moment, lorsqu’elle écoutait le témoignage de Monsieur, lorsqu’il niait en bloc et racontait certains des épisodes auxquels nous venons de faire référence, nous avons même dû lui demander de quitter la salle, tant elle était incontrôlable et dérangeait le cours de l’audition, pleurant alors et gesticulant sans cesse, bref, étant alors en pleine crise, devant le Tribunal.

[253]       Hormis les quelques écarts reliés à la séparation, au printemps 2020, Monsieur déclare qu’il n’y a jamais rien eu, entre Madame et lui. Il ne comprend pas pourquoi elle a peur de lui, et laisse entendre qu’il s’agit de fabulation, lorsqu’elle réclame des ordonnances de protection.

[254]       Or, en août 2021, sur les seaux sociaux, il a pourtant écrit qu’un jour, il allait « se vider le cœur », « que le moment est déjà choisi et qu’il s’en vient » et « qu’il y en a qui vont faire un crisse de saut »[106], alors que le procès s’en venait.

[255]       Madame craint que le résultat de ce jugement corresponde au moment annoncé, s’il n’obtient pas gain de cause.

[256]       Ainsi, après avoir vu Monsieur agir, au cours de l’audience, et avoir analysé l’ensemble du témoignage de Madame, comparativement à celui de Monsieur, nous croyons Madame, et comprenons qu’elle puisse avoir peur, après avoir lu de tels propos.

[257]       La frustration est ainsi exprimée par Monsieur, sur les fameux réseaux sociaux, et si elle a un effet libératoire, sur le moment, les propos ont aussi un effet boomerang, après le fait. Et ses explications, qu’il ne s’agit que de simples blagues, et qu’il n’y a rien de sérieux là-dedans, car il ne représente aucun risque, puisqu’il n’a rien fait, depuis, pour passer à l’acte, afin de minimiser la portée desdits propos, n’est pas retenue, car à notre avis, ils suffisent, dans le contexte, pour créer des craintes bien légitimes, chez ceux et celles qui sont directement ou indirectement visés par ceux-ci.

[258]       Confronté aux verbalisations des enfants à leur avocate, qu’il serait agressif et aurait fait preuve de violence, à l’endroit de plusieurs membres de la famille, incluant les chiens, Monsieur considère que ses enfants n’ont pas menti, même s’il n’est pas d’accord avec le propos. Il est convaincu que Madame les a manipulés, et qu’un jour, ils vont finir par comprendre « le bon sens ».

[259]       Ainsi, le fait que les verbalisations des enfants soient arrivées sur le tard, était certes préoccupant, pour l’avocate de Monsieur, et nous avons considéré son argument avec sérieux. Cependant, comme le débat n’avait pas été axé sur la violence conjugale, auparavant, il est possible que les enfants n’aient pas mis l’accent sur cet élément, même si objectivement, il s’agit d’un élément important et, qu’il est surprenant qu’ils ne l’aient pas évoqué, directement.

[260]       Le fait que Z, qui est le plus proche de son père, ait tenu des propos précis, sur la peur que lui inspire son père, et que Monsieur ait confirmé que ses enfants étaient toujours dans le sous-sol, lorsqu’il revenait à la maison, pour exercer ses tours de garde, au printemps 2020, n’est pas insignifiant, dans le contexte, surtout lorsque l’enfant déclare à son avocate, qu’ils se réfugiaient tous au sous-sol, parce qu’ils craignaient leur père, pour expliquer ce geste.

[261]       Le couteau sous la gorge de Madame, que l’un des enfants a vu, et sur lequel Madame a témoigné, est également très préoccupant, et il aurait suffi, pour que nous utilisions le pouvoir conféré par l’article 590(2) C.c.Q., afin d’émettre des ordonnances pour protéger Madame, le temps que la poussière retombe. Mais nous avons aussi bien davantage que cet épisode, tel que nous en avons fait état, précédemment.

[262]       Par contre, les montants réclamés, en guise de dommages, pour les diverses atteintes sur lesquelles elle a témoigné, ne peuvent être accordés, tels quels, lorsque nous comparons la preuve, à celle évoquée dans les décisions soumises, la récurrence des gestes, leur étendue dans le temps et leur nature[107].

[263]       Quant aux dommages punitifs, nous n'avons pas la preuve d’atteintes intentionnelles, de la part de Monsieur, de sorte qu’ils doivent être refusés. 

