Autorité des marchés financiers c. Graphène Groupe Financier inc.

2025 QCTMF 28

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DES MARCHÉS FINANCIERS

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

MONTRÉAL

 

DOSSIER N° :

2024-023

 

DÉCISION N°  :

2024-023-001

 

DATE :

30 avril 2025

 

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

ANTONIETTA MELCHIORRE

 

 

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Partie demanderesse

c.

GRAPHÈNE GROUPE FINANCIER INC.

et

SACHA MICHAUD

Parties intimées

 

 

DÉCISION

(demande d’entériner un accord)

 

 

APERÇU

  1.                 L’Autorité des marchés financiers (« l’Autorité »), Graphène Groupe Financier inc. et Sacha Michaud demandent au Tribunal d’entériner un accord conclu entre eux le 9 avril 2025 (« Accord »)[1]. Le Tribunal doit déterminer si l’accord est « conforme à la loi »[2] lui permettant de l’entériner et de prononcer les ordonnances suggérées par les parties.
  2.                 Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que l’Accord est effectivement « conforme à la loi » en ce qu’il permet d’établir clairement l’existence de manquements à la Loi sur la distribution de produits et services financiers[3] LDPSF ») ainsi qu’à plusieurs de ses règlements et d’établir le caractère raisonnable des ordonnances suggérées par les parties en fonction des objectifs de la loi.

ANALYSE

 L’existence de manquements à la loi

  1.                 Les critères permettant d’établir si un accord est « conforme à la loi » ont été plus amplement exposés dans l’affaire Autorité des marchés financiers c. Moreau[4]. Essentiellement, un accord est « conforme à la loi » s’il permet au Tribunal (i) d’établir l’existence d’un manquement aux lois qui relèvent de sa compétence ou d’un acte contraire à l’intérêt public selon les dispositions applicables[5] et (ii) de déterminer le caractère raisonnable des ordonnances suggérées par les parties[6], en ce qu’elles permettent d’atteindre les objectifs notamment de protection du public[7].
  2.                 Plus particulièrement, un accord qui serait déraisonnable, inadéquat, ou de nature à déconsidérer l’administration de la justice[8] ne serait pas un accord qui est « conforme à la loi » et le Tribunal se doit de refuser de l’entériner.
  3.                 Afin de déterminer l’existence de manquements à la loi, un court résumé du contexte dans lequel l’Accord est conclu s’impose.
  4.                 Graphène Groupe Financier inc. (« Graphène Groupe Financier ») détient une inscription auprès de l’Autorité l’autorisant à agir dans la discipline de l’assurance de personnes, de l’assurance collective et de la planification financière. Sacha Michaud est actionnaire majoritaire, président et dirigeant responsable de Graphène Groupe Financier.
  5.                 En 2023, Graphène Groupe Financier fait l’acquisition du cabinet Services financiers supérieurs inc. (« SFS »). Dans le cadre de cette transaction, Graphène Groupe Financier et Sacha Michaud souscrivent un engagement envers l’Autorité en vertu duquel ils s’engagent essentiellement à s’assurer d’un transfert complet et intégral des dossiers clients de SFS. Ils s’engagent à mettre à jour ces dossiers et de les tenir conformément aux obligations prévues à la LDPSF. Au surplus, ils devaient aviser l’Autorité de tout manquement observé dans les dossiers transférés, le cas échéant.
  6.                 En novembre 2023, l’Autorité procède à une inspection du cabinet Graphène Groupe Financier et constate l’existence de plusieurs manquements à la LDPSF, incluant le non-respect de l’engagement.
