Décision

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Gabarit EDJ

Physiothérapie (Ordre professionnel de la) c. Jetté

2020 QCCDOPPQ 15

 

CONSEIL DE DISCIPLINE

 

ORDRE PROFESSIONNEL DE LA PHYSIOTHÉRAPIE DU QUÉBEC

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 

 

NO:

31-20-001

 

 

 

DATE :

24 juillet 2020

 

______________________________________________________________________

 

 

 

LE CONSEIL :

Me NATHALIE LELIÈVRE

Présidente

Mme MARJOLAINE BOULAY, pht.

Membre

Mme JACYNTHE GIGUÈRE, pht.

Membre

______________________________________________________________________

 

 

 

LOUISE GAUTHIER, en sa qualité de syndique adjointe de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec

 

Plaignante

 

c.

 

RICHARD JETTÉ, physiothérapeute, membre no89076

 

Intimé

 

______________________________________________________________________

 

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

______________________________________________________________________

 

 

 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE CONSEIL DE DISCIPLINE PRONONCE UNE ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION, DE NON-PUBLICATION ET DE NON-DIFFUSION DE L’IDENTITÉ DES CLIENTES DONT IL EST QUESTION DANS LA PLAINTE ET DE TOUT RENSEIGNEMENT PERMETTANT DE LES IDENTIFIER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, ET CE, POUR UN MOTIF DE SECRET PROFESSIONNEL ET DE VIE PRIVÉE.

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE CONSEIL PRONONCE LA MÊME ORDONNANCE À L’ÉGARD DES PIÈCES P-13, P-16 ET P- 17, ET CE, POUR UN MOTIF DE SECRET PROFESSIONNEL ET DE VIE PRIVÉE.

APERÇU

[1]           Le 6 janvier 2020, la plaignante, Louise Gauthier, physiothérapeute, dépose en sa qualité de syndique adjointe de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec, une plainte disciplinaire contre l’intimé, Richard Jetté, physiothérapeute.

[2]           Cette plainte comporte sept chefs d’infraction qui reprochent à l’intimé d’avoir brisé un engagement pris envers le bureau du syndic de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec, émis des opinions, théories personnelles et s’être entretenu sur plusieurs sujets qui ne relèvent pas de l’exercice de la physiothérapie, d’avoir utilisé son titre, sa profession et/ou sa clinique de physiothérapie afin de remplir une mission personnelle d’évangélisation et d’avoir tenu des propos déplacés à une cliente.

[3]           À l’audience, le 9 juillet 2020, la plaignante dépose plusieurs pièces[1], pour valoir preuve, avec le consentement de l’intimé.

[4]           L’intimé enregistre verbalement un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’ensemble des chefs de la plainte. Un plaidoyer écrit est également déposé[2].

[5]           Après avoir vérifié le caractère libre et éclairé du plaidoyer de culpabilité de l’intimé, le Conseil le déclare coupable, séance tenante, des infractions reprochées à la plainte, comme plus amplement décrites au dispositif de la présente décision.

[6]           Le Conseil procède, le même jour, à l’audience sur sanction lors de laquelle les parties soumettent au Conseil une recommandation conjointe quant aux sanctions à être imposées à l’intimé sur l’ensemble des chefs de la plainte.

[7]           Elles recommandent conjointement l’imposition de périodes de radiation temporaire concurrentes de deux ou trois mois, selon les chefs, pour une période totale de trois mois.

[8]           Elles s’entendent également sur la publication d’un avis de la décision du Conseil en vertu de l’article 156 du Code des professions[3] et sur le paiement des frais afférents par l’intimé. Elles conviennent que les déboursés sont à la charge de l’intimé.

QUESTION EN LITIGE

[9]           Le Conseil doit décider s’il entérine la recommandation conjointe des parties quant aux sanctions proposées sur les sept chefs de la plainte en déterminant si cette recommandation conjointe est contraire à l’intérêt public ou susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

[10]        Pour les motifs énoncés ci-dessous, le Conseil juge que la recommandation conjointe n’est pas contraire à l’intérêt public ni susceptible de déconsidérer l’administration de la justice et l’entérine.

PLAINTE

[11]        Les chefs d’infraction énoncés à la plainte disciplinaire sont libellés ainsi :

BRIS D’ENGAGEMENT

1.        Entre le ou vers le 31 mai 2016 et le ou vers le 22 septembre 2016, à Mirabel et/ou à Saint-Donat-de-Montcalm, l’intimé a brisé un engagement formel qu’il a signé et transmis au bureau du syndic de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec le ou vers le 12 janvier 2015 et ce, en abordant des sujets et/ou en entretenant des discussions de nature religieuse avec sa cliente A, lors de séances de physiothérapie, le tout contrairement aux articles 4 et 52 du Code de déontologie des physiothérapeutes et des thérapeutes en réadaptation physique (R.L.R.Q, c. C-26, r. 197) et à l’article 59.2 du Code des professions (R.L.R.Q., c. C-26) ;