[264]       C’est donc un montant de 5 000 $, que nous accordons, au chapitre de la violence conjugale, pour les propos dénigrants[108] que Monsieur a tenus, à son endroit, entre autres, et qui font quelle nous a déclaré se sentir comme « Euhhhh rien! », pour décrire leur effet minimisant. Ce montant est aussi accordé, pour le contrôle, la manipulation, les agressions physiques, notamment celle subie dans l’auto, Monsieur a frappé Madame au visage, de même que pour l’atteinte à sa sécurité et à son intégrité physique et psychologique, notamment lorsqu’il lui a lancé des ustensiles par la tête, dont un couteau, et qu’il lui en a mis un sous la gorge[109].

[265]       Le montant peut paraître peu significatif, mais par rapport aux situations décrites dans la jurisprudence qui nous a été soumise, et aux faits décrits dans celle-ci, et face à l’imprécision, sur la durée de la violence et sa récurrence, il se justifie[110].

[266]       Pour ce qui est des ordonnances d’interdiction, nous considérons qu’il y a lieu d’en émettre une seule, pour une durée de 6 mois à compter de ce jugement, le temps de laisser retomber la poussière et de permettre à Monsieur de digérer le jugement.

[267]       Toutefois, il n’y a pas lieu de donner suite à certaines des ordonnances, puisqu’elles sont trop larges et imprécises, la preuve ne justifiant pas que nous empêchions Monsieur de fréquenter des lieux publics, tels des arénas, ne serait-ce que si les contacts reprennent, avec Z ou Y, une fois le dossier de divorce, réglé.

[268]       En terminant, nous rappelons qu’avant de rejeter les réclamations de Madame, au motif quelle n’a dénoncé ladite violence, que sur le tard, outre celle de 2005, et les derniers épisodes survenus, lors de la séparation, de même que les menaces, survenues post-séparation, sur les réseaux sociaux, il y avait lieu d’être prudent.

[269]       En effet, pour tout un chacun, qui ne vit pas dans le contexte de violence conjugale, le raisonnement, qui consiste à conclure que le défaut de dénoncer les gestes au fur et à mesure, signifie qu’ils n’ont probablement pas eu lieu, ne peut être calqué à la personne victime de cette violence, surtout lorsqu’elle est dépendante, financièrement, de la personne qui l’exerce, tel que Madame nous a décrit sa situation.

[270]       De plus, il est vraisemblable que la vitesse avec laquelle une personne qui n’est pas placée dans lesmes circonstances, dénoncerait une telle situation au grand jour, soit nécessairement la même, que la victime directe de ce genre de violence. Rappelons que cette victime souffre, et que souvent, elle ne dispose que de peu d’alternatives, pour s’en sortir.

[271]       Ainsi, nous croyons donc Madame, lorsqu’elle témoigne qu’elle ne pouvait rien faire et qu’elle a enduré ce traitement, comme elle l’a fait.

[272]       Espérons que ce jugement, qui prononce le divorce, permettra aussi aux parties de passer à autre chose, et qu’elles retrouveront un peu de paix, avec quelqu’un d’autre, qui les apprécie chacun à leur mérite. Au-delà du travail quil nous revenait d’effectuer, pour disposer des enjeux économiques et personnels qu’ils ont bien voulu nous soumettre, par leurs diverses réclamations, c’est ce que nous leur souhaitons sincèrement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[273]       PRONONCE le divorce entre les parties, dont le mariage a été célébré le 27 novembre 2004, à Ville A, lequel prendra effet, le trente et unième jour suivant ce jugement ;

[274]       ATTRIBUE le temps parental exclusif des enfants Y et Z, à la demanderesse ;

[275]       DONNE ACTE à la demanderesse, de son consentement, à ce que le défendeur puisse bénéficier de contacts auprès des deux enfants mineurs, selon le désir respectif de chacun d’eux ;

[276]       DÉCLARE que les responsabilités décisionnelles, à l’égard de Y et de Z, continueront d’être prises de concert par leurs deux parents, mais que dans l’hypothèse où le défendeur ne collabore pas avec la demanderesse, dans des délais raisonnables, celle-ci pourra demander à un juge de modifier cette conclusion, notamment, s’il fait défaut de collaborer avec elle à au moins trois reprises, sans raison valable ni dans des délais déraisonnables, selon les circonstances;

[277]       ORDONNE au défendeur de verser à la demanderesse, une pension alimentaire pour enfants de 1 318,33 $ par mois, pour les trois enfants, pour la période entre le 16 juin et le 31 décembre 2020 ;

[278]       ORDONNE au défendeur de verser à la demanderesse, une pension alimentaire de 1 784,01 $ par mois, pour les deux enfants mineurs, ainsi que pour les frais d’études postsecondaires de X, pour l’année 2021 ;

[279]       ORDONNE au défendeur de verser à la demanderesse, une pension alimentaire de 1 766,50 $ par mois, pour les deux enfants mineurs, ainsi que pour les frais d’études postsecondaires de X, du 1er janvier au 30 juin 2022 ; 

