Belhacene c. 9315-9150 Québec inc. (Belle France) |
2019 QCCQ 2149 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-704195-181 |
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Date : |
26 mars 2019 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. |
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MOUNIRA BELHACENE |
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Demanderesse |
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c. |
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9315-9150 QUÉBEC INC. f.a.s.n. Belle France |
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Défenderesse |
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JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE [1] |
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[1] La demanderesse réclame un montant total de 2 555,52 $ de la défenderesse, représentant la réduction du prix de vente d’un véhicule automobile usagé qu’elle acheté de la de la défenderesse, une entreprise spécialisée dans la vente et la location de véhicules d’occasion.
[2] La somme réclamée par la demanderesse inclut également des dommages-intérêts qu’elle allègue avoir subis et qu’elle évalue à 225 $, ainsi que des dommages punitifs au montant de 300 $.
ANALYSE
[3] La preuve révèle que le véhicule acheté par la demanderesse le 21 juillet 2017 manifeste des problèmes de fonctionnement et l’existence de vices l’affectant dans les quelques jours suivant la vente.
[4] Ainsi, dès le 25 juillet 2017, la demanderesse dénonce des vices affectant le véhicule par un courriel du même jour transmis à la défenderesse [2]. Par ce courriel, elle offre à la défenderesse de procéder elle-même à des réparations ou alternativement, de les faire exécuter elle-même aux frais de la défenderesse.
[5] La défenderesse ne donne toutefois pas suite à ce courriel, non plus qu’à une rencontre tenue le lendemain, le 26 juillet 2017, à l’occasion de laquelle l’époux de la demanderesse se présente à la place d’affaires de la défenderesse avec le véhicule, offrant les mêmes alternatives à la défenderesse, y ajoutant celles de la résolution de la vente et de la restitution des prestations.
[6] Étant donné que la défenderesse ne donne pas suite à ces propositions, la demanderesse fait effectuer des réparations au véhicule, lesquelles totalisent la somme de 828,44 $ [3]. Le 28 juillet 2017, elle met en demeure la défenderesse de lui payer cette somme [4].
[7] De plus, la preuve révèle que le 17 août 2017, le véhicule manifeste de nouveaux problèmes à la transmission, pour lesquels une évaluation totalisant 799,08 $ est effectuée [5]. Une fois de plus, la demanderesse met la défenderesse en demeure d’acquitter cette somme [6].
[8] Malgré des pourparlers qui font suite à la première lettre de mise en demeure du 28 juillet 2017, la preuve prépondérante révèle que la défenderesse ne donne pas suite à une offre pourtant soumise à la demanderesse.
[9] En outre, la preuve révèle qu’en raison d’un bris de transmission subit le 25 octobre 2017, la demanderesse doit faire remorquer son véhicule au coût de 60 $ et le faire réparer partiellement le lendemain, le 26 octobre 2017 [7].
[10] La vente effectuée dans le cadre de la présente affaire est assujettie à la garantie de qualité prévue à l’article 1726 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »). Or, à cet égard, suivant l’article 1729 C.c.Q. puisque la défenderesse est assimilée à un vendeur professionnel, il en découle une présomption de vices au moment de la vente lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément.
[11] En l’espèce, il est manifeste que le mauvais fonctionnement du véhicule est survenu prématurément puisque dès les premiers jours suivant la vente et au plus tard moins d’un mois après celle-ci, plusieurs problèmes de fonctionnement sont constatés et dénoncés à la défenderesse par la demanderesse.
[12] De plus, la vente est également assujettie à la garantie prévue à l’article 38 de la Loi sur la protection du consommateur quant à l’usage normal du bien vendu pouvant en être fait pendant une durée raisonnable. Une fois de plus, le Tribunal conclut que la vente faite à la demanderesse ne rencontre pas les exigences de cette garantie de fonctionnement d’usage normal pendant une durée raisonnable.
[13] Par ailleurs, la défenderesse ne présente aucune preuve pour repousser la présomption de vices découlant de son statut de vendeur professionnel ou pour contrer la preuve présentée par la demanderesse, tant en ce qui concerne l’existence des vices découverts, que la valeur des réparations nécessaires pour les corriger. Il y a donc une preuve à sens unique à cet égard et par conséquent, le Tribunal conclut que la demanderesse s’est déchargée de prouver la valeur des vices affectant le véhicule, soit 1 627,52 $ [8].
[14] En ce qui concerne les dommages-intérêts réclamés, la demanderesse s’est également déchargée de son fardeau de prouver les frais de remorquage au montant de 60 $ et d’envois par courrier recommandé au montant de 46 $. Ces montants sont donc également accordés.
[15] Enfin, en ce qui concerne les dommages au montant de 225 $ réclamés par la demanderesse, compte tenu de la preuve présentée, soit les divers déplacements de la demanderesse ou de son époux engendrés par les vices affectant le véhicule, le Tribunal estime que le montant de 225 $ réclamé par la demanderesse est raisonnable et il est donc également accordé.
[16] Reste la question des dommages punitifs.
[17] À cet égard, le Tribunal considère que la demanderesse n’a pas prouvé de circonstances exceptionnelles justifiant l’octroi de tels dommages par la preuve d’une conduite outrageante ou répréhensible de la défenderesse, le Tribunal notant d’ailleurs l’offre réelle consignée par la défenderesse dans le cadre des présentes procédures.
[18] Aussi, le Tribunal ne fait pas droit aux dommages punitifs réclamés.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[19] ACCUEILLE en partie la demande de la demanderesse ;
[20] CONDAMNE la défenderesse 9315-9150 Québec Inc. à payer à la demanderesse Mounira Belhacene la somme de 1 958,52 $ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec depuis l’assignation, le 18 janvier 2018.
[21] CONDAMNE la défenderesse 9315-9150 Québec Inc. à payer à la demanderesse Mounira Belhacene les frais judiciaires au montant de 101 $.
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__________________________________ STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
Le 26 mars 2019 |
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AVIS :
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