2.        Le ou vers le 1er novembre 2017, à Saint-Donat-de-Montcalm, l’intimé a brisé un engagement formel qu’il a signé et transmis au bureau du syndic de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec le ou vers le 12 janvier 2015 et ce, en abordant des sujets et/ou en entretenant des discussions de nature religieuse avec sa cliente B, lors d’une séance de physiothérapie, le tout contrairement aux articles 4 et 52 du Code de déontologie des physiothérapeutes et des thérapeutes en réadaptation physique (R.L.R.Q, c. C-26, r. 197) et à l’article 59.2 du Code des professions (R.L.R.Q., c. C-26) ;

OPINIONS, THÉORIES ET SUJETS NE RELEVANT PAS DE L’EXERCICE DE LA PHYSIOTHÉRAPIE

3.        Entre le ou vers le 31 mai 2016 et le ou vers le 22 septembre 2016, à Mirabel et/ou à Saint-Donat-de-Montcalm, l’intimé, dans le cadre de sa relation professionnelle avec sa cliente A, a, de vive voix et par la transmission d’un courriel et d’une vidéo, émis plusieurs opinions et théories personnelles et s’est entretenu sur plusieurs sujets ne relevant pas de l’exercice de la physiothérapie, notamment sur la forme et le sort de la Terre, sur l’Univers, sur la religion, sur Dieu et le Salut, compromettant ainsi le caractère thérapeutique de sa relation professionnelle et/ou la relation de confiance avec sa cliente, le tout contrairement aux articles 3, 9, 23 et 36 du Code de déontologie des physiothérapeutes et des thérapeutes en réadaptation physique (R.L.R.Q, c. C-26, r. 197) et à l’article 59.2 du Code des professions (R.L.R.Q., c. C-26) ;

4.        Le ou vers le 25 octobre 2017, à Saint-Donat-de-Montcalm, l’intimé, dans le cadre d’un traitement de physiothérapie avec une cliente, s’est entretenu sur plusieurs sujets ne relevant pas de l’exercice de la physiothérapie, entre autres sur la religion, sur l’Apocalypse et sur la fin du monde, compromettant ainsi le caractère thérapeutique de sa relation professionnelle et/ou la relation de confiance avec sa cliente, le tout contrairement aux articles 3, 9, 23 et 36 du Code de déontologie des physiothérapeutes et des thérapeutes en réadaptation physique (R.L.R.Q, c. C-26, r. 197) et à l’article 59.2 du Code des professions (R.L.R.Q., c. C-26) ;

5.        Le ou vers le 1er novembre 2017, à Saint-Donat-de-Montcalm, l’intimé, dans le cadre de sa relation professionnelle avec sa cliente B, a, de vive voix et par la transmission d’un courriel et d’une vidéo, émis plusieurs opinions et théories personnelles et s’est entretenu sur plusieurs sujets ne relevant pas de l’exercice de la physiothérapie, notamment sur la forme et le sort de la Terre, sur l’Univers, sur la religion, sur Dieu et le Salut, compromettant ainsi le caractère thérapeutique de sa relation professionnelle et/ou la relation de confiance avec sa cliente, le tout contrairement aux articles 3, 9, 23 et 36 du Code de déontologie des physiothérapeutes et des thérapeutes en réadaptation physique (R.L.R.Q, c. C-26, r. 197) et à l’article 59.2 du Code des professions (R.L.R.Q., c. C-26) :

MISSION PERSONNELLE ET ÉVANGÉLISATION

6.        Entre les ou vers les 31 mai 2016 et le 22 septembre 2016 et les ou vers les 25 octobre et 1er novembre 2017, à Mirabel et/ou à Saint-Donat-de-Montcalm, l’intimé n’a pas évité toute situation de conflit d’intérêts et/ou a commis un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession lorsqu’il a utilisé son titre, sa profession et/ou sa clinique de physiothérapie afin de remplir une mission personnelle, soit de partager, avec ses clients, ses convictions et sa vision personnelle quant à l’avenir de la Terre, des croyants et des non-croyants et/ou afin d’évangéliser ses clients, le tout contrairement aux articles 3, 26 et 41 du Code de déontologie des physiothérapeutes et des thérapeutes en réadaptation physique (R.L.R.Q, c. C-26, r. 197) et à l’article 59.2 du Code des professions (R.L.R.Q., c. C-26) ;

PROPOS DÉPLACÉS, INAPPROPRIÉS et/ou DÉNIGRANTS

7.        Le ou vers le 1er novembre 2017, à Saint-Donat-de-Montcalm, l’intimé, lors d’une séance de physiothérapie avec sa cliente B, a émis des propos déplacés, inappropriés et/ou dénigrants à l’égard de la condition ou de l’aspect physique de celle-ci, notamment en la questionnant au sujet de ses prothèses capillaires et en la comparant physiquement au Pirate des Caraïbes, le tout contrairement aux articles 3 et 23 du Code de déontologie des physiothérapeutes et des thérapeutes en réadaptation physique (R.L.R.Q, c. C-26, r. 197) et à l’article 59.2 du Code des professions (R.L.R.Q., c. C-26) ;

[Transcription textuelle, sauf anonymisation]

CONTEXTE

[12]        L’intimé est membre de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec depuis 1989, et ce, sans interruption.