[280]       ORDONNE au défendeur de verser à la demanderesse, une pension alimentaire de 966,50 $ par mois, pour les deux enfants mineurs, ainsi que pour les frais d’études postsecondaires de X, à compter du 1er juillet 2022, en considération du droit d’usage consenti à la demanderesse, à compter de cette date[111] ;

[281]       DEMANDE au Percepteur des pensions alimentaires de tenir compte des montants de pension pour enfants que le défendeur a versés, depuis l’institution des procédures, et de lui déduire les crédits pertinents;

[282]       ORDONNE que la pension alimentaire soit versée conformément à la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires et qu’elle soit indexée au 1er janvier de chaque année, conformément à l’article 590 du Code civil du Québec ;

[283]       ATTRIBUE à la demanderesse, un droit d’usage sur l’immeuble, situé au [...], Ville B, Québec, [...], district de Bedford, propriété du défendeur, désigné comme ci-après décrit, jusqu’au 12 août 2025, ou avant cette date, et dans ce dernier cas, sur préavis écrit de 6 mois, transmis au défendeur:

Un immeuble situé dans la Ville B, connu et désigné comme étant le lot [...] au cadastre du Québec, circonscription foncière A.

Avec bâtiment y érigé, circonstances et dépendances portant le numéro civique [...] à Ville B, Québec, [...].

[284]       ORDONNE à l’Officier de la publicité foncière d’inscrire le présent jugement au Registre foncier, conformément à la Loi ;

[285]       REJETTE la demande de la demanderesse, pour l’octroi d’une somme globale ;

[286]       DONNE ACTE à la demanderesse, de son intention d’assumer les paiements hypothécaires de la résidence familiale, incluant les taxes municipales et scolaires, jusquà concurrence de 800$ par mois, et d’assumer le coût de l’assurance-habitation, les frais d’Hydro-Québec et les frais de câblodistribution, pendant toute la durée du droit d’usage qui lui est conféré;

[287]       DÉCLARE qu’au 13 août 2025, au plus tard, ou le jour suivant celui que la défenderesse établira pour quitter, le droit d’usage cessera, et que le défendeur devra ensuite remettre un montant de 27 854,23 $ à la demanderesse, pour la résidence familiale, en guise de partage du patrimoine familial, ce qu’il devra faire en lui versant 5 570,85 $ par année, à partir du 1er janvier 2026, et cela, durant 5 ans, à la même date chaque année, jusqu’à extinction du montant total;

[288]       DÉCLARE qu’au 13 août 2025, au plus tard, ou au jour suivant celui que la demanderesse établira, si elle quitte la résidence familiale avant cette date, le cas échéant, la défenderesse devra remettre au défendeur, la possession du frigérateur, du congélateur, du cinéma maison et de la télévision du sous-sol ;

[289]       DÉCLARE que les frais particuliers des enfants, et les frais d’études postsecondaires, pour l’année 2022, ainsi que pour les années à venir, seront payables au prorata des revenus des parties, tels qu’établis au Formulaire de fixation des pensions alimentaires, le défendeur étant tenu de payer 92% de ceux-ci, et la demanderesse, 8%, pour l’année en cours ;

[290]       ORDONNE au défendeur de rembourser à la demanderesse, des frais particuliers selon les modalités décrites totalisant 25 551,21 $[112], avec intérêts et indemnité additionnelle, dans les 45 jours de ce jugement, et, à défaut, que ce montant soit saisi par le Percepteur des pensions alimentaires, en totalité ;

[291]       ORDONNE aux parties de se transmettre une copie de leurs déclarations fiscales provinciales, incluant les annexes, au plus tard le 1er juin de chaque année, une copie des avis de cotisation émis par les autorités fiscales provinciales, dans un délai de trente (30) jours de leur réception, ainsi que de s’informer de tout changement dans leur  situation financière, incluant un nouvel emploi ou un mariage, dans un délai de trente (30) jours de ce changement, sous peine des remèdes prévus aux articles 595 et 596.1 du Code civil du Québec ;

[292]       REJETTE la demande de pension alimentaire pour conjoint de la demanderesse ;

[293]       DÉCLARE que le partage de la valeur du patrimoine familial a été fait à la date de l’introduction de l’instance, soit au 16 juin 2020 ;

[294]       CONDAMNE le défendeur à payer 5 926,34 $ à la demanderesse, avec intérêts et l’indemnité additionnelle, à compter de l’introduction du recours, en guise de partage du patrimoine familial, dans les 45 jours suivant ce jugement, au plus tard ; 

[295]       ORDONNE le partage des gains inscrits au Régime des rentes du Québec, au nom de chacune des parties, pour la période entre le mariage et la date d’introduction de l’instance, soit le 16 juin 2020 ;