  7.                En septembre 2024, l’Autorité dépose auprès du Tribunal un acte introductif dans lequel elle soutient que Graphène Groupe Financier et Sacha Michaud ont fait défaut de veiller à la discipline de leurs représentants et d’assurer que ceux-ci agissent conformément à la LDPSF. L’Autorité reproche aussi à Graphène Groupe Financier de ne pas avoir veillé à ce que son dirigeant responsable respecte lui aussi la LDPSF.
  8.            En raison de ces manquements, l’Autorité demande au Tribunal d’imposer des pénalités administratives, d’ordonner le changement du dirigeant responsable et d’assortir le certificat de Sacha Michaud de plusieurs restrictions et conditions (« Acte introductif »).
  9.            Peu de temps après la notification de l’Acte introductif, l’Autorité, Graphène Groupe Financier et Sacha Michaud informent le Tribunal qu’ils ont conclu l’Accord qu’ils souhaitent lui présenter dans le but de le faire entériner et de le rendre exécutoire.
  10.            Le Tribunal souligne que dans l’Accord, Graphène Groupe Financier et Sacha Michaud admettent essentiellement avoir commis les manquements allégués à l’Acte introductif, lesquels sont décrits dans l’Accord[9]. Ils admettent aussi le contenu des pièces alléguées au soutien de l’Acte introductif, tout en consentant à la production de celles-ci sans aucune autre formalité[10].
  11.            Plus particulièrement, Graphène Groupe Financier et Sacha Michaud admettent avoir commis les manquements suivants :
  1.      Défaut de respecter un engagement souscrit en mars 2023 en faveur de l’Autorité visant le transfert complet et intégral des dossiers clients de SFS, la mise à jour et la tenue de ces dossiers conformément à la LDPSF;
  2.      Transmission d’informations inexactes à l’Autorité;
  3.      Omission de transmettre une information à l’Autorité, et ce, malgré un rappel de ce faire;
  4.      Défaut d’adopter des directives et des procédures afin d’assurer une supervision encadrée d’un représentant nouvellement rattaché à Graphène Groupe Financier;
  5.      Défaut d’assurer une supervision adéquate de stagiaires durant deux périodes probatoires; et
  6.        Conduite des affaires déficiente aux niveaux de la tenue de dossier clients, de l’utilisation de titre non conforme, de la sécurité informatique et de la politique portant sur le traitement des plaintes et le règlement des différends.
  1.            Graphène Groupe Financier et Sacha Michaud admettent avoir contrevenu aux dispositions législatives suivantes :
  • Articles 16, 80, 84 à 86, 88, 103 à 103.7, 106, 107, 115, 115.2, 468, 469.1 et 485 de la LDPSF;
  • Articles 1 à 15 et 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome[11];
  • Articles 10 à 12 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants[12];
  • Article 3 du Règlement sur la tenue et la conservation des livres et registres[13];
  • Articles 31 à 50 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant[14]; et
  • Article 9 du Règlement relatif à l’inscription d’un cabinet, d’un représentant autonome et d’une société autonome[15].
  1.            En ce qui concerne le premier critère permettant au Tribunal d’entériner un accord, soit la preuve de l’existence de manquements, les admissions de Graphène Groupe Financier et Sacha Michaud dans l’Accord, les allégués de l’Acte introductif et le contenu des pièces produites permettent au Tribunal d’établir l’existence de manquements.