[13]        Entre le 31 mai et le 6 septembre 2016, il traite madame A à titre de physiothérapeute.

[14]        En avril 2017, madame A formule une plainte en lien notamment avec des techniques utilisées par l’intimé et des propos que lui tient celui-ci pendant ses séances de traitement[4].

[15]        Elle relate qu’à la deuxième séance, l’intimé lui parle « sans arrêt en long et en large d’une vidéo qui explique que la terre serait plate »[5]. Il lui transmet, le même jour, une vidéo, par courriel, qu’elle ne visionne pas, par manque de temps et d’intérêt[6].

[16]        Madame A indique qu’en juillet 2016, l’intimé utilise des techniques de traitement qu’elle qualifie d’assez intenses, tout en lui parlant sans arrêt de la vie et de valeurs pendant la séance. Selon madame A, l’intimé semble en transe et non concentré[7].

[17]        Au fil du temps, madame A se sent de moins en moins bien et en sécurité. Elle décide de prendre une pause et en informe l’intimé[8].

[18]        L’intimé lui répond par courriel. Il écrit qu’il comprend et respecte sa décision. Il est profondément désolé que les traitements n’aient pas atteint les objectifs de madame A.

[19]        Il écrit notamment :

Malgré mes efforts, agrémentés de prières de foi pour être guidé dans le plan de traitement, je n'ai pu te tirer d'affaire. Je continue cependant de prier pour ton cheminement vers la guérison, à moindre frais si possible, car tes assurances sont épuisées et cela n'aide pas ta cause. Je prie aussi que ta rencontre avec moi aura pu t'apporter une connaissance à salut, largement plus importante que la guérison physique, car cet apport touche toute la personne, et pour toujours. Cela a une valeur inestimable, qu'on puisse l'évaluer ou non.

Cela dit, je te souhaite un courage à toute épreuve pour enfin sortir de cette situation d'épouvante. Tu ne restes pas à la maison à geindre et te morfondre, mais tu dois travailler dans des conditions inacceptables, et je suis conscient de ce fait. Que ton cheminement aboutisse parfaitement, en tout point. La terre toute entière n'en a plus pour très longtemps à souffrir comme c'est le cas présentement, et ce, depuis très longtemps déjà. SI tu te prépares bien, tu pourrais quitter ce lieu de souffrance et vivre l'enlèvement, car les croyants ne sont pas destinés à la colère de Dieu, mais au salut. Le Sauveur te guérira mieux que quiconque, et cela pourrait arriver beaucoup plus vite que les gens ont tendance à le croire.»[9]

[Transcription textuelle, sauf mise en page]

[20]        Madame A ne revoit plus l’intimé. Elle écrit que cette mésaventure lui occasionne des frais supplémentaires de physiothérapie et qu’à l’avenir, elle ne fera plus confiance aveuglément[10].

[21]        La plaignante est saisie de l’enquête relative à la plainte de madame A.

[22]        Vers le 11 octobre 2017, la plaignante mandate une enquêteuse (madame B) afin de vérifier les activités professionnelles de l’intimé. L’enquêteuse a le mandat de prendre rendez-vous avec l’intimé et demander un traitement de physiothérapie pour un mal dans le bas du dos[11].

[23]        L’enquêteuse a rendez-vous avec l’intimé les 25 octobre et 1er novembre 2017.

[24]        Le 25 octobre 2017, alors qu’elle attend pour sa séance de traitement, elle entend les propos que tient l’intimé à une cliente qu’il traite. Elle enregistre ces propos[12].

[25]        Dans le rapport d’enquête qu’elle rédige pour la plaignante, l’enquêteuse écrit que les propos tenus par l’intimé à cette cliente portent sur la politique, la religion et l’apocalypse. L’intimé parle de prédictions, d’éveil mondial, de la fin du monde, d’éléments significatifs, de changements dans l’univers[13].

[26]        L’enquêteuse écrit que « L’intimé dit qu’il est prêt à toute éventualité et qu’il a la solution pour être à l’abri de toute éventualité mondiale. Il dit qu’il prendra la bonne route lorsque la bombe éclatera et que les gens fondront vivant »[14].

[27]        L’enquêteuse mentionne dans son rapport[15] que lors du deuxième rendez-vous avec l’intimé, le 1er novembre 2017, l’intimé lui parle, pendant la durée de son traitement, de la théorie de la terre plate, de Jésus, de Dieu, de l’antéchrist et de la création de l’univers. L’intimé lui transmet, le même jour, par courriel, deux vidéos tirées de YouTube, « Aliens answered the arecibo message making crop circles » et « Présentation Terre plate par Dave Murphy »[16].

[28]        Lors de cette séance, l’intimé la questionne au sujet de ses prothèses capillaires et la compare au pirate des Caraïbes[17].