[296]       DÉCLARE que la société d’acquêts est liquidée, à la date d’introduction de l’instance, et que les parties sont toutes deux responsables des dettes familiales énumérées dans ce jugement, qu’elles doivent assumer en parts égales, à l’exception de celles qui se retrouvent au prochain paragraphe[113] ;

[297]       DÉCLARE toutefois, que le défendeur est seul responsable d’acquitter la réclamation de trop versé de CNESST[114], le solde du prêt auto pour l’achat du véhicule Traverse[115], le solde de facture d’Hydro-Québec, de 1 887,18 $[116], les soldes bancaires négatifs des pièces P-47 et P-48[117], et la facture dimpôts 2019, de 379,42 $[118];

[298]       ORDONNE au défendeur de signer tout document requis par les institutions financières, afin de permettre à la demanderesse de retirer son nom des divers comptes conjoints ;

[299]       ORDONNE au défendeur de rembourser 900 $ à la demanderesse, pour les factures non acquittées de Vidéotron[119], dans les 45 jours de ce jugement ;

[300]       ORDONNE au défendeur d’acquitter la dette de 2 799,02 $[120], directement à Vidéotron, dans les 45 jours de ce jugement ;

[301]       ORDONNE au défendeur de rembourser 231,48 $ à la demanderesse, pour l’entretien et les réparations à la résidence familiale[121], dans les 45 jours de ce jugement ;

[302]       ORDONNE au défendeur de verser à la demanderesse, un montant de 5 000 $, à titre de dommages moraux, pour atteintes à sa dignité, son honneur, son intégrité et sa sécurité, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle, à compter de l’assignation ;

[303]       REJETTE la demande de dommages punitifs de la demanderesse[122];

[304]       INTERDIT au défendeur de se trouver dans un rayon de 150 mètres du [...], Ville B, pour une période de 6 mois, et de suivre ou de faire suivre la demanderesse, durant cette période ;

[305]       ORDONNE l’exécution provisoire nonobstant appel de toutes les conclusions de nature alimentaire[123];

[306]       Chaque partie payant ses frais de justice.

 

 

 

__________________________________

CLAUDE DALLAIRE, j.c.s.

 

Me Stéfany Champagne

LAVIN GOSSELIN

Avocate pour la demanderesse

 

Me Lynda Côté

ÉTUDE DE MAÎTRES BOILEAU CÔTÉ

Avocate pour le défendeur

 

Me Christelle Dorion

DORION LECLERC, AVOCATS INC.

Avocate pour les enfants

 

Dates d’audience :

10 et 11 novembre, et 7 décembre 2021

Date de délibéré :

7 décembre 2021

Demande de transcription :

13 juin 2022

 


[1]  Le jugement a été rendu séance tenante. Comme le permet l’arrêt Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec, [1978] C.A. 258, 259-260, au moment de rendre sa décision, le Tribunal s’est réservé le droit d’en modifier, amplifier et remanier les motifs. La soussignée les a donc remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension.

[2]  Exprimé à leur avocate.

[3]  Non imposable.

[4]  [...] 2002.

[5]  En 2007.

[6]  Monsieur déclare n’avoir aucun souvenir en lien avec cet épisode, et le témoignage de Madame est jugé crédible.

[7]  Pièce P-17.

[8]  Coccyx cassé, genou 21 fois « débarqué » et opération, seulement en juin 2018.

[9]  Il fait ces tentatives le 26 janvier 2020, à la fête des Mères, ainsi que lors d’une rencontre avec le grand-père paternel, G… L….

[10]  C’est lui qui allait chercher la poste. Monsieur nie avoir caché la lettre mais présume que Madame a pu ouvrir l’enveloppe, et « l’échapper entre deux bancs », où Madame a finalement retrouvé ladite lettre.

[11]  Plus de 600 $ par semaine, qu’il tente faire au départ de faire passer pour ses propres besoins, pour ensuite concéder qu’ils visent tous les occupants de la résidence où il habite, et qui sont au nombre de 5, l’incluant, en contre-interrogatoire.

[12]  Au motif qu’il était à l’extérieur du pays, pour son travail, alors qu’il s’agissait d’une demande intérimaire, entendue sur la foi de déclarations sous serment, tel qu’en a décidé le juge Villeneuve, pour refuser la remise.

[13]  Pièce P-4.

[14]  Le libellé des conventions signées par les parties.

[15]  Monsieur y reconnaît entre autres avoir des horaires « variables », qui font en sorte quil est absent pendant « la semaine », de manière générale.

[16]  Clauses 14, 15 et 18 de la convention, entérinée par le juge Bureau et clause 12 de la convention, entérinée par la greffière spéciale.