Le caractère raisonnable des ordonnances suggérées par les parties

  1.            Comme mentionné ci-haut, le Tribunal doit également déterminer si les ordonnances suggérées par les parties satisfont au deuxième critère, soit d’être raisonnables eu égard aux objectifs notamment de protection du public.
  2.            Rappelons que les ordonnances du Tribunal sont de nature réglementaire et en ce sens, elles ne sont ni réparatrices ni punitives[16]. En effet, le but d’une ordonnance n’est pas de réparer un dommage causé aux investisseurs ou aux marchés financiers ni de punir la partie qui contrevient à la loi. Le but est plutôt de prévenir d’autres conduites répréhensibles futures qui risquent de porter atteinte à l’intérêt public[17]. Ces ordonnances sont de nature protectrice et préventive[18].
  3.            En raison des manquements admis par les parties et établis par le Tribunal, Graphène Groupe Financier s’engage :
  • à payer à l’Autorité une pénalité administrative globale de 22 500 $ laquelle se détaille comme suit :
  1.      une pénalité administrative au montant de 5 000 $ pour avoir manqué à un engagement souscrit auprès de l’Autorité; et
  2.      une pénalité administrative de 17 500 $ pour l'ensemble des manquements constatés lors de l'inspection.
  • à procéder volontairement au changement du dirigeant responsable en remplacement de Sacha Michaud dans les quarante-cinq (45) jours de la décision du Tribunal avec l'approbation de l’Autorité avant le changement effectif du dirigeant responsable considérant notamment ses compétences, son expérience et sa capacité à remplir cette fonction en toute indépendance; et
  • à transmettre, à la personne qui envisage d'accepter le rôle de dirigeant responsable, copie de la décision du Tribunal ainsi que de l'Acte introductif et de transmettre à l’Autorité une confirmation écrite à l'effet que cette personne a pris connaissance de ces documents et a été informée des obligations qui en découlent, cette confirmation devant être transmise à l’Autorité avant le changement effectif du dirigeant responsable.
  1.            Quant à Sacha Michaud, il s’engage :
  • à payer à l’Autorité une pénalité administrative globale de 12 000 $, laquelle se détaille comme suit :
  1.      une pénalité administrative au montant de 5 000 $ pour avoir manqué à un engagement souscrit auprès de l’Autorité et
  2.      une pénalité administrative de 7 000 $ pour l'ensemble des manquements constatés lors de l'inspection.
  1.            Sacha Michaud consent également à ce que le Tribunal :
  • lui interdise d'agir, directement ou indirectement, comme dirigeant responsable du cabinet ou de tout autre cabinet, et ce, pour une période de dix-huit (18) mois à compter de la date de la nomination du nouveau dirigeant responsable ou au plus tard quarante-cinq (45) jours de la décision du Tribunal, selon la date la plus rapprochée;
  • assortisse son certificat des restrictions et conditions suivantes :
  1.      une obligation d’être rattaché à un cabinet dont il n'est pas le dirigeant responsable pour une période de dix-huit (18) mois, et ce, à compter de la date de nomination du nouveau dirigeant responsable du cabinet ou au plus tard quarante-cinq (45) jours de la décision du Tribunal, selon la date la plus rapprochée;
  2.      une interdiction d’agir à titre de superviseur ou de maître de stage pour une période de dix-huit (18) mois; et
  3.      une obligation de compléter et réussir trois formations pertinentes à déterminer conjointement avec l’Autorité lesquelles ne pourront être comptabilisées dans le calcul des unités de formation continue obligatoire à être complétées par ce dernier.
  1.            L’Accord prévoit également un engagement de Sacha Michaud à transmettre à l’Autorité une preuve de réussite des formations qu’il doit compléter.
  2.            Lorsque le Tribunal détermine quelles sont les mesures administratives appropriées, il exerce un pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré en fonction de l’intérêt public[19], à la lumière des objectifs visés par la LDPSF, notamment de façon à protéger les consommateurs de produits et services financiers, l’efficacité du secteur financier ainsi que de préserver leur confiance en ceux-ci[20]. Le Tribunal rappelle aussi que la LDPSF est une loi d’ordre public[21].
  3.            D’emblée, précisons que le Tribunal a le pouvoir de prononcer les ordonnances recherchées par les parties[22]. En ce qui concerne le pouvoir du Tribunal d’imposer le paiement d’une pénalité administrative expressément pour ne pas avoir respecté un engagement pris envers l’Autorité, dans une décision très récente[23], le Tribunal a déterminé cette possibilité, dans certaines circonstances, notamment lors de l’existence d’un manquement aux articles 85 et 86 de la LDPSF, soit l’omission de veiller à la discipline des représentants et du dirigeant responsable et de s’assurer que ceux-ci agissent conformément à la loi, comme dans le cas présent.
  4.            Le Tribunal doit maintenant évaluer le caractère raisonnable des ordonnances suggérées par les parties eu égard aux objectifs de la loi. Pour ce faire, le Tribunal réfère aux critères développés notamment dans l’affaire Demers[24] lesquels sont toujours de mise[25].
  5.            Comme mentionné ci-haut, le Tribunal a déterminé que Graphène Groupe Financier et Sacha Michaud ont essentiellement omis de veiller à la discipline de leur représentant et dirigeant et de s’assurer que ceux-ci agissent conformément à la loi.
  6.            En ce qui concerne l’importance de respecter cette obligation, le Tribunal réfère à l’affaire Autorité des marchés financiers c. Agence d'assurance Groupe financier mondial du Canada inc.[26] :

[257] L’obligation d’un cabinet de veiller à la discipline de ses représentants rattachés et de s’assurer que ses représentants rattachés, dirigeants et employés se conforment à la loi est une obligation fondamentale qui contribue au respect de l’objectif principal de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, c’est-à-dire la protection du public. Cette obligation permet au cabinet et à ses dirigeants de déceler des anomalies au niveau des obligations des représentants rattachés envers les clients, le public, les autres inscrits et en ce qui a trait à la gestion opérationnelle et administrative du cabinet.