[29]        La plaignante rencontre l’intimé le 7 mars 2019[18]. Lors de cette rencontre, l’intimé tient des propos de nature religieuse. Il fait mention, entre autres, des croyants et des non-croyants, les premiers étant destinés au salut. Il dit vouloir donner cette espérance aux gens et reconnaît avoir utilisé, à tort, sa clinique pour le faire. L’intimé indique que le patient le consulte pour une santé physique et qu’il lui donne une santé physique avec une option éternelle. Si le patient ne la veut pas, c’est son choix[19].

[30]        L’intimé mentionne que les traitements de physiothérapie sont propices à la discussion. Vu sa facilité d’établir des contacts au bureau, cette tribune a été facile à développer jusqu’à ce qu’il réalise être mal à l’aise et avoir l’impression d’avoir choisi la mauvaise tribune. Il précise ne pas avoir agi par plaisir, mais par devoir, s’agissant d’une occasion unique pour les gens d’entendre de telles choses[20].

[31]        Lors de la rencontre, l’intimé reconnaît avoir transmis des documents sur la Terre plate à des clients et avoir abordé des sujets religieux avec des clients à l’encontre d’un engagement qu’il a signé en 2015[21].

[32]        Le 12 janvier 2015, l’intimé avait pris l’engagement suivant :

 Par la présente, je m’engage à m’abstenir dorénavant d’entretenir une discussion de nature religieuse avec un(e) client(e) de physiothérapie pendant les séances de traitement, afin d’être conforme aux règles de déontologie et d’éthique couvrant cet aspect de la pratique de ma profession [22].

[Transcription textuelle]

[33]        Devant le Conseil, l’intimé reconnaît les infractions commises.

[34]        L’intimé n’a pas d’antécédents disciplinaires.

[35]        Bien qu’il exprime une difficulté à identifier la limite de ce qui relève de la sphère personnelle qu’il ne peut partager avec un client sans exercer de façon impersonnelle, il témoigne de sa volonté de se conformer à ses obligations déontologiques.

ANALYSE

1.    Le Conseil doit-il entériner la recommandation conjointe des parties?

·        Les principes devant guider le Conseil pour accepter ou refuser une recommandation conjointe

[36]        Le Conseil rappelle qu’une suggestion conjointe quant à la sanction « dispose d’une ʺ force persuasive certaine ʺ […] »[23]. La recommandation conjointe sur sanction est considérée comme « un important outil contribuant à l’efficacité du système de justice tant criminel que disciplinaire »[24].

[37]        Ainsi, lorsque les parties présentent une recommandation conjointe relativement à la sanction, le Conseil est tenu de suivre cette recommandation à moins que la sanction proposée soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle soit contraire à l’intérêt public[25].

[38]        Le rejet d’une recommandation conjointe exige qu’elle soit « à ce point dissociée des circonstances de l’infraction et de la situation du contrevenant que son acceptation amènerait les personnes renseignées et raisonnables, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris l’importance de favoriser la certitude dans les discussions en vue d’un règlement, à croire que le système de justice avait cessé de bien fonctionner. Il s’agit indéniablement d’un seuil élevé […] »[26].

[39]        Le Conseil n’a pas à décider de la sévérité ou de la clémence des sanctions recommandées par les parties. Le critère d’intervention que le Conseil doit appliquer n’est pas celui de la justesse de la sanction, mais celui, plus rigoureux, de l’intérêt public[27].

[40]        Par ailleurs, suivant les enseignements de la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Binet[28] et ceux de la Cour d’appel de l’Alberta dans l’arrêt Belakziz[29], les principes devant guider le juge pour accepter ou refuser une recommandation conjointe et ceux applicables à la détermination d’une sanction en l’absence d’une telle recommandation sont différents.

[41]        En effet, en présence d’une recommandation conjointe, il est inapproprié pour un juge de déterminer la sanction qui pourrait être imposée pour ensuite la comparer avec celle proposée par les parties[30].

[42]        L’analyse doit plutôt porter sur les fondements de la recommandation conjointe, incluant les bénéfices importants pour l’administration de la justice, afin de déterminer si cette recommandation est contraire à l’intérêt public ou déconsidère l’administration de la justice[31].

[43]        Référant à l’arrêt Binet[32], le Tribunal des professions confirme qu’un conseil de discipline doit déterminer si la recommandation commune est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou si elle est par ailleurs contraire à l’intérêt public, plutôt que d’imposer la sanction qui lui paraît plus appropriée à la situation de l’intimé[33].

[44]        À la lumière de ces enseignements, le Conseil débute son analyse en examinant les fondements de la recommandation conjointe qui lui est soumise en l’espèce afin de déterminer si cette recommandation déconsidère l’administration de la justice ou si elle est contraire à l’intérêt public.

·        Les fondements de la recommandation conjointe

[45]        Le Conseil constate que la recommandation qui lui est présentée est fondée sur l’atteinte des quatre objectifs de la sanction disciplinaire incluant, au premier plan, la protection du public.

[46]        Il appert des représentations de l’avocat de la plaignante que la recommandation est fondée sur une appréciation des facteurs objectifs et subjectifs spécifiques au dossier de même que sur plusieurs précédents[34].