[17]  Septembre 2020 : le soir et elle devait faire 30 heures par semaine.

[18]  Pièces P-11 et P-18.

[19]  Après [le Commerce B], et jusqu’à sa blessure à l’épaule gauche, le 28 septembre 2021.

[20]  Pièce P-19.

[21]  Pièces P-28 à P-31.

[22]  Monsieur nie lui avoir appris cette nouvelle, mais c’est ce que l’enfant aurait déclaré à son avocate, et ce que sa mère confirme aussi, lors de son témoignage.

[23]  Id.

[24]  Pièce P-39

[25]  J… D….

[26]  Pièces P-21 et P-53. 

[27]  Pièces P 21, P 33 et P-34.

[28]  Pièces P-10, P-14, P-15, P-16 et P-22.

[29]  Pièces P-37 et P-38.

[30]  Les enfants se sont même présentés chez leur avocate, avec une liste de revendications financières.

[31]  Pièces P-23 et P-31. Monsieur dit qu’il n’est pas consulté; la preuve démontre le contraire, il y a des échanges et il n’y a pas de « non », relativement à ces frais.

[32]  Notamment Ge… M….

[33]  Monsieur envoie des écrits disant « adieu à jamais », « adieu monde cruel ». Il y a des photos où nous le voyons en train d’enrouler une extension autour du cou, près d’une structure pour se pendre, et des photos où l’on voit du sang, dans une toilette. Pièces P-23, P-35, P-36. En juin 2022, lorsque Y lui demande ce qu’il fait, il lui envoie un message, dans lequel il écrit s’être « débarrassé de la maison, ce matin », pièce P-34. Monsieur déclare qu’il référait à une maison qu’il aurait « livrée » à un client, dans le cadre de son travail, ce qui n’est pas crédible, vu le vocabulaire utilisé, et la reconnaissance, par Monsieur, qu’il souhaitait se débarrasser de la résidence familiale, à cette époque, et de sa tentative de la mettre en vente, en affichant une pancarte devant celle-ci, à cette même période. Y a dit à son avocate que son père avait aussi menacé de brûler la maison, à cette époque.

[34]  Allégations de la demande en divorce modifiée, par. 27 à 31, 33 à 36, 40, 67.14 à 67.34, pièces P-32 à P-43 et P-45 à P-52.

 

[35]  Il déclare : « Un jour ils vont comprendre le bon sens ».

[36]  Article 9 du règlement; Droit de la famille – 071292, 2007 QCCS 2601; Droit de la famille - 182129, 2018 QCCS 4261; Droit de la famille – 202280, 2020 QCCS 4819.

[37]  Pièce P-11.

[38]  Pièce P-19.

[39]  Pièces P-10, P-14, P-15.

[40]  Voir clauses 18, 20 22 de l’entente entérinée par la greffière spéciale, le 7 juillet 2020.

[41]  Frais d’école privée, 12 777,97 $, pour l’année 2020-2021, pièces P-9, P-23, P-24, P-25. Les frais de hockey pour les tournois de Z : pièce P-26 (103,48 $ + 850,71 $ + 80 $ + 400,07 $ + 91,98 $ =1 526,24 $. Monsieur dit que ces derniers frais ont été payés par le conjoint de Madame (R…) ou par son père (les patins), et qu’il n’a donc pas à les payer.

[42]  Selon ce que son Formulaire III démontrerait.

[43]  Pièce P-23, page 4 « fais ton bout j’va faire le mien ».

[44]  Bien que la facture produite indique 16 370,47 $ moins 202,97 $, déjà préautorisé et payé, ce qui ferait donc 16 167,50 $. Comme elle réclame moins, nous n’avons pas modifié le chiffre de la réclamation.

[45]  Pièces P-9, P-24 et P-25.

[46]  Bien qu’elle déclare qu’il s’agisse d’un prêt, elle n’inclut pas ces frais dans la liste de ses dettes, dans l’Aliform du 28 octobre 2021, alors que ces dettes existent pourtant déjà. Seuls les frais de l’année précédente, que son conjoint actuel aurait payés, y sont indiqués.

[47]  Pièce P-26.

[48]  Pièce P-27.

[49]  Pièces P-29 à P-31. L’ordinateur est de 2 276,25 $, les frais de scolarité, de 999,10 $, le loyer, de 357 $ par mois x 9 mois, pour 2020-2021, soit 3 213 $, et de 365 $ pour 9 mois, pour l’année 2021-2022, soit 3 285 $. 

[50]  Qui a baissé aux alentours de 9 000 $, lors de l’audition.

[51]  La balloune.

[52]  Pièce D-13.