  1.            Le Tribunal a pris connaissance du rapport d’inspection[27] de l’Autorité produit au soutien de l’Acte introductif et remarque que les inspecteurs qualifient la majorité des manquements commis par Graphène Groupe Financier et Sacha Michaud comme des manquements à « risque élevé », c’est-à-dire comme des « manquements qui pointent un écart significatif entre les pratiques et les obligations et qui ont un impact important sur la protection du public »[28].
  2.            Graphène Groupe Financier devait implanter les mesures nécessaires afin de lui permettre de s’assurer que les dirigeants et représentants agissent conformément à la loi. De plus, à titre de dirigeant responsable, Sacha Michaud devait faire preuve de diligence, agir avec soin et compétence et veiller à ce que la LDPSF et ses règlements soient respectés par Graphène Groupe Financier et par lui-même. Comme le souligne l’Autorité dans l’Acte introductif, les responsabilités dévolues au dirigeant responsable d’un cabinet requièrent un degré supérieur de professionnalisme et d’habileté puisque cette fonction est garante de la conformité au sein du cabinet et, par conséquent, de la protection du public.
  3.            En ce qui concerne le non-respect d’un engagement souscrit par Graphène Groupe Financier et Sacha Michaud auprès de l’Autorité, il est tout d’abord important de rappeler le but d’un engagement. Pour ce faire, le Tribunal réfère à l’affaire Assurexperts Tina Ciambrone dans laquelle le Tribunal décrit les raisons pour lesquels l’Autorité peut demander à un inscrit de prendre un engagement envers elle de la façon suivante :

[24] En somme, pour voir à l’application de la législation, l’Autorité peut demander à un cabinet de souscrire à un engagement visant à mettre en œuvre des mesures correctives pour respecter la législation. Dans le même ordre d’idées, pour veiller ou s’assurer de respecter la législation, un cabinet peut aussi souscrire à un tel engagement. Selon les circonstances, le fait d’y manquer peut donc constituer une contravention aux articles 85 et 86 LDPSF.

  1.            Le Tribunal considère que le défaut de respecter un engagement souscrit auprès de l’Autorité est grave et préoccupant. Ce non-respect est susceptible de porter atteinte de façon importante à la protection du public.
  2.            Afin d’évaluer les ordonnances suggérées par les parties, le Tribunal prend en considération le fait que Graphène Groupe Financier et Sacha Michaud ont admis les faits et les manquements reprochés par l’Autorité dans l’Acte introductif à la première occasion et qu’ils ont bien collaboré avec l’Autorité.
  3.            Le Tribunal comprend par ailleurs que Graphène Groupe Financier et Sacha Michaud ont adopté une approche proactive. En effet, l’Autorité confirme que Sacha Michaud a déjà pris des mesures lui permettant de se conformer aux nouveaux engagements souscrits dans l’Accord. Plus particulièrement, il a identifié une personne qui pourrait occuper le poste de dirigeant responsable et doit soumettre le nom de cette personne à l’Autorité pour approbation. De plus, Sacha Michaud a déjà identifié les formations qu’il pourra suivre et doit obtenir le consentement de l’Autorité.
  4.            L’Autorité souligne la volonté ressentie de la part de Graphène Groupe Financier et Sacha Michaud de redresser la situation et de se conformer aux engagements souscrits et au respect de la loi et aux règlements applicables. L’avocate des intimés souligne leur volonté de bien s’occuper de leurs clients. Elle mentionne qu’ils admettent l’existence de plusieurs aspects à corriger et soulève leur intention d’en assurer la correction.
  5.            L’Autorité soutient que les ordonnances recherchées sont comparables à celles prononcées par le Tribunal dans les affaires Duclos[29] et Infinitum[30].
  6.            Le Tribunal considère que les ordonnances suggérées par les parties contribueront à assurer que les intimés respectent la législation et la réglementation applicables. Ces ordonnances auront également un effet dissuasif à l’égard de ceux qui seraient tentés de faire preuve de laxisme dans le respect de leurs obligations.
  7.            Le Tribunal conclut que les ordonnances suggérées par les parties sont raisonnables dans les circonstances eu égard notamment aux objectifs de protection du public.
  8.            L’Accord est donc « conforme à la loi » permettant ainsi au Tribunal de l’entériner.

POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu des articles 93, 94 et 97 al. 2 (6° et 7°) de la Loi sur l’encadrement du secteur financier et des articles 115, 115.1 et 115.9 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers :

ENTÉRINE l’accord intervenu entre l’Autorité des marchés financiers, Graphène Groupe Financier inc. et Sacha Michaud, PREND ACTE des engagements qu’il contient, les REND exécutoires et ORDONNE aux parties de s’y conformer;

PREND ACTE de l’engagement de Graphène Groupe Financier inc. à payer une pénalité administrative globale de 22 500 $, payable selon les modalités convenues avec l’Autorité des marchés financiers, qui se détaille comme suit:

  • une pénalité administrative au montant de 5 000 $ pour avoir manqué à un engagement souscrit auprès de l’Autorité des marchés financiers;
  • une pénalité administrative de 17 500 $ pour l'ensemble des manquements constatés lors de l'inspection;

PREND ACTE de l’engagement de Graphène Groupe Financier inc. à procéder volontairement au changement du dirigeant responsable en remplacement de Sacha Michaud dans les quarante-cinq (45) jours de la présente décision, étant entendu que le nouveau dirigeant responsable devra être soumis à l'approbation de l’Autorité des marchés financiers et approuvé par cette dernière 15 jours avant le changement effectif du dirigeant responsable considérant notamment ses compétences, son expérience et sa capacité à remplir cette fonction en toute indépendance;

PREND ACTE de l’engagement de Graphène Groupe Financier inc. à transmettre, à la personne qui envisage d'accepter le rôle de dirigeant responsable, copie de la présente décision ainsi que de l'acte introductif d'instance et de transmettre à l’Autorité des marchés financiers une confirmation écrite à l'effet que cette personne a pris connaissance de ces documents et a été informée des obligations qui en découlent, cette confirmation devant être transmise à l’Autorité des marchés financiers avant le changement effectif du dirigeant responsable;

PREND ACTE de l’engagement de Sacha Michaud à payer à l’Autorité des marchés financiers une pénalité administrative globale de 12 000 $, payable selon les modalités convenues avec l’Autorité des marchés financiers, qui se détaille comme suit :

  • une pénalité administrative au montant de 5 000 $ pour avoir manqué à un engagement souscrit auprès de l’Autorité des marchés financiers;
  • une pénalité administrative de 7 000 $ pour l'ensemble des manquements constatés lors de l'inspection;

INTERDIT à Sacha Michaud d'agir, directement ou indirectement, comme dirigeant responsable du cabinet ou de tout autre cabinet, et ce, pour une période de dix-huit (18) mois à compter de la date de la nomination du nouveau dirigeant responsable ou au plus tard quarante-cinq (45) jours de la présente décision, selon la date la plus rapprochée;

ASSORTIT le certificat de Sacha Michaud, portant le numéro 151225, des conditions suivantes :

  • le représentant doit être rattaché à un cabinet dont il n'est pas le dirigeant responsable pour une période de dix-huit (18) mois alors qu'il a un droit d'exercice valide, et ce, à compter de la date de nomination du nouveau dirigeant responsable du cabinet ou au plus tard quarante-cinq (45) jours de la présente décision, selon la date la plus rapprochée;
  • le représentant ne peut agir à titre de superviseur ou de maître de stage pour une période de dix-huit (18) mois;
  • le représentant doit, dans les 90 jours de la présente décision, compléter et réussir trois formations pertinentes à déterminer conjointement avec l’Autorité des marchés financiers, lesquelles ne pourront être comptabilisées dans le calcul des unités de formation continue obligatoire à être complétées par ce dernier.

PREND ACTE de l’engagement de Sacha Michaud à transmettre à l'Autorité des marchés financiers, dans les 30 jours de la réussite des formations mentionnées ci-haut, une preuve de réussite de ces formations.