[47]        Les facteurs aggravants invoqués sont les suivants :

·        gravité objective des infractions ;

·        mise en péril de la protection du public ;

·        atteinte à l’image de la profession ;

·        bris d’un engagement formel envers le syndic ;

·        volonté consciente de transgresser la norme déontologique ;

·        expérience et pratique de l’intimé ;

·        caractère répétitif des infractions et

·        infractions au cœur de l’exercice de la profession.

[48]        Les facteurs atténuants invoqués concernent :

·        le plaidoyer de culpabilité ;

·        l’absence d’antécédents et

·        la volonté de l’intimé de se prendre en main.

[49]        Il s’agit là de facteurs reconnus dans la détermination de la sanction disciplinaire dont le Conseil entérine l’application en l’instance.

[50]        Plus particulièrement, le Conseil partage l’opinion qu’il est en présence d’infractions qui renferment un degré de gravité intrinsèque, susceptibles d’ébranler la confiance du public et de porter atteinte à l’image de la profession de physiothérapeute.

[51]        Rappelons quelles sont les infractions du Code de déontologie des physiothérapeutes et des thérapeutes en réadaptation physique[35] pour lesquelles le Conseil doit imposer une sanction sur chacun des chefs :

Chefs 1 et 2 :

52. Le membre ne doit pas surprendre la bonne foi d’un autre membre ou se rendre coupable envers lui d’un abus de confiance ou de procédés déloyaux. Il ne doit pas, notamment, s’attribuer le mérite de travaux qui reviennent à un confrère.

Chefs 3 à 5 et 7 :

23. Le membre doit s’abstenir d’intervenir dans les affaires personnelles de son client sur des sujets qui ne relèvent pas de l’exercice de la profession.

Chef 6 :

26. Le membre doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts.

Un membre est en conflit d’intérêts lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il peut être porté à préférer certains d’entre eux, y compris ceux d’un autre client, à ceux de son client ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être défavorablement affectés.

Lorsque le membre exerce ses activités professionnelles au sein d’une société, les situations de conflit d’intérêts s’évaluent à l’égard de tous les clients de la société.

[52]        Les périodes de radiation temporaire recommandées par les parties pour ces infractions varient de deux ou trois mois, selon que le chef d’infraction réfère à un événement ponctuel (chef 2, 4, 5 et 7) ou à une période de temps (chefs 1, 3 et 6).

[53]        À l’exception du chef 7, tous les chefs ont un lien avec les convictions, théories et opinions personnelles de l’intimé. Celui-ci, sans aucun doute, a droit à ses croyances et à ses opinions personnelles. Toutefois, il en va de même de ses clients. Ceux-ci, comme le public en général, doivent avoir l’assurance que le physiothérapeute à qui ils confient leur santé n’interviendra pas sur des sujets de nature religieuse, des théories ou opinions personnelles dans le cadre de la relation professionnelle de confiance qu’il établit avec eux.

[54]        Il importe que les rendez-vous se déroulent dans un climat propice aux interventions professionnelles et que le physiothérapeute n’intervienne pas sur des sujets qui ne relèvent pas de sa profession.

[55]        Il ne peut être toléré qu’une cliente, comme madame A en l’instance, croit que le physiothérapeute qui la traite n’est pas concentré sur ses interventions professionnelles parce que son attention est plutôt dirigée sur des propos religieux ou des croyances personnelles. Rappelons que madame A qualifie l’état de l’intimé comme un « état de transe ».

[56]        L’intimé reconnaît lui-même qu’il travaille mieux lorsqu’il se conforme à son engagement et que ses propos ont pu nuire à son raisonnement[36].

[57]        De l’avis du Conseil, un tel comportement mine la confiance du public envers les physiothérapeutes et est de nature à mettre le public à risque.

[58]        Certaines personnes peuvent se priver des services professionnels d’un physiothérapeute au détriment de leur santé, plutôt que de se voir exposées à des interventions sur des sujets personnels de la part du physiothérapeute.

[59]        Ces gestes sont susceptibles d’affecter la confiance des clients et du public en général.

[60]        L’intimé, même bien intentionné, ne peut se servir du privilège qui lui est accordé pour exercer à titre de physiothérapeute à d’autres fins que celle d’exercer sa profession.

[61]        Il ne peut utiliser le lien privilégié qui lui est accordé, à ce titre, avec la clientèle, pour remplir une mission personnelle ou « offrir une option éternelle aux clients » pour reprendre ses propos.

[62]        Le Conseil est préoccupé du fait que l’intimé a choisi de passer outre, de façon répétée, à l’engagement signé préalablement.

[63]        Il ne s’agit pas d’une erreur de parcours, mais plutôt d’un choix délibéré, ce qui renferme un degré de gravité plus grand.

[64]        De par leur nature et leur caractère répétitif, les infractions commises par l’intimé sont graves. Elles sont au cœur de l’exercice de la profession.

[65]        Cela dit, l’intimé n’a pas d’antécédents disciplinaires.