[53]  Pièce D-11.

[54]  Pièce D-12. Dans son Aliform assermenté du 16 octobre 2021, Monsieur déclare que cette rémunération est plutôt de 0,37 cent, du mille.

[55]  Voir Aliform, mais nous précisons que nous avons retenu 12 537 $ net de CNESST (23 537,50 $ moins 11 111 $, versé en trop), mais aussi, 12 000 $ net de PCU, (même s’il déclare ne rien avoir reçu, ce qui contredit une pièce démontrant le contraire, sans qu’il n’ait fourni d’explications sur cette contradiction). Il y a le tiers de son allocation de repas (1/3 de 6 725,76 $ = 2 241,92 $). De plus nous soulignons que Monsieur a aussi gagné un boni de 663,38 $, et que nous ne le croyons pas, lorsqu’il déclare que ce montant lui est versé, lorsqu’il va « chercher des fax pour son employeur ».  

[56]  Pièces D-11 et D-12.

[57]  79 338 $.

[58]  Droit de la famille – 17347, 2017 QCCS 682, par. 39-40.

[59]  Article 9 du règlement; Droit de la famille – 071292, 2007 QCCS 2601; Droit de la famille - 182129, 2018 QCCS 4261; Droit de la famille – 202280, 2020 QCCS 4819.

[60]  Si nous avions retenu ses véritables chiffres, l’allocation repas aurait augmenté à 10 288,08 $, en 2021, le boni aurait été de 746,22 $, et il y a d’autres données, sur le talon D-20, qui démontrant qu’il reçoit des montants additionnels, au mille, ce qui aurait pu chiffrer à plus de 80 000 $, avec un simple salaire de base totalisant 70 117 $, au 10 octobre 2021, à 41 semaines sur 52 (88 928,89 $, sur une base annuelle, sans compter le tiers de l’allocation de nourriture ni le boni).

[61]  Caissière chez [le Commerce A], assistante-gérante, chez [le Commerce C]. Elle a aussi travaillé chez [le Commerce B] (29 mars au 16 août 2021 : pièce P-18).

[62]  Pièce P-11.

[63]  Comme la preuve ne permet pas de connaître le montant des prestations de CNESST, avec précision, nous avons retenu le revenu brut de 18 000 $, qu’elle a la capacité de gagner. Pièce P-18.

[64]  Le rapport de l’avocate des enfants nous informe que X pleure beaucoup, lors de la première rencontre, même si elle considère que « c’est mieux comme ça », en référant à la séparation, tout comme ses frères, d’ailleurs, sur cette dernière remarque. Elle décrit qu’à Noël, son père lui a annoncé : « té pas ma fille », comme un cheveu sur la soupe. Monsieur nie cela, mais c’est ce que l’enfant a rapporté à son avocate.

[65]  B.(S.) c. D.(P.), 2004 CanLII 76275 (QC CS), par. 52.

[66]  Expression de l’avocate de Madame.

[67]  B. (S.) c. D. (P.), 2004 CanLII 76275 (QC CS), par. 52. A contrario, Droit de la famille — 121520, 2012 QCCA 1143, par. 23; Droit de la famille — 172130, 2017 QCCA 1389, par. 11 et 13; Droit de la famille — 1991, 2019 QCCA 137, par. 22. Dans ces arrêts, la Cour d'appel a tenu compte des montants récurrents de l'aide reçue par le créancier alimentaire, mais nous considérons en l’espèce, que l'aide a été temporaire, le temps que le dossier soit entendu et nous ne pouvons projeter que l'aide apportée pendant l'instance, se poursuivra de la même manière.

[68]  Droit de la famille – 121520, 2012 QCCA 1143 par. 23; Droit de la famille – 172130, 2017 QCCA 1389 par. 11 et 13; Droit de la famille – 1991, 2019 QCCA 137, par. 22.

[69]  Pièce P-30.

[70]  Aucun Formulaire III pour X n’a été déposé.

[71]  Qui totalise 9 773,35 $.

[72]  Toutefois, nous mettrons cette dette avec toutes les autres de la famille, lors du partage du régime matrimonial.

[73]  Droit de la famille-22934, 2022 QCCS 2074.

[74]  Nous avons laissé les quelques jours après la majorité de X.

[75]  Droit de la famille – 579, [1989] R.J.Q. 51 (C.A.), repris dans Droit de la famille – 3237, B.E. 99BE-210 (C.A.), Droit de la famille – 14257, 2014 QCCS 547.; B. c. G., 1994 CanLII 10663 (QC CS), par. 46.