 

 

 

 

 

__________________________________

Antonietta Melchiorre

Juge administrative

 

 

 

 

 

Me Édouard Plante Gagnon

Me Suzie Cloutier

(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers)

Pour l’Autorité des marchés financiers

 

Me Lauriane Massie

(Trivium Avocats inc.)

Pour Graphène Groupe Financier inc. et Sacha Michaud

 

Date d’audience :

15 avril 2025

 














1 Une copie de l’Accord est jointe à la présente décision. Par ailleurs, le Tribunal souligne que le paragraphe 11 de l’Accord a été retiré de consentement par les parties.

[2]  Loi sur l’encadrement du secteur financier, RLRQ, c. E-6.1 (« LESF »), art. 97 al. 2 (6°).

[3]  RLRQ, c. D-9.2 (« Loi sur la distribution de produits et services financiers »).

[5]  Comité pour le traitement égal des actionnaires minoritaires de la Société Asbestos Ltée c. Ontario (Commission des valeurs mobilières), 2001 CSC 37 (« Asbestos »); Re Canadian Tire Corp., (1987) Vol. XVIII, no. 14, BCVMQ, A1, 1987 LNONOSC 47, conf. par (1987), 59 O.R. (2 d) 79.

[6]  Autorité des marchés financiers c. Demers, 2006 QCBDRVM 17 (« Demers »); Moreau, préc., note 4, par. 37.

[7]  Asbestos, préc., note 5; Pezim c. Colombie-Britannique (Superintendent of Brokers), [1994] 2 R.C.S. 557 (« Pezim »); Cartaway Resources Corp. (Re), [2004] 1 R.C.S. 672 (« Cartaway »).

[8]  Moreau, préc., note 4, par. 32.

[9]  Voir les paragraphes 3 et 10 de l’Accord.

[10]  Voir le paragraphe 2 de l’Accord.

[13]  RLRQ, c. D-9.2, r. 19.

[14]  RLRQ, c. D-9.2, r. 7.

[15]  RLRQ, c. D-9.2, r. 15.

[16]  Asbestos, préc., note 5; Pezim, préc., note 7; Cartaway, préc., note 7.

[17]  Asbestos, préc., note 5.

[18]  Ibid.

[19]  LDPSF, art. 93.

[20]  Pezim, préc., note 7; Voir en matière de distribution de produits et services financiers : La Souveraine, Compagnie d’assurance générale c. Autorité des marchés financiers, 2013 CSC 63; Autorité des marchés financiers c. Souveraine (La), compagnie d'assurances générales, 2012 QCCA 13 et Marston c. Autorité des marchés financiers, 2009 QCCA 2178, par. 46.

[21]  Marston c. Autorité des marchés financiers, 2009 QCCA 2177 et Ouimet c. Falet, 2023 QCCA 1085.

[22]  LDPSF, art. 115, 115.1 et 115.9; LESF, art. 94 et 97 al. 2 (6o et 7 o)).

[23]  Autorité des marchés financiers c. Assurexperts Tina Ciambrone et Associés inc., 2025 QCTMF 13, par. 13 et s. (« Assurexperts Tina Ciambrone »).

[24]  Demers, préc., note 6.

[25]  Ces critères sont : le type, le nombre et la gravité des gestes posés par le contrevenant, sa conduite antérieure, la vulnérabilité des investisseurs, les pertes subies par ces derniers, les profits réalisés par le contrevenant, l’expérience du contrevenant, la position et le statut du contrevenant au moment des faits reprochés, l’importance des activités du contrevenant au sein des marchés financiers, le caractère intentionnel des gestes posés, le risque que le contrevenant fait courir aux marchés financiers si on lui permet de continuer ses activités, les dommages causés à l’intégrité des marchés financiers, la dissuasion spécifique et générale, le degré de repentir du contrevenant, le comportement suivant les manquements, les facteurs atténuants, le risque de récidive et les ordonnances imposées dans des circonstances semblables.

[26]  2023 QCTMF 50.

[27]  Pièce D-6.

[28]  Id., p. 2.

[29]   Autorité des marchés financiers c. Duclos Assurances inc., 2020 QCTMF 54.

[30]  Autorité des marchés financiers c. Infinitum Succession et Patrimoine inc., 2020 QCTMF 55.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.