[66]        Il a par ailleurs plaidé coupable à la plainte déposée contre lui.

[67]         L’intimé exprime également une volonté de corriger son comportement bien qu’il verbalise, devant le Conseil, une certaine difficulté à départager les propos déontologiquement acceptables de ceux qui ne le sont pas dans le cadre d’un rendez-vous avec un client.

[68]        Le Conseil constate des explications de l’intimé que celui-ci semble, à l’occasion, être aspiré par la détresse de ses clients. Or, il est primordial que l’intimé respecte la frontière professionnelle de la physiothérapie et les limites quant à son rôle de physiothérapeute en présence d’un client qui le consulte à ce titre.

[69]        L’intimé a certes des convictions. S’il fait le choix d’exercer à titre de physiothérapeute, il fait aussi celui de se conformer aux règles déontologiques qui vont de pair avec le privilège d’exercer cette profession.

[70]        Ainsi, le Conseil compte que l’intimé prendra les moyens afin d’exercer dans le respect de ses obligations déontologiques en évitant de se placer en conflit d’intérêts et/ou de rôles envers un client et d’intervenir dans les affaires personnelles de celui-ci sur des sujets qui ne relèvent pas de l’exercice de la profession, mais qui relèvent des convictions, théories et opinions personnelles de l’intimé.

[71]        Les périodes de radiation temporaire recommandées par les parties sont à cet égard, de l’avis du Conseil, dissuasives pour l’intimé et l’ensemble des membres de la profession.

[72]        Elles s’inscrivent dans le spectre des sanctions imposées en semblables matières. À cet égard, l’avocat de la plaignante réfère le Conseil à des autorités concernant d’autres professions, invoquant le nombre restreint de précédents similaires chez les physiothérapeutes.

[73]        Il invite le Conseil à considérer ces décisions en référant à l’affaire Acupuncteurs (Ordre professionnel des) c. Tran selon laquelle : « lorsque dans ces précédents les infractions pertinentes sont suffisamment similaires au cas soumis devant le Conseil, ils peuvent l’aider à évaluer la sanction proposée par les parties […] »[37].

[74]        Dans l’affaire Tran[38], le conseil de discipline de l’Ordre professionnel des acupuncteurs entérine la recommandation conjointe des parties d’imposer une période de radiation temporaire de deux mois à l’acupuncteur pour avoir surpris la bonne foi et/ou avoir abusé de la confiance des syndic et syndic adjoint en ne respectant pas des engagements pris à leurs égards.

[75]        Dans l’affaire Tyler[39], le conseil de discipline du Barreau impose des périodes de radiation temporaire de trois mois et un jour à l’avocat ayant été reconnu coupable d’avoir fait défaut de respecter des engagements envers le service de l’inspection professionnelle.

[76]        Dans l’affaire Francoeur[40], le conseil de discipline de l’Ordre professionnel des acupuncteurs impose à l’acupuncteur des périodes de radiation temporaire de huit mois pour s’être servi de sa pratique professionnelle pour faire la promotion de ses croyances religieuses afin de recruter des adeptes pour la Mission et de deux mois sur des chefs relatifs aux conflits de rôles et d’intérêts. Contrairement au présent dossier, le professionnel n’avait pas plaidé coupable. De plus, certains chefs couvraient une période beaucoup plus longue que celle du présent dossier. Il est à noter que cette décision est en appel[41].

[77]        Dans l’affaire Leblond[42], une autre division du conseil de discipline de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec impose une période de radiation temporaire d’un mois et une amende de 1000 $ à la physiothérapeute ayant reconnu avoir fait défaut de sauvegarder son indépendance professionnelle en intervenant dans les affaires personnelles de son client. Les circonstances précises de l’infraction ne sont pas décrites dans la décision sur sanction.

[78]        D’autres divisions du conseil de discipline de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec ont imposé des amendes de 1000 $[43], 2500 $[44] et 3000 $[45] à des physiothérapeutes ayant fait des affirmations ou déclarations sur des sujets qui ne relèvent pas de la physiothérapie dans des contextes différents de celui du présent dossier. L’amende minimale prévue au Code des professions[46] était alors de 1000 $.

[79]        Enfin, le conseil de discipline de l’Ordre des psychologues du Québec a imposé des périodes de radiation temporaire de trois mois et de cinq mois à des psychologues ayant eu recours au paranormal[47] ou à des prières[48] dans l’exercice de leurs professions.

[80]        À la lumière des précédents soumis et jugeant qu’au vu des fondements de cette recommandation conjointe celle-ci ne déconsidère pas l’administration de la justice et n’est pas contraire à l’intérêt public, le Conseil l’entérine.

[81]        Par conséquent, le Conseil donne suite à la recommandation des parties et impose une période de radiation temporaire concurrente de deux mois sur les chefs 2, 4, 5 et 7 et de trois mois sur les chefs 1, 3 et 6.

EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL SÉANCE TENANTE ET UNANIMEMENT, LE 9 JUILLET 2020 :

Sur le chef 1 :

[82]        A DÉCLARÉ l’intimé coupable à l’égard des articles 4 et 52 du Code de déontologie des physiothérapeutes et des thérapeutes en réadaptation physique de même qu’à l’article 59.2 du Code des professions.

[83]        A PRONONCÉ une suspension conditionnelle des procédures quant aux articles 4 du Code de déontologie des physiothérapeutes et des thérapeutes en réadaptation physique et 59.2 du Code des professions.

Sur le chef 2 :

[84]        A DÉCLARÉ l’intimé coupable à l’égard des articles 4 et 52 du Code de déontologie des physiothérapeutes et des thérapeutes en réadaptation physique de même qu’à l’article 59.2 du Code des professions.

[85]        A PRONONCÉ une suspension conditionnelle des procédures quant aux articles 4 du Code de déontologie des physiothérapeutes et des thérapeutes en réadaptation physique et 59.2 du Code des professions.

Sur le chef 3 :

[86]        A DÉCLARÉ l’intimé coupable à l’égard des articles 3, 9, 23, 36 du Code de déontologie des physiothérapeutes et des thérapeutes en réadaptation physique de même qu’à l’article 59.2 du Code des professions.

[87]        A PRONONCÉ une suspension conditionnelle des procédures quant aux articles 3, 9 et 36 du Code de déontologie des physiothérapeutes et des thérapeutes en réadaptation physique et 59.2 du Code des professions.

Sur le chef 4 :

[88]        A DÉCLARÉ l’intimé coupable à l’égard des articles 3, 9, 23, 36 du Code de déontologie des physiothérapeutes et des thérapeutes en réadaptation physique de même qu’à l’article 59.2 du Code des professions.

[89]        A PRONONCÉ une suspension conditionnelle des procédures quant aux articles 3, 9 et 36 du Code de déontologie des physiothérapeutes et des thérapeutes en réadaptation physique et 59.2 du Code des professions.

Sur le chef 5 :

[90]        A DÉCLARÉ l’intimé coupable à l’égard des articles 3, 9, 23, 36 du Code de déontologie des physiothérapeutes et des thérapeutes en réadaptation physique de même qu’à l’article 59.2 du Code des professions.

[91]        A PRONONCÉ une suspension conditionnelle des procédures quant aux articles 3, 9 et 36 du Code de déontologie des physiothérapeutes et des thérapeutes en réadaptation physique et 59.2 du Code des professions.

Sur le chef 6 :

[92]        A DÉCLARÉ l’intimé coupable à l’égard des articles 3, 26 et 41 du Code de déontologie des physiothérapeutes et des thérapeutes en réadaptation physique de même qu’à l’article 59.2 du Code des professions.

[93]        A PRONONCÉ une suspension conditionnelle des procédures quant aux articles 3 et 41 du Code de déontologie des physiothérapeutes et des thérapeutes en réadaptation physique et 59.2 du Code des professions.

Sur le chef 7 :

[94]        A DÉCLARÉ l’intimé coupable à l’égard des articles 3 et 23 du Code de déontologie des physiothérapeutes et des thérapeutes en réadaptation physique de même qu’à l’article 59.2 du Code des professions.

[95]        A PRONONCÉ une suspension conditionnelle des procédures quant aux articles 3 du Code de déontologie des physiothérapeutes et des thérapeutes en réadaptation physique et 59.2 du Code des professions.

ET CE JOUR :

[96]        IMPOSE à l’intimé, sur le chef 1, pour l’infraction prévue à l’article 52 du Code de déontologie des physiothérapeutes et des thérapeutes en réadaptation physique, une période de radiation temporaire de trois (3) mois.

[97]        IMPOSE à l’intimé, sur le chef 2, pour l’infraction prévue à l’article 52 du Code de déontologie des physiothérapeutes et des thérapeutes en réadaptation physique, une période de radiation temporaire de deux (2) mois.

[98]        IMPOSE à l’intimé, sur le chef 3, pour l’infraction prévue à l’article 23 du Code de déontologie des physiothérapeutes et des thérapeutes en réadaptation physique, une période de radiation temporaire de trois (3) mois.

[99]        IMPOSE à l’intimé, sur le chef 4, pour l’infraction prévue à l’article 23 du Code de déontologie des physiothérapeutes et des thérapeutes en réadaptation physique, une période de radiation temporaire de deux (2) mois.

[100]     IMPOSE à l’intimé, sur le chef 5, pour l’infraction prévue à l’article 23 du Code de déontologie des physiothérapeutes et des thérapeutes en réadaptation physique, une période de radiation temporaire de deux (2) mois.

[101]     IMPOSE à l’intimé, sur le chef 6, pour l’infraction prévue à l’article 26 du Code de déontologie des physiothérapeutes et des thérapeutes en réadaptation physique, une période de radiation temporaire de trois (3) mois.

[102]     IMPOSE à l’intimé, sur le chef 7, pour l’infraction prévue à l’article 23 du Code de déontologie des physiothérapeutes et des thérapeutes en réadaptation physique, une période de radiation temporaire de deux (2) mois.