[76]  Droit de la famille – 579, 1988 CanLII 1301 (QC CA); Droit de la famille — 111682, 2011 QCCA 1153, par. 13, voir également Droit de la famille — 202031, 2020 QCCS 4404, par. 25; Droit de la famille – 746, J.E. 90-139 (C.S.); Droit de la famille – 245, J.E. 85-1007 (C.A.); Droit de la famille – 14257, 2014 QCCS 547, par. 7 et 8, 69, 70, 72; Droit de la famille — 16187, 2016 QCCS 326, par. 20, 84, 89, G.T. c. M.P, J.E. 2005-1018, par. 5, 23, 25; Christiane LALONDE, « Les biens », texte mis à jour par Christiane LALONDE, dans Jean-Pierre SÉNÉCAL, Droit de la famille québécois,  Montréal, LexisNexis Canada, 1985, feuilles mobiles, à jour en 2021, par. 81 – 435, (aller à même école stabilité) puisqu’il est ici question d’une demande de nature alimentaire. Droit de la famille – 245, J.E. 85-1007 (C.A.).

[77]  Pièce P-24 et témoignage de Madame : 12 255 $.

[78]  Pièce P-27.

[79]  Pièces P-23 et P-26.

[80]  Que leur mère leur ait fait faire une liste de leurs doléances économiques n’était pas la meilleure idée, mais le message s’est tout de même rendu et nous comprenons de la nature anxieuse des enfants, que cette précarité matérielle les a déstabilisés et perturbés, dans cette période très difficile pour eux, où toute leur sécurité et leur cadre ont été très ébranlés.

[81]  92% pour Monsieur et 8% pour Madame.

[82]  Dans les pièces, non dans son état du patrimoine et incluant la piscine.

[83]  En numéraire, selon l’article 419 C.c.Q.

[84]  Le réfrigérateur, le congélateur, le cinéma maison et la télé du sous-sol.

[85]  Pièce D-7.

[86]  Pièce P-49.

[87]  État assermenté du 5 novembre 2021.

[88]  État assermenté du 2 novembre 2021.

[89]  Marge TD : chacun 1 749,42 $ (pièce D-4), marge BLC : chacun 1 238,51 $ (pièce D-5), Visa Scotia : chacun 2 323,53 $ (pièce D-3), Visa BLC : chacun 4 297,53 $ (pièce D-6), Dell ordinateur : chacun 401,58 $ (pièce D-8), (dette rapport impôts 379,42 $ Monsieur dit avoir payé, donc si pas exact il le payera en entier), Accès D : chacun 3 099 $, (pièce D-2), factures ordinateurs des enfants Y et X 1 704,68 $ (pièces P-27 et P-31), 9 547,83 $ divisé en 2 : 4 773,92 $ (pièce D-9) et le solde négatif des comptes courants BLC 687,19 $ (pièce P47), épargne BLC, 171,53 $ (pièce P-48), ce qui fait un grand total de 14 002,79 $. Évidemment, si des intérêts se sont ajoutés, depuis, ils en seront tous deux responsables, selon les mêmes modalités. 

[90]  De 11 111,16 $, sur laquelle il ne reste que 9 547,83 $.

[91]  Nous avons compris qu’il était inactif.

[92]  Même sil date de 2021, nous l’avons pris comme base.

[93]  Évidemment, le poste de nourriture, de 96 $ par semaine, n’incluait pas les trois enfants du couple.

[94]  Même s’il déclare que « toutes ses choses sont à jour », lors de l’audition, et qu’il dit être capable de « réhypothéquer » sa maison, et une fois ses dépenses du Formulaire III épurées, pour correspondre à la preuve (le loyer mensuel : 100 $ par semaine, pour habiter chez sa conjointe, et non 1 264,36 $, retrait de l’assurance-habitation, de 350 $, diminution de la nourriture de 649,50 $ à 100 $ (même ordre de grandeur que Madame), diminution de l’allocation repas travail, payée par l’employeur, dont nous lui laissons les deux tiers), diminution de l’essence hebdomadaire de 80 $ à 50 $, alors qu’il n’est chez lui que du samedi au dimanche, une semaine, et pendant 3 jours tout au plus, l’autre semaine, selon son témoignage.

[95]  Il remet ses payes, de 800 $ et ne se garde que 50 $, selon Madame.

[96]  Lorsque nous comparons le Formulaire III de Monsieur, ses dépenses sont en général plus élevées que celles de Madame. De plus, nous notons que même en s’imputant la totalité de toutes les dettes, ce qui augmente son passif à 147 831,92 $, Monsieur dégage quand même un bilan positif de 24 668 $ et cela, même si nous lui créditons le chiffre de 11 111 $ de CNESST, alors que la preuve démontre que sa dette a diminué d’environ 2 000 $, à ce chapitre.