[103]     DÉCLARE que ces périodes de radiation temporaire seront servies concurremment.

[104]     ORDONNE à la secrétaire du Conseil de discipline de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec de faire publier un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé a son domicile professionnel.

[105]     CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés suivant l’article 151 du Code des professions, incluant les frais de publication de l’avis mentionné ci-haut.

[106]     PREND ACTE du consentement des parties à recevoir la signification de la présente décision par courriel et à en accuser réception.

[107]     AUTORISE la signification de la présente décision par courriel.

 

__________________________________

Me NATHALIE LELIÈVRE

Présidente

 

 

 

__________________________________

Mme MARJOLAINE BOULAY, pht.

Membre

 

 

 

__________________________________

Mme JACYNTHE GIGUÈRE, pht.

Membre

 

Me Patrick de Niverville

Avocat de la plaignante

 

M. Richard Jetté

Agissant personnellement

 

Date d’audience :

9 juillet 2020

 



[1]     Pièces P-1 à P-21.

[2]     Pièce I-1.

[3]     RLRQ, c. C -26.

[4]     Pièce P-2.

[5]     Id., p. 6.

[6]     Ibid.

[7]     Ibid.

[8]     Id., p. 7.

[9]     Id., p. 10.

[10]    Id., p. 7.

[11]    Pièce P-7.

[12]    Pièce P-20 b).

[13]    Pièce P-7, p. 23.

[14]    Ibid.

[15]    Id., p. 29.

[16]    Id., p. 38.

[17]    Pièce P-20 C).

[18]    Pièces P-19 ; P-21.

[19]    Pièce P-19.

[20]    Ibid.

[21]    Ibid.

[22]    Pièce P-18.

[23]    Chan c. Médecins (Ordre professionnel des), 2014 QCTP 5, paragr. 42.

[24]    Id., paragr. 43 ; Langlois c. Dentistes (Ordre professionnel des), 2012 QCTP 52, paragr. 47.

[25]    R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43 (CanLII), [2016] 2 RCS 204, paragr. 5 et 32.

[26]    Id., paragr. 34.

[27]    Id., paragr. 31.

[28]    R. c. Binet, 2019 QCCA 669, paragr. 19.

[29]    R. v. Belakziz, 2018 ABCA 370, paragr. 17 et 18.

[30]    R. c. Binet, supra, note 28 ; R. v. Belakziz, supra, note 29.

[31]    R. c. Binet, supra, note 28 ; R. v. Belakziz, supra, note 29.

[32]    R. c. Binet, supra, note 28.

[33]    Notaires (Ordre professionnel des) c. Génier, 2019 QCTP 79, paragr. 28.

[34]    Acupuncteurs (Ordre professionnel des) c. Tran, 2018 CanLII 107554 (QC OAQ) ; Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Tyler, 2015 QCCDBQ 54 ; Acupuncteurs (Ordre professionnel des) c. Francoeur, 2017 CanLII 38195 (QC OAQ), en appel au TP, 705-07-000035-187 et 705-07-000034-180 ; Physiothérapie (Ordre professionnel de la) c. Leblond, 2015 CanLII 51863 (QC OPPQ) ; Physiothérapie (Ordre professionnel de la) c. Soucy, 2011 CanLII 93072 (QC OPPQ) ; Physiothérapie (Ordre professionnel de la) c. Trudeau, 2020 QCCDOPPQ 6 ; Physiothérapie (Ordre professionnel de la) c. Venne, 2017 CanLII 64188 (QC OPPQ) ; Psychologues (Ordre professionnel des) c. Allaire, 2016 CanLII 70558 (QC OPQ) ; Psychologues (Ordre professionnel des) c. Lalongo, 2017 CanLII 19922 (QC OPQ) ; Psychologues (Ordre professionnel des) c. Fortin, 2017 CanLII 144602 (QC OPQ).

[35]    RLRQ c. C-26, r.197.

[36]    Pièce P-19.

[37]    Acupuncteurs (Ordre professionnel des) c. Tran, supra, note 34, paragr. 109.

[38]    Acupuncteurs (Ordre professionnel des) c. Tran, supra, note 34.

[39]    Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Tyler, supra, note 34.

[40]    Acupuncteurs (Ordre professionnel des) c. Francoeur, supra, note 34.

[41]    En appel au TP, 705-07-000035-187 et 705-07-000034-180.

[42]    Physiothérapie (Ordre professionnel de la) c. Leblond, supra, note 34.

[43]    Physiothérapie (Ordre professionnel de la) c. Soucy, supra, note 34.

[44]    Physiothérapie (Ordre professionnel de la) c. Venne, supra, note 34.

[45]    Physiothérapie (Ordre professionnel de la) c. Trudeau, supra, note 34.

[46]    Supra, note 3, art. 156.

[47]    Psychologues (Ordre professionnel des) c. Allaire, supra, note 34 ; Psychologues (Ordre professionnel des) c. Lalongo, supra, note 34.

[48]    Psychologues (Ordre professionnel des) c. Fortin, supra, note 34.

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