[97]  Photos à l’appui, pièce D-23, où nous la voyons en robe de mariée, avec son conjoint actuel.

[98]  Il payerait « tout tout tout », pour sa fille, le hockey de Z, le manteau d’hiver de Z, et entre 300$ et 400 $ d’épicerie, par mois.

[99]  N.B. c. M.J., 2004 CanLII 44535 (QC CS), par. 11-13.  

[100]  Il faisait la même chose, en lui retirant le double des clés d’auto, plus tard, dans la relation, tel que Madame en a témoigné et qui a été confirmé, par le père de Monsieur, ce que Monsieur a nié, également.

[101]  Événement où elle lui aurait déchiré son linge, lors d’une altercation survenue lors de la période de cohabitation, après l’annonce de la séparation, et qui a justifié un appel à la police, aucune des parties n’ayant été accusée de quoi que ce soit, à la suite de cet incident.

[102]  Rappelons-nous qu’elle faisait toujours vie commune avec lui et que l’idée de la séparation n’était pas encore sur la table, au début, et qu’elle essayait seulement de survivre, dans cette relation, selon le résumé déposé.

[103]  Cette femme a raconté que les sacres et propos dévalorisants envers les enfants, pour les associer à la lâcheté de leur père, seraient survenus alors qu’ils étaient à travailler sur le toit ou sur le terrain, pour aider à l’entretien, ce qui ne faisait guère de sens.

[104]  Qu'elle identifie comme étant de la cocaïne.

[105]  Pièce D-21.

[106]  Pièce D-22.

[107]  A contrario, Droit de la famille-212124, 2021 QCCS 4668, par 166, décision dans laquelle la conjointe prenait de la médication, était déclarée dysfonctionnelle, et avait des répercussions telles des problèmes de concentration, ce que nous n'avons pas en l’espèce.

[108]  Il la traitait de « grosse charogne » de « vache », il lui a dit à la séparation « Tu feras la rue, tu te feras fourrer, je te donnerai pas une câlisse de cenne ».

[109]  Y confirme ce fait lorsqu'il se confie à son avocate.  

[110]  A.A. c. N.R., 2021 QCCS 3101, par. 25 à 33.

[111]  Le montant tient compte du 800 $ par mois que Madame était prête à verser pour sa part de l’hypothèque et des taxes. Au lieu de lui ordonner de verser ce montant, mous avons diminué le montant de pension d’autant, de manière à permettre à Monsieur de dégager certaines liquidités, dont il aura besoin pour acquitter les autres montants dus en vertu de ce jugement. Voir Droit de la famille-22634, 2022 QCCS 1405, dans lequel cette façon de faire a été retenue.

[112]  (12 777,97 $ (100%) + 1 526,24 $ (100%) + 11 247 $ (92% de 12 225 $).

[113]  Accès D : 6 198 $ (pièce D-2), la carte Visa Scotia : 4 647,06 $ (pièce D-3), la ligne de crédit TD : 3 498,83 $ (pièce D-4), la marge de crédit finissant par [...] : 2 477,02 $ (pièce D-5), la carte Visa Banque Laurentienne ([...]) : 8 595,06 $ (pièce D-6), le prêt Dell : 803,16 $ (pièce D-8) et les soldes de prêts Dell, pour les ordinateurs des enfants, achetés au coût de 2 742,33 $ pour Y (pièce P-27) et de 2 276,25 $ pour X (pièce P-31), le solde dû est de 3 409,36 $.

[114]  Pièce D-9 : 9 547,83 $.

[115]  Pièce D-7 : 17 897,32 $.

[116]  Pièce D-16.

[117]  Puisqu’après avoir été informé par Madame, pièce P-52, Monsieur ne s’est pas occupé de ses affaires et que des paiements sont passés dans ces comptes et ont rebondi, pour insuffisance de fonds.

[118]  Pièce P-44, que Monsieur déclare avoir payée, ce que Madame ignorait, mais à laquelle elle s’était opposée, parce qu’elle voulait que les impôts soient faits par sa belle-fille.

[119]  Pièce P-6, en exécution des jugements sur convention, notamment des clauses 12 et 14 du dernier entériné par la greffière spéciale, Madame ayant dû payer de sa poche 900 $, pour éviter d'être coupée, vu le non-paiement par Monsieur.

[120]  Pièce P-45.

[121]  Ordonnances judiciaires et pièce P-46, une fois que certaines dépenses, sur les factures, ont été retirées, telles qu’elles apparaissent sur chaque facture.

[122]  La preuve des atteintes intentionnelles n’ayant pas été faite, de manière prépondérante.

[123]  Qui incluent le droit d’usage conféré à la demanderesse, selon B. c. G., 1994 CanLII 10663 (QC CS), par. 45.

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